Cf. Waitz, op. cit.. H, 1, p
2. Greg. Tur. Ilistoria Francorum, IX, 27; on voit aussi des personnes in verbo reginsB\ Greg. Tur. Historia Francorum, VU, 7.
3. Marculfe,!, 24; voyez toute la série des carta^ de mundeburde^ de Rozière, form. 9 et suiv.
4. Sur cette institution de la vassalité, voir spécialement : Roth, Geschichte, des Beneficlalwesens, 1850 ; Feudalitdt und U nier thanenverb and ^ 1863; et Waitz, op, cit.. H, 1, p. 241 et suiv.
o. Waitz, II, 1, p. 246 et suiv.
fi. Roth, Feudalitdt, p. 212.
7. Le serment que Charles le Chauve exigea d'ilincmar de Reims doit reproduire le serment du vassal, puisqu'il est prêté au roi en tant que senior. Or, voici comment il débute {Hincmari Opéra, édit. Sirmond, II, p. 834) : « Sic promitto ego quia d^ isto die in antea isti seniori meo, quandiu vixero, ûdelis et obediens et adjutor, quantocunqne plus et melius sciero et potuero, et consilio et auxilio secundum meiim ministeriujn in omnibus ero. »
LES ORIGINES
tioli me paraît mal posée : tous les hommes libres devaient ce service (sauf les atténuations apportées par la législation de Charlemagne en faveur des plus pauvres); il n^y avait donc pas besoin d'une obligation particulière pour que les vassi regales en fussent tenus. Mais, d'autre part, ils devaient être les premiers à prendre les armes pour être fidèles à leur serment, et conduire avec eux leurs hommes, comme on le verra bientôt; aussi sont-ils souvent visés en première ligne pour ce service. Il pouvait se faire, au contraire, que, servant le roi dans quelque autre emploi^ ils fussent dispensés par cela même de se rendre à l'armée ^ En retour de leurs obligations, les ^>^^.S5^ obtenaient la protection spéciale du roi; mais on ne peut affirmer qu'ils eussent droit au triple z/;^r^e/(i des an trustions^, ni qu'ils fussent en droit soustraits à la juridiction des comtes, bien que leurs procès fussent en fait portés au tribunal du roi. Les vassi dorniiiici carolingiens sont-ils les successeurs, les continuateurs, sous un autre nom, des antrustions mérovingiens? On Ta soutenu avec beaucoup de force ^, et il est tout au moins vraisemblable qu'il n'y a point eu de solution de continuité entre les deux institutions. Mais, en sens contraire, on prétend que les vassi noïii rien de commun avec les antrustions, qu'il faut voir en eux simplement une application spéciale d'une institution plus générale dont il va être question, la recommandation et le séniorat, laquelle s'est développée dans la monarchie franque, indépendamment des traditions du comitaiiis'' . Ce que l'on peut affirmer, c'est que les vassi doininici diffèrent en un point des antrustiones : tandis que ces derniers paraissent avoir été en nombre restreint, formant un groupe attaché à la personne du roi^ comme les anciens comités y les vassi dominici^ au contraire, sont très nombreux, répandus par tout le royaume^. L'etFortdu roi carolingien c'est d'attirer tous les personnages influents dans les liens
^1. Cap., 8H, De rébus exercitalibus, c. viii (1, p. 165); Cap Bo/lon., 811, c. vu (I, 1671.
2. Pour Taffirtnative, Roth, Beiieficialwesen, p 382. — En sens contraire, Waitz, op. cit., II, i, p. 251.