LA PERSONNALITÉ DES LOIS
principalement cette gêne qui amènera la formation des coutumes locales, destinées à supplanter les lois personnelles. Mais aloi* même que le système était dans toute sa force, il s'était produit quelques faits généraux qui introduisirent partiellement l'uniformité du droit : de bonne heure, certaines institutions romaines se communiquèrent aux barbares, et les Romains, de leur côté, adoptèrent certaines coutumes germaniques.
Les hommes de race germanique devinrent tributaires du droit romain par des causes très simples et très puissantes, deux en particulier. Ce fut d'abord l'usage des ados écrits destinés à constater les conventions et les aliénations. Cet usage était très répandu chez les Romains, qui ne faisaient aucun acte juridique de quelque importance sans le constater par un écrit. Il était, au contraire, totalement inconnu des Germains. Par sa commodité même, dans les nouveaux royaumes, il se communiqua prompteinent aux barbares. Mais, comme les hommes qui faisaient profession de rédiger ces actes, les notarii, ne savaient les rédiger que d'après le droit romain, dans des formules traditionnellement reproduites, les barbares prirent forcément l'habitude de contracter, à^ns ces cas, selon la loi romaine. Dans le même sens agit l'influence de l'Eglise. Celle-ci s'adressait à tous les fidèles sans distinction de race. Elle conserva ou propagea parmi eux la pratique .de certains actes du droit romain, dans lesquels elle jouait un rôle actif ou qui, souvent, devaient intervenir à son profit. C'est ainsi qu'elle ouvrit à tous l'affranchissement ante Ecclesiam (97); de même, elle contribua à conserver parmi les Romains et à répaudre parmi les barbares l'usage du testament, qui contenait toujours, à cette époque, des legs pieux en faveur des églises ou des pauvres (98).
En sens inverse, certains usages très rudes et très grossiers des hoijnmes de race germanique se communiquèrent aux Romains, deux en particulier : le système des compositions pécuniaires en cas de délit, substituées aux peines afflictives, et, en cas d'accusation, In disculpation de l'accusé par son propre serment, soutenu par celui d'un certain nombre de cojurantes (99). Ceci, à première vue, ne se comprend pas bien.
On conçoit aisément que les règles du droit romain, représentant
dî\ersîtas legum, quanta non solum in singulîs re^ionibus aiil civitatibus, sed elîara in iniillîs domibus habetiir. Nam plerumque conlincrît ut simul eant aul sedent quînque homines et nullns eorum commiiném le,£îem cum altero habeat. »
(97) Lex Bip., LVIII, 1; — De Rozière, Recueil général des formules usitées dans Vempire des Francs du v* au x* siècle, n"' G2 ol siiiv. (manumissiones in ecclesiis).
(98) Cependant le testament éprouva des difficultés à se faire pleinement admettre; voyez Greg. Tur., Historia Francorum, IV, 51, 36, 46; V, VI, 3, 45; VII, 7; — Alcuin, Episl. CXXVII.
(99) Esmein, Mélanges, p. 361 et suiv
56 LES ORIGINES
un droit raisonnable et excellent, aient exercé leur influence sur 4es barbares; mais comment les Romains civilisés adoptèrent-ils les pratiques grossières importées par les envahisseurs ? En réalité, cela s'explique. Ces pratiques étaient grossières incontestablement; mais elles .avaient l'avantage d'être simples. Elles avaient répondu aux besoins de l'état social en vue duquel elles avaient été créées, et la société des Gallo-Romains présentait dorénavant un milieu analogue. Cette société se décomposait; la notion de l'Etat s'y obscurcisisait; elle retournait à la barbarie; il est assez naturel qu'elle ait accueilli favorablement des institutions barbares.
Ce que je me propose d'exposer ici, ce ne sont point toutes les institutions de la monarchie mérovingienne et carolingienne, dans leur ensemble et leurs détails : car c'est là une étude qui rentre, pour la plus large part, dans l'érudition pure. Je voudrais seulement dégager les principes essentiels et les institutions typiques. Aussi je n'examinerai pas séparément les institutions mérovingiennes et les carolingiennes. Bien que, sur certains points, il existe des différences assez profondes entre les unes et les autres, elles reposent sur les même principes et sont les termes successifs d'une même évolution; les secondes sont le développement naturel ou la réforme des premières. Je distinguerai, au contraire, dans le droit public, deux groupes d'institutions, pour les étudier séparément, bien qu'elles aient coexisté dans le temps et fonctionné côte à' côte. Les unes sont normales, en ce sens qu'elles répondent à la notion de l'Etat et sont une émanation de la puissance publique; les autres, au contraire, sont les précédents directs de la féodalité.
SECTION PREMIÈRE
Les institutions publiques. — L'état des personnes et la propriété FONCIÈRE. — Le droit criminel. — Les sources du droit.
§ 1. — Le pouvoir royal et ses principales manifestations.
Dès la fondation de la monarchie franque, dès le règne de Clovis, nous trouvons le pouvoir ro3^al largement développé, dégagé du cercle étroit d'attributions où l'avait confiné Tancienne coutume germanique. La royauté est héréditaire, et le roi, sur tous les points où s'étend son action, exerce, on peut le dire, le pouvoir
LES ORIGINES
absolu (1). Il a sur ses sujets droit de vie et de mort (2); il a Vimperium militaire et fait la guerre et la paix; il rend la justice, particulièrement dans les accusations criminelles, comme le faisait déjà Tancien concilium (3); il peut mettre hors la loi tel ou tel de ses sujets (4); enfin, il peut émettre des ordres permanents et obligatoires, sous la sanction d'une forte amende 'contre les contrevenants : c'est ce qu'on appellera le ban du roi (bannus) (5). Il peut prendre aussi des personnes choisies sous sa protection spéciale ou mundeburdis. Le pouvoir royal, ainsi entendu, s'est développé entre l'époque de Tacite et celle où se fondent les royaumes barbares. Il est résulté de la transformation de la vieille constitution germanique, et non point de l'influence des institutions romaines, qui ne s'était pas encore fait sentir : ce qui le montre, ce sont les manifestations originales par lesquelles il se traduit. Cette transformation est probablement résultée d'un fait très simple. Si, dans la civitas germanique, les pouvoirs du roi étaient très bornés, ceux du dux, 'choisi en temps de guerre, étaient au contraire plus étendus, sauf le contrôle exercé par les prêtres. La période des invasions, tout le v^ siècle, fut un temps de guerres continuelles; il arri^ a naturellement que le dux put rester en fonctions pendant sa vie entière et se délivrer du contrôle sacerdotal. La fonction se consolida ainsi et donna naissance à la nouvelle royauté. Les premiers rois barbares sont les anciens duces, devenus permanents, indépendants, et enfin héréditaires (6).
Mais le monarque franc, comme d'ailleurs les autres rois bar-
(1) Fustel de Coulanges, La morfarchie franque, 1888, ch. ii : — W. Sicke], Dre Entstehung der frànkîschen Monarchie, loc. cit., p„ 249 cl suiv. ; — Schrôder, Deutsche Rechtsg., 6* édit., p. 112 et suiv. ; — Siegel, Deutsche Hechtsg., § 63, 64 ; — contrçi Biunner, Deutsche Bechtsg., II, 9.
(2) Fustel de Couîonges, op. ait,, p. 123; VHistoria Francorum de Grégoire de Tours abonde en passages qui n ontxenf ce pouvoir; Dahn, Die Kônige der Germanen, 1. VIT, 3, p. 384 et suiv. — Cf. M. Pron, Examen de quelques passages de Grégoire de Tours relatifs à Vapplication de la peine de mort, dans les Mélanges Havet, p. 2 et suiv. Notre savant ami conteste le droit arbitraire de vie et de mort chez lé monarque mérovingien. Dans les divers passages qu*il étudie, il ne voit pas simplement un abus de pouvoir, il les explique en disant que le roi, investi du suprême pouvoir judiciaire, faisait immédiatement et sans forme de procès l'application des lois édictant la peine de mort. Mais le droit arbitraire de vie et de mort existe par cela seul que sans forme de procès et sans défense possible, sur un simple ordre du maître, un homme peut être mis à mort, alors même qu'un crime véritable serait allégué contre lui. Lorsque Henri III faisait assassiner le duc de Guise, il invoquait aussi des crimes d*Elat contre lui.
(3) Lex Sal., XVIII; XXVI, 1; XLV.
(4) Lex Sal., LVI.
(5) Ce pouvoir paraît avoir commencé par le droit de convoquer les troupes et de leur commander (heribannus), puis s*être généralisé. — Sickel, Zur Geschichte des Bannes, Marburg, 1886, p. 3 et suiv.: — Schrôder, op. cit., 6' édit., p. 122. Dans la monarchie franque, l'amende du ban du roi est de 60 solidi {Lex Bip., XV, 1); — Brunner, II, § 66.
(6) Schroder, op. cit., 6* édit., p. 113 et suiv.
bares établis en Gaule, en conquérant des pays romains habités par les provinciales de l'empire, acquit, par delà même, une nouvelle qualité et des pouvoirs nouveaux. A l'égard de cette classe de sujets il succédait aux droits de Tempereur romain, à la toutepuissance impériale et aux prérogatives nombreuses et savamment régularisées qui en découlaient. De là, un élargissement du pouvoir royal. D'ailleurs, il n'y eut point, en principe, quant au droit public, deux classes de sujets distincts auxquelles le roi commandait en vertu de principes diilérents : tous étaient, au même titre, les sujets du roi, et celui-ci prétendait à l'égard de tous exercer les mêmes droits. La monarchie franque, dans ses jours de force, tendit à devenir une monarchie absolue et administrative, sur le type de l'empire romain. Mais, jamais, elle n'arriva à ce réi?ultat. Elle se heurta constamment à une aristocratie de fait très puissante, à ces potentes dont nous avons d^jà signalé l'apparition dans l'empire d'Occident. D'autre part, le monarque franc ne put jamais ramener à une véritable unité les deux qualités distinctes qu'il réunissait en lui. Certaines prérogatives de l'empereur romain, telles que l'impôt direct et permanent, ne purent efficacement s'exercer à l'égard des hommes de race germanique et finirent par se perdre à l'égard de tous. A l'inverse, certaines manifestations de la royauté germanique, peu compatibles avec un Etat régulier, persistèrent dans la monarchie franque, par exemple l'habitude pour le roi de prendre sous sa protection spéciale certaines personnes ou certains établissements (7); et c'est la vieille coutume du comitatus germanique qui produira l'antrustionat, puis le séniorat et la vassalité. Mais l'élément le plus dissolvant fut une 'conception sur la nature même du pouvoir royal que les rois barbares apportèrent avec eux.
Il est un fait aussi dont l'importance n'est pas signalée le plus souvent et cependant ne pourrait être exagérée. Par suite de l'invasion, de l'occupation définitive du pays par des armées étrangères et victorieuses, malgré les établissements territoriaux, les attributions de terres dont il a été parlé plus haut et qui sans doute n'étaient guère cultivées que par des esclaves ou des colons, ces envahisseurs formaient en Gaule une classe toute nouvelle. C'étaient des hommes qui, sans être encadrés dans une armée régulière et permanente, laquelle alors n'existait pas (8), ne voulaient,
(7) De Rozière, form. 9 cl suiv., Cartœ de Mundeburde.
(8) Certains îxuteurs, en particulier M. Guilhiermoz, dans son beau livre sur Uorigine de la noblesse en France^ signalent, en leur allribuanl une grande importance, les soldais privés et soldés qu'entretenaient les rois Mérovingiens et dont le modèle aurait été fourni par les pratiques du Bas-Empire et de TEmpire Byzantin; Guilhiermoz, p. 5 et suiv. Sans doute ces troupes existaient mais, comme gardes du corps ou plutôt comme les soldats qui composaient Vo[(icium des magistrats romains.
60 I ES ORIGINES
selon leurs coutumes traditionnelles, pratiquer que le métier des armes : la guerre était leur but naturel et leur état normal. Nos anciens auteurs, surtout Boulainvilliers, relevaient et accentuaient ce trait; mais ils le déformaient en y voyant l'origine immédiate de la noblesse féodale. Mais, ramené à son état réel, cet élément donnait à la nouvelle monarchie une» partie de ses caractères. C'est de là que dérivait cette espèce de dépendance que montrait souvent le roi Mérovingien, lorsqu'il s'adressait à ses leudes ou fidèles. De là vient aussi la coutume des Champs de Mars ou de Mai. Qu'on se figure enfin quelles devaient être les mœurs et la puissance de fait de ces hommes, dans un âge de violences et de trouble, presque d'anarchie. Sans doute tous les barbares établis en Gaule ne gardèrent pas cette attitude constamment guerrière, mais seulement ceux qui restèrent suffisamment riches; mais sans doute bientôt des hommes également riches, mais d'origine romaine, les imitèrent.
Quelle qu'eût été la toute-puissance de l'empereur romain, elle avait été dominée par l'idée de l'Etat. L'empereur n'était que le représentant de l'Etat; c'était au nom et dans l'intérêt de l'Etat, c'est-à-dire de ''tous, qu'il possédait et exerçait le pouvoir. Le roi barbare, au contraire, le monarque franc, considérait le pouvoir royal comme sa chose, son bien propre et son patrimoine privé (9). Cette conception venait peut-être de la coutume germanique, car elle apparaît ordinairement dans les 'coutumes primitives (10); peut-être s'était-elle renforcée par ce fait que les nouveaux royaumes avaient été le produit de la conquête. Toujours est^-il qu'il en résulta deux conséquences capitales :
1^ La monarchie, sous les Mérovingiens et les premiers Carolingiens, était vraiment héréditaire : il y avait bien, sous les Mérovingiens, une reconnaissance solennelle du nouveau roi par les principaux du royaume, mais ce n'était point du tout une élection ni une confirmation (11). Le pouvoir royal, étant considéré comme compris dans le patrimoine du roi, se transmettnit d'après les règles du droit privé qui réglaient la dévolution des biens dans la
(9) Fustel de Coulanges, La monarchie (ranque, p. 45, 125 : — W. Sickel, Die Entstehung der {rânkischen Monarchie, loc. cit , p. 249, 331. M. Fustel (p. 118 et siiiv.) a très ingénieusement montré ce changement de conception en établissant le changement de signification du mot publicus. Dans la langue de l'empire, il signifiait la chose de l'Etal; dans la langue de la monarchie franque, il signifie la chose du roi.
(10) Elle se traduit nettement dans la haute antiquité grecque : Esmein, L.a propriété foncière dans les poèmes homériques^ loc. cit., p. 832, note 2.
(11) Fustel de Coulanges, La monarchie {ranque, ch. i ; l'auteur (p. 54) admet, avec assez de vraisemblance, que cette cérémonie était la survivance, dans la forme, d'un droit d'élection primitivement exercé. — Certains auteurs admettent que, quand îa monarchie avait été divisée entre plusieurs frères, si l'un d'entre eux mourait, son royaume passait d'ordinaire, non à ses fils, mais à ses frères. — Schrôder, Deutsche Rechtsg., 6' édit., p. 117 et 8 ; — Paul Viollet, La tanistry.
famille. Il en résulta que, regardant le royaume en quelque sorte 'comme les terres du roi, on exclut de la succession au trône les femmes, les filles du roi, que la loi salique et la loi des Uipuaires excluaient de la succession aux terres, tant qu'il y avait des parents mâles; mais, en revanche, lorsqu'il y avait plusieurs héritiers mâles du même degré, plusieurs lils, on les admit tous à la succession, au partage égal, toujours en suivant les mêines règles. De là, les partages de la monarchie franque, qui furent une si grande cause de faiblesse, surtout pour la dynastie mérovingienne (12). Par la même raison, le roi pouvait disposer ^du pouvoir royal de son vivant (13), et Charlemagne fît de ce droit une application nouvelle en op^^nt, de son vivant, un partage de ses Etats entre ses fîls, exemple qui fut suivi par Louis le Débonnaire (14).
Cependant M. Brunner, dont la doctrine a été acceptée par M. Flach (15), a soutenu que les partages mérovingiens laissaient intacte l'unité de la monarchie franque, n'étant faits que pour l'administration distincte des divers héritiers d'un roi : « Ces partages, exactement conçus, n'étaient pas des partages du royaume, mais des partages de l'administration du royaume, de sorte que théoriquement la souveraineté restait indivisible et l'idée de l'unité du royaume restait vivante. La royauté était et restait conçue comme un droit de la race Mérovingienne. Chacun des rois datait ses actes simplement anno regni nostri, sans indiquer sa partie de roy^aume. Un roi succédait-il au royaume d'un autre, dans ce territoire nouvellement acquis il datait les années de son règne, non de l'époque à laquelle il y était devenu roi, mais de l'époque à laquelle il était devenu roi de sa part oricrinaire, La part de chacun s'appe lait sors ou pars et ne formait pas toujours un ensemble d'un seul tenant. Des villes pu territoires restaient possédés en commun. Les régents partiels s'affirmaient ensemble à l'extérieur; ils faisaient la guerre et recevaient des soumissions en commun. Les guerres entre eux apparaissaient comme des guerres civiles (16) ». Mais c'est là une conception qui me paraît trop savante pour l'époque Mérovingienne; et, si elle avait régné, aucun des rois Mérovingiens n'aurait pu disposer à lui seul de son royaume ni des villes qui le composaient. Les faits que relève le savant historien du droit me paraîs-
(12) Fustel de Coulanges et Sickel, op. et loc cit.
(13) Fiistel de Coulantes, op. cit., p. 45 et suiv.
(14) Voyez des exemples de ces dwisione:^ regni aut imperii dans Boretiiis et Krause, CaT'itularia regum francorum, t. II, p. 20, 58, 193 : sur les difficiillés auxquelles donnèrent lieu les partages opérés par Louis le Débonnaire et sur le si^rt ultérieur de Tunilé de TEmpîre franc, voir Brunner, I», p. 277."
(15) "Les origines de Vancienne Franrc, t. III, p. 163.
(16) Brunner, Deutsche Bechfsgeschichte, II. '26. Sur les guerres cirile,9, il cite Grégoire de Tours H F. V, proloof. Mais chez Grégoire c'est une appréciation morale, non juridique,
52 LES ORIGINES
sent s'expliquer autrement. Chacun des fils d'un roi défunt étant son héritier prétendait, éventuellement, à toute sa succession, c'est-à-dire à toutvle royaume; la présence seule d'héritiers égaux l'obligeait à se contenter d'une part : concursu partes fiunU Mais lorsqu'il en acquérait postérieurement une autre partie, il se considérait comme rentrant simplement dans son droit. Il est vrai qiie cela paraît exclure un partage en toute propriété irrévocable; mais le principe de la copropriété de famille exerçait en droit privé des effets qui survivaient au partage. Les villes qui restaient en commun s'accordent très bien avec les règles du droit privé. Ce sont des objets que volontairement on laisse en dehors du partage;
2^ Le roi, considérant le pouvoir royal comme^^a propriété privée, trouva naturel de disposer, à titre gratuit, de ses attributs au profit de certaines personnes ou de certains établissements. De là ces renonciations aux droits régaliens, ces concessions viagères, puis héréditaires des fonctions publiques, ces chartes d'immunité, qui jouent un si grand rôle dans la préparation de la féodalité. Toul^ cela, incompréhensible tant que la notion de l'Etat persiste, de^vient naturel dès que. le pouvoir royal appartient au roi en propre et privativement (17).
On a souvent, enfin, signalé un autre trait comme caractérisant la nature de cette monarchie. C'est le serment de fidélité que le nouveau roi, sous les Mérovingiens, exigeait régulièrement de tous ses sujets adultes (18), et qui apparaît encore, quoique moins régulièrement, sous les Carolingiens. Mais il y a là une pratique qui s'est produite dans d'autres milieux; peut-être .même n'était-ce que l'imitation des usages suivis dans l'Empire romain (19).
Voilà comment, dans ses traits généraux, le pouvoir du roi était conçu. Voyons comment il s'exerçait.
Le monarque franc avait autour de sa personne, lui servant comme organes du gouvernement central, un certain nombre d'officiers. Ils se divisent en deux groupes, de provenance diverse. Les uns étaient un legs de l'organisation romaine; ils formaient une chancellerie destinée à rédiger les diplômes qui contenaient l'expression de la volonté royale, les concessions qu'elle accordait.
(17) W. Sickel, op et loc cit., p. 249 et 331.
(18) Nous avons dans IVTarculfe, J, 40 (do Rozière, n* 1), la formule par laquelle le roi ordonnait aux comtes de faire prêter ce serment, appelé leudesamium. Voyez aussi dans de Rozière, n" 2 et suiv., les formules du serment de fidélité lui-même.
(19) Garnier, Traité de Vorigine du gouvernement français, p. 103 : — Fustel de Coulanges, op. rit., p. 55, note 1. En sens opposé, Flach, Les origines de Vancienne France, t. II, p. 442
Pour les constituer, on avait sans doute pris pour modèle la cour impériale, ou plutôt les bureaux du préfet du prétoire ou du magisler militum per Gallias. Le principal d'entre eux, sous les Mérovingiens, paraît s'être appelé relerendarlus (20); sous Charlemagne, c'était le cancellarius (21) (summus cancellarius à partir de 819). L'autre groupe était de provenance germanique et présentait un caractère tout particulier. Le roi germanique jouait primitivement un rôle restreint et tout personnel; il n'avait donc point de ministres, car il n'.avait pas de gouvernement proprement dit à exercer, ni de fonctionnaires quelconques; on ne pouvait même imaginer qu'il déléguât son autorité (22). Mais il avait auprès de lui un certain nombre de serviteurs préposés aux principaux services de sa maison, et probablement pris parmi ses comités^ car il ne semble» pas que servir un chef fût considéré autrement que comme un emploi honorable. Il fut tovit naturel que, ses pouvoirs augmentant et ses attributions constituant un vrai gouvernement, il y fît participer ses officiers domestiques, auxquels il délégua ainsi une partie de son autorité. Cela concordait parfaitement avec l'idée qui faisait du pouvoir royal la chose propre du monarque; ce pouvoir était administré comme la maison même du roi. C'est ainsi que nous trou* vons auprès de la personne du roi franc un certain nombre d'officiers qui sont, avant tout, des serviteurs domestiques et des officiers du palais, mais qui constituent en même temps, pour les affaires publiques, ses conseillers ordinaires et comme ses chefs de service. Les principaux sont : le sénéchal (senechalcus) ou intendant, le. maréchal (cornes stabuK) préposé aux écuries, le trésorier, thesaurarius et l'échanson (pincerna, buticularius). Ce sont là des emplois qui se trouvent dans tous les royaumes fondés par les barbares.^ A côté d'eux, il faut signaler, dans la monarchie franque : le comte du palais (cornes palatii) qui sera plus spécialement préposé à l'administration de la justice (23), et le maire du palais (major domus^ major palatii) qui s'éleva au-dessus de tous les autres officiers sous les Mérovingiens (24).
A côté de ces officiers, le roi franc avait d'ordinaire à sa cour un entourage de fidèles, qu'il hébergeait et qui étaient à sa disposition pour porter ses ordres. Nous en parlerons quand nous étudierons l'antrustionat et la vassalité.
(20) Greg. Tur., Historia Francorum, V, 3, 13, 45.
(€1) Hincmar, De crdine palatii, c. xvi, édit. Prou, p. 43. ; — Brunner, II, § 74 ; — Perrichet, La grande chancellerié de France des origines à 1328, thèse Paris, 1912, p. 1 et suiv.
(22) W. Sickel, Die Entstehung der frânkischen. Monarchie, loc. cit., p. 337; — Brunner, II, § 71.
(23) Brunner,' § 73
(24) Brunner, § 72
64 LES ORIGINES
De bonne heure, les rois mérovingiens employèrent, dans des cas extraordinaires, des hommes de confiance, auxquels ils donnaient de pleins pouvoirs pour régler certaines affaires en leur nom. Ceux qui étaient chargés d'une semblable mission recevaient le titre de mîssî, ou missi dominici. Mais ce ne fut là, sous la dynastie mérovingienne, qu'une ressource supplétoire du gouvernement royal, dont l'usage devint plus rare avec l'affaiblissement de la royauté. L'institution prit une valeur nouvelle sous les premiers Carolingiens, Sous Charlemagne, elle devint un rouage noimal et important de l'administration et conserva ce caractère sous Louis le Débonnaire. Les missi devinrent des inspecteurs générai;x d'un genre particulier. Le pays était divisé en grandes circonscriptions ou circuits, et à chacune d'elles étaient assignés deux missi, ordinairement un comte et un évêque, qui devaient la parcourir à des époques déterminées de l'année. Ils n'inspectaient pas seulement; ils représentaient véritablement partout l'autorité royale, pouvant statuer comme le roi en personne. Aussi, aux assises solennelles qu'ils tenaient, et où devaient se rendre tous les fonctionnaires, ils rendaient la justice comme elle aurait pu être rendue par le roi. Cette institution, manifestation d'un pouvoir central vigoureux, devait se désorganiser et tomber en désuétude avec la décadence carolingienne (25).
Le roi franc rend lui-même la justice, et c'est là une de ses attributions essentielles. Pour cela, il tient un tribunal dans son palais {in palatlo), dans les différentes résidences où il se transporte, et il siège, assisté d'un conseil où figurent ses principaux officiers et les personnages importants présents à la cour. Ce tribunal du roi n'est pas, d'ailleurs, une cour suprême à laquelle on puisse toujours appeler des sentences rendues par les juridictions inférieures; ce n'est pas non plus, en principe, une juridiction privilégiée, à laquelle soient réservées les causes de certaines personnes; cependant c'est à la fois une cour d'appel et une juridiction privilégiée, mais dans des conditions toutes particulières. L'appel proprement dit, tel que nous l'avons vu dans l'empire romain, a disparu dans la monarchie franque; c'était une conception trop savante pour se conserver dans un pareil milieu. Mais le roi accueille les recours des parties lorsque celles-ci accusent le juge, non pas d'erreur, mais d'vme injustice proprement dite ou d'un déni de justice. Cette prfse à partie, qui se trouve déjà dans la loi salique (26), est maintenue
(25) Sur les missi, voyez surtout Schrôder, Deutsche Bechfsg., C édit., p. 143 et suivantes.
(26) Lex Soi., LVII, 3.
LES INSTI I UTIONS DE LA MONARCHIE I RANQUE 65
et précisée par les capitulaires (27) et est portée devant le tribunal du roi. En dehors de ce cas, la compétence de ce tribunal est à la fois illimitée et indéterminée; elle n'a poûr règle que la volonté même du roi. Il peut, quand il lui plaît, accueillir toutes les causes, qu'elles aient été ou non tranchées par d'autres juges; mais il peut aussi repousser tous les plaideurs. En général, pour qu'une affaire soit accueillie ù son tribunal, il faut que le demandeur présente une autorisation émanant de la chancellerie indiculus regalis. Ceitaines personnes obtenaient, par une concession générale du roi, le droit ferme de porter leurs causes au tribunal du palais, toutes les fois qu'une décision rendue devant le tribunal du comte leur porterait préjudice. Les puissants étaient toujours accueillis, et, d'ailleurs, cette juridiction était souvent la seule qui pût s'imposer à leur respect (28). Par là, le tribunal du roi pouvait jouer le rôle d'une cour d'équité, corrigeant la rigueur du droit légal.
Quelle avait été l'origine de cette juridiction royale ? Dans une certaine mesure et pour certaines de ses applications, elle dérivait de la coutume germanique. Lorsque la monarchie s'était transformée et fortifiée par la conquête, le roi avait succédé aux attributions judiciaires de l'ancien concilium (29). Mais elle dérivait aussi, pour une large part, de la tradition romaine. L'Empereur, le préfet du prétoire avaient toujours administré la justice, non pas seulement en statuant comme juges d'appel, mais aussi en attirant devant eux les causes des personnes qui obtenaient cette juridiction privilégiée par des concessions impériales (30).
Le roi franc exerçait le pouvoir législatif. Il faisait des lois ou ordonnances obligatoires pour tous, qui, sous les Mérovingiens, portent les noms de decretum, decrctin, edictum, prœcepfio, et, sous les Carolingiens, celui de capitula (31); on les désigne aujourd'hui, les unes et les autres, sous le nom générique de capitulaires. Jamais elles ne s'appellent leges; ce nom est réservé aux rédactions écrites des coutumes des diverses races. Ce pouvoir législatif est manifestement un emprunt fait nu droit romain, comme l'indi-
(27) "Esmein, Lo chose iugée dans Ir droit de la monarchie franque (Nouvelle rccu/i historique de droit français et étranger, 1887, p. 549 et siiîv.^
(28) Sur lous ces points, E?mein, La chose iugée dans le -droit de la monarchie franque, lor. cit., p. 551 et suiv.
(20) Schroder, Deutsche Bechlsg., 6* édil , p 120 ; — Bninner, § 37.
(30) L. 6, 0, C. Th., II, 1, avec le Commentaire de Godefrov : — Novellœ Ma^tiani, til I: 1. 5, § 1. C. J., lïl, 13.
(31) Ce torme était lui-même emprunté à la langue du droit romain pour désigner une suite d'articles de loi portant sur des matières différentes. — Voyez : Pragmalica Sanctio Jastinîani împera toris rontinens ce varia capitula r>.
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00 Li^S OXilGliXES
quent les termes employés pour désigner ces lois, tous empruntés au vocabulaire romain. Les hommes de race germanique ne con^ naissaient rien de tel; toutes les règles du droit étaient, pour eux, fixées par la coutume. Ce qu'ils avaient inventé qui se rapprochât le plus de la loi, c'était le ban du roi; mais ces ^ordres généraux, sanctionnés par une amende, n'étaient que des mesures transitoires, attachées à la vie du roi de qui elles émanaient. Le roi franc exerçait le pouvoir législatif pleinement et sans limite. Sans doute, comme nous le dirons plus loin, les ordonnances étaient rendues habituellement après de grandes assemblées, où étaient convoqués les principaux personnages du roj^aume, et souvent elles mentionnent l'adhésion que ceux-ci y ont donnée. Mais c'était là une consultation qui, en droit, n'était pas obligatoire, et la nation ne participait pas au pouvoir législatif. Dans le cas seulement où il s'agissait de rédiger officiellement ou de modifier la coutume nationale qui constituait la loi personnelle aux hommes de chaque race, on admettait que la participation de ceux-ci et même leur consentement étaient nécessaires (32). Les capitulaires étaient donc de véritables lois ayant un caractère de généralité et de permanence (33). Cependant, c'est là un point qui fait l'objet de vives conlro\ r^^sos, et d'éminents germanistes (34) soutiennent, au contraire, que les ordonnances ou capitulaires des rois francs^ n'étaient pas des lois véritables et qu'ils s'en distinguaient par deux traits :
1° Les capittilaires n'auraient eu de force que pendant la vie et le règne de leur auteur; ils auraient été caducs à sa mort, à moins
(32) Cap. de 803 ch. xrx (Borefiu?, I, p. 116) : cr Ut populus interro^retur de capitulfs quae in le^e rioviter nddita sunt; et postqiiam omnes consensorint, snbscritiones et ma nu fiï^ïnationes suas m ipsis capitulis faciant. » — On trouve, dans Boretius (I, p. 112>, le procès-verbal, pour un comté, de ce consentement donné. On pourrait cependanl songer à voir là seulen^ent un mode particulier de promulffalion de la loi. Mais un passage célèbre de l'édit de Pistes de Charles le Chauve donne une autre portée à ce consentement. Dans le chapitre vi, il s'agit de sujets qui avaient leur domicile et leurs propriétés dans le? comtés envahis par les Normands. Dans les comtés où ils se sont réfugiés, ils n'ont plus ni domicile ni propriétés et prétendent par là échapper aux poursuites qui pourraient être judiciairement intentées contre eux : « Quia non habent domos^ ad quas secundum legem Cla loi salique) manniri et banniri possint, dicunt qnod de mannîtione et bannitione legibus comprobari et lefjalifer judicari non possunt. » I>e roi édicté, pour y arer à cette fraude, une modification de la procé dure légale, mais il ajoute : ce El quonism lex consensu populi fit et constîtutione rogis, Franci jurare dobent quia secundum legium mandatum nostrum ad justitiam rrddendam vel facipndam, legibus mannitus vol bannilus fuit. » (M. Germ. Cap. II, p. 313V — Cependant, voici ce que l'évéque Agobard demande à l'empereur (Adversus legem Gundohadi, c. vtp) : ce Si autêm placeret domino noslro sapientissimo imperatori ut nos transferret ad legem Francorum et îpsî nobiliores effîcereutur et hsec regîo... sublevaretur. » Cf. Siogel, Deutsche Bechtsg., p. 34.
(33) Dans ce «ens. voyez surtout : Fustel de Coulanges, La monarchie frangu-^, ch VI : ^Lôning, GeschîcJite des dcutschcn Kirchcnrechts, II, p. 17 et suiv.
(34) Je citerai, comme résumant les autres, Thévenîn, Lex et Capitula (Bîbliothrquc de VEcoJc de.<^ JlnJifrs; FJudrs^ et Schroder, Deutsche Bcr-hf-^gpsrJu'rhfr, 6" édit., p. 282 et suiv.
LES INSilTUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQLE 67
que le successeur ne les confirmât (35). Mais si l'on montre des ordonnances de ce genre, émanant du roi précédent, confirmées par le nouveau roi (36), le recueil d'Ansegise prouve que, sous le règne de Louis le Débonnaire, on considérait les capitulaires promulgués par Gliarleniagne, comme ayant conservé en bloc leurs force et \igueur, sans avoir été confirmés par son successeur (37).
2"" Les capitulaires auraient été des leges imperfectœ, en ce sens que leur violation aurait été seulement punie par l'amende du bannus regius; leurs règles n'auraient pas eu judiciairement une sanction directe. Mais cela ne saurait être exact; car nous voyons les capitulaires édicter, comme punition de certains crimes, la peine de mort ou des mutilations; ils contiennent aussi des règles sur le mariage, qui, certainement, recevaient leur application devant les juridictions séculières (38).
Dans la civitas germanique, là même où la royauté s'était établie, l'autorité souveraine résidait dans le concilium, composé de tous les hommes libres en Age de porter les armes. Dans la monarchie franque, existe-t-il quelque chose de semblable ? On a prétendu en trouver encore des traces au début du règne de Clovis (39): mais cela paraît peu vraisemblable, car, dans la loi salique, le roi exerce déjà les attributions judiciaires du concilium. Dans tous les cas, dans le royaume franc constitué par les victoires successives de Clovîs, il n'apparaît plus. Il n'en reste qu'une chose : Thabilude, pour le
(35) Contra Brunner, I^, p. •)40. Un pareil système d'ailleurs se concevrait très bien. C'est ainsi que clans notre ancien droit, au xvi" siècle encore, on admettait en princpe que, la souveraineté du roi s'éteignant à sa mort, les lois qu'il avait édictées étaient caduques, à moins qu'elles ne fussent confirmées expressément, ou tacitement, par son successeur. Voyez Bodin, Les six livres de la République, L. î, ch. vin, édition, de Genève 1629, p. 131-2.
(36) Cap. de 779, ch. xii (Boretius, I, p. 50), Breviarium missorum Aquitanicum (Boretius, T, p. 62-65).
(37) Il pouvait se faire, d'ailleurs, qu'un certain nombre de capitulaires eussent le caractère de règlements personnels au prince qui les avait rendus ; cela avait été vrai des actes des empereurs romains; Herzog, Geschichte und System der rœmischen Staatsverfassunp, lî, p. 717.
(38) Esmein, Le mariage en droit canonique, I, p. 10 et suiv. La Ihéorie des germanistes oppose Iv^ droit populaire, Volksrecht, au droit royal, Kônigsrecht, le premier étant seul appliqué par les juridictions ordinaires, le second n'étant appliqué que par le tribunal du roi ou les délégués du loi. Le roi ne peut par un capitulaire modifîrr le Volhsrecht, mais il peut le tourner ou le mettre en échec par le Kônigsrecht qu'il fait appliquer par ses officiers- Par exemple, le citoyen franc a droit à la vengeance privée ou Fehde, mais le roi -«eut que ses officiers exigent de celui qui se dispose à l'exercice de la Fehde la renonciation à ce droit. Brunner, Deutsche Bechtsg., I, p. 548. Mais la distinction est souvent bien incertaine.
(39) Schrôder, Deutsche Bechtsg., 6" édit., p. 159 et suiv.; l'auteur pensait môme au3 la loi salique aurait été approuvée par ce concilium.
os LES ORIGINES
roi, de convoquer au printemps, à ce qu'on appelle le champ de mars, les guerriers qui lui doivent le service; cela pouvait constituer des assemblées fort nombreuses, car tout homme libre devait le service militaire. Mais c'étaient là, seulement, des revues militaires; les hommes convoqués n'y figuraient que comme soldats, non comme membres d'une assemblée délibérante, sauf, qu'en fait, dans un tel milieu, le sentiment populaire devait aisément trouver son expression. L'habitude de ces champs de mars paraît d'ailleurs s'être perdue en Neustrie, au cours du vu*" siècle, tandis qu'elle se conservait en Austrasie; l'institution redevint régulière avec les premiers Carolingiens sous le nom de champ de mai pour disparaître définitivement sous Louis le Pieux (40). Mais des assemblées consultatives d'un autre genre, appelées placita, apparaissent déjà sous les Mérovingiens, plus fréquentes et plus importantes sous les Carolingiens (41). Ce n'est point une , résurrection des vieilles libertés germaniques; ce sont des réunions d'homi;nes importants, ecclésiastiques et laïcs, que le roi convoque pour prendre leurs conseils. Sous quelle influence cette institution s'est-elle établie ? Il n'est pas probable que les assemblées provinciales de l'empire romain aient servi de modèle; mais, au contraire, les synodes ou conciles de l'Eglise ont certainement servi d'exemple, peut-être même de point d'attache (42). Il paraît également certain que, tant que se conserva la coutume du champ de mars, la réunion du placitiim coïncidait avec une de ces revues (43). D'ailleurs, ces assemblées ont eu pour cause et pour raison principale d'être le besoin de coordonner l'administration d'un vaste royaume. Ce qui le montre bien, c'est leur composition. Sous les Carolingiens, tout au moins, elles sont composées de membres pour qui siéger et délibérer n'est pas un droit, mais un devoir : ils sont convoqués par U roi et tenus de venir l'assister de leurs conseils. Ce sont, à proprement parler, des réunions de fonctionnaires. Elles sont, en effet, essentiellement composées, d'un côté, d'évêques et d'abbés, qui sont réellement des fonctionnaires de la monarchie franque (44). ot de comtes, qui sont les représentants du roi dans les provinces. Probn-
(40) Schrôder, Deutsche Rechlsg., 6" édil., p. 160.
(41) Sur ces assemblées, consulter Fustel de Cculanges, La monarchie franqrir, ch. iTi; — W. Sickol, Die merovingische V olksversammlung: — Brunner, § 76.
(42) Les synodes d*évêques dans la monarchie franque se réunissaient avec la per mission ou sur l'ordre du roi. Celui ci 5^ assistait le plus souvent, et, avec lui, d'autres laïcs, grands personnages. M. Schrôder (op. cit., 6« édit., p 160) suppose qiie le roi saisit naturellement ces occasions pour mettre en délibération, avec les évêques et les grands réunis là, des objets import.mts.
(43) Decretio de Childebert II (Borelius, I, p. 15), c. i : « Antonaco, kaîendas marcias anno vicesimo rc^rni nostri convenit. C. iv : <c Pari conditione convenit kalendas marcias omnibus nobis adunalis. »
(44) Sur ces divers points, Hincmar, De ordine palatii ^édit. Prou\ c. xxx.