‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 82 sur 545 · De Rozière, form · texte numérisé non relu

De Rozière, form

5. Hincmar, De divortio Lotharil (Aligne, Patrol, lat . , t. CXXV, p. G66 et suiv.).

6. Bethiuauu-IIollweg, Der Civllpruzes^ des gemeinen Rechis, t. IV, p . 28 et suiv. : — Bruauer, Die Eïitatefiung der Schwurgerichte^ p. 48 et suiv. ; — Sohin, Ft'f'iîikische Reichs and Ge)'ichtsverfassung^ p. 127 el suiv.

LES iNSTITUTfONS JbE LA MONARCHIE IRANQUE

c'est là une erreur certaine. Le système, en ellet, n^est point propre aux coutumes germaniques; il caractérise, non une race déterminée, mais un certain degré inférieur de civilisation. Ou retrouve le serment purgatoire, les cojicrantes^ les ordalies, dans Tantiquité grecque * et chez les Indous ^; on les voit fonctionner de nos jours chez un grand nombre de peuplades sauvages 3. Ce système s'explique par Textrême difficulté de la preuve directe et adéquate : en dehors du cas de flagrand délit, comment prouver pleinement et sûrement l'existence d'un délit contre celui qui le nie? Il y a là un problème, dont, après des sièclesde civilisation lenlementacquise, nous ne sentons plus la terrible gravité, bien que nos lois soient encore pleines de précautions contre les erreurs ou les tromperies possibles dans la preuve judiciaire; mais il devait paraître insoluble aux hommes primitifs. En dehors du flagrant délit ou de Faveu de Taccusé, tout était incertitude : on ne pouvait qu'en appeler aux divinités, toujours présentes, par un serment solennel qui appellerait leur colère sur le parjure et sur les siens, ou par une ordalie. Ce système grossier, les barbare^ s'en contentaient encore après les établissements et continuèrent à le pratiquer dans la monarchie franque : ils ne lui substituèrent pas, en général, la preuve par témoins du droit romain. Celle-ci paraît, cependant, avoir passé dans la loi sâlique, qui veut que l'accusé soit convaincu par des témoignages produits contre lui, et n'introduit qu'à défaut de cette preuve l'ordalie par l'eau bouillante ouïes cojurantes^. 1\ y 3, là quelque chose de très remarquable et qu'on ne peut attribuer qu'à riniluence romaine, bien que celle-ci, engénéral, se soit assez peu exercée sur la loi salique^. Mais le système ro-

1. Esmein, Mélanges, p. 240 et suiv. ; — Sophocle, Antigone^\. 264 et suiv., et schol.

2. Lois de Manou^ trad. Loiseleur-Deslongchamps, L. VIII, 109, 113-116.

3. Kohler, Studien iiber Ordalien der NaturvÔlker (dans Zeitschrift fur verfjleichende Recktswissenschaft^ t. V, p. 368 et suiv., et t, IV, 365 et auiv.); — Post, Afrikanische Jurisprudenz^ II, p. 110 et suiv.

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