‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 35 sur 90 · ABAISSEMENT PROGRESSIF DES JURIDICTIONS SEIGNEURIALES · texte numérisé non relu

ABAISSEMENT PROGRESSIF DES JURIDICTIONS SEIGNEURIALES

Le développement des juridictions royales eut pour contre-partie l'abaissement et l'asservissement des justices seigneuriales, ecclésiastiques et municipales. Pour les justices seigneuriales, les seules dont il sera question dans ce chapitre, la question doit être examinée à deux points de vue. Il faut montrer d'abord comment le principe sur lequel elles reposaient changea en partie et comment leur organisation fut profondément transformée; il faudra rechercher ensuite comment la royauté leur enleva partiellement leurs justiciables et comment elle les soumit totalement au contrôle de ses propres juridictions.

(285) Discours sur Vétat actuel de la magistrature et sur les causes de sa décadence, prononcé à l'ouverlure des audiences du bailliage d Orléans le 15 novembre 17G3 par M. Le Trosne, avocat du roi, Paris, 1764, p. 4 : ce La magistrature du secpnd ordre voit sa ruine se préparer par un dépérissement sensible et est menacée d'un prochain anéantissement. Si quelques tribunaux se soutiennent encore et voient leur chute un peu plus éloignée, presque tous les autres éprouvent une désertion qui leur fait craindre que la justice, faute de ministre, ne cesse bientôt de rendre ses oracles. La réclamation unanime et presque universelle des présidiaux annonce cette triste vérité et semble être le dernier soupir de la justice, prête à se voir réduite au silence. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

§ 1. — Les justices seigneuriales perdent la forme féodale.

Dans la société féodale, la justice, nous l'avons vu (286), était dominée ,par les principes propres de la féodalité, soit quant à là compétence, soit quant à la composition des cours judiciaires : sous l'action du pouvoir royal, plus encore sous celle du droit romain, ces principes devaient être ét^artés, et, par suite, la compétence et l'organisation des juridictions seigneuriales devaient se modifier profondément.

Il y avait dans la société féodale deux sortes de justices : la féodale et la seigneuriale. La première, tout seigneur de fîef l'avait sur ses vassaux et sur ses tenanciers, lorsqu'il s'agissait des litiges relatifs ù la tenure (287); elle dérivait, à l'origine, d'une convention. La seconde était un démembrement de la puissance publique, devenu, comme fîef, la propriété de certaines personnes; elle n'appartenait qu'au seigneur justicier sur les habitants de son territoire.

La justice simplement féodale était destinée à disparaître, et elle disparut, sauf quelques vestiges. En effet, lorsque le droit romain eut reconstitué la notion véritable du droit de justice, attribut de l'Etat, la juridiction ne put être considérée que comme l'exercice même ou une concession de l'autorité publique : on ne put admettre qu'elle dérivât des conventions entre les particuliers (288). La justice féodale fut restreinte dès le xiii^ siècle en ce que le vassal ne fut plus d'une façon ^j'énérale justiciable de son seigneur de fief, pris en cette qualité : on ne maintint cette compétence que dans le cas, devenu exceptionnel, d'un hommage lige (289). En dehors de cette hypothèse, le seigneur foncier, pour le fîef t^omme pour la censive, ne conservera juridiction et compétence que quant aux procès concernant la tenure. Dans cette mesure, la justice féodale se maintint assez longtemps, sous le nom de justice foncière. A la fin du xiv® siècle, Boutillier la présentait encore comme le droit commun (290), et, même au comment^ement du xvi^ siècle,

(286) Ci-dessus, p. 254 ci. suiv.

(287^ Ci-dessus, p. 25C.

(288) Bacquet, Traité des droits de iustice, ch. m, n. 14 : ce De dire que concesso {eudo censetur concessa iurisdictio, et que le droict de cens contient en soy subjrction, recognt>issance de supériorité et territoire, et que le territoire emporte juridiction : ce sont disputes et subtililez de droit, qui ne sont reçues au royaume de France, auquel tous droits de justice dépendent du roy. x

(280) Voyez le passage de Durantis, ci-dessus, p. 255, note 43.

(290) Somme rural, 1. II, tit. XCI, p. 514 : « Si tost qu'un seigneur vient nouvellement à terre où il a justice haute, ou moyenne ou fonssière »; et les passages cités ci-dessus, p. 255 et suiv.

LA JUSTICE

le principe est encore proclamé (291). Cependant, dès le xv® siècle, il semble bien que, dans le droit commun, représenté par la Coutume de Paris, la justice foncière s'était affaiblie : elle n'entraînait plus aucun droit de juridiction, mais seulement le droit, pour le seigneur foncier, d'avoir un sergent pour faire exécuter, contre le vassal ou cersitaire négligent, la saisie féodale ou censuelle, et de faire opérer ces saisies sur son ordre seul et sans autorité de justice (292). C'est là tout t^e que constate Du Moulin, et encore ajoutet-il que le seigneur foncier fera mieux de s'adresser à la justice (293). Dans le Traité des droits de justice de Bacquet, ce dernier attribut de la justice foncière est écarté (294), et désormais celle-ci peut être considérée comme une institution morte : elle subsistera localement dans quelques coutumes, mais ces applications isolées n'auront plus la valeur que de simples survivances. Sauf t^es anomalies, il n'y a plus en France, dès la fin du xvi^ siècle, que des justices royales et des justices seigneuriales, et ces dernières sont considérées comme une concession du pouvoir royal. La justice, en théorie, est ramenée à l'unité (295).

(291) Boerius, Decisiones, qu. 227 : An i:endito redilu cerlo cum juridictione censeatur territorium sibi venditum, no 12 : ce Nec taie jus directi domînii importât aliquam juridictioneïn et si fuerit concessus census et reditus rcgulari débet solum ad cognoscendum inter pracbentes census et reditus, ratione illorum et non contractuum aut excessuum. »

(292) Grand coutumier de France (fin du xiv"), 1. IV, ch. xi, p. 645 : « Justice foncière... peut avoir sergent pour exécuter sur son fons et siège d'une forme ou d'une table pour recevoir ses cens et peult avoir droit de chantellage ou rouage (ce sont des droits sur la vente du vin). Toutefois justice foncière de soy ne l'emporte pas. » — Cf. p. 647 : ce n ne peut pas faire crier la maison pour cause de son cens non paié, mais requérir au haut justicier. »

(293) Sur l'art. 42 de l'ancienne coutume de Paris, glose 1, no 77, 78 : ce Ulterius quaero utrum dominus possit sua propria authoritale hoc impcdimentum facere vel jubere ? Vidotur quod sic... Hanc vocabant veteres Galli et usque hodie justitiam fonciariam, gallice [ustice {oncière et exploit domanier,, ut pragmaticorum verbis utar... Dico dominum directum mero quidam jure consuetudinario et dominicali posse sola privata authoritale procedere, sed brevius, tutius et consuliius est aulhuritate et mandato sui judicis, etiam fundîarii, vel alterius competentîs, et per publicum executorem. »

(294) Ch. m, n°" 16 et 17.

(295) Bacquet, Traité des droits de iustice, ch. iv, n"' 1 et 2 : ce On tient en France pour maxime certaine que le roy seul est fondé de droict commun en toute justice, haute, moyenne et basse par tout son royaume... Partant plusieurs sont d'advis que aucun seigneur ne peut prétendre droict de justice, soit haute, moyenne ou basse en aucun fief, terre ou seigneurie située en France, sans titre particulier, concession ou permission du roy ou de ses prédécesseurs. » — Jean Rochette, Questions de droict et de pratique, Paris, 1613, tit. V, qu. 2, p. 239 : ce Toute justice est haute, ou moyenne, ou basse. Quelques-uns y adjoustent la foncière ou censière, qui est pour la manutention des droits féodaux ou censiers, et sont confondues, car le seigneur censier est proprement le seigneur direct. » — Lange, La nouvelle pratique, éd. Paris, 1710, t. I, p. 16 : ce Quiconque a fîef a-t-il aussi la basse justice dans l'étendue de son fief ? Non, le fîef et la justice n*ont rien de commun, comme disent nos docteurs françois, c'est-à-dire que le fief peut être sans justice. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

On a vu précédemment (296) comment les principes féodaux avaient dicté la composition des cours où se rendait la justice. La forme normale et ordinaire, c'était le seigneur siégeant en personne, et faisant rendre la justit^e sous sa présidence par ses vassaux, parfois par des tenanciers de condition roturière. Le seigneur pouvait déléguer à sa place son bailli ou son prévôt; mais celui-ci n'était alors que son représentant. Parfois, quand il n'y avait pas lieu au jugement par les pairs, le seigneur ou le bailli siégeait seul; mais c'était anciennement une forme exceptionnelle. Tout cela était destiné à disparaître, et les justices seigneuriales, en subsistant, devaient être organisées tout différemment et sur d'autres principes.

Ce qui disparut en premier lieu, ce fut le jugement par les hommes. Cette grande transformation, qui s'accomplit progressivement du XIII® au XV® siècle, ne fut point l'œuvre de la législation, mais "Celle de la coutume. Aucune contrainte ne fut employée pour chasser les vassaux jugeurs des cours de justice; ils les désertèrent volontairement, spontanément, laissant la place aux juristes de profession. C'était un résultat fatal, amené par une autre transformation.

L'ancienne procédure des cours féodales était tout orale, formaliste et brutale. Avec ses formules arrêtées d'avance pour chaque demande et pour chaque défense, avec ses modes de preuve par les judicia Dei et le duel judiciaire, elle n'exigeait, pour être appliquée, aucune science proprement dite. Elle était cependant étonnamment subtile et savante à sa manière; les Assises de Jérusalem montrent en particulier que les barons du Moyen âge étaient aussi protiéduriers que les patriciens de la Rome antique. Mais l'étude qui était nécessaire pour posséder à fond ce système ne se faisait point dans les livres. C'était une science toute populaire, qui se transmettait oralement; les causeries des anciens et la pratique des audiences remplaçaient, pour cet enseignement, les universités. Les hommes de fief et les hommes coutumiers, qui fournissaient les jugeurs, étaient naturellement et suffisamment instruits des règles qu'ils devaient appliquer dans leurs sentences. Mais, avec la renaissance des études de droit romain, et l'orientation scientifique qui en fut la conséquence, cette vieille procédure tendit peu à peu à s'altérer. Les hommes qui se livraient à l'étude du droit dans les universités en rapportaient la connaissance de la protîédure romaine et canonique, savante et raisonnable. Comme c'étaient

(296) Ci-dessus, p. 257.

LA JUSTICE

eux qui, dorénavant, figuraient au palais en qualité de conseillers du prince, dans les tribunaux en qualité d'avocats ou de baillis, fatalement ils devaient amener la substitution de la procédure savante à la procédure grossière. Cela se fit progressivement dans le cours des xiii® et xiv® siècles, en partie par l'action de la coutume, en partie par celle de la législation. Celte dernière contribua surtout à éliminer les modes de preuve anciens. Les judicia Dei par le feu et par l'eau furent interdits en 1215, au quatrième concile d^. Latran, par l'Eglise, qui, jusque-là, les admettait dans ses propres juriditttions, et cette prohibition se fit recevoir devant les juridictions séculières (297). Saint Louis, par une ordonnance célèbre, défendit le duel judiciaire devant les justices royales (298). Sans doute, l'ordonnance de Saint Louis ne s'appliquait pas aux juridictions des barons (299), et même le duel judiciaire sera réintroduit dans les procès criminels par Philippe le Bel, comme ultimum subsidium, et, dans cette mesure restreinte, il subsistera au cours des xiv® et xv® siècles; mais ce mode de preuve, âme de la procédure féodale, n'en avait pas moins reçu le coup mortel dès la seconde moitié du xiii® sièt^le. Ce qui remplaçait ces moyens réprouvés, c'était la preuve testimoniale par l'enquête, dans laquelle les témoins étaient interrogés en secret par un juge ou des commissaires et les témoignages soigneusement recueillis par écrit. Dans cette nouvelle procédure, les pièces écrites abondaient d'ailleurs. En même temps, la coutume s'imprégnait de droit romain. Pour appliquer ce droit et cette procédure, il fallait avoir étudié dans les livres et aux écoles. Les hommes de fief et les hommes coutumiers étaient incapables de faire fonctionner ce sj^stème. Voilà pourquoi il disparut des tîours, où la justice ne fut plus rendue que par des juristes de profession, par l'officier du roi ou du seigneur, choisi dans cette classe, et appelant à son conseil les praticiens du siège, qui, eux aussi, étaient des juristes (300). Déjà, au XIII® siècle,' Beaumanoir distingue les cours en deux classes : celles où l'on juge par hommes et celles où l'on juge par bailli (301). La transformation était donc commencée déjà; mais elle fut lente à s'accomplir. Au xiv® siècle, bien des justices seigneuriales fonc-

(297) G. 3, X, De purg. vulg., V, 35; — Grand Coutumier de Normandie, ch. lxxvt, p. 183: — Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 46 et suiv., 324; — Bigelow, History o{ procédure in England, p. 323 et suiv.

(298) Sur la date de cet acte, voyez J. Tardif, dans la Nouvelle Revue historique de droity XI (1887), p. 163 et suiv., et, quant au système qu'il introduit, Guilhiermoz, même Revue, XIII (1889), p. 23 et suiv.

(299) Beaumanoir (Beugnol), ch. lxi, no 15 : ce Quant 11 rois Lois les osla (les gages de bataille) dé se court, il les ne osta pas des cours à ses barons. »

(301) Beaumanoir (Beugnol), ch. i, n° 13 : « Il y a aucuns liex là ti Ion fet les jugomcns par le bailli et autre lieu là u li homme qui sont homme de fief font les jugemcns. » Cf. no 14; Salmon, n"" 23 et 24.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

tionnent entiore d'après l'ancien type et les hommes de fief y sont en pleine activité judiciaire (302). A la fin de ce même siècle, Boutillier constate, comme Beaumanoir cent ans plus tôt, l'existence des deux classes de juridictions (303). C'est seulement dans le cours du XV* siècle que le mouvement s'accentue. Au xvi®, l'ancien type est une anomalie, et l'on dira justement que dorénavant le roi seul a des pairs (304),

Arrivée là, la justice seigneuriale subit une autre modification. Le seigneur, anciennement, pouvait tenir lui-même sa cour, ou la faire tenir par un offitiier, bailli ou lieutenant de bailli, et cela sans distinguer s'il jugeait par hommes ou sans hommes (305). La jurisprudence du XVI® siècle lui enleva ce droit. Il fut obligé de nommer un juge pour rendre la justice en son nom et il lui fut interdit de prendre part aux actes de sa propre justice (306). Cela s'expliquait par la conception nouvelle des justices seigneuriales, qu'amena avec lui le développement du pouvoir royal; elles étaient considérées comme une délégation particulière de la justice royale. Le roi laissait aux seigneurs la juridiction à titre patrimonial, avec les profits qu'elle entraînait, mais il pouvait et devait assurer qu'entre Içurs mains la justice serait bien administrée. Pour cela, il en défendait l'exercit^e aux seigneurs eux-mêmes, chez qui probablement n'existait point le savoir nécessaire au juge, et leur ordonnait d'instituer un juge de profession. Ce qui montre que telle fut bien ridée, c'est que l'ordonnance d'Orléans prescrivit aux seigneurs de donner à leurs juges des gages suffisants; elle décidait, en même temps, que ceux-ci, avant d'entrer en fonctions, devaient subir un examen devant les juges royaux du plus prochain bailliage (307). Cette sage prescription était parfaitement logique (308). Elle fut

(302) Joannes Faber, Ad instituta, De militari testant. , p. 99 : ce Milites nostri temporis... non continue stant in castris, sicut antiquitus, imo vadunt ad assisias et liligia... maxime in Normania et Piclavia ubi sunt ut plurimvm advocali. »

(303) Somme rurale, I, tit. m, p. 13.

(304) Carondas, sur Boutillier, p. 488 : ce L'auteur recite deux conditions auxquelles le vassal est suject. La première, d'assister aux plaids que .^on soign» ur faict tenir, qu'on appelle en plusieurs coustumes estre des hommes jugeans, pairs et hommes féodaux ou de fief, ce que les seigneurs faisoient anciennement bien observer et sur amende; mais à présent n'est en usage si fréquent, sinon qu'en assises si le seigneur féodal a le droit de les tenir. » — Danty, Traité de la preuve par témoins, édit. Lyon, 1708, I, p. 345 : ce N'y ayant plus de seigneurs de fief en France qui aient des pairs, si ce n'est le roi. » ^

(305) Cela est pleinement admis par Boutillier, Somme rurale, I, tit. III, p. 13.

(306) Guy Coquille, Histoire de Nivernois, I, p. 325 : ce D'ancienneté, les seigneurs ayans droit de justice exerçoient eux-mesmes la justice..., mais depuis a esté ordonné et est ainsi observé que les seigneurs justiciers doivent establir des juges sans eux-mêmes exercer : imo, il leur est défendu d'assister à l'expédition des causes. » — Loyseau, Traité des offices, 1. V, ch. i, no 43.

(307) Art. 55.

(308) Loyseau aurait même voulu que les juges des seigneurs fussent bien nommés, c'est-à-dire choisis par ceux-ci, mais investis par le roi (Traité des offices, 1. V, ch. I, n**' 30-35).

LA JUSTICE

souvent renouvelée dans les temps postérieurs; mais elle ne paraît pas avoir été sérieusement appliquée (309). Les justices seigneuriales, surtout les moins importantes, étaient le plus souvent pourvues d'officiers incapables, les seigneurs faisant pour elles le moins de dépenses qu'il était possible (310). Cç fut de bonne heure une question agitée, que de savoir si les seigneurs pouvaient à volonté révoquer les juges qu'ils avaient nommés. L'opinion qui triompha et qui avait été consacrée par l'ordonnance de Roussillon, c'est qu'ils avaient ce droit, à moins qu'ils n'eussent pris une fînant^e du juge pour l'instituer, ou que cette nomination ne fût le prix de services antérieurs (311); c'est, comme je l'ai dit, une preuve que l'inamovibilité des juges procédait seulement de la vénalité des charges. Lorsque le juge avait acheté sa charge au seigneur, il pouvait la résigner à prix d'argent; mais jamais ces offices ne devinrent héréditaires; la Paulette ne s'appliquait qu'aux offices royaux. Les seigneurs avaient aussi des procureurs fiscaux dans leurs justices; ils remplissaient les mêmes fonctions que les procureurs du roi près des justices royales, quand il s'agissait de requérir dans l'intérêt public, et plaidaient en leur nom pour le seigneur, quand l'intérêt partit3ulier de celui-ci était en jeu (312).

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