‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 9 sur 90 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les coutumes germaniques et les établissements des barbares

en Gaule.

§ 1. — Les coutumes germaniques avant les invasions.

Les hommes de race germanique, qui démembrèrent Tempire d'Occident, apportaient avec eux des coutumes dont l'influence, en Gaule, sur certains points, devait être très grande. Ce droit coutumier dérivait en grande partie du fonds primitif, commun aux peuples indo-européens, et, dans son ensemble, il était resté très primitif : on a constaté avec exactitude que le droit germanique, à l'époque des Leges barbarorum^ était moins avancé dans son développement que le droit romain à l'époque des XII Tables (1). Il nous est possible de reconstituer ce droit, dans ses lignes principales (2), grâce à trois ordres de documents : 1^ Les témoignages des auteurs latins qui ont écrit avant les invasions. Il en est deux principaux : César, dans son livre De Bello Gailico (3), qui a la valeur d'un témoin oculaire; Tacite, dans son traité De situ, moribus et populis Germanise, que l'on prenait jadis pour une sorte de roman philosophique, et auquel la crilicjue moderne a rendu la valeur d'une œuvre d'observation et de précision (4); 2^ Les données fournies par les auteurs qui, après la fondation des royaumes barbares en Occident, ont écrit l'histoire des diverses races qui les avaient fondés (5). Mais les renseîornements qu'ils four-

(1) Sumner Maine, L*ancien droit, ch. viii.

(2) Cette reconstruction a été faite, insque dans les détails, par un grand nombre d'écrivains. Voyez Brunner, Deutsche Bechtsgeschichte, I', § 6-24; — Waitz, Deutsche Verlassunrfsfieschichtey t. I (S* édit.) ; — Schrôder, Deutsche Bechtsgeschichte, 6^ édit., 1919, p. 11-97 ; — Stubbs, Consfitutional History of England, I, ch. ti-iv, et l'édition française donnée par M. Petit-Dutaillis, Histoire constitutionnelle de V Angleterre, I, 1907; — Geoffroy, Bnm^ et les barbares: — Glasson, Histoire du d^oit et des institutions de la France, t. III ,p. 1-98 ; — Otto Seeck, op. cit., t. I*, p. 191.

(3) Au livre VI, ch. xxi et suiv., il compare les coutumes des Gaulois et celles des Germains; au livre IV, i et suiv., il décrit les coutumes d'une peuplade germanique, les Suèves. L'ouvrage a été écrit au milieu du l©r siècle avant l'ère chrétienne.

(4) L'ouvrage a été écrit à la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne .

(5) Les principaux sont : Grégoire de Tours, Hisloria Francorum (seconde moitié du vi" siècle) ; — Jordanès, De Gothorum origine et rébus gestis (vi* siècle) ; — Procope, écrivain grec contemporain de Justinitn, De Bsllo Vandalico, De Bello Gcthico ; —

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nissent, sur l'état de choses antérieur aux invasions, sont fragmentaires et ne sauraient avoir la valeur de témoignages contemporains des faits; S"" les coutumes rédigées des peuplades de race germanique. Il y en a deux groupes. Le premier comprend les Leges barbarorurn, c'est-à-dire les rédactions faites à partir du v"" siècle, généralement en langue latine, dans les divers royaumes fondés par les barbares sur les débris de l'empire d'Occident. Celles dont les indications sont les plus précieuses sont naturellement les plus anciennes; mais toutes, à un degré plus ou moins avancé, ont subi l'influence de la civilisation romaine (6). Le second groupe comprend les vieilles lois ou coutumes danoises, suédoises, norvégiennes, irlandaises (7). Elles sont fort instructives, parce que le rameau Scandinave de la race germanique est resté pendant très longtemps à l'état indépendant, soustrait à l'influence de la civilisation romaine. Mais ces rédactions sont relativement bien récentes; elles sont des xii', xiii® et xiv® siècles.

A l'époque de Tacite, la race germanique n'était point organisée en nations proprement dites : elle était si loin de l'unité nationale qu'il n'existait point, dans sa langue, un nom pour la désigner dans son ensemble (8). Elle se divisait en un grand nombre de peuplades indépendantes, ayant les mêmes coutumes et parlant la même langue, et pouvant se classer par leurs affinités les plus proches, mais politiquement tout à fait distinctes. Chacune de ces peuplades indépendantes, formant un petit Etat, porte, dans Tacite, le nom de civitas, qu'avaient de tout temps employé les Romains pour désigner un Etat libre. Elle représentait, comme tous les groupes primitivement agglomérés dans la race indo-européenne, une union de familles, qui, tout en conservant leur individualité propre, vivaient sous un gouvernement communal, de forme démocratique et aristocratique à la fois. C'est aussi le type originaire des cités grecques et italiques, mais la cîvitas germanique s'en distingue par un trait saillant : elle ne comprend point de v*clle; l'élément urbain, qui joue un rôle prépondérant en Grèce et en Italie, fait ici complètement défaut (9).

A l'époque de Tacite, la forme de l'Etat, dans la majorité des évitâtes, était républicaine (10), et l'on peut affirmer qu'originai-

isidore de Séville, Historia sive Chronicon Gothorum (vu* siècle); — Paulus Warnefridus. De gestis Langobardorum {viii* siècle).

(6) Voyez, ci-après, ch. m, scct. I, § 5.

(7) Daresle, Etudes d'histoire de droit, p. 279 et suiv. ; — Beauchet, La loi de Vestrogothie, traduite, annotée et précédée d'une étude sur les sources du droit suédo's. Paris, 1894; du même, La loi d'Upland.

(8) Tacite, Germ., 2.

(9) Tacite, Germ., 16 : « Nullas Germanorum populis urbes habilnri salis notum est. »

(10) Germ., 25.

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remenl cette forme était générale. Le pouvoir suprême, la souveraineté, résidait dans une assemblée ou conciliiim, comprenant tous les hommes libres en âge de porter les armes (11), où chacun pouvait prendre la parole, et qui statuait par des clameurs favorables ou hostiles, mode primitif de votation, qui se trouve, au début, chez tous les peuples. Ce concilium décidait seul toutes les affaires importantes, et, en premier lieu, la guerre et la paix. Il statuait aussi sur les accusations capitales, qui devaient être intentées devant lui (12). Enfin, par suite de sa composition même, cette assemblée, c'était l'armée, la nation en armes (13). Mais la civitas avait aussi des autorités locales et inférieures. Elle se subdivisait en cantons que Tacite appelle des pagi, à la tête desquels étaient placés des chefs appelés principes, qui étaient élus par le concilium (14); ils étaient pris parmi les nobles (15) et probablement nommés à vie (16). Ils rendaient la justice dans les pagi (17), et, sans doute, commandaient le contingent militaire que devait fournir le pagus (18). On peut même préciser un peu plus ce qu'était cette circonscription du pagus. On voit, en effet, que, lorsque le princeps y rend la justice, il est assisté de cent compagnons (19) et que cent hommes composent également le contingent militaire du pagus (20). C'était donc une centaine, c'est-à-dire originairement un groupe de cent chefs de famille. C'est une division qui se retrouve à peu près partout où sont établis les hommes de race germanique; et cette race semble avoir une tendance naturelle à s'organiser spontané-

(11) Germ., 11, 12, 13.

(12) Germ., 12. Tel est bien le sens du passage de Tacite : « Licet apud concilium accusare quoque et discrimen capitis intendere. » Mais certains auteurs estiment qu'en outre tout citoyen, au lieu de porter son procès devant rassemblée dç la centaine, dont il sera question plus loin, pouvait en saisir directement le concilium (Schrôder, Rechtsgescichte, 6" édit., p. 49). Les termes de la phrase semblent cependant formels.

(13) Germ., 13.

(14) Germ., 12.

(15) Germ., 12, 13.

(16) Une expression de Tacite {Germ., 22), de asciscendis principibus... consultant, paraît représenter les principes comme une classe permanente, à laquelle de nouveaux membres sont agrégés.

(17) Germ., 12.

(18) Germ., 6.

(19) Germ., 12 : oc Centeni singulis ex plèbe comités, consilium simul et auctoritas, assunt. »

(20) Germ. y 6 : « Definitur et numerus : centeni ex singulis pagis sunt. » On a beaucoup discuté sur la nature originaire de la centaine : groupe de cent guerriers ; c'est la théorie qui correspond le miaux -oux textes de César et de Tacite (Brunner, Deutsche Bechtsgesch., I, 2* édit., p. 167), groupe territorial de cent exploitations, ce qui peut s'accorder avec la précédente hypothèse (Rietschel, Untersuchungen zur Geschichte der ger manisehen Hundertschaft, Zeitsch. der Savigny Sti[tung, G. A., '1907; Vinogradoff, English soçiety in the eleventh century, 1907, p. 29 et 138). Pour M. CI. von Schwerin {Die germanische Hundertschaft, Breslau, 1907), le mot hundert n'aurait pas le sens précis de cent, mais signifierait d'une façon vague une masse d'hommes.

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ment ainsi (21), comme un certain liquide se cristallise 'sous une forme particulière. On voit aussi par là que,- dans la centaine, tous les chefs de famille participaient à l'administration de la justice. Deux traits complètent la tableau : César nous apprend que l^s allotissements de terres, dont il sera parlé plus loin, se faisaient par groupes familiaux (22), et Tacite nous dit que les guerriers étaient groupés par familles dans le contingent du pagus (23) : celui-ci était donc un groupement de familles. Mais le nombre de cent chefs de famille par centaine ne dut être exact qu'à l'origine, lors du premier établissement; il devait varier dans la suite : le nom de la circonscription se conserva cependant (24).

Ce gouvernement avait des finances absolument rudimentaires. La civilas recevait une partie des compositions en têtes de bétail, qui constituaient la peine des délits (25). D'autre part, les citoyens faisaient aux pKncipes des offrandes en bétail ou en céréales, purement volontaires en droit, mais moralement imposées par la coutume (26). Telle était l'organisation politique de la civitas germanique; mais, à côté des autorités régulièrement constituées qu'elle comprenait, elle en connaissait d'autres, extraordinaires ou supplémentaires, pour ainsi dire.

C'était d'abord un chef militaire ou ducr, qui était élu en temps de guerre, et dont les pouvoirs, d'ailleurs restreints, devaient cesser avec l'expédition pour laquelle il avait été choisi (27). C'était, en second lieu, l'institution du comitatu^ (28). Celle-ci, dont l'influence devait être considérable dans l'histoire de l'Europe occidentale, et où l'on voit l'un des précédents lointains de la féodalité, est nettement décrite par Tacite. C'était une association d'une nature particulière qui intervenait entre un princeps et un certain nombre de

(21) Voyez, dans les John Hopkin*s University Studies in historical and political science, 3* série, les études de M, Edward Ingle, p. 143 et suiv., et de M. Levis W. AVilhem, p. et suiv. M. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I^, p. 157 et suiv., admet que le pagus (Gau) est une circonscription plus large que la centaine, comprenant à rorigine mille pères de famille et fournissant mille soldats ; la centaine ne serait qu'une subdivision du pagus. Il se base sur des textes concernant le pagus gaulois et sur un passage de Cé^ar relatif aux Suèves (de bello galîico, IV, 1), d'après lequel chaque pagus fournit 1.000 hommes formant un millénaire composé de 10 centaines. Mais les passages cités de Tacite paraissent formels en notre sens.

(22) De Bello Gallico, VI, 22.

(23) Germ., 7.

(24) Germ., 6 : (c Quod primus numerus fuit jam nomen et honor est. »

(25) Germ., 12. M. nrunner pense que la civitas (ou le roi quand il y en avait un;, ne touchait cette part de composition que pour les procès jugés dans le concilium. Le princeps en profitait, au contraire, quand le procès était jugé dans la centaine (nechtsgeschichte, I, 2* édît., p. 173, n. 49).

(26) Germ., 15 : ce Mos est civitatibns ultro ac viritim conferr« principibus vel armenlorum vel fru^2fum quod pro honore acceptum etiam necessitatibus subvenit. »

(27) Qerm., 7. — Cf. Srhrôder, op. cit., 6» édit., p. 30 et 34.

(28) Sur le comitatus, voir Guilhiermoz, F^.'^ni sur Vorigine de la noblesse française an moyen âge, 1902, p. 2S-27.

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membres de la civitas. Ceux-ci, qui se faisaient individuellement agréer par lui, étaient dits ses comités et lui devaient en vertu d'un serment solennel un dévouement complet, spécialement dans la guerre. Le chef, de son côté, leur donnait un cheval de guerre et des armes, les gratifiait selon leurs mérites et les entretenait dans une chère abondante (29). Il semble, d'ailleurs, que ces comités se soient recrutés seulement parmi les nobles, surtout parrni les plus jeunes, et constituassent une classe qui, repoussant les travaux de l'agriculture, ne voulait vivre que de guerre et de butin (30). II semble enfin, lorsque la peuplade étaiten paix, que ces associations ou leurs membres individuellement pouvaient se mettre au service d'une autre peuplade. Comment expliquer leur existence ? Comment un Etat organisé pouvait-il admettre, à côté des cadres arrêtés et des autorités constituées, ces groupements facultatifs et ces autorités librement choisies ? C'est que, dans les sociétés primitives, pendant longtemps l'Etat, encore peu développé, n'est point jaloux ni exclusif. Investi de fort peu cf'attributions, il ne réclame pas sans partage l'î droit de commander aux hommes. D'ailleurs, dans les civitaies^ une certaine régularisation de ces formations hors cadre paraît s'être introduite : seuls possédaient le droit d'avoir un comitatus , de se faire les chefs d'un de ces scroupes, le roi, le dux et les principes, c'est-à-dire des magistrats élus par la nation (31). Cette institution du comitatus a été souvent présentée comme propre aux Germains. Je crois, au contraire, qu'une semblable organisation se présente naturellement dans les sociétés qui ne sont pas encore pleinement tassées, où la constitution politique est encore flottante, si ce n'est sur quelques points essentiels. Les amhacti, les devoti ou soldurvl, que César décrit chez les Gaulois (32), semblent les proches parents des comités que Tacite trouve chez les Germains. Les exalipoi, des peuplades grecques, dont il est si souvent question

(29) Germ., 13, 14. Comme le dit M. Bnmner (Deutsche Rechlsgeschichle, V, p. 187' : «: Le trait distinctif du comitatus c'est que le cornes fait partie de la maison du chef. Les comités juangent, jouent et dorment dans la salle (Hall) du chef. » La nourrîtnrc large* et assurée est un élément essentiel des groupements qui se forment autour d'un chef dans les sociétés primitives.

(30) Dans César (B. G., VI, 23), le comitatus n'apparaît pas comme un groupement permanent; c'est un recrutement volontaire en vue d'une expédition déterminée.

(31) Dans ce sens, Stubbs, Constitutional Hisfory, ch. ii, édition française, p. 28 ; — Schrôder, op. cit.. G* édit., p. 39 : il justifie cela par cette idée que, dans d'autres conditions, cet assujettissement du cornes eût été, dans les idées des Germains, incompatible avec la qualité d*homme libre, M. Siegel {Deutsche Rechtsgeschichte, p. 140) montre aussi le droit d'avoir un cowMatus comme un privilège du prince ps; d'après lui, le comitatus ne se composait, d'ailleurs, que de jeunes gens, non encore établis comme chefs de famille et, par suite, non astreints au service militaire. Pour ceux qui considèrent qu'en droit tout homme libre peut se constituer un comitatus, il est cf-rtain qu'en fait c'est un privilège des grands. Brunner, Deutsche Bechtsgeschichtc\ r, 2* édit., p. 187, n. 32.

(S2) De Bello Gallico, VI, 15 et 20.

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dans les poèmes homériquos, me paraissent aussi représenter une association similaire et les compagnons d'Ulysse se rapprocher des comités germains. Ce qui distingue le comiiatus germanique, c'est qu'il persiste, en se régularisant, à un âge où la elviias a déjà une constitution arrêtée.

La constitution que j'ai décrite avait subi chez un assez grand nombre de peuplades, à l'époque de Tacite, une modification importante : la forme républicaine avait disparu chez elles et la monarchie s'y était introduite. Mais cela n'avait point amené des changements profonds et fondamentaux, La royauté s'était superposée à l'ancienne constitution républicaine, sans la détruire ni même la modifier profondément. Le pouvoir souverain résidait toujours dans le concŒum qui conserv^ait ses anciennes attributions; les principes étaient toujours Les chefs élus des centaines. Les droits et prérogatives de la puissance royale étaient donc fort restreints (33). Outre l'ascendant moral qu'il exerçait, le roi paraît a\ oi]^ eu seulement deux privilèges légaux. Il recevait la part des compositions, qui, primitivement, était perçue par la civitas (34). Il est probable qu'il avait le droit de prendre sous sa protection spéciale (35), avec la sanction d'une amende particulière contre la violerait, certaines personnes ou certains lieux. D'autre pârt, le roi, sans aucun doute, comme les principes, recevait des présents de la population et avait, comme eux, un comiiatus, le plus considérable de tous. Les rois paraissent avoir été électifs, mais toujours choisis dans les familles les plus nobles (36). D'ailleurs, la royauté et la création momentanée d'un dux militaire n'étaient point incompatibles; et le dux, ayant la discipline de l'armée, exerçait des pouvoirs plus étendus que ceux du roi : il pouvait prononcer la peine de mort et des châtiments corporels (37); il est vrai que, du temps de Tacite, il ne pouvait exercer ce pouvoir que par l'intermédiaire des prêtres.

(33) Germ., 7 : oc Nec regibus infînita aut libéra potestas. yy — Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, P, p. 170 et suiv., présente le pouvoir du roi comme ayant la même nature que celui des principes, il n'est que le princeps civitatis. Mais la perception d'une partie des compositions, qui lui est attribuée, alors qu'elle Tétait auparavant à la civitas, montre bien vne différence essentielle.

(34) Germ., 7 : v Pars multse régi vel civitati exsolvitur. )>

(35) Cela semble résulter du passage de Tacite (Germ., 25). d'après lequel les affranchis, qui sont à peine au-dessus des esclaves dans les civitates républicaines, peuvent, au contraire, s'élever au-dessus même des nobles, dans celles où la royauté est établie. Cela ne peut provenir que d'une protection spéciale accordée par le roi. — Cf. Schroder, Deutsche Rechtsgeschichte, 6" édit., p. 52; — Lehmann, Der Kônigsfriede der Nordgermanen, 1886; — Brunner, Rechtsg., §§ 65, 66.

(36) Germ., 7 : <c Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. » On^entend ^réné ralement cette phrase de Tacite rapprochée des renseignements que fournit Thistoire postérieure des royautés barbares, en ce sens que le choix s'exerce iiormalemenf parmi les membres de la famille royale, exceptionnellement seulement en dehors de cette famille. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I, 2* édit., p. 167.

(37) Germ., 7 : ce Animadvertere, vincire, verberare. »

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La civilas^ comme toutes les peuplades anliquos, comprenait des hommes libres et des esclaves. Les premiers se divisaient en ingenwiy ou hommes simplement libres, et on nobiles (38). La noblesse ne paraît pas avoir ^u d'autres privilèges que de fournir les rois, les principes, et peut-être leurs comités. Quant aux esclaves, ils paraissent s'être divisés en deux classes. Les uns n'étaient que des objets de commerce, vendus sans doute à l'étranger; et de ce nombre paraissent avoir été les débiteurs insolvables, que la coutume germanique, comme beaucoup d'autres, réduisait en esclavage (39). Quant à ceux que les Germains gardaient, ils n'étaient pas employés au ser\^ice domestique; c'étaient des esclaves agricoles, qui avaient leur ménage et leur demeure à part, et qui ne devaient au maître qu'une part des fruits produits par la terre qu'ils cultivaient (40). Leur condition, en fait, n'était pas éloignée de celle du colon romain. L'esclavage pouvait cesser par l'affranchissement; mais Tacite, parlant dos affranchis, dit que leur condition ne diffère guère de celle des esclaves (41). A côté des esclaves et des hommes libres dans la période qui suit les invasions, nous trovivons une catégorie de personnes appelées liti, lidi ou leti. Il est probable que leur état remontait aux anciennes coutumes; mais quel était cet état à l'origine ? Selon les uns, ces Kdi n'auraient pas été autre chose que les anciens affranchis (42); selon d'autres, c'étaient, à l'origine, des vaincus, réduits à une sorte de servage au profit de la cité conquérante (43). On peut invoquer un fait dans ce dernier sens : les Romains avaient concédé en Gaule des terres à certains barbares, moyennant qu'ils paieraient un tribut et fourniraient des contingents de troupes; or, les contingents s'appelaient leii, et les terres concédées terrse leticrr (44).

La forme de la propriété foncière qui dominait chez les Germains

(38) Germ., 25. — Cf. César, De Bello Gallico, VI, 23; — Meyer, Das germanische Uradel, Zeitschrift der «Savigny Stiftung, G. A., 1911.

(39) Germ., 27. Tacite donne pour exemple les joueurs qui finissent par perdre jusqu'à leur liberté.

(40) Germ,, 25. — Brunner, Deutsche Bechtsgeschichte, I, 2* édit., p. 141, conclut de quelques autres passages de Tacite (c. 2Û, montrant les enfants du maître élevés avec cf'ux dp l'osclave intcr eadem pecora, et c. 25, qui suppose la présence de l'affranchi dans la maison) que les Germains connaissaient aussi les esclaves domestiques.

(41) Germ., 25 : ce Liberlini non multum supra servos sunt. » M. Schrôder (op. cit., 6' édit., p. 52) explique cela, on supposant que le plein affranchissement accompli devant le concilium ou devant le roi et qui seul, d'après certaines leges, confère la pleine liberté, n'était pas encore connu à l'époque de Tacite. Mais il est difficile de croire que le plein affranchissement par intervention de l'autorité publique, qui se rencontre dans un grand nombre de droits barbares postérieurement aux invasions, ne remonte pas aux coutumes communes aux anciens Germains. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I, 2* édit., p. 146.

(42) Siegel, Deutsche Rechtsgeschichte, p. 163.

(43) Schrôder, op. cit., 6" édit., p. 53.

(44) Notitia (édit. Boecking), ch. xl, § 4, Prœfecti lœtorum et gentilium.

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et qui représentait le droit commun, c'était la propriété collective avec des allotissements périodiques, pour la jouissance privée (45). La civitas, ou peut-être chaque centaine, prenait possession d'un territoire propre à la culture, dont elle était seule propriélairc; et périodiquement, par les soins des principes, des lots étaient fixés et attribués aux familles, qui en jouissaient et en recueillaient les fruits, jusqu'à un nouveau partage; les pâturages et les bois restaient soumis à la jouissance commune. Ces partages, d'ailleurs, se renouvelaient tous les ans; ils se faisaient suivant des règles que nous ne connaissons pas; mais les lots n'étaient point égaux, ils variaient spécialement selon la dignité des personnes, ce qui implique que les principes avaient une part avantageuse. Tel était, incontestablement, le régime agraire au temps de César (46). Tel il était encore à l'époque de Tacite (47). Cependant, un tel régime n'excluait pas toute ^^ropriété individuelle du sol; celle-ci n'existait qu'à l'état d'exception, mais avait deux applications possibles.

D'abord, la maison du chef de famille, ainsi que le sol sur lequel elle était bâtie et l'enclos qui l'entourait. Il est impossible que ces demeures, telles que les décrit Tacite, établies d'après un plan si

(45) Celte question est vivement disculée entre les historiens du droit. Voyez spécialement, pour la France, Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problâmes d'histoire, p. 189 et suiv.; Glasson, Etude sur les communaux et le domaine rural à Vépoque franque. — Cf. Blumenstok, Die Entstehung des dcut. Immobiliareigenthums el surtout Brunner, Deutsehe Rcchtsgcschichte, ,p. 84 et suiv. — Souvent il y a chez les auteurs comme un parti pris, qui les empêche de reconnaître chez les Germains la propriété collective.

(46) De Bello Gallico, \J, ?2 : ce Neque quisquam agri modum cerlum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum qui una coicrunt, quantum et quo loco visum est agri attribuunt alque anno post alio transire cogunt. » Cf. IV ,1.

(il) C'est le sens naturel de la phT-aso célèbre, qui a été traduite cependant de tant de manières : Germ., 26 : ce Agri pro numéro cultorum in vices ab unî\ersis occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partientur : facilitatem partiendi camporum spatia prœstant. Arva per annos mutant, et superest ager. » On pourrait cependant voir là, non les allotissements périodiques faits par voie d'axrtorité, mais un autre mode primitif d'occupation sur lequel M. Maxime Kovalevsky a appelé l'attention, et qui exclut également la propriété privée (Kovalevsky, Le passage historique de la propriété collective à la propriété individuelle, dans les Annales de Vinstitut international de sociologie, t. II. 1890). Il s'agit de la coutume d'après laquelle chaque famille e»l autorisée à s'approprier temporairement et à cultiver sur le territoire de la com mune la quantité de terrain dont elle croit avoir besoin. Les limites qu'elle ^e fixe ainsi librement sur un territoire, quo la population n'est pas assez dense pour utiliser dans son entier, « ne durent que l'espace d'une ou de plusieurs années, car, la récolte cessant d'être bonne, on passe à d'antres régions ».' Cest dit M. Kovalevsky, a ce système que Tacite nous dépeint d'ime façon si exacte en disant : Arva per annos mutant et superest ager ». — Ssns doute celte interprétation paraît bien s'adapter au texte. Mais dans le texte de César, ^qui est antérieur, il s'agit bien d'allotissements faits par voie d'autorité (per magistratus et principes). Il est donc vraisemblable que ce système subsiste encore au temps de Tacite. Sur l'évolution postérieure et parallèle dans un pays occupé par des peuplades germaniques, voir Beauchet, Histoire de la propriété foncière en Suède, et mon rapport à l'Académie dos sciences morales el politiques sur le prix Koenigsvarter, Séances et travaux, t. LXXXII, p. 260 et çuiv.

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contraire à toute promiscuité (48), n'aient pas été permanentes et absolument privées. D'ailleurs, la maison familiale et son enclos forment le premier îlot de propriété individuelle qui apparaît dans les coutumes des peuplades indo-européennes (49). D'autre part, il semble bien que Tacite constate indirectement l'existence de propriétés foncières individuelles, d'une plus grande importance (50). Comment avaient-elles pu se constituer ? Par un moyen qui fut admis chez les peuples les plus divers. Le terrain, objet de la propriété collective et soumis aux partages périodiques, ne comprenait pas tout le territoire sur lequel s'étendait le pouvoir de la civ'ltas. En dehors, se trouvaient des terres incultes et non appropriées : la coutume admettait que celui qui les défrichait et les cultivait en avait la jouissance privative et perpétuelle. Ainsi se constituait la propriété privée à côté de la propriété commune (51). Ces propriétés foncières individuelles, qui sûrement étaient héréditaires, probablement étaient inaliénables.

Les Germains ne connaissaient point la loi proprement dite; ils vivaient sous l'empire de la pure coutume, résultant du consentement tacite de la population, conservée par l'autorité des anciens (52), non fixée par l'écriture dont ils ignoraient l'usage (53). Quant au droit criminel, ils en étaient encore à des formes primitives. Tous les délits contre les particuliers donnaient ouverture à la vengeance privée, à la guerre privée de famille à famille (54). Mais la paix se faisait d'ordinaire moyennant une composition payée par le coupable, et consistant en têtes de bétail, la monnaie primitive. Cette composition se partageait, suivant certaines règles, entre les membres de la famille offensée (55). Cependant, par rapport au système de la pure vengeance privée, deux progrès avaient été accomplis à l'époque de Tacite. En premier lieu, la coutume avait établi un tarif des compositions à payer pour chaque délit (56).

(48) Germ., 16.

(49) Esmein, La propriété foncière dans les poèmes homériques {Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1890, p. 835 et suiv.).

(50) Tacite (c. xvii) parle de locuplciissimi, et il n'est pas probable que la richecse de ceux-ci consistât uniquement en troupeaux. Surtout ce qu'il dit des esclaves agri cotes (c. xxv) paraît impliquer rexistence de propriétés individuelles importantes: c'est seulement sur de semblables domaines que le maître pouvait les établir à titre de colons et leur donner une demeure fixe (pénates).

(51) Esmein, La propriété [onrière dans les poèmes homériques, loc. cit., p. 842 et suiv. ; — Cf. Dareste, Etudes d'hisioir-3 du droit, p. 294, 312 et suiv. (Suède et Danemark); — Kovalevsky, daBS la Nouvelle revue historique du droit français et étranger, 1891, p. 480 et suiv

(52) Siegel, Deutsche Uechtsgeschichte, p. 15.

(53) Gcrm., 19.

(54) Germ., 21.

(55) Germ,, 21 : « Luilur etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numéro, recipitque satisfactionem iniversa domus. »

(56) Cela résulte du texte cité à la note précédente : a certo numéro armentorum ac pecorum ». Cf. Germ., 12.

LES ORIGINES

Secondement, elle ouvrait une action en justice à la victime ou à ses représentants pour faire condamner le coupable au paiement de la composition (57). Mais elle ne leur imposait point cette voie et les laissait libres encore de poursuivre la vengeance. Le pouvoir public n'intervenait que comme médiateur et il se faisait payer le prix de cette médiation; c'était la part de la composition qui revenait à la civitas et au roi. Cependant, pour certains crimes, le droit s'était élevé à la répression publique par la peine de mort. Mais il s'agissait alors de crimes contre la civitas elle-même, comme la trahison en faveur de l'ennemi, ou de faits, qui, comme les actes contre nature, étaient considérés comme pouvant attirer sur le peuple entier la colère des dieux (58).

§ 2. I.ES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EN GAULE

LA PERSOxNNALITÉ DES LOIS.

Dans le cours du v' siècle, trois royaumes barbares se fondèrent en Gaule, celui des Burgondes, celui des Wisigoths et celui des Francs, qui devait, dans la suite, absorber les deux autres. Quels changements ces conquêtes et ces établissements apportèrent-ils aux institutions qu'avait laissées en Gaule l'empire romain ? En fait, les Gallo-Romains, très civilisés et polis, souffrirent beaucoup au contact violent des barbares, grossiers et rudes (59). Mais, en droit, quelle condition leur fut-elle faite ? C'est là une question qui, au xviii® siècle, passionna les esprits dans notre pays, car on y mêlait des préoccupations contemporaines; les défenseurs des privilèges de la noblesse voulaient les rattacher à la conquête germanique elle-même. C'est ce que fît en particulier le comte de Boulainvilliers. Dans un livre d'esprit original, mais très superficiel quant à l'érudition (60), il voulut établir que les nobles français étaient les successeurs directs des Francs qui avaient conquis la Gaule, et que

(57) Germ.y 12 : oc Sed et levioribus delicis pro modo pœna. Equorum pecorumque numéro convie ti multnntiir. »

(58) Germ.y 12 : ce Prodilores et transfugas arboribus suspendunt; ignavos et imbelles aut corpore infâmes cœna ac palude, injecta super crate, mergunt. » — Selon certains auteurs, les vieilles coutumes germaniques auraient même rangé dans cette classe et puni de mort quelques crimes contre les particuliers, spécialement l'assassinat (à la différence de l'homicide simple), et la composition pécuniaire n'aurait été que plus tard substituée à la peine de mort : Ernest Mayer, Zur Entstehung der lex Ribuariorum, 1886, p. 85, note 12, p. VI.

(59) Voyez un passage de Salvien {De gubernatione Dei, V, 5), où celui-ci, d'ailleurs, raconte que le sujet romain préfère encore parfois la domination des barbares à l'administration impériale : ce Et quamvis ab his ad quos confugiunt discrepent ritu, discrepent lingua, ipso, ut ita dicam, corporum atque induviarum barbaricarum fœtore dissentiant, malunt tamen in barbaris pati cultum dissimilem quara in Romanis injuslitiam saevientem. »

(60) Histoire de Vancien gouoerncmcnt de la France, 1727.

LES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EX GAI LE

les Gallo-Romains avaient tous été réduits en servage (61). En sens opposé, Tabbé Dubos composa un ouvrage savant et critique (62), où il prétendait établir que les Gallo-Romains avaient conservé, dans la conquête, leur condition et leurs droits antérieurs. Montesquieu, dans VEsprit des lois (63), chercha, en se plaçant exclusivement au point de vue de la science historique, à rétablir la vérité, et c'est un des savants qui ont le plus contribué à éclaircir ce point. Aujourd'hui, la question ne peut plus avoir qu'un intérêt historique. Cependant, elle met encore en présence deux écoles opposées : d'un côté, les romanistes, qui, dans la formation des institutions propres aux royaumes barbares, attribuent la prépondérance à l'élément romain (64); d'autre part, les germanistes, qui y font jouer le premier rôle aux coutumes germaniques (65). Pour élucider ce problème, il faut le décomposer et se demander si les Gallo-Romains ont perdu ou conservé leur liberté, leurs propriétés et la jouissance de leurs lois.

1*^ Quant à la liberté, la réponse est facile. Dans les invasions, comme dans toutes les guerres antiques, il fut fait un grand nombre de captifs de tout sexe et de tout âge, qui furent réduits en esclavage. Mais, en dehors de cette minorité sacrifiée et très faible, la masse des Gallo-Romains conserva sa liberté dans les royaumes barbares, et même, comme on le verra, elle obtint en principe l'égalité de droits avec les conquérants. En ce qui concerne la propriété, la question est obscure en partie; mais, cependant, on peut dégager un certain nombre de points certains;

2^ Les barbares envahissant l'empire voulaient incontestablement obtenir des terres : c'est ce qu'ils demandaient toujours à l'autorité romaine, quand ils se pressaient aux frontières, avant d'entrer en maîtres. La terre était alors la principale richesse, et la conquête devait être productive. De là dut résulter nécessairement une dépossession partielle des propriétaires gallo-romains; mais elle ne fut ni aussi considérable, ni aussi violente qu'on pourrait le croire tout d'abord. Il faut bien remarquer que le fisc impérial avait, en Gaule, d'immenses domaines, qui, par le fait même de la conquête, passaient au monarque barbare, et au moyen desquels celui-ci pouvait faire des largesses à ses hommes. D'autre part, il paraît établi que

(61) T. I, p. 34 et suiv.

(62) Histoire de rétablissement de la monarchie française dans les Gaules (C3) Livre XXX, ch. vi et suiv

(64) Fuslel de Coulanges, spécialement dans son Histoire des institutions politiques en France, peut être considéré comme le représentant le plus décidé et le plus illustre de récole romaniste.

(65) M. Sohm, parmi tant d'aufres savants allemands, peut être considéré comme un de ceux qui représentent le plus fidèlement l'école germanique. Voyez son ouvrage : Die [rdnkischc Beîchs-und Gerichtsverfassung, 1871.

46 LES ORIGINES

la dépossession, dans la mesure où elle se produisit, fut acceptée sans trop de regrets par ceux qui la subissaient. Il est certain que parfois les Gallo-Romains virent les établissements des barbares presque avec satisfaction; ils espéraient que c'était la fin de l'intolérable fiscalité de l'empire, et consentaient à payer leur libération par le sacrifice de leurs propriétés (60). Quant au colon, attaché à la glèbe, peu lui importait que la terre appartînt à un Romain ou à un barbare : sa condition ne changeait pas. Mais, laissant de côté ces considérations générales, il faut voir de plus près ce qui se passa dans chacun des trois royaumes fondés en Gaule (67).

Pour le royaume des Burgondes, nous avons, dans la Lex Buv" gundionum^ des indications précieuses quoique incomplètes. Nous savons qu'une dépossession partielle des Romains eut lieu et nous entrevoyons même comment elle s'opéra (68). Lorsque, après l'année 443, les Burgondes s'établirent d'abord dans la Savoie, puis dans le pays de Lyon, ils se cantonnèrent chez les propriétaires romains, qui durent leur fournir logement et nourriture. Cette première installation, qui avait été à peu près pacifique, se fit régulièrement. Les guerriers burgondes suivirent tout simplement les règles qu'observaient les Romains pour le logement des troupes chez l'habitant, et qui étaient bien connues des barbares, comme toute l'organisation militaire des Romains. La charge que la loi romaine permettait d'imposer de ce chef à l'habitant, ou hospes^ était fort lourde; le Code Théodosien contient un titre entier sur la matière (69); nous y voyons, en particulier, que le soldat avait droit au tiers de la maison pour en user privativement. Mais le cantonnement des Burgondes avait un caractère tout nouveau. Il se présentait non comme une mesure temporaire, mais définitive; de plus, le Romain n'avait pas seulement comme autrefois, à loger son hôte, il devait sûrement le nourrir. Cela devait conduire à une liquidation nécessaire. Avi lieu de maintenir le Romain indéfiniment soumis à cette charge insupportable, mieux valait, pour les deux parties, attribuer au Burgondo une portion du domain^ et laisser au Romain le surplus, franc et quitte de toute servitude. On aboutissait ainsi à un partage, et plusieurs ordonnances des rois burgon-

(66) Salvien, De oubernatione Vei, V, 8 et le texte de la Chronique de Frédéga're restitué par M. Monod, Bibliolïu'que de VEcole des Hautes-Etudes, fasc. 63, p. 58-59.

(67) T. es résultats que je \ais r<-.sumer ont été dégagés, dans tout ce qu'ils ont d'essentiel, par Gaupp, dans son livre intitulé : Die germa nischen Ansied lungen und Landteihtngcn in den Provinzen des rômischen Westrcichs, 1844. Cet ouvrage a servi de base à tous les travaux qui ont été composés depuis sur le mêrpe sujet. Voyez aussi Brunner, Deutsche Bechtsgeschichte, P, §§ 8-10; Otto Seek, op. cit., I.

(68) Sur ce ]joint, voyez Saleilles, De rétablissement des Burgondes sur les domaines des Gallo-Uomains, Dijon, 1891; là sont indiqués (p. 2, note 1) tous les travaux alors publiés sur la question.

(69) L. VII, tit. viii. De mctatis.

LES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EN GAULE

des firent en effet cette attribution. Une première paraît avoir partagé la maison et les terres qui en dépendaient par moitié (70). Puis, une loi nouvelle vint attribuer au barbare la moitié de la maison, les deux tiers des terres arables et un tiers des esclaves, les bois et les prairies restant indivis par moitié entre les deux parties. Enfin, une dernière ordonnance, qui se rapporte à de nouveaux pays occupés ou à de nouveaux contingents, ne donna plus au Burgonde que la moitié de la maison et des terres. Les relations juridiques qui s'établirent, de ce fait, entre le Romain et le Burgonde furent désignées par un nom qui en rappelait l'origine première : cela s'appela Vhosp'ltalitas, les barbares possédant les immeubles à eux attribués hospitalitalis /ure; mais ils en avaient la pleine propriété, même aliénable par eux, sauf un droit de préemption en faveur du Romain. D'ailleurs le Burgonde qui avait reçu par donation royale une terre du fisc ne paraît pas avoir droit à Vhospitalitas (71).

Chez les Wisigoths établis en Gaule, il y eut aussi une dépossession partielle des propriétaires gallo-romains, ayant pour origine première le cantonnement et Vhospilalilas à la romaine. Les détails ici sont moins abondants que pour les Burgondes. Nous savons seulement que les deux tiers des terres furent attribués au guerrier wisigoth; car les propriétés laissées aux Romains sont appelées par la loi les tertise Romanorum (72), tandis que, par opposition, elle parle des sortes Goihicœ.

Quant au royaume des Francs, nous n'avons pas de documents

(70) Sur le point de savoir quelle fui l'unité s-.ur laquelle se fit le cantonnement et plus tard le partage, vo^^ez l'étude de M. Saleilles. On peut hésiter entre le domaine entier et la ferme ou métairie formant une unité pour l'exploitation.

(71) Dans ce sens, Gaupp, op. cit., § 43; en sens contraire, Saleilles, op. cit. — Les titres de la loi dos Burgondes qui fournissent les renseignements résumés au texte sont les suivants : XXXVIII, LIV, LV, LXXIX, Constitutiones extravagantes, XXI, 12, dans la dernière édition de la Loi des Burgondes donnée par M. de Salis dans les Monumenta Germanise historica, p. 70, 88, 100, 121.

(72) Ch. VIII, IX, XVI, Lex Wisigoth., X, 1; — Blume, Die Westgotische Antigua, ch cci-xxvii, ccciii. M. Brunner, V, 75 et suiv., a, avec sa précision et son jugement ordi naires, étudié les établissements des Germains dans l'Empire romain. Il estime qu'en général et notamment chez les Wisigoths et les Burgondes on prit pour unité dans les paitr.ge^ qui succédèrent aux premiers cantonnements, le fundus, c'est-à-dire les pièces ou ensemblo dn pièces, qui formainnt une unité pour la culture. II étudip égalrment ce qui se passa pour l'établissement des Ostrogoths et des Lombards en Italie. Partout il semble qu'on soit parti du cantonnement et de Vhospitalitas à la romaine, pour aboutir à un partage entre le possessor romain et le barbare hospitalisé. Il semble aussi que la part du barbare fut d'abord d'un tiers, ce qui répond bien aux données de Vhospitalitas romaine Mais sans doute souvent l'arrivée de troupes nouvelles entraîna à leur profit l'attribution d'un autre tiers. C'est ^insî que tout d'abord M. Brunner relève p. 72 ce qu'après que les Suèves sous Arioviste entrèrent en Gaule ils prirent aux Séquanes un tiers de leur territoire, puis un autre tiers sous la pression de nouvelles bandes ». Chez les Vandales d'Afrique, p. 78, le premier cantonnement ne donna pas lieu à un partage avec les possessores, mais à des mesures plus radicales, par suite de l'extermination de la population.

directs et précis; on ne trouve pas de traces d'un cantonnement régulier et d'un partage consécutif. Mais il faut distinguer les conquêtes successives des Francs.

Les premières conquêtes des Francs Saliens, celles antérieures à Clovis, et les conquêtes propres des Francs Ripuaires eurent pour conséquence une dépossession totale des Gallon-Romains, par la raison que toute la population romaine fut détruite ou abandonna le pays. Il y a, de ce dernier fait, un indice certain : c'est la disparition du christianisme dans ces régions. Or, au v^ siècle, en Gaule, le christianisme et la présence des Romains sont deux choses inséparables. Cela est prouvé par de nombreux témoignages pour les pays occupés par les Saliens; aux vi' et vu* siècles, les païens dominèrent ou restèrent seuls (73). Quant aux Ripuaires, c'est en l'an 464 qu'ils occupèrent définitivement le diocèse de Trêves, et, à partir de ce moment, pendant plus d'un siècle, les inscriptions chrétiennes disparaissent dans ce diocèse, signe certain que la population chrétienne, c'est-à-dire romaine, a elle-même disparu (74). Quant aux conquêtes de Clovis jusqu'à la Seine, puis jusqu'à la Loire, il est probable qu'elles . n'entraînèrent point, en principe et par système, la dépossession des Romains. Il y avait eu déjà de longues relations de voisinage entre conquérants et conquis; le clergé, si favorable à Clovis, protégeait les Romains, et les vastes domaines du fisc devaient suffire pour lotir les nouveaux maîtres. Peut-être même y eut-il traité et capitulation consentie, plutôt que conquête proprement dite (75). Dans tous les cas, il n'y eut point dépossession complète, car la loi salique, rédigée sous le règne de Clovis, parle du Romanus possessor (76). Enfin, la conquête du royaume des Wisigoths par Clovis dut avoir seulement pour effet de substituer, dans cette partie de la Gaule, des

(73) Roth, Geschichte des Benelicialwesens, p. 65.

(74) Edmond Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, l. I, préface, p. xlv et suiv.

(75) Procope, De Bello Gothico, I, 12. Cf. Biunner, I^ p. 272.

(76) Lex. Sal., XLI, 6. Selon certains auteurs, la plus ancienne rédaction de la loi salique, le texte le plus ancien que nous en possédions, remonterait aux établissements antérieurs aux conquêtes de Clovis; ce serait alors à ces établissements qu'il faudrait rapporter les indications que ce texte contient. Voyez en ce sens, Blumenstok, Di? Entstehung d. Immobiliareigenthums, p. 198. — Cependant Gaupp, op. cit., § 58, indique un indice possible d'une dépossession régulière et d*un partage: c'est le wergeld (prix de la vie) différent, assign^^ dans le tarif des compositions de la loi salique en cas de n eurtre d'un Franc ot d'un possessor Romanus. Le wergeld du Franc est de 200 sclidi, celui du Romain seulement de 100. Cela donné une proportion de deux tiers à un tiers; or, c'est la proportion entre la part de propriété donnée au barbare et celle laissée au Romain dans la répartiticn faite chez les Wisigoths et les Burgondes. La valeur respective des hommes aurait été mesurée sur la valeur respective de leurs i ropriétés. Mais c'est là un indice bien faible. Sur l'explication donnée par Brunnor de celte inégalité, selon lui seulement apparente, voir plus loin p. 52, n. 89.

LES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EN GAULE

Francs aux Wisigotlis allolis; les sortes Gothicœ furent attribuées aux vainqueurs, et la condition antérieure des Gallo-Romains ne fut pas modifiée; à plus forte raison, l'annexion de la Bourgogne à la monarchie franque, en 533, laissa-t-elle intact, dans ce pays, Tétat de choses antérieur.

3° Lés Gallo-Romains, dans les royaumes barbares, conservèrent la jouissance de leur droit et de leurs lois, dans la mesure où cela n'était pas absolument incompatible avec la conquête. Ce résultat, étonnant à première vue, s'explique par deux ordres de faits.

En premier lieu, les rois barbares ne songèrent aucunement à renverser de fond en comble l'ordre établi par les Romains. Ils cherchèrent plutôt à se substituer à la puissance impériale à l'égard des provinciales. Ils se présentèrent d'abord, les uns en réalité, les autres en apparence, comme des délégués ou des concessionnaires de l'empire. Pour les rois wisigoths, ce fut, d'abord et dans la forme, une réalité. Les provinces du midi de la Gaule, qui constituèrent leurs premières possessions dans ce pays, furent cédées par l'empire, à Alaric, dans une donation formelle (77), confirmée plus tard au profit des rois Athaulf et Wallia (78), et, d'après cette concession, les rois wisigoths détenaient ces provinces au nom de l'empire, sur les terres duquel leurs troupes étaient établies à titre de fœderati. Ce fut seulement le septième roi des Wisigoths, Euric (466-484), qui répudia ce régime et affirma un droit propre sur ses possessions (79). Les Burgondes, de leur côté, lorsqu'ils furent établis en Savoie, après avoir été vaincus par Aëtius, furent probablement des concessionnaires de l'empire. A l'époque d'Euric, Jordanès les présente encore comme des fœderati (80). Jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, leurs rois reçurent des empereurs les plus hautes dignités de la hiérarchie impériale, les titres de magister militum et de patrice. Dans de telles conditions, les rois barbares ne pouvaient que continuer l'administration romaine autant qu'il était en eux. Il est vrai que les Francs ne connurent pas, à proprement parler, une condition pareille. Au iv' siècle, lorsque, refoulés par les Saxons, ils avaient occupé la Toxandrie, entre la Meuse et l'Escaut, l^empereur Julien ayant voulu les repousser, ils avaient demandé et obtenu qu'on les tolérât, à condition qu'ils fourniraient des contingents à l'armée romaine : en effet, les contingents des Saliens figurent dans la Notitia. Mais cette condition de lœderati, ils la dépouillèrent dès le v® siècle, et sous

(77) Jordanôs, De rébus Geticis, ch, xxx.

(78) Jordanès, De i ebus Geticis, ch. xxxi, xxxiii.

(79) Jordanès, op. cit., ch. xlv, xlvii : Euricus ergo Westgothorum rex, crebram mulationem Romanorum principum cernens, Gallias suo iure nisus est occupare. »

(80) Op. cit., ch. XLV : ce Ad Burgundionum genlem vicinam, in eo tempore Romanis fœderatam advenit. »

HiST. DU Dr 4

50 LES ORIGINES

Clodion, ils sont les maîtres absolus des pays qu'ils conquièrent. Seulement, il faut ajouter qu'un long contact avec la population romaine les habitua aux usages de celle-ci et que peut-être même ce fut un traité conclu avec elle qui donna à Clovis le pays entre la Seine et la Loire. Sous le règne même de celui-ci, des relations allaient s'établir entre lui et l'empereur d'Orient, qui donneraient encore au royaume des Francs l'apparence fictive d'une dépendance lointaine de l'empire. En effet, après la chute de l'empire d'Occident, les empereurs de Byzance affectèrent de considérer les provinces anciennement romaines et soumises aux barbares comme faisant toujours partie de l'empire et relevant de leur domination. Sans doute, c'était une pure fiction, une prétention théorique, quelque chose de semblable à la suzeraineté affirmée encore aujourd'hui par la Chine sur des pays qui depuis des siècles sont effectivement détachés de son empire. Mais ces prétentions s'affirmaient quelquefois par des faits précis; l'empereur byzantin conférait aux rois barbares d'Occident des dignités de la hiérarchie impériale. L'empereur Anastase (491-518) conféra ainsisau roi burgonde Sigismond le titre de patrice (81) et à Clovis le titre de consul (82). Les monarques barbares se prêtaient volontiers à cette sorte de comédie, qui, sans doute, flattait leur orgueil, et qui, peut-être, leur était utile pour gouverner leurs sujets romains. Il ne faut donc point s'étonner de voir les rois francs appeler ceux-ci provinciales^ comme les appelait jadis l'empereur (83).

Même en laissant de côté ces faits historiques, on peut comprendre que les rois barbares devaient nécessairement maintenir aux Gallo-Romains la jouissance de leur droit national. C'est, en effet, une nécessité qui s'impose au vainqueur de laisser aux vaincus leurs lois, toutes les fois que la conquête juxtapose deux races trop différentes par le degré et la forme de la civilisation. C'est ce que font de nos jours, dans une large mesure, les Français en Algérie, les Anglais et les Français dans l'Inde et en Indo-Chine. C'était là une nécessité d'autant plus impérieuse pour les barbares que la loi romaine était fort supérieure aux coutumes germaniques. D'ailleurs, les hommes de race germanique ne connaissaient pas, par leur tradition propre, la loi proprement dite, qui, étant l'ordre de l'autorité suprême, se conçoit comme pouvant être imposée; tout

(81) Voyez Garnier, Traité de Vorigîne du gouvernement français, 1765, p. 14.

(82) Greg. Tur., Hisloria Francorum, I, 38. — Voyez d'ailleurs, sur ce fait, W. Sickel, Die Entstehung der frânkischen Monarchie, dans la Westdeutsche Zeit&chrift [ûr Geschichte und Kunst, IV, 3, p. 237, — Cf. Agalhias, Hist., l, 2; et, sur ce passage, Sickel, dans les Gôtfingische geïehrte Anzeigen, juillet 1886, p. 555 et suiv.

(83) Clotarii II Prrvccpîio (Borelius, Cap. I, p. 18) .: « Usus est démentis princepalis necessîtatem provineialum vel subiecloium sibi omnium populorum provida sollecîcius mente tractare. »

LES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EN GAULE

droit pour eux se résumait dans la coutume : or celle-ci résulte nécessairement, pour chaque homme, du passé de la race à laquelle il appartient; chaque homme a, naturellement dans ce système, le droit de vivre selon la coutume de ses ancêtres. Mais, pour la même raison il ne pouvait être question pour les barbares, dans les nouveaux royaumes, d'abandonner leurs coutumes nationales (80). Dans ces conditions, la solution qui s'imposait,^ c'était que les hommes des diverses races vivraient sous leur loi ou coutume d'origine, dans la mesure où cela n'était pas incompatible avec l'unité des nouveaux royaumes. Cela était possible pour le droit privé, même pour le droit criminel. Mais il était impossible qu'il y eût deux formes de gouvernement distinctes et coexistantes, ou deux organisations judiciaires. Il s'établit donc, sur ces points, un seul système, le même pour tous, sans distinction de race; mais il emprunta au fonds romain une portion notable, peut-être prépondérante, de ses élément^ constitutifs. Au- point de vue du droit public, l'égalité en principe existait entre les barbares et les Gallo- Romains, les uns comme les autres étant également admissibles aux différents emplois (85),

Le sj^stème auquel on était ainsi fatalement arrivé, quant au droit privé et criminel, a reçu le nom de système de la personnalité des lois. Il était simple en apparence, très compliqué en réalité et fertile en difficultés. Il s'appliquait aisément, en effet, quand les deux parties appartenaient à la même race; mais il se prêtait mal aux affaires qui mettaient en présence deux parties de race différente. Aussi ne fut-il pas appliqué de la même manière dans tous les royaumes barbares (86).

(84) Seul le roi ostrogoth ThéodDric soumit ses sujets barbares à rempire du droit romain.

(85) Deux inégalités seulement peuventj é-tre signalées. D'un côté, soûs les Mérovingiens, les Romains restèrent soumis, en principe, aux impôts du système romain, qui ne purent tous être étendus aux barbares D'autre part, le wergeld du Romain était inférieur, chez les Francs, à celui du Franc.

(86) Sur ce qui suit, voyez Brunner, Deutsche Bechtsgeschichte, I*, § 35; — L. Stouff, Etude sur le principe de la personnalité des lois depuis les invasions barbares jusqu'au XII* siècle, Paris, 1894. MM. Dahn (Die Kônige der Germanen, t. VU, 3, p. 1 et suiv.), et R. Schrôder (Neuere Fo^schungen zur frânkischen Rechtsgeschichte, dans Historische Zeitschrilt, N. F., t. XLII, p. 193 et suiv.), soutiennent que le système de la personnalité des lois est un principe propre au droit germanique. Il se serait appliqué partout où, des dominations étendues ayant été établies par les hommes de. race germanique, les hommes d'une autr-3 race, devenus leurs sujets, ne furent plus traités comme des étrangers dépourvus de tout droit. M. Dahn n'hésite pas à affirmer (lac. ait , p. 2) qu'il s'appliquait dans les pays conquis par Marbod et Ermanrich, et dans ceux sur lesquels s'étendait le pouvoir d*Arioviste. Il est ^ rai que ces deux auteurs cherchent surtout à établir que le principe de la personnalité des lois n'est pas propre au seul droit des Francs: nous le croyons aussi, comme on peut le voir au texte. Nous voyons cependant les choses sous un jour tout différent. Pour nous, le système de la personnalité des lois est le produit naturel du milieu et s'est constitué progressivement; ce n'est pas l'application d'un principe supérieur et raisonné apporté par les barbares.

52 LES ORIGINES

A. Le royaume des Burgondes ne comprenant que deux races

d'hommes, les Burgondes et les Gallo-Uomains, le problème y était relativement simple. Il fut décidé que les Romains conserveraient la jouissance des lois romaines dans leurs rapports entre eux : quant aux procès entre Romains et Burgondes, ils devaient être tranchés, quellé que fût la position respective des parties, par la loi burgonde, la Lex Burgundionum rédigée sous Gondebaud (87).

B. — Chez les Wisigoths, il n'y eut aussi que deux races en présence, et la solution lut probablement la même. Les Romains conservèrent entre eux la jouissance du droit romain, cela est certain. Mais il est probable que les procès entre Romains et Wisigoths furent tranchés d'après la loi des Wisigoths, au moins quand elle eut été rédigée par écrit sous le roi Euric.

G. — Dans le royaume des Francs, la situation fut d'abord la même; jusqu'à la fin du règne de Glovis, il n'y eut que deux races parmi les sujets de cette monarchie, les Francs Saliens et les Romains, et il est presque certain que la solution fut d'abord celle que nous avons déjà constatée deux fois. Les Romains, dès cette époque, durent conserver entre eux l'usage du droit romain (88); dans tout litige entre un Romain et un Franc Salien, la loi salique dut s'appliquer (89). Mais la monarchie franque ayant reçu, dès la

(87) Legis Gundobadœ forma, éd. de Salis, § 2 : « Omnes itaque administrantes ac judices secundum Icges nostras qiiae communi traclatu compositae et emendatae sunl inter Burgimdionem et Romanum judicare debebunl... » — § 8 : ce Inter Romanos vero... Romanis legibus prœcipimus judicori. »

(88) Nous n'avons pourtant, sur ce point, que des documents postérieurs; Prœceptio de Clotaire II, ch. iv (Boretius, Capit., I, p. 19) : ce Inter Romanos negutia causarum Romanis legebus prœcuperaus lerminari.

(89) En effet, la partie la plus ancienne de la loi salique (tit. XIV, 1-3) détermine la composition à payer non seulement par Je Franc qui a dépouillé un Romain, mais aussi par le Romain qui a dépouillé un Franc. C'est donc que le Romain, poursuivi par un Franc, était jugé, non d'après la loi lomaine, mais d*après la loi salique. Cf. Brunner, Deutsche Bechtsgeschichte, I', p. 383. — M. Schrôder, dans la Historische Zcilschrifty N. F., t. XLII, p. 194, 195, cherche cependant à établir que même le texte ancien de la loi salique suppose le droit romain reconnu dans les rapports des Gallo-Romains avec les Francs. Il tire cette démonî-tration de la disposition qui fixe le iLiergeld du Romain libre à 100 solidi, tandis que celui du Salien est de 200 solidi (ci-dessus, p. 48, note 76). Voici comment il raisonne, utilisant des données dégagées par M. Brunner. Le loergeld du Franc, d'après celui-ci, contient en réalité trois sommos distinctes, trois dettes égales, mais procédant de causes différentes : 66 sol. 2/3 attribués aux héritiers de la victime; 66 sol. 2/3 attribués en bloc à tous les parents tenus à la vengeance privée en vertu de îa solidarité familiale; 66 sol. 2/3, montant du [rîedgeld. Or, la seconde dette n*a pas de raison d'être, quand il s'agît du meurtre d'un Romain à l'égard duquel cette solidarité familiale n'existe pas d'après son droit personnel. Voilà pourquoi, en vertu même et par application du droit romain, le wergeld' du Romain serait abaissé à 100 sol. En effet, cette déduction étant faite, le friedgeld, qui est toujours de la moitié de la composition proprement dite, doit être ramené h 33 sol. 1/3, ce qui donne un total de 100 solidi. Il est impossible d'être plus ingénieux. Maïs n'est-il pas permis de croire que si la vie d'un Romain était payée seulement 100 solidi, tandis que celle d'un Franc était payée 200, cela venait directement de ce que, pour la loi salique, la seconde était deux fois plus précieuse et mieux

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