IV. — Le Conseil des parties ou Conseil privé
C'était celui qui, à certains égards, représentait le mieux 1 ancien Conseil du roi. Il était présidé par le chancelier, et tous les minis très y avaient entrée de droit, ainsi que les intendants des finances depuis l'année 1657. En réalité, dans l'organisation de l'ancienne France, il jouait un double rôle :
1^ C'était la Cour de cassationi de l'ancien régime, et là résidait sa fonction propre : de là, son nom de conseil des parties (150).
2^ Il avait un personnel choisi, relativement nombreux, où le gouvernement prenait des sujets pour renforcer les autres conseils, pour composer les commissions à la suite du Conseil, et enfin pour diriger l'administration des provinces. Ce personnel comprenait deux éléments :
- D'abord les conseillers d'Etat. En 1673, leur nombre fut fixé d'une façon définitive : c'étaient trois conseillers d'Eglise, trois conseillers d'épée, douze conseillers de robe longue ordinaires, c'est-à-dire
tout autant que la loi proprement dite, ils déterminaient le régime fiscal de l'ancienne France (Fleury, Droit public de France, publié par Daragon, 1769, t. I, p. 22) : ce Arrêts du conseil sont loi pour Tordre des finances, les formalités de chancellerie et tels règlements particuliers. ):»
(148) Piganiol de I.a Force, t. I, p. 216; Guyot, t. II, 2* partie, p. 197; de Boislisie, t. IV, p. 422-439.
(149) Piganiol de La Force, t. I, p. 222; Guyot, t. II, p. 196; de Boislisie, t. IV, p. 379-'422.
(150) Sur la nature du pourvoi en cassa lion de l'ancien régime, voir ci-dessus, P 423.
462 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
servant toute l'aimée et douze semestres, c'est-à-dire ne servant que pendant six mois. En 1787, la composition était la même, sauf que depuis longtemps les conseillers semestres servaient toute l'année (151) La charg^e de conseiller d'Etat était restée une commission et ce n'était pas devenu un office, ce qui l'avait soustraite à l'envahissement de la vénalité; le roi choisisàait effectivement ses •conseillers. Mais, malgré leur qualité de commissaires, contre laquelle protestait déjà Lebret (152), ils devinrent inamovibles (153).
Les maîtres des requêtes (154) étaient également attachés au Conseil des parties. Leur nombre s'était beaucoup augmenté et fut fixé à quatre-vingts, dont le quart faisait à tour de rôle, pendant un trimestre, le service du Conseil, où ils préparaient et rapportaient les affaires; ils n'avaient voix délibérative que dans les affaires dont ils avaient fait le rapport (155). Mais, d'autre part, c'est parmi eux que l'on prit l'habitude de choisir les principaux sujets pour l'administration; ils étaient, selon un mot d'Argenson, c( la vraie pépinière des administrateurs ». En effet, c'était leur corps qui, sauf de r^res exceptions, fournissait les intendants des provinces (156) et les intendants des finances (157). Cependant les charges des maîtres des requêtes étaient devenues de véritables offices, vénales et héréditaires, comme ceux-ci (158). Mais le gouvernement n'avait point à redouter de leur part des velléités d'indépendance; c'étaient, en règle générale, des hommes jeunes qui désiraient arriver à de plus grands emplois, et la position de maître des requêtes était pour eux un marchepied afin de s'élever plus haut (159).
Les quatre conseils fondamentaux, dont Jl vient d'être parlé, ne sont pas les seuls qui aient existé d'une façon plus ou moins
(151) Guyot, t. II, 2* partie, p. 224.
(152) De la souveraineté, 1. II, ch. m, p. 42 : « On peut conjecturer aussi de ce discours combien est relevée la dignité de conseiller d'Etat et combien ceux-là se* sont montrés ridicules, qui ont osé mettre en avant que ce n'étoit qu'une simple commission. Car il est certain que les conseillera d'Etat ont toutes les marques des plus grands officiers...; la seule différence que l'on peut remarquer entre eux* et les autres officiers est que ceux-ci peuvent rendre et résigner leurs charges, et non pas les conseillers d'Etat. »
(153) De Boislisle, t. IV, p. 395 : ce Le caractère de conseiller d'Etat est indélébile et ne peut se perdre. »
(154) Guyot, t. II, 2' partie, p. 238 et suiv.; de Boislisle, t. IV, p. 407-414.
(155) Piganiol de La Force, t. I, p. 223.
(156) Piganiol de La • Force, t. I, p. 358 : ce Les intendans sont presque toujours pris du corps des maîtres des requestes; je dis presque toujours, on a des exemples de quelques-uns qui n'estoient pas revestus de cette dignité. » — De Boislisle, t. IV. p. 408.
(157) De Boislisle, t. IV, p. 388.
(158) De Boislisle, t. IV, p. 409.
(159) De Boislisle, t. IV, p. 409, 412.
LES MINISTRES ET LES CONSEILS
permanente. Un Conseil du commerce (160), établi en 1700 par Louis XIV, se retrouve encore sous Louis XVI, après avoir subi, il est vrai, des modifications assez importantes.
(160) Guillard, Histoire du Conseil du roi, p. 147 et suiv.; — <3uyol, t. II, 2" partie, p. 295 et suiv. — Le Conseil du commerce, tel qu'il fut organisé par l'arrêt du conseil du 29 juin 1700, présentait une différence marquée par rapport aux autres conseils du roi. Cétait un corps simplement consultatif; jnais, à côté de membres fonctionnaires (secrétaires d'Etat, conseillers d'Etat et maîtres des requêtes, intendants du commerce), il comprenait un certain nombre de négociants élus pour un an, dans les principales villes de Franco, par les corps de ville et les notables commerçants. Sous Louis XV, il y eut deux conseils du commerce : le Conseil royal du commerce, composé uniquement de fonctionnaires, comme les autres^ conseils du roi, et le Conseil du commerce, qui continuait celui créé en 1700, sauf quelques modifications, et qui prit en dernier lieu le nom de Bureau du commerce.