II
Le mot procureur, procurator, désigne en droit la personne qui en représente une autre en justice. Mais, dans la procédure des cours féodales, qui, camme l'ancienne procédure romaine des legis aciioneSy exigeait en principe la comparution personnelle des parties, le droit de se faire représenter en justice constituait un privilège. En principe, il appartenait aux seigneurs laïques ou ecclésiastiques, mais à eux seulement (221); quant aux autres, ils ne l'obtenaient que par une grâce, une concession particulière de l'autorité souveraine (222). Les seigneurs importants usaient de cette prérogative et se faisaient représenter par un procureur lorsqu'il s'agissait de faire valoir leurs droits devant des tribunaux autres que les leurs (223), parfois même devant leurs propres justices : cependant, en ce dernier cas, anciennement, c'était d'ordinaire le juge lui-môme qui faisait valoir les droits de son seigneur devant son conseil. Les procureurs ainsi choisis étaient* tantôt spéciaux, tantôt généraux (224), suivant qu'ils avaient reçu pouvoir de représenter le seigneur dans une seule affaire ou dans toutes celles qu'il pourrait avoir devant une juridiction déterminée; mais tous étaient simplement des mandataires et des hommes d'affaires. Pendant longtemps on ne voit point le roi de France employer de tels procureurs : il ne requérait que devant sa cour ou devant les justices seigneuriales de son domaine; et, dans un cas comme dans l'autre, il était représenté par ses offit^iers de justice, baillis ou prévôts (225). Mais, vers la fin du xiii^ siècle, on voit aussi apparaître des procureurs du roi proprement dits, spéciaux (226) ou
(220) Aubert, Le Parlement de Paris, \. I, ch. ix; Les gens du roi; — Du même, Le ministère public de Saint Louis à François Jer^ dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 487 et siiiv. — Du même. Recherches sur ^organisation du Parlement de Parisy Nouv. revue hist. de droit, 1912, p. 179 à 190; — Saulnier de la Pinelais. Les gens du roi au Parlement de Bretagne, 1553-1790, Paris, 1902.
(221) Même devant la cour du roi de France cela n'allait pas sans difficultés pour les plus grands seigneurs; voyez, pour le duc de Guyenne, Langlois, Textes, p. 107.
(222) Au xiv^ siècle, les lettres de grâce étaient encore nécessaires; Aubert, op. cit., I, p. 250.
(223) Voyez les procureurs du duc de Guyenne à la cour de France, Langlois, Textes, p. 65, 92, 113, 133, 146; — Le Paige, Lettres hist., II, p. 194 et suiv.
(224) Privilégia curiœ Bemensis, dans Varin, Archives législatives de la ville de Tleims^ Coutumes, I, p. 6.
* (225) Le Paige, Lettres hist,, II, 195.
(226) Aubert, op. cit., I, p. 201 et suiv. C'est certainement un procureur de cette fvspèce qui figure en 1278 au Parlement; Ohm, II, p 112, n° VIII. — Tanon, Histoire des iuslices des anciennes églises de Paris, p. 387; p. 360 : ce L'an de grâce MCCIIII-'î^x et IX, le samedi après la Nativité Nostre-Dame, feusmes admonestez par Renaut dxî la Monnaie, procureur especial nostre seigneur le roi, de fere entériner le commandement nostre seigneur le roi de la monnoie. » — Quant à Julianus de Perona et Johannes de Ulliaco, que M. Aubert {Le ministère public de. Saint Louis à François /er, toc. cit., p. 488, note 2) donne comme ayant exercé la charge de procureur
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
généraux. A cette époque et au commencement du xiv® siècle, les procureurs généraux eux-mêmes ne sont pas encore des fonctionnaires publics; ils sont de la même condition que les procureurs des seigneurs ou des particuliers (227). Mais, dans le premier tiers du XIV® siècle, cela devint une fonction, un organisme régulièrement constitué; il y eut des protiureurs du roi dans tous les bailliages ou sénéchaussées. L'institution cependant ne s'était point établie sans opposition; même en 1318 les procureurs du roi furent supprimés par une ordonnance, sauf dans les pays de droit écrit (228). Mais ce ne fut qu'une réaction éphémère, et l'institution prit racine définitivement. En même temps, le terme de procureur général prit une acception nouvelle et qu'il a gardée. Tous les procureurs du roi en titre étaient devenus des procureurs généraux au sens ancien du mot, puisque, dans leur circonscription, ils étaient "chargés de faire valoir tous les intérêts du roi, mais on réserva ce titre au procureur du roi près d'un Parlement ou autre cour souveraine (229). Les procureurs du roi, originairement, n'avaient point de subordonnés et n'avaient point de supérieurs, mais une hiérarchie s'établit qui comportait l'un et l'autre. Trop chargés de besogne, ils se choisirent des suppléants qu'ils substituaient en leur lieu et place (230) : ces substituts, d'abord simples délégués, agréés par le tribunal devant lequel ils devaient requérir (231), devinrent plus tard des officiers en titre sous l'autorité du procureur du roi. D'autre part, les procureurs du roi étaient d'abord complètement indépendants du procureur général près la
du roi en Parlement en 1259 et 12G0, s'ils parlent souvent au nom du roi, il est visible, cependant, que ce sont simplement deux membres du Parlement. Voyez Olim, I. spécialement p. 75, 76, XXIX; p. 128, VI; plusieurs fois ils interviennent conjointement.
(227) Le Paige, Lettres hist., II, 196, 197. Us devaient, comme les particuliers, prêter, dans la cause qu'ils intentaient, le serment de calomnie. Ordonnance du 23 mars 1302, art. 20 (Ord., I, p. 360).
(22S) Esrnein, Histoire de la procédure criminelle, p. 101 et suiv.; — Aubert, op. cit., I, p. 202.
(229) Selon Le Paige (II, p. 99), le terme « procureur général » avec ce sens technique ne paraît qu'en 1344; mais le Stylus curise parlamenti de Guillaume du Breuil (ch. IV, § 14, édit. Du Moulin), à propos d'une revendication dirigée contre le roi, distingue très bien le « procurator regius generalis per regem constitutus in parlamento » et le « procurator regius patriœ in qua res sita est », en se rapportant à un arrêt de 1325. — Cf. Aubert, op. cit., I, p. 206.
(230) Celte faculté de se substituer quelqu'un paraît avoir toujours appartenu au procureur du roi, car elle dérivait de la théorie du mandat et elle apparaît dans l'ordonnance du 23 mars 1302, art. 20 {Ord., I, p. 360) : « Et si contingat ipsos (procuratores nostros) facere substitutos ipsis substitutis satisfaciant. » Dans ce sens, M. Aubert (op. cil., I, p. 206) a donc raison de dire : « Les substituts ont été très probablement institués en même temps que les procureurs. » Mais cela serait faux, s'il entend par là les substituts en titre d'office. Les substituts du procureur général ne furent créés en titre d'office qu'en 1585, et ceux des procureurs du roi en 1616 (Isambert, Ane. lois, XIV, 601; XX, 266).
(231) Fagniez, Fragments d'un répertoire de [urisprudence parisienne (dans Mémoires de la Société de Vhistoire de Paris, XVIII), n*' 15, 131, a. 1425 et 1396.
LA JUSTICE
cour souveraine dont dépendaient les tribunaux auxquels ils étaient attachés (232); mais, dans la suite, ils furent mis sous Tautorité et la surveillance du protiureur général (233). Peu à peu, il y eut des procureurs du roi non seulement devant les juridictions royales de droit commun, mais aussi devant les juridictions d'exception et des procureurs généraux près de toutes les cours souveraines. Le roi eut aussi des procureurs près des juridictions ecclésiastiques ou officialités, où ils étaient chargés de veiller à ce que les droits royaux ne fussent pas entamés (234). Il n'y eut pas cependant de procureur du roi devant les juridit^tions seigneuriales : les seigneurs avaient des procureurs fiscaux qui y remplissaient un rôle analogue, et qui étaient contrôlés par les officiers royaux.
En même temps qu'apparaissent les procureurs du roi, on voit aussi apparaître des avocats du roi. En 1302, le célèbre Pierre Dubois était avocat royal au bailliage de Coutances (235). Pendant longtemps, ce ne furent point des fonctionnaires, mais simplement des avocats ordinaires, auxquels le roi donnait sa clientèle. La grande ordonnance de 1498 leur défendait seulement encore de tîonsulter au profit d'autres personnes contre les intérêts royaux (236). Cependant, dès le commencement du xvi® siècle, le pouvoir royal tendait à interdire aux avocats du roi de consulter pour le public (237); cela devint une règle ferme pour les avocats royaux des cours souveraines par l'ordonnance de Blois de 1579; mais les avocats du roi près des cours inférieures purent encore postuler et consulter pour les particuliers dans les causes où le roi n'était pas intéressé (238). Néanmoins, les uns et les autres étaient devenus des fonctionnaires royaux.
(232) Le Paige, Lettres hist., II, 198 : ce II subsiste encore actuellement un document de cette ancienne fraternité entre le procureur général et les autres procureurs du roi dans le cérémonial des lettres qu'il leur écrit; il les termine par ces mots : oc Je suis. Monsieur le Procureur, votre frère et ami. »
/233) Aubert, Le ministère public de Saint Louis ù François 7"", loc. cit., p. 507, note 2 : « Au xvi" siècle, le procureur général appelle souvent les procureurs généraux des bailliages et sénéchaussées ses substituts. »
(234) Jacques Du Hamel, De la police royale sur les personnes et les biens ecclésiastiques, dans les Traitez des droits et libertés de VEglise gallicane, édit. 1731, t. I, p. 321 et suiv.
(235) De recuperatione Terrœ Sanctœ, de Pierre Dubois, édit. Langlois, p. v, vu. Sur les avocats du roi, voyez Aubert, Le ministère public de Saint Louis à François I^^, loc. cit., p. 516 et suiv.; — Aubert, Recherches sur l'organisation du Parlement de Paris, Nouv. revue hist. de droit, 1912, p. 190-193; — Lefèvre, Les avocats du roi depuis les origines iusqu*à la Révolution, thèse, 1912.
(236> Isamberl, Ane. lois, XI, 344.
(237) On a une lettre de 1526, de François Jer au célèbre avocat Pierre Lizet, qui faisait les fonctions d'avocat général. Le roi lui avait, à ce titre, promis une pension annuelle de 500 libres, outre ses gages ordinaires, « à ce qu'il n'allât aux consultations des parties ». Mais la pension ne pouvant être payée, vu la pénurie du trésor, le roi lui rendit le droit de consulter pour les particuliers (Isambert, Ane. lois, XII, 273).
(238) Art. 115.
392 LE DÉVELOPPEMENT DU ^^OUVOIR ROYAL
Les protîureurs du roi avaient pour fonctions générales d'intenter les actions au nom du roi lorsqu'il y avait lieu, et de défendre à celles qui étaient dirigées contre lui; en outre, d'intervenir, et de requérir dans toutes les causes où le roi était intéressé. Cela faisait que tantôt ils figuraient comme partie principale, tantôt comme partie jointe, lorsqu'ils appuyaient un plaideur, partie principale. L'intérêt royal qu'ils étaient chargés de faire valoir fut d'ailleVirs successivement entendu de diverses manières. Tout d'abord, on ne prit en considération que les droits pécuniaires de la royauté; puis, le roi étant considéré comme le représentant de l'intérêt public, c'est l'intérêt public même que ces procureurs et avocats furent appelés à défendre devant les tribunaux.
§ 4. LA VÉNALITÉ ET l'hÉRÉDITÉ DES OFFICES (239).
. On n'aurait pas une notion complète de Tancienne organisation judiciaire, si l'on ne savait comment étaient conférées cette multitude de charges qui avaient été successivement créées dans les justices ro3^ales. Elles étaient devenues vénales et héréditaires; c'est là un fait d'une importance capitale, dont il faut rechercher les origines et la portée.
La vénalité prétîéda l'hérédité, qui compléta le système. Elle se présenta d'ailleurs successivement sous des formes diverses. Ce qui apparut d'abord, ce fut l'usage par les officiers royaux de céder leur charge moyennant un prix : cette prati([ue, occulte en ce sens que le prix pajé restait dans l'ombre, la cession paraissant gratuite, n'était qu'un abus, non une institution publique; elle était simplement tolérée par le pouvoir royal. Puis, la vénalité apparut au grand jour et devint officielle : elle fut pratiquée par le pouvoir ro\^al lui-même, qui prit finance de ceux auxquels il conférait des charges vacantes; il permit aussi, moyennant un droit à son profit, la cession à titre onéreux de la part des officiers en plate.
La cession des offices de judicature par les officiers qui les occupaient paraît avoir commencé par le haut de la hiérarchie, c'est-à-dire par les conseillers au Parlement. Cela vint surtout de ce que les charges de ces derniers furent les premières consolidées
(239) Loyseau, Traité des ofiices, 1. I, ch. xi; 1. II, ch. i; L IV, ch. vu; — Pasquier. Recherches de la France, \. II, ch. iv; L IV, ch. xvii; — La Roche-Flavin, Treize livres des parlements, l. II, ch. vi et vu : l. VI; — Aiibert, Recherches sur l'organisation du Parlement de Paris, Nouv. revue hist. de droit, 1912, p. 201 et suiv.; — Maugis, Histoire du Parlement de Paris, I, p. 1 à 269 (résumé dans la Nouv. ^ev. hist. de droit, 1914-15, p. 660-662), et III, p. 213-243.
LA JUSTICE
et rendues perpétuelles, au milieu du xiv® siècle. Les prévôtés étaient, nou§ l'avons vu, soumises à cette époque à un régime spécial de fermes à temps; les baillis étaient des hommes de confîant^e qui restaient d'ordinaire peu longtemps dans la même circonscription. Deux causes amenèrent ou favorisèrent cette pratique. Ce fut, en premier lieu, l'exemple de ce qui se passait pour les bénéfices ecclésiastiques. Le droit canonique avait admis la faculté pour le titulaire d'un bénéfice ecclésiastique de s'en démettre en faveur d'une personne déterminée, capable de le tenir : cette resignatio in favorem alicujus était valable pourvu qu'elle fût approuvée par le pape, afin d'écarter tout soupçon de simonie (240). Rien ne parut plus naturel que de traiter à cet égard l'offîtie de judicature comme le bénéfice ecclésiastique et de permettre ici aussi la resignatio in favorem. Il y avait bien une diflerence importante, en ce que la resignatio du bénéfice devait être essentiellement gratuite; mais cette différence n'apparaissait pas au dehors; car, comme on le verra plus loin, le magistrat, pendant longtemps, dut jurer, lors de son installation, qu'il n'avait rien donné ni payé pour être pourvu de son office. Ce qui montre clairement l'influence de la théorie bénéficiale sur la cession des offices, c'est que celle-ci fut aussi désignée par le terme de resignatio, et l'on transporta purement et simplement à cette dernière résignation certaines règles que la chancellerie apostolique avait édictées pour la resignatio in favorem des bénéfices. — La seconde cause agissante résulta d'une mesure libérale prise par le pouvoir royal et dont le but était tout autre. Pour pourvoir aux charges vacantes du Parlement, les ordonnances de la seconde moitié du xiv® siècle demandèrent a ce corps lui-même des présentations, et même, dans les dix-huit premières années du xv* siècle, cela devint une élection proprement dite; le Parlement élisait ses membres (241). Ce système d'élection, étant donnée la force de l'esprit de corps, faA^orisa grandement la vénalité, et même l'hérédité; à la place du conseiller démissionnaire, la "cour élisait celui au profit duquel il avait résigné; à la place du conseiller défunt, elle élisait son héritier (242).
Lorsque Charles VII, vainqueur des Anglais, ramena à Paris
(240) Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts, 3" édit., p. 318.
(241) Pasquier, Recherches de la France, 1, IV, ch xvii, p. 189; — La Roche-FIavi n, T reize livres, 1. X, ch. xxx, p. 610; — Hémar, Les élections au Parlement (discours
rentrée du 3 nov. 1874); — Aubert, op. cit., t. I, ch. m. — ■ Jusqu'en 1408, les candidats se présentent munis de lettres du roi ce qui en distribue sans compter, plus attentif aux recommandations des princes et des grands qu'aux titres personnels des concurrents », Cette libéralité du roi étendait les limites du choix de la cour. Kn 1408, il y a élection véritable, à laquelle la cour procède dès la nouvelle de la vacance. Maugis, Histoire du Parlement, I, p. 11 et suiv.
(242) Aubert, op. cit., t. I, p. 63 et suiv.
t.E Dii\ ELOPPEMENÏ DU POUVOIR ROYAL
son Parlement qui, pendant la lutte, avait siégé à Poitiers, il rétablit le choix direct des conseillers par le roi (243); mais la pratique des résignations n'en subsista pas moins : elle était répandue sous ce règne et parfaitement établie sous le règne suivant (244). Elle s'était étendue aux offices des baillis (et de leurs lieutenants) et des prévôts, lorsqu'ils furent devenus perpétuels. Il fallait, pour cela, que le pouvoir royal les admît; mais, cédant au courant et à l'opinion, il les admettait en effet. On trouve dans les textes officiels In constatation de cet abus, aussi bien sous Charles VII (245) qu'au début du règne de François P"" (246). Mais, jusque-là, c'était simplement une tolérance, et le trafic même était dissimulé. François transforma cela en un système légal, s'étalant au grand jour, et la royauté elle-même donnait l'exemple. La cause du régime qu'il institua et des développements ultérieurs qu'il devait recevoir fut des plus simples : le désir de satisfaire aux besoins du trésor, sans créer de nouveaux impôts. Mais cette organisation monstrueuse n'aurait pas pu s'établir sans les précédents qui ont été signalés. François P' commença ouvertement à vendre, c'est-à-dire à conférer, moyennant finance, les offices royaux nouvellement créés ou devenus vacants, et établit, dans t^e but, en 1522, une administration particulière, sous le nom de
(243) Le Parlement résista de son mieux. Il sauva momentanément son droit sous la forme atténuée d'une présentation de deux candidats pour chaque place vacante Mais ses prérogatives sont fréquemment violées et disparaissent définitivement sous Henri II. Maugis, op. cit., I, liv. I, ch. 3 à 9.
(244) Commines, Mémoires, 1. I, ch. vi : « Offices et estats sont plus désirés en ceste cité qu'en nulle autre du monde; car ceux qui les ont les font valoir ce qu'ils peuvent et non pas ce qu'ils doivent. Et a offices sans gages qui se vendent bien huit cens escus, et d'autres où il y a gages bien petits qui se vendent plus que les gages ne sauroient valoir en nuinze ans. Peu souvent advient aue nul ne se desapointe et ccHilient la cour dti Parlement cet article. »
(245) Arrêt du Conseil du roi, du 16 mai 1455 (dans Xoël Valois, Le Conseil d'Etat, p. 288) : « Sur la requeste faicte par M. Anthoine Malbosc, notaire royal... qu'il plust au roy recevoir la résignation que M" Pierre Fouit, procureur de l'inquisicion des hereges à Carcassone, veut faire dudit office au proufît dudit Malbosc : combien que l'on pourroit dire que, en ceste partie, les ordonnances se devroient garder, et que, selon icelles, on devroit escripre aux officiers, toutes voyes, pour ce que ce n'est pas office de grant pris... a semblé que, ces choses considérées, ladite résignation peut bien estre receue pour cesle foiz. ;» — Ordonnance de Montil-lez-Tour.-, (1453, art. 84) : ce Pour ce que nous avons entendu que plusieurs pour avoir et obtenir de nous aucuns offices de judicalure au temps passé durant les guerres et divisions ont offert et payé plusieurs sommes de deniers à plusieurs de nos officiers el conseillers et par ce moyen ont obtenu les dicts offices. » — Lorsque sous Charles VllI, conformément au vœu des Etats de Tours, on revint momentanément au sysïème de l'élection ou présentation pour le choix des magistrats, les résignations d.irt^nt être admises d'autant plus facilement par le pouvoir royal, car en cas de résignation il n'y avait pas lieu à élection; le roi nommait directement le résignalaire. Auhert, Le ministère public de Saint Louis à François I^^, loc. cit., p. 491, 492.
(246) Parmi les pouvoirs que François confère, en 1515, à sa mère pendant son absence (Dupuy, De la maforité des rois, I, p. 437), figure celui « de recevoir et admettre les résignations de ceux qui tiendront aucuns offices. » Cf. les pouvoirs de la régente en 1523 (Isambert, Ane, Lois, XII, p. 211).
LA JUSTICE
Bureau des parties casuelles (247). Au début, ce ne furent cependant que les offices se rapportant aux finances qui furent ainsi conférés ; mais, bientôt il en fut de même pour les offices de judicature. Pour ces derniers, pourtant, on prit un détour : on présenta comme un emprunt forcé la finance que le roi exigeait des pourvus (248). En même temps, un édit de 1529 enlevait au Parlement, pour l'attribuer au Grand Conseil, la connaissance des procès concernant les offices (249), afin d'avoir un instrument plus docile aux volontés du roi.
La pratique des résignations continuait; mais elle ne fut pas reconnue comme légale dans la première moitié du xvi® siècle; elle contrariait les intérêts du trésor, en diminuant le nombre des cas où le roi pouvait librement disposer des offices. Mais le pli était pris, et, comme dit Loyseau, <( le roi, ayant vendu un office, ne pouvait pas, par puissance ordinaire, et selon justice, en refuser après la résignation faite à temps opportun et à personne capable » (250). Aussi, Charles IX se dét^idat-il à la permettre ouvertement et légalement, moyennant le paiement d'un droit très fort au trésor royal (251).
Dès lors, le système de la vénalité était complet; mais il ne s'était point établi sans protestations. Dès 1356, on trouve des plaintes formulées à cet égard par les Etats généraux (252). Mais c'est surtout aux Etats si remarquables de 1484 que les critiques furent vives et précises, et le Parlement, d'ailleurs, s'y associa (253). Aussi, les grandes ordonnances de 1493 et de 1498, qui furent rendues sur les cahiers de ces Etats, prohibèrent absolument la
(247) Loyseau, 0[{ices, 1. III, ch. i, no 91. — « Le roi François Ter, si^ccesseur de Louis XII, pratiqua tout ouvertement et sans restriction la vénalité publique des offices... érigeant le bureau des parties casuelles en Tan 1522 pour servir de boutique à cette marchandise. »
(248) Loyseau, Offices, 1. III, ch. i, no 93 : ce Enfin toutefoys, sous luy (François 1er) ou ses succeSvSeurs, la vénalité s*est glissée même à l'égard dos offices de judicature, qui ont été mis en taxe aux parties casuelles, non pas du commencement comme ceux des finances, mais par forme de prest seulement; mais c'estoit un prest à jamais rendre et plustost une vente déguisée de ce nom; aussi à la fin de noslre temps seulement on a confondu es parties casuelles la vente des offices dr» fir^nnce avec ceux de judicature. »
(249) Edit du 25 octobre 1529 (Isambert, Ane. Lois, XII, 332).
(250) Loyseau, Offices, 1. IIÏ, ch. m, no 12. Il ajoute : ce Aussi cette faculté de résigner a toujours esté permise depuis que la vénalité des offices a esté introduicte, mesme estoit autrefoys pratiquée... gratuitement et sans payer finance. ». — Tessereau. Histoire chronologique de la grande chancellerie de France, Paris, 1676, rapport de Poyet, le futur chancelier, p. 91 : ce II se voit que depuis l'an 1535 jusqu'en 1539 il signa les taxes de résignation des offices arrêtées au Conseil. »
(251) Voyez ordonnance du 12 novembre 1567, déclaration du 22 juillet 1568 et édil de juin 1568 (Ordonnances de Fontanon, II, p. 561, 563, 564). Loyseau observe (Offices, loc. cit.) : <c De sorte que, comme les guerres d'Italie ont été cause de la vente des offices, aussi les guerres civiles ont causé la \ente des résignations. »
(252) Picot, Histoire des Etats généraux, P, p. 114.
(253) Picot, op. cit., II^ 29 et suiv.
LE DÉVELOPPEMENT DU POU\ OIR ROYAL
vénalité et rétablirent, pour le choix des magistrats, un système d'élection ou plutôt de présentation par les corps où la vacance s'était produite (254). Aux Etats généraux de la seconde moitié du XVI® siècle, les protestations reparurent plus ardentes, puisque la vénalité avait grandi et s'était affirmée (255). Les ordonnances d'Orléans et de Moulins, soûs Charles IX,^ et de Blois, sous Henri III, condamnèrent formellement la vénalité et établirent soit l'életîtion, soit la présentation des magistrats par les corps judiciaires (256). Mais, comme dit Etienne Pasquier, « tous ces derniers ésdicts ont été esdicts de parade, sans effet, car jamais la vénalité des estats ne fut en si grand desbord, comme sous le règne d Henri III » (257). Cependant, pendant tout le cours du xvi® siècle, le magistrat dut prêter le serment qu'il n'avait acheté sa charge ni directement, ni indirectement, ce qui l'obligeait à commencer sa carrière par un parjure. « Mais le Parlement, ayant reconnu qu'il ne falloit i)lus en ce siècle espérer de réforniation à cet esgard, a justement aboli ce serment en l'an 1597, peu après l'assemblée tenue à Rouen pour la réformation de la Justice. » (258).
Les charges étaient ainsi devenues complètement vénales, tantôt vendues par les officiers en fonction, tantôt par le pouvoir ro} al, mais elles n'étaient point encore héréditaires. Elles vaquaient, par la mort du titulaire, au profit du roi qui pouvait alors en disposer librement. Une mort subite empêchait l'homme en place de vendre son office au moyen d'une résignation, et même celui qui voyait venir la mort ne pouvait pas résigner utilement pendant sa dernière maladie. On avait, en effet, étendu aux résignations des offices une règle que la chancellerie pontificale avait édictée pour la résignation des bénéfices ecttlésiastiques, la règle des quarante jours (259) : elle rendait la résignation nulle et de nul effet, si le résignant mourait dans les quarante jours qui suivaient (260). Mais
(254) Ordonnance de 1493, art. 70, 73; ordonnance de 1498, art. 31, 32, 40, 47. GO asamberl. Ane. lois, XII, p. 238, 343 ci suiv.)-
(255) Picot, op. cit., II^ 256 et suiv.; III^*181 et suiv.
(256) Ordonnance d'Orléans, art. 34, 39, 40; ord. de Moulins, art. 0, 10, 11, 12; ord. de Blois, 1579, art. 100, 101, 102, 133, 134.
(257) Flecherches de la France, p. 390.
(258) T.oysoau, Dës offices, 1. III, ch. i, uo 94.
(259) Dans les règles de la chancellerie apostolique, elle portait la rubrique De injirmis resignaniibus .
^(260) Lo3'seau, Des offices, 1. II, ch mi, n» 2 : « Condition scion le style de la grande chancellerie de France est apportée es provisions des offices faictes sur résignation : pourvu que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. De sorte que le roi n'admet la résignation que sous ceste condition, comme de véi^ité sans icelle les offices deviendroient presque héréditaires. »
LA JUSTICE
les charges, par la vénalité, étant devenues patrimoniales, en vertu d'une loi naturelle, elles tendaient forcément à devenir héréditaires. Cela se fît d'abord par des décisions et des grâces individuelles : le roi accordait à tel officier la survivance de son office au profit de telle personne déterminée, qui devait en être pourvue après sa mort, ou même concédait aux héritiers le droit de résigner la charge du défunt, laquelle survivait à celui-ci. C'était une i)ratique commune sous le règne de François P"* (261), qui pourtant, en 1521, révoqua toutes les survivances accordées (262). Cette pratique persista dans le cours du xvi® siècle (263), troublée seulement par des révocations périodiques des survivances accordées, révocations dont le seul but était sans doute d'obtenir de nouveaux droits pour le trésor royal (264). Au commencement du xvii® siècle, en 1604, l'hérédité fut introduite par mesure générale et permanente. Elle fut établie, non point par une ordonnance en forme, mais simplement par un arrêt du Conseil, qui fut rédigé conformément au plan proposé par un secrétaire du roi nommé Charles Paulet, et le système reçut du public le nom de Paulette^ bien qu'il portât officiellement celui de droit annuel (265). Voici en quoi il consistait : en payant "chaque année au trésor un droit équivalant au soixantième du prix de l'office, le titulaire obtenait deux avantages : s'il résignait pendant sa vie, le droit de résignation était diminué de moitié et il échappait à la règle des quarante jours; s'il mourait en fonctions, le droit de résigner restait dans sa succession, et ses héritiers pouvaient l'exercer (266). Cela fut naturellement une mesure profondément favorable aux magistrats et aux officiers de finances (267); mais, en même temps, ce n'était pas
(261) Parmi les pouvoirs que François 1er accorde à la reine-mère en 1523, en lui confiant l'administration du royaume pendant son absence, figure celui ce d'accorder (les offices) en survivance du consentement desdits résignants. » (Isambert, Ane. lois, XII, p. 213).
(262) Edit de juillet 1521 (Isambert, Ane. lois, XII, 189).
(203^ Sur la pratique des survivances, voir Aiibert, Recherches sur Vorganisation du Parlement de Paris, Nouv. revue hist. de droit, 1912, p. 220 et suiv.
(264) On trouve de ces révocations en 1541, 1559, 1577, enfin en 1579 dans l'ordon. nancc de Blois, art. 11; Loyseau, Des offices, 1. II, ch. x, n" 13.
(265) Loyseau, Des oUices, 1. II, ch. x, n^" 15, 16 : « Cette invention fut première ment auctorisée par arrêt du privé conseil du 7 décembre 1604, sur lequel le 12 du mesme mois fut faicte une déclaration du roy en forme d'édict, qui fut seulement publiée en la grande chancellerie et non au parlement... l'édict de Paulet, ab inventore, pour ce que M. Charles Paulet, secrétaire de la chambre du roy, en a donné l'advis ou au moins en a présenté les mémoires. »
(266) Loyseau, Des offices, 1. II, ch. x, n° 14.
(267) Voyez Tamusante et pittoresque boutade de Loyseau, Des offices, 1. II, ch. x, no 1 : « Au commencement du mois de janvier dernier 1608, pendant les gelées, je m'advisay, estant à Paris, d'aller un soir chez le partisan du droict annuel des offices, pour conférer avec luy des questions de ce chapitre. Il esloit lors trop empesché : j'avois mal choisy le temps. Je trouvay là dedans une grande troupe d'officiers se pressans et poussans, à qui le premier luy bailleroit son argent; aucuns d'eux estoient encore bottez, venans du dehors, qui ne s'estoient donné le loisir
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
un régime assuré; il eût suffi de la volonté du roi, sans loi propre-ment dite, pour suspendre la perception du droit annuel et, par là, l'hérédité des offices, qui en était la conséquence. De fait, la royauté plusieurs fois en fit la menace. Mais, en réalité, il eût été impossible de remonter le courant (268).
Il ne faut pas exagérer la portée de la vénalité et de l'hérédité des offices de finance et de judicatuie. Ce qui était dans le commerce, c'était seulement la valeur pécuniaire du droit de résignation. Mais l'officier, le magistrat, était toujours nommé par des lettres du roi, qui seules pouvaient en faire un fonctionnaire public; la provision de l'office ne pouvait émaner que de la volonté royale. Il est vrai que, dans la mesure où le droit de résignation s'exerçait, le roi avait par là même renoncé à choisir les fonctionnaires; il devait pourvoir le résignataire s'il présentait la capacité voulue par la loi. Pour que cette capacité fût certaine, on avait même cherché des garanties, les sentant plus nécessaires dans le régime de la vénalité (269). Pour être pourvu d'un office de judicature, il fallait avoir au moins l'âge de vingt-cinq ans, être li'cencié ou docteur en droit : il fallait, en outre, être examiné et reçu par le Parlement, au ressort duquel on allait appartenir, au point de vue de l'honorabilité et de la capacité (270). Pour ce qui
de se déboîter. Je remarquay qu'à mesure qu'ils estoient expédiez, ils s'en alloient tout droict, chez un notaire assez proche, passer leur procuration pour résigner, et me sembloit qu'ils feignoient de marcher sur la glace, crainte de faire un faux pas, tant ils avoient peur de mourir en chemin. Puis, quand la nuit fut close, le partisan ayant fermé son registre, j'entendis un grand murmure de ceux qui restoiont à dcpeschcr, faisant instance qu on rocf iist U^ur ar<?cnt, no sçachnns, disoiontils, s'ils ne mourroient point ceste mesme nuict. » Le partisan, c'est le fermier de cet impôt.
(268) Mentionnons un autre droit que le roi percevait à propos des offices; c'était le marc d'or; Piganiol de la Force, op. cit., I, p. 310 : ce Henri III, ayant institué l'ordre du Saint-Esprit, assigna les appointements des chevaliers sur un droit qui seroit payé par tous les officiers qui obtiendroient des provisions de Sa Majesté; ce droit est très considérable, et appelé marc d'or, qui est 100 écus d'or. »
(269) La Roche-Flavin, Treize livres, 1. VI, ch. xxviii, no 8 : « Depuis les eslections abolies et l'introduction de la vénalité des offices, et les parties casuelles estant establies, pour esviter que les Parlements ne se remplissent de gens ignorans et meschans, par esdict ou lettres patentes données à Moulins au mois d'aoust en 1546..., fust establi une forme assez rigoureuse et un règlement aux examens, ordonnant que aucun ne feust receu président ou conseiller aux Parlemens, sans avoir atteint l'âge de trente ans et sans préalable information de ses vie et mœurs; et qu'il seroit procédé à leur examen toutes les chambres de la cour assemblées... à la fortuite ouverture des livres sur chacun des livres du droict et après sur la practique. »
(270) Sur les réception et examen des magistrats, voyez Loj^seau, Des oflices, 1. I,
ch. IV ; La Roche Flavin, Treize livres, 1. VI, en entier; I. XIII, ch. lv; — Aubert,
Recherches, Nouv. revue hisf. de rirnit. 1912, p. 228 et suiv.
LA JUSTICE
concerne cette dernière, le candidat passait un examen devant le Parlement, portant sur la théorie, c'est-à-dire sur le droit romain, puis sur la pratique et les ordonnances, les officiers de finances n'étant examinés que sur ces dernières. Mais ces précautions, en réalité, étaient inefficaces. Les dispenses d'âge s'obtenaient aisément (271), et les examens subis devant le Parlement, très difficiles en apparence, étaient peu sérieux en réalité, surtout quand il s'agissait des fils de magistrats (272).
La vénalité et l'hérédité des offices de judit3ature eurent des conséquences très importantes, les unes de droit, les autres de fait, parfois heureuses et parfois déplorables.
La vénalité produisit un résultat excellent, en ce qu'elle engendra l'inamovibilité -des magistrats, qui, par là, s'introduisit dans notre pays et qui constitue la meilleure garantie pour le justiciable. Quand les juges royaux étaient devenus permanents, ils n'étaient pas pour cela dçvenus inamovibles; ils étaient nommés pour exercer leurs fonctions tant qu'il plairait au roi (273). Il est vrai qu'une loi célèbre de Louis XI, inspirée d'ailleurs par l'intérêt des officiers et non par celui des justiciables, avait promis que désormais le roi ne donnerait aucun de ses offices « s'il n'était vacant par mort, ou par résignation faite de bon gré et consentement du résignant, ou par forfaiture préalablement jugée et déclarée judiciairement. » (274). Traditionnellement, on rattathe à cet acte l'introduction de l'inamovibilité. Mais il n'y a là qu'une louable velléité : Louis XI lui-même viola largement sa promesse, malgré ICi. termes énergiques dans lesquels elle était conçue, et les Etats de 1484 n'osèrent demander le rappel des officiers qu'il avait destitués (275); la manière dont ils s'exprimèrent à cet égard montre que l'inamovibilité n'avait point encore la valeur d'un principe. Mais, lorsque la vénalité se fut officiellement établie, les choses
(271) Répertoire de Guyot, vo Juge : ce On ne pouvait autrefois être reçu juge avant vingt-cinq ans; mais depuis que les charges sont devenues dans les familles de robe une espèce de patrimoine, on accorde facilement des dispenses d'âge, qui, à la vérité, ne donnent pas pour cela voix délibérative. »
(272) La Roche-Flavin, op. cit., 1. VI, ch. xxviii, n°" 8, 27; ch. xi.vt, no 3.
(273) Ci-dessus, p. 3G9, noie 120.
(274) Lettres du 21 octobre 1467 (Isambert, Ane. lois, X, 541).
(275) Masselin, Journal des Etats généraux de France tenus à Tours en 1484, publié por A. Bernier, Paris, 1835, p. 82 . « Quantum ad restitutionem officia riorum... non placuit etiam multos articulos codici communi inserere, praesertim quod eorum forma et verbis fere omnia officia regni litigiosa fièrent, quodque régis et principum nimium videretur arctari et' ligari potestas, cum officia, sicut bénéficia, immutabilia censerent. » Qu'on remarque le rapprochement fait ici entre les offices et los h c nef le c s ccc\ésiasï\qucs. Cf. ci-dessus, p. 202.
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changèrent de face. Le roi, lorsqu'il avait pris finance, aux parties casuelles, de celui auquel il conférait un office, ne pouvait équitablement révoquer à volonté cet officier, sans lui rendre son argent; et l'équité commandait la même solution lorsque le pouvoir royal avait investi un offittier en vertu d'une résignation que celui-ci avait obtenue à prix d'argent. L'inamovibilité s'introduisit comme une conséquence juridique de la vénalité; elle résulta de l'idée de garantie que la vente entraîne naturellement avec elle (276). Ce qui le montre bien, c'est qu'elle ne fut par édictée seulement au profit des juges, pour lesquels elle se justifie rationnellement. Elle profita à bien d'autres, aux officiers de finances, par exemple, pour lesquels elle se concevait moins bien : elle s'attacha ù toutes les charges devenues vénales. D'autre part, malgré certaines discussions, les juges des seigneurs, comme on le verra plus loin, ne furent reconnus inamovibles que lorsqu'ils avaient acheté leurs charges.
Ce mal, la vénalité, avait donc produit un bien, l'inamovibilité des magistrats; mais, auparavant, il engendra un vitie criant de l'ancienne organisation judiciaire : le système de^ épices. Celui-ci se dégagea de certains germes, qui, probablement, sans la vénalité, ne se seraient point développés. Les anciennes mœurs judiciaires admettaient non seulement que le plaideur allât solliciter ses juges, mais ehcore qu'il leur fît de menus cadeaux de simple politesse, qu'il leur offrît des épices (277). On appelait ainsi, encore, au xvi® siècle, des espèces de bonbons épicés, que nos aïeux aimaient à manger pour s'exciter à boire. C'était là une offrande purement volontaire et de valeur insignifiante. Mais, dès le commencement du xv^ siècle, il n'en était plus ainsi. La prestation des épitîes était devenue obligatoire pour les plaideurs et portée en taxe, et elle s'était transformée en argent (278). Ces
(276) La Roche-Flavin, Treize livres, 1. II, ch. vu (1), no 22, p. 87 : « Lors des dictes eslections, dons et provisions gratuites des estats de judicature, la clause estoit insérée en toutes provisions et lettres : Pour jouir des estats, tant qu'il nous plaira, et se continue encore, mais sans effect. Car, depuis que du règne du roy François 1er la vénalité des offices fut permise, tant du costé du roy, qui prenait le quart de la finonce, que des particuliers (n'estant raisonnabe de priver un officier de son esiac finonco sans le rembourser), il fust trouvé juste par le roy, les sieurs de son conseil et par tous les parlemens que le roy ne pourroit déposer ni priver ses subjects des offices qu'en trois cas, sçavoir par mort, forfaicture ou incompatibilité d'offices. Et à présent ne se peut faire à cause de Tesdict de la Paulette qu'au seul cas de forfaicture, quand par crime ou delict un officier est privable ou privé de son estât. »
(277) Au XIV" siècle, Petrus Jacobi, dans sa Practica, rub. 32, disait même : « Sed audivi quod secundum jus canonicum et secundum statuta regia Franciœ permittitur csculenta et poculenta quodammodo et quasi indistincte recipere per judices ordinarios et delegatos, si eis offerantur a partibus et maie. »
(278) Pasquier, Recherches de la France, 1. I. ch. vi, p. 60 » D'une honnesteté on fit une nécessité. Pour laquelle cause le dix-septième jour de may 1402 fust ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir visité les procès viendroient
LA JUSTICE 401
taxes perçues par les juges devaient croître dans le cours du temps, et la cause en fut très simple. Les offices étant achetés très cher, pour un prix hors de proportion avec les gages qui y étaient attachés, il était naturel que les titulaires cherchassent à leur faire rapporter davantage, pour y trouver à la fois l'intérêt de leur argent et la rémunération de leur travail. Voilà comment, un vice en produisant un autre, la gratuité de la justice disparut dans l'ancien régime : le plaideur devait payer non seulement son procureur, son avocat, mais encore ses juges.
Quant aux conséquences qu'entraîna le système dans le domaûie des faits, elles furent aussi très importantes et très diverses. Il assura à la magistrature une pleine indépendant^e; et, sans lui, les résistances politiques des parlements aux xvii® et xviii® siècles ne se comprendraient pas. Il créa ainsi une classe de personnes, ayant en main l'exercice de l'autorité publique, dévouées par tradition au pouvoir royal, mais en réalité non choisies par lui et qu'il ne pouvait destituer. Telle était la valeur politique du système; quant à sa valeur judiciaire, elle variait fort selon les divers tribunaux dont il fournissait le personnel. La transmission des charges de judicature pouvant être facilement assurée du père au fils, il se forma près des juridictions supérieures des familles de parlementaires, qui, de génération en génération, fournissaient des magistrats, et chez qui s'entretenaient des traditions de haute intégrité et même de science (279). Mais, dans les tribunaux inférieurs, la vénalité fournissait un lit tranquille à l'incapacité et à l'ignorance.
Somme toute, les vi'ces que le système produisit lui étaient propres; les heureux résultats qu'il donna sur certains points étaient accidentels; aucun esprit sensé ne pouvait manquer de le condamner. Ce ne sont pas seulement les penseurs, comme Montaigne et La Bruyère, qui l'ont flétri; les jurisconsultes et les magistrats, vraiment dignes de ce nom, n'étaient pas moins sévères. Loyseau, dans son Traité des offices, Lebret, dans son Traité de la souveraineté du roi (280), en signalent tous les inconvénients. Les commissaires qui fournirent à Louis XIV des mémoires sur la réformation de la justice proposaient d'abolir les épices, de restreindre la portée de la vénalité et de Thérédité (281). Mais tout cela était
en taxe... Depuis les cspices furent changées en argent, aimans mieux les juges toucher deniers que des dragées. »
(;279) Cf. La Roche-Flavin, Treize livres, 1. VIII, ch. xxxvi,
(280) L. II, ch. VIII, p. 56.
(281) Bibliothèque nationale. Manuscrits, Mélanges Clérambault, no 613, p. 418 : ce Si Votre Majesté... pouvoit faire un fonds certain pour augmenter les gages de ces officiers et par ce moyen retrancher toutes les espices et profficts casuels, ce seroit la plus belle et la plus glorieuse action qui eust jamais esté faicle... estant asseuré que si
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LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
entré dans les moelles de l'ancien régime. Non seulement le trésor royal tirait de là des ressources importantes; mais, par une réforme, toute une classe de la société se serait sentie attaquée dans ce qu'elle t^onsidérait comme ses prérogatives et jusque dans ses fortunes privées. En effet, la valeur pécuniaire des offices, la finance qu'ils représentaient, formait une portion importante des patrimoines. Aussi la théorie des offices comprenait une autre partie, dans laquelle l'office était considéré au point de vue du droit privé, quant à la succession, au régime des biens entre époux, aux hypothèques (282). Pour abolir un semblable régime, il fallait la Révolution.
L'ancienne monarchie cependant, dans ses derniers temps, sous . la pression de l'opinion publique, prépara l'abolition de la vénalité et de l'hérédité des charges. C'est Maupeou, le chancelier qui devait conduire la lutte contre les Parlements, qui entreprit cette œuvre. Non seulement dans les nouveaux corps judiciaires qu'il créa en 1771, il n'admit pas la vénalité, mais, avant même qu'il eût entamé le combat, dans un Edit de février 1771 concernant l'évaluation des offices (283), il avait posé les bases d'une réforme générale. L'Edit, dans son préambule, distinguait soigneusement l'office, dont le roi en principe pouvait toujours disposer, et la finance^ c'est-à-dire le prix auquel il était officiellement évalué et qui constituait seule la propriété de l'officier, la seule chose dont il pût disposer et qu'il avait payée au roi ou au résignant pour obtenir l'office. Tant que le pouvoir royal lui laissait exercer le droit de résigner, il ne pouvait réclamer la restitution de la finance. Mais le roi pouvait toujours rendre libre entre ses mains la disposition de l'office; seulement alors.il devait restituer la finant^e, encore pouvait-il prendre des délais pour cette restitution. Maupeou préparait par là le rachat possible de la vénalité, et nous savons par ailleurs qu'il envisageait la possibilité d'établir de nouveaux impôts à cet effet (284). Dans le même Edit il constate que le droit annuel ne jouait plus normalement, la dispense de le payer ayant été accordée à de nombreux officiers, d'autres ayant obtenu, comme un droit ferme, non subordonné au paiement du droit
tost que Votre Majesté estera les proffîcts que les juges tirent des procès, il n'y aura plus de procès ». — P. 428 : « Il seroil à propos que Votre Majesté exceptast du droit annuel tous les officiers principaux des compagnies souveraines et subalternes, comme présidens, lieulenans généraux, tant civils que criminels et ses procureurs. » — P. 625 : ce Le meilleur des expédiens seroit d*oster entièrement la vénalité des offices et que le roi en disposast absolument, vacation arrivant, en faveur de ceux qui auroient les qualités requises. »
(282) Loyseail, Des o[[ices, 1. IV, ch. viii; — Répertoire de Guyot, v*' Oifice et Propre.
(283) Isamberl, Anciennes lois, l. XXII, p. 515.
(284) Flammermont, Le Chancelier Maupeou et les Parlements, p. 610.
LA JUSTICE
annuel, l'hérédité proprement dite de la charge ou une survivance; l'Edit supprimait tous ces privilèges (sauf indemnité à ceux qui avaient payé pour les obtenir) et rétablissait, tant que le régime ancien durerait, Tégalité de la Paulette.
Le but immédiat que visait cet Edit était de procéder à une nouvelle évaluation des offices, laquelle n'avait pas été faite depuis très longtemps. Le système qu'inaugurait Maupeou à cet égard était fort ingénieux. L'évaluation devait être faite d'après l'estimation même des offit^iers, qu'on accepterait. Le chancelier pensait que les déclarations seraient généralement basses, parce que c'était d'après l'évaluation officielle qu'était calculé le droit annuel. Beaucoup de charges baissaient d'ailleurs progressivement de valeur.
En effet, considéré comme mode de recrutement de la magistrature royale, la vénalité se mourait. Les charges des cours supéi^eures, à la fin de l'ancien régime, trouvaient encore facilement des acquéreurs et se vendaient bien. Mais il en était autrement pour les sièges des juridictions inférieures, môme pour les présidiaux. Le fait est certain, quoique les causes soient assez difficiles à discerner. Beaucoup de places restaient sans titulaires, ne trouvant pas d'acquéreurs (285).
SECTION II