‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 14 sur 90 · T II · texte numérisé non relu

T II

(343) M. Sée fait au contraire dérlA er la responsabilité de la juridiction qu'il suppose préexistante, op. cit., p. 108.

LES ORIGINES

exercé quelque influence, cela paraît probable : il est certain que rhomme qui n'avait point terre lui appartenant en propre ne donnait au ix® siècle aucune prise à la puissance publique, quant à la districtio que celle-ci prétendait exercer sur lui; il fallait bien s'en prendre au grand propriétaire qui conservait la propriété de la terre qu'il lui avait concédée.

Mais la cause principale, capitale, qui opéra, ce fut l'état de fait que nous avons signalé au profit des potentes dans l'empire (344). L'espèce de juridiction qui en était résultée, non reconnue par la législation romaine, est admise au contraire par la législation de la monarchie franque (345). En même temps, comme l'a montré M. Brunner (340), on reconnut à l'homme puissant le droit de représenter en justice les hommes qui dépendaient de lui. Son pouvoir sur eux était alors qualifié Milhio (347), et ces personnes étaient dites Sperantes, ceux qui espéraient en lui,

M. Brunner, reproduisant encore ici la distinction qu'il établit entre la partie de la monarchie franque où dominait le droit germanique et celle qui restait sous l'influence du droit romain, n'applique sa théorie sur l'origine de ces juridictions privées qu'à la première zone. Pour la seconde (p. 285, 286) il admet que la juridiction des potentes dérive des pratiques romaines du Bas- Empire; il veut même lui trouver une origine légale. Elle viendrait de ce que a les grands propriétaires étaient ordinairement nommés asserlores pacis^ fonction sur laquelle nous savons fort peu de chose, et après la conquête ils auraient conservé ce pouvoir ».* Ailleurs, les églises auraient fait du defensor civitatis un fonctionnaire ecclésiastique. C'est à raison de cette puissance déjà acquise à l'époque gallo-romaine que, suivant le même auteur (p 299), <c sûrement ce n'est point par hasard que les cartœ immunitatis qui attribuent juridiction à une église ou à un judex privatus (Vogt) se rapportent, non aux pays gallo-romains, mais aux régions dont la population est germanique ou à l'Italie. Le fait, qui reste d'ailleurs étonnant, que les plus anciennes cartse immunitatis ne parlent pas d'une juridiction de l'immuniste (348) et développent seulement le caractère négatif de l'immunité ou tout au plus l'attribution des revenus publics (349), devrait s'expliquer

(344) Ci-dessHs, p. 27.

(345) Je ne crois point, comme M. KroeH, od. cit., p. 21, que les potentes dans Tempire prirent pour modèle l'administration de» domaines fiscaux et s'efforcèrent d*usurper les mêmes droits. Ce sont les conditions du milieu qui ont naturellement produit cet état de choses.

(346) Deutsche Rechtsgeschîchte, t. II, p. 276 et s.

(347) Je croirais que le mot mithio se ramène à une corruption du mot medio, et signifie que le polens sert d'intermédiaire à ces Sperantes; cf., le mot meta chez ^es Lombards. Cf. Brunner, Mithio et sperantes, Berlin, 1884.

(348) Ci-dessus, p. 181.

(349) La concession formelle de la juridiction à Tiramunité nous paraît être une précision qui s'introduirait après coup.

par l'état de fait dans lequel les grandes églises romaines se trouvaient avant les concessions d'immunité. Il a été exposé plus haut (p. 285) comment ces églises possédaient la juridiction dès l'époque romaine et comment les droits de l'église sur les habitants de ses domaines dépassaient sur bien des points ceux qui appartenaient au propriétaire foncier (Grundherrlichlceit) d'après le droit germanique... Pour elles l'immunité était seulement le cadre (Rahmen) dans lequel la juridiction privée qu'elles possédaient déjà était incorporée à la constitution de la monarchie franque et étaient réglés leurs rapports avec les fonctionnaires » (350). Mais les giandes églises de l'Est avaient sans doute joui de la même condition que les autres dans le monde romain et lorsqu'elles furent rétablies, après la christianisation de la population germanique dans ces régions, elles durent reprendre leurs anciens droits. Elles vivaient secundum legem romanam et non d'après le droit germanique. Le plus vraisemblable d'ailleurs n'est-il pas que les Francs, ou autres barbares, devenus grands propriétaires en Gaule, après les invasions, imitèrent, sur ce point comme s\ir les autres, l'administration des grands propriétaires gallo-romains, qui était au moins représentée dans l'Est et le Nord par celle des villœ royales. Enfin la potestas franque dérivait tout naturellement de la condition de fait acquise par le polens gallo-romain. N'estce pas l'hypothèse la plus simple et la mieux appuyée ?

Quoi qu'il en soit, nous avons déjà constaté certains rapports de droit qui y conduisaient naturellement; certains textes montrent cette juridiction fonctionnant déjà dans la seconde moitié du IX* siècle (351). Tout cela, ce sont presque déjà les justices féodales : cependant, elles sont encore dominées par le pouvoir royal, qu'elles ne font que suppléer et qui les contrôle; mais 'ces derniers liens de dépendance ne tarderont pas à se dénouer.

(350) Deutsche Bechtsgeschichte, t. II, p. 299.

(351) Hincmar de Laon, dans un passage plus haut cité (147, note 1), raconte comment il a fait citer et juger devant lui son vassal Ragcnardus. Un des griefs qii*il avait contre ce dernier consistait en ce que Ragen-irdus lui-môme ne rendait pas la Tiistice à ses hommes; Hincmari Opéra (édit. Sirmond, II, p. 611 : « Justitiam de suis qui de illo reclamabant hominibus villanis reddere nunquam voluerit. »

CHAPITRE IV L'Eglise dans l'empire romain et dans la monarchie franque.

La condition de l'Eglise demande un chapitre à part dans les origines du droit français, parce que, pendant des siècles, l'Eglise n'a pas seulement représenté une croyance et un culte, une association religieuse; elle constituait aussi une véritable organisation politique. Par un en'chaînement particulier de causes et de circonstances, elle était arrivée, quoique comprise dans un ou plusieurs Etats, à s'organiser elle-même comme un véritable Etat et à en exercer les attributs : elle avait, dans son clergé, une hiérarchie complète de magistrats; elle avait acquis d'immenses biens; elle s'était fait une législation propre qu'elle parvenait souvent à faire adopter par le pouvoir séculier lui-même; elle avait des tribunaux qui statuaient sur les procès civils ou criminels, qui prétendaient exclure la justice séculière dans 'certains cas, et, dans beaucoup d'autres, fonctionner en concurrence avec elle. Par là, elle devint un factevir important pour le droit public et pour le droit privé. La cause première de ce développement, cette cause dont les effets devaient être si puissants et si durables, c'est la position qu'elle a été amenée à prendre dans l'empire romain.

§ V. L'ÉGLISE DANS l'eMPIRE ROMAIN (1).

L'Etat romain, tant qu'il resta païen, avait eu un culte national et un sacerdoce entouré de grands honneurs; mais *ce sacerdoce n'avait jamais empiété sur la puissance civile. D'un côté, ces prêtres étaient peu nombreux; d'autre part, on en arriva, sous la République, à les faire élire par le peuple; et ces sacerdoces étaient brigués par les mêmes hommes qui recherchaient les magistratures civiles : souvent le même personnage était successivement pontife et magistrat. Les sacerdoces et les magistratures dérivaient de la même

(1) Sur la condition de l'Eglise dans l'empire romain, voyez Ed. Loening, Geschiehte des deutschen Kirchcnrechts, 1878, l. I.

l'église dans l'empire romain

source et ne pouvaient constituer des pouvoirs rivaux. Mais, lorsque le christianisme fut officiellement reconnu dans l'empire, sous Constantin et ses successeurs, il en résulta un rapport tout nouveau entre le culte et l'Etat. La religion qui était admise ainsi à la vie légale avait trois siècles d'existence indépendante, pendant lesquels elle s'était puissamment constituée en se donnant des organes qui devaient remplacer pour ses fidèles les organes de l'Etat. Par la reconnaissance officielle, cette organisation fut maintenue et légalisée et continua à fonctionner, sous le contrôle de l'Etat, mais en concurrence avec l'action des pouvoirs publics. Cette union singulière fut, en quelque sorte, imposée par les circonstances.

Pendant les trois premiers siècles de l'ère chrétienne (2), passant par des alternatives de tolérance et de persécution, les communautés chrétiennes s'étaient rapidement développées, cherchant surtout à profiter des lois romaines sur les associations, qui permettaient librement les sociétés de secours mutuels parmi les petites gens, les collegia tenuiorum (3). Elles s'étaient organisées de manière à vivre d'une vie propre, en dehors de l'Etat païen, aux services duquel elles s'efforçaient de ne jamais recourir; les chrétiens de plus en plus se désintéressaient de la société civile pour se rattacher uniquement à l'Eglise, qui, pour eux, remplaçait l'Etat. Il y avait là pour l'empire un immense danger; le christianisme soutirait ses forces vives : pour faire cesser ce dualisme épuisant et pour reconstituer l'unité de la patrie, Constantin annexa l'Eglise à l'Etat, en lui donnant l'existence officielle, en lui conférant des privilèges qui n'étaient d'ailleurs, pour la plupart, que la reconnaissance en droit des pouvoirs que précédemment elle exerçait en fait. Mais il n'absorba point l'Eglise dans l'Etat; il y eut entre eux une union très étroite; les évêques devinrent des autorités publiques, les conseillers de l'empereur ; l'empereur exerça un pouvoir de contrôle sur l'Eglise, mais elle conserva son organisation propre et largement indépendante. D'ailleurs, sous Constantin, régna la liberté de conscience : il y eut, dans l'empire, deux cultes officiels et égaux, l'ancien culte national et païen, et l'Eglise chrétienne. Ce n'est qu'au cours

(2) Sur cette période, voir Dnchesne, Histoire ancienne de V Eglise, 3 vol. 1906-1910; — Von Achelis, Das Chistentvm in de-i ersten drei Jahrhunderten, 2 vol., 1912, Leipzig; — Harnack, Die Mission und Aushreitung des Chrîstentums in den drci ersten Jahrhunderten, Leipzig, 3* édit., 1915.

(3) Celte opinion due à Rossi (Roma sotterranea, I, p. 101) est assez vivemex?' combattue aujourd'hui. (Voir Duchcsne, Jlisl. ancienne de VEglise, I, p. 384; — ISeubecker, Vereinc ohne Bechtsfakigkeit, I, § 25; — Saleîlles, L'organisation juridique des premières communautés chrétiennes, Mélanges Girard, 1912, II. Les communautés seraient seulement des associations de fait, qui, bien que non autorisées et à ce titre illégales, jouissaient, comme les autres associations dans le même cas, en dehors des périodes de perscculions, d'une large tolérance. Suivant SaleUles cette tolérance allait jusqu'à leur reconnaître la propriété collective des biens qu'elles détenaient en fait Pour Neubecker, les églises posséd3icnl juridiquement par personnes interposées.

du iv^ siècle que cet équilibre fut rompu et que, sous l'influence de TEglise, les lois des empereurs prohibèrent et proscrivirent le paganisme (4). Disons quelle fut dans l'empire l'organisation de l'Eglise et quels furent ses privilèges.

Tout en s'organisant à l'écart de l'Etat, l'Eglise avait utilisé, pour son organisation, les circonscriptions administratives de l'empire. Après une première période de tâtonnements, l'unité constitutive de cette organisation devint l'évêché, et en principe, il fut établi un évêque dans chaque civitas (5). Autour de lui se forma un clergé composé de fonctionnaires ecclésiastiques nommés par lui (6). Mais ce clergé, comme l'évêque, fut d'abord cantonné dans la ville; l'organisation ecclésiastique, comme le régime municipal romain, eut ainsi un caractère urbain très accentué. Cependant, il s'établit ensuite des chapelles ou oratoires dans les petites agglomérations situées en dehors des villes, avec un prêtre ou un diacre délégué par l'évêque. On trouve de ces établissements en Gaule dès la fin du iv^ siècle. Les évêchés des diverses civitates comprises dans une même province de l'Empire formèrent, par imitation de la hiérarchie civile, une province ecclésiastique, et l'évêque du v^hef-lieu de cette province acquit aussi, par la même cause, sous le nom de métropolitain, une certaine autorité sur les évêques des autres civitates (7). Dès le IV® sièclè, l'autorité des métropolitains était établie en Gaule. Enfin, tandis que certains métropolitains acquéraient en Orient une dignité spéciale, sous le nom de patriarches ou primats, l'évêque de Rome, grâce au prestige de la 'capitale ancienne du monde romain, devenait peu à peu le chef reconnu de l'Eglise entière : son autorité était pleinement reconnue en Gaule au v^ siècle (8). A côté de ces magistratures permanentes, l'Eglise avait aussi ses assemblées délibérantes et législatives, composées d'évêques réunis en concilium ou synode. De ces conciles, les uns étaient

(4) Voyez les lois contenues i\u Code Théodosien, XVI, 10, De sacrîficiis, paganis et tempUs, et au Code de Justinien, 1, II. T)c pnqoîiis, sncrijficiis et temph's.

(5) Celte correspondance entre la civitas, unité administrative, et l'évêché était un principe bien arrêté au v* siècle; le concile de Chalcédoine ordonne que si le territoire d'une civitas est démembré par l'autorité impériale, qui en fait deux civitates distinctes, l'organisation du clergé doit être modifiée en conséquence, c. xvit ^Bruns, Canones, I, p. 30). Sur la formation de Tépiscopat, voyez Sohm, Kirchenrrchl, 189*2, t. I, § 13 et suiv., particulièrement p. 164 et suiv. — Jean Réville, Les origines de Vépiscopaty Bib. de VEcole des hautes études, Sciences religieuses, V.

(6) Ce sont ceux qui formeront la hiérarchie des ordres majeurs et des ordres mineurs : presbyteri, diaconi, subdiaconi, lectores, ostiarii, exorcistœ, ocolptfp.

(7) Sur la formation de Torganisation métropolitaine, Sohm, Kirchenrecht, § 30.

(8) Sohm, Kirchenrecht, § 31.

l'église dans l'empire romain

généraux, où étaient appelés à siéger tous les évêques de la chrétienté, et le premier fut celui de Nicée, convoqué en 325 par l'empereur Constantin lui-même. Les autres étaient particuliers, ne comprenant que les évêques d'une région déterminée : les plus réguliers de ceux-là étaient les synodes provinciaux, où le métropolitain réunissait périodiquement ses évêques suffragants (9).

Toute cette organisation fut reconnue comme une institution légale par Constantin et ses successeurs. Mais, en même temps, l'empereur acquit sur elle, en l'annexant à l'Etat, un pouvoir de surveillance et de contrôle : il était, comme on dira de bonne heure, Vévêque du dehors (10). Mais la législation impériale n'intervint que très discrètement pour limiter le libre recrutement du clergé, ou l'action propre de l'Eglise. Pour ce qui est de l'entrée dans le clergé, elle la défendit seulement à deux 'classes de personnes, qu'il importait de conserver dans leurs fonctions civiles : les curiales (11) et les colons ou esclaves agricoles (12). Ils assuraient, les uns l'administration, et les autres le pain de l'empire. Mais les lois multiples qui statuent sur cette matière, validant souvent par mesure transitoire les entrées irrégulièrement admises, montrent que ces prohibitions étaient mal observées. Quant aux esclaves, quels qu'ils fussent, l'Eglise avait pris les devants (13) : elle ne les admettait dans ses rangs qu'avec le consentement du maître, qui devait alors les affranchir. Pour le choix des évêques, sans entrer dans l'examen des pratiques suivies à cet égard dans les premiers temps de l'Eglise, il faut constater qu'au v* siècle l'évêque de chaque ciuitas était élu par le clergé et le peuple de la cité, dans une assemblée présidée d'ordinaire par les autres évêques de la même province (14).

(9) Cf. Sohm, Kirchenrecht, §§ 22-27. Sur les résistances que rencontra en Gai :1e Texercice de celle autorité, voir Babut, Le concile de Turin, thèse lettres, Paris, 1904.

(10) Eusèbe, Vita Constantini, IV, 24. Le sens traditionnellement attribué à cette expression a été contesté par M. Babut. Elle signifierait, non pas que Constantin était évêque pour les choses du dehors, mais pour les gens àu dehors, c'est-à-dire qu'il commandait à tous ses sujets, païens comme chrétiens, Bev. crit. d*hist. et de lin., 1909, II, 362:

(11) L. 3, C. Th., XVI, 2; L. 46, 59, 99, G. Th. XII, 1.

(13) Canones' apostolorum, c. lxxxi (Bruns, I, p. 12).

(14) Voyez les textes rassemblés au Décret de Gratien (1" partie), D. LXIII, spé cialement les c. xi et xix. On est loin d'être d'accord sur l'origine des élections ép«s copales; deux opinions principales sont en présence, qui comportent d'ailleurs plusieurs variantes. Selon les uns, l'élection de l'évêque n'appartiendrait pas aux primitives institutions de l'Eglise : elle se serait introduite relativement assez tard, vers la fin du iv* siècle en ce qui concerne la Gaule. Elle proviendrait de l'influence du régime municipal romain sur la société religieuse. L'Eglise se serait alors confon due avec la cité. Celle-ci « élisait ses magistrats, elle voulut élire son évêque le jour où l'évêque devint en fait son magistrat; les comices religieux remplacèrent les comices politiques ». Ces derniers mots sont empruntés à M. tmbart de La Tour, Les élections épiscopales dans VEqlise de France du ix* au xii" siècle, Paris, 1891, p. 55 et suiv. : dans le même sens, Fustel de Coulanges. La monarchie franque, p. 505 et

LES ORIGINES

Cette élection, dont les règles et les formes paraissent avoir été assez peu précises, ne produisait d'ailleurs effet qu'autant qu'elle avait été confirmée par le métropolitain : c'était alors seulement qiî'intervenait la consécration (15). Le pouvoir impérial n'entama que faiblement cette liberté. Depuis le règne de Théodose P"*, il nomma directement le patriarche de Constantinople, mai^ il n'intervenait pas en principe dans les élections des évêques en Occident (16). En cas d'élection contestée, il intervenait seulement pour trancher la difficulté, statuant directement ou déférant à un synode la connaissance du litige. Lorsque des conciles importants :-:e réunissaient, c'était toujours avec l'autorisation impériale, souvent sur une convocation impériale, et l'Empereur, lorsqu'il ne présidait pas lui-même, y envoyait ses corrimissaires avec des instructions expresses.

suiv.; cf. Halch, Die Gesellscha{tsver[assung der christlic/ien Kirchen im Alterthum, Giessen, 1888, p. 129. — Mais celle opinion est peu solide. La primitive Eglise pouvait bien ( inprunter à l'administration romaine ses circonscriptions; elle ne lui empruntait point ses pratiques. De plus, à l'époque où MM. Fustel et Imbarl placent l'introduction des élections épiscopales, les élections municipales avaient perdu leur vitalité; elles ne se faisaient plus que dans la curie et se ramenaient le plus souvent à un simple roulement entre les principaux curiales. Elles ne peuvent donc alors avoir servi de modèle; tout au plus pourrait-on songer à l'élection du defensor civitalis; mais il est plus vraisemblable que celle-ci se modela sur l'élection même de l*évêque. Aussi l'autre opinion considère-t-elle à juste titre cette élection comme tirant son origine de la coutume des anciennes communautés chrétiennes. Mais les uns l'expliquent simplement par l'idée que ces oetites communautés * formaient naturellement des ^^roupes autonomes et démocratiques où l'assemblée des fidèles était l'organe du gouvernement: T.oenin.îr, Die Gcrmrindcverfassang des {■rchristrnth nms, Halle, l^SO: Weizâcker. r)as apostoliche Zeitalfcr der christlichen Kirche. M. Sohm au contraire rattache cette élection à la direction religieuse propre à l'ancienne ecclesia chrétienne; et il est certain qu'en se plaçant à ce point de vue il explique avec une logique singulière le développement et les règles si particulières de ces élections (Sohm, Kirchenrechty § 7, p. 56 et suiv.: § 23, 24, p. 271 et suiv.). 1\ faut ajouter que tandis que l'élection par le clergé et le peuple, pleinement établie au ïii* siècle, se développait et se maintenait en Occident, en Orient au contraire une réaction se manifestait contre elle à la fin du iv* siècle, qui aboutissait à faire nommer l'évêque par im synode composé seulement . d'évêques (Sohm, Kirchenrecht, p. 274 et suiv.). — Cf. Esmein dans la Revue de Vhistoire des Beligîons, 1895, p. 44; Esmein, L^unanimité et la maiorité dans les élections épiscopales, dans les Mélanges Fitting.

(15) Au Décret de Gratien, c. i, D. LXIV; c. ix, D. LXIII; c. i, D. LXII. D'abord c'étaient les évêques voisins qui proclamaient l'élection et l'approuvaient avant de procéder à l'ordination; le droit du métropolitain date du ii* siècle (Sohm, Kirchen recht, p. 273, 274V

(16) Dans ce sens, T.oening, op. cit., t. I, p. 122 et suiv. Voyez aussi la Iradiiîon sur l'élection de saint An'broise et le refus de Valenlinien l^r de désigner alors l'évêque, c. III, D. T.XIII. — Cependant on peut remarquer qu'après la chute de l'empire d'Occident, dans les divers royaumes fondés par les barbares, le roi se réserve le droit de confirmer les élections d'évêques. Nous le constaterons bientôt pour la menarchie franque; la môme chose est constatée chez les Lombards (c. ix, D, 1.XII^^ et chez les Wisigoths d'Espagne (c. xxv, D. LXIII). Cela pourrait faire supposer une pratique analogue dans l'empire romain.

l'église dans l'empire romain

L'Ëglise reçut des empereurs chrétiens de nombreux et importants privilèges. Les uns concernaient les clercs individuellement considérés : c'est ainsi qu'ils furent exemptés des charges personnelles, personalia et sordida miinera, qui pesaient d'un poids si lourd sur les sujets de l'Empire (17); mais leurs biens restèrent soumis à l'impôt (18). Les autres privilèges concernaient TEglise considérée comme corps et les établissements écclésiastiques; les deux principaux sont un patrimoine et une juridiction.

Constantin accorda aux églises, ainsi investies de la personi)^lité civile, le droit d'acquérir des biens. Les temples païens avaient joui de ce privilège, mais dans une mesure restreinte : les églises furent déclarées capables d'acquérir toutes sortes* de biens, par disposition testamentaire aussi bien que par acte entre vifs (19), et cela sans limitation et sans contrôle de la part de l'Etat (20). C'était pour elles une conquête des plus précieuses; car, jusque-là, elles n'avaient pu acquérir des biens en propre et n'avaient possédé que sous le couvert des clercs ou des fidèles (21). Constantin fît plus encore : il constitua un premier fonds à l'Ëglise de chaque civitas^ en lui attribuant, ù titre de dotation, une partie des biens ou des revenus do la cité elle-même (22); plus tard, ce fonds fut grossi par les biens des temples païens supprimés. Mais quelle que soit la portée de ce privilège, il était moins exorbitant que le pouvoir de juridiction, quoique très limité, qui fut accordé ù l'Église. Il y avait là un véritable abandon d'un des attributs essentiels de la puissance publique; mais cela résulta naturellement des conditions dans lesquelles scî fit la reconnaissance de l'Ëglise.

Aucune société ne peut exister sans une organisation de la justice plus ou moins complète. Les communautés chrétiennes qui voulaient vivre, isolées et indépendantes dans le monde païen, en écartant toute intervention de l'Ëtfit, avaient dû nécessairement

ni) !.. 2, 8, 10, 36, C. Th., XVI, 2.

(18) Eusèbe, Historia ccclesiast., X, 7, n. 432; T.. 3, C. J., I, 3. Ils furent seulement exemptés des taxes perçues sur les négociants, quand ils faisaient le commerce; L 8, 5, 10, C. Th., XVI, 2; mais voyez aussi les lois 11 et 16, C. Th., XIII, 1, qui restreignent, puis suppriment cette exemption.

(19) L. 4, C. Th., XVI, 2.

(20) Mais rimpôt continuait à peser sur les biens de TEglise (L. 2, 3, 11, C. J., I, 3 ; L 5, ibid., T.. 11, C. J., I, 2; T.. 21, ibid., XII, 51 (52).

(21"» Sur la question du sujet de la propriété des biens d'Eglise avant et après^ Constantin, voir Saleilles, L'organisation [uridique des premières communautés chrétiennes, Mélanges Girard, II, 1912; — Knecht, System des justinianischen Vermôpens rechts, 1905 ; — I^esne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, 1, p. 1 et suiv., Paris, thèse lettres, 1910 : — Chénou, Les conséquences juridiques de Védit de Milan, Nouv. revue hist. de droit, 1914. Cf. supra, p. 141, n. 3.

(22) Esmein, Mélanges, p. 398 et suiv.

Hist. du Dr. 10

140 J^ES ORIGINES

organiser une juridiction propre, pour réprimer les délits qui se commettraient dans leur sein et trancher les litiges civils qui s'élèveraient entre leurs membres : c'était le seul moyen d'écarter Taction des juges de l'Empire. Elles arrivèrent à ce but de deux façons :

l"" Elles établirent une répression disciplinaire énergique sur leurs membres. Le chrétien qui commettait un délit était dénoncé à la communauté, qui, s'il était convaincu et ne s'amendait pas, pouvait l'expulser. Dès les premiers temps, dans les Epîtres de saint Paul, dans les Evangiles et dans la lettre de Pline sur les chrétiens, plus tard dans V Apologétique de Tertullien, on trouve la constatation très nette de cette répression (23). Dans le cours du m' siècle, le pouvoir de répression passa de l'assemblée des fidèles à l'évêquè, et ses conditions d'exercice se précisèrent : .pour y donner lieu, il fallait un péché grave et public (24). Nous voyons ainsi dans des textes anciens l'évêquè administrant celte juridiction disciplinaire, infligeant des pénalités dont la principale était l'excommunication (25);

2® Lorsqu'il s'agissait d'un litige entre deux chrétiens, la tendance, dès les premiers temps, fut de substituer au jugement par le tribunal païen un arbitrage entre frères. C'est là ce que recommandait déjà saint Paul (26). Ces arbitrages furent portés d'abord devant la communauté réunie, puis devant l'évêquè (27), qui, ici encore, succéda au pouvoir de l'assemblée. Ici môme, l'intervention de l'évêquè pouvait prendre une forme juridique, d'après les règles du droit romain qui reconnaissait l'arbitrage. Mais il fallait pour cela l'accord des deux parties. Il fallait, en outre, pour que le compromis (28) fût reconnu par le droit romain, qu'il se présentât revêtu de certaines formes, dont la plus usuelle était l'emploi de la stipulation. Enfin, la sentence de l'arbitre n'était pas exécutoire par l'autorité publique; celle des deux parties qui refusait de l'exécuter pouvait seul(^ent être condamnée à une peine pécuniaire, stipulée dans le compromis, ou à des dommages- intérêts (29).

Après la reconnaissance officielle de l'Eglise, sous les empe-

(23^ I Corinlh., c. v., v. 1-7; — ^îatth., . xviu, v. 15-17; — Pline, I^pist, X, 97: — Terfullîen, Apolog., c. ii ; — cf. Sohm, Kirchcnrechf, I, p. 33 et suiv., 228 et suiv.

(24) Tertullien, De pœnily c. xix ; c. xxn, C XI, qu. 3 (Origène).

(25) Voyez les Constifutiones apostolicas (édit. Pitra, Jiiris ecclesiastiei Grfrcorvm Jlisloria et Monumenta, t. I), I. Il, c. vu, ix, xvi, xlii ; — Von Achelis, op cil , II, p. 121 et suiv.

(9C^) I. Corinfh:, vi, v. 1-8.

(27) Consiitutîones apQstoUcT , I. Il, c. xtjti.

(28) On appelle ainsi le contrat par lequel deux personnes s'engagent à porter un litige devant un arbitre au lieu d'en saisir le juge.

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