‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 13 sur 90 · I.ES ORIGINES · texte numérisé non relu

I.ES ORIGINES

ces lois postérieures à côté ou à la place de celles qu'elles modifiaient. Peut-être même la législation était-elle ainsi tenue à jour par les scribes officiels sur les exemplaires conservés au trésor royal ou à la chancellerie. Quant au fond, la Lex Burgundionum porte, dans une large mesure la trace de l'influence romaine; celleci est particulièrement sensible en ce qui ^concerne la terminologie légale et la forme des actes écrits. Mais, d'autre part, cette loi présente très net le système de preuves qui caractérise la coutume germanique, l'exclusion du témoignage en matière pénale, le serment purgatoire, les coiurantes et spécialement un large emploi du duel judiciaire (179).

Isidore de Séville (f 136) constate que le roi Euric (466-484) a,, le premier, donné des lois écrites aux Wisigoths (180), qui vivaient jusque-là sous l'empire de la seule coutume (181). Le même chroniqueur rapporte aussi qu'au .vi® siècle, alors que la monarchie wisigothe était transportée en Espagne, le roi Léovigilde (568- 586) revisa la loi d'Euric (182). Mais ces deux premières rédactions sont perdues, ou, du moins, nous n'en possédons que des fragments, dont même l'identité n'est pas sûrement déterminée. D'une part, on a trouvé dans un palimpseste de Paris un fragment important d'une rédaction ancienne de la loi des Wisigoths que Bluhme a publié en 1847 sous le nom d* Antigua (183). Depuis lors, M. Gaudenzi a découvert et publié successivement en 1886 (184) et en 1888 (185) deux séries de fragments juridiques,

(179) C'est ce qui est spécialement relevé par Agabard, Liber adversus legem Gundobadi, c. vi, vu, x. Les meiileures éditions de la Lex Burgundionum ont été données par Bluhme, dans les Monumentn Germanifr historien Leges, III, 525, et par Binding, dans les Fontes rerum Bernensium (1880). Une nouvelle édition en a été donnée dans les Monumenta, in-4*, Leges, sect. I, t. II, § I, 1892, par M. de Salis. M. Valentin Smith a publié en France de 1889 à 1890, en 14 fascicules, les divers textes conservés de la loi : La toi Gombette, reproduction intégrale de tous les manuscrits connus. Un nouveau manuscrit de larloi, de la seconde moitié du ix* siècle, a été depuis signalé et étudié par M. Petot, Un nouveau manuscrit de la loi Gombette (Nouv. revue hist. de droit, 1913, p. 337>.

(180) L'édition critique des lois des Wisigoths a été donnée par M. Karl Zeumer, dans les Monumenta Germanise : Leges Visigothorum, in-4°, 1902. Antérieurement, en 1894, il avait publié : Leges Visigothorum ontiquiores, in-8" — Cf. De Urefta y Smenjaud, La legislacion gotico-hispana , Aîndrid, 1905.

(181) Historia seu Chronicon Gothorum : « Sub hoc rege Gothi legum instituta scriptis habere cœperunt; nam antea tantum moribus et consuetudine tencbanlur. » Il y eut cependant dos constitutions antérieures, dont les plus anciennes remontent à Théodoric I M 19-451) et les fragments de i Antîqua en font mention.

(182) « In legibus quoque (Leuvigildus) ea quae nb Eurico incondite conslituta vidé bantur correxit, plurîmas leges prsetermissas adjiciens, plerasque superfluas aufe rens. »

(183) Die westgothische Antigua oder das Gesetzbuch Beccareds des ersten, Halle,

(184) Un' antîqua compilazîonc di diritto romano e visigoto, con alcuni (rammenli délie leggi di Eurico; traita da un manoscritto délia biblioteca di Hotkham, Bologna, 1886. Ces textes sont reproduits dnns la Nouvelle revue historique de droit, 1886, p. 325 et suiv.

n85^ Niiori frnmmenti dclV cditfo di Eurico, Roma, 1888, reproduits dans la Nounelle revue historique de droite 1889, p. 430 et suiv.

LES INSTITUTIONS DE LA xMONARCHIE FRANQUE 101

dont la beconde au moins pourrait appartenir à une rédaction de la loi des Wisigoths. Mais les auteurs sont partagés quant à l'attribution de ces divers textes. M. Gaudenzi, et je me suis d'abord rangé à son avis (186), voit, dans les textes qu'il a publiés, des fragments de l'édit même d'Euric, et dans V Antigua de Bluhme, un morceau du texte revisé par Léovigilde. Mais M. Brunner, reprenant une opinion anciennement émise, juge que VAntiqua de Bluhme, que ce dernier, de son côté, attribuait au roi Reccarède V (187), n'est pas autre chose que l'édit même d'Euric. Quant aux textes publiés par M. Gaudenzi, il les attribue a une compilation privée, composée pour compléter et élucider VAntiqua de Bluhme (188).

La dernière et complète rédaction de la loi des Wisigoths qui eut lieu à la fin du vu® siècle contient d'ailleurs un grand nombre de constitutions qui portent la rubrique Antiqua et dont un assez grand nombre, rapportées sans être attribuées à un roi déterminé, paraissent être des fragments du code d'Euric (189).

Celui-ci a pris aux yeux de la critique la plus récente une importance nouvelle et considérable. M. Brunner le premier, dans la première édition du tome I de sa Deutsche Rechisgeschichte, a signalé la parenté qui existe entre des Constitutiones antiquse de la loi des Wisigoths et certains passages des textes les plus anciens de la loi salique. Cette ressemblance a été également relevée entre ces mêmes antiquse et certains passages de la loi des Burgondes, de la loi des Bavarois et de VEdictus des rois des Lombards. Cette piste a été suivie par M. Karl Zeumer, puis par M. Mario Krammer, qui s'est proposé d'identifier tous les passages où cette parenté apparaît. Ce sont, de part et d'autre, les mêmes expressions qui sont employées pour désigner l'hypothèse que le texte prévoit. La similitude pourrait parfois s'expliquer par ce fait que, les mêmes éléments concrets étant visés d'un côté et d'autre, il paraît naturel que les mêmes expressions empruntées au latin vulgaire, à la langue courante, aient été employées par

(186) Nouvelle revue historique de droit, 1889, p. 428 et suiv.

(187) Voyez son introduclinjj, p. xni.

(188) Deutsche Rechtsgeschichte, V, p, 495 et suiv. M. Brunner croit relever dans ces textes des références à la loi des Burgondes et à VEdictum Theodorici. Il a, par là même, pensé que la compilation avait dû être faite dans une région qui aurait appartenu successivement, et dans un court laps de temps, aux Wisigoths, aux Burgondes et aux Ostrogoths. Il trouve cette région dans la Provence, qui, occupée par Euric en 477, passe en 510 aux Ostrogoths d'Italie. Cette opinion paraît généralement adoptée en AllemaOTe où Ton désigne ces textes sous le nom de provenzalische Fragmente.

(189) Brunner, op. cit., 1*, p. 300 et suiv., I*, p. 438 et suiv.: — Mario Krammer, Neues Archiv, loc. cit., p. 365 et suiv. Peut-être les passages de la loi salique qui se rapportent à la culture de la vigne s'expliquent-ils par des emprunts à la loi d'Euric; mais l'emprunt rie se conçoit que si celte culture existait alors dans la monoLTchie frnnque

les rédacteurs. Mais dans un certain nombre de cas tout au moins, il y a plus : l'un des textes manifestement a été copié sur l'autre. On est forcément conduit à cette conclusion, que c'est la loi Wisigothe, la loi d'Euric, qui a servi de modèle aux autres, dans cette, œuvre si difficile de la rédaction des coutumes germaniques en latin. Elle dut sans doute cette influence à ce fait qu'elle fut la première. En même temps elle donne une date a qua certaine pour la rédaction des textes les plus anciens de la loi salique, où Il loi d'Euric a été utilisée, cette rédaction ne pouvant être antérieure à la loi d'Euric, 485.

M. Zeumer a établi que le roi Léovigilde (508-586) fit une revision de la loi d'Euric (190), y insérant ses propres constitutions et celles de ses prédé'cesseurs. Mais les transformations qui se préparaient dans le royaume des Wisigoths allaient bientôt produire une nouvelle législation d'ensemble. En effet, les Wisigoths Ariens devaient se convertir au catholicisme et Reccarède fut le premier roi catholique. D'autre part, le système de la personnalité des lois allait disparaître; Romains et Wisigoths allaient être soumis aux mêmes lois. Cela aboutit à un véritable code préparé par le roi Chindaswind (642-653) et promulguée par son fils Receswind (649-672) probablement en 654. Ce fut cette rédaction, la Lex Receswindiana, qui donna à la Lex Wisigothorum sa forme définitive; en même temps la Lex Romana Wisigothorum était abrogée, Goths et Romains devant dorénavant vivre sous le même code, dont les éléments étaient empruntés, partie au droit romain et partie au droit des Wisigoths. Elle ne devait plus recevoir que quelques additions des rois Egica (687-702) et Wittiza (700- 710) (191); c'est la Lex W isigolhorum vulgala.

C'est sous celte forme que nous possédons au complet la Lex Wisigothorum. Elle présente un code divisé en douze livres, subdivisés en titres, dont 'chacun contient un certain nombre de lois ou chapitres (capituli). Il a été manifestement construit sur le type des codes romains, et la division en douze livres montre que c^est le code même de^ Justinien qui a servi de modèle (192). De toutes les Leges, c'est celle qui a reçu le plus profondément Tinfluënce du droit romain, et Tinfluence de TEglise n'y a pas laissé une empreinte moins profonde.

(190) Sur ce qui va suivre consulter : l'édition des Leges Visigothorum de Zeumer, et Brunner, op. cit., I', p. 489 et suiv.

(191) Les dates se rapportant aux règnes de Chindaswind et Resceswind d'un côté, et, d'autre pari d'Egica et Wittiza s'expliquent par ce fait que, dans chaque groupe, le second roi fut associé au premier et régna pendant quelques années conjointement avec celui-ci.

(192) Voyez, cependant, Conrat, Geschichte und Quellen des rômischen Rechts im frùhereu Miiielalter, I. p. €2, note 4.

Les Leges Romanorum sont des recueils de droit romain, ou des adaptations des lois romaines, faits par l'autorité des rois, dans les royaumes barbares, pour Tusage de leurs sujets romains, en vue de la personnalité des lois. Deux sont nées en Gaule, l'une dans le royaume des Wisigoths et l'autre dans celui des Burgondes. On a d'abord quelque peine à comprendre l'utilité de ces rédactions. Les Romains avaient déjà des lois écrites, introduites et répandues en Gaule avant la chute de l'empire d'Occident : elles étaient concentrées dans les Codes Grégorien, Hermogénien, Théodosien, ët dans les écrits des jurisconsultes de la loi des citations. Mais ces textes ne répondaient plus aux besoins de la pratique. Bien qu'ils représentassent eux-mêmes unie simplification et une réduction par rapport à l'état antérieur, ils étaient devenus difficilement utilisables, comme trop volumineux et trop savants. Il était nécessaire d'en extraire la substance, traduite autant que possible en langue vulgaire.

La Lex Romana Wisigothorum fut rédigée par ordre d'Alaric II, roi des Wisigoths, et nous connaissons par Tacte de promulgation, ou auctoritas, placé en tete, l'histoire abrégée de sa rédaction (193). Alarrc confia d'abord à une commission composée de sacerdotes et de nobiles viri le soin de faire des extraits et remaniements des lois romaines, afin d'en bannir toute obscurité; puis il fit rédiger un projet de texte par des prudentes et le soumit à une assemblée composée d'évêques et de provinciales electi, qui l'approuva (194). Il le promulgua ensuite par l'organe de son référendaire Anien : Vauctoritas d'Alaric a été donnée à Toulouse dans la vingt-deuxième année de son règne, qui, selon la computation généralement suivie, correspond à l'année 506. Toutes les autres lois romaines étaient abrogées. La Lex Romana reflète en plus petit les deux groupes de textes qui, au v^ siècle, constituaient la loi écrite des Romains, le /as et les leges (195); généralement, ils y figurent sous forme d'extraits, parfois sous la forme d'un abrégé proprement dit. Voici, d'ailleurs, le contenu, dans Tordre même où se

(193) Lex Romana Wisigothorum, édit. Haenel, 1848, p. 2. Celte édition est un des monuments de la critique contemporaine. L'introduction très ample, en latin, que M. Hsenel a mise en tête, contient tous les renseignements que nous possf^dons sur la Lex. Un nouveau manuscrit partiel de la Lex Romana Teïvou\é en Espagne a été publié par l'Académie royale d'Espagne : Leg, rom. wisig. fragmenta, Matriti, 1896.

(194) ce Venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit assensus. » Cette assemblée paraît avoir été constituée sur le modèle des concilia provinciaux dont nous avons signalé rexislence dans l'empire, et dont la tradition n'était sans doute pas encore perdue.

(195) Edit. Hsenel, p. g : ce Née aliud cuilibet aut de legibus aut de iure liceal in disceptationem proponere... Anîanus... hune codicem de Theodosiahis legibus atque sententiis iuris vel diversis libris electum... edidi. y)

LES ORIGINES

présentent ses différentes parties : 1^ un choix de constitutions du Code Théodosien (196); 2^ les Novelles des empereurs Théodose II, Valentinien III, Marcien, Majorien et Sévère; S"" les Institutes de Gains, non point sous leur' forme intégrale, mais sous la forme d'un abrégé intitulé Liber Gaii, et qui ne résume pas toute la matière contenue dans l'ouvrage original; il s'arrête avant la fin du commentaire troisième (197); 4"" les Sentences de Paul; S"" vingtdeux constitutions du Coda Grégorien; 6^ deux du Code Hermogénien; 1^ les Réponses de Papinien, représentées par un seul extrait du livre premier. On remarquera que, des jurisconsultes de la loi des citations, il en est deux, Ulpien et Alodestin, qui ne sont pas représentés du tout; et, d'autre part, dans l'ordre où ils sont utilisés, les divers recueils ou documents se présentent sous une forme de plus en plus réduite, à mesure qu'on avance vers la fin. Cela vient-il de ce que cet ordre correspondait au degré d'utilité pratique, ou les commissaires d'Alaric ont-ils été pris de lassitude au cours de leur travail ? La Lex ne ^contient pas seulement ces textes; ils sont généralement suivis d'une interprelalio, qui constitue un bref commentaire, ou souvent une paraphrase en langue courante. On a cru pendant longtemps que cette interpretatio était l'œuvre des commissaires d'Alaric et destinée à faire connaître comment à leur époque les textes étaient interprétés. Mais il paraît bien acquis aujourd'hui qu'ils n'ont fait qu'utiliser des commentaires antérieurement rédigés, produits dégénérés des écoles d'Occident aux iv® ou v® siècles (198). Cependant, il est probable qu'ils y ont apporté quelques retouches (199). UEpitome de Gains, qu'ils ont inséré en partie, est aussi une œuvre antérieure de la même nature; il n'est accompagné d'aucune interpretatio ^ *ce qu'explique bien sa nature mêm'e d'abrégé et d'adaptation.

La Lex Romana Wisigothorum ne fut que pendant une année le code en vigueur, pour les Romains, dans une notable partie de la Gaule; car la domination wisigothique en ce pays tomba en l'an 507. Mais elle n'en resta pas moins l'expression officielle du droit romain, et son autorité s'étendit à toute la monarchie franque. Tout

(196) Les compilateurs ont en particulier laissé de côté les titres de [ide catholica et de hereticis incompatibles avec Tarianisme des Wisigoths.

(197) Il s'arrête à la matière du lurtum, sur lequel il contient quelques règles (édil. Haenel), p. 336.

(198) Brunner, Deutsche Bechtsg., I*, p. 516 et suiv.: — Karlowa, Bôm. Rechtsg., I, p. 977; — Krùger, Geschichte der Quellen, p. 311; trad. française, p. 416 et suiv. Des objections contre celte hypothèse ont cependant été produites récemment : Mommsen, Theodosiani libri, p. xxxv, lxxxvi; — Conrat, Enistehung des Westgoth. Gains; cf. Brunner, I^, p. 514.

(199) I^'auctoritas d'Alaric désigne ainsi le texte rédigé par les prudentes : <r quaî excerpta sunt, vel clariori interpretationc composita ». Cela semble indiquer à la fois l'existence et la revision d'une interpretatio préexistante.

imparfaite qu'elle fût, elle répondait aux besoins de la pratique; elle constituait, effectuée d'une façon plus grossière mais par là même peut-être plus commode, cette concentration des lois romaines que réalisa en Orient la compilation de Justinien. Cette dernière, dûment promulguée en Italie, pénétra silrement dans la monarchie franque; mais elle ne s'y fît point recevoir dans la pratique; seule, TEglise l'adopta et en invoqua souvent les textes à son profit. La Lex Romana W isigolhorum resta l'expression incontestée du droit romain en Gaule, tant qu'il continua à s'appliquer comme loi personnelle. Ce n'est qu'après la renaissan*ce scientifique des xi^ et XII® siècles que la compilation de Justinien acquerra cotte autorité. Comme toute œuvre devenue populaire, la Lex Romana reçut des surnoms : on l'appela le Breviariam (l'abrégé) Alarici, ou Breviarium Aniani. C'est sous ce nom de Bréviaire d'Alaric qu'elle est encore le plus connue. Mais, l'ignorance grandissant, le Bréviaire parut lui-même trop volumineux, et, du vu® au ix® siècle, il fut composé un assez grand nombre d'abrégés de cet abrégé, de plus en plus barbares et dénaturés (200).

La Lex Romana Burgundionum est une œuvre d'un tout autre caractère (201). Elle est due, comme la Lex barbara^ à l'initiative du roi Gondebaud (202); mais on ne peut déterminer au juste sa date (203). Elle suit, pour la plus gi'ande partie, l'ordre des titres de la Lex barbara, sans avoir, pour tous, des titres correspondants. Elle est constituée par des extraits des lois romaines, des Sentences de Paul, des Institutes de Gains; elle ^comprend aussi quelques constitutions des rois burgondes, rendues spécialement pour les Romains. Ce n'est point, comme le Bréviaire, un résumé de l'ensemble des lois romaines; c'est plutôt une sorte d'instruction officielle rédigée pour l'usage des juges et attirant leur attention sur les points les plus importants. La Lex Romana Burgundionum paraît avoir été assez utile et assez populaire, car elle reçut de bonne heure (204) un surnom, qui, en même temps, est une preuve de l'autorité générale qu'avait acquise le Bréviaire d'Alaric : on l'appela Liber Papiani ou Papianus^ le Papien. Voici comment une méprise fut l'origine de ce surnom. La Lex Romana W isigothorum^ ayant acquis partout, dans la monarchie franque, la valeur du code des Romains, s'introduisit naturellement chez les Burgondes; mais

(200) Ils sont reproduits par Hœnel dans un ordre synoptique.

(201) Voir, sur cette loi, Brunner, Deutsche Rechtsg., l^, p. 506.

(202) Elle est annoncée dans une préface do la loi barbare : « Inter Romanos... Romanis legibus praecipimus iudicari : qui formam et expositionem legum conscriptam, qualiter judicent, se noverint accepturos, ut per ignorantiam se nullus excuset. »

203) On ne peut, en particulier, déterminer au juste si la Lex Romana Burgundionum a été rédigée avant ou après la Lex Romana Wisigotkorum. Voyez sur ce point, Haenel, op. cit., p. xcii et suiv.

(204) Brunner, op. cit., P, p. '509.

LES ORIGINES

n.éanmoins dans les manuscrits destinés à leur usage, on copia, à la suite, la Lex Romana Burgundionum, qui conservait son utilité propre. Or nous savons que le Bréviaire se termine par un extrait de Papinien, sous 'cette rubrique : Iriicipit Papiniani (en abrégé Papiani) liber I Responsorum. On prit ce texte, qui constituait la fin de la première loi, pour le commencement de la seconde, c'està-dire de la Lex Bargundionum^ et on appela celle-ci Liber Papiani (205). ^

Les capitulaires ou ordonnances des monarques francs, à la différence des Leges, sont, on Ta vu, des lois générales, applicables à tous les sujets de la monarchie, à moins que leur auteur, de parti délibéré, les ait seulement rédigés pour une partie de son royaume ou pour une classe de «es sujets. D'ailleurs, les capitulaires carolingiens ne sont pas toujours des lois proprement dites, destinées à toujours durer : ils contiennent aussi des règlements provisoires ou des instructions adressées à des fon'ctionnaires. Enfin, considérés comme lois ou comme règlements, ils se divisent, par leur contenu, en deux classes. Par suite d'un état de droit que je décrirai plus loin, le monarque franc est véritablement le chef de l'Eglise des Gaules, et il légifère sur la discipline ecclésiastique, en répétant d'ailleurs le plus souvent les décisions des conciles; il y a donc les capilularia ecclesiastica qui contiennent des règlements ecclésiastiques, et les capitulaires séculiers. En prenant seulement ces derniers nous constatons que, quant à eux, il s'est introduit une division tripartite, qui est devenue classique, et qui répond d'ailleurs à la terminologie contenue dans les textes eux-mêmes. On distingue : 1*^ les capilularia legibus addenda ou pro lege tenenda. Ce sont des dispositions destinées à compléter ou à réformer sur certains points les Leges^ et qui, par suite, font en quelque sorte corps avec elles et en prennent la nature, sauf peut-être la nécessité d'une intervention des populations, dont il a été parlé plus haut (206); 2^ les capilularia per se scribenda; 'ce sont les plus nombreux, et ce sont des ordonnances qui constituent des lois ayant leur valeur propre et indépendante; 3^ les capitula missorum; ce sont des instructions, généralement très intéressantes, données aux mîssî, pour la tournée d'inspection qu'ils vont commencer. ^

Les capitulaires étaient rédigés et mis en forme par la chancellerie royale ou impériale en plusieurs exemplaires; l'un était

(205) La Lex Romana Burgundiomum a été éditée par M. Bluhme et, de nouveau, par M. de Salis dans les Monumenta Germaniœ historica, in-4*'. Loges, sect. I, t. II, P. 1. <206) C^dessus, p. 66, note 32.

gardé dans les archives royales, les autres envoyés aux principaux fonctionnaires. Mais il ne semble pas qu'il en ait été tenu des registres officiels. Il résultait de là, non seulement pour les particuliers, mais aussi pour l'ensemble des fonctionnaires, une grande difficulté : comment connaître sûrement cette législation si importante et s'en procurer le texte ? La difficulté était la même que celle qui avait existé aux lu^ et iv® siècles quant à la législation des constitutions impériales. Aussi les mêmes besoins amenèrent les mêmes productions; il fut composé, dans la monarchie franque, des recueils privés de capitulaires, rassemblés par des partrculiars, comme avaient apparu dans l'empire les Codes Grégorien et liermogénien. Le premier fut composé sous Louis le Débonnaire par Anségise, abbé de Fontenelle, personnage qui a joué un rôle assez important sous ce règne et la précédent. Anségise a fait précéder son recueil d'une préface dans laquelle il donne la date de publication, l'année 827 (207), et les motifs qui l'ont amené à le composer : il l'a fait par amour pour l'empereur et pour ses fils et pour être utile à l'Eglise (208). Il a divisé son recueil en quatre livres. Comme il l'annonce lui-même, le premier comprend les capitulaires de Charlemagne ad ordinem perlinenlia ecclesiasticum; ]e second, les capitulaires ecclésiastiques de Louis le Débonnaire; le troisième, les capitulaires de Charlemagne ad mundanam periinentia legem; et le quatrième, les capitulaires qu'ont promulgués l'empereur Louis et son fils, le césar Lothaire, ad augmentum mundanse legis. Le recueil contient trois appendices très courts, qui renferment seulement des nomenclatures de pièces, ou des mentions des pièces se répétant. Anségise, d'ailleurs, n'avait ['*>s Id prétention de rédiger un recueil complet; il donne « ce qu'il a pu trouver ». En réalité, on l'a démontré, il n'a utilisé que vinu^i neuf capitulaires. Son livre n'en eut pas moins un immense succès, tout de suite, il fut accepté comme un recueil officiel; et dès l'année 829, Louis le Débonnaire le cite et y renvoie dans un capitulaire (209).

Vers le milieu du ix® siècle parut un nouveau recueil, qui ajoutait trois nouveaux livres aux quatre livres d'Anségise. Il était précédé de deux préfaces. Dans la première, en vers latins, l'auteur déclare s'appeler Benedictus Levita^ le diacre Benoît. Il appartient à l'église de Maj^ence, et c'est sur l'ordre de son évêque, Otger (AutcariiÉis), qu'il a entrepris de continuer et de compléter

(207) Boretius, Cap., 1, p. 304

(208) « Pro dilrctione nimia... gloriosissimonim principum et pro amore sanctissimae prolis eorum sed et pro sanctae Ecclesise slalu, placuit mihi praedicla in hoc libello adunare quse invenire potiii capitula ».

(209) Capit. Worm., c. v (Boretius et Krause, Capitularia, IT, p. 380) : ce Ita enim continetur in capitulare bcwise memoriae genitoris nostri in II, c. ci>vii... tam in capilulare noslro in libro II, c. xxi. »

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LES ORIGINES

l'œuvre d'Anségise (210). Dans la seconde préface, qui esl en prose, il déclare qu'il a puisé surtout ses documents dans les archives de Mayence, où Riculf, prédécesseur d'Otger, en avait réuni un grand nombre; il a publié ce qu'Anségise avait ignoré ou laissé de côté (211). En réalité, ce recueil contient peu de pièces sincères, peu de capitulaires réels et authentiques. La plupart sont des pièces forgées; aussi, les appelle~t-on d'ordinaire les Faux capitulaires. La critique a même dans le détail montré les éléments constitutif^ de ces pièces et le procédé de composition. Elles sont constituées par des emprunts faits au Bréviaire d'Alaric, à VEpitome des Novelles de Justinien par Julien, aux lois des Wisigoths et des Bavarois, surtout aux documents ecclésiastiques : canons des conciles, décrétales des papes, écrits des Pères de TEglise et libri pœnitentiales. Le but évident de l'auteur, c'est d'étendre les droits de l'Eglise, en particulier la juridiction ecclésiastique (212), et c'est ù 'cela que servent la plupart des morceaux fabriqués par lui. Où et quand ce recueil a-t-il été composé ? C'est un point qui n'est pas absolument éclairci. Les données de la préface sont certainement mensongères. Les Faux capitulaires n'ont pas été composés à Mayence, mais sûrement dans la Gaule occidentale. Ils ne constituent pas une production isolée; mais, au contraire, ils font partie de toute une série d'apocryphes, qui ont entre eux des affinités étroites, et dont les plus importants, outre celui dont il est i'ci question, sont les Fausses décrétales et les Capitula Angilramni, Metensis episcopi : le nom de Benedictus Levita est probablement un nom de fantaisie, comme celui de Isidorus Mercator, pris par l'auteur des Fausses décrétales. Toutes ces œuvres sortent vraisemblablement d'une même officine : on a pensé pendant longtemps qu'elles avaient été composées dans la province ecclésiastique de Reims; on incline, d'après des travaux plus récents, à croire que l'atelier de fabrication se trouve dans le diocèse du Mans (213). Cette énorme produ'ction de lois ou règle-

(210) Autcario demum, quem tune Mogunlîa summum — Ponlifîcem tenuit, praecipientc pio, — Post Benedictus ego, ternos Levita libelles — Adnexi, Legis quis recitalur opus. »

(211) ce Ha^c vero capitula quse in subsequentibus tribus libellis coadunare studuimuà, in diversis schedulis, sicut in diversis synodîs ac placitis generalibus édita erant, sparsim invenimus et maxime in sancta* Moguntiacencis motropolis ecclesiae scrinio a Riculfo ejusdem seflctae sedis metropolitano recondita et demum ab Autcario secundo ejn.s snrcossoro nlqiio consangiiinoo inventa roporimiis. »

(212) Voici, d'ailleurs, ce qu*il dit dans la préface : ce Ea quse ille (Ansegisus) aut invenire nequivit aut inserere fortasse noluit, et illa quae poslmodum a fidolibus sancla^ Dei Ecclesiae et Pippini atque Karoli ntque Ludovici didicinius jam diclis libellis minime esse inserta, pro Dei omnipotentis amore, et sanctœ Dei Ecclesice ac servorum ejus atque totius populi utilitate, fîdeliter investigare curavimus. »

(213) B. Simson, Die Entstehung der pseudoisidorischen Falschung in Le Mans, Leipzig, 188C: — P. Fournier, La question des fausses décrétales (Nouv. revue hist. de droit, 1887). L'hj'^pothèse de l'origine rémoise est celle à laquelle s'arrête M. Seckel

ments supposés peut paraître bien surprenante : ce qui est plus étonnant encore, c'est leur succès immédiat et à peu près incontesté. Pour nous en tenir ici aux Faux capitulaires, ils ont été publiés après l'année 847 (214); or, en l'année 857, ils sont cités par le capitulaire de Kiersy, comme un texte sûr et officiel (215). Tout cela s'explique cependant. On est à une époque où la probité littéraire et scientifique n'existe pas encore; chacun sert, par tous les moyens, la cause qu'il croit juste; surtout, il n'y a point de critique littéraire ou juridique, étant données l'ignorance qui grandit et la rareté des manuscrits qui ne permet pas de comparer les textes. Dans ce milieu, tout livre, quel qu'il soit, a une immense autorité, et on le reçoit pour tel qu'il se présente (216).

Voilà les recueils des capitulaires, qui ont été faits dans la monarchie franque, pour les besoins de la pratique, à l'époque où ces textes étaient en ji^igueur. Dans les temps modernes, il en a été com] ^sé de tout différents, en vue des études historiques. Leurs auteurs se sont proposé surtout de rétablir dans leur texte original et dans leur succession historique les divers capitulaires qui nous ont été 'conservés isolément; ils ont, en même temps, donné des éditions critiques du capitularium d'Anségise et de celui de Benedictus Levita. Les premières de ces éditions ont paru en France : en 1623, le Père Sirmond a publié les capitulaires de Charles le Chauve et de ses successeurs (217); en 1677, le savant Baluze a donné une édition excellente et complète des capitulai-

qui prépare l'édition critique pour les Monumenta Germaniœy a publié plusieurs études sur les sources dans le Neues Archiv et résumé ses conclusions dans l'article Pseudo-Isidor de la Healencyclopedie fur protestantische Théologie und Kirche, XVT, 1905). Le principal argument en faveur de cette hypothèse est que la collection des fausses décrétales a été connue et utilisée pour la première fois dans la province de Reims. M. Lot adopte cette conclusion (Lot, Hugues Capet, 1903, app. IX, et Revue hist., 1907), en ajoutant que Ton peut accepter Tindication de Tauteur lui-même et admettre sur certains indices que le travail a été commencé à Mayence (le principal argument contre l'origine mayençaise est que du prologue en vers il résulte que l'auteur ne savait pas sur quelle rive du Rhin se trouve Mayence). Enfin, l'hypothèse mancellt a été de nouveau défendue par M. Fournier, qui, en 1907, a remis au point la question étudiée par lui 20 ans auparavant (P. Fournier, La question des fausses décrétales, Revue d'histoire ecclésiastique de Louvain, 1907): puis par M. B. von Simson, Pseudo-Isidor und die Le Mans Hypothèse, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, K. A., 1914.

(214) C'est, en effet, la date de la mort d'Otger de Mayence, laquelle est supposée dans la préface en vers.

(215) Capit. Carisiac, c. iv (Boretius et Krause, Capitularia, t. II, p. 286, 289). Etant donné que les fausses décrétales sont utilisées dès le mois de novembre 852 par Hincmar de Reims et qu'elles sont postérieures aux faux capitulaires, on peut placer la composition de notre recueil dans les années 848 à 850. Seckel, Neues Archiv, XXVI, p. 51, et Realencyclopedie fur protestantische Théologie, XVI, p. 300.

(210) Cependant l'auteur des faux capitulaires a pris quelqiies précautions pour rnasquer ses falsifications; voici, en particulier, ce qu'il dit dans la préface : «: Secundo vero in libelle, post capitulorum numerum, prima fronte posita sunt quoedam ex lege divina excerpta capitula, sicut ea sparsim in eorum mîxta capitulîs reperîmus uf omnes Yifpc capitula legibus divinis re^rulisquo canonicis concordarc non ignorent y>

(217) Karoli Calvi et successorum aliqiiot Francise regum capitula, Parisiis, 1023.

LES ORIGINES

res (218). De nos jours, deux éditions ont été publiées dans la ccllectiou des Monumenta Germanise historica; la première par Pertz; la seconde, de valeur très supérieure, par MM. Boretius et Krause (219).

Les documents de la pratique sont très importants pour l'histoire du droit de la monarchie franque. Seuls, ils font connaître le droit réellement appliqué, à une époque où la loi écrite, quoique impérative, était mal observée : ce sont eux également qui nous révèlent comment, malgré la personnalité des lois, le droit romain et la coutume germanique fusionnaient peu à peu. Ils se classent en plusieurs catégories

Les recueils de formules sont peut-être les plus instructifs. Ce sont des modèles d'actes, dressés d'avance pour servir aux praticiens, qui étaient appelés à en rédiger de réels. A toute époque, on trouve de ces recueils usuels, et nous avons encore nos formulaires du notariat. Mais, dans la monarchie franque, ils présentent ce caractère qu'ils fournissent des modèles pour les jugements et actes judiciaires aussi bien que pour les contrats et actes d'aliénation, pour les titres rédigés au tribunal du comte ou à la cour de l'évêque. De nombreuses collections de ces formules sont parvenues jusqu'A nous; mais, pour une seule, on connaît le nom de l'auteur; ce sont les formules du moine Marculfe (220). La date en est d'ailleurs difficile à déterminer, car le principal point de repère, c'est la dédicace à un évêque Landericus ou Landry; or, on trouve plusieurs évêques de ce nom. Aussi, tandis qu'en général on place la rédaction des formules de Marculfe au milieu du VII® siècle, d'autres la placent à la fin du vu® et d'autres à la fin du viii^ (221). Les autres collections sont désignées par le nom de la région pour laquelle elles ont été rédigées, exemple : formulœ

(218) L'édition de \Baluze a été réimprimée et revue par de Chiniac, Paris, 1780, c'est cette dernière édition qui est la meilleure.

(219) Leges, 4°, Sectio II, tome l et II. Le premier volume préparé par M. Boretius a paru en 1883. Le second volume préparé par M. Krause a paru en 1892-1897. Cette édition contient des tables de concordance avec les éditions de Baluze et de Pertz.

(220) Marculii monachi {ormularum libri duo. Comme l'indique la préface, la division en deux livres correspond à la distinction des actes qui sont rédigés à la cour dn roi (in palalio) et de ceux qui sont rédigés dans la circonscription du comté (in pago),

(221) A. Tardif (Bib. de VEcole des Chartes, XLIV, p. 353, et Nouv. revue hist. de droit, 1884, p. 557 et 1885, p. 368) voit dans Landry l'évêque de Paris de ce nom (vers 650-6); — Pfister {Uev. hist., L. 43) et Bonvalot (Hist. du droit et des institutions de la Lorraine et des trois évéchés, 1895, p. 36> tiennent Landry pour un évêque de Metz. Le dernier éditeur des formules, M. Zeumer, croit plus probable que Marculfe, qui a pris pour modèle de sa formule de privilège (l, 2), une charte de Dagobert pour le monastère de Rebaix, était un moine de cette abbaye et que le Landry auquel est dédié le recueil est son évêque, c'est-à-dire l'évêque de Meaux (fin du vu* siècle).

Andegavenses (222), formulœ Arvernenses, formulai Turonenses; ou par le nom de leilr premier éditeur : formules de Bignon, de Sirmond, de Baluze. Il a été publié deux recueils complets et scientifiques des formules usitées dans la monarchie franque. Dans l'un, composé par M. Eugène de Rozière (223), les formules sont classées par ordre de matières. Il présente comme autant de traités par les formules des diverses institutions qui y sont visées. Dans l'autre, publié par M. Zeumer (224), les diverses collections, composées dans la monarchie franque, gardent, au contraire, leur individualité et sont reproduites en bloc et successivement, de manière à représenter l'ordre, dans lequel elles ont fait leur apparition historique, et leur domaine géographique.

Les formules sont des actes fictifs : mais des actes réels, rédigés û l'époque mérovingienne ou carolingienne, sont parvenus jusqu'à nous en très grande quantité. Les uns ont été conservés individuellement, mais il en a été fait des recueils, soit dans des ouvrages qui constituent par eux-mêmes un choix de ces documents (225), soit dans les histoires des diverses provinces de l'ancienne France, où ils figurent comme pièces justificatives. Il en est un grand nombre qui ont été réunis, généralement dans l'ordre chronologique, dès l'époque même où ils ont été rédigés : ce son't ceux qui sont contenus dans les Carlulaires des églises el des couvents, c'est-à-dire dans les registres que tenaient les administrateurs de ces établissements et où ils avaient soin de transcrire les actes qui constituaient les titres de propriété de leurs biens. D'autres documents très instructifs pour l'histoire de l'état des personnes et de la propriété foncière se trouvent dans les polyptyques ou libri censuales (226). Ce sont des registres sur lesquels les grands propriétaires inscrivaient, dans l'ordre où elles étaient groupées pour l'administration, toutes les parcelles qui composaient leurs immenses domaines, avec le nombre, le nom et li qualité des tenanciers et les redevances qu'ils payaient. Les

(222) Les formulœ Andegavenses sont particulièrement intéressantes à raison de leur ancienneté. En effet, les forniules 1 et 34 sont datées de la quatrième année du règne de Childebert, et il. ne peut être question là que de Childebert 1er. Cependant, on tend à considérer aujourd'hui le recueil comme postérieur à cette date, car on doit ramener la formule 57 à Tannée 678. Il n'en est pas moins vrai qu'il faut admettre que le rédacteur devait avoir sous les yeux des actes du règne de Childebert. I^r. Voyez, sur ce point, Brunner, Deutsche BecJitff.y ï*, p. 578.^

<(223) Recueil général des formules usitées dans Vempire des Francs du v* au x" siècle, Paris, 18v)9. C'est le recueil tou.iours cilé dans le présent livre.

(224) Formulœ Merovinginci et Karolini œvi, 1886, Mon. Germ., Leges, Section V.

(225) Le principal est intitulé : Diplomaia et cartœ ad res Franco-Gallfcas spectantia; il a été publié par Bréquigny et La Porte du Theil, et réédité par Pardessus. Les Monumenta G. hist. contiennent aussi un recueil de Diplomaia.

(226) Voyez, dans Flach, 'Les origines de Vancienne France, t. I, p. 25, la liste des cartulaires et polyptyques manuscrits et imprimés.

112 LES ORIGINES

domaines royaux étaient ainsi décrits, et également ceux des églises et des couvents (227).

SECTION II

Les précédents de la féodalité dans la monarchie franque.

La féodalité a été le résultat d'un état d'anarchie persistant et grandissant, dont déjà nous avons plus d'une fois relevé les traces : elle en est sortie naturellement et nécessairement. Mais on constate dans la monarchie franque,. spécialement sous les Carolingiens, toute une série d'institutions déjà formées ou de faits sociaux nettement accentués, qui constituent les précédents immédiats des institutions féodales. Cette organisation, qui contient en puissance la féodalité entière, coexiste avec les institutions normales, que nous avons décrites; elle s'enchevêtre et se combine avec elles, mais elle s'en distingue pourtant par ses origines et par ses tendances; et il est logique de l'exposer à part. Les institutions ou faits qui constituent ainsi les précédents de la féodalité sont : la vassalité et le séniorat, l'appropriation des fonctions publiques, la transformation de la propriété foncière, les chartes d'irmnunité et la formation des juridictions privées.

. V^^nL'institution germanique du comitalus (228) ne disparut point ^ ai)rès les établissements des barbares dans l'empire; elle persista;

mais, dans la monarchie mérovingienne, elle ne paraît fonctionner qu'au profit de la royauté : le roi seul est le centre d'un groupe de comités. Ceux que l'on peut appeler ainsi, ce ne sont point les hommes qui sont désignés dans les textes comme ses fidèles ou ses leudes; car ces mots désignent d'une façon générique les sujets d'un roi, ceux dont il a exigé ou pu exiger le serment de fidélité (229). Mais, sous les' Mérovingiens, on trouve deux classes de personnes qui certainement sont dans des rapports particuliers

(227) Edit de Pistes (a. 864), ch. xxix : « Illi coloni, tara fiscales quam ecclesiastici, qui, sicut in polyptycis continetur, et ipsi,non dcnc^ant, carropera et manopera ex antiqua consuetudine debent. » — Le polyptyque le plus connu est celui de Saint- Germain^des-Prés, rédigé au ix" sièdfe, du temps de Tabbé Irminon; il a été publié par Guérard, en 1^43, avec de savants prolégomènes, et, de nouveau, en 1886, par M. Longnon.

(228) Ci-dessus, p. 44. Sur ce qui suit voir : Brunner, op. cit., § 92; Flach, Les origines de Vancienne France, t. I, p. 76 et s., 435; Fustel de Coulanges, Le bénéfice et le patronat, p. 187 et s.; Guilhiermoz, Essai sur Vorigine de la noblesse en France, p. 38-78.

(229) C*est dans ce sens, en particulier, que le mot est pris dans le traité d*Andelau. — Greg. Tur., Ilistoria Francorum, IX, 20.

avec le roi. Ce sont d'abord les antrustions (230); ceux-là sont des sujets qui ont juré au roi une fidélité particulière en mettant leurs mains entre ses mains, et Marculfe nous a conservé l'acte qui constatait cette prestation de serment (231). Ceux-là forment une classe déterminée (232), et jouissent de certains privilèges : leur wergeld s'élève et devient le triple de celui d'un autre homme libre (233). D'autre part, ils avaient sûrement l'obligation d'être toujours au service et à la disposition du roi, et, puisqu'ils venaient en armes prendre leur engagement solennel, c'est que, sans doute, iL- devaient surtout le servir à la guerre. Nous trouvons aussi auprès du roi mérovingien d'autres personnes, désignées déjà dans la loi salique, et qui jouissent également du triple wergeld : elles sont dites les convives du roi, convivœ régis (234); étaient-ce des comités de la même nature que les antrustions désignés là par un autre trait du com/fafu.s germanique, l'entretien à la table du chef ? (235). Cela est douteux, car nous trouvons parmi eux des hommes qui n'étaient pas libres de naissance. Enfin, il y avait des personnes, hommes ou femmes, ou personnes morales, que le roi prenait sous sa protection spéciale, et qui étaient dites in verbo régis (236), in mundeburde régis (237); mais si c'était là peut-être l'effet d'une fiabitude traditionnelle de la royauté germ>anique, c'était tout autre chose que le comitatus.

Sous les Carolingiens, les antrustions ont disparu. Mais on trouve d'autres personnages qui paraissent remplir un rôle fort semblable. Ce sont les vassi du roi (regales ou dominici) (238). Les textes nous disent d'eux qu'ils ont solennellement juré fidélité au roi en mettant leurs mains dans les siennes, ce qui est habituelle-

(230) Voyez Deloche, La Irustis et Vantrustionat royal.

(231) Marculfe, I, 18 (de Rozière, form. 8) : « Ille fîdelis... veniens ibi una cum arma sua in manu nostra trustem et fidelitalem nobis visus est conjurasse. » Le mot « antrustion » vient de trustis (trost) qui signifie originairement fidélité.

(232) Marculfe, I, 18 : a Ut deinceps memoralus ille in numéro antrustionum computetur. »

(233) Marculfe, I, 18 : oc Et si quis fortassc eum inlerfîcere prœsumpserit noverit se virgildo suo solidis DC esse culpabilem judicetur. » — Quant aux délais judiciaires ils paraissent aussi être sous Tapplication de règles spéciales, Edict. Chilp., c. ii (I, p. 10); cf. Waitz, op. cit., II, 1, p. 339.

(234) Le mot se trouve dans la version latine du livre de Daniel. Daniel est convica régis. Voyez Esmein, Le iuqement ds Daniel, Nouvelle revue historique, t. XXXI, p. 731.

(235) Cf. Waitz, op. cit., II, 1, p. 337.

(236) Greg Tur., Historia Francorum, IX, 27; on voit aussi des personnes in verbo rcginœ; Greg. Tur., Historia Francorum, VII, 7.

(237) Marculfe, I, 24; voyez toute la série des cartœ de mundeburde, de Rozière, form. 9 et suiv.

(238) Sur cette institution de la vassalité et sur les rapports analogues qui existent dans la monarchie franque, voir spécialement : Roth, Geschichte des Beneficialwesens, 1850; Feudolitàt und Unterthanenverband, 1863; — Waitz, op. cit., II, 1, p. 241 et suiv.: — W. Sickel, Die Privatherrschaften im [rànkischen Beiche, dans la Wesdeutsche Zeitschrift fur Geschichte und Kunst, t. XV, 2, p. 111 et suiv.; XVI, 1, p. 47 et suiv.

IIiST. DU Dr 8

ment indiqué par Texpression sese commendav erunt (239). Par là même, ils sont tenus à un complet dévouement envers le roi. Ils sont tenus de le servir (240) sur sa réquisition; et, en effet, on les voit employés comme des hommes de confiance, soit au palais, soit au dehors, et chargés des mis3ions les plus délicates. Dans les capitulaires, le roi leur commande souvent, comme il commande aux fonctionnaires royaux. La nature de leurs obligations ne peut être juridiquement déterminée d'une façon précise, comme on a souvent essaj^é de le faire : ils devaient aidqr le roi de tout leur pouvoir, par leurs conseils et leurs actes (241); le roi devait seulement ne les employer qu'à des actes compatibles avec leur qualité et leur capacité. On s'est demandé souvent, en particulier, si leur obligation de vassal comprenait le service militaire. La question me paraît mal posée : tous les hommes libres devaient ce service (sauf les atténuations apportées par la législation de Charlemagne en faveur des plus pauvres); il n'y avait donc pas besoin d'une obligation particulière pour que les vassi regales en fussent tenus. Mais, d'autre part, ils devaient être les premiers à prendre les armes pour être fidèles à leur serment, et conduire avec eux leurs homimeâ, comme on le verra bientôt; aussi sont-ils souvent visés en première ligne pour ce service. Il pouvait se faire, au contraire, que, servant le roi dans quelque autre emploi, ils fussent dispensés par cela même de se rendre à l'armée (242). En retour de leurs obligations, les vassi obtenaient la protection spéciale du roi; mais on ne peut affirmer qu'ils eussent droit au triple wergeld des antrustions (243), ni qu'ils fussent en droit soustraits à la juridiction des comtes, bien que leurs procès fussent en fait portés au tribunal du roi. Les vassi dominici carolingiens sont-ils les successeurs, les continuateurs, sous un autre nom, des antrustions mérovingiens ? Ce que l'on peut affimer, c'est que les vassi dominici diffèrent en un point des antrustiones; tandis que ces derniers paraissent avoir été en nombre restreint, formant un groupe attaché à la personne du roi, comme les anciens comités, les vassi dominici^ au contraire, sont très nombreux, répandus par tout le royaume. L'effort du roi carolingien, c'est d'attirer tous les per-

(239) Waitz, II, 1, p. 246 et suiv.

(240) Roth, Feudalitât, p. 212.

(241) Le serment que Charles le Chauve exigea d'Hincmar de Reims doit reproduira le serment du vassal, puisqu'il rst prrié nu roi en Innt que senior. Or, voici comment il débute (Hincmari Opéra; édit. Sirmond, II, p. 834) : ce Sic promitto ego quia de isto die in antea isli seniori meo, quamdiu vixero, fîdelis et obediens et adjutor, quanlocunque plus et melius sciero et potuero, et consilio et auxilio secundum meum ministerium in omnibus ero. »

(242) Cap., 811, De rébus exerciialibus, c. vin (I, p. 165); Cap Bonon., 811, c. vu (ï, 167).

(243) Pour l'affirmative, Roth, Beneficialwesen , p. 282 — En sens contraire, Waifz, op, cit., II, 1, p. 251.

sonnages influents dans les liens de sa vassalité. Il semble puiser là une force nouvelle (244) : en réalité, c'est un affaiblissement, car ces hommes prennent l'habitude d'obéir, non point par respect de la puissance royale, mais à raison de la promesse spéciale, du. contrat qu'ils ont consenti; le roi peu à peu disparaît derrière le senior (245).

Comment avaient disparu les antrustions et comment les vassi avaient-ils en quelque sorte pris leur place ? Sur le premier point, M. Brunner fournit une explication simple et vraisemblable; il pense que les antrustions,^ richement dotés par le roi, pour la plupart, de donations, en terres, se rendirent indépendants et cessèrent leurs services. Cela aurait amené la constitution auprès du monarque franc d'un nouveau groupement, celui des vassi. L'éminent historien voit un phénomène semblable chez les Anglo-Saxons, oi>: le Thegn (Thane) aurait remplacé le Gesith, dans ces mêmes conditions.

Mais d'où vient l'institution de la vassalité ? Elle paraît s'être développée à l'aide d'éléments germaniques, qui ne peuvent être autre chose que la tradition du comitatus. On la trouve dans d'autres royaumes barbares que celui des Francs, et le terme qui désigne les fidèles dont il s'agit est souvent le mot gasinduSj que l'on trouve aussi dans les formules franques, ou un mot de même origine. Seulement, à la différence de l'antrustionat, la vassalité n'est pas une institution qui profite au monarque seul, les particuliers ont aussi des vassi et peut-être cette application (les vassi ou gasindi des particuliers) en est-elle la plus ancienne; peut-être le roi franc n'a-t-il fait qu'imiter ici ce que faisaient déjà les personnages puissants de son royaume. On a cherché (246) à rattacher le vasselage à des institutions romaines du Bas-Empire, soit '

(244) Cf Schrôder, Deutsche Bechtsg., 6* édit., p. 170.

(245) C'est ce que fait déjà remarquer Hincmar, à propos du serment que Charles le Chauve lui a imposé {Opéra, édit. Sirmond, II, p. 835) : ce Caeterum rationabilius dicetur isti imperatori quam isti seniori meo. »

(246) Suivant M. Guilhiermoz (Essai sur les origines de la noblesse française, 190fe). les antrustions et les vassi se rattachent non pas au comitatus germanique, mais auT soldats privés (buccellarii et esclaves armés) qu'entretenaient au Bas-Empire les généraux et les grands personnages. Pour rétablir, M. G. oppose les comités germains, jeunes gens recrutés dans l'aristocratie, aux buccellarii recrutés par les Romains parmi les Barbares, uniquement choisis pour leur force et leur courage, et pour qui cette situation était une profession durable. Or, par leur recrutement dans la catégorie inférieure de la population et la durée de leur service, les' antrustions royaux et les pueri au service des grands ressemblent beaucoup plus aux seconds qu'aux premiers. Il ne faudrait cependant pas exagérer le caractèr-3 aristocratique du comitatus: Tacite dirait-il à propos des jeunes nobles qui faisaient parmi eux l'appronlissage du mé'ier des armes « nec rubor intcr comités ad.spici », si les comités appartenaient tous à l'aristocratie de leur pays ? Mais il reste indéniable que l'institution des soldais domestiques romains a pu, concurremment avec le comitat germanique, exercer son influence sur l'antrustionat et la vassalité. En ce sens, Brunner, Deutsche Rechfsgcch., II, p. 262. Sur les précédents gaulois de la-vassalité voir Schrœ'Ier, Deuische Rechfsgcch, G* édit., p. 168 et 9.

116 LES ORIGINES

aux clients du noble gallo-romain, soit aux soldats privés qu'il entretenait à sa solde. Mais, outre que la clientèle de la basse époque romaine représente surtout un groupe de parasites ou de flatteurs et que les soldats privés de cette époque sont simplement des mercenaires, tout pour 1-es vassi ramène aux origines germaniques : les formes de l'engagement, la fidélité absolue du vassus, les traces aussi de sa vie passée normalement dans la maison du senior (247).

Dans la monarchie carolingienne, le roi n'est donc pas le seul qui soit atflf^i le centre et le chef d'un groupe de fidèles. Non seulement dans les chroniques, mais aussi à partir du viii® siècle, dans les textes de lois, on voit mentionnées des personnes appelées scnioreSy qui exercent une autorité reconnue* par la loi sur d'autres hommes, qui sont dits leurs vassaux ou leurs hommes {vassali, homines sui). Cependant, ils n'exercent pas cette autorité en qualité de fonctionnaires; car si, parmi eux, figurent des comtes, des évêques, des abbés, d'autres sont de simples particuliers. On voit que c'est une classe toujours ouverte. Les vassali auxquels ils commandent se sont recommandés à eux, sese commendaverunt^ par le même serment que le vassus: dominicus a dû prêter au roi, et nous avons les termes mêmes de l'engagement qu'ils contractaient. Ils devaient a servir et assister le senior pendant toute leur vie, comme il convient à des hommes libres » (248). Cela ne comprenait pas d'obligations absolument déterminées, mais cela supposait un dévouement constant du vassalus envers le seigneur, en même temps qu'un droit général de commandement chez ce dernier, et la coutume déterminait les cas où un service précis était dtl (249). C'est ainsi que nous voyons le vassal obligé de venir garder la maison de son seigneur (250), de suivre celui-ci dans . une autre région (251); le seigneur peut, semble-t-il, le forcer à prendre femme (252), à s'obliger par serment (253). Pour ce qui

(247) Brunner, op. cit.^ t, II, p. 258 et suiv.

(248) De Rozière, form. 43, Qui se in alterius potestate commandât : « Dum ego in caput advixero, ingenuili ordine tibi servicium vel obscquium impendere debeam, et de vestra potestate vel mundoburdo tempore vitae meas poleslatem non habeam sul>trahendi, nisi sub vestra polestale vel defensione diebus vilae Jiieae debeam pcrmanere. »

(249) Hincmar, Ad Ludoricum Bnlbum [Opcra, II, p. 183) : « Homo subjeclus vadil solliciter cum seniore suc ut ea faciat quae illi placeant... secundum saeculum ad honorem et profectum, et si in aliquo fecerit quod senior! suo displiceat, hoc statim emendare festinat ut ad gratiam illius reveniat. »

(250) Hincmar de Laon (Hincmari Opéra, II, p. 613) : « Filium suum quem mihi commendaverat, cum praecepissem cum aliis meis qui de eodem pago sunl, meas tenere mansiones. »

(251) Cap. Vermeriense, c. ix (I, p. 41).

(252) Voyez mon Mariage en droit canonique, t. II, p. 68.

(253) Hincmar (Op., II, p. 823): « Pervenit ad nos quia hominrm luum Ratramnum irrationabiliter et inconv^nienler sacramenlum jurare 'fecisses; qui licet tibi servitium debeat, tamen sub nostra cura lu et ille de sainte vestra esse dehotis. »

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCmE FRANQUE

est d'une obligation au service militaire du vassus envers le senior, il n'en saurait être question en droit; car les capitulaires défendent aux particuliers d'avoir des troupes de gens armés (254). Mais, en fait, nous sommes dans un milieu où les guerres privées, bien que défendues, ne sont point rares (255), et, en semblable occasion, en vertu de son devoir général de fidélité, le vassus doit sûrement défendre le senior. Dans la seconde moitié du ix® siècle, l'obligation au service militaire apparaît formellement comme imposée à un certain nombre de vassaux, qui portent déjà le nom de milites (256). Peut-être en était-il ainsi dès les premiers temps où les particuliers eurent des vassi. Ce n'était pas seulement la tradition du comitalus germanique, mais aussi le produit naturel d'une société, où toute une classe d'hommes ne vivait que T^oar le métier. des armes (257), d'où la faida n'avait pu être éliminée, e*. où se déchaînaient des guerres privées dépassant le cercle de la famille. D'ailleurs, sans doute, le service privé se masquait d'un prétexte de service public, le senior conduisait en temps de guerre ses vassi à l'armée du roi. Le senior, de son côté, a des obligations envers le commendatus; il lui doit sa protection (tutela, mundeburdis), prenant en main sa cause; il semble aussi qu'il lui doive l'assistance proprement dite, lui fournissant de quoi vivre (258), par la concession d'une terre ou autrement.

(254) Cap. Haristal., 119, c. xiv (I, 50).

(255) Elles apparaissent déjà très notlement dans Grégoire de Tours, Historia Francormn, VI, 4; VII, 2, 46, 47; VIII, 20, 32; IX, 9, 35, X, 5.

(256) Voyez M. Sickel, dans Westdeutsche Zeilschri[t, XVI, 2, p. 154. Nous en avonss un exemple précis dans la^ Chronique de V abbaye de Saint-Biquier rédigée par le moine Harulf et publiée par M. F. Lot en 1894 dans la Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de Thistoire. La chronique de Hai'ulf a été rédigée en partie à la fin du xi* siècle, en partie au commencement du xii* (voir p. xvi); mais elle contient des documents beaucoup plus vincienSy en particulier un relevé (descriplio) de tous les biens et droits de l'abbaye, fait par ordre de Louis le Débonnaire, p. 8G et suiv. Là se trouvent, p. 96-97, les noms de 103 hommes qui devaient le service à Tabbaye de Saint-Riquier, et voici comment les désigne le chroniqueur : « Sed jam illorum nomina recitemus qui ex sancto Richario bénéficia retentabant, quique cum sibi subditis militibus nostro âbbati et ministris Ecclesiae nobiliter satis serviebant terra marique, vel ubicumque eorum comitatu cuilibet e sancli loci fratribus indiguisset... Haec sunt nomina militum monasterio b. Richarii famulantium qups ubique abbas vel propositi secum ducebant, quique consuetudinaliler in die festi sancti Richarii et in Nativilate Domini vel in Resurrectione seu in Pentecoste semper menas terio aderant, accurate, prout quisque poterat, ornati. » — Il est vrai que ces phrases sont du chroniqueur lui-même; mais il en a puisé les éléments dans le vieux texte qui lui fournissait la liste des hommes. Il renvoie à Tétat détaillé des revenus de Saint- Riquier, qu'il analyse. M. Lot a donné en appendice (n° VII) cet état pour la ville même, et j'y relève ceci, p. 308 : « Viens militum CX, unusquisque semper equum, scutum, gladium, lanceam, cœteraque arma exhibet. »

(257) Ci dessus, p. 59.

(258) De Rozière, form. 43 : o: Ut me tam de viclu quam de vestîmento, juxta quod vobis servire et promereri potuero^ adjuvare vel consolare debeas. » Il s'agit ici, il est vrai, d'un malheureux qui n'a pas do quoi vivre, et la misère est la cause même de la recommandation. Mais si la nature de l'assistance devait varier selon la condî tion du rorom mandé, elle devait toujours exister

LES ORIGINES

Ces rapports ainsi définis sont reconnus et sanctionnés par la loi carolingienne. Ces deux hommes sont légalement liés pour la durée de leur vie (259) : le vassalus ne peut point quitter le senior sans la permission de celui-ci, à moins qu'il n'ait été victime de sa part de quelque odieux attentat. La loi admet ce groupement des sujets; on a même pu soutenir qu'elle l'imposait. En effet, un capitulaire de 847 paraît ordonner à tout homme libre de se choisir un senior (260). Mais il y a là une permission et non pas une contrainte; le sujet peut rester sous l'autorité directe du roi.

J'ai dit plus haut que la législation carolingienne ne fit rien pour entraver la formation des liens de vassalité, qui, cependant, créaient des autorités privées s'interposant entre le roi et les sujets; et cela se conçoit, car elle eût été certainement impuissante à arrêter ce mouvement. Mais elle fit plus, elle le favorisa. Cela paraît plus singulier, mais se peut comprendre cependant. En effet, les vassaux des seniores continuaient à être soumis à l'autorité publiée; ils étaient tenus envers elle aux mêmes services et prestations que les autres sujets, et le seniorat paraissait même un moyen commode et sûr pour assurer l'accomplissement de ces obligations : cela se voit bien pour deux services essentiels, la justice el la guerre. Tous les hommes libres devaient alors le service militaire sans solde et à Jeurs frais : mais lorsque le comte convoquait le contingent de son pagtis, malgré la grosse amende qui frappait les récalcitrants, il semble qu'il lui était difficile de réunir tous ses soldats. Les capilulaires imposèrent au senhip^ sotïs. sa responsabilité personnelle, l'obligation de réunir et de ronduire les hommes à l'armée en cas de convocation (261). D'autre part, le senior pouvait représenter en justice son vassal; et lorsqu'un tiers avait une réclamation à faire valoir contre celui-ci, c'était au senior qu'il s'adressait; le senior était tenu ou de lui faire rendre justice ou dô' faire comparaître son homme au tribunal (262). L'administration royale était, par là, déchargée d'autant. La législation carolingienne suit d'ailleurs la même politique à l'égard d'autres institutions similaires. C'est ainsi qu'elle traite les avoués (avocats) des évêques (263); c'est ainsi qu'elle se comporte à l'égard

(259) Cap., 813, c. xiv (I, p. 172) : a Quod nullus seniorem suurn dimittat, poslqiiam ab eo acceperit valente solido uno, exceplo, si eum viilt occidere, aut cum ba^ulo caedere, vel uxorem aul fîliam maculare, seu heredilatem ei tollere. » Cf. Capitula Francica, c. viii (I, p. 215).

(200) Conv. ap. Marsnam (An. Karoli), c. ii (II, p. 71) : « Volumus eliam ul unii*quisqtie liber homo in nostro rcgno seniorem^ qualem volueril, in nobis et in noslris fîdelibus accipiat. »

(261) Voyez, par exemple. Capitula de rébus exercitalibus, 811 (I, p. 164); — Cap. Bononiense, 811, c. vu, ix (I, p. 167).

(2(32) Waitz, op. cit. (IV, p. 269); — Roth, FeudalMÂt, p. 225 et suiv. (263) Senn, L'institution des avoueries ecclésiastiques en France. 1903.

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQl E 119

des propriétaires immunistes (264) : aux uns et aux autres elle reconnaît des droits sur leurs homrties, en leur imposant des responsabilitéF quant aux obligations de ces derniers en ce qui concerne le droit public. Je ne vois point là un plan savant et préconçu; c'est un eflort pour régulariser un état de choses que des causes profondes, inéluctables avaient créé et qui existait déjà, au moins en partie, sous les Mérovingiens. En réalité, par la création de ces intermédiaires, le pouvoir royal perdait son ressort; le roi disparaissait peu à peu derrière le senior^ qui était le plus ^proche et commandait directement (265). Il est vrai que le senior lui-même entrait dans la classe des vassi dominici.

Nous avons vu plus haut que, dans la monarchie franque, comme dans les autres royaumes fondés par les barbares, c'était la forme romaine de la propriété qui l'avait emporté. Il semble, d'autre part, qu'à la suite des établissements la petite ou moyenne propriété, qui tendait à disparaître dans l'Empire, se soit reconstituée dans une certaine mesure. Mais ces deux résultats ne devaient pas être définitifs (266).

En premier lieu, la tendance à la reconstitution des grands domaines devait reprendre, dans la monarchie franque, plus énergique que jamais. Le petit propriétaire abdique pour des causes analogues à celles qui ont été signalées au Bas~Empire : Tinsécurité et les charges trop lourdes. L'insécurité vient de l'anarchie générale, de la faiblesse du pouvoir public : dans cette société, la ' force prime le droit. Les charges ne proviennent pas, à proprement parler, des impôts, comme dans l'Empire, mais des services personnels, des réquisitions, auxquels est soumis le petit propriétaire, et qui l'obligent fréquemment à payer de sa personne et de sa bourse en m-ême temps : au premier rang, étaient les convocations au placitum et les appels à l'armée. Il aimait mieux renoncer à sa propriété pour devenir le tenancier d'un puissant qui le protégerait contre les attaques des particuliers, peut-être même contre les exigences de l'autorité publique. Les capitulaires montrent que souvent les comtes abusaient systématiquement de leurs pouvoirs

(264) Maurice Kroeîl, L'immunité franQue, p. 151 et suiv.

(265) Voyez Capitula de rébus exercitalibus, c. vin (I, p. 1G5) : » Sunt... gui remanenl pt dicunt Qizod senîores corum domi residrant et debeant cum eorum senioribus pergere, ubicumque jussio domini imperatoris fueril. Alii vero sunt qui ideo se commendant ad aliquos seniores, quos sciunt in hostem non profecturos. »

(266) Pour ce qui suit, consulter l*élude citée de M. W Sickel : Die Privatherrschallen im frânkischen Reiche, Westdeuische Zeitschrifl, XV et XVI; — Brunner, Deutsche Beckt»gesch, V, § 21.

120 LES ORIGINES

à l'égard du petit propriétaire et qu'ils l'accablaient de réquisitions pour le forcer à leur céder sa terre (267).

Deuxièmement, la propriété libre et absolue, le proprium comme on dit dans la langue de cette époque, tendait à devenir de plus en plus rare. La plupart des hommes qui avaient la jouissance de la terre ne la tenaient plus que des concessions conditionnelles e* limitées, émanées des grands propriétaires. Ces concessions, d'ailleurs, n'étaient pas consenties d'ordinaire moyennant de lourdes redevances pécuniaires. Un assez grand nombre étaient absolument gratuites; d'ûutres comportaient des redevances très faibles en argent ou en nature. Toutes se présentent comme ayant pour durée normale la vie du concessionnaire; ce n'est que par une nouvelle évolution qu'elles tendront à devenir plus tard héréditaires. Ce phénomène, qui contenait en puissance les futures tenures féodales, avait des causes multiples.

La concession des terres n'avait point toujours à cette époque pour but véritable de tirer un profit de la propriété foncière : souvent elle était tout autre chose qu'une simple amodiation et avait pour but de développer l'influence sociale et politique du concédant (268). Il était alors tout naturel qu'elle fût gratuite; il était également naturel qu'elle fût simplement viagère, le concédant voulant garder pour lui ou pour son héritier le moyen de s'attacher les fîls comme il s'était attaché les pères. Même dans le cas où la concession de la terre avait pour but de lui faire rapporter une rente au profit du propriétaire, les charges pécuniaires exigées du concessionnaire ne pouvaient pas être bien lourdes. En effet, dans cet âge de grande propriété et de peu de sécurité, les terres étaient peu productives; faute de bras pour les cultiver, beaucoup restaient incultes : le peu que le propriétaire tirait d'une concession était autant de gagné (269). Enfin, pour une autre raison, souvent le concédant ne pouvait pas en réalité dicter les conditions et devait les faire très douces : il arrivait, én effet, qu'il n'était concédant qu'en apparence, et que c'était lui, au contraire, qui réalisait une acquisition. Nous

(267) Capitula de rébus exercitalibus, c. m (I, 1C5) : <c Dicunt etiam quod quicumque proprium suum episcopo, abbati vel comiti aut judici vel centenario dare noluerit. occasiones quœrunt super illum pauperem, quomodo eum condempnare possint et illum sernper in hostem faciant ire, usque dum pauper factus, volens, nolens, suum proprium tradat aut vendat; alii voro qui traditum habent absque nllius inquietudine domi resideanl. »

(268) M.^31i mienstok dans son ouvrage souvent cité. Die Entstehung des deut. Immo biliareigcntiiums, p. 332, fait à ce sujet une remarque très juste : c'est que, à cette époque et dans ce milieu économique la propriété foncière était un moyen de vivre plus ou moins largement, et non de s'enrichir. Les produits de la terre étaient destinés à la consommation directe, non à former un capital. Le grand propriétaire, qui avait plus de terre qu'il ne lui en fallait pour la complète satisfaction da ses besoins, faisait donc naturellement des concessions libérales.

(269"^ Pour ce qui suit, consulter : Laboulaye, Histoire de la propriété foncière en Occident; — Garsonnet, Histoire des contrats de location perpétuelle ou à long terme

avons dit plus haut que le petit propriétaire était souvent amené et contraint à se défaire de son bien; mais alors il ne le vendait pas le plus souvent, 'car il n'aurait su que faire du prix de vente. Il allait trouver le potens du voisinage et lui donnait sa parcelle en toute propriété, mais à condition que celui-ci lui en rendît la jouissance et la lui garantît jusqu'à la fin de ses jours. Il perdait un droit de propriété fort compromis, mais il acquérait jun usufruit Mssurc : c'était alors la manière de faire un placement à fonds perdu. C'est là, d'ailleurs, une combinaison qui se présente naturellement dans un pareil milieu; nous l'avons constatée aux derniers jours de l'Empire (270). Dans la monarchie franque, elle est très fréquente : on l'appelle parfois la recommandation des terres, par analogie avec la recommandation des personnes (271).

Ces concessions simplement viagères forment d'abord le droit commun; mais, presque aussitôt, elles tendent à devenir héréditaires, au moins au profit des enfants du concessionnaire. C'est que, par une sorte de loi naturelle, la possession de la terre tend à se consolider entre les mains de ceux qui la détiennent à demeure et qui la font produire : la tenure tend à se transformer en propriété. Dans le système que nous envisageons, le possesseur n'était cependant pas appelé à devenir ou à redevenir propriétaire : il devait nécessairement rester tenancier, car les rapports naissant de la tenure allaient bientôt constituer le lien le plus fort entre les hommes. Mais, quand les devoirs et les droits furent' bien fixés entre ceux qui tenaient la terre et ceux de qui ils la tenaient, la tenure put devenir héréditaire, passer aux héritiers sous les mêmes obligations dont avaient été tenuè leurs auteurs.

Les types de concession qui s'introduisirent dans la monarchie franque furent nombreux et variés; je n'en détacherai que deux pour les étudier avec quelques détails : la precaria et le bénéfice.

I.a precaria paraît avoir été introduite par l'Eglise; bien que parfois elle émane de laïcs (272), en général elle procède des établissements ecclésiastiques. Elle s'est présentée, d'ailleurs, su'ccessivement sous deux formes. Dans la première, c'est une concession faite seulement pour cinq ans et moyennant le paiement d'un census annuel : elle est, d'ailleurs, indéfiniment renouvelable, mais toujours pour cfnq années. II est convenu que faute de paie-

''270) Ci-dessJis, p. 27.

(271) Les textes emploient cependant le mot commendare pour désigner, non pas J'oblation, mais la concession de la jouissance (de Rçzière, form. 329). — Sur l'acte même, voyez Lex Alamannorum,. tit. II; — Lex Bafuwariorum, tit. I, c. i; — Polyptyque d'Irminon (édit. Lonornon, n° 61, p. 38) : « Isti homines fuerunt liberi et ingenui: sed quia militiam régis non ^alebant exercere, tradiderunt alodos suos sancto Ger mano. »

(272) De Rozière, form. 325. Sur cette institution voir un excellent travail de M. W^iart Essai sur la <.< precaria », thèse de doclorat, Paris, 1894.

LES ORIGINES

ment du censuSj la concession sera retirée de plein droit (273)^ Elle est constatée par deux titres : l'un, dit precaria, constate la demande de concession, la prière adressée par le particulier à l'Eglise, et il reste entre les mains du concédant; celui-ci, en cas de litige, n'aura qu'à le produire pour établir que la terre lui appartient, et que le tenancier n'en est pas propriétaire; l'autre titre, appelé prœstaria ou commendaiitia^ c'est l'acte même qui constate la concession, et il est remis au concessionnaire (274). Où l'Eglise avait-elle pris cette forme de concession ? Tous reconnaissent que c'est un emprunt aux institutions romaines, mais on n'est pas d'accoid quant à l'institution qui a été copiée. D'après une opinion, jadis commune, et qui compte encore des partisans (275), nous aurions là, tout simplement, la continuation d'une conven> tion bien connue des romanistes sous le nom de precariam; c'était l'acte par lequel une personne cédait gratuitement à une autre, et sur sa demande (preces), l'usage d'une chose, mais en se réservant de retirer à volonté la concession. C'est surtout la similitude des noms (precaria, precarium) qui a fait soupçonner entre les deux institutions un rapport de filiation; mais le census stipulé dans la precaria et surtout la durée ferme de cinq années nous éloignent de cette origine (276). Des recherches plus précises font penser que, si l'Eglise s'est inspirée du droit romain, ce n'est pas au droit privé, mais au droit administratif qu'elle a emprunté le modèle à copier. Propriétaire aux immenses domaines, elle a imité le plus grand propriétaire foncier de l'Empire, c'est-à-dire le fisc impérial. Or, celui-ci, pour exploiter ses terres, employait deux sortes de concessions : Tune^ était une emphytéose perpétuelle, et nous savons que l'Eglise, de bonne heure, a consenti de semblables baux (277); l'autre forme de concession était un bail temporaire,

(273) Marculfie, II, 39, 41; — de Rozîère, form. 323, 325. La durée de cinq ans nous est surtout connue par les formules ou les actes qui ont pour but de Tétendre, d'écarter la nécessité du renouveUement quinquennal. De Rozière, 325, 328; — Pardessus, Diplomata, n** 557; — Thévenin, n*» 56

(274) Voyez la série des formules de precariœ dans de Rozière n" 319-367.

(275) Fustel de Coulanges, T^c bénéfice et le patronat à l'époque mérovingienne, p. 63-187; — Brunner, op. cit., P, p. 289 et suiv. Que M. Fustel de Coulanges professe cette opinion, cela se conçoit; ce n^éiaïï pas un juriste. Mais elle surpi'end quelque peH cYvGz M. Brunner, qui est un juriste excellent : il est obligé d'admettre que, pour devenir la precaria, le precarium a dû perdre tous ses caractère** essentiels ou naturels, et prendre les caractères opposés.

(276) Les anciens canonisles avaient bien la notion exacte dos différences qui existent entre le precarium et la precaria; Bernard de Pavie, Summa decretalium (xii* siècle), L. III, tit. 12, n* 1 : Precarium est quod precibus alicui conccdilur ila ni quando cumque concessor voluerit valeat revocare, ui Dig., de .precario, I, 1; — § 2. Precaria sive emphyteosis est quidam conlractus meliorationis inter dominum colonumque consistons, puta : concedo tibi terram colendam ad certum tempus certumque reditum mihi dandum. » Au xv' siècle la distinction est toujours affirmée : Panormitanus, 95ur le c. I, X, de prec, 111, 14, n" 1 : ce Nota quod precaria in féminine génère differt a precario neutri genoris. »

(277) Esmein, Les baux perpétuels des formules d'Angers et de ^ Tours {Mélanges, p. 393 et suiv.).

dont la durée était fixée à cinq années, par un souvenir vivace du temps où le censeur consentait pour un lusirum toutes les locations fiscales. C'est ce type que l'Eglise copia tout d'abord dans la precaria (278). Mais j'ai dit que celle-ci se modifia et prit une seconde forme, qui bientôt refoula la première. Elle consista en ce que la concession fut consolidée doublement : on la rendit viagère, en écartant la nécessité du renouvellement quinquennal, ou en tenant d avance celui-ci pour accompli (279); 2° on écarta la clause en vertu de laquelle, faute de paiement du census, la concession était révoquée de plein droit et Ton se contenta de frapper d'une amende le tenancier récalcitrant (280); fréquemment même le paiement d'un census était écarté dans l'intention des parties; 3® enfin, parfois même, la precaria fut déclarée transmissible aux héritiers du concessionnaire (281). Cette transformation s*explique par les causes générales indiquées plus haut : ce qui agit surtout dans ce sen^, c'est ce fait que la precaria était devenue souvent un moyen d'acquisition pour TEglise. Parmi les petits propriétaires, qui étaient réduits à abdiquer leur propriété pour en reprendre seulement la jouissance viagère, beaucoup donnaient la préféren'ce à l'Eglise; et c'était alors au moj^en d'une precaria qu^ils reprenaient la jouissance de leur bien (282). Il y avait de cette préférence plusieurs motifs. C'était d'abord que les biens de l'Eglise étaient plus régulièrement administrés que les autres et ses tenanciers souvent mieux traités. Mais surtout, il y avait un intérêt immédiat et pécuniaire. En effet, l'Eglise avait pour coutupne de rendre au donateur, par voie de precaria^ non seulement l'usufruit du domaine qu'il avait donné, mais encore la jouissance viagère d'une quantité égale de terre prise sur le domaine ecclésiastique (283).

(278) Esmein, Mélanges, p. 394. Il fant d'ailleurs ajouter que le laps de cinq ans était aussi la durée normale ordinaire des baux privés chez les Romains; voyez dame mes Mélanges, l'étude eur Les baux de cinq ans en droit romain.

(279) De Rozière, form. 319, 320, 325, 328.

(280) C'est d'après ce tj'^pe que sont rédigées la plupart des formules de precaria^, de Rozière, n*" 319 et suiv., passim.

(281) Thôvenin, n° 54 ; — de Rozière, 350 et suiv. r — Roth, Feudalitât, p. 159.

(282) C'est ce qu'on appelle d'ordinaire la precaria oblata; \oyez de Rozière, for. 339 et suiv.

(2S%) C'est ce qu'on appelle souvent la precaria remuneratoria; Roth, Feudalitât, p 147. — On a parfois donné pour origine à cette pratique les prescriptions contenues dans la compilation de Justinien et défendant aux églises d'aliéner leurs biensfonds. On ne leur permettait même pas d'en concéder l'usufruit, à moins que l'impétrant ne donnât à l'Eglise, sauf réserve d'usufruit à son profit, une terre d'un revenu égal : L. 14, § 5, C. J., I, 2 : Novelle, VII, c. i et ii. Seulement, dans la monarchie franque, les. rôles furent renversés; c'est l'Eglise qui fait l'offre d'un usufruit sur ses terres aux particuliers qui lui abandonneront la propriété des leurs, c. iv, C. X., qu. 2. Le texte de Justinien ne paraît pas avoir exercé d'influence en Gaule (Wiart, op. cit., p. 244).

124 LES ORIGINES

La precaria, et nous allons en trouver des preuves précises, non seulement comportait la qualité d'homme entièrement libre chez le 'concessionnaire, mais pouvait même être concédée à de grands personnages, à des hommes puissants. Ce n'était point la tenure qui servait le plus ordinairement à tirer un revenu de la terre; nous avons vu qu'elle était souvent devenue gratuite. Les grands propriétaires fonciers tiraient pourtant de leurs terres des profits, qui étaient leur principale richesse, redevances en argent, censiis^ ou en nature. Mais la concession, fréquemment consentie à des esclaves, ou à des colons, était faite sans contrat le plus souvent à des conditions variables, qui n'étaient enregistrées que dans les papiers de l'intendant, ou sur les libri censuales ou polyp^ tyques, dont il a Hé parlé plus haut (284). Elles étaient donc à l'origine purement précaires. Mais la coutume les consolida peu à peu, et les relevés des polyptyques étaient comme des titres de fait pour les tenan'ciers (285).

Le mot beneficium, pris dans un sens large, désigne tout acte contenant une concession gracieuse et, par là même, un bienfait; et, par suite, il peut être employé pour désigner toute concession de terre et, en particulier, la precaria (286), comme il sert à dési* gner un prêt d'argent consenti (287). Mais dans un sens restreint (et c'est en ce sens que nous le prenons ici), il désigne, sous les Carolingiens, une terre concédée gratuitement et à titre viager, d'ordinaire par un senior à son vassal. C'est une institution pra^ tiquée à la fois par la royauté, l'Eglise et les laïcs puissants; mais ce sont les bénéfices royaux qui ont eu le plus d'importance et qui, peut-être, ont servi de modèle à tous les autres. L'origine des bénéfices, ainsi entendus, est douteuse. On les a souvent rattachés, comme la precaria^ au precarium du droit romain, ce qui impliquerait qu'à l'origine ils auraient été révocables à la volonté du concédant et qu'ensuite ils se seraient consolidés en devenant viagers; comme, d'autre part, ils finirent par devenir héréditaires, ils auraient, dans cette hypothèse, passé par trois états successifs, et c'est bien ainsi que leur histoire est décrite dans un vieux *cou-^ tumier lombard, au xii® siècle (288). Mais, en ce qui concerne la

(285) Voyez le Polyptyque d'Irminon, avec les prolégomènes de Guérard; Henri Sée, Les classes rurales et le régime domanial en France au Moyen âge, p. 34 et s., 78 el suiv.

(286) Pardessus, Diplomata , n° 557 : <c Preco et supplico gracie vestre ut mîchi musum beneficii rem ecclesie vestre.. concédera deberetis... Unde placuit vobis ut duas precarias absque quinquenii renovacione fact3 fuissent. » Cf. de Rozière, form. 322.

(287) De Rozière, form. 368 : « Vestra bonitas habuit ut libéra de argenlo de rébus vestris nobis ad brneficium prœstetistis. »

(288) Consuetudîncs ou LibH feudorum, 1. 1, lit. I, § 1 : « Antiquissimo enim tempore SIC erat in dominorum potestatc connexum ut quando vellent possent auferre rem in feudum a 5?e datam. Postea vero eo ventum est ut par annum tanlum firmita-

France, les choses se présentent autrement, et les concessions de terres faites par le roi à ses fidèles ne paraissent avoir jamais eu le caractère précaire : toute la question est de savoir si le bénéfice simplement viager apparaît déjà sous les Mérovingiens ou s'il date seulement des Carolingiens. C'est une question qui a été et est encore très vivement discutée. Voici ce qui paraît se dégager des textes et de leur critique (289).

Sous les Mérovingiens, surtout par l'influence du droit romain, les donations de terres faites par les rois transféraient souvent la propriété pleinement héréditaire et aliénable (290). Mais il ne semble pas pourtant qu'en droit tel fût l'effet normal des donations royales; il fallait, au contraire, une clause formelle pour qu'elles produisissent cet effet (291). En dehors d'une concession précise conçue en ce sens, la donation transférait bien la propriété, mais une propriété limitée qui n'était ni aliénable, ni même nécessairement héréditaire (292). Cependant, la transmission aux descendants du donataire paraît s'être établie (293), comme étant de droit, à moins qu'un acte formel de la volonté royale ne fît rentrer le bien dans le patrimoine fiscal à la mort du donataire (294). On voit, il est vrai, les enfants demander au roi et obtenir de lui la confirmation d'une donation fiscale faite à leur père (295); mais ce* acte se conçoit très bien: les lirriticis âllnient au-devant d'une révocation possible et voulaient obtenir une complète sécurité (296). Enfin ces donations, sans être proprement révocables au gré du

tem haberent; cleinde statutum est usque ad vitam fidelis producerelur. Sed quum hoc jure successionis ad filios non pertineret, sic progressum est ut ad filios perveniret. » — AT. Waitz admet que ces trois formes ont existé d'une façon concomjtante sous les Mérovingiens, Deutsche Verfas., II, 1, p. 319, note 3.

(289) Les travaux principalement à consulter sont : Waitz, op. cit., II, 2, p. 308 et suiv.; — Roth, Beneficialwesen et Feudalîtat; — et, plus récemment, Brunner, Die Landschenkungen der Merovinger und der Agilolfinger, et surtout Deutsche Bcchtsgcschichtr, § 91, t. II, p. 243 et suiv.

(290) La formule de ces donations est donnée par Marculfe, I, 14.

(291) Les stipulations du traité d'Andelau, en ce qui concerne les donations faites par le roi Contran à sa fille Clotilde, sont intéressantes à cet égard. Après avoir confirmé ces donations, le traité ajouta : <c Et si quid de agris fiscalibus vel specibus atque pra^sidio pro arbitrii sui voluntate* ïacere aut cuiquam conferre voluerit, in perpétue, auxiliante Domino, conservetur neque a quocumque ullo nunquam tempore convellatur. » Greg. Tur., Historia Francorum, IX, 20, édit. Arndt, p. 375.

(292) Brunner, Deutsche Bechtsg., II, p. 244, 245 et suiv.

(293) Chez les Burgondes et les Bavarrûs elle fut formellement établie par la loi; hex Burgund., tit. I, 1, 3, 4; Decretum Tassilionis ducis, c. viii.

(294) Greg. Tur., Historia Francorum, VIII, 22 : ce Hoc anno et Wandelenus, nutrilor Childeberti régis, obiit... qua3cumque de fisco meruit, fisci juribus sunt relata. Obiit his diebus Bodygesilus dux plenus dierum, sed nihil de facultate ejus filiis minutimi est. » Cf. VI, 22 : « Nunnichius comes... interiit, resque ejus, quia absque liberis erat, diversis a rege concessse sunt. ^>

(295) Voyez la formule de Marculfe, I, 31.

(296> Greg. Tur., Historia Francorum, IX, 35 : Explicita igitur tam infelicem vilam filius ejus ad rcgem abiit resque ejus oblinuit. »

LES ORIGINES

concédant, étaient facilement confisquées par les rois mérovingiens, en cas de faute grave, en cas d'infidélité du donataire : elles étaient révoquées alors que les biens propres et patrimoniaux du coupable n'étaient pas confisqués (297). Mais tout cela c'était une conception particulière des donations royales, d'après laquelle, dans une certaine mesure, lo maintien du bienfait était sul)ordonné à la grâce du roi : ce n'était point du tout le bénéfice proprement viager, qu'on trouve, sous les Carolingiens (298). Ce qui produisit ce dernier, ce fut probablement l'imitation par le pouvoir royal des precariœ ecclésiastiques, et un événement célèbre fournit le point d'attache.

Il se trouva, sous Charles Martel, que le patrimoine royal était fort épuisé, et cependant le pouvoir royal avait un besoin pressant, dans des circonstances difficiles, de s'attacher les grands, les senioresy par des bienfaits. Le puissant maire du palais n'hésita pas à prendre sur les biens de l'Eglise les terres dont il avait besoin pour faire des largesses, et il les donna à ses fidèles, sans doute encore dans les conditions indiquées plus haut. C'était, à cette époque, un principe reçu dans le droit public, que le roi avait la haute main sur le patrimoine ecclésiastique et pouvait en disposer en cas de besoin (299), et, plus tard, sotis Louis le

(297) Greg. Tur., Historia Francorum, XI, 38, in fine : ce Sunnegisilus et Gallomagnus, privati a rébus quas a fisco meruerant in exilio relrudunlur. » — « Veniea tibus legatis, inter quos episcopi erant, a rege Guntchramno et petentibus pro his^ a^ exilio revocantur; quitus nil aliud est relictum, nisi quod habere proprium vide ban tur. »

(298) M. ^Tunner y Deutsche Rechtsg II, p. 245. parle aussi de donations, qui, faites par le roi pour servir de dotation à un service ou à un office déterminé, seraient devenues caduques lorsque le donataire aurait cessé le service ou perdu l'office. Ma's il paraît difficile de dégager des textes cette combinaison, comme une forme précise, dans la monarchie mérovingienne.

(299) Schrôder, Deutscha Uechlsgeschîchte, 2" édil., p. 143, 160. A partir de la troi sième édition de son Lehrbuch, M. Schrcder a afDandonné cette idée. Maintenant il dit dans sa sixième édition, p. 171 : oc Un emprunt forcé {Zwangs Anleihe) sur TEglise fortement menacée par l'Islam servit à fournir les moyens nécessaires. » il ajoute, note 12 : « La mainmise sur la propriété ecclésiastique, sous Charles Martel, a été exactoment définie par M. Brunner un emprunt forcé. » Précédemment (p. 158) : ce La conception de la propriété des églises {Figenkirchen, voir plus loin, ch. IV, § 2) ne s'étondit pas d'abord aux églises qui dataient de l'époque romaine; cependant à la suite de la sécularisation sous Charles Martel, beaucoup de ces églises furent concédées en bénéfice aux vassaux royaux, ce qui conduisit naturellement à une assimilation avec les églises-propriétés (Eigenkirchen) concédées de la même manière. » Mais, si M. Schrôder avait peut-être trop précisé d'abord le droit prétendu par le roi franc sur les biens ecclésiastiques, qu'il appelait Bodenregal, il a eu tort, croyonsnous, d'abandonner l'idée d'un pareil droit. Le roi se considérait comme pouvant disposer de ces biens en cas de besoin urgent. C'est ce que soutient encore M. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 2* édît., t. I, p. 397-398. M. A. Bondroit dans son intéressante étude sur Les precarise verbo régis avant le Concile de Leptines résume très bien (p. 16) les idées de M. Hauck qui nous paraissent fort exactes : <r M. Hauck estime que certains auteurs, Lôning notamment, ont tort de prétendre que les rois de la première race ne revendiquaient aucun droit sur le patrimoine ecclésiastique. Cette assertion n'est vraie qu'en partie. Les princes mérovingiens, Clovis en tête.

Débonnaire et Charles le Chauve, il en sera fait de nouvelles applications. Mais l'Eglise n'en sentit pas moins très rudement le coup (300) : elle éleva des plaintes énergiques, et, sous les fils de Charles Martel, Pépin et Cailoman, elle obtint une satisfaction partielle. Une partie des biens ^iii lui avajent été pris furent rendus; les autres furent laissés à ceux qui en avaient reçu la concession, mais dans des conditions nouvelles : ils furent considérés comme tenUs^ de l'Eglise à titre de^ jirecarla et moyennant un censuSy p^yé, semble-t-il, par les cultivateurs qui habitaient ces terres. A la mort du con^cessionnaire, la precaria, selon le droit commun, devait faire retour à l'Eglise. Il était dit, en outre, que si, à l'avenir, le roi avait besoin de concéder des biens ecclésiastiques à des laïcs, cela se ferait au moyen d'une précaire consentie, sud verbo régis , par l'Eglise elle-même. Telle est la solution qui fut adoptée au synode de Lestinnes en 743 (301). Il est fort probable que c'est à partir de ce moment que le pouvoir royal, employant la precaria ecclésiastique pour son propre compte, commença à 'conférer lui-même des bénéfices viagers. L'Eglise lui aurait ainsi fourni, à cette époque, non seulement la matière, mais aussi la forme pour ses donations. Mais ce qui donna aux bénéfices royaux une physionomie propre et les différencia de la precaria, c'est qu'ils avaient une fonction différente. Tandis que celle-ci avait été souvent un instrument économique, destiné à mettre en valeur le patrimoine de TEprlise, les autres étaient, en réalité, un instrument politique. Ils étaient destinés à assurer des vassaux au senior étaient, par suite, naturellement et complètement gçratuits (302) : mais ils n'étaient accordés en fait que moyen-

ont revendiqué ce droit. Les canons des conciles sont là pour attester que cibs revendications faisaient partie de la politique mérovingienne. »

(300) Sur cet acte célèbre, désigné souvent par le terme sécularisation des biens ecclésiastiques, voir Had. Valesius, Berum Franciearum, lib. XXV, t. III, p. 538 et suiv.; — Roth, Feudalitdt, p. 71 et suiv.; — Waitz, op. cit., III, 36 et suiv.; — Schroder, op. cit., 6' éd., p. 170 et suiv.; — Brunner, Deutsche Hechtsg., II, p. 246 et suiv.

(301) Capitul. Liptin, c. ii (I, p. 28). Cf. Cap. Suessionense, c. iti (I, p. 29)'. Celte réglementation fit l'objet de toute une série de capitulaires postérieurs. Voyez : Ulrich Slulz, Das Karolingische Zehntgebot, zugleich ein Beitrag zur Erklârung von c. 7 und 13 des Kapitular Karls der Grossen von Heristall, dans Zeitschrift der Savigny Stiftung [iir Bechlsgeschichte, t. XXIX.

(302) Peut-être, par quelques-unes de ses applications exceptionnelles, la precaria fournit-elle le modèle direct du beneficium. Dans certaines precariœ, en effet, à raison des conditions spéciales, dans lesquelles elles interviennent, le paiement d'nn cens est formellement écarté. La concession devient purement gratuite, et les formules, tout en conservant la qualification de precaria, disent alors que le concessionnaire tenet per beneficium, ad beneficium; de Rozière, n" 345, § 2 (Marc, 11, 5) : oc Nobis ad beneficium usufructuario ordine excolendum tenere permisistis. » : — 328, § 2 ''Marc, II, 40) : «Per nostrum beneiicium et successorum nostrorum dum advixerilis amba locella excolere debeatis. — N* 336 : ce Omni tempore vitae meae conscriptam rem per vestrum beneficium habebo, tenebo atque possîdebo. » M. Brunner dit aussi.

LES ORIGINES

nant un serment de recommandation, dont ils étaient le prix. Par là même, le bénéfice ne fut pas seulement pratiqué par le pouvoir royal, il s'étendit aussi loin que le séniorat lui-même : tous les seniores en accordèrent à leurs propres vassaux, et tous ces bénéfices représentèrent des concessions de la même nature.

Le concédant retenait la propriété, '"ët^ le concessionnaire n'avait sur la terre qu'un droit de jouissance viagère : usufructuario ordine possidebat; il ne pouvait aliéner le bien et ne devait pas le détériorer. On s'est demandé souvent si le bénéfice ne mettait pas des obligations et des devoirs à la charge du bénéficiaire. Il ne semble pas qu'il engendrât directement aucune obligation; mais il ne faut pas oublier qu'aiifait la concession du bénéfice supposait la^vassalité 'chezJI^cQnce.^;.^ionnairp!^ et il fournissait une sanction indirecte pour les obligations du vassal. Il est certain, en effet, que le maintien de la concession était subordonné à l'accomplissement de ces obligations. Si le vassal manquait d'une façon grave à ses devoirs, le retrait du bénéfice jiQjJLy:aIt être poursuiSi^t pro-

noncé en justice au profit du seigneur (303); c était la coutume qui déterminait dans quel cas le manquement était assez grave pour entraîner cette sanction rigoureuse. Cette privation pouvait,' en outre, être prononcée lorsque le^ — cMilre4jLassait^qxL

droit sur la terre en vendant ou on détériorant l'immeuble (304). Il paraît d'ailleurs certain que dès la seconde moitié du ix®^ siè'cle les bénéfices étaient concédés en vue du service militaire pour former comme la soldg^ permanente des milites. Gela résulte clairement d'un passage d'un clirieux trait? d'Hincmar de Reims, collectio de ecclesiis et capellis, que Ton croyait perdu et qui a été retrouvé et publié en 1889 (305). Hincmar constatant les abondantes concessions faîtes dans ce but sim^jes terres de l'Eglise,

Deutsch Bechtsg, II, p. 251 : « En dehors du cercle des concessions royales le mot precaria est employé d'ans un sens si compréhensif quMT embrasse aussi le beneficiii m . »

(303) Voici la formule employée dans une concession de bénéfice à la fin du viii* siècle ou au co Timencement du tx* (Loersch et Schrôder, Urkunden zur Geschichte des deutschen Bechts, 2* édit., n° 38, p. 25) : « Ipsc Uuldorrich se ipsum tradidit in servitium Attonis episcopi... usque ad finem vitœ suse, in hoc enim ipsum benefîcium accepit ut fideliter in servitio domus sanctae Mariae permansisset,- et, si aliquid aliter fecisset, privatus de ipso beneficio permansisset. » — Nous avons aussi une lettre instructive d'Hincmar de Laon, dans laquelle il raconte pour quelles causes il a fait prononcer le retrait de bénéfices contre un de ses vassaux (Hincmari Opéra; édit. Sirmond, II, p. 608 et suiv.). Ici, le motif déterminant semble avoir été que le vassal n*a pas suivi son seigneur à l'armée du roi, li. 611 : ce Judicaverunt adstantes la ici ut sacramento probaretur ex mea parte quod de régis servitio sine mea licentia veniret, et amitteret illud beneficium. »

(304) Ces griefs fi^rurent parmi ceux qu'Hincmar de Laon invoquait contre son vassal, op. - cit., p. 611 : ce Pervenit autem ad me clamor de eodem Ragenardo qu<^d suum habuerat destructum benefîcium... Invenît missus meus et mansum indominicatum et ipsam ecclesîam penitus destruclam ac silvam venditam. y>

(305) Il a été d'abord publié par M. Grundbach dans Brieqer^s Zeitschrift fur Kir chengeschichte, t. X (1889i, p. 92-145, puis par M. Gaudenzi, d'après un autre manuscrit dans la Bibllotheca iuridica medii œvi; il a été composé entre 855 et 861.

compare la condition de la Gaule à celle de l'Italie, où les mililes seraient d'après lui s^cdd^s^par le pouvoir royal. Il appelle également casati les vassaux établis^sur des bénéfices (306), c'est un

nom que nous retrouverons plus loin.^

Le bénéfice était une concession viagère qui prenait Jin à la mart du__bénéfiçiajre II semble bien qu'il était^soumîs également à une autre cause de caducité et qu'il prenait fin A la mort. Hiji^ r.onr^rlant. Mais, en fait, le senior n'avait pas intérêt à se prévaloir, dans la plupart des cas, de cette double cause de caducité. Le nouveau senior laissait le bénéfice au vassal qui l'avait possédé, pourvu que celui-ci^se recommandât à lui, et, à la mort du vassal, le senior laissait le fief à l'un de ses enfants, qui devenait son vassal à la place du père. Tout ce qu'on demandait, c'est que le serment de fidélité fût fourni au nouveau senior^ ou fourni par le nouveauy^s*airSous l'influence de cette pratique usuelle, une idée commune s'établissait d'après laquelle il était juste que, dans ces conditions, le bénéfice s e^C£insmît liéréd i ta i rement. Mais, à la fin du IX® siècle, on n'était pas allé plus loin dans celte voie; en équité, le bénéfl^r^ était héréditaire, il ne l'était pas encore en droit (307), et la coutume n'avait pas déterminé les règles de cette succession. C'est encore à ce point de vue que se place le célèbre capitulaire de Kiersy-sur-Oise de 877. Il suppose la pratique commune que je viens de rappeler : il ne suppose pas et crée encore moins, comme on le disait jadis, l'hérédité proprement dite des bénéfices (308).

Sous les Mérovingiens, les officiers royaux, ducs et comtes, étaient choisis et nommés par le roi et toujours révo'cables par

(306) Grundbach, loc. cit., p. 126 : « Xec mililia de episcopiis in illis rcgionibus (se. Italia) solvitur sed ex roga publica militige stipendia minislrantur : in istis aiitem nostris re^?ionibns pro quarta parle quse in illis provinciis in redditibus et oblationibus clericis tribuitur, rerum pars congrua nostris clericis depiitatiir et pars reriim occlesiarum luminaribus, pars hospitalibus pauperum, pars aulem militontibus, qui sub nomine casatorum censentur, pars denique episcopo et qui in ejus sunt obs-îquio ceditur. »

(307) C'est exactenient le point de vue auquel se place Hincmar de Reims à propos d'une curieuse affaire de bénéfice, dans laquelle était impliqué son neveu Hincmar de Laon : Expositiones Ilincrnnri Hhemcnsis ad Carolum regem rMiano, Pnfrologic, t. CXXV, p. 1035 et s., 1050 et s.). Voici quelques passages notables, p. 1020 : « Filius Liudonis ad vestram dominalîonem se reclamavit quia isdem frater noster ab eo exenium acceperit et patris sui beneficium ei donaverit, et deinde ab eo irrationabililer tulerit. » — P. 1050 : «-r Episcopus... de rébus Ecclesîœ propter militiam benefîcium donat, nut fîliis patrum qui eidnm Ecclesiœ profuenint et patribus utiliter succedere potuerunt. » — Remarquons lo mot exenium, qui ficrure dans le premier passage : il veut dire présent, et il en résulte que le senior ne concédait point à nouveau le fief au fils du vassal défunt, sans exiger de lui une certaine offrande. C'est Torrgîne du relief féodal.

(308) Emile Bourgeois, Le eapitulaire de Kiersy-sur-Oise, 1885, p. 127 et suiv. HiST. DU Dr. 9

LES ORIGINES

lui (309). Il semble môme que leurs pouvoirs leur étaient conférés pour un temps déterminé et très court, sauf un renouvellement toujours possible (310); en fait, les comtes gardaient souvent leurs fonctions pendant une longue suite d'années (311). Ils n'avaient qu'une délégation temporaire de la puissance publique. Mais, sous les Carolingiens, dès la première moitié du ix® siècle, la situation a changé. Les comtes, quoique toujours nommés par le roi et responsables envers lui, sont assez ordinairement investis à vie de leurs fonctions, et souvent le iîls succède au père dans le même emploi. Dans la seconde moitié du ix® siècle, c'est devenu la règle générale : le comte possède sa charge pendant sa vie et — le capitulaire de Kiersj^-sur-Oise en fournit la preuve — la coutume admet, comme chose normale et équitable, qu'il ait pour successeur un de ses fils (312). Ces fonctions publiques ont ainsi été appropriées par ceux qui les exercent; elles entrent dans leur patrimoine. Cela est résulté de deux causes principales.

Cela a été parfois le résultat d'une usurpation proprement dite, que le pouvoir royal n'a pas pu réprimer et que, par suite, Ml tolère. C'est ainsi que, de bonne heure, déjà sous les Mérovingiens, les comtes bretons prennent une semblable position (313); l'Aquitaine, à diverses reprises, dégage également son indép^iAdance par l'organe de ses ducs (314). Mais, somme toute, ce n'est pas là la principale cause qui a amené l'appropriation des fonctions publiques supérieures; ce qui a agi surtout dans ce sens, c'est la théorie du bénéfice royal, telle que je l'ai décrite. La charge de comte fut considérée comme un bénéfice conféré par le roi, et comme le bénéfice, la charge ainsi conférée représenta un droit viager, puis tendit à devenir héréditaire (315). Cela était d'ailleurs naîurel, étant donnée la conception fondamentale du pouvoir

(309) On trouve fréquemment de ces révocations dans Grégoire de Tours: voyez par exemple : Historia Francorum, IV, 13; V, 47; IX, 7, 12.

(310) Grégoire de Tours rapporte un fait qui le suppose expressément; Historia Francorum, IV, 42 (édit. Arndl, p. 15) : ce Peonius vero hujus municipii comitatum regebat. Cumque ad renovandam actionem munera régi per filium transmisisset, ille, datis rébus palernis, comitatum patris ambivit supplanlavitque genitorem. »

(311) Gxégoire de Tours parle d'un comte qui conserva ses fonctions pendant quarante ans; Vifœ Patrum (édit. Krusch), p. 687.

(312) Roth, Beneficialwesen, p. 432.

(313) Greg. Tur., Historia Francorum, IV, 4; V, 16; — Waitz, op. cit., Ht, p. 364.

(314) Waitz, op. cit., III, p. 48, 364.

(315) Brunner, Deustche Bechtsg., II, p. 254; — Roth, Beneficialwesen, p. 330 et suiv. M Roth, il est vrai, ne présente pas cette assimilation comme s'étant directement opérée. Il voit un moyen terme dans les bénéfices en terres que le roi concédait ordinairement au comte dans sa circonscription. Ceux-ci devinrent la dotation de la charge, et en voyant celle-ci se transmettre avec ces bénéfices proprement dits on en serait arrivé à la considérer elle-même comme un bénéfice. Voyez aussi M. W. Sickel, Beitrâge zur dcutschen Verfassungsgeschiche , p. 28, sur l(\s concessions analogues de bénéfices que les comtes faisaient à leurs subordonnés.

royal (310) : la fonction publique était dans le patrimoine du roi, comme les villœ fiscales, et pouvait en être détachée de la même manière. La langue juridique du ix® siècle fournit la [)reuve très claire de cette assimilation : les mots honor, qui signifie It. "c'iarge publique, et beneficium^ qui désigne le bénéfice, deviennent Vi'ritqiblement synonymes et sont souvent pris l'un pour l'autre ^317). C'est des bénéfices-honneurs, et seulement de ceux-là, que s'occupe le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (318). Voilà comment se fermèrent les grandes seigneuries féodales, et il en est un assez grand nombre pour l'histoire desquelles on peut remonter jusqu'à la fin du ix® siècle. Mais il faut remarquer que, tandis que les comtes acquéraient ainsi le pouvoir à titre propre, sauf à entrer nécessairement dans la vassalité du roi, d'autre part, par un procédé semblable, il se restreignait entre leurs mains : un certain nombre de leurs inférieurs ou suppléants voyaient aussi s'accomplir à leur profit l'appropriation de leur charge, et souvent des seniores s'interposaient entre eux et leurs pagenses.

Déjà sous les Mérovingiens, plus fréquemment encore sous les Carolingiens, les établissements ecclésiastiques et parfois aussi les grands propriétaires laïques obtiennent d'étranges concessions appelées immunitates, chartes d'immunité (319). Elles ont pour objet de faire de leurs domaines une sorte d'enceinte réservée, dont l'entrée est interdite aux agents du pouvoir public (320). Voici, en effet, les principales clauses que contiennent ces chartes. Elles défendent aux judices, et par là, il faut entendre tous les fonctionnaires royaux, de s'introduire sur le territoire de l'immunité : 1"" pour y rendre la justice ou tenir des assises (321); 2® pour lever

(316) Ci-dessus, p. 60 et siiiv.

(317) Roth, Beneficialwesen, p. 432; — Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy, p. 129.

(318) Secus, M. Boumeois, op. cit., p. 129 et suiv.

(319) Sur les immunités, voir : Flach, Les origines de Vancienne France, t. I, p. 91 et suiv.; — Beauchet, Histoire de Vorganisation iudiciaire, I, c. m, II, c. v; — Fustel de Coulanges, L'immunité mérovingienne, dans la Revue historique, 1863 ; Le bénéfice et le patronal, p. 336 et suiv.; — Prost, Uimmunité, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1883, p. 113 et suiv., 262 et suiv.; — Brunner, Deutsche Bcchtsg., § 94. — Maurice Kroell, L^immunité franque, 1910 Le travail complet et intéressant de M. Kroell établit une distinction profonde entre l'immunité mérovin gienne et l'immunité carolingienne. Nous croyons qu'il y a là une véritable exagération. Sans doute certains traits de Tinstitution ont été précisés et développés sous les monarques carolingiens, qui ont aussi cherché à mieux réglementer ce régime étrange, comme ils l'ont fait pour les institutions similaires. Mais, à mes yeux, l'institution de l'immunité franque présente une unité fondamentale au cours de son histoire. Je crois aussi qu'aux diverses époques il y a eu concurremment plusieurs types, assez distincts, de Timmunité.

(320) Voyez les formules d'immunité : de Rozière, n°s 16 et suiv.

(321) De Rozière, form. 17 : Ad causas judiciario more audiendas vel discutîendas. »

LES ORIGINES

les impôts ou la part des compositions due au roi (Jredum) (322); 3"" pour réclamer le gîte ou les vivres dus aux envoyés du roi (323); 4"^ pour exercer d'une façon générale aucun acte de contrainte ou d'autorité (324). Cela jette un jour singulier sur le droit public de cette époque. On y voit qu'on considérait alors comme un précieux avantage d'être soustrait à l'action des agents du pouvoir royal, ce qui montre que l'administration était plus oppressive que tutélaire; on voit, en même temps, que le pouvoir royal accordait volontiers une semblable exemption, ce qui montre comment il comprenait sa mission. Mais ces textes posent un double problème; il faut se demander : l"" quelle fut l'origine de ces concessions; 2"" quelle était la situation faite par elles aux habitants de l'immunité.

Quelle que fût la facilité avec laquelle le pouvoir royal renonçait alors à ses attributs, même essentiels, il dut y avoir une cause particulière qui provoqua ces concessions et les rendit naturelles.

Cette condition singulière ne fut point inventée de toutes pièces et à un jour donné. Ses premiers éléments remontent à l'empire romain, où ils constituaient une branche abusive, mais compréhensible de l'administration impériale. Ce régime se transmit, ou plutôt continua, quant à l'administration des domaines fiscaux mérovingiens et carolingiens, et dans la Monarchie franque il passa en s'aggravant, aux grands domaines des particuliers.

Le mot immunilas avait d'abord désigné dans l'empire l'exemption partielle ou totale des impôts. Cette exemption, aux derniers siècles de l'empire d'Occident, avait été accordée aux fermiers principaux (conductores)^ aux cultivateurs libres et aux colons des domaines impériaux. Remise des extraordinaria ou sordida muncra leur fut d'abord accordée, puis l'exemption de tous les impôts proprement dits. Les habitants du grand domaine impérial ne durent plus sans doute que, les uns (les conductores) leur prix de ferme, les autres leur canon ou census emphytéotique ou colonaire. Mais ce n'était pas le seul trait que présentaient les domaines fis'caux. Ils étaient administrés par des procuratores^ qur étaient des agents impériaux, ayant au-dessus d'eux des rationalcs, rationales rei privais. Sans doute, en principe, ce n'étaient ]à que des agents fiscaux, mais ils devaient cependant maintenir la paix, faire la police sur le grand domaine, qui échappait à î'acti >n dos magistrats municipaux. Ils avaient une puissance de fait considérable, presque absolue, sur la population, souvent nombreuse; du

(322) De Rozi(''rc, form. 24 : « Nec freda aut tributa... aut telonea... tollere. »

(323) De Rozière, form. 16 : ce Nec inan?iones aut paratas.. (ollere non prœsumatis. »

(324) De Rozière, ferm. 20 : ce Nec cos de quaslibet causas dislrin^enduin. » — T^e mol distringere désigne icTit ac!c de contrainte, d'auioriié, de réquisition.

grand domaine : esclaves, colons ou hommes libres. Comment ces pauvres gens auraient-ils pu réclamer efficacement ? Nous en avons bien la preuve dans la plainte adressée à Hadrien par les colons du Saltus Buvunilanus^ que les conductores opprimaient et mettaient à la torture (325). Au v® siècle les empereurs Valentinien et Valens condamnent à être brûlés vifs les procuratores qui oppriment les habitants (326); mais la rigueur même des menaces légales montre qu'elles étaient vaines. La législation transforma en partie cette puissance de fait en un pouvoir légal; et les termes employés par elle sont souvent des plus suggestifs (327). La loi attachait d'abord toute cette population de cultivateurs au domaine, les hommes libres, comme les colons et les esclaves (328). Elle reconnaissait implicitement au procurator le droit de juger les litiges qu'avaient entre eux les membres de ce personnel; mais il ne pouvait connaître des crimes proprement dits commis par eux. Pour ces crimes le juge de droit commun, le rector provinciœ,^ restait compétent; mais le procureur était tenu de faire comparaître devant le prœses l'accusé, exhibere, representare (329), et de l'assister, de surveiller l'affaire. Si un tiers intentait une action contre un habitant du domaine, il devait s'adresser d'abord au procurator pour obtenir justice et, si satisfaction nè lui était pas donnée et que le défendeur fût un colon ou un homme libre, l'affaire était bien portée devant le rector provinciœ^ mais le défendeur était représenté par le procurator. Il en était de même si un homme du domaine intentait une action contre un tiers (330). Le but qu'on poursuivait en admettant cette représentation s'aperçoit facilement : il importait de ne pas forcer les cultivateurs à des déplacements, de les laisser à leurs travaux (331). Cette réglementation se comprenait fort bien dans son ensemble : le procurator

(325) Esmein, Mélanges, p. 293 et suiv.

(326) L. 9, C. J., III, 26 : « Universi fiduciam gérant ut si quis eorum ab actore rerum privatarum nostrarum sive ab procuratore vexatus fuerit injurîis, super ejus contulueliis vel deprerlationibus déferre (fiierimonia-a... non dubitet... si in provincialem hanc aiidaciam quisquam moliri ausns fuerit publiée vivus comburetur. »

(327) Code de Justinien, III, 26 : <c ubi causse [iscales vel divinsc domus hominumque, ejus agantur. »

(328) L. I., C. J., Ne rei dominicœ, VII, 38 : ce Saepenumero prœceptum est ut servi aiguë liberi rofonigue prneterea rei nostrse, nec non etiam eorum soholes ac nepotes, quicumque de possessionibus noslris recessissent. .. omni temporis definitione submota nostro patrimonio reddantur. y>

(329) L. 8, C. J., III, 26 fConstnntinus a. 355) : «: Cum aîiquid rolonus aut seryus rei privatne nostrae contra disciplinam publicam asseratur perpefrare ad judicium rectoris provinciœ venire cogendus est, sic videlicet, ut prgesente rationali vel procuratore ^omus nostrœ, inler eurp et ac<Misatorem causa tractetur et si facinus fuerit approbatum juris severitas exercealur. »

(330) Voyez sur ces divers points : Maurice Kroell, L'immunité frangue, p. 12 et suiv.

(331) L. 7, C. J., III, 26 (Constantinus nd Bouîophorum ratîonaîem summge rei, a. 318) : <c Dominicis colonis et patrimonialibus ^^ravitatem tuam censemus dlsce^ï^tricenn esse debere, duces eninri et prœpftitos militum et castrorum et rectores provin- (^'iQTXLTîx vocandis et arcessendis colonis abstinere oportet. »

LES ORIGINES

et ses supérieurs étaient des fonctionnaires impériaux; c'était toujours TElat qui exerçait par eux la puissance publique; les pouvoirs des juges de droit commun étaient seulemcixt quelque peu restreints en faveur d'autres fonctionnaires. Mais en môme temps la législation et la pratique romaines avaient créé un type d'administration qui dans la monarchie franque s'appliquera à bien d'autres situations, aux immunités, aux potestates, au séniorat; partant certains particuliers commandèrent comme des fonctionnaires publics.

Après la conquête de la Gaule par les Francs, les anciens domaines impériaux, devenus domaines du roi franc, conservèrent naturellement ce régime, qui ne pouvait, dans ce milieu nouveau, que rendre plus forte la compétence exclusive de l'agent fiscal qui les administrait.

Les domaines du roi formaient, pour leur administration, des circonscriptions (fiscus), qui étaient placées sous l'autorité de fonctionnaires ou judices particuliers. Le judcx, ainsi placé à la tête d'un fiscus, non seulement en était le régisseur et en recueillait les revenus, mais, en même temps, il exerçait seul le pouvoir judiciaire sur les habitants et percevait^, s'il y avait lieu, les revenus publics (332). L'action du comte s'arrêtait à la frontière du domaine fiscal, pour laisser la place libre à l'intendant royal. Probablement, c'est cet état de choses qui fournit le modèle de l'immunité (333). Lorsque le roi faisait donation de quelque portion de ses domaines, il accorda assez facilement qu'elle continuerait à être soustraite à l'action des comtes, comme elle 'l'avait été quand elle appartenait au fisc. Puis, le type de l'immunité ainsi créé, on put le trfinsporter sur des terres qui n'avaient jamais fait partie des biens fiscaux. Ce qui est certain, c'est q:^e les textes rapprochent souvent, en les soumettant à des règles communes, le fiscus et Vimmunitas (334).

(332) Voyez le capitulaire De villis, c. iv, 92 et shît., et le commentaire de Guérard, p 96 et sîiiv. On peut remarquer que le c. xxix contient justement, par rapport aux villœ royales, une des prohibitions dont profitent' les immunités : « Et quando misai vel legati ad palatium veniunt vel redeunl, nullo modo iii curtes dominicas mansionaiicas prendant. »

(333) Schrôder, Deutsche Ttechisg., 6» édit., p. S14 et suiv, M. Brunner, qui expose cette hypothèse avec sa force et sa clarté ordinaires, admet même (II, p. 254, 292) que l'immunité propre aux terres fiscales se maintient toujours et de plein droit au profit de celles de ces terres qui furent données par le roi en bénéfice, tandis que la concession expresse de l'immunité soraît nécessaire pour assurer celle-ci aux terres royales données en toute propriété. L'idée sur laquelle il s'appuie, c'est que les terres données en bénéfice sont toujours la propriété du roi. Cela est vrai, en un sens: mais ces terres ne sont plus administrées par des fonctionnaires royaux, et dès lors il faut une défense expresse pour en interdire dorénavant l'entrée aux indices Les textes cités par M. Brunner (II, p. 192, note 28) ne me paraissent pas probants,

(334) Voyez, par exemple, l'édit de Pistes, «. xvm : <c Si falsus monetarîus... in fîscum nostrum vel in quancumque immunitatem... confugerit. »

Quelle condition était faite aux habitants de Timmunité ? On peut dire en principe qu'ils restaient soumis aux charges, prestations et devoirs que leur imposait antérieurement l'autorité publique; mais le droit de leur commander et de les requérir pour l'accomplissement de ces obligations passait des officiers publics au maître du domaine ou à son représentant. Il reste à savoir si celui-ci servait seulement d'intermédiaire entre les hommes et le pouvoir royal, ou s'il commandait en son nom propre, pour son propre compte et à son profit personnel. La question est assez obscure et comporte des distinctions. Quant aux profits pécuniaires que percevait le pouvoir royal, tributa^ freda, lelonea, le propriétaire immuniste les perçoit à son profit; une clause de la charte les lui attribue presque toujours (335), et selon certains auteurs, c*est même la clause fondamentale et première de l'immunité, celle dont toutes les autres n'auraient été que la conséquence e* la garantie (330). Le service mlitaire, au contraire, continue à être dû au roi par les habitants libres de l'immunité : c'est le propriétaire immuniste qui leur transmet la convocation et qui est tenu de les conduire à l'armée. Les évêques et les abbés sont ainsi tenus d'amener leurs contingents : cependant, parfois, une clause formelle de la charte d'immunité fait remise du service militaire (337).

Reste la justice. L'immuniste, par lui-même ou par ses intendants, l'exerçait à peu près dans les mêmes conditions que le

''335'! Mnrculfe, I, 3; — de Rozière, 19 * « Quicquid exinde aut de ingenuis aut de servientibus ceterisque nationibus quae sunl infra agros >el fines seu supra terras praedicte ecclesie commanenles, fîscus aut de freda aut undecunque potueral sperare, ex nostra indulgeniia pro futuri salute in luminaribus ipsius ecclesie per manu agentium eorum proficiat in perpetuum. »

(336) Wailz, op. cit., II, 2, p. 339 et suiv. Il est certain que, dans les textes romains du Bas-Empjire, le mot immunitas désigne l'exemption des impôts ou des charges publiqups. M. Kroell, L*immunité franque, p. 111 et suiv., a attiré rafîention sur deux diplômes accordés à des couvents du Mans ©t d'Angers et contenus dans les Gesta episcorum Cenomanensium. Comme M. J. Havct dans ses Questions Mérovingiennes, il en admet l'authenticité el y signale un curieux forfait quant aux în^pôts proprement dits : le couvent immuniste continuerait à verser certaines sommes en tenant lieu et fixées d'avance. Ce trait, qui ne peut guère avoir été inventé par un faussaire carolingien, est très intéresîsant et mériterait d'étK© étudié de plus près. M. Kroell étudie aussi trois chartes d'immunité accordées au monastère de Saint-Calaîs (p. 121)), qui sont muettes sur l'attribution des impôts à l'immuniste. Mais il me paraît quelque peu aventureux lorsque de ces cinq pièces il tire cette conclusion (p. 121, 122) : ce Ce qu'il y a de remarquable c'est qu'ils ne contiennent pas, comme les formules de Marculfe et les diplômes de l'îlst et du Nord, l'abandon formel des Revenus du fisc au propriétaire foncier... il est permis de croire que ce qui se passait au Mans et à Angers avait lieu aussi en fait à Saint-Calaîs et peutêtre dans toute la région. Au contraire dans le Nord et l'Est de la Gaule, le roi montra plus de générosité, concédant à l'immuniste tous les revenus du fisc. » Ici encore je ne. crois pas à l'existence de deux régimes régionaux opposés; mais il peut y avoir eu des différences individuelles. M. Kroell admet d'ailleurs (p. 114) que ce partout les freda sont abandonnés à l'immuniste. » (337) Waitz, op. cit., p. 599 et suiv.

LES ORIGINES

procurator des anciens domaines impériaux. Il jugeait les litiges que les habitants avaient entre eux, quand il ne s'agissait pas de crimes publics commis par eux; dans ce dernier cas il devait faire comparaître l'accusé au tribunal du comte. Il recevait aussi les réclamations dirigées contre les habitants par des hommes du dehors; mais, si ceux-ci n'avaient pas satisfaction, l'affaire était portée au tribunal du comte, ou du missus, où l'agent de rimmunité représentait le défendeur. C'était au moyen de la même représentation que les actions intentées par des habitants de l'immunité étaient portées devant le juge compétent. Cette juridiction, ainsi limitée, était reconnue par la loi; ceux qui la rendent sont appelés judices dans les capitulaires. M. Brunner a d'ailleurs très judicieusement fait remarquer que l'attribution des freda à l'immunité contenait implicitement une attribution de jviridiction. Ce régime était également une 'conséquence forcée de ce que les judices royaux étaient exclus de Vimmunité et ne pouvaient s'y transporter pour y rendre la justice. Enfin certaines cartœ immunilatis contiennent formellement, surtout sous les Carolingiens, l'attribution du droit de justice à l'immunisle. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que jamais la législation carolingienne n'abandonna entièrement en cette matière les droits de la puissance publique. Je ne saurais mieux faire que de reproduire ici l'appréciation de M. Brunner : « La juridiction de l'immunité s'étend juste dans la mesure où la justice publique a un caractère pécuniaire : elle a compétence seulement pour les cas qui conduisent au paiement d'une composition ou de l'amende du ban (bannus). Par suite elle est exclue pour le droit criminel. Dans les cas où le juge agit d'office, c'est-à-dire dans le cas de flagrant délit en matière de crime, le coupable doit lui être livré (338). Si un tiers intente une poursuite criminelle contre un habitant de l'immunité, la citation doit être adressée à Vimmuniste, qui fait comparaître l'accusé au tribunal du comte par l'intermédiaire ile son agent. De même les crimes qui se commettent entre habitants libres de l'immunité doivent être portés au tribunal du *comte, car c est là seulement que peu\ eMt être prononcées contre eux des peines capitales ou corporelles. Pour les méfaits dont les non-libres se rendaient coupables les uns à l'égard des autres, l'immuai.^te en qualité de maître pouvait exercer la répression. Cependant, en vertu des principes canoniques il était interdit aux immunistes ecclésiastiques de prononcer des peines entraînant l'effusion de

(338) Celle remise est parfois qualifiée extradition. La comparaison ne me paraît pas exacle. Dans Vextradition des temps modernes ce sont deux Etats qui traitent de puissance à puissance. Dans la monarchie franque rimmuniste est un sujet qui s'incline devant la puissance publique, qui, dans certains cas, n'exerce pas tous ses droits envers lui.

sang. Les procès concernant la liberté, par lesquels la liberté d'un habitant était contestée soit par Vimmuniste, soit par un autre habitant de l'immunité, soit par un tiers, devaient être vidés au tribunal du comte, tout au moins depuis qu'ils furent soustraits à la compétence du juge inférieur. Quant aux procès concernant la propriété proprement dite de la terre, la condition des habitants n'y donnait naturellement pas lieu. » Un peu plus loin M. Brunner ajoute : « La juridiction qui faisait défaut à Vimmuniste coïn'cidait en substance avec celle qui était réservée au comte, par rapport au Vicarius ou Centenarius. Par conséquent la juridiction qui appartenait à l'immunîsfe était celle qui appartenait au Vicarius ou Centenarius. Lorsqu'au commencemr it du ix® siècle cette dernière fut restreinte, cette réforme n'exerça pas son influence sur toutes les juridictions d'immunité alors existantes, si bien qu'ils subsista des exceptions, qui étaient des survivances de l'ancienne compétence traditionnelle. » (339). Ce sont des constatations qu'il est utile d'enregistrer.

Cette juridiction des grands propriétaires immunistes n'avait d'ailleurs rien de très particulier dans la monarchie franque; elle appartenait en principe à tous les grands propriétaires sur les habitants de leur domaine qui, envisagé à ce point de vue, s'appelle une potestas (340). La potestas quant au droit de juridiction équivaut à Vimmunitas et les textes sont clairs à cet égard depuis l'Edit de Clotaire jusqu'à l'Edit de Pistes (341). D'où est venu le droit du maître de la potestas ? M. Brunner, dans un très intéressant chapitre (342), le rattache à la responsabilité légale qui, d'après les principes germaniques, incombait au maître de maison, quant aux méfaits de ceux qui habitaient la maison; du propriétaire, quant aux actes de ses esclaves et de ses 'colons. Cette responsabilité aurait été étendue ensuite aux actes des hommes libres, auxquels des terres du domaine auraient été concédées. De la responsabilité serait né le droit de correction, de juridiction sur les personnes dont on était responsable (343). Que cet élément ait

(339) Deutsche Hcchtsgeschichte , t. II, p. 300, 302.

(340) Ce mot, à nos yeux, désigne simplement le domaine d'un potens; ci-dessus, p. 27 Cependant on pourrait se deinander s'il ne vise pas la potestas dominica, le droit du potens ayant commencé par le pouvoir qu'il avait sur les esclaves. Voy. Cap. de latronibus (Boret., I, p. 181), c. 9 : « Ut si servi invicem inter se furtuiii fecerint et in una [verint potestate, domini eorum habe<int licentiam faciendi jus ticiam, si vero de foris accusator ad\eisus eum serrexeril, qute ad lalrocinium pertinent haheant missi nostri de hoc licentiam faciendi justiciam. » Mais je crois que môme dans ce texte, potestas désigne le grand domaine.

(341) Edit de Clotaire II de 614, c. 14, 15 (Boret., I, p. 22V Edictum Pistcnse, c. S . « Si falsus monetarius in fiscum nostrum vel in qualemcumque immunitatem aut alicuius potentis potestatem vel proprictatem confugerit. » Cf. ce. 19, 20.

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