‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 24 sur 90 · L*ÉGL1SE · texte numérisé non relu

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patron-propriétaire conférait lui-même au nouveau titulaire l'église qui lui appartenait : l'autorité ecclésiastique avait à grand'peine obtenu que la confirmation, le consensus de l'évêque s'y ajoutât. Alexandre III établit que le patron (le fondateur ou son successeur) aurait seulement le droit de présenter, prœsentare, le nouveau titulaire; c'était l'évêque qui seul conférait le bénéfice (36). C'était un grand résultat obtenu, mais dans cette transformation, l'ancien droit de propriété disparu n'en modela pas moins cette présentation sous une forme très particulière. Ce fut et cela resta une règle de droit que l'évêque était obligé de conférer le bénéfice au clerc présenté par le patron, lorsque ce clerc était canoniquement capable de l'occuper, lorsqu'il n'était atteint d'aucune incapacité ou indignité prévue par le droit canonique. Le vieux germe communiqua d'autres caractères au jus patronatus.

Les canonistes auraient voulu (ce fut leur théorie) qu'on vît simplement dans ce droit une concession, une faveur faite par l'Eglise au fondateur et à ses descendants. Ils le construisirent en conséquence comme un droit, non pas reeZ, mais personnel^ bien que perpétuel. En même temps, comme c'était, non pas une res spiritualis, mais une res spiritualibus annexa, ils établirent qu'il ne pouvait être vendu, à peine de simonie; mais il était héréditaire et pouvait môme être aliéné à titre gratuit. Mais cela ne pouvait convenir aux familles des anciens propriétaires d'églises, à l'esprit féodal. Aussi le patronage ainsi conçu, le patronage personnel, resta-t-il l'exception. Le droit canonique dut en admettre un autre type, le patronage réel. C'était le jus patronatus qui était attaché, comme la seigneurie, à un fief ou à un alleu, qui pouvait être exercé par tout propriétaire de l'immeuble et se transmettait avec le bien-fonds par tous les modes d'aliénation.

Dès le XII® siècle on distingua le patronage laïque et le patronage ecclésiastique; ce dernier était celui qui appartenait à un ecclésiastique ou à un établissement ecclésiastique. Il existait entre eux quelques différences; le patronage laïque était resté plus indépendant de l'autorité ecclésiastique; il assurait une grande influence aux seigneurs. Le patronage royal, celui qui appartenait au roi, prit de bonne heure des traits particuliers. K

Les droits qu'avait conservés le pouvoir civil quant aux élections ! épiscopales, droits de régale, d'assensus, d'investiture, s'étaient } démembrés en France comme les autres prérogatives du pouvoir royal. Ils étaient assez souvent exercés par de grands feudataires, ducs et comtes; nous les voyons ainsi revendiqués et possédés par le duc de Bretagne, les comtes de Champagne, de Nevers et d'An-

(36) Paul Thomas, op. cit., p. 131 cl suiv

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jou (37). Cependant sur ce point la royauté s'était mieux défendue que sur d'autres; elle exerçait ses droits, non seulement sur ses domaines propres, mais souvent aussi en dehors, sur le domaine de plus d'un grand feudataire (38).

Pour les bénéfices réguliers, l'unité bénéficiale était l'abbaye, le monastère. L'abbé, conformément aux règles canoniques, devait être élu par les moines du couvent, sauf confirmation par Tévêque (39). Mais, ici encore, pour procéder à l'élection, il fallait la permission du souverain temporel, qui devait aussi approuver l'élection opérée. Sous les derniers Carolingiens et les premiers Capétiens, on était allé jusqu'à mettre à la tête des abbayes, pour jouir de leur temporel, des abbés laïques, et l'abbaye se transmettait héréditairement dans la famille de ces abbés (40). L'abbé régulier conférait librement les bénéfices claustraux, dont quelquesuns, les prieurés, étaient parfois très importants; seulement, certains prieurés, sous le nom de prieurés conventuels, étaient devenus des unités indépendantes, et le prieur, comme un abbé, était alors élu par les moines du couvent (41).

§ 2. — La juridiction ecclésiastique.

Nous avons vu les premières origines de la juridiction ecclésiastique et son développement dans la Monarchie Franque. Elle atteignit son apogée dans la société féodale; l'époque de sa plus grande puissance doit, pour la France, être fixée au xii® siècle. Elle avait acquis vme compétence très étendue, statuant sur les causes civiles et criminelles, tantôt à l'exclusion de la justice séculière, tantôt en concurrence avec elle. Dans la mesure où elle s'exerçait, elle était devenue complètemient indépendante du pouvoir civil; il n'y avait contre elle aucun recours devant la justice séculière. Celte exaltation de la juridiction ecclésiastique tenait à deux causes principales. C'était, avant tout, l'abaissement du pouvoir civil, Tobscurcissement de la notion de l'État, qui l'avait rendue possible. Le seigneur féodal ne tenait à la justice qu'à raison des profits qu'elle rapportait, à raison des amendes et des confiscations, et, tant que la justice de l'Eglise n'empiétait pas sur ce terrain, il voyait sans

(37) P. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii, 1. VIII, ch. xxv.

(3S) Luchaire, Histoire des insl. monarch. sous les premiers Capétiens (!'• édit.), l. II, p. 61, 69; — Luchaire, Les communes françaises sous les Capétiens directs, p. 265; — Imbart de La Tour, op. cit., p. 233 et suiv.

(39) C. xLix, X, De elecl., I, 6.

(40) Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens (Iro édit.) t. II, p. 83 et suiv.; — PôschI, Bischofsput und Mensa episcopaliSy II; — Lévy-Bruhl, Etudes sur les élections abbatiales en France iusqu*à la fin du règne de Charles le Chauve, thèse, 1913, p. 130 et suiv.

(41) Thomassin, op. cit., part I, 1. III, c lxix, no 72.

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jalousie ses empiétements; il ne résista que lorsqu'elle menaça (et ce fut Texception) ses intérêts pécuniaires. En second lieu, les tribunaux ecclésiastiques avaient pour eux l'opinion publique au iMoyen Age 02). Ils avaient, en effet, une supériorité incontestable sur les juridictions séculières. La procédure qui y était suivie était plus raisonnable et plus savante, fortement imprégnée de droit romain. L'Église, bien qu'elle eût accueilli dans certains cas le système de preuves germanique, ne l'avait pas accepté sans réserve. Elle n'avait jamais admis le duel judiciaire; et elle élimina, avi conimèncement du xiii® siècle, les autres judicia Dei (43). Elle avait conservé et développé l'appel du droit romain, et sa hiérarchie fournissait des degrés d'appel multipliés. De l'évêque, on pouvait appeler à l'archevêque ou métropolitain; de celui-ci, parfois au primat; enfin, on pouvait toujours appeler au pape, et le principe s'était même introduit qu'on pouvait appeler directement ù lui, omisso medio, de toute sentence rendue par un autre juge (44). Le juge de droit commun était l'évêque, de là le nom cV ordinaire qui lui est donné, jiidex ardinariiis. Il rendit d'abord la justice en personne, assisté d'assesseurs pris dans son clergé; mais, dans la suite, surchargé d'affaires, il dut se faire suppléer. Son suppléant fut d'abord l'archidiacre; mais les archidiacres profitèrent souvent de cette suppléance pour la transformer' à leur profit en un droit de juridiction propre (45). Aussi, dans le dernier tiers du XII® siècle, les évêques prirent-ils l'habitvide de faire tenir leur covir par un délégué spécial, toujours révocable, qui n'eut point de pouvoir propre /dans leur église, et qu'on appela officialis, l'official. Cettx3 organisation s'étendit à tous les tribunaux ecclésiastiques, et de là ceux-ci prendront en France le nom cVofficialités (46); mais la dénomination le plus souvent usitée pour les désigner aux xiii® et xiv® siècles était cour d'Eglise ou cour de chrétienté. Ces juridictions ecclésiastiques doivent être soigneusement distinguées d'autres tribunaux que possédaient aussi les évêques, les abbés et autres dignitaires ecclésiastiques. Ces derniers étaient les justices

(42) C'est ce qu'attestent les prélats dans la célèbre dispute de Vincennes où, devant Philippe dp Valois, Ton discuta les droits respectifs des deux ordms de juridictions. — Libellas dornini Bcrtrandi, dans Durand de Maillane, Les libertés de l'Eglise gallicane, t. III, p. 470 : « Consuetudo videtur introducta magis ex voluntate et electione populi recurrentis ad judicium ecclesiasticum potius quam ad judicium seculare. » P. 486 : ce Et hoc est pro communi utilitate, quia multi magis eligunt vinculum Ecclesiae quam vinculum temporale, et antc dimitterent conlractus facere, sine quibus vivere non possunt, quam se supponerent curiaB temporali. » Voir J. Hasha^en, Zur Charakteristik der qeîsllichen Gerichlsbarkeit, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, kan. Abl., XXXVII, 1916, § 2.

(43) X, De Piirg. vulgnri, V, 35.

(44) Reaumanoir, Beugnot. LXI, 65: Salmon, no 1774

(45) Voyez les exemples dans les Privilégia curiœ Bemensis (a. 1269), publiés par M. Varin, Archives législatives de la ville de Beims, V* partie. Coutumes, p. 6, 7.

(46) Paul Fournier, Les o{[icialités au Moyen âge, p. 4 et suiv.

temporelles dépendant des biens ecclésiastiques qui composaient leurs bénéfices; mais, sauf que leurs titulaires étaient des ecclésiastiques, elles ne différaient en rien des justices appartenant aux seigneurs séculiers : elles étaient tenues par un bailli ou un prévôt; la procédure qui y était suivie était la procédure des cours féodales; le droit qui était appliqué était la coutume locale; on ne pouvait appeler de leurs sentences que par l'appel de faux jugement ou de défaute de droit, et le! recours était porté devant le supérieur féodal (47). Les cours d'iîglise, au contraire, tiraient leur aulorilé de tout autres principes : s'adressant à tous les chrétiens, elles étaient tenues par l'official; la procédure qui y était suivie était la procédure canonique; le droit qui s'y appliquait était le droit canonique; l'appel de leurs sentences était porté devant le supérieur ecclésiastique. C'est de ces juridictions qu'il s'agit maintenant de déterminer la compétence (48).

L'Iiglise (49) prétendait d'abord connaître seule, à Texclusion des justices séculières, de toutes les poursuites à fins civiles ou répressives intentées contre les membres du clergé, et quel que fût le demandeur. C'est ce que les canonistes appellent le privilegium fori, ou droit pour le clerc défendeur de revendiquer la juridiction ecclésiastique, et ce que nos anciens auteurs appelaient le privilège de élargie. Il s'était fait rece\oir par la coutume, et il couvrait tous les membres du clergé séculier, même ceux qui appartenaient aux ordres mineurs, et, d'autre part, tous les religieux profès. Le droit canonique n'admettait pas que le membre du clergé pût y renoncer; cependant, les clercs inférieurs, au-dessous de l'ordre de sous-diacre, pouvaient le perdre indirectement. Ces clercs avaient gardé le droit de contracter mariage (50), et, lorsqu'ils avaient usé de cette faculté, ils ne conservaient le privilège de clergie qu'à de certaines conditions (51).

(47) Beaumanoir, Beugnot, XI, 12; Salmon, no 322.

(48) La source de renseignements la plus abondante sur ce point, en dehors des textes canoniques, est le chapitre xi de Beaumanoir, Des cours d' Eglises. Voyez aussi les documents rassemblés par Friedberg, De finium inter Ecclesiam et civitatem regundorum iudicio quid medii œvi dociores et leges statuerint.

(49) Sur ce qui suit, consulter Paul Fournier, Les officialités au Moyen âge, p. 64-82; Olivier Martin, L' Assemblée de VincenneSy 1909; — H. Mitteis, Beaumanoir und die geisiliche Gerichtsbarkeit, Zeitschrift der Savigny-Sti/tung , kan. Abt., XXXV, 1914; — J. Hashagen, Zur Charakteristik der geistlichen Gerichtsbarkeit vornehmlich im spàteren Mittelalter, Zeitschri{t der Savigny-Stiitung, kan. Abt., XXXVII, 1916, p. 295.

(50) Esmein, Le mariage en droit canonique, t. II, p. 297 et suiv.

(51) C. I, VIo, De cler. cong., III, 2. Il fallait qu'ils portassent l'habit ecclésiastique et vécussent clericaliler; il fallait aussi qu'ils n'eussent contracté mariage qu'une seule fois et pas avec une veuve, cum unica et virgine.

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Le privilège de clergic, pour les poursuites criminelles intentées contre les clercs et religieux, était une règle absolue, qui ne comportait pas d'exceptions, et cela leur assurait, non seulement une procédure plus raisonnable et des juges plus bienveillants, mais encore une répression plus douce. Tandis que devant la justice séculière les peines étaient afflictives et cruelles, les peines du droit canonique étaient d'un tout autre caractère. L'Ëglise repoussai! toutes celles qui entraînaient Teffusion du sang, et la plus afflictive qu'elle prononçât était la longue prison. Cependant, dans des cas très rares, prévus par les canons, la juridiction ecclésiastique, trouvant sa pénalité insuffisante, dégradait le clerc coupable et le livrait alors, dépouillé du privilegium fori, au juge séculier, qui lui infligeait les peines de droit commun (52). On avait même douté que le pouvoir séculier eût le droit d'arrêter le clerc pris en flagrant délit (53); cependant, cela avait été admis, à condition qu'il fût immédiatement rendu à la cour d'Ëglise (54). Une autre question très importante était aussi agitée. Si un accusé se prétendait clerc, et que ce caractère lui fût contesté, qui devait connaître de sa qualité ? Ce fut la juridiction ecclésiastique qui se prétendit seule compétente, et même elle fit admettre que l'accusé devait alors lui être rendu immédiatement s'il portait les marques extérieures de l'état clérical, par excm(ple la tonsure (55) : et, en fait, lorsqu'elle obtenait celte restitution, elle jugeait le procès quant au fond. Il en résulta ce fait attesté par des textes nombreux : souvent les malfaiteurs se faisaient tonsurer, pour profiter de la juridiction ecclésiastique, quand ils étaient poursuivis. Au xiv® siècle, la justice séculière en France commença à se montrer de moins facile composition : elle prit le droit d'examiner si les signes extérieurs, d'où l'accusé prétendait tirer sa qualité de clerc, n'étaient pas manifestement trompeurs, s'il n'y avait pas là im subterfuge trop grossier (56). Au civil, le privilège de clergie n'était pas absolu. Le clerc, poursuiAâ à raison d'une dette ou d'une question de propriété mobilière, pouvait bien revendiquer la cour d'Ëglise (57); mais il n'en était plus ainsi quand il était actionné à raison d'une tenure féo-

(52) R. Génestal, La dégradation des clercs et le droit normand. Bulletin des sciences économiques et sociales du comité des travaux historiques, année 1911, Paris, 1914.

(53) Libellus domini Bertrandi (xiv* siècle), art. XLV (Durand de Maillane, op. cit., III, p. 494).

(54) Beaumanoir, Beugnot, XI, 40 et suiv.; Salmon, n*' 350 et suiv. — Panormitanus (xv« siècle), sur le c. x. X, De judic, II, 1.

(55) Beaumanoir, Beugnot, XI, 45: Salmon, n* 354; — c. xii, VI*, De sent, excom., V, 11; — Génestal, Le procès sur Vétat de clerc aux xiii* et xiv* siècles (Ecole des Hautes Etudes, section des sciences religieuses. Programmes de 1009-1910).

(56) Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p 18 et suiv.

(57) Beaumanoir, Beugnot. XI, 7, 28; Salmon, n*' 317, 345.

dale f58). Ici l'intérêt féodal l'avait emporté; c'était la justice féodale qui était toujours et seule compétente, et le droit canonique lui-même avait admis cette règle (59).

Lorsque s'appliquait le privilège de clergie, la compétence de la juridiction ecclésiastique était fondée sur la qualité du défendeur; c'était ce qu'on appelle une compétence ratione personœ. Elle possédait aussi une compétence de la même nature à l'égard d'autres personnes : les principales étaient les miserabiles personœ, c'est-àdire les veuves et les orphelins, et les croisés (60). Mais ici la compétence n'existait qu'en matière civile, et elle n'excluait pas la compétence concurrente des juridictions séculières (61).

L'Église avait d'autre part très largement étendu sa compétence sur les laïcs; elle n'exerçait pas seulement sur eux une juridiction disciplinaire ou arbitrale, commç aux époques précédentes : souvent elle était l'autorité judiciaire qui tranchait souverainement leurs procès civils ou criminels. Sa compétence se fondait alors sur la nature du débat ou de l'objet en litige. Elle existait ratione materiœ. Le procédé par lequel elle avait été créée ou développée était des plus simples. Dès que le débat touchait à une question d ordre religieux, l'Eglise prétendait intervenir, comme ayant seule la garde des principes de la religion, et nous savons qvie ces interventions dans la Monarchie Franque avaient été plus d'une fois sollicitées par le pouvoir royal. S'étant ainsi saisie de la question religieuse, elle connaissait, par voie de conséquence, des questions temporelles qui y étaient connexes: et souvent la cause de cette immixtion était bien peu sérieuse et la connexité bien lâche. Tantôt, d'ailleurs, la compétence ecclésiastique excluait telle de la juridiction séculière; tantôt elle était seulement concurrente; les deux juridictions étaient alors compétentes et pouvaient être valablement saisies, l'une ou l'autre.

L'Eglise, en premier lieu, connaissait seule de toutes les questions qui touchaient aux sacrements et aux articles de foi (62). C'est par là qu'elle avait acquis, dans le cours du x^ siècle, compéténce exclusive quant aux causes matrimoniales, le mariage ayant été reconnu par elle comme un sacrement (63). Logiquement cela

, (58) Beaumanoir, Becignol, XI, 7 : « Excepté les héritages qu'ils tiennent en fief lai ou a cens ou à rente de seigneurs: car quiconques teigne tex héritages le juridictions en appartient as segneurs de qui li héritages est tenus. » Cf. XI, 35; Salmon, n" 317, 348.

(59) C. VI, X, De [oro compet., II, 2; c. xiii, X, De l'iid,, II, 1. (W) E Rridrey, Le pririlège de croix, thèse Caen, 1898.

•:61) Beaumanoir, XI, 8, 9; Salmon, 818 et 9: c. xi, xv, X, De (oro compet., II, 2.

^62) Bç»rtrandi, De origine jurisdictionum dans le Tractatus tractatuum, t. III, 1, p. 30 : <( De se et jure suo nurisdictio ecclesiastica) extendilur ad cognoscendum et judicandum... de illis quac sunt contra fidei articulos et sacramenta in qufbus principaliler lundalur religio christiana. » — Baumanoîr, XI, 28: Salmon, 33>n.

(C3) Esmein, Le mariage en droit canonique, I, p. 25 et suiv., 73 et suiv.

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n'aurait dû comprendre que les actions portant sur l'existence, la \alidité ou la nullité du mariage, car elles seules mettaient en jeu Texistence du sacrement; mais, par voie de conséquence, elle avait peu à peu élargi le cercle de sa compétence en cette matière. Elle connaissait des fiançailles, parce qu'elles étaient la préparation naturelle du mariac^e et entraînaient même l'obliijration de le contracter; elle connaissait des effets du mariage quant aux personnes des époux et quant à leur séparation possible, car il s'agissait de devoirs dérivai/t du sacrement. Elle connaissait enfin des questions de légitimité, parce que la naissance en légitime mariage est une des conditions essentielles de la filiation légitime, et des rapports des époux qùant aux biens, parce que l'accessoire doit suivre le principal. En France, d'ailleurs, la justice séculière retenait la connaissance de la question de légitimité, quand elle était incidente à une succession féodale (64), et les juridictions séculières connaissaient des conventions matrimoniales concurremment avec les cours d'Église (Co). Toujours à raison de l'objet en litige, les cours ecclésiastiques connaissaient seules des questions sur les bénéfices, qui, il est vrai, sauf le droit de patronage, ne mettaient en scène que des membres du clergé (60), et des dîmes, à l'occasion desquelles l'action était dirigée contre des laïcs. Seules, les causes concernant les dîmes inféodées étaient portées devant le seigneur de qui elles relevaient (67).

L'Église, en matière criminelle, connaissait seule de tous les crimes ou délits qui consistaient dans la violation de la foi (68), et ils étaient nombreux, étant donnée l'intolérance naïve et épouvantable du Moyen âge. Les principaux étaient l'hérésie, le sacrilège (69) et la sorcellerie (70). La plupart du temps, TÉglise en ces matières se contentait de reconnaître la culpabilité des accusés, et elle livrait ensuite les coupables au bras séculier, qui leur infligeait le? peines cruelles portées par la coutume. La poursuite de l'hérésie donna lieu à une institution particulière : Vinquisilio hœreticœ pravitatis, ou tribunal de l'Inquisition. Elle consista en ce que pour

(64) Beaumanoir, Beugnot, XI, 24^- XVIII, 1 et sniv.; Salmon, 314, 578 et sniv.

(65) Beaumanoir, Beugnot, X, 12; Salmon, no 306. — Elablissemenls de Saint Louis, I, 13, 20.

(66) Beaumanoir, Beugnot, XI, 4; Salmon, no 314. •

(67) Beaumanoir, Beugnot, XI, 38; Salmon, no 348.

(68) Beaumanoir, Beugnot, XI, 2; Salmon, no 312.

(69) Beaumanoir, Beugnot, XI, 15; Salmon, n© 326.

(70) Beaumanoir, XI, 25. Tout en admettant les poursuites à raison de la sorcellerie, notre grand jurisconsulte du xiii» siècle émet, sur ce point, des doutes qui montrent l'élévation de son esprit. Beugnot, XI, 26 : a Moult sont deceu cil qui de tix sorceries sVntremetent et chil qui y croient, car paroles n'ont pas tel pooir comme il Guident ne tex manières de fes comme il font... donques pot on bien veoir que les paroles qui sont dites por mal fere par le bouce d'une vielle, si ont petite vertu. » Salmon, no 336.

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ces procès une délégation particulière fut donnée par la papauté à des juges spéciaux, pris parmi les Dominicains et les Franciscains : et, par suite, il s'établit dans ces poursuites des règles exorbitantes de la procédure canonique • du droit commun (71). IJinquisitio hœreticœ pravitatis fit son apparition dans le premier tiers du xiii® siècle, à l'occasion des grandes hérésies qui s'étaient développées au xii^ siècle, celles des Vaudois et des Albigeois en particulier (72); mais elle ne put s'établir définitivement dans notre pays. Elle y fonctionna activement pendant la durée d'un siècle environ; puis, devant les résistances du clergé séculier, du Parlement et de la Sorbonne, elle s'affaiblit et tomba presque en désuétude à la fin du xv® siècle; le jugement des procès contre les hérétiques fut rendu aux tribunaux ecclésiastiques ordinaires (73), ou plutôt transporté aux j'uridictions royales.

La juridiction, non plus exclusive mais simplement concurrente des cours d'Eglise, était aussi fort étendue. Outre les exemples que j'ai déjà cités, elle s'appliquait à des institutions très imiportantes de droit privé. Il en était ainsi, en premier lieu, en ce qui cc*ncerne les testaments. Nous savons que l'Eglise avait pris dans la Monarchie Franque le testament sous sa protection et avait puissamment contribué à en conserver, à en répandre l'usage. Cepen-

(71) Molinier, L'inquisition dans le midi de la France aux xiii* et xiv* siècles, 1881; — Henri-Charles Lea, A history of ihe Inquisition in the middle âges, 3 vol., New- York, traduction française par Th. Reinach, Paiûs, 3 vol., 8o, 1901-1903; — Mg^r. Douais, L*inquisition, ses origines et sa procédure, 1906; — Tanon, Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France; — Th. de Cauzons, Histoire de Vlnquisition en France, I, 1909, II, 1912; — Vacandard, La nature du pouvoir coerciti{ de VEglise; Vhérésie albigeoise {Etudes de critique et d'histoire religieuses, I, 1910); — J. Marx, L'inquisition en Dauphiné au xiv* siècle, Paris, 1912 (Bibliothèque de l'Ecole des hautes études, fasc. 200); — Ch. Moeller, Les bûchers et les auto da [é de Vlnquisition depuis le Moyen âge, Rev. d'hist. eccL, 1913; — Febvre, Notes et documents sur ta réforme et l'Inquisition en Franche-Comté, thèse lettres 1914; — E. Chénon, L'hérésie à la. Charité-sur-Loire et les débuts de l'Inquisition monastique dans la France du Nord, Nouv. revue hist. de droit, 1917.

(72) Le premier cas certain d'inquisition déléguée au sens propre du mot se trouve dans une lettre de Grégoire IX, de l'année 1227, adressée à Conrad de Marburg (Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis hœreticœ pravitatis neerlandicae, t. I. no LXXIII, p. 72). On la voit ensuite établie en Allemagne et en Italie, puis dans le midi de la France à partir de 1233. A la même date le pape déléguait pour la poursuite de l'hérésie en Bourgogne le prieur des dominicains de Besançon et deux frères, frère Guillaume et frère Robert, surnommé le Bougre, parce qii'il avait été lui-même hérétique et qui devint célèbre par la rigueur avec laquelle il exerça ses fonctioni^; Chénon, lac. cit., p. 326. L'Inquisition ne s'établit cependant dans notre pays qu*avec difficulté et rencontra de vives résistances.

(73) Fleury, Institution au droit ecclésiastique (xvii* siècle), édit. Boucher d'Argis, 1771, t. II, p. 79; — Lea, A history o[ the Inquisition, 1. II, ch. ii, l. II, p. 113 et suiv.; — Tanon, op. cit., p. 549 et suiv.; — Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, édil. 1731, ch. vu, no 35; ch. xxviii, n** 13, 15, 20. — Au xvii* siècle, Jacques de Marsollier écrivait dans son Histoire de Vlnquisition et son origine (Cologne, 1693, p. 152) : « On voit encore à Toulouse et à Carcassonne les maisons de l'Inquisition. Il y a même encore dans ces villes des Dominicains qui portent la qualité d'inquisiteurs Mais c'est un titre tout pur et sans fonctions. »

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dant le droit canon n'en réclamait expressément la connaissance pour les juridictions ecclésiastiques qu'en ce qui concerne les legs pieux (74). La coutume, en France, alla plus loin et permit toujours de saisir le tribunal ecclésiastique (75). Il est vrai que normalement le testament, au Moyen âge, contenait toujours des legs de cette nature, si bien que, dans un de ses sens, le mot aumône signifiait alors legs (76). L'Église en faisait une obligation jjour les fidèles; parfois elle refusait la sépulture religieuse à ceux qui mouraient sans faire de semblables legs, ou revendiquait les meubles des intestats^ pour en disposer dans l'intérêt de leur ame (77). Eii matière de contrats, l'ancienne tradition, qui permettait aux parties de saisir d'un commun accord la juridiction ecclésiastique, subsistait encore (78); mais l'Eglise avait des prétentions plus étendues. Considérant que toute violation de contrat pouvait contenir un péché, elle prétendait qu'on pouvait toujours agir de ce chef devant la juridiction ecclésiastique, si on la préférait à la juridiction séculière; le choix aurait été au demandeur (79). Cela ne fut point admis par la jurisprudence française. Elle admit seulement que les parties pouvaient, en contractant, se soumettre à la juridiction ecclésiastique (80), et que celle-ci devenait compétente par ce seul fait que le contrat avait été corroboré par le serment, acte religieux, ce qui d'ailleurs était une pratique presque constante (81).

L'Eglise, enfin, connaissait, en concurrence avec la juridiction séculière, de certains délits commis par les laïcs : le délit

(74) G. III, VI, XVII, X, De test., III, 26; — Panormilanus, sur le c. xi, ibid., S : a In relictis ad pias causas potest etiam adiré judicem ecclesiasticum, sive hœres sil secularis sive ecclesiaslicus. Die tamen quod est mixti fori. Nam est in optione actoris quem judicem velil adiré, sœcularem scilicet, seu ecclesiaslicum. »

(75) Beaumanoir, Beugnot, XI, 10, 11; XII, CO; Salmon, 320, 321, 428. — Libellas domini Bertrandi, art. 65, 66.

(76) Voyez ce passage des coutumes générales données par Simon de Monlfort, loc cit., p. 216^: « Cuilibet sive militi sive ruslico licitum erit legare in eleemosijna de hœreditate propria usque ad quintam parlem. »

(77) Etablissements de Saint Louis, I, 93; — Grand Coutumicr de Normandie, ch. xxi; — Beaumanoir, Xî, 10; — Libellas domini Bertrandi, art. 64, 65; — Lucius, Placitorum summœ apud Gallos curise libri XII, 1. I, lit. V, n°" 7, 8; — Johannes Gallus, qu. 102; — Fevret, Traité de Vabus, 1. IV, ch. viii; — Loyseau, Des seigneuries, ch. V, no 65.

(78) Beaumanoir, Beugnot, XI, 32; Salmon no 342.

(79) Bertrandi, De origine iuridictionum, loc. cit., p. 30 : a Si enim aclor Yolueril, poterit reum trahere ad judicium saeculare, et tune judex laïcus cognoscet. Si autem eum vult trahere ad judicium Ecclcsia^, potest, pra cipue inlentando actionem injuriœ vel peccati, quia quilibet laïcus christianus est utrique judicio subditus sive subjeclus, uni ut civis, alii ut christianus. Et quaelibet polcstas potest jn eum exc^-cere judicium suum, si ad illud evocatur. Sed in optione actoris est evocare reum ad hoc vel ad illud judicium et non ad utrumque. »

(80) Esmein, Mélanges, p. 259.

(81) Esmein, Le serment promissoire en droit canonique, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1888, p. 248, 319.

d'usure (82), par exemple, et le délit d'adultère (83). Il s'agissait alors de la violation de certains principes qu'elle avait pris sous sa protection spéciale.

Cette juridiction si développée et si puissante avait pourtant sa faiblesse cachée. Les tribunaux ecclésiastiques, pour assurer l'exécution de leurs sentences en matière de droit privé, ne disposaient de voies d'exécution ni sur les personnes, ni sur les biens. Ils r/avaienl qu'un moyen de contrainte indirecte, l'excommunication lancée contre la partie récalcitrante. Mais, quelle que fût, au Moyen ûge, la crainte de l'excommunication, celle-ci n'était pas toujours efficace.

L'Eglise avait conservé dans la société féodale le droit d'asile: il était même d'une application très étendue, car tous les édifices consacrés au culte étaient lieux d'asile (84). On allait jusqu'à se demander si les croix des chemins ne participaient pas à ce privilège (85). Cependant, certaines restrictions- avaient été apportées à ce droit par les diverses coutumes du Moyen âge (86).

(82) Beaiimanoir, Bougnot, LXVIII, 5; Salnion, no 1925; — Etablissements de Saint Louis, I, 91; — Libellas domini Bertrandi, art. 38, 46, 54; cf. Panorinitanus, sur le c. vin, X, De (oro compet., 11^ 2.

(83) Panormilanus, sur le c. xix, X, De convers. coni. III, 32; c. i, X, De o[ficiô iud. ord., I, 31; — Libellas domini Bertrandi, art. 39; — Begistre de Voflicialité de Cerisy (xiv«-xV siècles), édit. G. Dupont, n" 13 6; 163 /, g; 366 m; 370 /, /i, 375 A*; 384 q; 385 /; 387 /; 390 h; 391; 394 d; 406; 414.

(84) Beaumanoir, Beugnol, XI, 14 et suiv.; Salmon, no 325 et suiv. — Boutillier, Somme rurale, II, 9; — Jean des Mares. Decis, 99, 100.

(85) Beaumanoir, Beugnot, XXV, 24; Salmon, no 741.

(86) Beaumanoir, Beugnot, XI, 15 et suiv.; Salmon, n**" 326 et suiv.; — Grand Coutumier de Normandie, ch. lxxxi; — Jean des Mares, Decis, 4-7; — Le livre des usaiges et anciennes coustumes de la conté de Gaysnes, édit. Tailliar ^xiii"-xiy' siècles^, ch. cccLxxxiv, p. 191.

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