ÉTABLISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES IMPÔTS ROYAUX
Pendant près de trois siècles, la monarchie capétienne n'eut d'autres ressources que les produits du Domaine royal. Cela comprenait, d'ailleurs, des revenus de nature diverse : 1® le produit des terres dont le roi avait conservé la propriété; 2^ les redevances et produits casuels des terres que le roi avait inféodées; 3*" les profits de justice perçus dans les justices royales; 4"" le produit des droits régaliens, autres que celui de lever l'impôt, qui restaient l'attribut de la Couronne ou que le roi exerçait dans son Domaine comme un baron dans son grand fîef; 5*" les impositions que le roi pouvait établir en qualité de haut justicier. Alors même que l'impôt royal fut né et développé, l'idée se conserva enttore pendant longtemps que les revenus du Domaine formaient la dotation normale et suffisante de la Couronne, et qu'elle devait s'en contenter en principe, ne demandant à l'impôt qu'un secours momentané et exceptionnel (3). Elle fut très nettement exprimée par les Etats généraux de 1484 (4); et le langage, qui conserve pendant des siècles la trace des conceptions abandonnées, en maintint longtemps l'expression. Dans l'ancienne France, on appelait encore finances ordinaires le produit du Domaine et finances extraordinaires le produit des impôts, alors que l'impôt était devenu la ressource principale et normale de la Royauté (5).
Le pouvoir royal dut, en effet, recourir de bonne heure aux impôts plus ou moins généraux dans certains tîas exceptionnels. Les premières occasions furent fournies par les croisades, et le premier cas d'application certain fut sous Philippe-Auguste la dime saladine, levée pour subvenir aux frais de l'expédition que
(3) La théorie ancienne et féodale, qui refuse au roi tout autre subside que les redevances domaniales et féodales, et tout autre service que le service féodal, exception faite de Tarrière-ban, est très nettement exprimée dans les chartes que Louis X dut accorder aux diverses provinces soulevées dès la fin du règne de Philippe le Bel contre les nouvelles pratiques du gouvernement royal. Voir Arfonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Bib. de la Faculté des lettres de Paris, 1912, et parliculièrement Coville, Les Etats de Normandie, p. lOo et suiv. — Les seigneurs chefs d'états féodaux, qui éprouvaient comme le roi le besoin de se procurer des ressources supplémentaires, avaient conscience qu'ils ne pouvaient en exiger sans outrepasser leurs droits. Voir les remords et les pénitences de Humbert I**" et de Humbert II de Dauphiné aux xiii" et xiv« siècles (Dussert, Les Etats de Dauphiné, p. 23 et 24).
(4) Journal de Masselin, p. 414 : « Dicebant domanium eo régi tradilum ul inde suœ domus statum ducat et soîita portet onera, quod etiam aliquando tam ampbiin fuit ut potuerit quibusdam reipublicae neçessitatibus sine aliis tributis sufficere. »
(5) Le vestige des finances, dans Jacqueton, Documents relatifs à V administration financière, p. 205 : ce II y a deux maniérés de finances, assavoir finances ordinaires et finances extraordinaires. — Quelles sont les finances ordinaires ? C'est le domaine du roy. » — P. 225 : « En quoi consistent les finances extraordinaires ? C'est le revenu des greniers, aides et tailles du royaume. »
HisT. DU Dr. 3^
LE UÉV KLOi^PEMENT DU POUVOIR ROYAL
le roi de France allait conduire contre le sultan Saladin (6); cet exemple fut suivi par Louis VIII et par Saint Louis (7), et des levées de ce genre seront opérées au xiv® siècle en vue de toutes les guerres soutenues par la royauté. Mais, pour cela, il fallait que le roi obtînt le consentement des seigneurs justiciers. Il put l'obtenir en invoquant le principe de l'aide féodale, élargi par le sentiment d'un patriotisme naissant : n'était-il pas équitable que le vassal du roi aidât pécuniairement son seigneur dans des affaires intéressant le royaume entier et que n'avait pu prévoir la vieille constitution féodale ? D'autre part, quelle aide légère pour le vassal que tîelle qui consistait à laisser lever un impôt sur ses sujets ! Ces impôts du xiv® siècle consentis par les seigneurs prirent en effet le nom d'auxilia^ aides. Les rois, pour les obtenir, usèrent de trois procédés distincts (8).
Le plus ancien, mais qui souvent fut suivi encore après que les autres eurent été introduits, consistait à négocier individuellement avec les seigneurs laïques et ecclésiastiques de la région où l'on avait l'intention de lever l'impôt. Le roi, à cet effet, nommait des commissaires qui se rendaient sur les lieux et entamaient des négociations; souvent il abandonnait aux seigneurs ui;ie partie de la taxe, afin d'avoir leur adhésion (9). De pareils pourparlers avaient lieu avec les villes émancipées, celles qui, d'après leurs chartes, avaient le droit de consentir leurs impositions (10).
Le se'cond procédé consista à réunir les seigneurs laïques et ecclésiastiques et les officiers municipaux des villes privilégiées dans chaque région du Domaine royal ayant une individualité distincte, soit dans chaque bailliage, soit dans un ensemble de plusieurs bailliages et sénéchaussées constituant ce qu'on appellera plus tard une province. Il y avait alors une délibération commune, et l'adhésion à l'impôt royal était donnée pour toute la circonscription (11). C'est de cette pratique que sortirent, comme on le A^erra plus loin, un certain nombre d'Etats provinciaux.
(6) Rigord, ad ann. 118S. D'ailleurs, celte dîme ne formait pas un impôt profitant an roi seul; au contraire, le principe féodal était respecté : « Qui alicujus lerrae magnam justitîam habet, idem terrœ decimam habebit. » Mais c'était un impôt levé sur ^M'> en vue d'une expédition nationale.
(7) Flammermont, op. cit., p. 74-77; de môme, Alphonse de Poitiers, p. 78-'89. — Pour le règne de Louis Vll, p. 69-70.
(8) Sur ce qui suit, voyez Vuilry, Etudes sur le régime financier de la France ruant la Rérolution :^l.e régime financier de la monarchie féodale aux xi*, xn* et XIII* siècles, 1 vol., 1878; — Nouvelle série : Philippe le Bel et ses trois fils : les trois premiers Valois, 2 vol., 1883.
(9) Flammermont, op. cit., p. 106 (actes de 1205), 108. — Moreau de Baumont, Mémoires concernant les impositions et droits, édit. 1769, t. ÎT, p. 2, 3. — Instructions de Philippe le Bel de 1302 (Ord., I, 370).
(10) Flammermont, or. cit., p. 43, 44.
(11) Voyez des exemples : en 1319. le?? nol i - unis en Auvergne; en 1350, les Etats de Vermandois et les Etats de Normandie; en 1351, le bailliage d'Amiens (Ord.,
LES IMPÔTS 531
Enfin, le prot^édé le plus simple, et le plus satisfaisant en même temps, consista à demander l'aide aux Etats généraux, comme on Ta vu précédemment. Mais ce procédé, lorsqu'il eut été introduit, ne fît point disparaître les deux autres, qui furent encore employés de préférence selon les cas (12). Il faut ajouter que les aides votées par les Etats généraux, au cours du xiv^ siècle, ne furent pas simplement une application du principe que j'ai indiqué; les seigneurs ecclésiastiques et laïques ne se contentaient pas ordinairement de laisser le roi lever un impôt sur leurs sujets imposables, c'est-àdire serfs ou roturiers; le plus souvent, à cette époque, l'aide votée par les Etats généraux porta sur tous les sujets du royaume, c'està-dire même sur les nobles et les ecclésiastiques.'
En même temps que les- rois obtenaient ainsi des impôts extraordinaires, plus ou moins généraux, ils essayaient, dans certains cas, d'en établir d'autorité, sans vote ni adhésion préalable. Lorsque le roi, considéré comme seigneur, se trouva dans un cas précis où, d'après la coutume, le seigneur pouvait exiger de ses vassaux l'aide féodale (13), il prétendit, au cours du xiii® siècle, lever une imposition sur les sujets de ses vassaux, au lieu de faire contribuer les vassaux eux-mêmes. Au fond, cela revenait à peu près au même, car le seigneur vassal qui payait l'aide à son propre seigneur avait coutume de la récupérer en levant, à cette occasion, sur ses sujets, une taille au moins égale (14); on évitait même un circuit inutile. Mais, en droit, c'était une atteinte aux principes féodaux; c'était le roi passant par-dessus la tête des seigneurs pour commander à leurs sujets. Néanmoins, malgré certaines résistances, Saint Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel levèrent dans ces conditions l'aide féodale sur les sujets des seigneurs épars dans leur domaine, mais, non point, semble-t-il, sur les sujets des grands vassaux (15). Ils la levèrent également sur les villes privilégiées, et même, . quoique avec difficulté, sur celles qui n'étaient pas enclavées dans le Domaine royal (16). Dans la seconde moitié du xiv® siècle, il fut fait de ce principe une application bien plus importante par les conséquences qu'elle entraîna :
I, 692; m, 391; II, 402, 439). — Thomas, Les Etats provinciaux de la France centrale sous Charles VII.
(12) La première aide fut demandée aux Etats généraux en 1314 (Flammermont, op. cit., p. 118).
(13) Ci-dessus, p. 191.
(14) Grand coutumier de Normandie, ch. 44. — Cf. T.otlros de Louis VII à Tabbé de Tournas, a. 1171 (Ord., XI, 205), art. 3 : « Si abbas ad nos venerit pro expéditions aut pro regali nostro recipiendo... secundum qualitatem et quantitatem negocii quaeret auxilium et.capiet ab hominibus suis. »
(15) Flammermont, op. cit., p. 41, 44, 48.
(16) Flammermont, op. cit., p. 43, 48-52, 55; — Olim., I, 848 : « Cum illud quod ab eis petitur non sit lolta, tallia... sed quoddam jus domino régi debitum de regni consuetudine generali. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
c'est en l'invoquant que furent établies, en 1360, sans vote ni octroi, les impositions destinées à payer la rançon du roi Jean (17).
Le pouvoir royal se rattacha enfin à un autre principe pour imposer d'autorité : ce fut la conversion du service militaire en argent. Le service était dû au roi, d'après les règles féodales, par ses hommes de fief et aussi par les villes et même par des roturiers des campagnes, là où il exerçait la haute justice (18). Au lieu d'exiger d'eux le service militaire, le roi se crut autorisé, en cas de guerre, à exiger d'eux de l'argent : c'est ce que fit à plusievirs reprises Philippe le Bel (19). En même temps, l'idée se dégageait (sans avoir jamais complètement disparu) qu'en cas de péril national le roi pouvait appeler à prendre les armes tous les habitants du royaume; c'est ce qu'on appela Yarrière-ban (20), et ce fut vm prétexte pour édicter, au lieu d'une pareille levée en masse, un impôt général (21). Philippe le Bel imposa directement des subsides de ce genre à raison de la guerre et sans prendre le détour de la conversion du servâce militaire (22).
Jusqu'ici l'impôt n'apparaît que comme une ressource extraordinaire et momentanée : il faut qu'il soit consenti, ou que les principes féodaux permettent de le lever pour vme occasion déterminée. Nous savons pourtant que, dans la suite, certains impôts devinrent permanents et que le roi, par une loi ordinaire, put à volonté en établir de nouveaux. Mais nous n'avons pas montré complètement comment le droit public changea ainsi : nous avons vu comment les Etats généraux perdirent leur droit; il faut dire maintenant tiomment le roi acquit le sien. Deux influences principales conduisirent au droit royal d'imposer, aux impôts permanents.
Ce fut, en premier lieu, l'influence du droit romain. Le droit d'établir des impôts, qui appartenait sans partage à l'empereur romain, apparaissait aux légistes comme un des attributs naturels et nécessaires de la royauté qu'ils restauraient (23). Dès le règne
(17) Vuitr5% Etudes, nouvelle série, t. II, p. 108. Voyez le préambule de Tordonnance du 25 décembre 1360, qui les établit (Ord., III, p. 433).
(18) Ci-dessus, p. 249.
(19) Flammermont, op. cit., p. 97-100; — Boutaric, Institutions militaires de la France avant les armées permanentes, p. 228 et suiv. — Sur les précédents plus anciens, voyez Borelli de Serres, Recherches, Les prisées du service roturier, t. I, p. 467.
(20) Pierre Dubois, De recuperatione Terrse sanctas, édit. Langlois, p. 115 : ce Si vero dominus rex judicat omnium debentium armorum servicium auxilium sibi non sufficere, potest vocare retrobannium, videlicet primo auxilium franca feoda tenentium... Si non sufficiat, vocare débet... auxilium populi, id est omnium franca feoda non tenentium. » — Boutaric, op. cit., 1. IV, ch. m, p. 223 et suiv.
(21) Boutaric, op. cit., p. 230 et suiv.
(22) Flammermont, op. cit., p. 104 et suiv.
(23) Degrassalius, Hegalium Franciœ, lib. I, p. 106 : ce Hinc est etiam quod, sicut imperator imponit nova vecligalia et subsidia... ita et rex christianissimus et non alius quacunque dignitate regali, ducali aut comitali, vel alia fungatur. Ita in specie
LES IMPÔTS 5S3
de Charles VI, ce droit était proclamé au profit du roi de France, et l'on accusait de lèse-majesté ceux qui le contestaient (24). Aux Etats généraux de 1484, les délégués royaux qui disputèrent sur ce point avec les députés affirmèrent hautement que le roi avait le droit de prendre les biens de ses sujets pour les nécessités de l'Etat, alors même que le peuple aveuglé lui refuserait son adhésion (25). L'autre influence, non moins pénétrante, fut celle de la coutume, fondant le droit sur une longue possession. Par un concours de 'circonstances, il arriva qu'en fait, dans la seconde moitié du xiv% siècle, un certain nombre d'impôts royaux devinrent permanents, levés d'année en année, et cela avec la tolérance des Etats généraux convoqués de temps à autre. Les aides destinées à payer la rançon du roi Jean furent ainsi levées pendant vingt ans (26). Il est vrai que presque tous les impôts permanents furent supprimés à la fin du règne de Charles VI, dans les pays soumis à la domination anglaise, et ils le furent également, pendant une première période du règne de Charles VII, dans les pays qui lui étaient restés fidèles. Mais les populations n'y avaient pas moins été accoutumées pendant longtemps, et lorsque les principaux furent établis, dans la seconde moitié du règne de Charles VII, cela parut chose toute naturelle; c'était le retour à un état de fait déjà accepté. Sous ce règne et le suivant, la coutume ttontinua à les enraciner, à les transformer en taxes perpétuelles, et les Etats généraux de 1484, qui voulurent réagir contre le système, constatèrent bien l'effet de la coutume (27).
Cependant, un certain nombre de provinces échappèrent à cette extension du pouvoir royal et conservèrent, d'une façon plus ou
de rege Franciae dicit Salicctus in L. 1, C. Nova lect. impôni non posse, et Petrus Jacobi in sua Practica. »
(24) Johannes Gallus, quaestio LX (édit. Dumoulin) : « Item nota quod rex Franciae quomodocumquc sibi licet imponere super subditis suis immédiate vel médiate in loto regno suo subsidia absque consensu, permissione vel tolerantia suorum subditorum quorumcumque... Et hoc teneas, nec unquam contrarium dicas, ne crimine sacrilegii accuseris et reus majestatis fias. » L'auteur, il est vrai, lorsque le roi concède à quelqu'un le droit de lever un impôt, maintient les anciens principes : « Licet concédât alteri quod imponat, hoc semper sibi conceditur et habetur in usu, dum tamen altus justiciarius illorum super quibus concedit consentiat, et subditi super quibus conceditur vel major pars illorum. » — Le Songe du verger, 1. I, ch. cxxxv, contient aussi une théorie intéressante sur le droit d'imposer, où les principes roipains et canoniques sont combinés avec les principes féodaux.
(25) Journal de Masselin, p. 420 : « Quod si etiam contra rationem dissentiret ^populus), certe non ambigimus regem posse subditorum bona capere, quatenus reipublicae periculis et necessitatibus provideat. Alias rex frustra videretur institutus, si non posset ad rationem cogère renitentes et invites. »
(26) Vuitry, Etudes, nouvelle série, II, p. 118-139.
(27) Journal de Masselin, p. 414 : « Pro hostibus demum arcendis, et,' ut aiunt, guerrae facto quaedam fucre concessa auxilia et nominatim salis gabella, quartagia potuum et impositiones, quae post exactam causam cessare debuerunt, sed longa consuetudine, imo gravi corruptela, iam velut domanium, œterna persévérant. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
moins complète, le droit de consentir périodiquement, pour un court laps de temps, les impositions qu'elles payaient au trésor royal. Ce sont les pays qui conservèrent leurs Etats provinciaux; leur droit, devenu- ext^eptionnel, représentait ainsi l'ancien droit commun de la France.
D'ailleurs, en théorie, c^était encore l'idée dominante chez- les publicistes du xvi"^ siècle que l'établissement d'un nouvel impôt ne pouvait se faire sans le consentement des contribuables. Ils la justifiaient en disant que la propriété privée, étant de droit naturel, devait être inviolablement respectée par le souverain lui-même, et que l'impôt était une véritable atteinte à la propriété. Cette doctrine se trouve même chez des absolutistes, comme Bodin (28). Au XVI® siècle on admettait encore que le consentement des Etats généraux était nécessaire pour établir de nouveaux impôts, pour en créer. Les Etats généraux du xvi® siècle affirmaioait leur droit à t3et égard et, somme toute, la Royauté ne le contestait pas; elle n'établit d'impôts nouveaux à cette époque de sa propre autorité qu'en invoquant, par quelque raisonnement subtil, l'adhésion des Etats eux-mêmes (comme en 1562), ou en présentant l'impôt créé comme un simple remplacement, ainsi qu'il fut fait, pour le taillon^ sous Henri II.
Ce n'est vraiment que sous Louis XIV que la Royauté acquit le droit d'imposer de sa seule autorité. C'est ainsi qu'il établit l'impôt de la Capitation et celui du Dixième (plus tard les Vingtièmes), dont il va être parlé bientôt. Encore eut-il à cet égard de grandes perplexités, que Saint-Simon nous a racontées dans ses Mémoires. C'était toujours la vieille idée qu'établir un impôt, c'était prendre le bien de ses sujets, et il fallut que des théologiens lui déclarassent qu'en cas de besoin il pouvait disposer de tous les biens de son royaume.
Cependant les lois t^réatrices d'impôts, comme les autres lois et plus rigoureusement encore, devaient être vérifiées par les Parlements et par les Cours des aides. Les Parlements, remplaçant en quelque sorte les Etats généraux qui n'étaient plus réunis, exercèrent au xviii® siècle un véritable contrôle sur les lois de finances. Ils ne vérifiaient pas seulement ces lois en elles-mêmes, quant à leurs principes et quant à leur système, mais encore quant aux ressources qui étaient demandées par le pouvoir royal, qui Ivii étaient nécessaires; ils réclamaient à cet égard des justifications. Cette admission des nouveaux impôts par les Parlements cessa cependant à la fin de l'ancien régime, en 1787, lorsqu'on présenta au Parlement de Paris deux Ëdits, soumis aux Notables mais lar-
(28) "Les six livres de la République, L I, ch. viii, p. 110. — Cf. Zampini, op. cit. y p. 111 et suiv.
LES IMPÔTS 535
gement modifiés, sur rimposition territoriale et l'impôt du timbre. Le Parlement déclara qu'il n'avait pas qualité pour les enregistrer, qu'ils ne pouvaient être consentis que par les contribuables ou par les représentants des contribuables, par les Etats généraux, dont ils réclamèrent la convocation. C'était la vieille doctrine de l'impôt consenti qui faisait sa réapparition. Le Parlement prétendit même, par une théorie subtile, qu'il ne s'en était jamais écarté. Il soutenait que toujours il avait admis qu'un impôt ne pouvait être établi sans le consentement des contribuables. Mais ce consentement pouvait être donné de deux manières : ou par la volonté expresse des contribuables exprimée par des représentants, ou tacitement par le fait que les contribuables se soumettaient à l'impôt et le payaient. Les Parlements, en enregistrant les nouveaux impôts, prétendaient simplement s'être portés garants de cette acceptation tacite des populations envers le roi; et de fait on trouve dans les remontrances du XVIII® siècle ttertains passages qui paraissent se référer à cette thèse (29). En 1787, le Parlement déclarait qu'il ne pouvait plus, dans les circonstances présentes, se porter garant de ce consentement du peuple.
Voilà comment s'établirent l'impôt royal permanent et le droit royal d'imposer; voyons maintenant le système d'impôts qui en fut la conséquence. Ces impôts de l'ancien régime se divisent historiquement en deux séries, représentant des formations successives. Les uns, nés sous la monarchie tempérée, furent plutôt le produit d'une sélection naturelle que le résultat d'une législation rationnelle. Pendant la période d'un siècle et demi environ où l'impôt royal resta une mesure extraordinaire et transitoire, un grand nombre de formes d'impôts furent successivement usitées et essayées. Les types les plus commodes, ou ceux dont les circonstances favorisèrent l'implantation, se dégagèrent et restèrent à l'état permanent. En même temps se produisait un second phénomène, autre conséquence d'une formation coutumière : aucun de ces impôts, restés à l'état définitif, n'était vraiment général et commun à tout le royaume. Certaines provinces avaient échappé à chacun d'eux, bien que, sous une autre forme, elles en payassent d'ordinaire l'équivalent. Les impôts, compris dans la seconde formation, avaient été établis sous la monarchie absolue; ils étaient un produit proprement dit de la législation, et c'étaient généralement des créations plus rationnelles que les premiers. Mais comme ils se superposèrent à ceux-ci, sans les faire disparaître, ils amenèrent en somme, avec une plus grande complication du système,
(29) Esmeîn, La Chambre des Lords et la démocratie, p. 34. — Flammermonl. Bemonfrances du Parlement de Paris au xviii* siècle, t. III, p. 664, 671, 673, 678; Cf. p. 417.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
une charge nouvelle du contribuable, c'est-à-dire du roturier, car les ordres privilégiés, bien que, cette fois, on eût voulu les atteindre, y échappèrent en grande partie. Le système d'impôts de l'ancien régime présentait ainsi deux traits saillants, inégalité et diversité; inégalité entre les sujets, diversité entre les provinces. J'étudierai les principales de ces impositions, et suivant la division, déjà employée, en impôts diretits et impôts indirects.
§ 2. LES IMPÔTS ROYAUX DANS l'aNGIEN RÉGIME (30).
A. — Impôts directs.
Les principaux impôts directs étaient la taille, établie sous la monarchie tempérée; la capilation et les vingtièmes, établis sous la monarchie absolue.
La Taille est une forme d'impôt qui nous est déjà connue par la taille servile (31) et la taille roturière (32) : c'est de celle-ci que dérive la taille royale qui se superposa ou se substitua à elle. Dès le xiii^ siècle, l'idée s'était fait recevoir que les vassaux du roi, ceux du Domaine tout au moins, devaient lui permettre de tailler leurs sujets, lorsqu'il était engagé dans une guerre et afin de lui fournir les ressources nécessaires. Parfois, c'était un droit ferme, sanctionné par la coutume (33); parfois, t^'était seulement un principe, reconnu comme équitable et moralement obligatoire; le roi, pour lever cette taille, avait alors . Ijesoin du consentement des seigneurs, mais ceux-ci, en équité, étaient tenus de l'accorder (34), il arrivait même que de grands vassaux en autorisassent la levée sur leurs terres (35). Dans le cours du xiv® siècle, la taille ainsi conçue fut un des subsides qu'accordèrent souvent les Etats géné-
(30) Vo3'ez sur ce sujet : Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les impositions et droits en Europe, 1768; — Necker, De l'administration des finances de la France, Lausanne, 1785; — Marion, L'impôt sur le revenu au xviii' siècle, principalement en Guyenne, 1903; — le même. Les impôts directs sous Vancienne monarchie, principalement au xviii» siècle, 1910, p. 1 à 49; — Le même. Histoire {inanmière de la France depuis 1715, l, 1715-1789, 1914; — Esmonin, La taille en Normandie, thèse lettres, 1913; — Lardé, La capitation dans les pays de taille personnelle, thèse, 1906.
(31) Ci-dessus, p. 227. ^
(32) Ci-dessus, p. 2G3.
(33) Voyez, par exemple, les lettres patentes délivrées à Vévêque de Paris au nom de Saint Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel: Dnpuy, Traité de la maiorité des rois, I, p. 182-183 : « Ouod regcs Francise... habent taliam super homines lerrae dilecti et fîdelis episcopi Parisiensis... in certis casibus... et insuper exercitum et equitationcm vel taliam propter hoc factam. »
(34) Flammermont, op. cit., p. 105 et suiv.: — Moreau de Beaumont. op. cit., t. IL p. 20.
(35) Flammermont, op. cit., p. lOC.
LES IMPÔTS 537
raux ou provinciaux au pouvoir royal; à cette époque et au xv^ siècle, il arriva aussi fréquemment que le roi en levât sans cet octroi, en invoquant les nécessités de la guerre. Alais, jusque-là, la taille royale n'avait été qu'un impôt extraordinaire et transitoire; elle devint permanente sous le règne de Charles VII, comme l'atteste l'ordonnance de 1439. Cette transformation fut, d'ailleurs, naturelle et logique. Il y avait traditionnellement une relation entre la taille royale et la guerre nationale; celle-ci entraînait et légitimait celle-là (36). Tant qu'il n'y eut point d'armée permanente, légalement instituée, les dépenses de la guerre furent, comme celle-ci, transitoires, et la taille royale dut avoir le même caractère. Mais, lorsque Charles VII, par l'institution des compagnies d'ordonnance, eut définitivement établi un noyau d'armée permanente, tîomplété par la réserve des francs-archers, les dépenses faites par la royauté en vue de la guerre devinrent annuelles et régulières, et la taille, qui était destinée à les couvrir, dut devenir aussi permanente. L'ordonnance de 1439, elle-même, fait le rapprochement : elle rattache la taille, qu'elle suppose, aux tailles temporaires et extraordinaires que le roi levait, en cas de guerre, sur les terres des seigneurs (37). Mais en même temps, et très logiquement, elle abolissait la taille seigneuj iale : le roi levant dorénavant tous les ans la taille sur tous les roturiers du royaume, ceux-ci eussent été accablés si leur seigneur particulier avait pu les tailler de son côté; la taille seigneuriale eût fait une concurrence désastreuse à la taille royale (38). La taille servile se conserva cependant au profit des seigneurs (39); "c'était un trait naturel presque essentiel
(36) C'est encore le raisonnement que font les députés aux Etats de 1484 {Journal de Masselin, p. 414) : « In hoc tailliarum vectigali, quod primum guerrae causa institutum, etiam, causa cessante, supprimendum videretur... adeo ut jam in immensum et intolerabiliter creverit, non autem apparente nuUa belli materia nisi parvi admodurn momenti. »
(37) Art. 41, 42, 43 (Isambert, Ane. lois, IX, 69).
(38) Art. 44 (Isambert, Ane. lois, IX, 70) : « Pour ce que plusieurs mettent tailles sus en leurs terres sans Tautorité et congé du roi, dont le peuple est moult opprimé, le roi prohibe et défend... que nul de quelque estât, qualité ou condition qu'il soit, ne mette ou impose taille, aide ou tribut sur ses sujets ou autres, pour quelque cause ou couleur que ce soil, sinon que ce soit de l'autorité et congé du roi et par ses lettres patentes. » Cf. ci-dessus, p. 533, note â4. — La taille seigneuriale se conserva cependant localement en qualité de redeyance coutumière. Mais ce n'était plus alors un attribut naturel et général des hautes justices. Elle devait toujours être fondée sur un titre particulier, et, à moins de dégénérer en taille servile, elle devait être restreinte à un petit nombre de cas, généralement aux quatre cas que comprenait l'aide féodale. Elle prenait par là le caractère dominant d'une prestation attachée aux tenures roturières au profit du seigneur dont elles relevaient. — Certains même ne l'admettaient pas autrement; par exemple, Jean Rochette, Questions de droit et de pratique, 1613, tit. I, qu. 47 : « Seigneur direct et foncier a le droit de taille ès quatre cas, non le seigneur justicier. » Cependant l'opinion commune était qu'elle pouvait aussi être due au seigneur justicier, mais toujours en vertu d'un titre (Boutnric, Traité des droits seigneuriaux, édit. Toulouse, 1751, p. 330 et suiv.).
(39) Cependant Chassanaeus explique, par l'existence de la taille servile en Bour-
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
du servage, et dès la fin du xiv® siècle, le nombre des serfs avait tellement diminué que la taille servile était presque une quantité négligeable. Dès lors, la taille royale avait reçu sa consécration définitive; sa croissance était finie. Il faut voir sur quoi portait au juste cet impôt et comment il était administré (40).
La Taille se présentait sous deux formes distinctes : la personnelle et la réelle. La taille personnelle^ qui était le droit commun, était un impôt sur le revenu considéré dans son ensemble; chaque contribuable était taxé d'après ses facultés, c'est-à-dire d'après son revenu, quelle qu'en fût la source, qu'il provînt de la propriété foncière ou mobilière, du commerlîe, de l'industrie ou du travail manuel (41), les journaliers même étaient imposés (42). Mais tous les sujets du royaume n'étaient point taillables; seuls, les roturiers et les serfs payaient cet impôt. Les ecclésiastiques et les nobles en étaient exemptés, et cette exemption, au point de vue historique, s'expliquait aussi facilement qu'elle se justifiait mal au point de vue de la raison. La taille royale n'avait été que la copie, le surmoulage pour ainsi dire, de la taille seigneuriale, et celle-ci n'avait jamais atteint que les roturiers et les serfs (43). D'ailleurs, beâu-
gogne, ce fait que la taille ordinaire du roi ne se lève pas dans cette province (In consuet. Burg., rub. 9, art. 18, no 10) : <c Quœ possit esse causa quare principes et duces Bugundiae et nunc reges Franciœ, qui sunt duces, nullas exigant' tallias in Burgiindia ? Nam, ut vidernus, hœc palria est lolliabilis subdiiis et feudatariis, cum omnes habeant subditos sues talliabiles, et, si iterum talliarentur, duplici onere gravarenlur. » Il est vrai que le roi levait en Bourgogne les louages ou prœslantiœ volés tous les trois ans par les Etats; mais cela n'embarrasse pas Chassanœus : « Cum prsestantiae non debeantur dominis nec possint fieri per dominos, ideo duces Burgundiœ possunt illas facere. » ' *
(40) Traité sur les- tailles et les tribunaux qui connoissent dé cet impôt, par Auger, 3 vol., Paris, 1788.
(41) Guy Coquille, Histoire de NivernoiSy I, p. 498; — Moreau de Beaumont, op. cit., II, p. 18 et suiv,; 100 et suiv.; — Vauban, La dime royale^ préface et première partie, passim.
(42) Moreau de Beaumont, op. cit., II, p. 109.
(43) Ci-dessus, p. 263. Dans la suite du temps, on justifia celte exemption en disant que les nobles aidaient le roi de leur épée, les ecclésiastiques de leurs prières, les roturiers de leur argent. On trouve encore celte explication dans le discours que prononça le garde des Sceaux à l'ouverture des Etals généraux de 1789; l'orateur cherche à montrer seulement pourquoi elle ne pouvait plus dorénavant se maintenir. Mais c'était là évidemment, un thème trouvé après coup, -r Quant à l'exemption des nobles, il faut ajouter qu'elle n'était pas en fait aussi complète qu'elle le paraissait. Lorsqu'ils avaient des propriétés immobilières et qu'ils les affermaieHt, le fermier payait, à raison de la jouissance de ces terres, une taille dite dans la -suite taille d'exploitation; et par conséquent la taille du fermier entrait en ligne de compte pour la fixation du fermage, qui se trouvait diminué d'autant. Or, à l'exception de quelques charmées, que le privilégié pouvait faire valoir dans une * seule paroisse, il était obligé d'affermer à des taillables, sous peine d'être lui-même compris au rôle « faute de donner colon ». (Marion, Impôts directs, p. 9.) Aussi en 1789 Sieyès, dans son fameux opuscule : Qu'est-ce que le tiers état (3* édition, 1789, S. 84, note 1), souteflTait-il que la suppression de la taille personnelle serait pécuniairement avantageuse aux privilégiés. Mais il n'y avait là qu'une répercussion inévitable de l'impôt. Le privilège n'en subsistait pas moins. Le noble qui affermait ses terres ne payait pas personnel-
LES IMPÔTS 539
coup de roturiers étaient également exempts à raison des fonctions royales qu'ils exerçaient, et la plupart des villes avaient obtenu l'exemption de la taille, déchargeant ainsi leurs habitants. Cet impôt pesait de tout son poids (44) sur les habitants des campagnes, les fermiers et les cultivateurs. La taille réelle était l'exception (45). C'était un impôt foncier, portant sur le revenu seul des immeubles (46). C'était aussi un impôt inégal, mais d'une inégalité moins choquante que la taille personnelle. Tous les immeubles, en effet, ne la payaient pas : en étaient exemptés les biens d'Ëglise et les biens nobles, c'est-à-dire les (îefs; y étaient par tionséquent seuls soumis les tenures roturières ou serviles et les alleux nonnobles (47). Mais, pour savoir si le possesseur était exempt ou
lement une taille correspondant à la propriété, à côté de la taille d'exploitation du fermier, comme l'aurait fait un roturier : ce Ils ne payaient rien comme propriétaires, et leurs fermiers n'étaient imposés que pour moitié de ce qu'auraient payé des propriétaires roturiers. » (D'Arbois de Jubainville, L* administration des intendants, d'après les archives de l'Aube, Paris, 1880, p. 49). Les domestiques des nobles étaient également exemptés de la taille personnelle (ibid., a. 37).
(44) Lebret, De la souveraineté, 1. III, ch. vni, p. 113 : ce Nous ne volons dans tout le plat païs que rigueur extrême et (j'oserois dire) que toute inhumanité. Car, après que ces pauvres gens ont été pillés et saccagés par les gens de guerre, il faut encore qu'ils paient seuls toutes les crues qui se lèvent durant les tems misérables, d'autant que c'est alors ^que tous les exempts font valoir leur privilège avec le plus de puissance... Puisque (les tailles) sont à présent augmentées de trente fois plus qu'elles n'étoient du commencement, seroit-il plus raisonnable /de diminuer le nombre des privilèges au lieu de l'augmenter, comme on fait tous les jours. » — Moreau de Beaumonl, II, p. 23 : « Quoique les tailles doivent être assises, portées et payées par toutes manières de gens contribuables... néanmoins les plus riches sont ceux qui payent le moins et qui cherchent à s'exempter, les uns sous prétexte qu'ils sont nobles, quoiqu'ils n'en justifient point, les autres en qualité de fermiers et métayers des gens d'Eglise, nobles ou aytrement, ce qui est toujours à la foule du pauvre peuple. » — L'homme en société, ou nouvelles vues politiques et économiques pour porter la population au plus haut degré en France, Amsterdam, 1763, I, p. 84 (l'auteur propose de chasser de Paris et des villes quantité de gens du peuple qui y sont inutiles) : « La consommation des denrées n'étant pas tout à fait si forte à Paris qu'elle l'est à présent... le roi y perdroit peut être, mais... ce seroift compensé avec usure par les tailles et autres impositions que les gens payeroient dans les campagnes. » — P. 181 : « Il y a une infinité de maux qui semblent n'être attachés qu'aux malheureux habitants des campagnes. Tout le poids et les charges de l'Etat ne tombent pour ainsi dire que sur eux. » Beaucoup de villes, il faut le dire, étaient franches ou avaient acheté leur exemption et pçiyaient, à la place de la taille, un abonnement pris sur le produit de leurs octrois (Necker, op. cit., T, p. 5; — Marion, Impôts directs, p. 22 ; — Esmonin, Taille en Normandie, p. 393). On appelait ces villes tarifées, parce que la somme à laquelle elles étaient abonnées. se percevait au moyen d'un tarif sur l'entrée des marchandises. Voyez une liste précise des oxempts clans l'Instruction générale des finances, par l'Esciiyor, 1622 1 > -^^ite du Nouveau stile de la chancellerie), p. 26.
(45) Moreau de Beaumont, II, p. 18 : <c Pour les pays d'élection, la faille o^^i lu-Ile seulement dans les généralités de Grenoble, Montauban et Auch, et dans deux élections de la généralité de Bordeaux, celles d'Agen et de Condom. » Voir la liste des pa3's de taille réelle dans IMarîon, Impôts diserts, p. 18, n. 1.
(46) La taille réelle ne portant que sur le revenu des immeubles, on cherchait à atteindre les autres par une taxation complémentaire (compois cabaliste). Il faut ajouter que le cadastre était fort mal fait (Marion, Impôts directs, p. 19).
(47) L'affranchissement des bians ecclésiastiques dérivait de l'immunité générale des biens d'Eglise. , Quant aux fiefs, ils paraissent avoir été exemptés à raison du service
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non, il fallait considérer ici, non sa qualité personnelle, mais c^Ue de sa terre; le fief était toujours exempt, même entre les mains d'un roturier; le bien roturier était toujours imposé, même entre les mains d'un noble. A raison de ce caractère, la taille réelle était bien moins impopulaire que la taille personnelle, et aussi parce qu'elle ne présentait pas cet arbitraire inévitable qu'entraîne tout impôt sur l'ensemble du revenu et qui accompagnait spécialement la taille personnelle dans l'ancien régime (48).
La Taille, personnelle ou réelle, était un impôt, non de quotité, mais de répartition : le pouvoir royal ne déterminait pas directement ce que devait payer le contribuable et n'arrêtait pas sa contribution à tant pour cent du revenu; il fixait seulement chaque année la somme totale que devait fournir la taille, et c'était par une série de répartitions, qui sera bientôt décrite, que l'on arrivait en dernière analyse à trouver la cote de chaque contribuable. C'était, par conséquent, un impôt très souple, dont le roi pouvait augmenter à volonté le produit sans aucune retouche au sj^stème (49). Aussi suivit-il une marche rapidement ascendante. Au principal se joignirent aussi plusieurs contributions accessoires, réparties au marc le franc de la taille, et qui, comme tielle-ci, avaient pour origine les dépenses de la guerre. Les principales étaient la Grande crue, qui fut établie sous François I®^ pour faire les frais d'une milice éphémère appelée les légions (50), et le Taillon, établi sous Henri II pour augmenter la solde et payer le logement des gens de guerre (51).
La Taille royale ne se levait pas dans tout le royaume, mais seulement dans les Pays d'élections, qui tiraient leur nom du principal organe administratif établi pour l'administration de cet impôt; elle n'était pas perçue dans les pays d'Etats. Ceux-ci
militaire qui y était attaché (Chassanœus, In consuet. Burg., rub. 9, n° 15) : « Quando nobiles possident allodialia, credo quod pro illis possunt colleclari, seciis autem s^i possident feudalia, vel de pertinentiis feudalium, ex quo in illis jam in pluribus graventur erga principem. Ne ergo duplici ratione graventur, non tenentur ad aliqnod onus ratione bonorum feudalium. »
(48) Journal de Mosselin, p. 464 : (c Cum enim, inquit (unus plebeius legatus), ejus patriae mos sit ut haereditates ad talliam pedatim imponantur et magis sit realis quam personalis collecta. Et forsan si haec utique per regnum consuetudo servaretur, magis possct ad œquum partitio fieri nec valerent in his personarum favores vel odia... Si semel fuerit hœreditas talliis imposita... nunquam posthac ab hujusmodi subjectiono eximitur, etiamsi in nobilissimis manibus qualicumque modo derenîat. » — Vauban, préface : ce La taille réelle fondée sur les arpentages et les revenus des héritages est bien moins sujette à corruption, il faut l'avouer. » — Boulainvilliers^ Etat de la France, II, 169; III, 538 et suiv.; IV, 24, 67, 71, 232, 423; V. 254, 341; VI, 19, 20.
(49) Journal de Masselin, p. 416 : ce Adinventum est et additum talliae tributum, qtiod non, ut caetera, certa summa limitatur, sed imponitur ac moderalur pro qualitate rei, imo verius arbitrio principis adeo ut jam in immensum ot intolorabiliter crovorit. ^
(50) Edit du 24 juillet 1524 (Isambert, Ane. lois, XII, 390).
(51) Moreau de Beaumont, op. cit., II, p. 13.
LES IMPÔTS
votaient, répartissaient et levaient eux-mêmes les équivalents qu'ils payaient au trésor royal. Ceci nous amène à étudier l'administration, la répartition et le contentieux de la taille; ils avaient d'autant plus d'importance que l'organisme, établi à cette fin, servait aussi, en partie, pour l'administration et le contentieux des autres impôts. Son origine se trouve dans les mesures que prirent les Ëtats généraux, sous le règne du roi Jean, lorsqu'ils acquirent, dans les années 1355 et suivantes, le droit d'administrer et de percevoir l'impôt. Ils établirent, sous le nom de députés ou d'élus (52), des délégués qu'ils choisirent eux-mêmes en les prenant parmi leurs membres et qu'ils "chargèrent d'aller dans les provinces faire la répartition des aides consenties; ils devaient aussi en faire opérer la levée; ils avaient autorité sur tous les contribuables et pouvaient les contraindre « par toutes voyes et manières que bon leur sembleroit ». Ils étaient élus à raison de trois par diocèse, un de chaque ordre, devaient se réunir pour décider toutes les affaires graves et convoquer, pour la répartition, les officiers municipaux ou, à leur défaut, de notables habitants. Au-dessus d'eux, les Etats élurent un certain nbmbre de personnes, qui, sous le nom de superintendants ou généraux des finances^ devaient avoir l'administration supérieure des aides et en même temps juger souverainement et en dernier ressort tous les litiges auxquels elles donneraient lieu; ces Généraux furent d'abord (en 1355) au nombre de neuf, trois de chaque ordre; puis réduits à six, deux étant pris dans chacun des trois ordres (53^). Cette organisation simple et forte survécut au règne éphémère des Etats : le pouvoir royal, sorti de leur tutelle, se l'appropria bientôt, mais en lui faisant^ subir deux modifications très importantes. Tous ces députés aux finances, les supérieurs t^omme les inférieurs, furent nommés par lui et lion plus choisis par les représentants de la nation. A l'étage supérieur, on sépara le contentieux de l'administration : une partie des généraux des finances furent préposés exclusivement à l'administration de celles-ci et gardèrent leur ancien titre; les autres furent
(52) Il y avait eu déjà quelques années auparavant des subsides levés par des élus pris dans les trois ordres. Voir en 1348, pour le Vermandois, Waquet, Bailliage de Vermandois, p. 117.
(53^) Le point de départ est Tordonnancc du 28 décembre 1355 (Ord., III, 19), art. 2 et 3 : ce Des trois estats dessuzdiz seront ordonnez et députez certaines personnes.., qui par les pays ordonneront les choses dessuzdites, qui auront receveurs et ministres selon l'ordonnance et instruction qui sera faite sur ce; et oultre... seront ordonnez et establis par les trois estalz neuf personnes bonnes et honnestes, c'est à sçavoir de chascun estât trois, qui seront généraulx et supcrintendans sur tous les autres et qui auront deux receveurs généraux... et vaudra tout ce qui sera fait et ordonné par lesdits généraux députez, comme arrest de Parlement, sanz ce que Ton en puisse appeler. » — Les textes qui retouchèrent et complétèrent le système sont : Ordonnance du 3 mars 1356, art. 2 et 3: Lettres du 3 mars 1356: Instructions du 4 mars 1356; Ordonnance du 14 mai 1358, art. 17 et 27 (Ord., III, 124; IV, 181, 183; III, 221).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
chaigcs uuic|uement du contentieux et finirent par former un tribunal qui, sous le nom de Cour des aides, prit place parmi les cours souveraines. A l'étage inférieur, au contraire, les élus, devenus fonctionnaires royaux, permanents et sédentaires, continuèrent à garder entre leurs mains à la fois l'administration et le contentieux. Il ressort d'un acte de Charles VI, de 1388 (53-), que le roi, jusqu'à cette date, avait confié à quatre de ses t^onseillers le gouvernement supérieur de ses aides et finances : il institua alors six « généraux conseillers pour le faict des dites aydes gouverner et maintenir ». Il leur donna pouvoir de nommer des élus et leur confia à la fois le contentieux et l'administration supérieure. C'est seulement en 13Q0 que trois généraux furent préposés à l'administration et trois autres à la justice des aides (54). Les généraux des finances se partagèrent les provinces pour l'administration, et la circonscription à laquelle chacun d'eux était préposé prit le nom de généralité. Ainsi se formèrent trois., puis quatre généralités; en 1484, il y en avait six (55). On a vu, précédemment (56), comment, sous François P"* et Henri II, les Généralités furent successivement portées à seize, puis à dix-sept, et \3omment les charges des Généraux des finances furent unies à celles des trésoriers de France. Sous Louis XIII, il y avait vingt et une généralités (57); il y en avait trente-cinq en 1789. On a vu également comment le nombre des Cours des aides se multiplia. Dans les pays où se levait la taille royale, les Généralités étaient divisées en un certain nombre d'élections a^^ant chacune son bureau d'Élus; au contraire, il n'y avait pas d'élections dans les pays d'Etats. La Généralité devint peu à peu la circonscription administrative la plus importante de l'ancienne France. Mais revenons a l'administration de la Taille pour voir comment s'en faisaient la répartition et la perception.
Chaque année, pour l'année suivante, le brevet de la taille était préparé par le Conseil du roi, contenant la somme totale qu'on demandait à t:et impôt; il contenait aussi une répartition de cette somme entre les diverses généralités des pays d'élections, et répartissait enfin le contingent de chaque généralité entre les diverses élfM'tions qui la composaient (58). Ce projet était envoyé aux
(53') Ord., VII, 228.
(54) Ord,y VII, 404; — I^asquK j , Recherches, 1. II, ch. vu.
(55) Journal de Masselin, p. 304 (le gouveraement parlant aux députés) : a Concedil ut, cum in sex partes vos ipsi diviserilis, ita sex adhuc eligatis viros vestri consortii, singulos ex singulis generalitalibus. »
(56) Ci-dessus, p. 444.
(57) Le guidon des secrétaires, à la suite du Nouveau slile de la chancellerie, p. 30.
(58) Instruction générale des finances, par l'Escuyer, Paris, 1622, à la suite du Nouveau stile de la chancellerie, p. 50. Le grand défaut du système était qne Tadministration centrale mançpiait de renseignements pour une répartition équitable entre les généralités. Colberl essaya de réunir quelques éléments de statistique économique
LES IMPÔTS
Bureaux des finances qui le renvoyaient avec leurs observations, et il était arrêté définitivement et transmis aux Ëlus. Ceux-ci répartissaient à leur tour le contingent de l'élection entre les diverses paroisses qui la composaient, et il était procédé dans chaque paroisse à la répartition dernière entre tous les habitants taillables. Cette opération se faisait d'après des principes assez libéraux : elle était faite par des répartiteurs ou asséeurs qu'élisaient les contribuables eux-mêmes. C'était là une tradition ancienne pour la taille servile et seigneuriale (59). Elle fut suivie également pour la taille royale, et un règlement de Saint Louie la tionfîrmait expressément pour la levée des tailles dans les villes du roi (60). Cette élection des asséeurs était faite par l'assemblée générale des habitants taillables, sous la présidence de l'Ëlu. C'étaient eux qui estimaient le revenu de 'Chaque contribuable et fixaient sa cote (61). Ils avaient ainsi un pouvoir considérable et tout à fait arbitraire; ils en usaient en fait sans ménagements, de sorte qu'à tour de rôle les asséeurs élus épargnaient leurs amis dans la répartition et chargeaient les autres (62). D'ailleurs, leur propre sort était assez dur; ils étaient en effet devenus en même temps collecteurs de la taille, chargés de la faire rentrer et d'en rendre compte. Ils étaient, à ce point de vue, responsables de leur négligence et de leurs fautes (63), et Jacques Godefroy les comparait aux malheureux curiales du Bas-Empire, chargés de la perception de la capitatio. Les collecteurs portaient leurs recettes à la caisse d'un
(Esmonin, TaiUe en Normandie, p. 29 et suiv.) Entre les élections la répartition était également faite par le conseil du roi, mais sur les indications fournies par l'intendant; c'est Vavis sur le brevet (Esmonin, op. cit., p. 66 et suiv.). (59) Ci-dessus, p. 227.
^ (60) Ord,, î, 291. — Selon M. d*Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 27, note 3, les asséeurs auraient été primitivement nommés par les Elus; ce serait seulement une ordonnance du 29 novembre 1379 qui en aurait accordé l'élection aux villes et paroisâes. Mais le texte (Isambert, Anciennes lois, V, 515-516) paraît viser, non un système régulier, mais des abus qui s'étaient introduits dans l'administration des Elus, et rétablir la coutume traditionnelle.
(61) Augcr, Traité sur les tailles, I, p. cclix et suiv.
(62) Vauban, Dîme royale, Ire partie : <c (Les tailles) sont assises sans proportion, non seulement en gros de paroisse à paroisse, mais encore de particulier à particulier; en un mot, elles sont devenues arbitraires. De laboureur à laboureur, ou de paysan à paysan, le plus fort accable le plus faible... Toutes ces animosités et ces haines invétérées se perpétuent dans les familles des paysans à cause des impositions non proportionnées de la taille, dont ils se surchargent chacun à leur tour. » Cf. d*Arbois de Jubainville, L* administration des intendants, p. 27 et suiv. et p. 47; l'auteur signale aussi le droit qu'avait le receveur des tailles ce d'exercer la contrainte par corps contre les habitants les plus riches de la paroisse, qui, après avoir payé leur quote-part de l'imposition, pouvaient être ainsi forcés à faire l'avance de l'imposition des autres contribuables, lorsqu'il y avait retard de la part de ceux-ci. Cette solidarité subsista jusqu'à la déclaration du 3 janvier 1775. »
(63) Auger, Traité des tailles, 1, p. cclxxxiii; on en était venu à établir pour la désignation des collecteurs un roulement entre les principaux habitants (ibid., I, p. cclix et suiv.).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
trésorier particulier, qui résidait au tthef-lieu de rËlection; les receveurs particuliers versaient à leur tour dans la caisse du receveur général au chef-lieu de la Généralité. La taille, surtout la taille personnelle, était, on le voit, un impôt mal équilibré, écrasant pour le peuple des campagnes, et maintes fois ses vices furent signalés dans l'ancien régime; ce furent eux surtout qui inspirèrent à Vauban la Dime royale. Elle subsista néanmoins jusqu'au bout. On se contenta seulement d'en atténuer quelque peu les inconvénients (64). Cependant il faut reconnaître que l'action des Intendants fut active et bienfaisante en cette matière. Elle commença dans la seconde moitié du xvii® siè'cle et s'accentua dans le cours du xviii^. Ils surveillèrent la répartition de la taille entre les paroisses de chaque Election (65) et exercèrent sur la répartition, dans chaque paroisse, un contrôle que n'avaient jamais sérieusement exercé les Ëlus, auxquels il se substituèrent dans une large mesure, soit en vertu de leurs pouvoirs généraux, soit en vertu de lois spéciales. A cet effet ils nommaient des délégués qu'on appela Commissaires aux tailles. Ceux-ci ne faisaient pas disparaître les collecteurs qui continuaient à être élus par l'assemblée générale (sauf que cela devint en dernier lieu un roulement entre les habitants capables); mais c'étaient eux, les Commissaires aux tailles^ qui faisaient effectivement la répartition, et la margue en est qu'alors les collecteurs élus cessaient d'être responsables. Les Intendants s'efforcèrent aussi de réglementer le mode de répartition de la taille et de substituer à l'estimation des revenus en bloc la décomposition du revenu global, suivant la diversité des revenus qui le constituaient et à chacun desquels s'appliquait, pour l'imposition, une proportion différente (66). Mais cela n'était guère pos-
(64) Il y eut des essais faits, mais sans grand succès, en vue de tarifer la taille personnelle, c'est-à-dire de lui donner une base certaine, principalement en ce qui concerne l'estimation des revenus fonciers, les plus importants, afin de supprimer l'arbitraire de la taxation. Voir Marion, Impôts directs, p. 27-30, 33-37, et Histoire {inancière, I, p. 162 et 249; — G. Besnier, L'établissement de la taille proportionnelle en 1717, Etudes lexoviennes, I, p. 1915. Il ne faut pas confondre cette tarification de la taille avec le tarif ou impôt indirect qui remplaçait la taille dans les villes dites tarifées. Cf. supra, p. 538, n. 44. On tenta aussi en 1718, -suivant la formule de Vauban, de remplacer la taille par une dîme royale, impôt perçu en nature à l'image de la dîme ecclésiastique. La tentative fut abandonnée au bout de peu d'années. (Marion, Impôts directs, p. 30.) C'est une déclaration de 1768 qui fixa définitivement les règles d'estimation des revenus des taillables et généralisa le système des commissaires malgré la protestatign des cours souveraines. (Marion, p. 39 et suiv.)
(65) Le département (c'est ainsi que s'appelait la répartition entre les paroisses) était fait par l'intendant assisté d'un ou deux trésoriers, des élus et quelquefois des receveurs des tailles. (Esmonin, La taille en Normandie, p. 136 et suiv.)
(66) En particulier pour les ouvriers l'imposition était de la valeur d'un certain nombre de journées de travail par an; mode d'évaluation qui a passé dans les lois de la Révolution. Cette décomposition de différents revenus fut particulièrement réglée pour le ressort de la Cour des aides de Paris par une Déclaration du 11 août 1776 (Auger, op. cit., I, p. cclxviii, et III, p. 173). Voyez aussi et surtout les curieux docu-
LES IMPÔTS
sible à appliquer que lorsqu'il était nommé des commissaires aux tailles, lorsqu'il était fait, comme on disait, des rôles d'office et non quand les rôles étaient faits à l'ordinaire^ simplement par les collecteurs élus. Les Intendants, en particulier, dégagèrent le principe de la taille d'exploitation, c'est-à-dire de l'imposition qui, dans les rôles de la taille, était imputée à la jouissance directe des propriétés fontîières. Cette taille d'exploitation était payée même par les pri\/ilégiés lorsqu'ils faisaient valoir eux-mêmes leurs terres au lieu de les affermer; le privilégié, le noble, jouissait alors seulement du privilège des quatre charrues; il était exempt pour la quantité de terre que quatre charrues suffisaient à labourer. Les Intendants établissaient aussi dans certains cas, eux-mêmes et directement, la cote de certains taillables, des personnes qu'il fallait favoriser ou protéger.
Les taillables d'une paroisse ou communauté d'habitants furent longtemps soumis, dans certaines hypothèses, en cas d'insolvabilité des contribuables individuels et des collecteurs, à une responsabilité solidaire (67); elle provenait de diverses causes et principalement de ce que, la communauté ne constituant pas une personne morale, le groupe des habitants répondait de ce qu'elle devait. Cette responsabilité ne fut jamais complètement abolie; mais sous le ministère de Turgot l'application en fut réduite à des "cas tout à fait exceptionnels.
Les litiges se référant à la répartition ou au paiement de la taille étaient jugés en première instance par les officiers des Élections, en appel et en dernier ressort par la Cour des aides. Lorsque les Intendants intervenaient dans la répartition dernière de la taille, les Jitiges qu'elle soulevait étaient jugés par eux en première instance; l'appel, en principe, était néanmoins porté à la Cour des aides, non au Conseil du roi. ' ' \