Lex SaL, XXXIX, 2; LHI^ 1 ; H, 12; XXXUI
5. iVI. Sohiïi {Zeitschrift fih^ Rechtsgeschichte^ t. V, p. 403 et suiv.) a essayé d'établir que le système de la loi salique représente seul la vieille coutume «germanique, qui serait altérée dans les autres Leges; mais c'est là manifeatemeut un paradoxe. Voyez Brissaud, La loi salique et le droit romain dans leè
ioo
LES ORIGINES
main ne paraît pas avoir pénétré dans les autres Leges. Au IX® siècle, les écrits d'Agobard montrent bien que la preuve par témoins était exclue en général dans Jes accusations criminelles * ; et^ par un phénomène singulier, c'est la pratique du serment purgatoire, des cojuranles et des ordalies qui gagne du terrain, passant chez les Romains et refoulant la preuve testimoniale. J'ai déjà indiqué plus haut ce fait, et j'ai dit comment peut s'expliquer, en général, cette propagation des grossières institutions apportées par les barbares; mais le discrédit oii tomba la preuve testimoniale a aussi ses causes spéciales. La preuve par témoins, toute simple qu'elle paraisse, ne peut fonctionner régulièrement que dans une société parfaitement policée, où TEtat assure efficacement aux individus, qu'il domine, la sécurité et la protection de leurs droits. Son emploi devient impossible là où TEtat est rudimentaire ou affaibli et où les individus se constituent en groupes, naturels ou artificiels^ pour la défense mutuelle : et nous verrons bientôt que telle était justement la condition de la monarchie franque. Là, en effet, par solidarité forcée, jamais un homme ne témoignera contre un autre homme du même groupe; il ne témoignera pas non plus par crainte de la vengeance et des représailles contre un homme appartenant à un autre groupe. Dans un pareil milieu, le système du serment purgatoire et des cojii" vantes produira encore de meilleurs résultats que la preuve par témoins, et c'est ce que vient de constater un savant russe, M. Kovalevsky, d'après des faits précis recueillis parmi les populations du Caucase 2.
Mémoires de V Académie des sciences, inscripti ms et belles-lettres de Toulouse^ 9e série, t. III, 1891.
1. Liber adversus legem Gundobadi eiimpia certamina qitœ per eam geruntur, c. VI (Migne, Patrol. lat,, t. CIV, p. H7) : « Propter legem, quara dicuut Gundobadam... non possit super illum testiûcari alter eUam bonus christianus. Ex qua re oritur res valde absurda, ut si quis eorum iu cœtu populi aut etiam iu mercatu publico commiserit aliquam pravitateui, non coarguatur teslibus, sed sinatur jurare, tanquamnon fuerint per quos veritas posset agaosci. » Cf. ibid,^ p. 220 et 221.
2. Coutume contemporaine et ancienne loi (édit. russe), t. II, p. 226 ; traduction française, p. 440 et suiv. ; — La loi et la coutume au Caucase (en russe), 1890, t. I, p. 195 et suiv. J'y trouve cette constatation, p. 196 : « Les membres du tribunal montagnard à Naltcbika sont unanimes à se plaindre des mensonges des témoins, et, comparant [ceux-ci aux cojuranles, ils n'hésitent pas à préférer ces derniers. »
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE