‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 33 sur 90 · I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL · texte numérisé non relu

I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

requêtes » (155): son fonctionnement a été très nettement décrit par Join\ille, et, lorsqu'il nous montre Saint Louis rendant la justice dans le bois de Vincennes, assis au pied d'un chêne, cela en est simplement une application particulière (156). C'étaient alors en général les familiers du roi, ses t^onseillers ordinaires, qui l'assistaient pour les jugements (157). Mais il y eut aussi dès le XIII® siècle des conseillers appelés spécialement maîtres de Vhôtel du roi et vivant au palais, qui étaient chargés de recevoir les requêtes présentées par les particuliers et de les expédier ou d'en référer au roi. Ils avaient déjà une juridiction établie à cette époque (158). Ces maîtres des requêtes, qu'on appelait aussi pour-

(155) Joinville, Vie de Saint Louis, § 57 : « Il (Saint Louis) avoit sa besoîgne atirie en telle manière que niessire. de Neele et li bons cuens de Soissons, et nous autres qui estions €.ntour li... aîiens oïr les plaiz de la porte que on appelle maintenant les requesles. »

(15G) Vie de Saint Louis, § 57-59.

(157) Dans les séarces du bois de Vincerines, rapportées par Joinville (§ 50), ce sont Pierre de Fontaines et Geoffroy de Villeltc que désigne le. roi pour faire droit aux parties.

(158^ Livre de Jostice et de Plet, I, 20, § 1 : ce Li mestre de Tostel le roi ont plenier poïr par dessuz ioz autres. Et aucunes foiz avient qu'ils deivent porter le.s granz causes pardevant le roi, comme de cels qui convient jugiers par pers. On octroi len que l'en puisse de cels appeler. » M. Guillois (Recherches sur les maîtres des requêtes de l'hôtel des origines à 1350, • thèse 1909), conteste que le passage cité dn Lirre de Jostice et de Plet vise les mallres des requêtes de l'hôtel du roi. Il s'agirait simplement des conseillers ordinaires du roi ou du Parlement. M, Guillois se fonde surt out (p. 27) sur ce qu'au xiii* siècle les termes hôtel du roi et Parlement sont parfois employés comme synonymes. Sans contester ce dernier point, il me paraît certain que les maîtres de V hôtel du Livre de Jostice et de Plet ne peuvent désigner des membres du Parlement. Un point est particulièrement significatif : *le texte dit qu'on peut appeler de leurs jugements, ce qui ne peut s'appliquer au Parlement, de qui on n'appelle pas, c'est lui au contraire qui reçoit l'appel. Et l'on peut remarquer que plus tard, des sentences rendues soit à l'hôtel du roi par les maîtres des requêtes de l'hôtel, soit au Palais par la. Chambre des requêtes, on pourra en principe appeler au Parlement. Le texte du Livre de Jostice et de Plet dit aussi que pour les graves causes les maîtres doivent en référer au roi. Cela est assez conforme au récit de Joinville où au paragraphe 58, on ne soumet au roi lui-même que les causes pour lesquelles les parties n'acceptent pas le jugement des maîtres, oc Et quant il (Saint Louis) levenoit dou moustier et nous envoïoit querre... •et nous demandoit se il y en avoit nuîz à délivrer que on ne peut délivrer sans lui : et nous les li nommions et il les faisoit envoier cuerre et leur demandoit : Pourquoi ne prenez vos ce que nos gens vous offrent. » Ces anciens maîtres de Vhôlel du roi n'étaient point des maîtres des requêtes en titre et l'office n'existait pas encore; mais c'étaient des conseillers intimes du roi qui en remplissaient les fonctions. Us recevaient les pétitions adressées au roi et leur donnaient eux-mêmes une solution ou en référaient au monarque. Si la pétition tendait à la solution d'un litige contentieux, ils la tranchaient par un jugement; sauf, si les parties ne l'acceptaient pas, à soumettre l'affaire au roi (c'est là, je crois, l'appel dont parle le Livre de Jostice et de Plet). C'étaient là vraiment les plaids de la porte, qui disparaîtront, et ce nom ne désignait pas la justice directe et patriarcale rendue par le roi lui-même, qui subsistera longtemps. En effet, Commines nous raconte ccmment Charles VIII la rendait, et TOrdonnance de Blois de 1579 contient encoro un article dans lequel le roi promet qu'il s'y consacrera à certains jours. Lorsque Louis XIV donnait aussi à certains jours audience publique pour recevoir les placets, c'était encore une survivance de cette tradition.

LA JUSTICE

suivans, parce qu'ils devaient suivre la personne du roi, furent d'abord deux, puis cinq, et enfin six, puis huit. Ils restèrent longtemps à ce chiffre qu'ils avaient atteint dans la première moitié du XIV® siècle. Mais, à partir de François P"", leur nomlire alla rapidement croissant; au commencement du xvii® siècle, il y en avait cent vingt (159); le nombre fut quelque peu réduit dans la suite. Outre leurs fonctions, dont il sera parlé plus loin (160), les maîtres des requêtes tinrent jusqu'au bout une juridit^tion importante, qui s'appelait les Requêtes de Vhôiel du roi (161). Ils étaient de plus reçus de droit au Parlement, comme conseillers, mais ils n'y pouvaient siéger que quatre à la fois (162).

Mais, dès la fin du xiii® siècle, on constate aussi une manière différente de traiter les requêtes qui tendaient à la solution d'une affaire contentieuse. Lorsqu'elles se présentaient pendant la session du Parlement, ou n'avaient pas donné encore lieu à un règlement, on profitait de l'occasion pour les faire examiner et expédier par le personnel réuni à cette occasion, sans d'ailleurs les comprendre dans le rôle ordinaire. L'ordonnance de 1278 a déjà une ' disposition à cet égard (163). Dans l'ordonnance de 1296, on députe à cet emploi deux clercs et deux laïques (164). Dans le règlement de 1307, il est constitué, à tôté de la Grand'Chambre et des Enquêtes, une section particulière des Re([uêles, cjiii comprend cinq membres pour les requêtes de la langue d'oc et six pour celles do la langue française (165). Dès lors, la Chambre des requêtes

(159) Sur ces origines et ce développement, La Roche-Flavin, op. cit. I, ch. xviii.

(160) Ch. II, à propos du Conseil du roi.

(161) La Roche-Flavin, op. cit., p. 31 <,édit. Bordeaux, 1707); — Lange, op. cit. y I, p. 46 et 3uiv.

(162) Lange, op. cit., p. 47.

(1G3) Art. 16 : ce Les requestes seront ouiez en la smle par aucun des mestres, el seront portées au roi celles qui contandront grâce; et des autres lan comandcra au baillif ce que lan devra comander. » — Cf. ord. 16 novembre 1318, art. 4.

(164) Art. 28 : « A oïr les requestes seront deux clercs et deux lais... et ce qu'ils ne pourront délivrer, ils le rapporteront à ' ceux de la chambre. »

(165) Langlois, Textes, p. 179. — Aubert, Recherches sur V organisation du Parlement de Paris au xvi* siècle, Nouv. revue hist. de droit, 1912, p. 53 et 84. — M. Guillois admet (p. 38 et suiv.) que dès l'origine et jusqu'au 1 out, les requêtes de Vhôtel et les requêtes du palais ont été absolument distinctes, et que ceux qui participaient h Tune ou à l'autre juridiction (en preiinnt ce mot dans son sens large ancien) étaient des fonctionnaires difff^i i-nts, n'appartenant point à un même groupe plus comprehensif Or cela paraît vrai ] out les origines, mais non pour t(«ute la suite du temps. Il y a, en sens contraire, des indications assez précises. T es fonctionnaires qui avaient le droit de committimus au grand sceau, pouvaient évoquer leurs causes civiles aux Requêtes de VÎIÔtel ou aux Requêtes du Palais. On pouvait appeler au Parlement des unes et des autres. Enfin les ordonnances de la seconde moitié du xiv^* siècle semblent bien rapprocher le service des deux sortes de Requêtes, les Requestes du Palais el celles de l'Hôtel, en y délégunnt les marnes fonctionnaires (Ordonnances de 1359; règlements du 13 déc. 1361 et du 2f) janv. 1370; Ord., t. III, pp. 391, 532; IV, p. 370). Si en définitive, dans le système de la vénalité des charges, les places de conseillers à la Chambre des requêtes apparaissent

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

était créée; sous Philippe de Valois, elle sera comme les autres constituée à l'état permanent avec son personnel de conseillers. Elle fait partie intégrante du Parlement sous le nom de Requêtes du palais; et, dans la suite, au lieu d'une chambre, il y en aura deux (166). Mais, dans le cours du temps, les Requêtes du palais, comme celles de l'hôtel, avaient grandement changé de destinçition.

La Chambre des requêtes du Palais vit sa mission et sa compétence an'cienne se modifier. Elle avait statué anciennement sur les pétitions contentieuses en général; elle devint une juridiction de privilégiés proprement dite, ne statuant, en principe, que sur les affaires de ceux qui avaient le droit de committimus. Le changement se fit au cours du xvi® siècle, et la cause» principale en fut l'encombrement, le trop grand nombre des affaires qui venaient à cette chambre. D'ailleurs, si, aux plaids de la porte du xiii® siècle, toutes les parties qui se présentaient paraissent avoir été admises, on en était sans doute venu à distinguer entre les pétitions et à n'admettre à la Chambre des Requêtes que celles de personnes en faveur (167). La Chambre des requêtes ne statuait pas en dernier ressort, et l'on pouvait, de ses sentences, appeler au Parlement proprement dit (168).

comme une catégorie particulière d'offices judiciaires, plus anciennement c'étaient simplement des maîtres des requêtes qui siégeaient à cette Chambre.

(166) La Roche-Flavin, op. cit., I, ch. xxiv. Quand le Parlement fut devenu perma nent (sauf une interruption qui équivalait à de simples vacanc s judiciaires), m interdit la connaissance de toutes les affaires contentieuses, présentées par requêtes, aux anciens maîtres de l'hôtel, qui étaient devenus les maîtres des requêtes, les poursuicans, à la suite du roi; elles durent toutes être portées au Parlement, à la section qui était la Chambre des requêtes. Mais celle-ci, changeant dans sa constitution, fut dorénavant composée elle-même d'un certain nombre de maîtres des requêtes, dont ces jugements devinrent la fonction propre. Alors les autres maîtres des requêtes, attachés à l'hôtel ou poursuivans perdirent, je crois, momentanément tcmte juridiction proprement dite; la juridiction importante des maîtres des requêtîs de l'hôlel se rapportant aux offices et aux committimus, me paraît de création postérieure. Mais ils conservèrent l'examen des autres pétitions non contentieuses, les jugeant eux-mêmes ou en référant au roi, seul ou en son conseil. Leur rôle aux XIV", XV* et même xvi* siècles fut très important.

(167) Le droit de committimus dans son organisation définitive se présentait sous deux formes. Le droit de committimus au grand sceau donnait le droit, à celui qui le possédait, d'attirer devant .les Requêtes de l'Hôtel ou les Requêtes du Palais les causes civiles, où il était défendeur ou demandeur et qui dépassaient une certaine somme. C'était un privilège de hauts seigneurs, fonctionnaires ou dignitaires. Les premiers qui l'obtinrent paraissent avoir été les commensaux du roi, et la raison était l'intérêt qu'il y avait à ne pas les écarter de la personne du roi pour aller plaider au loin. Puis la liste s'allongea progressivement; l'ordonnance de l^i(»9 SU'' les committimus essaya de la fixer et d'en arrêter la croissance. Le droit de committimus au petit sceau fut créé dans des conditions quelque pou différentes pour donner im avantage seinblable à des fonctionnaires provinciaux; il ne leur donnait naturellement le droit d'attirer leurs causes civiles que devant la Chambre dos Requêtes du Parlement, dans le ressort duquel ils étaient domiciliés. Tel était le domaine réglé des committimus. Mais par des lettres spéciales le roi pouvait dc»nner un droit semblable à toute personne.

(168) Chassanaeus, Catalogus gloriae mundi, part. VU, consid. i) . « Quarfa curin

LA JUSTICE 377

La Chambre de la tournelle, ou chambre t:rirninelle, n'était pas une section du Parlement au même titre que les précédentes; elle n'avait pas, en effet, de personnel distinct. Elle était composée d'un certain nombre de membres de la Grand'Chambre et d'un certain nombre de conseillers des Enquêtes, qui y servaient à tour de rôle, par un roulement établi (169); mais seuls les conseillers lais prenaient part à ce service, les conseillers clercs, en tant qu'ecclésiastiques, ne devant pas participer à des jupements où l'on prononcerait des peines entraînant l'effusion de sang (170). La tournelle (171), ainsi entendue, existait tomme mesure d'ordre intérieur, pour faciliter le travail, dès la fin du xiv^ siècle (172); mais elle ne fut légalement érigée en chambre distincte qu'au xvi^ siocle (173).

Pour compléter cette histoire de l'organisation du Parlement, disons qu'à une certaine époque il y eut aussi une section distincte appelée auditoire du droit écrit, pour les procès des pays de droit écrit. Elle fonctionna dans la seconde moitié du xiii® siècle et au commencement du xiv®, et même « fut rétablie plusieurs fois, mais toujours d'une façon éphémère, au milieu de t^e dernier siècle » (174).

L'unité du Parlement reparaissait d'ailleurs dans certaines séances où il siégeait a toutes chambres assemblées », soit pour juger certaines causes, soit pour exercer d'autres attributions (175).

Le Parlement originairement fut unique. Il ne pouvait en être autrement lorsque la juridiction centrale était la Curia régis; il en fut encore ainsi lorsque le Parlement de Paris s'en fut dégagé.

est eorum quos requestafum, id est siipplicationum, palatii magistros vocant, apud quos en usa eorum lantum agitur qui régis obsequiis deputati vel privilegio donati sunt. Et ab his quidem jiidicibus, provocare axi parlarnenlum licet. » — Lange, op. cit., I p. 46-51; — La Rocho-FIavin, op. cit., p. 35 : ce Estant tous les présidens et conseillers des requestes de Fronce... nommés et attitrés conseillers lays esdits parlemens avec pareils honneurs, séances et privilèges, gages, prérogatives et prééminences que les autres conseillers lays de la court, n'y ayant d'autre différence que sur leur juridiction particulière en leurs chambres... pour raison de laquelle juridiction ordinaire et en première instance il y a appel de tous l'çurs jugemens, en la Grand* chnmbre et aux Enquestps »

(1G9) Lange, op. cit., p. 72.

(170) La Roche-Flavin, op. cit., p. 72.

(171) Klle tirait son nom, suivant les uns, de ce qu'elle siégeait dans une tour du palais; suivant les autres, de ce que -les conseillers y servaient par tour de rôle.

(172> Elle est mentionnée dans le Registre criminel du Chàtelet de Paris qui est de c^tle époqufî (Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 37).

(173) En 1515, selon La l^-^c he-Flavin, op cit., 1. I, ch. xvii.

(174) Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 157, et Appendices II et III.

(175> La Roche-Flavin, op. cit., I, ch. xvi, n» 10; — Boyer, Stilc de la cour de Parlement, p. 3.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Mais lorsqu'il se fut séparé complètement de la personne du roi pour devenir une cour de justice constituée, il n'y avait plus de principe qui empêchât la création de juridictions semblables dans diverses parties du royaume. Celte t:réation fut réclamée par des besoins impérieux et les Parlements de province furent successivement établis du xv^ au xviii® siècles. Cela était nécessaire, en effet, avec l'agrandissement progressif du royaume, pour la bonne administration de la justice. Il devint impossible de concentrer le jugement en dernière instance de toutes les causes qui allaient jusque-là, sur un seul point. Le Parlement de Paris eût été absolument surchargé de travail et cela eût obligé bien souvent les parties à des voyages, qui anciennement étaient longs, difficiles, coûteux et dangereux. Mais cette raison, si juste et puissante qu'elle fût, n'amena pas seule la création des Parlements provinciaux : t3elle-ci fut préparée et commandée par des précédents historiques. Ils furent moins une création proprement dite qu'une transformation. Ils furent établis dans des grands fiefs ou principautés réunis à la Couronne, et dans lesquels avait existé, avant l'annexion, une juridiction seigneuriale supérieure et centrale, dont le Parlement provincial fut la continuation à un titre nouveau. Lorsque ces seigneuries ou principautés étaient avant l'annexion complètement indépendantes, ne relevant pas féodalement de la Couronne de France, leur juridiction centrale était alors parfaitement souveraine; il était naturel que la Royauté laissât aux habitants annexés le même avantage, en leur accordant un Parlement» Lorsque, au contraire, le pays réuni au Domaine était précédemment un grand fief relevant de la Couronne, tant que la réunion n'avait pas été opérée, l'effort de la Royauté avait été de soumettre la juridiction féodale supérieure au ressort du Parlement de Paris, à l'appel ouvert devant ce Parlement; et, dans une t^ertaine mesure, elle y avait réussi pour la Bretagne, pour les possessions anglaises en Guyenne avant le traité de Brétigny, pour le duché de Bourgogne (176). Mais une fois l'annexion accomplie, il n'y avajt plus de raison politique pour maintenir ce ressort et ces appels : on pouvait doter la région d'un Parlement souverain, puisque ce seraient dorénavant les juges du roi qui y siégeraient. Parfois, cependant, il s'écoula un temps assez long entre l'annexion de la seigneurie et la création du Parlement provincial; dans l'intervalle, fonctionna un système mixte. Pour remplacer l'ancienne juridic-

(176) Voyez pour la Bretagne, traité de 1237, entre le roi de France et le duc de Bretagne, dans Isambert, Anciennes lois, I, p. 238, et le texte latin dans Ferrault, I><î /uribus et privilegiis reqni Francise, sive lilliorum, priv. 11; Langlois, Textes, p. 168, 171; — pour Guyenne, Langlois, Textes, p. 121, 130, 135, 187; ~ pour la Bourgogne, Langlois, Textes, p. 101, 107; Ancienne Coutume de Bourgogne, édit. Giraud, n*» 90 et suiv.

LA JUSTICE 379

tion supérieure du duc ou du comte, des membres du Parlement étaient envoyés sur les lieux en qualité de commissaires pour y tenir des assises et recevoir les appels; t^ependant la règle était qu'on pouvait appeler de la sentence de ces commissaires au Parlement de Paris. C'est ainsi que se tenaient, au xiii® siècle, l'Echiquier de Normandie, les Assises de Toulouse et les Grands Jours de Troyes (177); ces derniers, d'ailleurs, ne donnèrent pas naissance à un Parlement de province.

Les Parlements de province successivement créés furent les suivants (178), chacun d'eux souverain dans son ressort, comme le Parlement de Paris Tétait dans le sien :

1^ Le Parlement de Toulouse est le premier qui apparaisse. Le Languedoc avait eu un Parlement particulier et seigneurial sous le gouvernement d'Alphonse de Poitiers; puis sous Philippe le Bel, des délégués du Parlement de Paris vinrent périodic|uemoiit tenir, comme on l'a dit, des assises à Toulouse jusqu'en 1291 (179). Enfin la grande ordonnant^e de 1303 promit que tous les ans il se tiendrait à Toulouse un Parlement, si lés habitants consentaient à ne point appeler des sentences qu'il rendrait au Parlement de Paris (180). Selon les uns, l'offre n'aurait pas été acceptée ou n'aurait pas eu effet (181); selon d'autres, l'institution aurait fonctionné, mais d'une façon éphémère, jusqu'en 1312 (182). C'est seulement au xv® siècle qu'un Parlement proprement dit fut établi pour le Languedoc, et encore ne fut-il rendu sédentaire à Toulouse qu'en 1443, et subit-il diverses vicissitudes jusqu'à la fin du XV® siècle.

2"^ Le Parlement de Grenoble succéda au Conseil delphinal créé au xiv^ siècle par le dauphin Ilumbert II; il fut érigé sous Charles VU en parlement royal, à la demande du dauphin de France, le futur Louis XI (actes de 1451 et 1453).

3^ Le Parlement de Bordeaux fut destiné à remplacer le juge souverain que le pays bordelais avait eu sous la domination anglaise, depuis le traité de Brétigny, dons la personne du sénéchal de Guyenne. Promis dans la capitulation que Bordeaux t3on-

(177) Langlois, Textes, p. 108, 155, 159, 362, 174. Malgré la création des parlements de province, le parlement de Paris continua d'envoyer, mais seulement dans son ressort, des commissions de grands jours. Aubert, Recherches, Nouv. revue hist. de droit, 1912, p. 359 et suiv.

(178) Sur les parlements de province, vo3^ez La Roche-Flavin, 'Treize livres des parlements, I, ch. vii-xiii; — liépertoire de Guyot, v* Parlement. Il existe sur la plupart des Parlements de province une ou plusieurs monographies. La plus importante est l'Histoire du Parlement de Rouen, par Floquet.

(179) LangTois, Textes, n* CXII.

(180) Art. 62, Langlois, Textes, p. 174.

(181) Le Paigc, Lettres historiques II, p. 281 et suiv.; — Langlois, Textes, p. 174; note.

(182) Répertoire de Guyot, v" Parlement {de Toulouse).

380 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

sentit en se rendant au lieutenant général de Charles VII, le Parlement royal fut créé en 1462. Il disparut lorsque, en 1468, la Guyenne fut constituée en apanage par Louis XI au profit de son frère Charles; il fut rétabli lorsque, à la mort de Charles, la Guyenne fut définitivement réunie à la Couronne.

4*^ Le Parlement de Dijon si^ccéda à la cour supérieure des ducs de Bourgogne, qui consistait en assises périodiques et solennelles, les Grands Jours de Beaune et de Saint-Laurent, auxquels on donnait aussi le nom de Parlement (183). Après la mort de Charles le Téméraire, lors de la réunion du duché de Bourgogne au domaine de la Couronne, les Etals de Bourgogne demandèrent au roi, pour leur pays, la création « d'une cour souveraine de parlement garnie « de président et conseillers ». Louis XI, en effet, en mars 1476 (ancien style), créa ce Parlement, qui siégea d'abord à Beaune, puis fut bientôt transféré à Dijon.

5^ Le Parlement de Rouen succéda à la juridiction supérieure des antîiens ducs de Normandie appelée l'Echiquier, laquelle, sous des formes diverses, leur survécut pendant des siècles. Nous avons vu que sous Philippe le Bel, deux fois par an, les assises de l'Echiquier étaient tenues par des délégués du Parlement de Paris; mais l'appel de leurs sentences prouvait encore être interjeté devant le Parlement de Paris (184). Ce fut seulement la charte aux Normands de 1315 qui donna à l'Echiquier la juridiction en dernier ressort (185). C'est sur ces bases que, dans lé cours des XIV® et xv® siècles, il continua à fonctionner, tantôt sous l'autorité royale, tantôt sous celle des ducs, selon que la Normandie se trouvait réunie au domaine de la Couronne ou qu'elle en était distraite pour constituer un apanage. Ce n'était pas d'ailleurs une juridiction permanente, mais des assises périodiques tenues par des commissaires, que nommait le roi ou le duc : en outre, un grand nombre de dignitaires et^clésiastiques et de seigneurs y avaient séance et étaient tenus d'y assister (186). Après la réunion définitive, l'Echiquier fut rendu permanent et sédentaire à Rouen (187); en 1515, il reçut de François I"""* le nom de Parlement.

6® Le Parlement d'Aix fut le Parlement de Provence. Celle-ci,

(183) Ancienne Coutume de Bourgogne, édit. Giraud, no 97 : « Par mon seigneur le duc, l'an MCCCIIIXX, en son parlement. » Cf. Champeaux, Ordonnances des ducs.

(184) Le Paige, Lettres hist., II, 233 et suiv.

(185) Ord. de juillet 1315, art. 17 (Isambert, Ane. lois, III, p. 110). Sur la date de la charte aux Normands, voir Artonne, Le mouvement de 1314 et les chartes de 1315, Bibl. de la [acuité des lettres de Paris, 1912, p. 147.

(186) En vertu du principe que les jugements se font par Tassistance, les barons el prélats faisaient partie de la cour et opinaient, mais on appelait également à opiner les avocats et baillis présents, ce qui atténuait un peu le caractère archaïque el féodal de la cour. Voir R. de Fréville, Fonctions * des avocats normands ou XIV' siècle, Congres du millénaire normand, Rouen^ 1911.

(187) Edit de Louis XII, avril 1499 (Isambert, Ane. lois, XI, 289).

LA JUSTICE

principauté devenue indépendante, avait, avant l'annexion, une cour souveraine qui, dans son dernier état, avait été organisée au commencemenl du xv® siècle par Louis III, comte de Provence. Lorsque le roi de France eut acquis, en 1481, le comté de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, la situation changea. La (( grand sénéchaussée et t:onseil », qui rendait la justice au nom du roi, n'était pas une juridiction souveraine, pas plus que les autres sénéchaussées. En 1501, Louis XII la transforma en une cour de Parlement pour la Provence (188).

y La Bretagne avait eu, sous l'autorité de ses ducs, une juridiction supérieure, mais qui ne s'était point maintenue comme souveraine. C'étaient les Grands Jours de Bretagne, des assises périodiques et assez courtes, dont on pouvait, dans certains cas, appeler au Parlement de Paris (189). Cet état de choses dura après la réunion à la Couronne, sauf que les Grands Jours étaient tenus par des conseillers délégués du Parlement de Paris. Henri II, en 1553, les transforma en un Parlement qui présentait deux traits particuliers : il devait être composé mi-partie de Bretons et de Français; il tenait deux sessions, l'une à Rennes et l'autre à Nantes (190). Mais, dans le cours même du xvi^ siècle, après une lutte prolongée entre les deux villes, le Parlement de Bretagne fut fixé sédentaire à Rennes.

8® Le Béam indépendant avait un conseil souverain, qui était la transformation d'une ancienne tîour féodale (191) et qui résidait à Pau. Louis XIII, lorsqu'il opéra, en 1620, l'union réelle de la Navarre et du Béarn à la France, érigea le conseil en Parlement, siégeant à Pau, pour ces pays (192).

9^ Le Parlement de Metz fut-érigé pour les Trois-Evêchés, qui, lorsqu'ils dépendaient de l'Empire, ressortissaient à la chamb>-e impériale de Spire, comme juridiction souveraine. Après l'occupation de Metz, sous Henri II, et jusqu'à l'établissement du Parlement, la juridiction supérieure exercée au nom du roi paraît avoir eu une organisation rudimentaire, et c'est pour faire cesser cet état de choses que Louis XIII, en 1633, établit à Metz un Pai^lement, création déjà projetée par Henri IV (193).

(188) Isambort, Ane. lois, XI, 422. On peut noter que, d'après ce texte, ce le grand seneschal du pays présent et futur demeure à toujours le chef et principal dudit Parlement ».

(189) Préambule de l'édit de 1553 (Isambert, Ane. lois, XIII, p. .302).

(190) Kdit de mars 1553, art. 1 et 2.

(191) Cadier, Les Etats de Béarn, p 16, 293.

(192) Joly et Girard, T raiié des oUices, I, 594.

(193) Cela donna lieu à des plaintes de la part de TEmpereur, mais qui n'eurent point d*cffet, la souveraineté sur les Trois-Evêchés ayant été reconnue à la France par le traité de Munster (Boulainvilliers, Etat de la France, Londres, 1737, l. TI, 394, 412 .

382 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

10® La Franche-Comté^ ou tîomté de Bourgogne, avait eu, sous ses comtes, un Parlement souverain, qui avait été d'abord ambulatoire, puis sédentaire à Dôle depuis le règne de Philippe le Bon. Lors de la première annexion à la France, il fut confirmé comme juridiction souveraine par Louis XI. A la fin du xv® siècle, la Franche-Comté passa à la maison d'Autriche, mais le Parlement de Dôle fut maintenu et plusieurs fois confirmé par les princes de cette maison. Il le fut à plusieurs reprises par Louis XIV, selon les vicissitudes des guerres et des traités qui lui donnaient ou enlevaient cette province, et enfin, le 22 août 1076, après la réunion définitive, il fut transféré à Besançon où il resta.

11^ Le Parlement de Douai ne fut établi dans cette ville qu'au XVIII® siècle, en 1713; mais il succédait à une série de juriditîtions souveraines. Lors de la réunion de Tournay à la France, il fut créé, en 1668, un conseil souverain comme ceux dont il sera bientôt parlé, lequel reçut la qualité de Parlement en 1686. Après la perte de Tournay, ce Parlement fut transféré à Cambrai en 1709, puis de là à Douai.

12^ Le Parlement de Nancy fut le résultat de la dernière annexion importante qu'opéra l'ancien régime : il succéda à la cour souveraine de Lorraine et de Barrois, mais non sans difficulté. En effet, pendant que le duché de Lorraine était occupé par nos armes,^ sous Louis XIII et Louis XIV, le ressort en avait été attiibué au Parlement de Metz; lorsque, à la mort du roi Stanisia -, le duché fut définitivement réuni à la Frant^e, le Parlement de Metz réclama le ressort sur la Lorraine et le Barrois. En 1771, pour trancher la difficulté, il fut réuni et fondu avec la cour souveraine de Lorraine et établi à Nancy. Mais, en 1775, cette union fut dissoute, le Parlement de Metz rétabli dans sa ville et dans son ancien ressort, et, en même temps, la cour souveraine de Lorraine fut érigée en Parlement et fixée à Nancy.

Ces divers Parlements avaient été en général créés sur le type réduit du Parlement de Paris. Cela est vrai exactement de tous ceux qui furent établis jusqu'à la fin du xvi^ siècle : ils avaient tous une grand'chambre, une ou plusieurs chambres des enquêtes, une chambre des requêtes et une tournelle criminelle (194). Pour t^eux créés au xvii® et xviii® siècles, il y eut souvent des organisations spéciales. Mais les Parlements de province différaient de celui de Paris en ce qu'ils n'étaient pas en même temps Cour des pairs, n'ayant point un collège féodal joint au corps des conseillers. Cependant, au xviii® siècle, à l'époque où se dégageait une

(194) La Roche-Flovin, Treize lirresi, 1. I, ch. xv, n' 7 : ce Au Parlement de Tholoso, nous n'avons qno six présidons en la cour, la ^randVhambre, la tonrncîle, deux chambres d'cnqiiestes, première et seconde, une chambre des requestes, et aux autres parlemens de niême. »

LA JUSTICE 383

doctrine, dont il sera parlé plus loin, d'après laquelle tous les Parlements ne formaient qu'un seul corps, divisé en plusieurs classes, certains Parlements de province prétendirent qu'ils pouvaient connaître des délits commis par un pair dans leur ressort, les autres pairs étant présents ou dûment convoqués (195).

Outre les Parlements, il fut créé dans diverses provinces, au XVII'' siècle, des cours' de justice qualifiées conseils souverains. C'étaient des juridictions souveraines et qui, sous un autre nom, remplissaient les mêmes fonctions que les Parlements. Ce furent le Conseil souverain de Roussilion, continuant une cour établie avant l'annexion par les rois d'Espagne, et siégeant à Perpignan; et le Conseil souverain d'Alsace, érigé en 1679, et siégeant à Colmar. Il y avait aussi le Conseil provincial d'Artois, créé originairement par Charles-Quint, mais il n'avait qu'en partie la juridiction en dernier ressort (196).

§ 3. LES TRIBUNAUX d'eXCEPTION. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Les juridictions royales, dont il a été parlé jusqu'ici, étaient dos juridictions de droit commun, en ce sens qu'elles possédaient la compétence dans sa plénitude, pouvant juger tous les litiges dont la connaissance ne leur avait pas été enlevée par la loi. Mais il y avait à tôté d'elles des juridictions d'exception nombreuses et importantes. J'entends désigner ainsi, non point des tribunaux d'occasion ou des justices privilégiées, mais des juridictions permanentes et régulières; seulement, c'étaient des tribunaux d'exception en ce sens qu'ils avaient été créés pour juger seulement une certaine classe de procès : leur compétence était réduite et limitée en vertu même de leur institution. Ils ne connaissaient que des matières dont la connaissance leur avait été formellement attribuée; aussi les appelait-on souvent juridictions d'attribution.

Les plus importantes de ces juridictions avaient été établies pour 'connaître des matières administratives. Il y avait parmi elles des cours souveraines, soit isolées, soit ayant sous elles une hiérarchie de cours inférieures dont elles recevaient les appels. Elles avaient en même temps une compétence criminelle accessoire, pour punir les délits qui se commettaient en violation des règles administratives dont elles avaient la garde. Au premier rang de ces

(195) Guyot, Traité des droits, {onctions, etc., II, p. 176 et suiv.; arrêtés dos Parlements de Rouen et de Toulouse, 1764.

(196) Répertoire de Guyot, v" Conseil provincial d'Artois..

tribunaux étaient les Cours des comptes et les Cours des aides. La Chambre des comptes de Paris était aussi ancienne, certains disaient plus ancienne, que le Parlement de Paris et elle avait la même origine (197). Les rois capétiens, lorsque leur domaine eut grandi, furent amenés à faire vérifier périodiquement par des délégués spéciaux les comptes de leurs agents finant^ieri^. Cela avait lieu tout naturellement lors d'une réunion de la Curia régis. Les délégués aux comptes étaient pris dans le personnel de cette Curia, et ils étaient chargés, non seulement de vérifier les comptes, mais de trancher, sous l'autorité du roi, tous les incidents qup soulevait cette vérification. Vous les litiges qui y étaient connexes. Ces délégués, les gens des comptes, comme on les appela, siégeaient anciennement au Temple, où se trouvait en dépôt le trésor royal. Mais ce n'étaient point des fonctionnaires spéciaux et permanents. A la fin du xiii® siècle et au commen>3ement du xiv^, le système est le même. Ce sont quelques-uns des maîtres de la Cour qui sont délégués pour entendre et juger les comptes. Dans les listes se rapportant au début du xiv® siècle, qui nous sont parvenues, des membres sont choisis pour les comptes comme d'autres sont désignés pour la Grand'Chambre et les Enquêtes (198). Mais dans l'ordonnance de Philippe le Long de 1319, la Chambre des comptes apparaît comme un corps permanent composé de membres en titre, de dignité diverse (199). La Cour des aides était une cour souveraine établie pour statuer sur le contentieux en matière d'impositions. Elle avait sous elle diverses séries de tribunaux, dont elle recevait les appels : élections, greniers à sel, maîtres des ports et bureaux des traites. Nous étudierons leurs origines en exposant l'histoire des impôts. Comme le Parlement, la Cour des Comptes et la Cour des aides de Paris étaient d'abord uniques de leur espèce. Mais, comme le Parlement, et pour des raisons analogues, elles se multiplièrent. A la veille de la Révolution, il y

(197) Sur les origines de la Cour des comptes, voyez Le Paige, Lettres hisl., II, p. 217 et suiv:; — de Boislislc, Premiers présidents de la Cour des comptes: — R. Dareste, La iustice administrative en France, p. 7 et suiv.; — Colonel Borelli de Serres, Recherches, t. I, p. ISS et suiv.; t. II, sur la comptabilité et Cour des Comptes/; t. III le Trésor royal.

(198) Liste postérieure a 1307, dans Langlois, Textes, p. 180; liste de 131G, dans Du Tillet,* Recueil des grands, p. 41.

(199) Ord. I, 783. — On disait couramment jadis et souvent on dit encore que le Parlement, le Conseil du roi et la Cour des comptes résultèrent de démerabremenls successifs de la Curia régis. Il est plus exact de dire que ces trois corps se sont formés- successivement pour remplir trois ordres de fonctions auxquelles suffisait d'abord le personnel de la Curia. Mais jusqu'au milieu du xiv* siècle, la curia régis, do même qu'elle conserve en dehors des parlements sa compétence judiciaire, conserve en dehors et au-dessus de la Chambre des comptes, quand celle-ci est organisée dans la première moitié du xiv* siècle, des fonctions financières. \^iard, La Cour au commencement du xiv" siècle, Bib. de VEcole des chartes, 1916.

LA JUSTICE ^ 385

avait douze chambres des 'comptes (200). Il fut aussi créé successivement un assez grand nombre de cours des aides; mais le nombre en fut peu à peu restreint. En 1770, il n'y en avait plus que cinq; en 1789, restaient seulement celles de Paris et de Montpellier (201). Très souvent la cour des aides avait été réunie à la cour des comptes ou au Parlement,

A côté des juridictions d'exception en matière administrative, dont je n'ai indiqué que les plus célèbres (202), il y en avait d'autres dont la compétence principale empiétait sur la justice en matière civile, commerciale ou criminelle. De "celles-là était d'abord le Grand conseil^ dont l'origine sera" indiquée plus loin (203). C'était aussi le cas des Amirautés de France. Les amirautés étaient des tribunaux où la justice était rendue au nom du Grand amiral de France et par ses lieutenants; elles comprenaient des sièges généraux ou supérieurs, en petit nombre, et des sièges particuliers ou inférieurs ressortissant aux premiers, dans tous les ports ,de quelque importance. Leur compétence avait été fixée définitivement, par l'édit de 1669, qui avait rétabli la charge de Grand amiral, et par l'ordonnance sur la marine de 1681 : elle comprenait, comme droit public, tout t3e qui concernait la police et l'administration de la marine, et, comme droit privé, tout ce qui concernait le commerce maritime (204). Les juges consuls, ou tribunaux consulaires, jugeaient aussi en matière commerciale, mais pour le commerce de terre. Ce fut en ' 1563 seulement que l'institution proprement dite des juges consuls fut établie pour la ville de . Paris (205); puis, par des décisions particulières, des juridictions semblables furent successivement créées dans les principales villes commerçantes (206). Mais, en réalité, les origines de ces juridictions, propres aux marchands d'une ville, sont beaucoup plus anciemies. Elles remontent à d'anciennes juridictions municipales,'

(200) p. Boiteau, Etat de la France en 1789, p. 326.

(201) En 1770, Paris, Montpellier Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montauban (A]manach royal de 1771). Pour 1787, voir Boiteau, op. cit., p. 327.

(202) Je signale seulement les juridictions des eaux et forêts, la connétablie et maréchaussée de France au siège de la table de marbre, la cour des Monnaies; voyez Lange, Pratique, Ire partie; — R. Dareste, La iustice administrative en France, p. 7.58; — G. Le Barrois d'Orgeval, Le tribunal de la connétablie de France, du XIV" siècle à 1790, thèse, 1917; — P. Viollet, Le roi et ses ministres, 1912, p. 305 el 314 et suiv.

(203) Ci-après ch. ii, à propos des attributions judiciaires du Conseil du roi. — Sur la compétence du Grand conseil. Lange, op. cit., I, p. 77.

(204) Sur les amirautés, voir Piganiol de la Force, op. cit., î, p. 438, et Lange, op. cit., I, p. 62 et suiv.; — P. Viollet, Le roi et ses ministres, 1912, p. 425 et suiv.

(205) Edit de novembre 1563 (Isambert, Ane. lois, XIV, 153).

(206) Voyez le tableau de ces villes avec les dates des érections, Boiteau, op. cit., p. 324. On peut constater qu'il y eut deux générations, pour ainsi dire, de tribunaux consulaires, créés, les uns dans la seconde moitié du xvi" siècle à partir de 1563, les autres de 1704 à 1720. — Voir P. Viollet, Le roi et ses ministres, p. 308 et suiv.

IIlST. DU '^'^

386 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

et le nom de consuls, - répandu dans toute l'Europe latine, avec cette acception, en est une marque extérieure (207). Les juges consuls de Paris, qui furent institués les premiers, avaient pour prédécesseurs les juges du Parloir aux Bourgeois, dont il a été dit un mot précédemment (208). Lyon avait eu aussi antérieurement sa juridiction des foires (209). De tiette origine municipale, les tribunaux consulaires prirent aussi, probablement, un de leurs traits distinctifs, l'élection des consuls par les notables commerçants.

Les tribunaux des prévôts des maréchaux de France étaient des juridictions d'exception très importantes en matière criminelle; ils sont restés célèbres sous le nom de Justices prévôtales. Les maréchaux de France avaient, de haute ancienneté, une juridiction importante sur les hommes composant l'armée, qu'ils faisaient exercer par un prévôt : mais cette juridiction, qui subsista (210), ne fut point l'origine des tribunaux crinoiinels dont je m'occupe ici (211). Les maréchaux eurent, en outre, sous leurs ordres, dans le cours du xiv® siècle, des troupes d'archers conduites par des capitaines, lieutenants ou prévôts, chargés de maintenir l'ordre dans les pays où séjournaient les troupes, et spécialement de saisir les pillards et maraudeurs qui suivaient l'armée (212). Les ordonnances du XIV® siècle et de la première moitié du xv® nous montrent ces prévôts et capitaines faisant acte de juridiction, non seulement à l'égard des maraudeurs, mais entiore à l'égard des habitants,

(207) Jean Toubeau, Institutes du droit consulaire, Paris, 1682, 1. II, lit. II.

(208) Ci-dessus, p. 299. Ce giii montre bien le précédent, c'est que la juridiction du prévôt des marchands et des échevins de Paris, qui subsista, continua de connaître ce des causes des marchands pour fait de marchandise arrivée par eau sur les ports de la ville de Paris... des délits commis par les marchands ». Lange,Pratique, I, p. 71.

(209) Edit de juillet 1669, portant règlement sur la juridiction des foires de Lyon (Isambert, Ane. lois, XVIII, 211), préambule : « La juridiction de la conservation desdits privilèges est une des plus anciennes et considérables justices du royaume sur le fait des foires et du commerce; elle a servi d'exemple pour la création des luridictions consulaires de notre bonne ville de Paris et des autres de notre dit royaume. » En 1655, cette juridiction avait d'ailleurs été unie et incorporée au corps consulaire de Lyon créé en 1595.

(210) Boutillier, Somme rurale, I, tit. XVII, p. 75; — Benedicti, Repetitio, part. I, p. 101 : « Qui etiam in exercitu (marescalli) praepositum habent, qui praepositus marescallorum vulgori eloquio nuncupattir, criniina beUigorovinn coerceus. » — Lange, Pratique, I, p. 60. — Sur ce prévôt, voir Le Barrois d'Orgcval, Le tribunal de la connctablie, p. 85 et p. 175 et suiv.

(211) Cependant il est certain qu'au xv* siècle les agents dont il s'agit étaient parfois choisis par le prévôt central des maréchaux comme ses délégués ou lieutenants. Nous, voyons ainsi le fameux Tristan Lhermite, qui, de 1467 à 1477, exerça la charge de prévôt central des maréchaux de France, se nommer des lieutenants pour instruire ou juger une affaire; voyez les documents publiés par M. Lecoy de la Marche dans la Revue de Varl chrétien, 1892, t. II, 5« livraison!

(212) Benedicti, Repetitio, part. I, P- 101 : « Habent etiam marescalli capitaneos sub S'^ seu armigerorum duces. Quorum quidam vocantur tribuni quorum quilibot prœest mille hominibu?, olii sunt conturiones... alii di^Mintur quinqunrrrnnrii..., alii decani.

LA JUSTICE 387

qu'ils cherchent souvent à distraire de leurs juges naturels; il y a là des abus contre lesquels proteste le pouvoir royal, mais eu même temps une juridiction qui s'établit (213). Cependant, à ia fin du XIV® siècle, cette juridiction était encore extraordinaire et passagère, car les prévôts des maréchaux n'avaient point été établis à poste fixe, avec des circonscriptions déterminées (214). Cette transformation s'accomplit dans la seconde moitié du xv^ siècle; elle résulta peut-être de la création d'une armée permanente, représentée par les tjompagnies d'ordonnance. Les prévôts des maréchaux devinrent des fonctionnaires répartis dans les provinces où logeaient les troupes, et chargés avec leurs hommes, les archets de la maréchaussée, de maintenir l'ordre et la paix publique (215). Ils devinrent, en même temps, juges criminels, non point avec compétence générale, mais pour certains crimes et délits, dont quelques-uiiS rappelaient leurs fonctions originaires, dont beaucoup n'avaient aucun rapport avec les choses de la guerre. Dès lors, ce fut une partie importante du droit criminel que la détermination ides cas prévôtaux^ c'est-à-dire des infractions, que pouvaient juger les prévôts des maréchaux. On les divisa en deux classes (216). Les uns étaient cas prévôtaux par la qualité du délits quelle que fût la personne qui l'eût commis; c'étaient les graves attentats contre la sûreté publique, dont le type principal se trouvait dans les excès commis sur les grands chemins à main armée. Dans les ordonnances du xvi® siècle, figurent toujours aussi le pillage et la maraude, commis par des soldats ou rôdeurs, (( les gens d'armes tenans les champs et mangeans la poule du bonhomme, et vivans sur le peuple ». Les autres cas prévôtaux l'étaient par la qualité des accusés : c'étaient les crimes et délits, quels qu'ils fussent, commis par les vagabonds et gens sans aveu, et par les repris de justice. Cette justice prévôtale avait dans l'ancienne France un renom terrible. Elle le devait en partie à la sévérité naturelle du juge, qui était soldat en même temps que magistrat, et qui aA^ait le plus souvent comme justiciables la lie de la population, ce qu'on appelait le « gibier des prévôts des maréchaux »; mais elle le devait aussi à certaines règles juridiques qui lui étaient propres. La procédure, en principe, devait y être ]a même

(213) Lettres du 18 août 1351 (Ord., IV, 95); ordonnance de 1356, lettres du 5 mai 1357 {Ord. III, p. 112, 164); règlement du 22 juin 1373 (Ord., V, p. 616).

(214; Papou, Uecueil d'arrêts notables, 1. IV, tit. XI, n^ 2. — Le règlomcnl de 1373 (Ord., V, p. 617) veut que « nOs subgez ne soient adjournez pardevant nos dits mareschàux, leurs lieutenants, prévos ou officiers lors que en noire -dicte ville de Paris, et non ailleurs, adfin que mieux leur bon droit leur soit gardé et deffendu. »

(215) Règlement du 20 janvier 1514, spécialement art. 15 et 34 (Isambert, Ane. lois, \lh p. 2 et suiv.).

(216) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 42, 218 et suiv., 385.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

que devant les tribunaux criminels de droit commun (217); mais elle présentait ce caractère particulier, que le jugement était sans appel (218). Cette ext^lusion de l'appel s'expliquait historiquement par des considérations dans lesquelles je ne puis entrer ici (219) ; mais elle ne présentait pas moins un contraste frappant avec la procédure des autres tribunaux criminels, où l'appel était toujours de droit et même était devenu nécessaire, obligatoire, lorsque la peine prononcée était grave. Cependant, certaines garanties restaient aux accusés contre les abus de cette justice. D'abord, les prévôts des maréchaux n'étaient pas juges de leur propre compétence; ils devaient la faire juger et rettonnaître, dans chaque affaire, par le siège présidial le plus voisin. De .plus, ils ne jugeaient pas seuls; ils devaient s'adjoindre un certain nombre de magistrats royaux, pris dans un bailliage, ou, à leur défaut, de gradués en droit. Enfin, les cas prévôtaux pouvaient aussi être portés devant les présidiaux, qui avaient à cet égard une compétence concurrente à celle des prévôts, et, pour cette raison, on les appelait également cas présidiaux.

L'organisation des justices royales, telle que j'en ai montré le développement complet, resta en vigueur jusqu'à la fin de l'ancien régime. Deux retouches partielles d'une assez grande importance furent seulement tentées, l'une en 1771, lors du coup d'Etat du tîhancelier Maupeou, l'autre en 1788, à la veille de la Révoltition. Mais la première fut éphémère; les institutions qui en avaient été le résultat disparurent peu après l'avènement de Louis XVI; la tentative de 1788 resta sur le papier et n'aboutit point à une application effective. L'une et l'autre sont des incidents qui se rapportent à l'activité politique des Parlements et aux conflits qu'elle entraîna : j'en réserve l'étude pour le chapitre où j'exposerai cette question. Mais il est un organe auxiliaire qui, de bonne heure, vint compléter l'organisation judiciaire que j'ai décrite et dont il faut parler ici. Ce sont les procureurs et avocats du roi, qui ont donné naissance à l'institution du ministère public.

(217) Mais il fut bien difficile en fait d'amener les prévôts des maréchaux à respecter les règles qui leur étaient dictées; voyez les arrêts contenus dans le recueil de Papon, 1. IV, tit. XI; Inibert, Pratique, édit. Guénois, Paris, 1616, p. 827 : ce Jaçoit que par arrest de la cour donné le 9" jour de février 1524, il soil enjoint auxdits prévosts d'exercer par eux-mêmes . leurs offices et de non y commettre lieutenans; néantmoins ils font tous les jours le contraire. »

(218) A partir de 1647 les prévôts des maréchaux purent juger aussi, en dehors des cas prévôtaux, certaines autres affaires criminelles, mais alors à charge d'appel. Or4. de 1651, Isambert, XVII, p. 279, art. 18. Le Barrois d'Orgeval, Le tribunal de la connétablie, p'. 183.

(219) Esmein, dans la Revue critique de législation et de iurisprudcnrr , inni 18S4, D. 363-364.

LA JUSTICE

Page 1