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LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE 87
en maint passage, de nobles Romains, de races sénatoriales. Mais ensuite la tradition disparaît. La noblesse germanique se perd également pendant les invasions; après les établissements des barbares, on ne la retrouve plus nettement que dans les lois des Saxons, des Frisons et des Angles^ Dans la monarchie franque, on a pu dire exactement qu en droit il n y avait plus qu'une famille noble, colle qui avait le privilège cïe fournir les rois. Il y a donc une égalisation apparente entre les hommes libres ; mais cette apparence est trompeuse. En même temps que les anciennes noblesses disparaissaient, une nouvelle était en voie de formation; à la place des anciennes inégalités, il allait s'en établir d'autres. D'un côté, sous les Carolingiens, l'idée prévaut que celui-là est déchu de sa pleine dignité et indépendance, qui vit sur la terre d'autrui et pour la cultiver. Cela coïncide avec l'établissement du séniorat.,En même temps, il se constitue une noblesse de fait; elle comprend tous ceux qui ont la puissance, c'està-dire ceux qui exercent une fonction publique importante ou qui possèdent de grandes propriétés foncières. Ce sont ceuxlà que les documents privés ou môme les lois de la monarchie franque désignent sous le nom d'optimales, proceres, tlhi.stres personue. C'est une noblesse en voie de formation.
B. Esclaves. — Ils sont toujours très nombreux, et les Leg7s. en tarifant la composition à payer pour le meurtre d'un esclave, d'après sa fonction ou son métier, nous font connaître les principaux emplois que leur donnaient les maîtres. En droit leur condition tendait à s'améliorer, principalement sous l'influence de l'Église. Celle-ci, par son action disciplinaire, réagissant contre la loi civile, cherchait à leur assurer 1 équivalent de la personnalité juridique qui leur manquait, en protégeant leur famille et leurs biens ^ Elle reconnaissait comme légitime le mariage de l'esclave, pourvu qu'il eut été con-
1 Lex Frison., tit. 1; Lex Saxon., fit. l ; Lex Anglior. et We^ in., tit. I- — La Loi" des Burgondes (XXYl, 'l) met sur la uiême ligue Voptimas Burgundw et le 7iobms Romanus. - Ou trouve, dans les Leges, quelques traces d uue division des personnes libres en meliores et mimQres personnœ, qui fait songer a la distinction des honestiores et des humiliores; voyez Waitz, op. cit., u, i, p. 263 et suiv.
2. Esmein. Le mariage en droit canonique, t. I, p. 311 et suiv.
LES ORIGINES
tracté avec le consentement du maître*; et elle défendait aux maîtres d'enlever à l'esclave ce qu'il avait amassé par son travail et son économie". Elle punissait aussi le maître qui tuait son esclave sans juste cause et sans qu'un jugement fût intervenu. Mais l'esclave, même marié, pouvait toujours être vendu; tout ce que fit la législation séculière, ce fut qu'elle défendit de vendre les esclaves aux païens, en dehors des frontières: elle ordonna aussi que la vente eût lieu en présence de Tévêque ou du comte, 'ou de leurs suppléants ^. Mais la coutume devait peu à peu assimiler aux colons les esclaves agricoles, les plus nombreux de tous, et, par là, leur assurer la fixité de domicile et la sécurité.
G. Population quasi servile. — Elle formait une classe de plus en plus nombreuse, constituée à la fois par les institutions romaines et germaniques, augmentée par de nouvelles recrues et comprenant des personnes qui avaient la personnalité juridique, mais subissaient, comparées aux hommes libres^ certaines infériorités. Cela impliquait des catégories diverses :
l"" Les colons du droit romain, dont la condition s'est main-^ tenue, et qui sont très souvent visés par les textes.
2'' Les liti ou lidi\ ce sont des colons d'origine germanique, qui figurent souvent dans les Leges et dans les documents mérovingiens et carolingiens; leur condition ^iraît semblable à celle du colon romain \
3^ La plupart des affranchis^. L'affranchissement était fort répandu dans le droit de la monarchie franque. J'ai déjà eu l'occasion de dire que fonctionnaient à la fois et parallèlement des modes d'affranchissement d'origine romaine et d'autres d'origine germanique ; mais tous n'avaient pas la même effi-
1. Concile de Châlon, de 813, au Décret de Gratieu, c. viii, C. XXIX, qu. 2. — Cf. Boretius, Capit., T, p. 218.
2. Voyez les textes cités dans mon Mariage eu droit canonique^ t. I, p. 322, note 2.
3. Cap, IJptinense, c. ni (I, p. 28); — Cap, de 779, c. xrx (f , 51).