‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 80 sur 545 · Edict. Roth,, 45, 74, 17-18, 35-38 ; — Liutpr., 119, 13o · texte numérisé non relu

Edict. Roth,, 45, 74, 17-18, 35-38 ; — Liutpr., 119, 13o

6. Cap. Harist,, de 779, c. xxii (1, p. 51) : « Si quis pro faida precium recipere non vult, tune ad nos sit transmissus, et nos eum dirigamus ubi damnum minime facere possit. Simili modo et qui pro faida pretiam solvere noluerit uec justiciam exinde facere. n — Greg. Tur. Vit^ Patrunt, VIII, 7 (édit.

LES ORIGINES

anarchie plus ou moins développée, la faida no put poiut être efficacement éliminée. Les lois et les autres documents montrent qu'elle persiste malgré les défenses réitérées, et que l'on est oblig^é d'en tenir compte ^ La composition pécuniaire était donc le moyen normal de répression des délits. &on montant, pour chaque délit, était fixé par la loi, et la plus grande partie des Leges les plus anciennes est consacrée à ces tarifs. Il y avait une composition-type, celle payée en cas de meurtre, et comme elle était plus ou moins élevée selon le sexe, l'âge, la race, la fonction ou le degré de liberté de la personne tuée, elle représentait, en réalité, la valeur pécuniaire de chaque homme. Cela s'appelait le wergeld {zoei^egildiis ou. tcidîngildics)^ et souvent, pour le calcul d'autres compositions, celle-là servait de point de départ. Une part do la composition, appelée//•<?^^/m, était acquise au roi, comme il a été dit plus haut. Ce système, tout grossier qu'il fût, avait une valeur répressive plus grande qu'ion ne serait tenté de le croire. Ce qui suffirait à le prouver, c'est que, sous les Carolingiens, le pouvoir royal abaissa le taux des compositions en substituant, pour leur calcul, au sou d'or, qui valait 40 deniers, un sou d'argent, qui n^en valait que 12(^\ En efYet, les compositions représentaient souvent des sommes très élevées, étant donné le milieu, et le paiement en était énergiquemenl sanctionné. Le condamné insolvable étai t livré au créancier et perdait au moins la liberté^. Anciennement, d'ailleurs, ce n'était pas lui seul qui était tenu de cetle dette ; safamille devait aussi y contribuer ou même la payer à sa place, s'il abandonnait sa maison aux parents les plus proches, tenus de contribuer. Mais cette solidarité familiale dans le

Krusch, p. 697) : « Seditioni quodam loco exorta... unus elevaU ensis acumiDe cum adsultu gravi virum percutit. Post dies autem paucos naoctus ab interempti germano simili exitu trucidatur. Quod cum judex loci illius comperisset vinctum virum io carcerem retrudi praecepit, dicens : « Digous est leto hic scelestus ocumbere, qui voluutatis propriae arbitrio, nec spectato judice, ausus est temere mortem fratris ulcisci. »

1. Cap. Comp., de 757, c. xxi (1, p. 39) ; — Cap 7niss,, de 802, c. xxxii (I, p. 97); — Cap, Theod., de 805, c. v (1, p. 123); — Cap. Ca?^isiac., de 873, c. m.

2. Waitz, op. cil.^ IV, p. 79 et suiv. Sur ce fait et sur les précédents auxquels il se rattache, voyez : Maurice Prou, Int?^oductio?i au Catalogue des monnaies mérovingierines de la Bibliothèque nationale. Paris, 1892, p. vu et suiv.

3. Esmein, Études sur les contrats dans le très ancie?i droit fraiiçais^ p. 154 et suiv.

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

paiement de la composition ' fat supprimée par Ghildebci t 11 ^. Cependant la valeur répressive des peines afflictives ne fut point méconnue par les monarques francs, et les capilulaires en édiclèrent, pour un certain nombre de crimes, contre tous les sujets sans distinction de race; c^est ainsi que furent punis la trahison et rinfidélité envers le roi, la désertion à l'armée, la fausse monnaie, le faux témoignage, le brigandage, le vol dans les églises ^. Les peines édictées étaient alors cruelles : la peine de mort, surtout par la pendaison, la mutilation de divers membres. Mais si, sur ces points, il s'établissait une loi commune^ et si les barbares étaient ainsi partiellement ramenés sous Tempire du système romain, en sens inverse, par Taction de diverses intluences, les Romains souvent substituaient, quant à eux^ les compositions aux peines afflictives*.

La procédure criminelle, quant à la poursuite, fut dominée par le principe accusatoire. C'était la règle mise en première ligne parle droit romain; et, pour les délits qui, conformément à la coutume germanique, étaient punis seulement de composilions pécuniaires, on ne concevait pas que le procès fut engagé autrement que par la victime ou par ses représentants. Mais on a vu que le droit romain avait aussi admis largement la poursuite d'office par le juge, et cette poursuite d'office se maintint, dans la monarchie franque, pour les délits qui étaient punis de peines afflictives, soit par application du droit romain, soit par le texte des capitulaires.

La théorie des preuves, je Tai dit, suivait le système de la personnalité des lois. Pour les Romains, c'était celle indiquée plus haut, simple et raisonnable, mais viciée par To^mploi de la torture, qui se maintint dans la monarchie franque, et qui apparaît à chaque instant dans les écrits de Grégoire de Tours.

1. LejcSaL, LVUI, De Chy^ene Chruda\ — Von Amira, Erbenfoîge und Vero.mndtschaftsgliederung nach den alt-niedei^deutschen Rechten, p. 80 et suiv.; — Brunner, Deutsche Rechtsgeschichée, § 21.

2. Childeberti II Decretio (a. 596), c. v (l, p. 16) : « De hotnicidiis vero ita jussimus observare ut qaicumque ausu teinerario alium sine causa occiderit vitae periciilum feriatur ; nam non de pretio redemptionis se redimat aut componat Forsitan convenit ut ad solutiouem quisque descendat, nulius de parentibus aut amicis ei quicquain adjuvet. »

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