CHAPITRE IV L'Eglise
Dans la société féodale, FEglise maintint el consolida les droits politiques qu'elle avait obtenus dans la jVIonarchie Franque. Elle conserva el étendit ses privilèges et les exerça dans une indépendance presque complète à l'égard du pouvoir civil. Cela provint c\o. deux causes principales. En premier lieu, la féodalité fut le produit de Tanarchie et eut pour conséquence Tobscurcissement momentané de la notion de l'Etat : dans cette perturbation profonde, l'Eglise, au contraire, comme jadis à la chute de TEmpire d'Occident, conserv^a intactes son organisation et ses traditions. Jj'autre part, l'Eglise était devenue le plus grand propriétaire foncier du royaume, et nous savons quel rôle prépondérant joua la propriété foncière dans la formation des institutions féodales. Les évêques et les abbés, au nom des églises et des couvents, concédèrent des terres et eurent leurs vassaux et tenanciers; les établissements ecclésiastiques devinrent aussi le centre de groupes féo daux. Souvent aussi, aux évêchés et aux abbayes se rattacha la seigneurie souveraine ou justicière, le droit d'exercer les attributs do raiitorité publique sur tout son territoire ; les chartes d'inmiunité furent, en particidier, l'origine d'une quantité de justices ecclésiastiques. C'était, pour l'Eglise, la source d'une grande et nouvelle puissance; mais c'était aussi l'acceptation forcée de certains devoirs et d'vme certaine dépendance. Ces seigneuries ecclésiastiques obéissaient, comme les autres, avix printtipes du droit féodal. Elles se disunguaient seulement quant à leur mode de transmission, qui r«'était pas l'hérédité; elles passaient, avec le titre et le bénéfice, au nouvel évèque ou au nouvel abbé (1); elles entraînaient, pour
(1) Grand Coutumicr de Normandie y ch. xxv bis : ce Ex gralia autem fit succès sio quando opiscopus vel abbas vel alius succedit alteri ad feoda ad bcneficium perliiienlia ad qnod per gratiam proveclus est. » — Loyseau, Des seigneuries, ch. xv, no 26, — P. Berlrandi, De origine iurisdictionum {xi\* siècle), no 8, dans le Tractatus tractatuum, III, 1 : « De cœteris praeîatis in regno Franciœ et Teutoniae et in pluribns aliis mundi parlibus conslilutis nolorivim est qnod... cum poleslate spiriluali et eccle siastica, oblinent ducatus, comitalus et baronias cum poteslate temporali. »
leur titulaire, la vassalité, au moins envers le roi; il devait la fidélité, et tout au moins par représentant, les services du vassal (2). Mais, si par là l'Eglise était entrée dans la hiérarchie et dans la dépendance féodales, quant à l'exercice de ses privilèges anciens, elle a\ait acquis une indépendance, que n'avaient admise ni la législation des empereurs chrétiens, ni le gouvernement des monarques francs, tant qu'il ne fut pas atteint d'une irrémédiable faiblesse. La juridiction ecclésiastique proprement dite, celle qui s exerçait dans chaque diocèse, non pas en vertu des principes féodaux, mais par application des règles canoniques, prit une immense extension, empiétant largement sur la justice séculière. La législation propre de l'Eglise, le droit canonique, acquit par l»i une valeur et une portée toutes nouvelles. Alors qu'il n'y eut plus, pendant deux siècles environ, de lois générales promulguées l)ar le pouvoir séculier, l'Eglise continvia à légiférer, par l'organe des conciles et de^ papes, pour toute la chrétienté, et elle légiféra en toute liberté. Dorénavant, en effet, les conciles s'assemblent spontanément, sur la convocation de l'autorité ecclésiastique, sans avoir besoin de l'autorisation du pouvoir civil : tout au plus, doivent-ils éviter de s'assembler sur certaines terres, lorsqu'elles appartiennent à un seigneur en conflit avec la papauté (3). Les ecclésiastiques, au profit desquels la coutume a reconnu les privilèges que leur accorde le droit canonique, et, en particulier, l'exemption d"imi)ôt. constituent une classe de personnes semblables aux nobles et fort différentes des roturiers. Voilà les traits généraux de cette condition nouvelle. Je me propose maintenant d'examiner spécialement deux points qui ont fait aussi l'objet d'un examen spécial pour les périodes précédentes : le patrimoine et la juridiction ecclésiastiques.
§ 1 . — Le patrimoine de l'église et les bénéfices.
Le patrimoine de l'Eglise doit être envisagé à deux points de vue. Il faut indiquer d'abord quelle était la consistance et la condition des biens de l'Eglise; il faudra exposer ensuite comment la jouissance en était répartie entre les membres du clergé.
(2) Voyez mon élude sur la Question des investitures dans les lettres d'Yves de Chartres, dans la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes (Section des sciences religieuses), t. J, p. 154 et suiv.
(31 Voyez une lettre de Grégoire VII de l'année 1077 à son légal Hugues do Die (Jaffé, Monumenta Gregoriana, p. 273) : « Admonemus fraternitalem tuam ut conciliuni in pârtibus illis convocare et colebrare studeas, maxime quidem cum consensu et consilio régis Francorum, si fieri polest. »
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Le patrimoine ancien de l'Eglise, celui qu'elle possédait lorsque la féodalité se constitua, comprenait trois choses : 1^ des biens déjà acquis, et en particulier des immeubles; 2"^ le droit de percevoir la dîme; 3"" la faculté d'acquérir librement de nouveaux biens.
L'Eglise, sauf les déprédations auxquelles personne n'écha[)pait dans un âge de violence, conserva les biens qu'elle avait acquis; e' même ses terres anciennes ne subirent point, en principe, l'inféodation; elles restèrent entre ses mains avec la propriété pleine et entière, ne payant de redevance à personne (4). C'était ce qu'on appela le franc alleu ecclésiastique, ou encore la tenure en franche aumône. Seules, les seigneuries justicières annexées à ces terres furent ramenées dans la suite à la règle du ressort féodal (5), connue cela eut lieu pour le franc alleu laïque (6).
L'Église conserva aussi le droit de percevoir la dime. Les capi- , tvdaires l'avaient introduite dans le droit public; la coutume l'y maintint, fixant les produits qui y étaient soumis. Toutes les terres, nobles ou roturières, la subissaient, et lorsque l'organisation ecclésiastique fut complète, ce fut en principe le curé de chaque paroisse qui eut le droit de la percevoir; mais, souvent, par la coutume ou par la prescription, d'autres autorités ecclésiastiques empiétèrent à leur profit sur la dîme paroissiale. Un certain nombre de dîmes sortirent pourtant du patrimoine de l'Église. Acquises à des laïcs, par usurpation ou autrement, elles furent concédées par eux a titre de fief à d'autres laïcs; c'est ce qu'on appelle les dîmes inféodées (7).
Mais les établissements ecclésiastiques ne conservèrent point sans restriction la faculté d'acquérir de nouveaux biens. Les restrictions qui furent apportées par la coutume féodale ne procédèrent pas, d'ailleurs, d'un esprit de défaveur à l'égard de l'Église; elles ne furent pas non plus dictées par la préoccupation de l'inté-
(4) Beaumanoir, Beugnot, LVIII, 1; Salmon, no 1641 : ce Tuit li home de le conté qui tiennent de fief ont en lor fiés hautes justices et basses : et aussi ont les églises, qui tiennent héritages francs et de lonc tans sans faire redevance nule à nului. »
(5) La Poix de Fréminville, Traité historique de l'origine et de la nature des dixmes et des biens possédés par les ecclésiastiques en franche aumône, Paris, 1762, p. 257 et suiv.
(6) Ci-dessus, p. 217.
(7) La Poix de Fréminville, op. cit., p. 66 et suiv. — La patrimonialité des églises fut la cause principale de l'appropriation des dîmes par les laïques, le seigneur propriétaire de l'église percevant la dîme à son profit au lieu de* la laisser au clerc desservant. Voir sur l'histoire de la dîme : P. Viard, Histoire de la dime ecclésiastique principalement en France fusqu^au décret de Gratien, thèse, 1909, et Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de France aux xii* et xiii* siècles, Paris, 1912; — E. Lesne, La dîme des biens ecclésiastiques aux ix" et x* siècles, Rev, d'hist. eccL,
rêt général, qvii ne se fera jour que bien plus tard. Ce fut i intérêt feodaK rintérêt pécuniaire des seigneurs, qui fvit ici en conflit avec l'intérêt ecclésiastique. Ce qui montre bien que telle fut là cause de ces restrictions, c'est que les établissements ecclésiastiques conservèrent le droit illimité d'acquérir librement de l'argent, des meubles, même des immeubles' allodiaux; la prohibition ne porta que sur les tenures féodales (8). L'acquisition d'une de ces tenures par une église ou par un couvent portait un trouble incontestable dans le système. S'il ^'agissait d'un fief, l'évêque ou l'abbé, qui en devenaient ainsi les titulaires, avaient des devoirs professionnels souvent incompatibles a\ ec les obligations du vassal; sans doute, ils pouvaient faire remplir par un remplaçant, qui les représentait, la plupart de ces obligations; c'était là, néanmoins, une situation iriégulière et peu satisfaisante. Mais il y avait une autre raison, qui s'appliquait aussi bien aux tenures roturières qu'aux fîefs et qui avait surtout du poids. Un des profits les plus importants que les tenures rapportaient gux seigneurs quand elles furent devenues patrimoniales, c'étaient les droits qu'ils percevaient en cas de transmission héréditaire ou d'aliénation entre vifs de ces tenvues. Or, si elles passaient aux mains de riîglise, cette source de i'e\onus était complètement tarie. Il n'y avait plus de transmission hér*éditaire, car le propriétaire, personne morale et non physique, ne mourait jamais; d'autre part, il était de règle que les établissements ecclésiastiques ne devaient pas aliéner^ les biens qu'ils avaient acquis. Cependant la coutume féodale n'alla pas jusqu'à interdire absolument aux établissements ecclésiastiques le droit d'acquérir des tenures féodales; elle chercha une conciliation entre les intérêts opposés de l'Iîglise et des seigneurs, et, dans ce but, s'introduisirent trois combinaisons diverses :
1"^ L'une consistait à permettre provisoirement l'acquisition; mais l'église, ou le couvent, était forcée de se défaire de la tenure, dans un délai déterminé, au profit d'une personne privée. Elle pouvait revendre et garder ainsi, non le bien en nature, mais sa valeur : dans ce cas, il n'était pas dû de droit de mutation pour cette revente forcée (9). Si, d'ailleurs, l'église n'avait pas mis dans l'an et jour la tenure féodale hors de ses mains, la commise était prononcée au profit du seigneur de qui cette tenure relevait.
2^ Le second système était la constitution d'un homme vivant et mourant. Le principal inconvénient de ces acquisitions, c'était que \r propriétaire ne mourait jamais, car le seigneur ne pouvait
(8) Le principe est nellemenl posé dans une lettre de Louis IX aux bourgeois de Tournay de Tannée 1235, dans Wauters, Libertés communales y Preuves, p. 129.
(9) Beaumanoir, Beugnot, XLV, 33: Salmon, no 1454. C'est aussi le régime visé dans les lettres de Saint Louis aux bourgeois de Tournay, citées à la note précédente.
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jamais compter sur une aliénation volontaire de la* part du tenancier. Ôn écarta juridiquement cette dérogation aux lois naturelles, en obligeant l'Église à mettre fictivement la lenure acquise par elle sur la tête d'une personne déterminée : celle-ci, quant aux rapports avec le seigneur, était considérée comme le véritable propriétaire, el, à son décès, le relief était dû (10).
3^ La troisième combinaison, la plus ingénieuse, et celle qui devait généralement faire disparaître les deux autres, consistait à permettre et à confirmer l'acquisition, mais en indemnisant le seigneur de qui relevait la tenure. Moyennant une somme une fois payée, considérée comme l'indemnité de tous les profits dont il perdait Toccasion, le seigneur consentait à ce que la terre devînt bien de mainmorte : c'était l'amortissement (11). Mais, en vertu des principes féodaux dc^ja exposés, le consentement de ce seigneur ne suffisait pas : l'amortissement avait des répercussions plus éloignées: il diminuait le domaine utile ou le domaine éminent des seigneurs supérieurs. On exigea donc aussi le consentement de ceux-ci. en remontant jusqvi'au seigneur souverain, qui seul, en définitive, put consentir l'amortissement (12). Ce souverain, ce fut, sui\ant les cas et les régions, le baron, le comte, le duc ou le roi (13). Mais, à la fin du xiii® siècle, la royauté prétendit tirer un profit général , de cette théorie : le roi, invoquant sa qualité de souverain fieffeux du royaume, affirma son droit d'intervenir toutes le^ fois qu'un bien était amorti et de percevoir une finance à cette occasion. C'est le système que contient une ordonnance de
(10) Boutillier, Somme rurale, -I, 84, p. 490 : « Supposé que le don ne soit fief consenti n'amoiii du souverain, pour ce ne demeure que le don ne soit tenu de TEglise; mais il y convient avoir homnje vivant et mourant qui soit responsable de ce lenement. » Ce système se maintiendra jusqu'au bout dans quelques coutumes. Montfort, art. '57: Bar, art. 10; Bourbonnais, art. 390; I aon, art. 209; Péronne, art.' 70; Bretagne, art. 368. Sur toute cette matière voyez Couvres de {eu messire Gilles Le Maistre, édit. Paris, 1653, 2* partie, Des amortissements, spécialement p. 229 et suiv.
(11) Dans le droit féodal postérieur, la question se posait pour beaucoup de coutumes de savoir si le seigneur direct n'avait pas le droit d'exiger à la fois Tindemnité et la constitution d'un homme vivant et mourant, et le président Le Maistre enseigne que tfl était le droit commun quand il s'agissait d'un fief : « Chopin et Bacquel le désirent tous les deux, et tel est l'usage. » Il déclare au contraire que, sauf un texte formel, pour une censive, l'homme vivant el mourant n'était pas exigé (Or^ucres de Gilles Le Maistre, p. 231, 245).
(12) Boutillier, Somme rurale, I, 84, p. 491 : « Car sans appeler le seigneur moyen, le seigneur souverain ne peut ne doit amortir quelque possession, si de luy n'est tenue a pur, ne si le seigneur moyen, et qui y a interest, ne s'y consent et que son droict y soit gardé... »
(13> D'après Beaumanoir. c'est le baron qui peut amortir, XLVI. 5 : « Quant aucuns qui tient mains franquement que li , barons, donne aucun héritage à église et le fet amortir par le baron, il ne pot puis demander garde en ce qu'il dona à l'église. ^ — Grand Coiitumier de Normandie, ch. xxxii .• « Ex hoc etiam notandum est quod, cum dux ju^titiam et jura principatus sui in omnium terris habeat subditorum, ipso solus elemosinas potest libéras facere sive puras »
1275 (14). Cependant, cette ordonnance admettait encore des restrictions au droit royal. D'un côté, le roi renonçait à tout droit d'amortissement pour les terres qui avaient été déjà amorties par trois seigneurs successivement superposés à l'aliénateur (15); d'autre part, il maintenait à un certain nombre de barons, ducs ou comtes, le privilège d'amortir souverainexnent (16). Mais c'étaient là des réserves destinées à disparaître. Le système définitif se fiixera en c^ sens que, pour l'amortissemerit, n'interviendront plus que deux personnes : le seigneur direct, qui touchera l'indemnité, le roi, qui percevra le droit d'amortissement. Les seigneurs intermédiaires disparaîtront de l'opération, avec l'affaiblissement des principes ^féodavix. Mais alors la théorie de l'amortissement avait été profondément modifiée : elle ne reposait plus sur le pur principe féodal, mais essentiellement sur un droit royal inventé après coup et introduit dans le système ancien, qu'il transforma, comme on le verra dans la suite (17).
Comme les biens personnels dés clercs (18), et à plus forte raison, les biens de l'Église étaient soustraits à l'impôt; c'est un privilège qu'avait proclamé le droit canonique et que la coutume avait accepté : d'ailleurs, les chartes d'immunité a\ aient tout naturellement conduit, bien des cas, à ce r('»<nltnt.
Comment était répartie, entre les membres du clergé, la joviissance de cet immense patrimoine ? C'est la théorie des bénéfices ecclésiastiques cjui fournit la réponse à cçite question (19). Le bénéfice n'était pas autre chose, en effet, que le revenu de certains biens
(14) Ord.y I, 304. Sur celle ordonnance, voyez M. l^anglois, T^e règne de Philippe le Hardi, p. 200 el suiv. Copendanl, je ne suis pas de Tavis de M. Langlois, lors qu'il dit : oc On aurait tort de croire que ce .fut là une innovation théorique; ce droit, le prince l'avait toujours eu en vertu des principes essentiels de la constitution féodale. » D'après les principes féodaux, le droit avait toujours appartenu au souverain; mais le souverain, ce n'était pas toujours le roi : il s'en fallait de beaucoup
(15) Art. 2 : a Precipimus quod ubi ecclesiœ acquisierint possessiones, quas habent amortisalas a tribus dominis, non computata persona quœ in Ecclesiam transtulit possessiones easdem, nulla eis per justiciarios nostros moleslia inferatur. »
(16) Ord., I, 305; — Langlois, op. cit., p. 207.
(17) Voyez ci-dessous, troisième partie, lit. II, ch. vi, § 1, n© 1.
(18) L'immunité des clercs quant aux impôts est nettement inscrite dans les Coutumes générales données par Simon de Montfort, toc. cit., p. 213 : « Nullus clericus talliabilur occasione etiam heredilatis si quam liabuerit, nisi esset mercator aul uxoratus. » Les clercs marchands et les clercs mariés (au-dessous de l'ordre de sous-diacre) perdaient en partie le privilège clérical. Sur l'immunité fiscale des biens d'église et des clercs, voir on dernier lieu Mack, Die kirchliche Steuer[reiheit in JDeutschland seit der Dekretalengesetzgebung , Stuttgart, 1916.
(19) L'ouvrage capital sur les bénéfices est encore le traité du P. Thomassin, Vêtus et nova Ecclesiœ disciplina circa bene[lcia et bencficiarios. L'ouvrage parut d'abord en français en 1678, puis en latin en 1688.