‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 77 sur 545 · Théveûin, Textes, n^ 74, p · texte numérisé non relu

Théveûin, Textes, n^ 74, p

Sur ce point et dans des sens divers, voyez : E. Mayer, Zur Entstehung der lex Ribnarioi^nm, p. 137 et suiv. ; — Roth, Feudalitat iind Unterthane?iver- Uind, p. 280 et suiv.; — Marcel Fournier, E><sai sur la for^me et les effets de i alfranctiissement dans le droit gallo-fi^anc, dans la Bibliothèque de VÊcole des Hautes -Études; — Fnstel de Coulanires, L'alleu et le domaine rural pendant l^ époque mérovingienne^ ch. x et xi*

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

cacité. Il en était deux seulement qui faisaient, de Taffranchi, régal d'un homme libre. C'était, d'abord, un mode d^'affranchissement germanique qui s'accomplissait devant le roi, et dans le rituel duquel figurait un denier, sans doute prix symbolique de la liberté donnée : cela s'appelait la maniimhsio per denarhim, et Taffranchi prenait Tépithèle de denarialh^^ denariatus . C'était, ensuite, rafFranchissement à la romaine, soit m eccleùis^ soit par acte simplement privé [cartà)^ mais conçu de telle manière, que, dans l'acte dressé de part et d'autre, le maniimiss>or donnait expressément à TalTranchi la qualité de civis Romaiiiis^ . Pour les autres modes, ils ne faisaient pas de raffranclii Tégal d'un homme pleinement libre, et cela était bien conforme à la vieille conception germanique : sur lui continuaient à peser certaines charges, indéfiniment transmissibles à ses descendants. L'affranchissement pouvait alors faire de l'affranchi un lite ou un colon ^ ; dans tous les cas, celui-ci avait un patron à qui il devait une redevance annuelle, un census^ et des prestations ou services. Ce patron^ c'était, en principe, le rnanumissor et, après lui, ses héritiers ; mais le titre d'adranchissement pouvait avoir assigné comme patron une autre personne ou donné à l'affranchi le droit de s'en choisir un Dans ce cas, le patron désigné ou choisi, était généralement une église on vin couvent, car rÊgiise avait pris sous sa protection générale les affranchis. Sous les Mérovingiens, elle revendiqua même la juridiction sur eux ^, et elle obtint deux choses : 1^ le droit d'intervenir toutes les

1. Lex Rip., LVir, 1, LXU, 2 ; — de Rozière, form. 55 et suiv.

2. Bien qu'on donne souvent une portée moindre à raffranchissement romain, ce résultat me paraît établi par deux textes : Lex Rip., LXI, 1 : a Si servum suum libertum fecerit et civem Romanum portasque apertas conscripserit, et sine liberis discesserit, non alium quam fiscum habeat heredem. » ce. Lex Rip.^ LVII, 4; Ludovici Pu ad Iletti episcop. Ti^evireyisem praecepturn (Boretius, I, p. 356) : « Modus autem absolutionis et manumissionis illius talis esse débet; scribatur ei libellus perfectie et absolutae ingenuitatis more que hactenus hujusmodi libelli scribi solebant, civem Uonianum libère poteslatis continens. » V. De Rozière, form. 82, 86.

3. Lex Rip.^ LXU, 1 : u Si quis servum suum tributarium aut litum fecerit ; — de Rozière, form. 128.

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