De Rozière, fonn. 44 et suiv
5. Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 154 et suiv.
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE
mais probablement non inaliénable. Dans la monarchie franque, ce fat le type supérieur, le type romain, qui l'emporta. La propriété immobilière, en quelques mains qu'elle se trouve et sans distinction de race entre les propriétaires, apparaît comme un droit privatif et absolu. Le propriétaire peut en disposer à son gré; il nous a été conservé des. actes et des formules sans nombre où nous le voyons vendre, donner, engager la terre \' et il est dit expressément que Tacquéreur aura le droit le pins absolu de disposition sur la chose qu'il a acquise*. D'ailleurs, chez les Burgondes et les Wisigoths, la propriété foncière, même celle établie au profit des barbares par le partage initial, apparaît aussi comme individuelle et aliénable. Cependant, ce serait exagérer que de dire qu'on ne trouve, dans la monarchie franque, aucune trace de l'influence germanique dans la constitution et le régime de la propriété foncière. Dans certaines régions, sûrement les établissements des Francs gardèrent la marque de l'ancienne communauté agraire. Non point que celle-ci apparaisse sous cette forme d'après laquelle les individus n'ont qu'une jouissance temporaire sur certains lots; chacun était propriétaire de son domaine à titre perpétuel. Mais, dans certaines régions, les propriétaires formaient des groupes, et le groupe avait gardé certains droits sur les propriétés individuelles de ses membres : il pouvait empêcher un étranger de s'y introduire, et, lorsqu'un de ses membres mourait, les autres avaient, dans certains cas, le droit de recueillir sa propriété par droit de succession. Le premier trait nous est indiqué par un passage de la loi salique qui nous montre plusieurs personnes établies sur un territoire sans doute subdivisé en parcelles, et qu'il appelle villa \ il déclare que si un étranger veut prendre la place de Tune de ces personnes, avec le consentement de celle-ci, ou s'établir chez elle, il pourra cependant être expulsé si toutes les autres, tous les vicini^ ne donnent pas aussi leur consentement ^ Le second trait résulte d'un édit du roi Chil-
1. De Rozière, form. 159 et suiv., 267 et suiv., 374 et suiv.
2. « Ut quicqiiid exiiide a die proesente facere volueris liberam et firniissimam in omnibus habeas potestatem faciendi. » Voyez les formules citées à la note précédente.
3. Lea S^zT^LV, 1, De migrantibus : « Si quis super alterum in villa migrare
LES ORIGINES
péric. Parlant des lieux où les propriétaires sont constitués par groupes de vichii^ il décide que si l'un deux vient à mourir sans laisser de fils, mais en laissant soit une fille, soit un frère ou une sœur, ce sont ces derniers et noji les vicini qui recueilleront la terre*. C'est donc que les vicini avaient un droit de succession, et même qu'avant Tédit de Chilpéric ils n'étaient primés que par les fils. Mais les établissements régis par cette coutume, affaiblissement de l'ancienne coutume germanique, devaient constituer des îlots perdus au milieu d'un pays oii la propriété était constituée à la romaine, et ce régime n'a pas exercé une influence notable dans l'histoire de nos institutions.
voluerit, si unus vel aliqui de ipsis qui in vilia consistunt eum suscipere voluerit, si vel unus extiterit qui coatradicat, migrandi ibidem licentiam non habebit. » Cependant, ce droit d'expulsion disparaissait au bout d'un an, îT^/c?., § 3 : « Si vero quis migraverit et infra XII menses nullus testatus fuerit, securus, sicut et alii vicini, nianeat. » M. Fuslel de Couîanges a vainement tenté de donner à ces passages un autre sens, FJalleu et le domaine rural^ p. 187 et suiv. et Étude ^ur le titre XLV de la loi salique « De migrnnlifjus » dans ses Nouvelles recherches sur quelques problèmes d^histoire . Voyez dans notre sens rétude approfondie de M. Blumenstok, Entstehung d. deut. fmmohiliareig ,^ p. 227 et suiv., 250 et suiv., 345 et suiv. M. Blumenstok cependant n'admet pas entre les un droit fondamental de copropriété, réduit à un retrait de
vicinite'; les vicini agissent comme représentant TÉtat concédant des terres occupées par les Francs. M. Flach dit de son côté (Origi?ies de Vanc. France^ II, p. 51) : « Est-ce à dire que ce village soit nécessairement une communauté de propriétaires libres? Nullement et sur ce point je donnerais volontiers raison à M. Fustel : Texpression villa aliéna qui se rencontre dans plusieurs manuscrits, qui se retrouve dans la Lex Emendata^ donne à entendre que la loi a en vue des tenanciers. Mais ces tenanciers n'en forment pas moins un village et, à certains égards une communauté, puisqu'ils ont un droit collectif à la tenure et à ses dépendances. » Mais l'idée même de copropriété me paraît attestée par ce passage de Grégoire de Tours, H. F., VII, 47 : « Domus omnes tam Sicharii quam reliquorum gui participes hujiis villaa erant concremavit abducens secum pecora et quœcumque movere potuit. » Il s'agit de représailles qui atteignent non seulement le coupable Sicharius mais en même temps ses vicini innocents.
1. Edictuni Chilperici, c. \i\ (Boretius, I, p. 8) : « Simili modo piacuit atque convenit, ut si quicumque vicinos babens aut fîlios avit fîlias post obitum suum superstitus fuerit, quatndiu filii advixerint terra habeant sicut et lex Salica habet. Et si subito fîlios defuucti fuerint, fîlia simili modo accipiant terras ipsas sicut et fîlii si vivi fuissent aut habuissent; et si moritur, frater alter superstitus fuerit, frater terras accipiant, non vicini. » Le mot vicini ne peut vouloir dire simplement voisins, car tout propriétaire a des voisins, et le texte suppose, au contraire^ que le défunt a ou n'a pas de vîchii. Blumenstok, op. cit.^ p. 292 et suiv.
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE
En même temps que le type romain de la propriété se maintenait dans la monarchie franque, des pratiques s'introduisaient, qui devaient le déformer, pour y substituer la tenure féodale. Mais nous les examinerons en étudiant les institutions de la monarchie franque, qui constituent les précédents de la féodalité.
§ 4. — LE DROIT GRIiMlNEL *
Le système de la personnalité des lois s'appliquait, on Ta vu, au droit criminel aussi bien qu'au droit privé. Par suite, dans la monarchie franque, les Romains continuèrent à être soumis au droit pénal romain et aux peines afflictives qu'il édictait^ Les hommes de race barbare, au contraire, étaient jug-és diaprés leurs coutumes, et les Leges barbaroimm nous montrent que le systènie do répression admis par la vieille coutume des Germains subsistait encore dans ses lig-nes essentielles. Il est vrai, la vengeance privée n'est plus reconnue comme légitime que par quelques-unes des Leges-^ cetle guerre de famille à famille, qui porte le nom de faida^ est encore admise par les lois des Saxons^, des Frisons* et des Lombards^, tempérée seulement en ce que la vengeance ne doit pas s'exercer à de certains temps et en de certains lieux. Mais le droit de la monarchie franque, la législation des capitulaires ne l'admet plus : elle ne permet pas à la victime du délit ou aux parents qui la représentent de refuser la composition que le coupable est prêt à payer ; pour toutes représailles, elle ouvre le droit de demander en justice le paiement de cette composition®. D'ailleurs, dans cette monarchie où régna toujours une
1» L*ouvrage le plus complet à consulter sur cette matière est Wilda, Das Strafrecht cler Germane?i^ 1842.
2. Lex Rip., LX[, 2 ; — de Rosière, form., n^s 241, 48, 49, 465, 511 ; — Esluein, Mélanges, p. 362.