Cap. Haristal., 779, c. xiv (T
5. Elles apparaissent déjà très netteraent dans Grégoire de Tours, Histoina Francorum, VI, 4; VII, 2, 46, 47 ; VUI, 20, 32; IX, 9, 35; X, 5.
6. De Rozière, form. 43 : « Ut me tam de victu quam de vestimento, juxta quod vobis servire et promereri potuero, adj avare vel consolare debeas. » Il s'agit ici, il est vrai, d\m malheureux qui n'a pas de quoi vivre, et la misère est la cause même de la recommandation. Mais si la nature de Tassistance devait varier selon la condition du recommandé, elle devait toujours exister.
7. Cap., 813, c. XIV (I, p. 112) : « Quod nuUus seniorem suum dimittat, postquam ab eo acceperit valente solido uno, excepto si eum vult occidere, aut cum baculo ceedere, vel uxorem aut filiam maculare, seu hereditatem ei tollere. » Cf. Capitula Francica, c. viii (ï, p. 215).
8. Conv. ap. Marsnam (An. Karoli), c. ii : « Volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem voluerit accipiat, in nobis et in nostria fidelibus accipiat. ^*
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mission et non pas une contrainte; le sujet peut rester sous Tautorité directe du roi.
D'où vient cette organisation? Il n'est pas vraisemblable qu^elle ait pour point de départ le comitatiis germanique, puisque, sous les Mérovingiens, celui-ci n'est plus représenté que par l'antrustionat royal. Elle dérive plutôt des patronages et des clientèles que nous avons signalés dans l'empire d'Occident^ Ces relations et ces groupements ne durent point cesser après la chute de l'empire; ils étaient plus utiles dans un Etat plus décomposé^ et, nécessairement, leur importance grandit. Bientôt juridiquement ils changèrent de nature. Dans Tempire, cela n'avait été qu'un état de fait, et, dans une certaine mesure, la loi était intervenue pour l'interdire. Dans la monarchie franque, déjà sous les Mérovingiens, par Tinfluence de la coutume, cela devient un état de droit. La loi des Ripuaires vise l'homme libre qui est in obsequio aiterius^\ les formules de Marculfe, dans le titre qui contient la concession de la mundeburdis YoyixXe ^ en font profiter non seulement l'impétrant, mais « tous ceux qui sont soumis à son pouvoir et espèrent en lui^». Sans doute, celte dernière formule compre-
1. Dans ce sens, Flach, Les origines de Vcuicienne Fra?ice, t. 1, p. 76 et suiv. ; — Schrôder, Deutsche Rechtsg,^ p. 154; — Fustel de Coulanges, Le bénéfice et le patronat^ p. 187 et suiv. Mais M. Flach, dans le deuxième volume des Origines de V ancienne France^ deuxième partie, p. 435, a abandonné sa première opinion pour produire une thèse toute nouvelle. Il admet aujourd'hui que rinstitution du Comitatus n'a jamais cessé après les invasions de fonctionner librement, avec une portée générale et au profit de tous les puissants. Pour lui, la première vassalité féodale, celle des et xi® siècles, est la même institution que le Co??2i7a^î^5 germanique et le continue directement. Son principal argument, c'est qu'il retrouve dans les chansons de geste des xi*', xn^ et xin® siècles tous les traits du Comitatus. Mais cette thèse me parait inacceptable, et j'ai essayé de la réfuter de près et en détail dans la Nouvelle Revue histoy^ique de droit français et étranger, 1894, p. 523 et suiv.
2. Lex Rip.^ XXXI, 1 ; « Quod si homo aut ingenuus in obsequium alterius inculpatus fuerit, ipse qui eum post se eodem tempore retinuit in praesentia judicis... representare studeat aut in rem respondere. » Le mot obsequium parait bien technique pour désigner cette attache d'une personne à une autre ; il se retrouve dans la formule 43 de de Rozière (formule de Tours) citée plus haut. — Cf. Edict. Rotharis (c. 225, al. 228) : « Si aliquis in gasindio ducis aut privatorum hominum obsequio donum vel munus conquisierit. »
3. Marculfe, I, 24 (de Rozière, form. 9) : « Inlustris vir ille (major domus) causas ipsius pontifîci aut abbatis, aut Ecclesiae aut monasterii, vel qui per eum sperare videnlur vel undecumque legitimo reddibit mittio tam in palacio nostro sequere debeat. » Sur ces expressions, voyez Brunner, Mithio und
nait probablement d'autres personnes que les recommandés^ mais elle comprenait aussi ceux-là. Sous les Carolingiens, l'institution prend des formes précises. D'abord, très probablement, dans une de ses applications, elle fusionne avec Tantrustionat qu'elle remplace : ceux qui jurent fidélité spéciale au roi ne sont plus considérés que comme une catégorie particulière de recommandés. Puis, dans toute recommandation de personnes, intervient nettement le serment solennel^ rengagement pris les mains dans les mains : peut-être cette forme de contracter fut-elle introduite par la coutume germanique ; c'était un serment de ce genre que prêtait l'antrustion ^;^ manu i^egis. Mais c'est aussi une forme de serment très répandue dans les coutumes primitives ou populaires, que celle où figure la main du jiirans^ . Ce que, dans tous les cas, la commendatio du vassal paraît avoir emprunté à la conception germanique, c'est la dignité de cet état, qni ne fut point considéré comme avilissant : le patrocinium du Bas-Empire paraît, au contraire, avoir entraîné, pour celui qui le subissait, une idée de dégradation^.
J'ai dit plus haut que la législation carolingienne ne fît rien pourentraver laformation des liens de vassalité, qui, cependant, créaient des autorités privées s'interposant entre le roi et les sujets: et cela se conçoit, car elle eût été certainement impuissante à arrêter ce mouvement. Mais elle fît plus, elle le favorisa ; cela paraît plus singulier, mais se peut comprendre cependant. En effet, les vassaux des seniores continuaient à être soumis à l'autorité publique; ils étaient tenus envers elle aux mêmes services et prestations que les autres sujets, et le sëniorat paraissait même un moyen commode et sur pour assurer l'accomplissement de ces obligations : cela se voit bien pour deux services essentiels, la justice et la guerre. Tous les hommes
Speranfes, Bèrlin, iS84. Dans les formules postérieures de la charta de mundeburdis, ce terme est remplacé par Texpression homines ejus ,
1. Voyez Esmein, Études su?' les contrats dans le t?'às ancien droit français, p. 97 et suiv. ; et le Seynnent promissoire en droit canonique {Nouvelle Revue^ historique de droit, 1888, p. 249 et suiv.).
2. Qiiaat aux termes par lesquels sont désignées les deux parties, le mot senior est constamment employé aux vi» et vii^ siècles pour désigner un supérieur^ celui qui a autorité sur un autre, et opposé à junior^ qui désigne Finférieur^ Lo mot vassus dérive peut-être du celtique.
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libres devaient alors le service militaire sans solde el à leurs frais; mais lorsque le comte convoquait le contingent de son pagus, malgré la grosse amende qui frappait les récalcitrants, il semble qu'il lui était difficile de réunir tous ses soldats. Les capitulaires imposèrent au senior, sous sa responsabilité personnelle, l'obligation de réunir et de conduire ses hommes à Tarmée en cas de convocation ^ D'autre part, le senior pouvait représenter en justice son vassal; et lorsqu'un tiers avait une réclamation à faire valoir contre celui-ci, c'était au senior c\\x\\ s'adressait; le senior était tenu ou de lui faire rendre justice ou de faire comparaître son homme au tribunal*. L'administration royale était, par là, déchargée d'autant. En réalité, par la création de ces intermédiaires, le pouvoir royal perdait son ressort ; le roi disparaissait peu à peu derrière le senior^ qui était le plus proche et commandait directement^. Il est vrai que le senior lui-même entrait dans la classe des vassi dominici.
Nous avons vu plus haut que, dans la monarchie franque, comme dans les autres royaumes fondés par les barbares^ c'était la forme romaine de la propriété qui l'avait emporté. Il semble, d'autre part, qu'à la suite des établissements, la petite ou moyenne propriété, qui tendait à disparaître dans TEmpire, se soit reconstituée dans une certaine mesure. Mais ces deux résultats ne devaient pas être définitifs.
En premier lieu, latendance àlareconstitution des grands domaines devait reprendre, dans la monarchie franque,plus énergique que jamais. Le petit propriétaire abdique pour des causes analogues à celles qui ont été signalées au Bas-Empire : l'insécurité et les charges trop lourdes. L'insécurité vient de Tanarchie générale, de la faiblesse du pouvoir : dans cette société,
1. Voyez, par exemple, Capitula de rébus exercitalihus, 811 (I, p. 164); Cap. Bononiense, 811, c. vu, ix (1, p. 167).
2. Waitz, op. cit. (IV, p. 269); — Roth, Feudalitat^ ^. 225 et suiv.
3. Voyez Capitula de rébus exercitalibus, c. vrii (I, p. 165) : « Sunt... qui rémanent et dicunt quod seniores eorum domi resideant et debeant cam eorum senîoribus pergere, ubicumque jussio domiai imperatoris fuerit. Alii vero suut qui ideo se coramendant ad aliquos seniores, quos sciant in hostem nou profectur os . »
LES ORIGINES
la force prime le droit. Les charg-es ne proviennent pas, à proprement parler, des impôts, comme dans TEmpire, mais des services personnels, des réquisitions, auxquels est soumis le petit propriétaire, et qui l'obligent fréquemment à payer de sa personne et de sa bourse en même temps : au premier rang, étaient les convocations au placitum et les appels à Tarmée. Il aimait mieux renoncer à sa propriété pour devenir le tenancier d'un puissant qui le protégerait contre les attaques des particuliers, peut-être même contre les exigences de l'autorité publique. Les capitulaires montrent que souvent les comtes abusaient systématiquement de leu'rs pouvoirs à l'égard du petit propriétaire et qu'ils Taccablaient de réquisitions, pour le forcer à leur céder sa terre*.
Deuxièmement, la propriété libre et absolue, le propiniim^ comme on dit dans la langue de cette époque, tendait à devenir de plus en plus rare. La plupart des hommes qui avaient la jouissance de la terre, ne la tenaient plus que des concessions conditionnelles et limitées, émanées des grands propriétaires. Ces concessions, d'ailleurs, n'étaient pas consenties d'ordinaire moyennant de lourdes redevances pécuniaires. TTn assez grand nombre étaient absolument gratuites ; d'autres empor talent des redevances très faibles en argent ou en nature. Toutes se présentent comme ayant pour durée normale la vie du concessionnaire; ce n'est que par une nouvelle évolution qu'elles tendront à devenir plus tard héréditaires. Ce phénomène, qui contenait en puissance les futures tenures féodales, avait des causes multiples.
La concession des terres n'avaitpoint toujours à cette époque pour but véritable de tirer un profit de la propriétaire foncière : souvent elle était tout autre chose qu'une simple amodiation^, et avait pour but de développer Tinfluence sociale et politique du concédant^. Il était alors tout naturel qu'elle fût gratuite ; il
1. Capitula de rébus exercitalibus^c. m (I, 165) : « Diciint etiam quod quicumque proprium suum episcopo, abbali vel comili aut judici vel centenario dare noluerit, occasiones qUfPrunt super illum pauperem, quomodo eum condempnare poSsint et illum semper in hostem faciant ire, usquedum pauper factus, voleus nolens, suum proprium tradàt aut vendat ; alii vero qui traditum habent absque ullius inquietudine domi resideant. »
2. M. Blumenslok dans son ouvrage souvent cité, Die Entstehung des deut, Immobillareigeitihums^ p. 342, fait à ce sujet une remarque très juste, c'est
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était également naturel qu'elle fut simplement viagère, le concédant voulant g-arder pour lui ou pour son héritier le moyen de s'attacher les fils comme il s'hélait attaché les pères. Même dans le cas où la concession de la terre avait pour but de lui faire rapporter une rente au profit du propriétaire, les charges pécuniaires exigées du concessionnaire ne pouvaient pas être bien lourdes. En elfet, dans cet âge de grande propriété et de peu de sécurité, les terres étaient peu productives ; faute de bras pour les cultiver, beaucoup restaient incultes : le peu que le propriétaire tirait d'une concession était autant de gagné*. Enfin, pour une autre raison, souvent le concédant ne pouvait pas en réalité dicter les conditions et dèvait les faire très douces : il arrivait, en effet, qu'il n'était concédant qu^en apparence, et que c'était lui, au contraire, qui réalisait une acquisition. Nous avons dit plus haut que le petit propriétaire était souvent amené et contraint à se défaire de son bien y mais alors, il ne le vendait pas le plus souvent, car il n'aurait su que faire du prix de vente. Il allait trouver le potens du voisinage, et lui donnait sa parcelle en toute propriété, mais à condition que celui-ci lui en rendît la jouissance et la lui garantît jusqu'à la fin de ses jours. Il perdait un droit de propriété fort compromis, mais il acquérait un usufruit assuré : c'était alors la manière de faire un placement à fonds perdu. C'est là, d'ailleurs, une combinaison qui se présente naturellement dans un pareil milieu; nous Favons constatée aux derniers jours de l'Empire^. Dans la monarchie franque^ elle est très fréquente; on Tappelle parfois la i^ecommandation (h ferres^ par analogie avec la recommandation des personnes^.
qu'à ceUe époque et dans ce milieu économique,' la propriété foncière était un moyen de vivre plus ou^moins largement, mais non de s'enrichir. Les produits di la terre étaient destiaésjà .la coosommation directe, non à former un capital. Le grand propriétaire, qui J avait plus^de terre qu'il ne lui en fallait pour Ja complète satisfaction de [ses -besoins, faisait^donc naturellement des concessions libérales.
1. Pour ce qui suit, consult er : Laboulaj'ej'H/^/ozVe de la -propriété foncière en Occident \ — Garsonnet, Histoire des contrats de location perpétuelle ou à long terme,