LES SOURCES DU DROIT
Les sources du droit dans la monarchie franquc constituent deux catégories de documents : l'^ les textes des lois; 2^ les documents de la pratique.
Par suite du système de la personnalité des lois, on trouve autant de lois, ou coutumes, qu'il y avait de rajces distinctes, parmi les sujets de la monarchie franque. Mais ces coutumes nationales, qui prennent, une fois rédigées par écrit, le nom de Leges^ se divisent naturellement en deux groupes que nous allons examiner successivement : les Leges barbaroriim et les Leges Romanorurn ; nous parlerons ensuite des lois communes à tous les sujets^ c'est-à-dire des ordonnances des rois francs ou capitulaires.
Avant les invasions, les peuplades germaniques vivaient, on Ta vu, sous l'empire de la simple coutume^ fixée seulement par Fusage et la tradition; mais, après les établissements, la plupart de ces coutumes furent rédigées par écrit du v^ au vni° siècle. Les causes qui amenèrent ces rédactions sont multiples. Ce fut d'abord, très certainement, Texemple et rinfluence des Romains, qui vivaient sous le régime de la loi écrite*; puis la nécessité de fixer le droit des barbares, exposé à se décomposer dans ce milieu nouveau; enfin le système de la personnalité des lois lui-même, dont l'application était rendue plus facile par ces rédactions. Les conditions dans lesquelles elles se firent sont difficiles à préciser; il n'est même pas toujours possible d'affirmer, en présence de certains textes, si nous avons affaire à une rédaction officielle ou privée. Cependant, la plupart sont des rédactions officielles, faites par l'autorité des rois avec la participation du peuple ^. Mais il ne faudrait
1. Le prologue de la loi salique, dans sa forme la plus brève, énonce expressément cette idée ; il dit que la loi a été rédigée « ut... quia (Franci) ceteris gentibus juxta se positis fortitudinis brachio prèpmiuebant, ita etiam legum auctoritate praecellerent. )^
2. C'est la formule même de. TÉdit de Pistes ; « Lç^; fit coaseusu popuU et coastitution^^ » \ - 72, xioh» i
l.ES ORIGINES
point songer ici à un vote proprement dit de la loi. Un certain nombre d'hommes sages et expérimentés {^vi?H sapientes^ illustres, antiqui) étaient choisis par le roi ponr arrêter la rédaction \ puis le texte accordé par eux était publié dans de grandes assemblées, oii la population était convoquée, ou bien encore dans les assises judiciaires, et il était censé accepté par tous. Souvent, en outre, des ordonnances proprement dites des rois étaient intercalées dans la Lex. Ces rédactions se firent toutes en latin par la raison que le latin était la seule langue qu'on écrivît alors; mais c'est le latin vulgaire ou populaire qui était la langue courante; elles contiennent, d'ailleurs, un certain nombre de mots germaniques, soit sous leur forme propre^ soit latinisés. Il faut ajouter que, pour une même Lex^ il nous a souvent été transmis plusieurs textes fort différents. Cela vient, le plus souvent, de ce qu'il y a eu des rédactions successives; parfois, c^est le fait des copistes, qui n'avaient aucun scrupule de retoucher le texte authentique, pour le rendre plus clair, ou d'y insérer des documents étrangers pour le compléter et le rendre plu s utile. Toutes les Legesbarbaroriim n'ont point été rédigées dans la monarchie franque ou dans les pays qui en étaient tributaires, fjn groupe important appartient à l'Italie, les Edicta des rois lombards; d'autres ont été rédigées en Espagne; d\autres en Angleterre, les lois des Anglo-Saxons. Je ne passerai point en revue toutes ces lois ni même tous ces groupes : je prendrai seulement quatre Leges pour les décrire, la loi salique et la loi des Ripuaires, la loi des Burgondes et celle des Wisigoths; elles présentent, en effet, des types remarquables et divers, et ce sont elles, du moins les trois premières, qui ont le plus d'importance dans Thistoire de notre droit'*
C/est de nos jours seulement que la critique a nettement
1. Les prologues de la loi salique donneat les noms de quatre sages ayant présidé à sa rédaction, Wisogast, Bodogast, Salegast et Windogast ; mais ce sont probablement des noms légendaires, comme l'indique leur formation similaire. M. Siegel paraît, cependant, voir là des personnages réels, Deutscke Recklsg., § 10.
2. Pour les autres, je r enverrai iui\ ou\ r<i«^es généraux eid-, rl (Kirticuliêrement au Précis de M. Viollet.
dégagé le caractère de la loi salique et débrouillé Tliistoirn de ses rédactions. Déjà, cependant, au xvii® siècle Adrien de Valois % au xviir^ Montesquieu et Voltaire % avaient fixé un certain nombre de points. Mais leur critique était forcément limitée, car, au xvni® siècle, trois textes seulement de la loi salique avaient été publiés. Ce fut un autre Français, Pardessus, qui fit faire à la science un pas décisif, lorsqu'il publia et compara, en 4 8i3, tous les textes connus de la Lex. Depuis lorS;, ce sujet a été constamment étudié, surtout en Allemagne. Voici les principaux résultats auxquels on est arrivé^.
Tous sont d'accord pour reconnaître la rédaction la plus ancienne que nous possédions dans un texte assez court, intitulé tt(^ legls Sa/icœy ne comprenant que soixante-cinq titres, et dans lequel sont intercalés un assez grand nombre de mots tudesques précédés du mot mal ou malberg. On est convenu d'appeler ces intercalations les gloses malôergiques. Mais, si tous reconnaissent là notre texte leplus ancien, les avis sont fort partagés, au contraire, sur Ykge et la date de la rédac-tion première. Les uns admettent que la loi salique aurait été rédig'ée tout d'abord en lang^ue tudesque, à une époque où les Saliens étaient encore sur les bords du Rhin. Cette donnée est fournie par une pièce qui se trouve dans plusieurs manuscrits, sous des formes différentes d'ailleurs, comme prologue de la loi, et qui paraît remonter au viu^ siècle*. Abandonnée généralement par la science, elle a été reprise de nos jours par M. Kern, qui voit, dans les gloses malbergiques, des restes du texte primitif conservés dans l'adaptation latine, sans doute parce que la traduction ne paraissait pas absolument satisfaisante". Mais c'est une hypothèse inadmissible. Une rédaction aussi développée suppose l'usage de l'écriture que les Francs
1. Rertnn V rancisc((rum lih , tert.^ éd. Paris, 1646, t. I, p. 120.
2. Esprit des /ois, 1. XXVUl, et Voltaire, Commentaire sur V Esprit des lois. Parmi les ouvrages de langue française, consulter Thonissen, L'organisa -
lion judiciaire, le droit pcnal et la procédure de la loi salique ; — Dareste, Études d^hist iire du droit, p. 382 et s ni v*
4 Qaudenzi, article Salicalegge dans le Digesto Jfaliano^ lettre S, p. 194 et suiv. ; — Bruuner, Deutsche Rechf sgeschickte , p, 298, Tattribue au vi« siècle ; dans le même sens, Schrôder, op. cit., p. 298.