‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 26 sur 90 · I.ES VILLES · texte numérisé non relu

I.ES VILLES

Iraires. Enfin, ces villes eurent le droit de posséder et d'acquérir des biens et d'en utiliser les revenus (37).

Les villes qui obtinrent le plus, outre les droits et avantages que je viens d'énumérer, at^quirent véritablement la liberté et l'autonomie politiques. Voici, en effet, les principaux droits qui leur furent reconnus :

l"" Le droit de justice^ par lequel dans la société féodale se manifestait principalement la puissance publique. Les villes qui l'avaient obtenu revendiquaient les poursuites dirigées contre leurs bourgeois, et, comme cette justice s'exerçait par les officiers municipaux, le bourgeois acquérait par là un privilège semblable à celui que réclamait l'homme de fief, dans le jugement par les pairs. Mais il ne faudrait pas croire que ce droit de justice ait été généralement complet, entraînant la compétence à tous égards. Les seigneurs, même à l'égard des villes largement privilégiées, se réservèrent souvent deux choses : 1*^ la justice féodale, c'est-à-dire la connaissance des tenures qui relevaient d'eux, alors même qu'elles étaient aux mains des bourgeois (38); 2^ les cas 'criminels les plus graves, ceux qui entraînaient la confiscation (39). D'autre part, les juridictions municipales n'eurent pas toujours la même origine ; elles se fondèrent, au contraire, sur des précédents et des principes différents.

Les unes, celles dont généralement la compétence fut le plus étendue, sortirent de l'ancienne administration de la justice avec l'intervention des scabini. Les échevins avaient jadis administré dans la ville la justice au nom du seigneur qui les nommait; devenus les représentants de la cité, ils continuèrent à l'administrer, sous la présidence d'un officier municipal, et au nom de la cité, sauf le respect des droits réservés au seigneur (40).

Dans les communes jurées, la justice municipale eut souvent un

(37) Hegel, Stadte und Gilden, II p. 77-80.

(38) Par exemple, chrrte de Vilieneuve-le-Roi (Louis VII, 1175), Ord., XI, ?27, art. 3 : ec Si de censu siio foriçfecerint homines nostri Ville Nore mililibus Tel de venditionibi^is in curia militum se super hoc justiciabunt. » Cf. charte de Laon (Louis VI), art. 33. — Etablissements de Rouen (Giry, t. II), art. 24 : a Si quis requisierit curiam suam de terra, concedetur ei. » Décision de Philippe-Auguste de 1190 concernant la commune c'e Noyon (Delisle, Catalogue des actes de Philippe- Auguste, App., p. 499) : oc Si episcopus habuerit querimoniam adversus communiam Tel aliquos vel aliquem de communia, liberi homines episcopi judicium facient. »

(39) Flammermont, Histoire des institutions municipale^ de Senlis, p. 16. Lorsque Philippe-Auguste confirma en 1202 la charte octroyée èn 1173 par le roi son père, il donna à la commune toute la justice qu il avait à Senlis, à l'exception de trois cas, « eo excepto quod nobis retinemus multrum, raptum et homicidium». — Etablissements de Rouen, art. 11 (Giry, II, p. 18}.

(40) C'est ce qu'on trouvera dans les villes où les échevins apparaissent dès le début comme exerçant seuls la justice et à tous égards. Voyez, par exemple, la confirmation des privilèges d'Arras (vers 1180), dans Wauters. Preuves, p. 32. — Cf. Prost, L'ordonnance des maiours de Metz,

autre fondement. Les comnnunes, comme on le verra bientôt, eurent pour origine des associations conclues entre les habitants d'une ville, sous la foi du serment, pour maintenir la paix au dedans et faire cesser les violences du dehors. 11 en résulta tout naturellement qu'elles exercèrent d'emblée sur leurs membres une juridiction disciplinaire (41) des plus énergiques, comme toutes les associations politiques qui veulent se suffire à elles-mêmes. Les pénalités disciplinaires, prononcées par l'association ou par ses représentants élus, existaient déjà, on peut en saisir la trace, lorsque la société n'était qu'une confrérie privée et ne s'était pas encore fait reconnaître comme pouvoir municipal (42); après cette reconnaissance, elles continuent à être appliquées, désormais comme l'expression du droit public, et souvent, dans une large mesure, cette juridiction écarta complètement la justice du seigneur (43). Parfois elles présentent une forme caractéristique : c'est l'expulsion du bourgeois coupable et récalcitrant, qui est rejeté de la commune, ou la destruction de sa maison. Cette justice, dans les communes, paraît avoir été administrée d'abord par des représentants spéciaux de la commune appelés jurés ou voir-jurés (jurati, vere furati), que l'on voit dans certaines chartes anciennes exercer une juridiction distincte de celle des échevins, ces derniers représentant encore la justice seigneuriale (44). On conçoit aussi que cette justice disciplinaire de la commune pouvait intervenir môme à l'occasion des crimes graves, dont le seigneur s'était réservé la connaissance : les deux juridictions statuaient alors successivement, chacune à son point de vue particulier (45). Conformément à son origine, la justice des communes pouvait aussi servir de moyen de défense contre le dehors. Elle citait, en ^effel,

(41) Cf. Luchaire, Les communes, p. ]67.

(42) Voyez les curieuses chartes et ordenanches de la Frarie de la halle des drops de Valenciennes (vers 1070), dans Wauler.s, Preuves, p. 255 et suiv., et dans Caffiaux, Mémoires sur la Charte de la Fratrie de la halle basse de Valenciennes, dnns les Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. XXXVIII (1877). Sur cette charité : Hegel, Stâdte und Gilden, II, p. -148 et suiv.; — l'iach. Les origines de Vancienne Fronce, II, p. 3S0 et suiv.

(43) M. Hegel a très Ijien montré ce caractère propre aux juridictions des communes; il appelle cette juridiction justice de paix, justice extraordinaire, justice privée, justice subsidiaire; tome II, p. 44, 48 (Rouen); 57 (Amiens); 62 (Beauvais); 143 (Valenciennes); 159 (Saint-Omer); 162 (Arras).

(44) Charte de franchise de Soignies (1142 et 1200), dans Wauters, Preuves; p. 18 : <r Si quis incolarum in causam ducetur coram ministro Ecclesiae et villico, vere juratorum judicio causa terminetur. Si vero de rébus extrinsecis agatur, scabinorum judicio decidalur. » — Voyez le rôle des jurés de la paix, dans la loi de la ville du Quesnoy (vers 1180), dans Wauters, Preuves, p. 36; — Flach, Les origines de Vancienne France, p. 378, noie 1.

(45) Etablissements de Bouen, art. 11, p. 18 : ce Si juratus communise juratum suum occiderit, et fugitivus vel convictus fuerit, domus sua prostcrnotur (voilà la justice de la commune) et ipse reus cum catallis suis Iradetur justiciis dominî régis, si potuerit teneri (voilà la justice du roi). »

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devant elle l'homme du dehors qui avait commis un délit contre un bourgeois dans la ville ou dans sa banlieue; et, s'il ne comparaissait pas, la commune, pour se venger, employait la force, si elle le pouvait (46). C'est sans doute en vertu du même principe que, suivant plusieurs chartes, la justice communale devient compétente même pour les cas réservés à la justice seigneuriale, si celleci n'a pas voulu faire droit au bourgeois (47).

Enfin les juridictions municipales se fondèrent aussi sur trois principes dont nous trouvons l'explication très nette dans îes documents sur le Parloir aux Bourgeois du vieux Paris. — A. Là où la municipalité était représentée par une corporation de marchands privilégiés, celle-ci avait naturellement compétence pour statuer sur les règlements du négoce et sur leur violation (48). — B. En matière civile, les habitants pouvaient, s'ils le voulaient, porter leurs litiges, par voie d'arbitrage, devant les officiers municipaux, alors même que ceux-ci n'avaient pas la juridiction en cette matière, et nous voyons qu'à Paris ils usaient de cette faculté (49). — C. Parmi leurs biens, les villes avaient souvent des terres sur lesquelles elles avaient concédé des censives, car elles jouaient le rôle de seigneur; et, par application de la justice féodale, la municipalité connaissait alors des procès auxquels donnaient lieu ces tenures (50).

2^ La législation municipale. Ce droit, tout exorbitant qu'il paraisse, était une conséquence du droit de justice, dans les idées du Moyen âge. L'idée de la législation générale avait disparu; mais chaque titulaire d'une justice pouvait faire des règlements pour l'administration de sa justice, dans la mesure où celle-ci était compétente (51).

(46) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 16 et suiv.

(47) Etablissements de Rouen, art. 24 : ce Si quis requisierit curiam suam de terra, ccncedelur ci, et nisi fecerit rectum clainanti in duabus qviindcnis, communia faciet. y) Cf. art. 25. — Charte de Laon, art. 7 : « Si fur quilibet inlerceptus fuerit, ad îlluin, in cujus terra captus fuerit, ut de eo justiciam faciat, adducctur; quam si dominas terrœ non fecerit justiciam in furem, a juratis perficiatur. » Cf. art. 6. — Lettres de Louis VII (1151) reconnaissant qu'à BeauTais la justice appartient à Tévêque, non à la commune {Ord., XI, 198) : <c Sed si forte, quod absit, in eo remanserit, tune ipsi cives licentiam habeant suis concivibus (justiciam) faciendi, quia melius est tune ab eis fieri quam omnino non fîeri. »

(48) Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois (1268-1325), publié par Leroux de Lincy, Histoire de Vhôtel de ville de Paris, 1846, p. 104, 105, 107, 119, 120, 126.

(49) Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois, p. 107, 108.

(50) Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois, p. 117. Il faut dire qu'en 11'20 Philippe-Auguste accorda expressément aux marchands de Teau, moyennant le paiement d'une redevance annuelle, la basse justice et la justice foncière dans la ville. Delisle, Catalogue, n» 1959 : « Magna juslilia nobis remanet. Alia autem parva erit mercatorum et laudes et vende erunt mercatorum ad usus Parisienses. »

(51) Flamm.ermont, Institutions municipales de Sentis, p. 14 : « Les magistrats municipaux avaient des attributions législatives très importantes; ils faisaient des bans ou règlements... Il semble que ces attributions étaient très larges et qu'elles comprenaient à peu près toutes les matières susceptibles d'être réglées par la loi. » —

3"" Le droit d'imposition. En même temps que la ville échappait au pouvoir fiscal du seigneur, dans les conditions fixées par la charte, elle acquérait le droit de s'imposer elle-même, d'établir librement par ses organes des taxes sur les habitants (52). Au xvi^ siècle encore, ce droit apparaissait comme un attribut naturel des villes municipales, comme un de ceux qui les distinguaient des simples communautés d'habitants (53).

4'' Le droit d'avoir une force armée. Cette force, Composée souvent des bourgeois eux-mêmes, conduits et commandés par des officiers municipaux, servait à deux fins. D'un côté, les habitants devaient le service militaire au seigneur justicier ou au roi en vertu des principes féodaux, et l'affranchissement laissa subsister cette obligation, en la limitant et la précisant comme les autres (54). D'autre part, la ville libre et privilégiée avait le droit de faire ellemême des expéditions contre ses ennemis propres (55). C'est ainsi qu'elle partait en corps pour aller détruire la maison de l'étranger, qui était venu porter la violence chez elle et n'avait pas voulu répondre devant ses magistrats (56). Il n'y a là d'ailleurs rien de bien surprenant, dans une société où les guerres privées étaient li'cites (57).

Tous ces droits politiques, c'étaient les attributs naturels de la seigneurie, et les villes privilégiées furent incontestablement considérées comme des seigneuries. Parfois, cela se traduisait par une forme précise, par un hommage que le principal officier municipal faisait au roi, au nom de la ville (58); mais partout cette

Dans le Livre Boisin, on trouve une grande quantité de ces règlements portant sur les matières les plus diverses, par exemple, p. 52, 61, 63, 69, 77, 99, 110, 169. Parfois le comte de Flandre intervient (p. 63^ 77), mais c'est rexception. — Lorsque l'on voulait enlever ce pouvoir à la ville ayant droit de justice, la charte le disait expressément; charte d'Amiens, art. 50 : Bannum in villa nullus potcst facere nisi per regem et episcopum, » — Hegel, Stâdte und Gilden, II, 55 (Saint-Quentin); 81 (Beaumont). — 'Sur le droit de législation qui appartient aux villes anglaises du xirr* siècle, TOjez Pollock et Maitland, The hislory of the english law, I, p. 644 et suiv.

(52) Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 43 et suiv.; — Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 55, 64. Voyez les curieux détails que donne Beaumanoir sur la taille municipale, tantôt établie par la ville de sa propre autorité, tantôt exigeant le consentement du seigneur (ch. i, Des hones viles, 4, 11. — Salmon, no* 1519, 1526). On a souvent invoqué les Olim pour établir que dès le règne de Saint Louis les villes ne pouvaient plus imposer les bourgeois de leur propre autorité et qu'il fallait pour cela l'autorisation royale, Olim, t. I, p. 445, no XXIII, p. 644^ no V. Mais ces passages ne paraissent pas probants. Dans l'un il s'agit d'une ville dont le roi a suspendu les privilèges et pris l'administration dans sa main. Dans l'autre, il s'agit d'une situation particulière créée par la guerre contre les Anglais.

(53) Boerius, Decisiones, 60.

(54) Luchaire, Les communes, p. 177 et suiv.

(55) Charte de Beauvais, art. 11; — charte de Boissons, art. 14.

(56) Sur ce point, voyez en particulier le Livre Boisin, p. 4 et suiv. — Cf. Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 16.

(57) Ci-dessus, p. 247 et suiv.

(58) Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 33 et suiv.

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idée était la base de la pleine franchise municipale. On ne se fîgu rait pas alors les droits politiques sous une autre forme que celle du fîef ou de la seigneurie. Celle-ci d'ailleurs pouvait avoir pour titulaire réel une personne morale, comme le prouve l'existence des seigneuries ecclésiastiques. Elle pouvait de même appartenir à une collectivité d'habitants, constituant un être de raison, et repré sentés par des officiers municipaux (59).

Quelque étendue qu'eussent d'ailleurs les privilèges d'une ville, alors même que celle-ci ne devenait pas une personne publique, support d'une seigneurie, ses habitants, ceux qui étaient couverts par ses privilèges, appartenaient dès lors à une nouvelle classe de personnes. Le bourgeois, ou citoyen de la ville privilégiée, représente vraiment un nouvel état dans la société féodale; il se distingue des autres roturiers et se rapproche sensiblement du noble; c'est un privilégié, comme ce dernier et comme l'ecclésiastique.

Autant que par l'étendue de leurs privilèges, les villes affranchies variaient par la forme de leur organisation muni\2ipale : ici encore, c'était l'individualisme qui dominait. Cependant, sous cette diversité apparente et d'ailleurs réelle, on constate une certaine unité partielle. Divers groupes de villes arrivèrent à avoir des chartes, qui ne présentaient guère que les variantes d'un même type. Cela se fît en premier lieu par la propagation directe des chartes. Une charte rédigée pour une seule ville se trouva répondre aux besoins d'une région tout entière ou, tout au moins, d'un certain nombre d'autres cités. Elle fut copiée ou même parfois transplantée presque sans modifications (60). La charte qui a eu ainsi la propagation la plus étendue, ce sont les Etablissements de Rouen que les monarques anglais accordèrent aux principales villes, dans leurs possessions de l'ouest de la France, depuis Rouen jusqu'à Rayonne (61). Eurent également une large diffusion les chartes d'Amiens, de Laon, de Saint-Quentin; la loi de Reaumont en Argonne (62); la coutume de Lorris en Gâtinais (63); la

(59) Dans les documents se rapportant aux Yilles, il est aussi question très souvent des murs ou remparts. La ville se présentait naturellement comme une enceinte fortifiée, et c'était là encore un des traits qui la distinguaient du plat pays : mais avoir des remparts en bon état était pour elle tout autant une obligation qu'un droit.

(60) Ch. Gross, The gild merchant, App. E, Afiilialion of médiéval boroughs; — Luchaire, Les communes, p, 13G et suiv.; — Hegel, Stddte und Gilden, II, p. 65, 67, 75, 77-80, 81 et suiv.

(61) Giry, Les Etablissements de Rouen.

(62) Bonvaîot, Le tiers Etat d'après la loi de Deaumont et ses filiales.

(63) Prou, Les coutumes de Lorris et leur propagation aux xii* et xiii" siècles.

charte enfin qui fut donnée, en 1270, aux habitants de Riom, par Alphonse de Poitiers (64) et que l'on appela l'Alphonsine.

En dehors de cette propagation directe, il arriva, par le jeu des lois naturelles, qu'un certain type d'organisation municipale tendit à se reproduire dans la même grande région du pays : c'est ainsi que s'étend et se limite l'action des dialectes, et que dans chaque province s'établit un t} pe spécial pour le costume des habitants et la structure des habitations. Je n^'ai point l'intention de présenter ici la géographie politique de la France du Moyen âge quant à l'organisation municipale (65), mais je voudrais esquisser trois formes d'organisation municipale, qui sont particulièrement nettes et qui ont été historiquement les plus importantes : la commune, le consulat et la ville de prévôté.

Le mot (( commune » a deux sens dans la langue du Moyen âge. Dans un premier sens large, il désigne toute ville ayant une organisation municipale 'complète, constituant une personne publique et exerçant des droits politiques. La commune ainsi conçue s'oppose alors aux villes, qui ne forment pas un corps municipal, et les textes indiquent les principaux signes extérieurs qui permettent de la reconnaître : c'est le fait, pour la ville, d'avoir un sceau particulier, une cloche pour convoquer les bourgeois, une caisse commune, des magistrats municipaux et une juridiction municipale (66).

Dans un sens étroit, le mot ce commune » désigne la commune jurée, c'est-à-dire une forme particulière d'organisation municipale, qui coïncide généralement avec le maximum des franchises, mais qui a ses traits distinctifs et son domaine géographique. Elle paraît avoir pris naissance dans le nord de la France et dans les Flandres et représente une réaction proprement dite contre les pouvoirs féodaux. Comme je l'ai dit plus haut, c'est avant tout une association sous la foi du serment, entre habitants d'une vilk,

(64) Ord., XI, p. 495.

(65) Augustin Thierry a tracé ce tableau sous le titre : Tableau de la France municipale; il sert d'introduction au tome 1 des Documents sur Vhistoire du tiers Etat.

(66) Marcel Fournier, Les statuts et privilèges des Universités françaises, t. I, 71, p. 61 {errêt du Parlement) : « Licet Nivernis (Nevers) sit maçna mulliludo

habitantium, tamen ipsi non faciunt universilatem, seu etiam unum corpus, sed ibidem ut singulares commorantur nec habent communiam, nec sigiîlura, ncc campanam, nec bona communia, nec archam communem. » — Arrêt du Parlement qui supprime la commune de Laon (1296); Giry, Documents, p. 148 : ce Privantes eos omni jure communitatis et collegii, quocumque nomine censeatur, campanam, sigillum, archam communem, cartas, privilégia, omnem statum justicie, jurisdictionis, judi'cii, scabinatus, juratorum officii... ab eis penitus et in perpetuum abdicantes. »

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pour se défendre mutuellement contre les agressions et les op, ressicns et pour empêcher entre eux les désordres et les violences (67) : elle porte souvent un nom caractéristique, pax^ amicilia^ fœdus pacis (68). Elle a généralement pour origine une conjuratio entre les habitants qui lutte et triomphe et se fait reconnaître définitivement par le seigneur comme une institution légale et permanente (69). Le trait essentiel, c'est le serment exigé de tous les membres, et, très logiquement, il résulte de l'origine et de la conception de la commune que celle-ci ne comprend pas nécessairement tous les habitants de la ville. Les roturiers sont bien tenus d'en faire parlie, sauf à être expulsés (70); mais, au contraire, les nobles et les ecclésiastiques en sont exclus, tout en étant forcés de jurer lo respect de ses privilèges (71); les serfs n'y sont point non plus admis en principe.

Les communes ont, d'ailleurs, un organisme municipal très varié. Partout il existe un collège de magistrats, qui portent les noms d'échevins (scabini), de pairs (pares) ou de jurés (jurati) (72), qui constituent le principal organe et dont les membres fonctionnent, à la fois, comme conseil délibérant, comme agents d'exécution et comme jugeurs au tribunal municipal. A leur tête est un officier qui les préside, maire ou mayeur (major); parfois, il y a plusieurs maires. Mais, ù côté de ce collège, il y en a souvent plusieurs autres, dont l'intervention est exigée, soit pour les actes d'administration, soit pour le fonctionnement de la justice : "ce sont des collèges de conseillers et de jurés ou voir-jurés (73). Parfois,

(67) Voici la définition très exacte que M. Hegel donne de la comm^ime, Stàdte und Gilden, II, p. 66 : <c Elle se présente comme une union jurée des bourgeois dans le but de protéger la liberté des personnes et le droit de propriété contre l'arbitraire et les exactions du seigneur et des fonctionnaires; il s'y joint rétablissement d'une juridiction exlraordinaire avec dos chefs librement choisis, maire et jurés oii échevins, juridiction qui punit par le bannissement, la destruction de la maison ou la confiscation des biens, les délits publics, et qui fonctionne en même temps comme autorité administrative pour les affaires de la ville. » Voir Viollet, Institutions politiques de la France, III, p. 12 et suiv. Sur la condition des villes non communes dans le Midi, voir R. Michel, Sénéchaussée de Beaucaire, p. 207 et suiv.

(68) Luchaire, Les communes, p. 45 et suiv.; — Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 64, note 1 (Soissons); 142 et suiv. (Valenciennes); 166 et suiv. (Aire); 170 (Lille); 172 (Tournay).

(69) Luchaire, Les communes, p. 26 et suiv.; — Fîach, Les origines de Vancienne France, 11, p. 414 et suiv., 391 et suiv.

(70) Charte de Beauvais, art. 1; — charte de Soissons (1181), art. 17; — Hegel, op. cit., II, p. 7 (Rouen).

(71) Luchaire, Les communes, p. 64 et suiv.; — Hegel, Stâdle und Gilden, II, p. 6-7 (Rouen); 54 (Saint-Ouenlin); 74. Cependant à Aire les clercs et hommes de fief sont admis, p. 168.

(72) Le mot iurati s'emploie dans trois sens distincts : tantôt il désigne tous les membres de la commune jurée; tantôt il est porté par les magistrats principaux, et alors il n'y a pas d'échevins; tantôt îl désigne un collège de magistrats distinct do celui des échevins, et dont l'action se combine avec la sienne.

(73) On peut voir un exemple clair et détaillé de cette organisation complexe, dans le Livre Uoisin de Lille, p. 129 et suiv.

enfin, il y a à la base un corps nombreux de pairs, dans lequel sont pris tous les magistrats (74). Il est difficile de trouver la clef de toutes ces organisations : il est probable que ces corps divers furent des créations successives, qui se sont produites dans la période où les droits municipaux étaient progressivement conquis, et chacun d'eux représentait une nouvelle conquête; on les a maintenus et combinés dans la constitution définitive.

Ces différents officiers municipaux étaient, en principe, électifs, sans qu'on puisse retrouver exactement toutes les règles de ces élections. En général, cependant, le suffrage universel et din^cl n^ paraît pas avoir fonctionné; c'est le suffrage restreint, compliqué par plusieurs degrés d'élection, qui paraît la forme dominante, ou l'élection par les corps de métiers (75); la cooptation des nouveaux officiers par les anciens joue aussi un rôle parfois important (76). La durée des fonctions, d'abord, semble-t^il, assez longue, tendit à se réduire à une ou deux années. Enfin l'assemblée des habitants intervient aussi à côté des officiers élus. Sans doute, bien que les renseignements précis manquent sur ce point (77), on réservait à sa décision les objets les plus importants. Il semble, tout au moins, que les règlements, qui constituaient la législation municipale, ne se faisaient pas sans elle : dans le Livre Roisiriy nous voyons qu'à Lille, aux xiii® et xiv® siècles, les ordonnances de cette nature ne sont jamais faites sans qu'on constate qu'elles ont été arrêtées en pleine halle et act^eptées par tout le commun ou par une grande plenté du commun (78).

Le « consulat » n'est pas, comme la commune jurée, un produit natal de notre pays; c'est une institution étrangère importée en France. C'est la forme sous laquelle s'organisèrent d'abord les cités italiennes, de l'Italie centrale. et septentrionale, quand elles s'affrai'ichirenl dans le cours du xi® siècle : son nom venait de celui des magistrats élus, ou consuls, qui, en nombre variable, y exerçaient l'ensemble des pouvoirs (79). Il ne faudrait pas croire,

(74) Luchaire, Les communes, p. 152; voyez dans Giry, Etablissements, ce qui concerne les cent pairs de Rouen et des chartes similaires.

(75) Luchaire, Les communes, p. 151 et suiy.

(76) Bonvalot, Le tiers Etat d'après la loi de Beaumont, p. 374.

(77) Luchaire, Les communes, p. 171 et suiv.

(78) Voyez les passages cités ci-dessus, p. 293, notes 21 et 23.

(79) Fertile, Storia del diritto italiano, § 47, 48. Le terme « consulat » n'est pas celui dont se servent les auteurs italiens pour désigner cette organisation municipale; ils disent la commune, comune. La commune italienne n'est pas d'ailleurs sans présenter certaines analogies dans son développement avec la commune française. Voyez Texcellent résumé des études critiques, consacrées aux communes italiennes, dans

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d'ailleurs, que, même en Italie, le consulat soit résulté du maintien ininterrompu des municipes romains, dont les magistrats portaient parfois le nom de consules. Celte opinion, jadis soutenue, est totalement abandonnée aujourd'hui, et l'origine du consulat municipal est tout autre. Les cités italiennes, lors de l'établissement du régime féodal, étaient presque toutes tombées sous la seigneurie des évêques, et ceux-ci, pour y diriger l'administration et y rendre la justice, choisissaient dans la population un certain nombre de conseillers et d'auxiliaires appelés consules, consoli. « Tout d'abord, dans leur travail d'émancipation, les cités obtinrent que révêque investît de l'administration de la ville une commission d'hommes élus par la commune; et dans cette période les citadins ne réclamaient que la sécurité personnelle, la libre jouissance des biens communaux et une juridiction propre. C'est seulement depuis l'empereur Henri IV (dernier tiers du xi® siècle) que les citadins furent reconnus comme une corporation en forme de commune, eurent des représentants élus à périodes fixes, avec des privilèges. Les consuls ne pourvoyaient qu'aux affaires courantes, spécialement au maintien de la paix intérieure, étant responsables des vengeances exercées par les particuliers ou par la commune. Dans une seconde période la commune proclama son autonomie; les consuls de la commune se séparent alors des consuls des trêves {consoli treguani) auxquels reste l'administration de la justice, tandis que les premiers dirigent la chose publique; l'accord avec les évêques est rompu; l'autorité consulaire est reconnue par l'empereur, en tant qu'elle reconnaît le droit éminent de celui-ci. Dans une troisième période, l'autonomie de fait est sanctionnée par le traité de Constance. Les cités prennent la position d'ordres libres de l'empire, assimilées en principe, en droit et en fait, aux grands vassaux de la Couronne, sans cependant fournir les services féodaux, et alors elles se constituent en pleine liberté républicaine. » (80).

D'Italie, le consulat municipal gagna d'abord la Provence et le Comtat Venaissin; puis il se répandit dans tout le Languedot3 au cours du XII® siècle. Dans cette région, les cités consulaires acquirent, en général, le maximum des franchises municipales : droit de justice, de législation, d'imposition et de guerre. De grandes cités, Marseille, Arles, Avignon, constituèrent de petites républiques presque indépendantes. Mais dans ce midi de la France, plus riche et plus civilisé que le nord, et où l'émancipation urbaine avait été

Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, 2" edizione, 1892, n''* 123 et suiv.. Origine, vicende, naiura del comune.

(80) Salvioli, Manuale d'istoria del diritto italiano, p. 217. Cf. Fertile, Storia di diritto italiano, t. II, p. 34 et suiv. — Cf. Salvioli, Storia délie immunita délie signo rie e giustizie délie chiese in Italia, p. 153 et suiv.

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souvent plus facile, le régime consulaire ne prit pas d'ordinaire ce caractère d'hostilité et de réaction contre les pouvoirs féodaux, que présentent, si tranché, les communes jurées. Cela se traduit, en particulier, par ce fait que, souvent, une portion des places de consuls est réservée aux nobles, qui ont ainsi leur représentation assurée dans le gouvernement municipal (81).

Les consuls étaient élus pour une courte durée. En Italie, ils avaient été d'ordinaire désignés par un suffrage indirect et restreint (82), En France, à en croire certains documents, le suffrage universel et direct eût été la règle (83). Mais, d'après un système très répandu, les consuls sortants désignent eux-mêmes et sous leur responsabilité les nouveaux consuls, en étant tenus d'ailleurs de les prendre parmi des candidats choisis par leurs conseillers ou parmi ces conseillers eux-mêmes (84). Ces conseillers, appelés aussi curiales, formaient un collège dont les consuls devaient prendre Tavis dans certains cas, et spécialement pour l'administration de la justice (85). Il est probable qu'ils devaient leur origine à cette tradition que nous avons constatée, et d'après laquelle le juge prenait toujours conseil d'un certain nombre de prud'hommes. Enfin, ici, comme dans les villes de commune, l'assemblée générale des habitants était parfois appelée à statuer (86).

Le consulat ne resta pas confiné à la Provence et au Languedoc.

(81) Flach, Les origines de Vancienne France, II, p. 417; — Gasquet, Précis des institutions politiques et sociales de Vancienne France, t. II, p. 182 et suiv. — Cf. De Maulde, Coutumes et règlements de la République d' Avignon au xiii* siècle, dans la Nouvelle revue historique de droit, t. I, p. 186 et suiv.; 330; — R. Michel, La Sénéchaussée de Beaucaire au temps de Saint Louis, p. 192-292.

(82) Fertile, Storia del diritto italiano, § 48, p. 36 et suiv. ; — Salvioli, Manuale, no 125. .

(83) Appendice à la Pratique de Petrus de Ferrariis, tiré de la Pratique de P. Jacobi, tit. XIX, no 7: ce Et in istis consulibus eligendis per singulos annos, ut nrios est, vocabunlur omnes municipcs per tubam vel per cajnpanam, vel per preconem, et si duae partes venerint, quod est necesse, certe suffîcit; et tune quod major pars illarum duarum partium fecerit in creandis consulibus et syndicis, omnes viden tur fecisse. »

(84) Privilèges de Nîmes (1254), dans Giry, Documents, p. 83 : « Consules unius anni, imminente electione consulum futurorum, suos concilîarios congregabant, et habito de successorum electione tractalu, dicti consiliarii personas XVI eligebant, scilicet quatuor de quolibet quarterio civitatis, et licebat consulibus, qui tuhc erant, de .diclis XVI, vel aliis de consilio, sibi eligere quatuor successores et eos publiée recitare. » — Charte de Riom, art. 10 : ce Si contigerit quod electi consules ab aliis de consulibus in se nollent onus consulatus suscipere, bajulus sou pra^positus noster... ipsos ad hoc compellere teneantur. » — Voyez, au xvi" siècle, des arrêts constatant ce système et en tirant des conséquences intéressantes, dans La Roche- Flavin, Arrêts notables du Parlement de Toulouse, 1. I, tit XXXVIII, art. 2 et suiv.

(85) P. Jacobi, toc. cit., tit. XVIII, no 1 : « Consiliarii civitatum vocautur decuriones... Sed potest dici, quod verum credo, quod consules seu consiliarii civitatum, vulgariter non vocantur decuriones. » — Pertile, Storia del diritto italiano, § 43, p. 49 et suiv.; — René de Maulde, Coutumes et règlements de la république d" Avignon, lac. cit., p. 188 et suiv.

(86) De Maulde, Coutumes et règlements de la n' publique d'Avignon, toc. cit., p. 188 et suiv.

LES VILLES

Il remonta plus haut, en Auvergne, dans la Marche et le Limousin. Mais, dans cette nouvelle région, d'ordinaire les villes n'ont pas, dans sa plénitude, la justice et la législation. Il faut savoir enfin qu'au lieu du titre de consuls on trouve souvent dans les villes du Midi ceux de jurais ou de capilouls; mais l'organisation municipale n'en reste pas moins la même.

Les villes de prévôté sont celles qui, après les franchises accordées, continuent cependant à être administrées et justiciées par un prévôt seigneurial ou royal. Mais elles ont obtenu par leur charte, ces règles fixes pour le droit fiscal, pénal ou privé dont j'ai parlé plus haut; et le prévôt, en entrant en charge, doit jurer solennellement le respect de ces franchises (87). Elles ont aussi et peuvent acquérir des biens communs. Parfois, il est dit que, dans l'administration de la justice, le prévôt devra s'adjoindre un certain nombre de notables, boni viri, pris dans la population (88), ce qui, d'ailleurs, n'est peut-être que la confirmation des usages antérieurs.

Le plus souvent, la ville de prévôté n'avait pas ce qu'on appellera plus tard un corps de ville, c'est-à-dire des officiers municipaux en titre et permanents. Lorsqu'il s'agissait de décider quelque acte intéressant la ville, se rapportant par exemple aux biens qu'elle pouvait posséder, il fallait alors réunir l'assemblée générale de tous les habitants (89), ce qui ne pouvait se faire que ] av l'autorité du prévôt (90); l'assemblée statuait et pouvait mi?nie nommer un ou plusieurs syndics pour suivre l'affaire (91). On

(87) Esmein, Etudes sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 102; — Hegel, Stddte und Gilden, II, 77-80, 84 et suiv.

(88) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 17.

(89) Mandement de Philippe le Bel de 1312, dans M. Fournîer, Statuts et privilèges, t. I, no 42 : ce Cum datum sit nobis inlelligere quod cives Aurelianenses, qui corpus et communiam non habent, sepe ut s^pius, pro sue libito voluntatis, faciant inler se congregaliones el traclatus, non servata forma per privilegium nostrum ab antiquo concessa, quomodo et qualiter ipsi inler se debebant congregari pro negociis communibus dicte ville. » — C'est ainsi que la ville de Nevers, qui communiam non habebaty traite avec les docteurs qui veulent quitter Orléans, ibid., t. I, no 47 : « Inter nos unanimiter vocatis per preconem ipsius Nivernensis civilalis more solito ipsius civitatis habitatoribus. » — Hegel, Stâdte und Gilden, II, 85-86 (Orléans).

(90) Boerius, Decisio 60 : ce Imo nec sic congregari sine superioris licentia pro faciendo et constituendo procuralorem, ad evitandum fraudes et machinationes. »

(91) Ainsi, dnns la suite de l'affaire concernant la ville de Nevers, et rapportée 302, n. 66, quatre electi avaient été nommés par les habitants. M. Fournîer, hes statuts, t. I no 71 : ce Commissarii, virtute mandati nostri, fecerunt cum proclamalîone débita et solemni evocari habitantes dicte ville et singulos eorumdom et maxime quatuor eleclos per habitatores dicte ville, qui tune lemporis habebant tractare negotia dicte ville. »

trouve cependant des villes de prévôté ayant un corps de ville, mais alors il y avait une véritable dualité administrative; c'est ce que l'on constate à Paris, où l'àdministration et même,, nous l'avons vu, la justice étaient partagées entre le prévôt de Paris et le prévôt des marchands (92).

(92) Extraits du registre civil du Châtelet de Paris (xiv* siècle), publiés par M. Fagniez, dans les Mémoires de la Société de Vhistoire de Paris, t. XVII, p. 108 : ce A Paris est la prévosté de Paris et celle des inarchans... pour lesquelles exercer a deus places, le chaslelet pour celle de Paris, et pour la demeure du prévost de Paris... similiter les prévosts des marchans ont accoustumé de demourer en la maison de la ville assise en Grève. — Hegel, Stàdte und Gilden, II, 86 et suiv. Il faut ajouter que la corporation des marchands de Teau, qui d'abord avait acquis seule Tadministralion de la cité, fît place dans la suite à un certain nombre de corporations, comprises dans les six corps des marchands qui fournissaient les échevins (II, 108). La représentation de la ville par les échevins et les prévôts des marchands fut supprimée de 1383 à 1411.

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