CHAPITRE PREMIER La reconstitution de l'unité nationale
La féodalité avait brisé en France l'unité nationale et profondément altéré la notion de l'Etat : Tune et l'autre devaient être progressivement reconstituées sous les rois de la troisième race, et cette restauration organique va être, dans cette troisième partie, l'objet même de notre étude. Mais, avant de l'étudier dans le détail, en suivant une à une les principales institutions publiques, je voudrais ici l'envisager dans ses traits généraux et signaler les moyens juridiques par lesquels elle s'est accomplie.
§ I. — L'annexion des grands fiefs
La France féodale était divisée en un grand nombre de seigneuries supérieures ou grands fiefs, dont les titulaires exerçaient dans leur plénitude les droits régaliens. A la fin de la dynastie carolingienne, le roi de France n'exerçait plus ces droits que sur
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
une partie très restreinte du territoire, où ne s'était constitu'5e aucune de ces seigneuries supérieures, et que l'on appellera dans la suite son domaine propre, ou domaine de la Couronne (1). 1 a plupart de ces grands fiefs relevaient, il est vrai, de la couroi^ne de France; leurs titulaires étaient les vassaux du roi; mais jelaici n'avait sur eux que l'autorité d'un seigneur sur son vassnl. Souvent cette vassalité n'était qu'une simple apparence ou mè^ne une fiction, et il arrivait que le vassal était plus puissant qae le seigneur (2). Un certain nombre des grandes seigneuries com-
(1) A. Longnon, Atlas historique de la France^ texte, p. 216 et suiv. — Flach, Les origines de la France contemporaine, t. III, ch. vi, no 3, Le principal.
(2) M. Flach (Origines de l'ancienne France, IV), argumentant surtout contre M. Eot (Fidèles et vassaux, thèse lettres, 1903), a défendu une tout autre conception. « Les relations du roi avec ses vassaux et ses fidèles ont traversé une double phase: une phase de désorganisation allant jusqu'à la rupture de Thommage (sauf dans la Francie), transformant la souveraineté royale en suprématie; une phase de réorganisation, sur la base du fief, où un hommage nouveau prend naissance et où la suprématie royale se change en suzeraineté féodale. 5) II se forme spontanément des nationalités presque indépendantes, dont les chefs ne sont que les fidèles du roi, reconnaissent sa suprématie, mais sans être liés à lui par le lien de Thommage. Toutes les présomptions sont contre cette théorie. II faudrait des preuves bien certaines pour admettre que les chefs des grands Etats féodaux, qui ont été des vassaux du roi au ix* siècle, qui le sont de nouveau au xii* ou xiii*, ont passé par une période intermédiaire d'indépendance pour revenir à leur point de départ. Ces preuves contraires, M. Flach ne les a pas apportées. Les conclusions juridiques de M. Loi paraissent plus solidement établies. M. Flach (p. 162) doit reconnaître lui-même ce qu*il y a de paradoxal à présenter les ducs de Normandie comme jouissant de rindépendance du x" au xii* siècle et ne se décidant à abdiquer cette indépendance pour faire hommage au roi de France qu'une fois devenus eux-mêmes les puissants rois de l'Angleterre.
Le principal argument de M. Flach est que les chefs de ces Etats agissent en fait vis-à-vis du roi avec une grande indépendance et traitent avec lui de la paix et de la guerre sur le pied d'égalité. Il se refuse à reconnaître vassalité et féodalité là où il ne voit pas scrupuleusement exécutées toutes les obligations découlant de l'hommage et du fief. Il se refuse à admettre une vassalité théorique coexistant avec une large indépendance de fait. Il est pourtant indispensable de distinguer le droit et le fait. La fidélité et la suprématie que M. Flach admet ne sont-elles pas souvent purement théoriques ? La guerre et les traités sur le pied d'égalité sontils plus conformes au droit entre fidèle et souverain qu'entre vassal et seigneur ? Il a pu arriver d'ailleurs que le roi renonce expressément aux services féodaux. Il semble bien que Louis et Lothaire aient dû faire aux ducs de Normandie cette concession momentanée (Flach, p. 154-199). Rien ne montre mieux ce qu'il y a d'exact dans cette conception, que M. Flach refuse de comprendre, d'une vassalité théorique dont le roi ne tire aucun profit réel.
En fait, chroniques et chartes fournissent des preuves suffisantes de l'hommage prêté par les grands vassaux et de l'inA^estiture donnée par le roi. M. Flach argue (par exemple à propos du comté de Flandre), contre la théorie de la concession féodale, du fait que le roi, dont les textes disent qu'il concède la terre au successeur du comte défunt, n'est pas libre, après la mort d'un comte, de concéder à quî il veut le comté devenu vacant, mais que le successeur du défunt est désigné soit par la vocation héréditaire, soit par le choix de ses propres vassaux. Mais cela n'est-îl pas parfaitement conforme à cette évolution qui a rendu le fief héréditaire, tout en maintenant au profit du seigneur le renouvellement de l'hommage et l'investiture ? Ne voit-on pas d'ailleurs que cette désignation du successeur se fait exactement de la même manière pour l'Etat féodal, que M. Flach estime indépendant, et pour les seigneuries que le comte tient incontestablement en fief du roi de France ? (n. 106 et 107. et n. 2).
Pour la Normandie, qui doit cependant son existence comme Etat féodal à la
LA RECONSTITUTION DE l'UNITÉ NATIONALE
prises dans les limites naturelles de la France ne relevaient pas de la couronne de France : celles-là étaient principalement situées à l'Est; par suite des partages opérés au ix*' siècle enlre les descendants de Charlemagne et des transformations politiques qui s'opérèrent ultérieurement dans cette région, elles furent comprises successivement dans le royaume de Lorraine (3), puis dans ce qu'on appela les royaumes de Bourgogne et d'Arles (4), et féodalement elles relevaient de l'Empire germanique, d'une façon plus ou moins effective, selon les lieux et les époques. D'autres seigneuries, comp|rises dans la monarchie carolingienne, mais très éloignées, contiguës à l'Espagne, étaient devenues complètement indépendantes : ce fut le cas du Béarn et de la Navarre (5).
Pour reconstituer l'unité nationale, il fallait que le roi se substituât successivement aux titulaires de toutes ces seigneuries, qu'il englobât celles-ci dans son domaine, de telle sorte que le domaine de la Couronne et le territoire français se recouvrissent exactement. Cette œuvre, qui fut accomplie sous les rois de la troisième race, est ce qu'on appelle ordinairement la réunion ou l'annexion des grands fiefs à la couronne de France. Elle commença dès l'avène^ ment de la dynastie capétienne. Le domaine des derniers Carolingiens était, en réalité, réduit à quelques villes : par l'accession de Hugues Capet au trône, cette situation se modifia sensiblement.
conquête, la concession en fief dès le début n*est pas douteuse (sauf à discuter rétendue de la concession primitive). Le roi fait régulièrement concession de la terre à chaque successeur du premier concessionnaire. Il est vrai que Dudon de Saint-Quentin parle de concession in {eudum et alodum. Mais ces termes marquent seulement, sans qu'il faille avec M. Lot accuser Dudon de donner une entorse à la vérité, que ce fief devait être héréditaire. C'est une promesse de renouvellement aux héritiers. N'est-il p^s naturel que Rollon Tait demandée et tous les fiefs ne sont-ils pas en fin de compte devenus héréditaires de cette manière ? — (En ce sens : Lagouelle, Essai sur la conception féodale de la propriété foncière dans le très ancien droit normand, p. 88, et Prentout, Dudon de Saint-Quentin, p. 246.)
De même que la concession en fief, Thommage peut être prouvé. En ce qui concerne Rollon, par exemple, il est fait mention de services dans les conseils donnés au roi Y^ar ^es grands et dans les propositions mêmes de Rollon (Flach, p. 120 et suiv... Le mot vassal est prononcé par Flodoard et la forme de Thommage est reconnaissable dans la dation des mains. Guillaume Longtie-Epée fit hommage à Charles, quand il fut associé au pouvoir par son père, il porta ensuite son hommage à Raoul, puis à Louis d'Outremer (Id., p. 130, 135). M. Flach n'écarte ces textes qu'en changeant arbitrairement le sens des termes. Pourquoi se committere se traduit-il par faire hommage quand il s'agit des rapports entre les seigneurs normands et leur duc et prend-il une tout autre signification quant il s'agit des rapports du duc et du roi ? Pourquoi la fides, le service, la dation des mains, qui s'entendent de l'hommage des barons, n'auraient-ils plus le même sens dans le traité de Saint-Clair-sur- Eple ? M. Prentout {Dudon de Saint-Quentin, p. 220), a bien montré que la solution d I problème est dans la traduction des mots se committere .
(3) Parisot, Histoire de Lorraine, I, 1919; — Flach, Origines de Vancienne France, IV, p. 261.
(4) Longnon, op. cit., p. 215 et suiv.; — Paul Fournîer, Le royaume d'Arles et de Vienne.
(5) Longnon, op. cit., p. 227; — Léon Cadier, T^es Etats de Béarn, I" partie, ch. v.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Le nouveau roi avait, en effet, une double qualité : il succédait aux prérogatives et au domaine du dernier Carolingien, mais il était en même temps le chef d'une puissante famille féodale et possédait en propre d'importantes seigneuries. Son domaine particulier, celui de duc de France, fut un apport considérable au domaine royal et en commença la reconstitution. On peut le considérer comme la première annexion, quoique, dans la réalité des faits, ce fût plutôt la couronne qui fut alors annexée au duché de France. Dès lors, les rois de la troisième race travaillèrent à accroître ce premier fonds par l'acquisition de seigneuries nouvelles; c'est une œuvre qui fut poursuivie avec une persévérance et un esprit de suite admirables, et qui se continuera jusqu'au XVIII® siècle, jusqu'à la fin de l'ancien régime (6). Ce fut, avant tout, une œuvre politique, dont la diplomatie et la guerre furent les principaux moyens; mais ce fut aussi une œuvre juridique, en ce sens que les principes juridiques y jouèrent un rôle important, en facilitant l'accomplissement, fournissant des raisons à la diplomatie et des prétextes à la guerre, et empêchant qu'elle ne se défît, une fois accomplie.
Pour l'annexion des grands fîefs, la royauté française tourna contre la féodalité les principes mêmes du droit féodal, dans deux séries d'applications distinctes.
Pour les grands fiefs qui relevaient de la couronne de France, les principes féodaux fournissaient par eux-mêmes des causes directes de réunion : c'étaient tous les cas dans lesquels le fief concédé devait régulièrement faire retour au seigneur, et deux surtout furent utilisés par la politique roj^ale. L'un était la réversion, c'est-à-dire le cas où le vassal mourait sans héritiers et sans avoir valablement disposé du fief : un certain nombre de seigneuries, dès les premiers temps, échurent ainsi aux Capétiens. I/autre cas était la commise, et c'est par droit de commise que furent adjugées à Philippe-Auguste, en 1203, les possessions de Jean sans Terre. La théorie de la confiscation fut plus profitable encpre; toutes les fois qu'un vassal du roi commettait un crime capital entraînant confiscation de tous ses biens, alors même que l'on ne pouvait y voir un cas de commise, les fiefs du condamné
(6) Sur rhistoire de ces annexions, consultez' : J^ongnon, op. cil., p. 225 cl suiv.; — Vivien de Saint-Martin, Dictionnaire de géographie universelle, art. France; — Brunei, Abrégé chronologique des grands fiefs de la couronne de France, Paris, 1769. Il y a d'ailleurs des monographies souvent excellentes sur l'annexion de la plupart des anciennes provinces.
LA RECONSTITUTION DE l'UNITÉ NATIONALE
ralevant de la Couronne étaient nécessairement confisqués au profit du roi (7).
La patrimonialité des fîefs pleinj&ment établie fournit une autre ressource pour l'annexion des grands fîefs. Par elle, ils étaient entrés dans le commerce, et, à ce point de vue, toutes les seigneuries étaient de même condition, les plus grandes comme les plus petites; ce fut seulement pour de véritables royaumes, représentant une réelle unité nationale, que Tinaliénabilité du domaine princier s'introduisit, mais fondée sur de tout autres principes que ceux du droit féodal. Les rois de France purent donc acquérir des seigneuries importantes par tous les modes de droit privé, achat, donation, legs, succession. Les contrats de mariage des héritiers présomptifs de la Couronne purent, en particulier, fournir une cause d'acquisition, lorsque la future reine de France, représentant quelque grande maison féodale, apportait en dot une seigneurie considérable.
Les acquisitions de cette espèce se réalisaient sans difficulté et produisaient pleinement l'effet désiré, lôrsqu'elles s'appliquaient à des fiefs relevant de la Couronne de France. Il en était de même lorsqu'il s'agissait de principautés qui, après avoir été vassales, avaient secoué tout lien de suzeraineté et étaient devenues souveraines et indépendantes. Mais on sait qu'à l'Est une série de seigneuries importantes, appartenant naturellement au territoire français, avaient été placées dans la mouvance féodale de l'Empire germanique. Pour celles-là, l'annexion par voie d'achat ou de donation semblait devoir être impossible ou incomplète : d'un côté, en Allemagne, le vassal n'avait point acquis le droit d'aliéner son fief sans le consentement du seigneur; d'autre part, l'acquisition fût-elle autorisée ou tolérée au profit du roi de France, celui-ci n'allait-il pas se trouver le vassal de l'Empire ? L'œuvre d'annexion exigeait ici que, d'une façon ou d'une autre, les seigneuries dont il s'agit fussent détachées de l'Empire, féodalement émancipées de sa suzeraineté. C'est à cela que travaillèrent de ce côté, pendant plusieurs siècles, les rois de France (8): pour beaucoup de ces pays, d'ailleurs, la suzeraineté de l'Empire avait été le plus souvent simplement nominale, elle ne se réveillait qu'à de certains moments, parfois sous l'influence de la papauté (9). La royauté
(7) Chopin, De domanio regni Francige, 1. I, lit. VII.
(8) Voir Vidal de la Blache, La lormation de la France de l'est, Bévue de Paris, 1915; H. Stein, Notre frontière de VEst, Paris, 1916.
(9) C'est ainsi qu'au cours de son conflit avec Philippe le Bel, Boniface VIII, par une bulle du 31 mai 1303, rattacha expressément à l'Empire d'Allemagne tous les pays du sud-est qui en avaient jadis relevé et sur lesquels s*étendait rinfluence française. Voyez Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. XX, V part., p. 147 ,no XVII : ce (Omnes) per Tarentisiensis, Bîsuntinensis, Ebredunensis, Aquensis, Arelatensis, Viennensis et Lugdunensis civitatum et diœceses et
française devait réussir à écarter ces obstacles, et c'est ainsi que, par des modes et des procédés divers, furent réunis au domaine la ville de Lyon, le Dauphiné, la Franche-Comté et le comté de Provence (10).
Les principes féodaux furent aussi un obstacle pour la pleine consolidation des conquêtes postérieures effectuées à la fin du XVI® siècle et au cours du xvii^ siècle, dans les Trois-Evêchés et en Alsace. Là, en effet, étaient des seigneuries qui avaient relevé immédiatement de l'Empire, avec des droits effectifs de quasisouveraineté, et qui prétendirent parfois à une situation semblable sous la domination française. Mais ces prétentions appuyées sur les principes de la féodalité politique, ne pouvaient triompher dans un Etat, comme notre monarchie absolue, où la féodalité n'était plu^ guère qu'une forme très particulière de la propriété foncière; et, sauf le respect de certains usages locaux, la souveraineté du roi s'établit dans toute son étendue (11).
Los principes juridiques avaient rendu possible, parfois même directement opéré l'annexion des grands fiefs; il fallait qu'ils consolidassent aussi l'œuvre accomplie, 'en écartant les causes possibles d'affaiblissement et de démembrement. Dans ce but s'établirent deux séries de règles : celles sur la transmission de la couronne, et celles sur l'inaliénabilité du domaine.
Sous les Mérovingiens et tout d'abord sous les Carolingiens, la monarchie avait été véritablement héréditaire, et mémo patrimQ-niale; seul, ce dernier caractère explique les partages du royaume
provincias et per totam Burgundiam, Lotharingiam, comîlalum Barrensem, terram Delphini el comitatum Provincias et Forcalquerii et principatum Auraisîœ et totum regnum Arelatense conslltutos- »
(10) Voyez Paul Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne, passim, el spécialement p. 267, 301 et suiv., 313 336, 436 et suiv. Il est intéressant de voir comment Philippe le Bel faisait exposer les droits fondamentaux de la France sur la ville de Lyon, dans son conflit avec la papauté : Scriptiim contra Bonifacium, n*' 15 et suiv., dans Acta inler Bonifacium VIII, Benedict. XI, Clément. V et Philippum Pulchrum, Paris, 1614, p. 140.
(11) Boulainvilliers, Etal de la France, Extrait des Mémoires dressés par les Intendans du royaume, par ordre du roi Louis XIV, à la sollicitation de M. le duc de Bourgogne, éd. de Londres, 1737, III, p. 424 el suiv. — On faisait d'ailleurs, en faveur de la France, des raisonnements d'un autre genre. Le Bret, De la souveraineté du roi, 1. m, ch. ii : <ç Je me suis aiitresfois servi de semblable?^ raisons pour justifier les droits que le roi a sur les villes de Metz, Toul et Verdun, qui sont de l'ancien domaine de la couronne, après avoir été reconquises sur ceux qui les avaient usurpées à la France. Ce que l'on peut dire aussi de toutes prétentions que nos rois ont sur le royaume de Navarre, de Naples, de Portugal, sur la Flandre, sur le Milanais et sur une partie de la Savoie et du Piémont, qui aians esté autrefois acquis è la couronne de France, n'ont pu estre aliénez, ni prescrits par aucun temps. y>
LA RECONSTITUTION DE l'UNITÉ NATIONALE
entre les fils du roi mérovingien et les divisiones imperii du ix^ siècle, sous Charlemagne et ses successeurs. Sous les derniers Carolingiens, la monarchie était en réalité devenue élective; l'installation solennelle par les grands du royaume, qui n'était auparavant qu'une simple forme, avait pris, avec l'affaiblissement du pouvoir royal, la valeur d'une élection véritable. Le roi était élu par un collège comprenant les principaux vassaux et prélats, ceux qui avaient pu se réunir à cette occasion. C'est ainsi qu'avant l'avènement de Hugues Capet deux membres de sa famille avaient été élus déjà et étaient montés sur le trône, Eudes, en 888, et Robert, en 922; c'est ainsi que Hugues fut élu roi de France en 987.
La Monarchie Capétienne allait-elle rester élective ? De là dépendait son avenir et peut-être celui de notre pays. Pour lutter contre la féodalité, pour accomplir en particulier l'annexion progressive des grands fiefs, il fallait qu'elle devînt héréditaire, accumulant de génération en génération les profits réalisés. Elle le devint par l'effet de la coutume, le bonheur et l'habileté des premiers Capétiens (12). Ceux-ci eurent le rare bonheur de laisser tous après eux un ou plusieurs fils, désignés naturellement pour leur succéder, et ils surent leur assurer la succession par une pratique très habile. Cette pratique consista en ce que le roi, de son vivant, associa au royaume et fit couronner par avance le fils qui devait lui succéder, son fils aîné, considéré comme rex designalus (13). Cette association n'était pas chose absolument nouvelle, il y avait en ce sens des précédents de l'époque carolingienne; mais, en la pratiquant par un système suivi, les premiers Capétiens lui donnèrent une tout autre portée. L'habileté de cette pratique consistait en ce qu'elle respectait dans la forme le principe électif, qu'elle tournait en réalité. Dans la céré^îonie du sacre il y avait une partie, toute laïque et politique, dans laquelle le roi prêtait divers serments, et où figuraient aussi les prélats et les grands vassaux, qui, comme toute l'assistance, donnaient leur approbation à l'avènement du nouveau roi : l'onction et le couronnement n'étaient donc pas tout. Il y avait là, dans la forme, un simulacre d'élection par acclamation (14), et le sens primitif de cet acte se conservera très tard dans la tradition (15). Mais cette élection était dans la
(12) Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens, l. I, ch. II.
(13) Flach, Origines de Vancienne France, t. III, p. 387 et suiv.
(14) Couronnement de Philippe I" (Historiens de Gaule et de France, XI, 32) : « Posl milites et populi lam majores quam minores uno ore consentientes laudavernnt, et prorîamantes : I.audamus, Voînmns, Fiat. » — I.e procès-verbal du sacre de Philippe-Auguste, pièce d'ailleurs d'une authenticité douteuse, porte : « Audîentes aulem prselali et principes voluntatem régis, omnes unanimiler clamaverunt, dicenles : Fiat, Fiat. » Voir Schreuer, Wahlelemehte in den franzôsischen Kronungsordnungen, Festschrift Brunner, 1910.
(15) Piganiol de la Force, Nouvelle description de la France, I, p. 58 (il s'agît du
316 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
main du roi, qui y faisait procéder en faveur de son fîls : en choisissant avec soin le lieu et l'heure de ce sacre anticipé, il pouvait faire en sorte que seuls des hommes de confiance, vassaux et prélats, y assistassent. II faut ajouter, d'ailleurs, que, malgré ce sacre du roi désigné, il fallait encore que celui-ci, après la mort de son père, se fît sacrer et coiironner de nouveau : mais la première cérémonie, l'élection préparatoire avaient créé un préjugé puissant en sa faveur. Furent ainsi prématurément sacrés ou associés à la couronne les six premiers successeurs de Hugues Capet : Robert, Henri P"", Philippe P"", Louis VI, Louis VII et Philippe-Auguste. A partir de Philippe-Auguste, cette pratique disparut. Le principe héréditaire, la transmission du père au fils, avait alors deux siècles de possession, et cette longue série de précédents avait fondé la coutume (16) quant à ce point capital de l'ancien droit public. La monarchie capétienne était devenue héréditaire. En même temps elle était devenue héréditairement indivisible. Dans la longue série des précédents, les rois ne s'étaient jamais associé qu'un seul de leurs fils, et, après quelques hésitations, au début, cela avait toujours été l'aîné : l'indivisibilité et le droit d'aînesse caractérisèrent cette succession.
Par là, le domaine de la Couronne était soustrait aux partages successoraux. Mais une question restait ouverte : si le roi ne laissait pas d'héritier mâle, s'il n'a\ ait pas de fîls, mais seulement des filles, une femme pouvait-elle succéder à la couronne et monter
sacre de Louis XIV) : « (L'archevêque de Reims) demanda ensuite aux seigneurs assislans et au peuple s'ils Tacceptoient pour leur roi, et, ceux-ci ayant fait connoître par leurs acclamations qu'ils le souhaitoient, ce prélat prit de Sa Majesté le serment du royaume. » — Le Bret, Traité de la souveraineté du roi, éd. Paris, 1689, p. 8 : ce Et je dirai en passant que ceux-là sont ridicules qui ont escrit que ce roiaume semble être électif pour ce que, au sacre des rois, les évêques de Laon et de Beauvais ont accoutumé de les élever de leurs chaires et de demander au peuple s'il les accepte pour leurs rois, et qu'après avoir reçu le consentement de l'assistance, l'évêque de Rheims reçoit d'eux le serment accoutumé. Car on observe cette cérémonie, non pas pour faire l'élection du prince, mais pour présenter au peuple celui que Dieu lui donne pour son roi, afin qu'il lui fasse l'honneur et l'hommage qu'il est obligé de lui rendre et pour remarquer aussi la différence qu'il y a entre un roi légitime et un tiran. » Ceux qu'attaque ici Le Bret sont les écrivains du XVI» siècle, qui ont essayé d'établir en France les principes de liberté politique, et dont il sera dit un mot plus loin. S'efforçant de démontrer que le principe de la souveraineté résidait dans la nation et que le roi n'était que son premier magistrat et son représentant, ils tiraient parti en ce sens des cérémonies et des serments du sacre : ils y voyaient une investiture donnée au nouveau roi par le peuple et des engagements précis du monarque envers la nation. — Sur les serments du sacre voyez encore Bossuet, Politique tirée des propres paroles de V Ecriture Sainte, 1. VII, art. 5, proposition 18, et sur les serments du sacre de Louis XVI, OEuvres de Turçrot, éd. Daire, II, 501.
(16) Voici comment Yves de Chartres expose ce droit encore en formation à propos de l'avènement de Louis le Gros, dont il avait hâté le sacre (Ep, CLXXXIX) : ce Si enim rationem consulimus, jure in regem est consecratus cui jure hsereditarîo regnum competebat, et quem communîs consensus episcoporum et procerum jampridem elegerat. » Par ces derniers mots Yves rappelle le premier sacre qui avait été opéré au profit de Louis, du vivant de son père.
LA RECONSTITUTION DE l'UNITÉ NATIONALE
sur le trône ? L'accession des femmes au trône de France eût été une cause de faiblesse pour la monarchie capétienne : une reine eût mal tenu son rôle dans une société rude et violente; elle eût pu par mariage faire passer la royauté française dans une famille étrangère (17). Cependant, si la question se fût posée de bonne heure, peut-être eût-elle été tranchée en faveur des femmes. Cellesci, à défaut de mâles, avaient été admises, en France, à la succession des liefs, mémo les plus grands, comme les duchés et les c:om!té^s ; n'é)tait-il pas naturel et logique d'appliquer la même règle pour la dévolution de la couronne (18) ? Heureusement, pendant trois siècles la difficulté ne surgit pas et les rois capétiens jusqu'en 1315 eurent tous le bonheur de laisser après eux un ou plusieurs fils. Mais, à la mort de Louis X le Hulin, le problème fut posé (19). Il laissait, au jour de son décès, une fille Jeanne, née d'un premier lit, et deux frères, fils comme lui de Philippe le Bel. Le roi d'ailleurs laissait sa seconde femme enceinte, et une assemblée de barons donna, dans ces conditions, le gouvernement du royaume à Philippe, premier frère du roi défunt, avec cette disposition que, si la reine veuve accouchait d'un fils, Philippe garderait le pouvoir à litre de régent; que, dans le cas contraire, il serait reconnu comme roi (20). La reine accoucha bien d'un fils, mais celui-ci mourut au bout de sept jours et, comme dit Loyseau, « n'a pas éfcé porté avi catalogue des rois de France ». Philippe se fit sacrer roi de France, mais non sans l'opposition de la part du duc de Bourgogne, qui tenait pour la fille de Louis X, et de la part de son propre frère. Pour plus de sécurité, le roi Philippe, un mois après son sacre (6 janvier, 2 février), réunit à Paris une assemblée de barons, de prélats et
(17) Claude de Seyssel, La grant monarchie de France, Paris» 1519, fo 7 : ce Car tombant en ligne féminine elle auroit pu venir au pouvoir d'homme d'estrange nation qui est chose dangereuse et peinicieuse. » — Du Tillet, Recueil, p. 214 ; ce Elles sont perpétuellement excluses par la coustume et loy particulière de la maison de France, fondée sur la magnanimité des François ne pouvant souffrir estre dominés par femmes (ne) de par elles; aussi qu'elles eussent peu transférer la couronne aux étrangers. »
(18) Loysel, Instit,, IV, 3, 86 : ce Le royaume ne tombe point en quenouille, ores que les femmes soient capables de tous autres fiefs. » — Paul Viollet, Comment les {emmes ont été exclues en France de la succession à la couronne, dans les Mémoires de V Académie des inscriptions et belles-lettres, t. XXXIV, I""* partie (1893), p. 127 et suiv.
(19) Voyez Henri Hervieu, Recherches sur les premiers Etats généraux, p. 117 et suiv.
(20) La question de droit paraissait extrêmement douteuse; ce qui le prouve, c'est le traité intervenu entre Philippe ot Eudes de Bourgogne, après la mort du roi, le 17 juillet 1316 (Dupuy, Traité de la maforifé des rois, éd. 1722, t. I, p. 204 et suiv.). Le traité assure à Jeanne et à sa sœur Marguerite le royaume de Navarre et les comtés de Champagne et de Brie, à condition que oc elles feront quittance par mitant de tout le remanant du royaume de France et de la descendue du père, si bonne comtne Vo t pourra. » Cela, bien entendu, pour le cas où la reine-mère n'accoucherait pas d'un fils.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
de bourgeois de Paris,, et là il fut solennellement déclaré que « femme ne succède pas à la couronne de France ». On n'a d'ailleurs que fort peu de renseignements sur cette assemblée, mais une tradition constante, et qui s'imposa, rattache à l'invocation de la loi salique la décision qui fut prise (21). On a souvent fait remarquer que la loi salique était oubliée depuis bien des siècles et que, d'autre part, elle ne contenait aucune disposition sur la transmissidh du pouvoir royal (22). Cependant c'était bien par une application de la loi salique, ou ripuaire, que, dans la Monarchie Franque, le royaume, considéré comme la terre du roi défunt, était partagé entre ses fîls, à l'exclusion des filles (23). Il ne paraît point invraisemblable qu'on se soit référé à celte tradition en 1316, car on devait être à court d'arguments juridiques pour exclure la fille de Louis le Hutin, et plusieurs témoignages montrent que le souvenir, sinon la connaissance de la loi salique, persistait dans les esprits au cours du Moyen âge (24).
Ce premier précédent écarta les femmes de la succession au trône et fonda la coutume (25). Une seconde question, voisine, mais distincte de la première, se posa bientôt : les maies, parents
(21) Cependant, on peut remarquer que dans le Songe du Verger, où la question est longuement discutée, c'est seulement à la coutume, non à la loi salique, que la règle est rapportée. Texte français, liv. I, ch. cxlii : « Puisque selon la coustume femme ne puisse succéder. » — Paul VioIIet, loc. cit., p. 126, 173-174.
(22) Du Tillet, Recueil, p. 223 : ce De la couronne de France les femelles ont toujours esté excluses, non par Tauctorité de la loi salique, laquelle dispose généralement que, s'il y a enfans masles, les femelles n'héritent qu'ès meubles et acquests, non en l'ancien patrimoine, qu'elle appelle terre salique... Par ladite loy salique, escrite pour les seuls subjecls, quand il n'y avoit fils, les filles héritoicnt en l'ancien patrimoine. » C'est le même raisonnement qui est longuement exposé par Shakespeare, Henry V, act. I, se. ii, spécialement ces deux vers :
There doth il well appear the salique law Was not devised for the realm o[ France.
(23) Le Bret, De la souveraineté, p. 10 : « Et combien que plusieurs révoquent en doute cet article de la loy salique, pour ce qu'il est extrait du titre De allodiis où il n'est point parlé ni de roiaume ni de fief; néanmoins c'est une objection captieuse, et personne n'ignore qu'anciennement l'on faisoit toujours un même jugement de la succession du royaume et des terres allodiales qui ne relevoient que de Dieu et de l'épée. »
(24) Un passage des Libri [eudorum, 1. II, tit. XXIX, mentionne la loi salique comme donnant son nom à une coutume milanaise, le mariage morganatique : elle est également citée par la glose du décret de Gratien, sur c. 10. C. XII, qu. 2. En France, il semble qu'on appelait loi salique, au xii" siècle, les principes Essentiels du droit public ou féodal; Suger, Vie de Louis VI, éd. Lecoy de la Marche, p. 45 : « Virum nobilem Humbaldum aut ad exequendum justitiam cogère, aut pro injuria caslrum legs salira amittere. »
(25) La rèffle fut en effet appliquée une seconde fois et sans difficulté en 1322, à la mort de Philippe le Long qui laissait plusieurs filles. Ce fut son frère Charles IV le Bel, qui lui succéda sans contestation. En 1328, Charles IV mourut laissant doux filles, dont une posthume; aucune prétention à la couronne ne fut soulevée en leur faveur, Viollet, op. cit., p. 148-149 : « C'est ainsi, dit l'auteur, qu'en quatorze ans les femmes furent exclues à trois reprises du trône de France. Le droit public était fixé sur ce point. »