‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 85 sur 545 · Dans Hessels, Leœ Salica, the ten teœls^ p · texte numérisé non relu

Dans Hessels, Leœ Salica, the ten teœls^ p

LES ORIGINES

ne pratiquaient point * ; elle suppose plus encore le contact prolongé de la civilisation romaine. Il faut donc admettre que la première rédaction est représentée par le texte latin et qu'elle a été faite après les établissements. Mais, ici, deux opinions divergentes se présentent encore. Selon les uns, la loi aurait été rédigée dès l'époque où les Francs Saliens, encore païens^ habitaient la Toxandrie, la FJandre méridionale, après le^ conquêtes de Clodion; d'après les autres, et c^'est Topinion qui tend à prévaloir, elle l'aurait été seulement sous Glovis, après les victoires qui le rendirent maître de la région romaine jusqu'à la Loire, peut-être après sa victoire sur les Wisigoths. Le principal point de repère, autour duquel la discussion a tourné pendant longtemps, se trouve dans le titre XLVII de la loi. Là, sont fixés des délais de procédure et ils sont déterminés d'après ce fait que les deux parties habitent ou non en deçà de certaines limites, dont Tune est figurée par un cours d'eau appelé Légère ou Legeris. Dans ce cours d'eau, les uns voient la Lys, affluent de l'Escault; les autres, avec raison, y voient la Loire; mais, s'il en est ainsi, et si ce passage appartient au texte primitif, cela nous ramène à une époque oii la domination franque avait non seulement atteint, mais dépassé la Loire ^ . D'autres indications fournies par les énonciations du texte doivent surtout être prises en considération. Il suppose, d'abord, chez les Francs Saliens, l'unité et le développement du pouvoir royal; d^'autre part, si vainement on y a cherché des traces de paganisme, il ne contient aucune disposition se rapportant à l'Eglise ou au christianisme. Il contient peut-être, pour le calcul des compositions, un système monétaire autre que celui que comportent les monnaies trouvées dans le tombeau de Ghildéric I'''' % et l'on a même supposé

1. Us avaient pourtant fait quelque usage des caractères runiques ; Fortunati Carmina^ VH, 18.

2. Cf. Brunner, Deutsche Rechlsg , 1, p. 277-298. L'opinion qui fait rédiger la Lex en Toxandrie a été reprise récemment par M. Blumenstok, op. cit.^ p. 198.

3. Sur tous ces points, Brunner, op. cit., I, p. 299-300. C'est surtout M. Soetbeer qui a soutenu cette idée dans les Forschiingen ztir deutschen Geschichêe, I, p. 545 et suiv. Il assimile en effet les deniers de la loi salique (40 au solidus) aux siliques d'argent du siècle, monnaie légère. Or dans

tombeau de Ghilpéric oa n'^^ trouvé, en dehors des solidl d'or, que des de-

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE I RANQUE

que c'était radoption de ce système nouveau, qui, exigeant une révision des tarifs de composition, avait amené la rédaction de la Lex^ . Enfin, le texte contient des dispositions faites pour des pays où la culture de la vigne est développées. Tout ceJa conduirait à placer la rédaction sous le règne de Clovis, et postérieurement à la conquête du royaume des Wisigoths. On tend plutôt cependant à la placer après 486, mais avant 496^. Il faut ajouter que, d'après le prologue et les épilogues qiii accompagnent le texte dans certains manuscrits, il y aurait eu, sous le règne de Clovis, une première rédaction, puis une révision. Quant aux gloses malbergiques, on a supposé ingénieusement que c'était le commencement de la formule en langue tudesque que Ton devait prononcer pour intenter l'action correspondante; cela aurait constitué dans le texte latin autant de points de repère pour les Francs*.

Ce texte premier de la loi fut délayé et divisé en un plus grand nombre de titres (quatre-vingt-dix-neuf ou soixante-dix) dans des copies postérieures. D'autre part, aux dispositions qu'elle contenait, des capitulaires mérovingiens ajoutèrent des dispositions nouvelles, qu'on inséra, dans certaines copies, de manière à faire du tout une même suite de titres, et l'on obtint ainsi des textes qui en contiennent jusqu'à cent cinq ou cent sept^- Enfin, à l'époque carolingienne, il fut fait du texte premier, celui en soixante-cinq titres, un remaniement qui

niers d'argent anciens et lourds (96 à la livre) : de là M. Soetbeer tire la conclusion que le système monétaire que suppose la loi salique n'était pas encore en usage chez les Francs à l'époque de Ghilpéric. Mais c'est là un raisonnement peu solide qu'avait contesté déjà M. Mayer, Zur Enlstehung der lex Wihuar,^ p. 36 et suiv. Depuis M. Prou, dans son Introduction au catalogue des monnaies mérovingiennes^ p. v. et suiv., a présenté une tout autre hypothèse, qui mérite considération. De ce que « le tombeau de Ghilpéric renfermait un grand nombre de deniers impériaux et même consulaires », il est « amené à conclure que les deniers de la loi salique ne sont autres que les anciens deniers romains taillés pour la plupart sur le pied de 96 à la livre », et qu'alors « Je rapport de Tor à Targent chez les Francs différait beaucoup de ce qu'il était chez les Romains. »

1. Schrô 1er, op. ciù.y-p. 224; — Blumenstok, op, cit., p. 198.

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