‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 25 sur 90 · CHAPITRE V Les villes · texte numérisé non relu

CHAPITRE V Les villes

Le régime féodal, lorsqu'il s'établit, embrassa au début les villes comme les campagnes. La ville était comprise dans une seigneurie, administrée par un bailli ou prévôt seigneurial qui y rendait la justice et percevait les droits fiscaux. Les habitants étaient répartis entie les diverses classes qui composent la société féodale, nobles, roturiers et serfs; la population servile était souvent l'élément le plus important, comprenant presque toute la classe ouvrière. Tantôt le seigneur était laïque; tantôt c'était un seigneur ecclésiastique, l'évêque a3'ant souvent conquis la seigneurie dans les villes; il arrivait enfin que la ville était partagée entre diverses seigneuries (2).

(1) Depuis les ou\rages classiques d'Auguslin Thierry et de Guizot, il a été publié de nos jours toute une série d'(Mudes très importantes sur les institutions municipales de la France au Moyen âge. — Les unes sont des monographies consacrées à l'histoire d'une municipalité ou d'une charte déterminée, et ce sont surtout des travaux de cette nature qui ont introduit dans la question des éléments nouveaux. Les principales de ces monographies sont : A. Giry, 'Les établissements de houcn, 1883-1885; — A. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions iusqiCau xiv* siè de: — E. Flammermont, Histoire des institutions municipales de Sentis, 1881; — Bonvalot, Le tiers Etat diaprés la loi de Beaumont et ses liliales, 1884 — Maurice Prou, Les coutumes de Lorris et leur propagation aux xii" et xiii* siècles, 1884: — Bourgin, La commune de Soissons et le groupe communal soissonnais, Bibliolh. de V école des hautes études, fasc. J67, 1908; — Pirenne, Les villes flamandes avant le XIII* siècle, Annales de l'est et du nord, 1905. — Ou trouvera, d'ailleurs, une bibliogiaphie complète de ces monographies jusqu'en 1885, dans l'excellent recueil de M. Giry : Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France de IISO à 1314, Paris, 1885, introdution, p. xxxi et suiv. — Il a été pubJié également des ouvrages d'ensemble d'une grande valeur : A. Wauters, Les libertés communales, essai sur leur origine et leurs premiers développements en Belgique, dans le nord de la France et sur les bords du Rhin, 1878; — A. Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens, I. IV, ch. m; — A. Luchaire, Les communes françaises à V époque des Capétiens directs, 1890; — Karl Hegel, Stàdle und Gilden der germanischen Vôlker im Mittelalter, 2 vol,. 1891. — Sur les nombreux essais de théorie générale de Torigine des villes et des franchises urbaines, voir Pirenne, L'origine des constiluiions urbaines an Moyen âge. Revue hist., tomes 53 et 57, et Bourgin, Les études sur les origines urbaines du Moyen âge. Ftevue de synthèse historique, 1903.

(2) M Flach, dans ses Origines de Vancienne France, t. II, p. 237 et suiv., a montré, mieux qu'on ne l'avait encore fait, ce qu'étaient devenues la configuration matérielle et l'administration des principales villes dans le haut Moyen âge .

Mais, dès la fin du xi® siècle, les villes commen'cèrent à conquérir en France, à l'encontre des pouvoirs seigneuriaux, une condition favorable et privilégiée (3). Cette émancipation, qui se poursuit et se propage principalement au cours des xn® et xiii® siècles, aboutit à des franchises municipales, qui forment un trait important de la société féodale. Ce n'est point là, d'ailleurs, un phénomène propre à la France; le même fait s'est produit au Moyen âge, un peu plus tôt un peu plus tard, dans tous les pays où s'était établie la féodalité occidentale, en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les Flandres, en Angleterre. Cela montre que ce phénomène avait une cause profonde : l'incompatibilité naturelle et fondamentale entre la vie urbaine et le système féodal. D'un côté, le 'contact constant des hommes et l'échange continu des idées engendrent naturellement dans les villes l'esprit de liberté, qui devait vite faire sentir les rudesses de l'exploitation féodale, et l'esprit d'association, qui devait fournir le moyen pour lutter contre l'oppression. D'autre part, la concession de la terre et les rapports qu'elle engendrait étaient la clef de voûte de la constitution féodale : or, dans les villes, bien que les tenures féodales s'appliquassent aux maisons, cet élément n'avait qu'une importance vraiment secondaire; ce qui représentait surtout la fortune, c'était le produit du commerce et de l'industrie; le marchand et l'artisan, au point de vue économique, n'avaient pas besoin de seigneur, dont l'interven-

(3) Quels sont les faits essentiels par lesquels a commencé la différenciation juridique des villes et des campagnes ? C'est un point très difficile à déterminer. Pour M. Flach {Origine de Vancienne France, t. II, p. 329, 335, note 3; 337, note 3), il semble que les fortifications soient le trait essentiel qui distingue la ville du plat pays, bien qu'il y joigne d'autres caractères. (Dans le même sens Funck-Brentano, Les villes au début de Vépoque féodale, C. R. de VAcad. des sciences morales, 1914. Dans Tllalie du noi^d la ville, civitas ou castellum, se distingue par son enceint*^ murée des lozi ou viciy Mengozzi, La citia italiana nelValto média evo, 1914.) Mais c'est là un élément plutôt de fait que de droit, bien que les villes closes aient assez souvent été tra-tées d'une manière particulière par la législation de l'ancienne monarcliie. Pour M. Pirenne (L'origine des constitutions urbaines au Moyen âge, d'ans la Revue historique, sept.-oct. 1893, p. 67), « ce qui constitue la ville du Moyen âge au sens juridique du mot, ce n'est pas un degré plus ou moins complet d'autonomie, c'est l'acquisition d'un droit municipal distinct de celui du plat pays. Les organes chargés de l'application de ce droit peuvent être fort différents, seigneuriaux ici, là communaux : cette différence importe peu. » Enfin, M. Hegel, op. cit., II, p. 506, s'exprime ainsi : « La vie et la qualité même de la ville reposent sur le commerce et l'industrie; c'est par là qu'elle se distingue et s*élè\e au-dessus du plat pays; c'est par là que naissent le mouvement de sou marché, ses relations avec les étrangers et les hôtes. Mais c'est le seigneur qui lui a conféré son droit et sa première constitution. Le point de dépj^rt est la formation d'une circonscription judiciaire distincte pour la ville et pour les biens de la ville, ou ceux qui en dépendent. Nous trouvons partout cette séparation qui s'opère entre la juridiction de la ville et celle de la campagne, aussi bien en Angleterre et dans les royaumes Scandinaves que dans les villes du continent. C'est un caractère essentiel des villes, que de posséder une juridiction à part et municipale, comme c est un droit essentiel des bourgeois de ne pouvoir être actionnés que devant cette juridiction. » Là me paraît être la vérité.

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tion pour eux ne représentait qu'une gêne. Enfin, la protection militaire, que fournissait aux roturiers et aux serfs des 'campagnes le pouvoir seigneurial, était moins précieuse dans les villes, où l'on était moins exposé et où l'on pouvait mieux se défendre. Par là même, on peut voir combien était peu fondée la thèse jadis classique, reproduite dans le préambule de la Charte de 1814 (4), d'après laquelle l'émancipation des villes en France aurait été une œuvre voulue et spontanée de la Monarchie Capétienne, aurait été due à son initiative et son action. Le caractère général et européen de l'émancipation des villes au Moyen âge suffit à montrer qu'il y a là un produit naturel de la société féodale, une réaction que devait nécessairement engendrer ce système. On peut constater également, par le détail, que la Monarchie Capétienne chercha plutôt à réduire l'émancipation munrcipale sur son propre domaine. : elle la favorisa, il est vrai, sur les domaines de ses vassaux directs, mais sûrement parce qu'elle y voyait un affaiblissement de ces derniers (5). Elle chercha, d'ailleurs, de bonne heure à se faire la protectrice et en même temps la tutrice des villes privilégiées par tout le royaume; c'était étendre son pouvoir, et elle sentait aussi instinctivement qu'entre elle et les villes il se ferait une alliance naturelle et tacite contre l'ennemi commun, c'est-à-dire contre les pouvoirs seigneuriaux, démesurément développés dans notre pays. Elle intervint pour approuver et C(^nfîrmer les chartes de franchises accordées par les seigneurs. Cela se fit d'abord, non par application d'un principe reconnu, mais parce que les villes, pour plus de sécurité, s'adressèrent au roi et lui demandèrent sa confirmation et sa garantie (6). A la fin du xiii* siècle, cela aboutit à une théorie précise et générale : l'assentiment du roi était toujours nécessaire pour créer une ville libre, c'est-àdire une nouvelle personne politique. C'est ce que déclare Beaumanoir pour les communes (7), et, au xiv® siècle, la même règle est énoncée pour les villes de consulat (8). Cela était d'ailleurs

(4) ^Nous avons considéré que, bien que raiitorité tout entière réside en France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier Texercice, suivant la différence des temps; que c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à l.ouis le Gros, la confirmation et Textension de leurs droits à Saint Louis et à Philippe le Bel. »

(5) Luchaire, Les communes françaises, p. 264 et suiv. Cette politique royale est très nette vis-à-vis des consulats du Midi, R. Michel, La sénéchaussée de Beaucairc, p. 265.

(6) Luchaire, Les com'n.unes françaises, p. 270 et suiv.

(7) Beaumanoir, L, 2 : « De novel nus ne pot fere vile de commune sans l'assentement du roi, fors que li roys. » Salmon, 1517.

(8) Appendvje à la Pratique de J.-P. de Ferrariis, tirée de la Praxis de Pierre Jacobi, édit. 1616, tit. XXXIV, n° 11 : « Sed an baro per se poterit concedere consulatum in terra sua ? Dico quod ad consulatum pertinet licita congregatio populi, pro consulibus creandis et pro pluribus aliis. Item ad consulatum pertinet jus publi

^HisT. DU Dr. 1^

logique, étant donné le tour qu'avaient pris les principes féodaux au profit de la royauté, en ce qui concernait l'affranchissement des serfs, le droit de francs fiefs et l'amortissement. Le seigneur, en accordant les franchises, renonçait à certains droits de sa sei~ gneurie et, par suite, diminuait la valeur de son fief. Après ces (îonsidérations générales, examinons successivement comment ont été établies les franchises municipales, quelles en ont été la consistance el les formes principales.

J'ai indiqué quelle avait été la cause générale et profonde qui amena l'émancipation des villes; mais il y eut aussi d'autres causes, plus précises et plus proches, qui en furent l'occasion et le moyen. Il est certain que des institutions antérieures servirent de point d'appui à la population urbaine; ce ne furent pas partout les mêmes; mais il y a lieu d'examiner successivement ici les principales, qui ont été signalées comme ayant eu une influence sérieuse :

1*^ On a plus d'une fois prétendu établir entre le régime municipal romain et certaines municipalités du Moyen âge un rapport de filiation (9) : le premier, quoique très affaibli, se serait perpétué jusqu'au moment où il aurait eu, dans des circonstances favorables, une renaissance et subi une transformation. Mais, comme nous l'avons dit précédemment (10), tout porte à croire que les derniers vestiges des institutions municipales romaines disparaissent en Gaule sous la dynastie carolingienne. On n'a encore établi d'une façon précise cette filiation pour aucune cité de la France au Moyen âge (11). Tout ce qu'on peut admettre, c'est que, dans certaines grandes villes, la tradition populaire, souvent si persistante et si vivace, conserva, en l'exaltant, le souvenir d'un passé de liberté munit^ipale et fournit ainsi un élément de rénovation.

2^ Nous avons étudié précédemment l'institution carolingienne des scabini; nous savons que c'était un collège permanent d'assesseurs judiciaires, chargés de dire le droit et choisis par le comte parmi les notables. Dans les campagnes, cette institution disparut en général, et nous savons que la composition des cours féodales

candi aliqiias res, pro mûris fociendis et ad ihealra et ad stadia designanda, quae sunt in disposilione solius principis vel senalus. Cum ergo baro non possit illa concedere, ergo nec consulalum. » D'ailleurs, l'auteur a dit préeédemment, n° 10 : Sed au rex poterit de jure concedere consulalum in terra baronis, non consentiente barone ? El dico quod non, eliam si illa terra tenealur in feudum a rege. »

(9) Voyez surtout Raynouard, Histoire du droit municipal çn France, 1. ITI, t. IV.

(10) Ci-dessus, p. 71.

(11) Cf. Luchaire, InsiituUo-is monarchiques, t. II {V cdit.), p. 152 et suiv. — Flach, Les origines de Vancicnne France, II, pp. 227-237.

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ne le comprenait pas en principe. Mais, dans les villes, surtout dans la région du nord et de l'est, elle se maintint au contraire assez généralement et fournit souvent la base même des institutions municipales. La transformation consista en deux choses : 1"^ rendre électifs les scabini, c[ui, auparavant, étaient choisis par le seigneur, et en faire ainsi de véritables représentants de la population; 2° leur conférer, à côté de leurs fonctions judiciaires, des attributions administratives, c'est-à-dire la libre administration de la cité. Que cette transformation se soit accomplie, il y en a des preuves multiples. C'est d'abord le nom d'échevins ou scahini^ que porte dans bien des villes le principal groupe de magistrats municipaux. Dans certains milieux, nous voyons nettement le collège des échevins se diviser en deux, dont l'un garde les fonctions extîlusivement judiciaires, Tautre prenant des attributions administratives (12). Parfois, bien qu'ils exercent les deux ordres d'attributions, leur rôle judiciaire est de beaucoup le plus important (13). Parfois enfin, ils partagent, suivant certaines règles, le jugement des procès avec une catégorie de magistrats municipaux d'origine différente : les jurati ou vere jurati (14). Cela montre que souvent le scabinat, datant de l'époque carolingienne, a exercé une influence considérable dans le développement de la liberté municipale, que tantôt il est devenu le principal représentant de la cité pour son

(12) Wauters, Les libertés communales ^ p. 604. Cela est vrai surtout pour les villes de la Flandre, du Hainaut et du Brabant; Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 115-231. Voici comment il résume révolution, p. 227 : « Aussi bien dans les villes de Flandre que dans celles du Brabant, le gouvernement des échevins existait de haute antiquité et l'échevinat était à vie; le comte nommait les échevins. Un changement s'opéra par le renouvellement annuel des échevins, qui s'introduisit à Arras en 1194, puis à Ypres en 1209, et devint ensuite le droit commun. La libre élection des échevins fut axissi accordée ensuite au collège des échevins ou aux bourgeois, la confirmation en étant seule réservée au seigneur. » — Cf. Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Dînant au Moyen dge, p. 18 et suiv.

(13) Prost, Vordonnance des majours de Metz, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1878, p. 189 et suiv., 283 et suiv.

(14) Wauters, Les libertés communales, t. II, Preuves, p. 28, 172; — Hegel, Stâdtc und Gilden, II, p. 227 (villes de Flandre et du Brabant) : « Le prévôt ou bailli du comte était le juge et avait le pouvoir exécutif; les échevins, qui étaient les jugeurs au tribunal, avaient aussi l'administration de la ville. Bientôt l'accroissement des affaires conduisit à un partage, soit que les échevins se divisassent en deux collèges qui présidaient alternativement l'un à la justice, Tautre à Tadministration; soit que, comme c'est le droit commun au xni- siècle, des jurés ou conseillers {jurati, conciliarii) fussent associés aux échevins dans radministration. Ceux-là, toujours en nombre restreint, étaient pris également parmi les grands bourgeois et, par conséquent, ne peuvent être considérés comme les représentants spéciaux du reste de la commune. Pirenne, op. cit., p. 21 : « Dans les villes flamandes, la bourgeoisie intervint de bonne heure dans la nomination des échevins, qui prirent ainsi le caractère d'une magistrature communole. Sur les bords de la Meuse il n'en a jamais été de même. Ici justice seigneuriale et échevinage ont toujours eu une signification identique. L'autonomie urbaine n'a pas, comme en Flandre, trouvé son expression dans les échevins, mais dans les jurés. »

libre gouvernement, tantôt l'un de ses organes, en concours avec d'autres (15).

3^ Des corps d'une autre nature ont joué, dans cette évolution, un rôle presque toujours important, parfois prépondérant. Ce sont les corporations d'artisans, et surtout celles de marchands, et les associations spontanément formées entre les habitants. Les corps de marchands, que nous avons signalés dans l'administration romaine (16), ne disparurent point avec la chute de l'empire d'Occident : ils subsistèrent, au contraire, sans doute plus libres qu'autrefois, et maintenus par l'intérêt commun de leurs membres (17). Quoique imposés, rançonnés par l'autorité seigneuriale, ils purent vivre et parfois prospérer, et prirent presque partout une forme d'association libre, introduite par la coutume germanique, et qu'on appelle la gilde (18). Il y avait là un instrument puissant pour la défense des intérêts corporatifs, qui, d'ordinaire, coïncidaient avec 'ceux de la cité elle-même. Dans une certaine mesure, les associations d'artisans, qui s'étaient maintenues ou organisées de la même manière, agirent dans le même sens. Ce furent les agents les plus actifs pour la conquête des franchises municipales, et souvent même ils les conquirent en quelque sorte pour leur pro-

(15) AA-^auters, Les libertés communales, p. 604 et suiv.; — Bonvalot, Le tiers Etat d'après la loi de Beaumont, p. 48, 122; — Luchaire, Les communes, p. 173 et suiv. M. G. Mengozzi, op. cit., attribue dans le développement de la vie communale, en Italie, une grande importance à la réforme de Charlemagne prescrivant que les scabini seront désignés par le comte « totius populi consensu ». La cité murée formant une unité, ua populus, eut ainsi son organisme judiciaire propre élu.

(IG^ Ci-dessus, p. 21-22.

(17) Greg. Tur., Historia Francorum, III, 34; c'est un évêque qui s'adresse au roi Théodeocrl : ce iMiio si pietas tua habet aliquid dé "pecuniG, nobis commodes... cumque hi negucium exercentes responsum in civitate nostra, sicut reliquœ habent prœstiterint, pecuniam tuam cum usuris logitimis redemus. »

(18) Sur la gilde, voyez Drioux, De la gilde germanique, Paris, 1883; — Charles Gross, The gild merchant, Oxford, 1890 et surtout le bel ouvrage de M. Hegel, Stddte und Gilden. Selon M. Hegel, la gilde aurait été le produit à la fois des coutumes germaniques et des idées chrétiennes, dans un milieu où la sécurité faisait défaut. Elle présenterait trois caractères dislinclifs et essentiels : 1** l'association se réunissait périodiquement dans des banquets, auxquels devaient prendre part les associés (ce serait un souvenir dos sacrifices et des banquets du paganisme germanique); 2* tous les associés devaient se considérer comme des frères, et l'association se livrait à des pratiques pieuses (ce serait la part des idées chrétiennes dans Tins titution); 3* les associés étaient tenus de se soutenir et se défendre les uns les autres, l'association exerçant sur tous une juridiction disciplinaire; enfin le plus souvent l'association et les obligations des associés sont garanties par la foi du serment t. I, p. 7 et s.; 27 et s., 102 et s., 250 et s., t. Il, 168, 169, 501 et suiv.). L'existence des gildes est tout d'abord attestée par les prohibitions séculières et canoniques dirigées contre elles à l'époque carolingienne (I, I, p. 1-4). Elles se développent largement chez les Anglo-Saxons, jusqu'à la conquête normande, et en Danemark, où peut-être elles avaient été importées d'Angleterre. Au Moyen âge, c'est la forme que prennent le plus souvent les corporations de marchands; à ce type se rattachent également les associations si intéressantes qui existent dans certaines villes flamandes sous le nom de caritates (charités), t. II, p. 147 et suiv., 172. — Cf. AV. Sickcl, Die privatherrschaften im [rankischen Beiche, toc. cit., I, p. 168.

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pre compte, devenant seuls, dans l'organisation établie, les représentants de la ville. Pour certains pays, l'Angleterre par exemple, on a été jusqu'à soutenir qu'il y avait toujours identité à l'origme entre la gilde des marchands et le corps municipal, et, si cette thèse paraît trop absolue, elle contient cependant une grande part de vérité (19). En France, l'organisation municipale révèle très souvent la part considérable qu'ont eue les corporations Mans la conquête des franchises (20), en ce que les officiers municipaux sont nommés par ces corporations, qui constituent ainsi le collège électoral (21). Parfois, c'est un corps de marchands qui concentre entre ses mains tout le pouvoir municipal (22). Pour la ville de Saint-Omer, on a démontré que la gilde marchande est directement devenue la commune (23), et le même phénomène s'est produit pour la municipalité de Paris. On sait, en effet, que celle-ci fut d'abord concentrée dans la corporation des marchands de Veau, qui faisait l'importation des marchandises par le cours de la Seine, et dont on a voulu souvent faire remonter les origines à une corporation de nautds Parisienses, que l'on trouve à l'époque romaine (24). Le maire de Paris, dans l'ancien régime, portera jusqu'au bout le titre de prévôt des marchands, et l'emblème de la vieille corporation figure encpre dans le blason de la ville de Paris. Enfin, d'autres associations jouèrent souvent un rôle prf^pondérant dans le mouvement d'émancipation : celles-là sont iontes politiques, bien que souvent elles se déguisent sous la forme de confréries religieuses. Ce sont des sociétés de secours et de défense mutuels, formées spontanément entre les habitants d'une ville. Ces associations avaient dû être tentées de bonne heure, cor ce sont elles, sans doute, que prohibent les capitulaires carolingiens sous le nom de geldoniœ et conjurationes (25). Aa Moyen

(19) Voyez, contre celte thèse, M. Gross, op. cit., ch. v-vii, qui résume tous les travaux sur la question, et App. A. B. — M. Hegel combat également cette idée; il n'admet l'identité do la gilde des marchands et de la municipalité anglaise que dans quelques cas exceptionnels, pour Preslon et Worcester par exemple; encore cette assimilation serait-elle un état, non originaire, mais second (t. I, p. 93 et suiy., 113). Mais dans son travail si complet et si consciencieux, M. Hegel a relevé nombre de faits qui montrent que, si la gilde est rarement devenue toute l'organisation municipale, elle en a été souvent partie intégrante et importante; voyez, par exemple, t. II, p. 157-160 (Saint-Omer), 162 (Arras). — Cf. PoUock et Maitland, The history ol the english law be{ore the time of Edward i, t. I, p. 648 et suiy.

(20) Ch. Gross, op. cit., App. F. The continental gild merchant, p. 282 et suiv.

(21) Luchaire, Les communes, p. 154 et suiv., 30 et suiv.

(22) Cela explique bien le caractère aristocratique de certaines constitutions municipales.

(23) Giry, Saint-Omer, p. 153, 275, 278, 281, 282. — En sens contraire, Hegel, op. cit., II, p. 158 et suiv.

(24) Voyez Hegel, Stâdte und Gilden, II, p. 86 et suiv. Contra Picarda, Les marchands de Veau, Bibliothèque de Vécole des hautes études, fasc. 134.

(25) Waitz, Deutsche Verfass., IV, p. 434 et suiv. Il y a là deux traits caracté-

âge, dès la seconde moitié du xi® siècle, elles se multiplient; nous les retrouverons un peu plus loin en parlant des communes jurées. On sent vraiment qu'elles constituent la plus grande force de résistance, qui reste aux populations agglomérées, contre les pouvoirs féodaux. Aussi ceux-ci et TEglise cherchent-ils à les étouffer. Prohibées, nous l'avons dit, aux viii® et ix® siècles, elles le sont encore aux XII®, XIII® et xiv® (26). Voilà les principaux précédents qui ont préparé l'émancipation des villes (27); voyons comment elle s'est accomplie.

Les franchises des villes n'ont pas été toutes acquises de la même manière. Comme elles entraînaient pour le seigneur une perte pécuniaire, elles ont été rarement concédées par lui spontanément ou gratuitement. Souvent, c'est une insurrection triom-

ristiques de rassociation politique : la colisalion (geldonia) et le serment (coniurâtio). M. Hegel voit dans les coniurationes, que prohibent les capilulaires carolingiens et les règlements canoniques contemporains, de véritables gildes (t. I, p. 1-11). II refuse, au contraire, de reconnaître ce caractère aux associations jurées pour la défense mutuelle et le respect de la paix, qui se produisent au Moyen âge et dont souvent sont sorties les communes jurées. Même là où l'analogie est pressante^ comme pour la Lex amicitiœ d'Aire (t. Il, p. 166-170), il écarte Tidée de gilde, parce qu'il manque deux des traits qui caractérisent essentiellement celte dernière : la confrérie religieuse et le convivium. Ces coniurationes politiques me paraissent cependant constituer une application dérivée de la gilde. Elles en retiennent un trait essentiel, le devoir de mutuelle assistance, et un autre caractère important, le lien du serment. Si elles ne reproduisent pas les autres traits c'est qu'ils ne s'adaptaient pas au milieu nouveau et élargi dans lequel elles se formaient. Tous les habitants d'une ville ne pouvaient pas se réunir en banquet, comme les membres d'une confrérie. Cf Flach, Les origines. II, p. 376, note 1.

(26) Concile provincial de Rouen, janvier 1189, ch. 25, visant probablement d'une façon spéciale la commune de Rouen (Hegel, t. Il, p. 14; cf. p. 503). — En janvier 1231, sentence des princes de l'Empire rendue à Worms, sur la demande de l'ôvêque de Liège, et abolissant les communiones, constifutiones, conf cédera fiones, sen coniurationes aliquas quocumque nomine censeanlur (Pirenne, op. cit., p. 29). — Enfin les Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 224 : « Nulli barones, milites, burgonses sive rurales audeant aliquo modo se colligare, medîante fide aut sacramento, aut conjurationem aliquam facere, etiam sub prœtextu confratriœ, nisi de assensu et voluntate domini. Quod si aliqui fuerint comprobati taliler conjurasse contra dominum, lam ipsi quam res eorum (erunt) in manu et voluntate domini. Si vero conjurati fuerint, licet non contra, tantum in aliorum damnum, si inde fuerint convicli aut confessi, dabunt singuli decem libras si fuerint barones, si simplices milites ccntum solides, si burgenses sexaginta solidos, si rurales viginti solidos. Excipiuntur auLem ab hujusmodi pœna negociatores aut poregrini qui sibi jurant pro societate sua servanda. »

(27) Des travaux remarquables, se rapportant à l'Allemagne, ont attribué, dans ce pays, aux marchés et à la protection des marchés une influence prépondérante dans le développement du droit municipal. Voj-ez, en particulier, Sohm, Die Kntstehung des deutschen Stâdtewesens, 1890. En France les marchés sont également, par la force même des choses, un des éléments importants de la vie urbaine, et les chartes des villes ont souvent des dispositions qui s'y rapportent. Mais on ne saurait voir là, chez nous, l'une des causes de l'affranchissement municipal. Cf. Flach, Les origines de Vancienne France, II, p. 223.

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phante qui les a obtenues. Parfois aussi, elles ont été achetées au seigneur par les habitants : c'est ainsi qu'on voit des municipalités prendre ù bail da roi ou du seigneur la prévôté de la ville pour une somme déterminée. Par celte opération, qui normalement constituait un bail perpétuel, la cité acquérait le droit d'exercer sur elle-même, par ses représentants élus, et à son profit, les droits de justice et d'administration qui, jusque-là, appartenaient au prévôt. Cette combinaison, très fréquente en Angleterre (28), se produisit aussi parfois en France (29). Enfin, il arriva quelquefois que les seigneurs, bien avisés et par bonne politique, accordèrent à leurs villes, spontanément et sans les faire payer, des privilèges et des franchises : c'était alors dans l'espoir que, la prospérité de la ville augmentant avec sa liberté, les droits pécuniaires qui leur restaient dus seraient plus productifs et leur fourniraient une compensation suffisante. C'est ce qui se produisit, surtout pour les villes de fondation nouvelle, où les seigneurs désiraient attirer de nombreux immigrants, et qui prirent, dans le nord et dans le centre, le nom de villes neuves, et, dans le midi, celui de bastides (30).

Juridiquement, les franchises furent aussi sanctionnées de diverses manières. Le plus souvent, ce fut un titre formel, une charte, qui les constata et les garantit. C'était un titre capital et précieux, dont l'interprétation se faisait d'après des règles précises (31). C'est surtout par ces chartes que nous connaissons le droit municipal du Moyen âge; d'ailleurs, elles ne contiennent point d'ordinaire toutes les règles de l'organisation municipale; elles laissent dans l'ombre, le plus souvent, un grand nombre de détails. Ce qu'elles enregistrent au contraire, avec la plus grande précision, ce sont les droits fiscaux et judiciaires auxquels le seigneur renonce au profit de la ville et ceux qu'il conserve pour lui (32).

(28) Voyez Touvrage classique de Madox : Firme burgi, or an historical essay concerning cities, 1726; PoUock et Maitland, The history o[ thc english law, t. I, p. 635 et suiv.

(29) Charte de Philippe-Auguste (1201-1202), au profit de la commune de Mantes; charte du même au profit de la commune de Chaumont 1205), dans Giry, Documents, p. 48, 49; — Borelli de Serres, Recherches sur divers services publics du xui" au xvii* siècle, p. 14, note 2; C57, note 0.

(30) E. JVIenault, Les villes neuves, leur origine et leur influence dans le mouvement communal, 1868; — Curie-Seimbres, Essai sur les villes fondées dans te sud-ouest de la France sous le nom générique de bastides, 1880; — Flach, ILes origines de V ancienne France, II, p. 161-203.

(31) Beaumanoir, Beugnot, L. 1; Salmon, no 1516; — Lettres de Louis VII à la ville de Beauvais (1151), Ord., XI, p. 198; — Airêt des Grands Jours de Troyes, dans Brussel, Usage des fiefs, II, p. 27.

(32) On trouve les chartes des villes éparses dans les recueils d'anciennes lois françaises ou dans les monographies consacrées à l'histoire des différentes villes. Un grand nombre sont insérées au tome XI de la Collection des Ordonnances, Des types choisis se troavent dons Giry, Documents.

A côté des chartes, nous avons, pour certaines villes, de véritables coutumiers municipaux, c'est-à-dire des recueils rédigés par des particuliers, et plus riches en détails (33). Enfin, Beaumanoir, dans ses Coutumes de Beauvoisis^ a consat^ré un chapitre aux bonnes villes, c'est-à-dire aux villes privilégiées, et c'est à proprement parler la seule exposition théorique et d'ensemble que le Moyen âge français nous ait transmise sur cette matière (34).

Parfois les franchises municipales ont existé pendant assez longtemps, sans être consacrées par une charte : elles étaient alors simplement déterminées et sanctionnées par la coutume. On peut même constater que souvent les chartes supposent un état antérieur du droit municipal, sans doute assez rudimentaire, dont elles sont le développement (35).

Ce qui caractérise le droit municipal du Moyen âge, c'est la particularité et la diversité. Chaque ville acquiert isolément ses privilèges et reçoit son organisation particulière : dans l'ensemble du plat pays, qui reste soumis aux rigueurs du régime féodal, ce sont autant d'îlots qui émergent et dont chacun a sa physionomie propre (36).

La diversité n'existe pas que dans la forme, elle existe aussi et surtout dans le fond. Les franchises accordées aux diverses villes n'ont pas, en effet, la même consistance et la même étendue : elles contiennent des doses de liberté très variables. On peut cependant dégager, dans leurs traits généraux, deux types qui représentent, l'un le minimum et l'autre le maximum des franchises municipales.

Les villes qui obtinrent le moins ne conquirent guère que ce qu'on peut appeler la liberté^ civile. Elles obtinrent une condition favorable pour leurs habitants roturiers et serfs, au point de vue du droit fiscal, pénal et privé. Le servage et les tailles arbitraires furent abolis; la charte contint une fixation précise des droits pécuniaires et taxes qui restaient dus au seigneur; la personne des citoyens fut garantie contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires, leurs biens contre les réquisitions et les amendes arbi-

(33) Par exemple, Roisin, Franchises, lois et coutumes de la i ille de Lille (xiii* siècle et suiv.), édit. Brun-Lnvainae, Lille, 1842.

(34) Coutumes de Beauvoisis, ch. i.. Ce chapitre et les autres passages du livre de Beaumanoir r{ui se rapporte nt au droit municipal ont été réédités d'après un manuscrrf important par M. Giry, Documents, p. 113 et suiv.

(35) Voyez spécialement pour la ville de Rouen, Hegel, Stddtc und Gilden, II, p. 13, 14.

(36) Cette distinction entre la ville et le plat pays est générale dans l'Europe féoda'e. Voyez, pour l'Angleterre du xii* siècle, Pollock et Mailland, The history oi the english law, t. I, p. 625.

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