‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 23 sur 90 · L ÉGLISE · texte numérisé non relu

L ÉGLISE

en France, c'était la règle admise dès la fin du xi® siècle ou le commencement du XII® (24). Cette élection, dont les formes en même temps se précisaient, devait toujours, pour devenir définitive, être confirmée par le supérieur ecclésiastique du prélat élu, rarchevêque, le primat ou le pape, suivant les cas (25) : c'était alors seulement que l'élu pouvait être consacré. Mais l'évêque dûment élu n'était pas, par là même, mis en possession des biens temporels qui constituaient son bénéfice : la souveraineté séculière, qui s'était déjà manifestée en autorisant l'élection, intervenait ici par deux droits très efficaces, la régale et Vuivestilure.

La régale, c'était pour le prince le droit de prendre possession du temporel des évêchés pendant la vacance du siège épiscopal, et d'en percevoir les revenus à son profit pendant ce temps. Cela avait commencé par un simiple droit de garde que nous constatons dans les capitulaires carolingiens : le comte devait prendre en mains les biens de l'évêché, pendant la vacance, mais c'était uniq,uement pour les préserver des dilapidations (26). Cela se changea dans la suite du temps en un droit de jouissance intérimaire (27), très précieux pour les premiers Capétiens, puisqu'il mettait périodiquement entre leurs mains l'administration des -seigneuries épiscopales. Le temporel de l'évêché étant ainsi entre les mains du prince, l'évêque élu devait lui demander la mise en possession. Le souverain accordait cette investiture, mais seulement lorsqu'il avait donné à l'élection son assentiment, assensus, droit ancien (28) qui s'était conservé sans interruption à son profit. En même temps il exigeait de l'évêque un serment de fidélité, même un hommage proprement dit lorsque l'évêché représentait une seigneurie temporelle (29). L'investiture permettait en réalité un contrôle assez sérieux du pouvoir séculier sur le recrutement du haut clergé; c'était la garantie efficace des droits traditionnels qu'il exerçait à l'occasion de l'élection des évêques. C'était, on peut le dire, le dernier lien qui retenait encore l'Église dans la dépendance de

(24) Cela ressort des lettres d'Yves de Chartres, Ep. LIV, CXXXVIII, CXXXIX, LVIII, L'élection du pape par le collège des cardinaux a pu servir de modèle. J.-B. Sagmuller, Die Papstwahl durch das Kardinalkolleg als Prototyp der Bischo/swahl durch das Domkapilel, Theologische Quartalschri{t, XCVII, p. 321.

(25) C. xi.iv, X, De elecl., I, 6.

(26) Capilulaire de Kiersy de 877, ch. viii. C'est ce que rappelle exactement une lettre de Boniface VIII à Philippe le Bel, du 23 février 1299, dans Raynald, Annales ecclesiasticiy ad an. 1299, no 23 (éd. Theiner l. XXIII, p. 250) : oc Bonorum ecclesiasticorum cuslodia sive gardia, quocunque regalise nomine nuncupatur, vacationum ecclesiarum tempore, pro utilitate ipsarum ecclesiarum extitit introducta et per Ecclesiam tolerata. »

(27) Quant à Tépoque où, par cette transformation, s'introduisit le droïi de régale proprement dit, voyez mon Elude sur la question des investitures dans, les lettres d'Yves de Chartres, p. 145, note 1.

(28) Voyez ci-dessus, p. 153.

(29) Esmein, La question des investitures, p. 144, 174 et suîv.

LA SOCIÉTÉ FLODALE

l'Ëtal, quoique bien affaibli. Aussi essaya-t-elle au xi® sièt:le de le rompre par un suprême effort. Les investitures et le serment des évêques furent solennellement condamnés par les conciles de Rome (1078 et 1080) (30), de Clermont (1093), de Troyes (1107), de Reims (1119), et de là sortit la célèbre querelle des investitures, fertile en épisodes tragiques, qui divisa pendant cinquante ans la Papauté et l'Empire. En France, la lutte n'eut point la même acuité. La papauté, dans la plupart des phases de cette querelle, fit au contraire alliance avec la monarchie capétienne. Le clergé français se plia, sans beaucoup de résistance, à l'investiture du temporel par la main royale : seules, certaines formes, la tradition par la crosse et l'anneau, paraissent avoir excité de vives objections et furent mises de côté (31).

Nous avons vu précédemment que dans la Monarchie Carolingienne un grand nombre d'églises, surtout dans les campagnes, étaient devenues la propriété des laïcs (32) et nous avons dit quelles avaient été les conséquences de ce phénomène. Il y avait là un état de choses contre lequel l'Ëglise devait inévitablement s'efforcer de réagir, lorsqu'elle aurait acquis la force nécessaire. Elle réagit, en effet, mais elle ne put éliminer cet élément hétérogène d'une façon complète : elle transforma seulement cette propriété en droit de patronage^ jus patronatus, lequel pouvait être un patronage laïque (33).

Elle réagit d'abord en prohibant toute investiture des églises donnée par des laïcs. Ce fut un incident de la querelle des investitures : bien que celle-ci visât surtout les droits du pouvoir séculier sur les bénéfices supérieurs, la prohibition s'appliqua aussi aux bénéfices inférieurs (34). Mais c'était relativement peu de chose, surtout en France, où l'investiture proprement dite ne souleva pas de grandes difficultés. Ce qui fut efficace, ce fut la création du jus patronatus, conférant seulement au patron le droit de présentation des nouveaux titulaires du bénéfice avec des droits honorifiques dans î'Iîglise.

Les termes paironus, patronatus apparaissent dès le xi® siècle ei cette matière, venant en partie de l'antiquité romaine, mais tout d'abord le droit laïc sur l'église, en changeant de nom ne changea point de nature; c'est toujours un droit de propriété (35). Ce fut le pape Alexandre III qui opéra la transformation décisive. Jusque-là le

(30) C. XII, XIII, C. XVI, qu. 7.

(31) Sur tous ces points, voyez mon Etude sur la question des investitures.

(32) Ci-dessus, p. 154.

(33) Paul Thomas, Le droit de propriété des laïques sur les églises et le patronage laïque au Moyen âge, p. 106-196.

(34) Pan! Thomas, op. cit., p. 13n.

(35) Paul Thomas, op. cit., pp. 107-109.

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