LA PERSONNALITÉ DES LOIS
fin du règne de Clovis et dans la suite, de nouveaux et considérables développements, la situation changea. Par la réunion sous un même roi des diverses tribus saliennes et ripuaires, par la conquête de la Bourgogne, par la soumission successive des Alamans, des Bavarois et d'autres peuplades germaniques, il arriva que le royaume comprit des sujets appartenant à un assez grand nombre de races diverses. Cependant le pli était pris, l'idée de la personnalité des lois s'était implantée; on admit que chacune de ces races diverses conserverait la jouissance de ses coutumes propres; nous en avons des preuves certaines (90). Mais, à partir de ce moment, en cas de procès mixte entre hommes de races diverses, la solution suivie jusque-là ne pouvait plus se maintenir : on ne pouvait déclarer d'avance quelle loi s'appliquerait alors, ni donner à une loi une prédominance certaine et constante sur toutes les autres. Une règle s'imposait : suivre dans tous les cas la loi du défendeur; car, en cas de doute, le bon sens et l'équité indiquent que c'est lui qu'on doit favoriser. C'est, en effet, le principe qui se fît recevoir. La loi du défendeur détermina les règles applicables au fond, soit pour le droit privé, soit même pour le droit criminel (91). Elle déterminait aussi les modes de preuve qui seraient admis, et dans les actes extrajudiciaires, pour les contrats et les transferts de propriété, on se rattacha à la même idée : c'était la loi de celui qui s'obligeait ou qui aliénait qui devait déterminer les formes et les éléments essentiels de l'acte. Quant à la procédure proprement dite, il s'établit des formes communes, les mêmes pour tous, de même qu'il n'y avait qu'une seule organisation judiciaire. Dans un pareil système, il était inévitable que les actes extrajudiciaires et les jugements constatassent la race à laquelle appartenaient les parties. Le procès engagé devait même naturellement commencer par cette question adressée au défendeur : Sitb qua lege vivis ? Mais il* ne faudrait pas croire, comme on l'a enseigné autrefois, que cha-
protégée que la première. Si le raisonnement de Brunner était juste, il devrait rendre compte aussi de la différence de ^ er^îeld entre le lite franc et le colon, Iributarius romanus. Or, M. Kroell a montré qu'il ne s'applique pas (Kroell, Etude sur Vinstitution des lites en dioit franc, dans les Etudes d'histoire juridique offertes à P. -F. Girard, 1913, II, p. 199).
(90) Voyez, dans les formules de Marculfe (I, 8), la formule d© nomination d'un comte : <c Actionem comitie... in pngo illo... tibi ad agendum regendiimque commisimus, ita ut... omnis populus ibidem commanentes tam Franci, Romani, Burgundiones vel reliquas nationes... recto tramite secundum lege et consuetudine eorum regas. » — Lex Bipuariorum (édit. Sohm), XXXI, 3 . ce Hoc autem constituemus ut infra p^go Ribuario tam Franci, Burgundionis, . Alamani, seu de quacumque natione commoratus fuerit in judicio interpellatus sicut lex loci continet, ubi natus fuit, sic respondeat. » Cf. ibid., LXI, 2.
(91) La Lex Bip. (LXI, 2), parlant d'un homme qui vit selon la loi romaine, s'exprime ainsi : « Quod si aliquid criminis admiserit secundum legem Romanam judicetur. »
54 LES ORIGINES
cun pût, par une déclaration, choisir la loi sous l'empire de laquelle il lui plaisait de vivre. La loi applicable à cKaque ,homme était nécessairement déterminée par sa naissance, l'enfant légitime prenant la nationalité et la loi de son père, et l'enfant illégitime celles de la mère. Cependant cette règle n'était pas absolue; elle comportait certaines exceptions :
l"* Les femmes mariées (au moins quand il s'agissait d'une femme épousant un barbare, sous le mundium duquel elle passait) prenaient la loi de leur mari et la con^Pi'\ aient même après la mort de celui-ci;
2"" Les affranchis n'avaient pas une loi de naissance; car, au moment de leur naissance, ils étaient esclaves, c'est-à-dire dépourvus de toute personnalité juridique : mais, après leur affranchissement, il fallait leur en attribuer une. La solution simple, celle que le droit romain avait admise à un autre point de vue (92), eût été de leur attribuer la nationalité du maître qui les affranchissait. On en adopta pourtant une autre; on s'attacha à la forme dans laquelle s'était produit l'affranchissement. Il y avait des modes d'affranchissement fournis par le droit romain, d'autres par la conlume germanique. Si l'on avait employé l'un des premiers, l'affranchi était toujours romain (93); l'un des seconds faisait, au contraire, un affranchi soumis à une loi barbare. Celte solution ne revenait pas à la première, car certains modes étaient accessibles à tous pour affranchir, sans distinction de race;
3*^ L'Eglise, considérée comme corps, vivait sous l'empire de la loi romaine dans les royaumes barbares (94). Cela était parfaitement naturel et logique; car elle représentait alors véritablement C3 qui restait de la civilisation romaine. Mais cette règle s'appliquait-elle aux membres du clergé individuellement considérés ? ^Cela a été pendant longtemps l'opinion commune; on croit plutôt, aujourd'hui, que l'homme de race barbare, entré dans le clergé, pouvait re^vendiquer sa loi d'origine (95).
Ce système de la personnalité des lois, qui fut en vigueur ^ous les Mérovingiens et les Carolingiens, était singulièrement complexe et gênant pour le commerce juridiqvie. Au ix* siècle, Agobard, évêque de Lyon, écrivait que souvent cinq hommes se trouvaient réunis, qui vivaient sous cinq lois différentes (96). C'est
(93) Lex Bip., LXI, 1, 2 : a Si quis servum suum liberlum fecerit et civem Romanum, quod si aliquid criminis admiserit secundum legem Romanam judicetur. » — LVIII, 1 : « Qnaliscumque Fraucus Ribuarius... servum suum secundum legem Romanam liberare voluerit. »
(04) Lex Bip. y LVIII, 1 : ce Sacunâum legem Romanam, quam eccîesia vivit. »
(95) Lœning, Geschichte des deiitftchen Kirchenrechts, II, p. 286 et suiv.
(96) Adversus legem Gundohadi, no 4 (Migne, Patrol. lat., CIV, p. 16) : « Tanta