Cap. missorum de 803, c. xx (T
2. Cap, de justiciis faciendis, c. ii (I, 295); — Cap, francvca^ c. iv (I, 214).
3. Cap. missorum de 817^ c. xiv (T, 290). / 4. Cap. de justiciis faciendis 811-813, c. iv (I, 176) ; — Primum capilulum
missirum Aquisgr.^ de 810, cm (I, 153). — Cf. NissI, Der Gei^ichlssland des Clerus in frdnkischeti Reiche, p. 144. On a vu plus haut que M. Brunner fait remonter à Tancien état salique le principe de cette distiuctiou, ci-dessus p. 77, note 6. Mais il me paraît reporter sans preuve suffisante cette règle, très compréhensible comme réforme postérieure, dans un millieu trop grossier pour l'avoir connue. Si la coutume germanique a connu une distinction de ce genre, c'est celle généralement admise d'après Tacite (ci-dessus p. 41, note 4) entre la compétence du concilium et celle du princeps .
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE 83
mesurées sur les besoins et les forces de TÉtat; il y avait seulement les revenus du roi, qui lui appartenaient en propre. Gela résulte de la conception même du pouvoir royal exposée plus haut. Cela était d'autant plus vrai que les services publics n'étaient pas rétribués : les liomme^^ libres devaient le service militaire sans solde et à leurs frais; les travaux publics étaient exécutés par voie de corvées ; le comte n'avait pas d'appointements proprement dits, mais seulement touchait une part des amendes. Voici quelles étaient les principales sources de revenus du roi.
1° Le produit des grands domaines royaux, ou administrés par des fonctionnaires spéciaux, appelés domestici sous les Mérovingiens. Suivant un mode économique, que Ton retrouve souvent dans les civilisations peu avancées, la royauté vivait, autant que possible, sur ses domaines : le roi se transportait avec sa suite de villa en villa pour consommer sur place les produits. De là, des habitudes ambulatoires, qui persisteront pendant des siècles. Charlemagiie régularisa et systématisa Tadministration des villœ royales
2'' Les profits de justice. C'étaient d'abord les prestations pécuniaires édictées au Y)rofit du roi par la coutume germanique : le fredum (^friedgeld^ argent de paix), ou partie de la composition (le tiers) qui devait être payée au roi^; le bamiuSj ou amende de 60 solidi^ parfois multipliée, prononcée contre ceux qui violaient les ordonnances ou ordres du roi. A cela se joignait la confiscation des biens des condamnés, en cas de crimes graves, que les rois francs empruntèrent à la législation romaine.
3^ Des réquisitions en nature très nombreuses étaient exercées sur les sujets au profit du roi. En particulier, le roi et ceux qui voyagaient en son nom avaient le droit de se faire loger et héberger, eux et leur suites, charge qui, d'ailleurs, pesait surtout sur les riches et les établissements ecclésias-
1. Voyez le capitulaire de Gharlemagae De villis (I, 83j, et Guérard, Explication du capitulaire (( De villis », dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, mars 1853.