‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 96 sur 545 · Waitz, op. cit., IV, p. 249 et suiv · texte numérisé non relu

Waitz, op. cit., IV, p. 249 et suiv

o. Cf. Schrôder, Deutsche Rechtsg.^ p. 156.

LES INSTITUTIONS DE I.A MONARCHIE FRANQUE

de sa vassalité. Il semble puiser là une force nouvelle : en réalité, c'est un afTaiblissement, car ces hommes prennent Thabitiide d'obéir non point par respect de la puissance royale, mais à raison de la promesse spéciale, du contrat qu'ils ont

consenti; le roi peu à peu disparaît derrière le senior^.

Dans la monarchie carolingienne, le roi n'est plus le seul qui soit ainsi le centre et le chef d'un groupe de fidèles- Non seulement dans les chroniques^ mais aussi^ à partir du vin'' siècle, dans les textes de lois, on voit mentionnées des personnes appelées seniores^ qui exercent une autorité reconnue par la loi sur d'autres hommes, qui sont dits leurs vassaux ou leurs hommes [vassaliy homines sut). Cependant, ils n'exercent pas cette, autorité en qualité de fonctionnaires^ car si, parmi eux, figurent des comtes, des évéques, des abbés, d'autres sont de simples particuliers. On voit que c'est une classe toujours ouverte. Les vassaii auxquels ils commandent se sont recommandés à eux, sese commendaveriint ^ par le même serment que le vassus dominiciis a dû prêter au roi, et nous avons les termes mêmes de l'engagement qu'ils contractaient. Ils devaient « servir et assister le senior pendant toute leur vie, comme il convient à des hommes libres*. » Gela ne comprenait pas d'obligations absolument déterminées, mais cela supposait un dévouement constant du vassalus envers le seigneur, en même temps qu'un droit général de commandement chez ce dernier, et la coutume déterminait les cas où un service précis était dû^. C'estainsi que nous voyons le vassal oblig^é de venir garder la maison de son seigneur % de suivre celui-ci dans une

1. C'est ce que fait déjà remarquer Hincinar, à propos du serment que Charles le Chauve lui a imposé (Opéra, édit. SirmonJ, 11, p. 835) : « Caeterum rationabilius dicitur isii imper atori quam Isti seiiiori meu , »

2. De Rozière, forrn. 43, Qui se in alteriiis potestate commendat : « Dum ego iu capud advixero, ingeiiuili ordiiie tibi servicium vel obsequium impendere debeam, et de vestra potestate vel muadoburdo tempore vitœ meae potestatem non babeam subtrahendi, nisi sub vestra potestate vel defensioae diebus vitae meiB debeam permauere.

3. Hiacmar, Ad Ludovicum Balôum (Opéra, II, 183) : u Homo subjectus vadit solliciter cum seuiore suo ut ea faciat quae illi placeant... secuudum saeculum ad houorem et profectum, et si in aliquo fecerit quod seniori suo displiceat, hoc statim emendare festinat ut ad gratiam illius reveniat. »

4. Hiacmar de Laon (Hincmari Opera^ II, p. 613) : « Fiiium suum ([ueiii mîhi commeiidaverat, cum prfBcepissem cum aliis meis qui de eodem pa«^o suut^ meas teuere maasioues. n

LES ORIGINES

autre rég^ion * ; le seigneur peut, semble-t-il, le forcer à prendre femme*, à s'obliger par serment^. Pour ce qui est d'une obligation au service militaire du vassiis envers le senior^ il n'en saurait être question en droit; car les capitulaires défendent aux particuliers d'avoir des troupes de gens armés*. Mais, en fait, nous sommes dans un milieu où les guerres privées, bien que défendues, ne sont point rares ^, et, en semblable occasion^ en vertu de son devoir général de fidélité, le vassiis doit sûrement défendre le senior. Celui-ci, de son côté, a des obligations envers le commendatiis \ il lui doit sa protection {tutela, mundebnrdis) ^ prenant en main sa cause; il semble aussi qu'il lui doive Fassistance proprement dite, lui fournissant de quoi vivre ^, par la concession d'une terre ou autrement.

Ces rapports ainsi définis sont reconnus et sanctionnés par la loi carolingienne. Ces deux hommes sont légalement liés pour la durée de leur vie^ : le vassalus ne peut point quitter le senior sans la permission de celui-ci, à moins qu'il n'ait été victime de sa part de quelque odieux attentat. La loi admet ce groupement des sujets; on a même pu soutenir qu'elle l'imposait. En effet, un capitulaire de 847 paraît ordonner à tout homme libre de se choisir un senior^. Mais il y a là une per-

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