II
D'autres impôts directs furent créés, aux xvii'' et xviii® siècles, sous la monarchie absolue. Inspirés en partie par les propositions des écrivains qui demandaient l'abolition de la Taille ou des Gabelles (68), ce furent des créations plus satisfaisantes que la taille. Ils furent établis sur le principe d'égalité, devant atteindre tous les
ments publiés par M. d'Arbois de Jubainvillc, L'administration des intendants, p. 30-47. Il en résulte qu'au xviii» siècle chaque paroisse avait un tarif permanent pour Testimation des divers revenus imposés à la taille, mais il contenait encore bien des éléments arbitraires.
(67) Esmonin, La taille en Normandie, p. 405 et suiv.
(68) Th. Ducrocq, Le mémoire de Boulainvilliers sur Vamortissement des gabelles, Poitiers, 1884, p. 25 et suiv. ^
HïST. DU Dr. 35
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
sujets du royaume, les eitclésiastiques et les nobles aussi bien que les roturiers, Mais les privilèges invétérés avaient tant de force qu'ils rendirent vaine cette bonne intention du législateur. La réglementation établie par lui fut faussée dans la pratique au profit du clergé et de la noblesse; en définitive, ces nouveaux impôts aboutirent principalement à une nouvelle surcharge des taillables, qui furent frappés trois fois par l'impôt direct sur le revenu. Ces impôts, la Capitation et les Vingtièmes^ furent nécessités par les guerres qui marquèrent la fin du règne de Louis XIV et, sous Louis XV, par la guerre de Sept ans.
La Capitation (69) fut établie par une Déclaration du 18 janvier 1095, pour la guerre contre la ligue d'Augsbourg (70). Ce n'était point une capitation proprement dite, c'est-à-dire un impôt levé sur les personnes, ù raison de tant par tête; c'était plutôt un impôt sur le revenu classifîé ou divisé par classes. Les contribuables étaient répartis en un certain nombre de classes et tous ceux compris dans une même classe payaient la même cote; par là, l'impôt s;^ rapprochait d'une capitation, mais la somme imposée à toutes les personnes comprises dans la même classe était fixée d'après leur revenu présumé, et par là c'était un impôt sur le revenu. Je dis d'après le revenu présumé, car c'était en principe d'après leur qualité, état ou profession, que les sujets étaient placés dans telle ou telle classe. On dressa ainsi vingt-deux classes, dont la première, commençant par le dauphin, était taxée, à 2,000 livres et la vingt-deuxième à une livre (71). Ceux qui ne rentraient pr;S directement et d'une façon adéquate dans l'une des vingt-deux classes devaient^ être taxés « sur le pied de celle à laquelle ils auraient le plus de rapport par leur profession, état et qualité (72).
(69) Moreau de Beaumont, op. cit., II, 407 et suiv.; — G. Lardé, La capitation dans les pays de taille personnelle, thèse 1906; — Marion, Impôts directs, p. 49-61.
(70) Voyez le texte*dans de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, Paris, 1874, t. I, Appendice, p. 565 et suiv. Le préambule indique les scrupules du roi et contient une justification de Timpôt : (c Nous avons résolu d'établir une capitation générale, payable,' pendant le temps de la guerre seulement, par tous nos sujets sans aucune restriction par feux ou par familles, et nous avons lieu de juger ce moyen d'autant plus sûr gue les plu"^ zélés et les plus éclairés de nos sufets des trois ordres qui composent cet Estât semblent avoir prévenu nostre intention, et que les Estats de Languedoc, se trouvant réunis selon l'n-age ordinaire, après avoir accordé le don gratuit de 300,000 1. que nous Jour avons demandé... par une délibération expresse de leur assemblée... nous ont proposé ce secours. »
(71) De Boislisle, loc. cit., p. 574. Cette dernière classe comprenait, entre autres, les . simples manœuvres et journaliers, les garçons des cabarets, les apprentis des artisans, les servantes des petites villes, bourgs et villages, et « généralement tous les habitants dos bourgs et villages cotisés à la taille à 40 sols et au-dessus qui ne sont pas compris dans les classos précédentes. »
(72) De Boislisle, loc. cit., p. 567 : « Comme il se pourroit que plusieurs de nos sujets prétendissent n'être compris dans aucune des 22 classes portées pnr lo tRrif attaché sous le contre-scel des présentes, nous déclarons que tons ceux qu' «ni
LES IMPÔTS
C'était, en soi, un système assez défectueux, car il ne pouvait amener une exacte proj3ortionnalité, deux personnes de même qualité ou de même profession, même dans un milieu d'importan\2e égale, pouvant avoir un revenu très différent (73); mais il était d'une application assez facile. La Capitation devait, d'ailleurs, cesser avec la guerre, et, de fait, elle fut supprimée par un arrêt du Conseil du 17 décembre 1697, avant même que la paix de Riswick eût été ratifiée. Ce ne devait être là cependant qu'une interruption et non une abolition. La Capitation fut en effet rétablie par une Déclaration du 12 mars 1701, et cette fois, malgré les promesses, elle devint perpétuelle et subsista jusqu'à la fin de l'ancien régime. Mais, dans la perception de cet impôt ainsi rétabli, on s'écarta prof, ndément du système et des règles qui avaient été édictées en 1695. Le régime de l'impôt perdit son unité; il présenta sous un même nom des variétés profondes. Tantôt ce fut un impôt de quotité et tantôt un impôt de répartition. Certaines catégories de contribuables restèrent, ou à peu près, sous le régime de 1695, payant d'après un tarif uniforme pour "chaque catégorie. Telles furent la capitation de la Cour et celle des troupes. Mais le plus souvent la nouvelle capitation devint un impôt de répartition sur le revenu, qui devait être exactement proportionnel à celuici, mais qui, remis à la taxation des Intendants, sauf quelques garanties empruntées à la Déclaration de 1695, devint absolument arbitraire (74). Pour les roturiers qui payaient la taille personnelle, le procédé employé fut très simple : on fît de la Capitation purement et simplement un supplément de la taille; on la fixa au marc la livre de celle-ci; et l'on fît de même pour la capitation de tous ceux, roturiers ou privilégiés, qui paj^aient la taille réelle, dans les pays où existait cette forme d'impôt (75). Quant
pas précisément compris dans l'une des dites classes seront imposés et cotisés par lesdits intendants... sur le pied de celle desdites classes à laquelle ils auront le plus de rapport par leur profession, état ou qualité. »
(73) Morcau de Beaumont, op. cit., II, p. 410 : ce L'identité des mêmes états, qualités et fonctions, n'entraîne point celle des fortunes et des facultés, et une opération qui est appuyée sur une pareille base s'écarte nécessairement des vues de justice et d'égalité. » — Vauban, Dtme royale, Ire partie : ce La capitation, qui, pour avoir été trop pressée et faite à la hâte, n'a pu éviter de tomber dans de très grands défauts, qui ont considérablement affaibli ce qu'on devait en espérer et produit une infinité d'injustices et de confusions. »
(74) Voici ce qu'en disait l'abbé de Saint-Pierre (Les rêves d^un homme de bien qui peuvent être réalisés, ou les vues utiles et praticables de M. Vabbé de Saint-Pierre, Paris, 1775, p. 91) : ce Cette méthode des taxes faites par emplois, par charges, par dignités, par professions, par métiers, fut faite à bonne intention : ce fut pour rendre ce secours plus prompt et pour éviter l'inconvénient de la taxe arbitraire des intendants, laquelle, faute de suffisante connaissance du revenu de chaque capîtable el par l'effet naturel des recomms^ndations injustes, est ordinairement très disproportionnée et très injuste. »
(75) Necker, De Vadministration des finances de la France, éd. Lausanne, 1785, t. I, ch. vu, p. 128 : o: Dans le plus grand nombre des provinces la partie de cet impôt, qui
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aux autres contribuables, divers régimes leur furent appliqués. Les corps judiciaires supérieurs et les corps de marchands et d'artisans furent autorisés à répartir, selon certaines régies, leur part de capitation entre leurs membres; la capitation de la ville de Paris était fixée et répartie à part, par des autorités et suivant des principes distincts (76). Pour les nobles des provinces et la population des villes exemptes de la taille, la répartition de la capitation était laissée principalement à l'arbitraire des Intendants, sauf quelques règlements insuffisants (77).
La Capitation devait atteindre « tous les sujets de quelque qualité et condition qu'ils fussent, les ecclésiastiques séculiers ou réguliers, les nobles, les militaires, à l'exception de ceux des taillables dont les cotes étaient au-dessous de quarante sous, des ordres mendians et des pauvres mendians, dont les curés des paroisses donneroient les rôles ». iXIais, en définitive, le "clergé y échappa complètement et la noblesse ne la subit point sincèrement et intégralement. De 1695 à 1698, le clergé, qui votait ses autres contributions dans des assemblées particulières, dont il sera parlé plus loin, consentit un don annuel de quatre millions pour être déchargé de la Capitation (78). En 1701, il renouvela avec le pouvoir royal cet abonnement de quatre millions par an; et bientôt, par un traité du 11 avril 1710, le roi déchargea définitivement le clergé de
concerne les roturiers, se répartit au marc la livre de la taille, et l'on agit de même dans les pays de taille réelle, à Tégard des contribuables en général. » — D*Arbois de Jubainville, L' administration des intendants, p. 25. — C'est ce qu'on appelait la capitation tailla b le.
(76) Guyot, Répertoire, \o Capitation. — Déclaration de 1695, loc. cit., p. 566 : ce Que le rôle d'imposition sur les bourgeois et habitants de notre bonne ville tie Paris soit fait et arresté par le prévost des marchands et eschevins de ladite ville. » La taxation fut faite à Paris au dixième du prix du loyer. C'est le principe de notre contribution mobilière. Marion, Impôts directs, p. 53; — Lardé, Capitation, p. 337.
(77) Déclaration de 1695, loc. cit., p. 566 :' ce Que les rôles de ladite capitation payable par les gentilshommes et nobles soient arrestés par les intendans et commissaires départis conjointement et de concert avec un gentilhomme de chaque bailliage qui sera par nous choisi et nommé à cet effet. » — Necker, op. cit., p. 128 : ce On y suit quelques autres règles, mais moins fixes pour la capitation des nobles, des privilégiés, des habitants des A'^illes franches... Cependant tel est l'abus inséparable de ces sortes de répartitions, qu'à Paris, par exemple, où cet impôt est considérable, l'on a adopté des règles de proportion qui n'ont aucun rapport exact avec la différence des facultés, mais cette imperfection a paru préférable aux inconvénients d'un arbitraire indéfini; telles sont les fixations déterminées en raison des charges, des titres, des dignités, des grades militaires et des emplois de finances; tels sont les règlements intérieurs pour les corps des marchands, les tarifs pour les domestiques et plusieurs autres encore. »
(78) Cela était prévu dans la Déclaration même de 1695, loc. cit., p. 566 : ce Mais d'autant que l'Assemblée générale du clergé de notre royaume se doit tenir en ceste année, que les témoignages que nous avons toujours reçus du zèle de ce corps nous font présumer qu'il continuera à nous en donner des marques en nous accordant par un don gratuit des secours proportionnés aux besoins de l'Estat, et qu'il ne seroit pas juste qu'il se trouvast en même temps chargé de contribuer à la capitation, voulons que, quant à présent, le clergé et les membres en dependans ne soient point compris dans le tarif qui sera arresté en nostre conseil, ni dans les rôles qui seront arrestés par les intendans. »
LES IMPÔTS
France de la Capitation, moyennant une somme de vingt-quatre millions, payée une fois pour toutes à titre de rachat. La noblesse y resta soumise, les Intendants dressant les rôles de concert avec un gentilhomme de chaque bailliage, désigné par le roi; mais, en fait, les nobles obtenaient souvent des dé'charges ou des réductions, et l'administration éprouvait les plus grandes difficultés à faire rentrer leurs cotes; on avait pris le parti de les retenir sur les gages ou pensions qu'ils pouvaient recevoir du roi. Dans le système ainsi faussé, la plus grosse part de la Capitation retombait sur les taillables et était devenue un véritable supplément de la taille (79).
En 1710 fut créé l'impôt du Dixième (80). Il se présentait comme devant atteindre le revenu de tous les sujets. Il se présentait aussi comme devant cesser avec la guerre; en effet, il fut supprimé au début du règne suivant, en 1717. Mais en 1725 fut établi un impôt du cinquantième, qui portait principalement sur le revenu des immeubles frugifères (81), qui ne réussit pas et fut éphémère. Mais en 1733 le Dixième fut rétabli, puis supprimé en 1737 et remis en 1741. Il fut en 1749 converti en un impôt du vingtième (82). Dès lors ce fut la quotité fixée pour cet impôt; mais elle pouvait facilement être doublée ou triplée. Seulement à partir de ce moment c'est l'impôt du Vingtième (ou des vingtièmes). A partir de 1756, il y eut un second vingtième, qui tendit à se perpétuer, "comme le premier. En 1764 il fut affecté à l'amortissement de la dette, et l'on fixa la durée des deux vingtièmes qui devaient expirer l'un en 1767 et l'autre en 1772 (83). Mais des prorogations intervinrent. En dernier lieu le second vingtième devait expirer en 1790; mais une Déclaration de 1787 le prorogea jusqu'à 1792. Il devait finir auparavant, mais par le fait de la Révolution. Un troisième vingtième fut perçu de 1760 à 1763 et de 1778 à 1786.
Cet impôt, sous ses quotités variées, a toujours au fond été le même quant à sa nature (sauf l'impôt du cinquantième, qui devait en particulier se percevoir en nature sur les immeubles frugifères);
(79) Moreau de Beaumont, op. cit., II, 421 : « C'est ici le lieu d'observer que dans la masse totale de cette imposition la capitation de la noblesse et des privilégiés forme dans les provinces l'objet le moins considérable; la portion la plus forte est celle qui est répartie entre les taillables et non privilégiés àu marc la livre de la taille. » — Necker, op. cit., I, p. 128 : ce La partie de la capitation, qui n'est pas répartie au marc la livre de la taille, est de tous les impôts le plus difficile à recouvrer, et l'on sollicite sans cesse des modérations. »
(80) Déclaration de 1710, Isambert, Anciennes lois, XX, 558, le préambule.
(81) Isambert, Anciennes lois, XXI, 89.
(82) Edit de mai 1749, Isambert, Anciennes lois, XXII, 233. Le texte intégral est reproduit dans Guyot, Répertoire, \o Vingtièmes. Cet Edit et celui de 1710 sont les deux plus importants dans la matière.
(83) Isambert, Anciennes lois, XXII, 425.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
il a pourtant, au cours du temps, subi des modifications assez profondes.
Bien qu'il se présentât comme un impôt général sur le revenu, l'impôt du Vingtième (Dixième) n'en comprenait point toutes les sources, et la loi énumérait spécialement et séparément les revenus qu'il saisissait. C'étaient essentiellement le revenu des immeubles, les rentes, le produit des droits féodaux et seigneuriaux. L'Edit de 1710 visait également les appointements des fonctionnaires et le produit des charges et professions. Au contraire, les bénéfices du "commerce et des métiers manuels (vingtièmes d'industrie) n'étaient imposés que lorsque l'industriel avait un certain capital, une installation et un outillage. On peut dire que c'était, non point un impôt sur le revenu global, quelle qu'en fût la source, mais un impôt sur le revenu de certains capitaux ou valeurs déjà acquis. Cela se montre à certains traits : les revenus patrimoniaux des villes et communautés étaient imposés et, quand il s'agissait d'immeubles productifs, comme un bien affermé, l'impôt du vingtième était dû, non par celui qui en jouissait, par le fermier, comme quand il s'agissait de taille d'exploitation, mais par le propriétaire luimême (84); le fermier devait seulement en faire l'avance, mais il comptait au propriétaire ce qu'il avait payé en déduction sur le fermage. C'était d'ailleurs un système général de l'Ëdit que de faire avant^er l'impôt par les détenteurs et débiteurs, sauf le droit pour ceux-ci d'en demander le remboursement aux propriétaires et créanciers. Cependant, malgré cela, une déclaration, avec des peines pécuniaires sévères contre le manque de déclaration ou les fausses déclarations, était demandée aux contribuables par l'Ëdit de 1710.
Ce caractère réel de l'impôt du Vingtième s'accentua de plus en pluS' dans le cours du temps. Les vingtièmes d'industrie ne furent jamais rigoureusement perçus. L'industrie avait été exemptée du cinquantième en 1725 et elle ne fut pas assujettie au troisième vingtième. En 1757 un arrêt du Conseil supprima les ttotes des vingtièmes d'industrie inférieures à trois livres, même pour le premier vingtième, et un arrêt du Conseil de 1777 (85), dont il va être bientôt parlé, déclarait que le roi aurait désiré supprimer absolument les vingtièmes d'industrie et il les supprimait dans les campagnes.
(84) Voyez Rapport fait au nom du Comité d'imposition sur la contribution foncière à TAssemblée nationale, à la suite du procès-verbal du 11 sept. 1790 (Baudouin, t. XXX, p. 18 : ce II est de la nature de la contribution foncière que c'est au propriétaire à l'acquitter tout entière et que les fermiers et locataires ne doivent rien supporter... Les propriétaires étaient, sous l'ancien régime, soumis aux vingtièmes et à leurs sols pour livre. »
(85) Isambert, Anciennes lois, XXV, 148.
LES IMPÔTS
D'autre part la déclaration exigée du contribuable par TËdit de 1710, qui était une pièce essentielle du système, mais qui avait .rencontré les plus vives résistances, surtout de la part des nobles, tombait peu à peu en désuétude. Elle est visée encore en ce qui concerne les biens les plus importants dans TËdit de 1749, mais elle n'est exigée que de ceux qui n'ont point été compris dans les rôles dressés en 1741 (86). De même cet Ëdit, tout en soumettant les commerçants au Vingtième, n'exigeait d'eux de déclaration que quant à leurs immeubles et biens acquis (87).
Il faut ajouter que les rentes sur les Hôtels de ville (c'était la forme commune des rentes émises au profit de l'Étal) et sur l'Ëtat avaient été soumises au dixième par l'Êdit de 1710. Aucun scrupule ne s'était manifesté à cet égard. Mais ces rentes et toutes celles qu'on peut appeler les rentes publiques furent exemptées du vingtième par les Ëdits de 1741 et de 1749 (88). La doctrine n'avait point changé dans l'intervalle; mais, en vue dé l'émission, alors nécessaire, de nouvelles rentes, l'intérêt du crédit public avait amené ce changement.
En définitive, les Vingtièmes devenaient principalement, presque uniquement, un impôt foncier, et "cela était bien reconnu (89). Aussi lorsqu'en 1787 on voulut créer VImposition territoriale, on proposa en même temps de supprimer ce qui représentait alors le mieux l'impôt fontîier (en dehors de la taille réelle), c'est-à-dire les Vingtièmes. Il y a plus, on tendait a transformer les Vingtièmes en une prestation pesant sur les immeubles seuls et presque fixe. Sans
(86) Art. 14 : «; Pour fixer le vingtième du revenu des biens qui y sont sujets^ ordonnons que tous les propriétaires ou usufruitiers desdits biens qui n'auraient point été compris dans les rôles arrêtés en notre Conseil, en exécution de notre Déclaration du 29 août 1741, fourniront dans la quinzaine du jour de la publication du présent Edil des déclarations exactes à ceux qui seront préposés à cet effet. )
(87) Art. 11 : ce Comme dans tous les fonds sur lesquels nous ordonnons la levée du viniîtième ne sont pas compris les biens des particuliers, commerçans ou autres, dont la 'profession est de faire-valoir leur argent et qu'il est juste toutefois qu'ils y contribuent à proportion de leurs ressources et profits, ordonnons que chacun d'eux contribuera sur le pied du vingtième des ressources et profits, que leur bien peut produire, ssThs qu'il puisse être exi.^é d'eux de déclaration.d'autres biens que ceux énoncés dans les articles 4 et 5 du présent Edit (les biens acquis). »
(88) Edit de 1749, art. 6 : oc Pareillement le vingtième de toutes les rentes sur le clergé, sur les villes, provinces, pays d'Etats et autres, à Vexception des rentes perpétuelles et viagères sur V Hôtel de ville de noire bonne ville de Paris, sur les tailles, des quittances de finances, portant intérêt à deux pour cent (bons du trésor) employées dans nos Etats, ensemble des gages réduits au denier cinquante, et de toutes les rentes que nous avons spécialement exemptées du dixième établi par notre Déclaration du 29 atDût 1741, lesquelles seront pareillement exemptes du vingtième. »
(89) Necker, De V administration des finances de la France, 1785, édit. in-8o, t. I, p. 18 : Les trois vingtièmes et les quatre sols pour livre en sus du premier s'élèvent à 76,500,000 livres. C*est l'impôt le plus essentiellement territorial. Cependant il faut en retrancher la partie qui porte sur le revenu des offices et même sur l'industrie, dans le petit nombre do provinces où ce droit fiscal subsiste encore; ces deux sortes de vingtième se montent à environ 2,500,000 livres. »
552 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
doute on ne voulait pas l'immobiliser, mais on voulait qu'elle ne pût varier qu'au bout d'un temps suffisamment long et après ime sérieuse vérification, pour donner toute sécurité aux propriétaires. C'est ce que détermina après plusieurs mesures antérieures et moins complètes l'arrêt du Conseil de 1777. Il décida que les cotes des provinces vérifiées ne seraient pas soumises avant vingt ans à une nouvelle vérification. Il organisait, en même temps, la procédure de vérification qui devait protéger les petits propriétaires incapables de se défendre eux-mêmes. Deux traits en rriontraient bien l'esprit. D'un côté les déclarations et vérifications individuelles étaient supprimées. D'autre part, les contrôleurs des Vingtièmes devaient procéder à la vérificatioji collective dans chaque paroisse, en y appelant les collecteurs des tailles et le syndic, et de i3lus deux propriétaires élus par la communauté (90).
Le Vingtième avait été établi comme un impôt général pesant également sur tous les sujets; mais ici encore l'égalité inscrite dans la loi ne put se maintenir dans la pratique. Le clergé de France sut s'y soustraire presque complètement : il fit d'abord reconnaître que la contribution ne pouvait porter sur les bénéfices ecclésiastiques, constituant les biens de l'Ëglise, mais seulement sur les biens propres des ecclésiastiques; puis, en votant périodiquement des dons gratuits, il échappa complètement aux vingtièmes (91). Il est vrai que le clergé de France ne comprenait que le clergé des pays qui étaient déjà réunis à la Couronne au milieu du xvi® siècle. Le clergë des provinces annexées postérieurement, dit clergé étranger ou des pays conquis, ne participait pas aux privilèges du clergé de France, dans l'organisation politique duquel il n'était pas compris, comme il sera dit plus loin. Il devait donc supporter la Capitation et les Vingtièmes; mais, en fait, le clergé de la plupart de ces provinces avait obtenu des abonnements qui en tenaient lieu (92). La noblesse restait, elle, soumise aux Vingtièmes; mais, dans l'estimation de ses revenus, se glissaient des ménagements et des faveurs qui réintroduisaient en réalité le privilège (93). Enfin,
(90) Isambert, Anciennes lois, XXV, 146.
(91) Necker, op. cit., p. 211 : « Le clergé de France... ne connoit ni le mot de vingtième ni celui de capitation; et les subventions qu'il fournit au gouvernement ont lieu sous la forme de dons gratuits. »
(92) Necker, op. cit., p. 211 : ce Le clergé de Flandre, d'Artois, du Hainault et du Cambrésis contribue, comme la noblesse, aux impositions établies dans ces provinces; et les clergés d'Alsace, de Lorraine, des Trois-Evêchés, du Roussillon, d'Orange et de Franche-Comté payent chacun les vingtièmes et la capitation d'après des abonnements séparés, conyenus avec le trésor royal et susceptibles de variation. »
(93) Mémoire sur Vimposition territoriale, p. 91 : « En 1772, il fut reconnu qu'ils (les vingtièmes) n'étoient pas portés à leur valeur. De fausses déclarations, des baux simulés, des traitemens trop favorables accordés à presque tous les riches propriétaires, avoient entraîné des inégalités et des erreurs infinies. » — Edit du 6 août 1787, préambule : ce A raison d'abonnements et d'exceptions... une grande partie de nos sujets ne satisfaisoit pas à cette imposition dans l'étendue que sa dénomination suppose. »
LES IMPÔTS 553
pour la Capitation et pour les Vingtièmes, les pays d'Ëtat avaient obtenu des abonnements (94); et même un certain nombre de villes s'étaient isolément abonnées pour le vingtième ou s'en étaient rachetées. La monarchie expirante essa3^a de corriger ces vices. Galonné, comme on Ta dit, proposa, en 1787, aux Notables de remplacer les Vingtièmes par un impôt territorial (95) : celui-ci, en effet, fut établi par l'Ëdit du 6 août 1787 que j'ai déjà plusieurs fois cité; mais ce fut justement l'un des Ëdits qui sus'citèrent la crise finale entre le Parlement de Paris et le gouvernement de Louis XVI.
Les Intendants des provinces avaient l'administration et le contentieux de la Capitation et des Vingtièmes (96) : de leurs sentences, on pouvait appeler au Conseil du roi.
B. — Impôts indirects.
Les principaux impôts indirects établis sous la monarchie tempérée sont les Aides, la Gabelle et les Traites.
Le mot Aides a eu successivement deux sens. Dans un premier sens large, il désigna d'abord les subsides extraordinaires et temporaires que les rois obtenaient par le consentement des seigneurs et des villes, ou levaient en vertu des principes féodaux, quelle que fût d'ailleurs l'espèce d'impôt par lequel l'aide était réalisée. Dans un second sens plus étroit, il désigna un impôt indirect levé sur la vente de certains objets de consommation. Sous luette forme, les Aides commencèrent à être levées d'une façon suivie, après 1360, pour le paiement de la rançon du roi Jean. Supprimées à la fin du règne de Charles VI, elles furent rétablies à titre définitif et permanent par l'ordonnance du 28 février 1435 (97). Ce qui varia beaucoup dans le cours du temps, c'est la liste des objets de consommation, souniis aux Aides (98). Le vin et les spiritueux restèrent cependant le principal, et la vente en était sujette à deux droits distincts : le droit de gros atteignant les ventes faites par le producteur ou les marchands en gros, le droit de détail visant le débit
(94) Moreau de Beaumont, II, 430 et suiv., 471, 485 et suiv.
(95) Chose curieuse, le projet présenté par Galonné admettait que cet impôt serait perçu en nature {Procès-verbal, p. 94). C'était reprendre la Dtme royale de Vauban.
(96) Sous leurs ordres se trouvait un personnel spécial : un directeur des vingtièmes par généralité, assisté d'un certain nombre de contrôleurs chargés de vérifier les déclarations; Marion, Impôts directs, p. 66.
(97) Isambert, Ane. lois, VIII, 834.
(98) Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 277-472; — Brunet de Granmaison employé dans les aides. Dictionnaire des aides, Paris, 1730.
LE DÉVELOPPEMENT OU POUVOIR ROYAL
dans les aubërges ou cabarets. Bien qu'il fût naturel que, comme impôt de consommation, les Aides frappassent indifféremment tous les sujets, il n'en était pas absolument ainsi, et là même le privilège avait su se glisser. Dès 1435, les nobles furent déclarés exempts du droit de gros, quant à la vente du vin produit dans leurs ])ropres crus (99), et ils t^onservèrent ce privilège. Les ecclésiastiques Tobtinrent aussi pour la vente de la récolte de leurs bénéfices, et un certain nombre d'officiers royaux jouissaient d'une exemption semblable à celle des simples nobles, ou plus étendue (100).
*^Les Aides proprement dites ne se levaient pas dans toute la France, et seulement dans les ressorts des Cours des aides de Paris et de Rouen; mais, dans le reste du royaume, existaient d'ordinaire des impôts semblables, sous des noms différents et avec des combinaisons diverses.
Le contentieux des Aides était jugé en première instance par les officiers des élections, en appel et en dernier ressort par les Cours des aides.
Comme le mot Aides^ le mot Gabelle a eu successivement deux sens. En premier lieu, il a désigné un impôt de consommation en général; on disait ainsi la Gabelle du vin ou la Gabelle de l'huile. En définitive, il a désigné l'impôt royal sur la vente du sel monopolisée au prQfit de l'État. Ce n'est que peu à peu que cet impôt s'est introduit, et on peut suivre ses progrès. Il n'existait pas en 1315, car nous avons une ordonnance de "cette année, de Louis X, dans laquelle il s'élève contre l'accaparement du sel par les marchands, nommant des commissaires pour en faire la recherche et faire mettre en vente publique celui qu'ils auront trouvé (101). D'autre part, il ne tarda pas à être établi, et l'acte de 1315 servit peut-être même de prétexte pour cela, car, en 1318, une ordonnance de Philippe le Long constate que « la gabelle du sel... estoit moult déplaisante au peuple »; on craignait a qu'elle ne durast à perpétuité » et « fut mise dans le domaine royal ». Philippe déclare que telle n'est point son intention; il désirait que « par bon conseil et advis bonne voye et convenable fust trouvée par lacfuelle l'on mist bonne provision pour le fait de la guerre et lesdites gabelles fussent abatues à toujours » (102). En attendant, il les maintenait.
(99) Ord. de 1435, art. 34 : « Le roy ordonne que les nobles de son royaume, extraictz de noble lignée et vivant noblement sans marchander... soient frans, quites et exempts de paier imposicions de vins, grains et autres biens creuz en leurs héritages; et que se lesdiz nobles vendent ou font vendre quelque part que ce soit, soit à taverne et détail lesdiz vins ou brevaiges, ils en paieront le VIII* pour ce que ce n*est pas office de noble que ,d*estre tavernier. »
''(100) Brunet de Granmaison, op. cit., vo Exempts, et aux mots auxquels il renvoie.
(101) Ordonnance du 25 septembre 1315 (Ord., I, 606).
(102) Ordonnance du 25 février 1318 (Ord. I, 679).
LES IMPÔTS
Cependant peut-être furent-elles momentanément supprimées; t3ar, en 1342, Philippe VI déclare qu'il a décidé « certains greniers ou gabelles de sel être faits par son royaume » et « ordonné député et commis certains commissaires ès lieux où il appartient pour lesdits greniers publier, faire exécuter et mettre en ordre » (103). Il établissait à cette date une commission de sept personnes pour constituer la juridiction supérieure de la Gabelle; mais peut-être alors la Gabelle n'était-elle établie qu'en certains lieux. Elle devint générale par la volonté des États de 1355 (104); et, cette fois, elle était définitivement établie dans les pays de Languedoil (105). Dans le cours du XV® siècle, elle fut aussi étendue au Languedoc (106). Elle avait pris la forme d'une vente monopolisée dans les Greniers à sel royaux; dans certaines régions, il y avait aussi des revendeurs et regratiers autorisés.
L'impôt de la Gabelle variait encore plus que les autres dans son application géographique. Certaines provint^es en étaient exemptes, et dans celles qui le supportaient étaient en vigueur des systèmes fort différents (107). Les provinces affranchies de cet impôt n'avaient pas toutes obtenu leur exemption de la même manière. Les unes, ignorant la gabelle alors qu'elles n'étaient pas encore réunies au domaine de la Couronne, avaient stipulé et obtenu, lors de l'annexion, le maintien de la franchise (108). Les autres avaient été d'abord soumises à la Gabelle, mais elles avaient acheté leur affranchissement en payant, à un moment donné, une grosse somme au pouvoir royal (109). Celui-ci s'était prêté à ce contrat, à raison de ses besoins urgents et aussi parce que la Gabelle avait suscité dans ces régions de redoutables soulèvements : on les appelait les Pays rédimés. Quant aux provinces soumises à la gabelle, elles présentaient de nombreuses variétés; mais on y distinguait surtout deux zones bien tranchées.
(103) Ordonnance du 20 mars 1342 (Ord., II, 179).
(104) Ordonnance du 28 décembre 1355 (Ord., III, 19), art. I : ce Pour faire la dite armée et payer les frais et despens d^icelle ont regardé et avisé que, par tout ledit pays coustumier, une gabelle soit mise et imposée sur le sel. »
(105) Ordonnance du 19 juill. 1367 (Ord., V, 14), art. 9; — Règlement sur la vente du sel de 1372 {Ord, V, 576).
(106) Ordonnance du 14 octobre 1493; Ordonnance du 6 janvier 1496; Déclaration du 8 novembre 1498 (Ord., XXI, p. 9 et suiv., 131 et suiv.).
(107) Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 1-272; — Mémoire sur la gabelle présenté aux Notables de 1787, Procès-verbal, p. 165 et suiv.
(108) Mémoire, p. 170 : oc La Bretagne a conservé une franchise absolue; FArtois, la Flandre, le Hainaut, le Calaîsis, le Boulonnoîs, l'Alsace, le 3éarn> la Basse-Navarre et autres pays nouvellement acquis à la Couronne en jouissent aussi. »
(109) Mémoire, p. 170 : « En 1549 et 1553, le Poitou, la Saintonge, TAunis, TAngoumois, le Haut et Bas-Limousin, la Haute et Basse-Marche, le Périgord et la Haute- Guyenne se rédimèrent de la gabelle moyennant une somme de 1.743.500 livres. Plusieurs autres provinces ont obtenu des affranchissements partiels ou des modifications de rimpôt par de semblables rachats. »
LE ol:v eloi>pl:ah:nt du pouvoir roi al
Dans les Pays de Grandes gabelles (110), rion seulement le commerce du sel n'était pas libre, mais la 'consommation ne l'était pas non plus. Chaque chef de famille devait prendre au grenier royal une quantité de sel déterminée : c'était ce qu'on appelait le devoir de gabelle; et ce sel de devoir ne pouvait être employé que pour l'alimentation de la famille, pour le pot et la salière. Pour tous autres usages, en particulier pour les salaisons de viande de porc, qui constituaient à peu près la seule viande que mangeassent les paysans, il fallait acheter d'autre sel, alors même que la quantité prise comme sel de devoir dépassait les besoins de l'alimentation (111). Comment était-on arrivé à un régime si vexatoire et déraisonnable ? Ce n'était pas par esprit de tyrannie, mais en quelque sorte par nécessité. Le sel se vendant au grenier du roi bien au-dessus de sa valeur réelle (c'était la différence entre le prix marchand et le prix de vente au grenier qui constituait l'impôt), la Gabelle suscitait une contrebande effrénée et le trafic des faux sauniers est resté célèbre. Malgré toutes les rigueurs, le gouvernement n'arrivait pas à l'empêcher, et il fut amené à la décourager en la rendant sans objet : le chef de famille, obligé de prendre au Grenier plus de sel qvi'il ne lui en fallait, n'avait plus que faire du contrebandier (112). Mais un autre régime existait aussi dans les pays de Grandes gabelles. Au lieu de fixer directement la quantité de sel que chaque chef de famille devait prendre au grenier, on déterminait en bloc et par paroisse la quantité de sel qui devait être consommée par les habitants, puis on la répartissait entre les taillables, ce sel d'impôt, bien entendu, ne pouvant être emploj^é que pour l'alimentation (113). On faisait ainsi de la Gabelle, au lieu d'un impôt de quotité, un impôt de répartition (114). Dans les Pays de petites gabelles, le commerce du sel n'était pas libre non
(110) Us comprenaient les généralités de Paris, Orléans, Tours, Boissons, Moulins, Dijon, Châlons-sur-Marne, Amiens, Rouen, Caen et Alençon.
(111) Mémoire, p. 171 : « Chaque chef de famille est forcé de Ica er directement au grenier dans la proportion de 7 livres par tête, et ce devoir de gabelle ne le dispense pas d'acheter le sel nécessaire pour ses salaisons, dont les billets de gabellement sont différents de ceux du devoir. A défaut de la représentation de ces billets, ils encourent l'amende et la confiscation. A l'exception de la classe la plus indigente (de la population) à qui il est permis de se pourvoir au regrat, avantage perfide que le bénéfice du regratier fait tourner en surcharge. »
(112) Le devoir de gabelle est déjà inscrit dans le règlement de 1372, art. 8, comme moyen d'empêcher les fraudes.
(113) Mémoire, p. 171 : « Le sel de devoir, c'est-à-dire la quantité qu'on est forcé de consommer, y est imposée collectivement par paroisse et par les officiers des juridictions des gabelles; des cdllecteurs nommés annuellement sont chargés de la répartition sur les contribuables. »
(114) Chose singulière, le Mémoire considère la vente par impôt comme moins dure que le devoir de gabelle à raison- de 7 livres par tête, p. 172 : ce Cette forme, portet-il, est encore plus dure que celle des greniers d'impôt. » Mais comme il indique, d'autre part, que ce la régie des greniers d'impôt a lieu dans la partie des grandes gabelles qui avoisine les pays de franchise », on peut présumer le contraire.
LES IMPÔTS
plus; on ne pouvait acheter que celui qui venait du Grenier à sel, où il se vendait aussi au-dessus du prix marchand, quoique moins cher que dans la zone des Grandes gabelles, mais, en droit, la consommation était libre (115); le chef de famille achetait seulement ce dont il avait besoin. Cependant, en fait, sa condition n'était pas beauttoup meilleure que celle du contribuable assujetti au devoir de gabelle; en effet, les agents faisaient périodiquement chez lui des visites domiciliaires; il était tenu de montrer les billets de gabellement indiquant les quantités de sel qu'il avait prises au Grenier ou au regrat, et, faute de les produire, il était condamné aux peines de faux saunage (116).
L'impôt de la Gabelle était, en principe, égal pour tous; les nobles et les ecclésiastiques y étaient soumis comme les roturiers (117); seuls, les établissements charitables et un certain nonv bre de fonctionnaires royaux avaient ce qu'on appelait le franc salé^ c'est-à-dire qu'ils prenaient le sel aux greniers du roi, mais au prix marchand (118). En réalité, tout le poids retombait sur les pauvres; car le devoir de gabelle, qui était dans une maison riche une dépense insignifiante, était pour eux une lourde charge. C'était l'impôt le plus détesté de l'ancien régime (119), surtout à "Cause de l'inquisition et de la répression qui l'accompagnaient : visites domiciliaires, saisies et amendes. Le contentieux était jugé en première instance par des juridictions établies près des magasins royaux et qui portaient aussi le nom de Greniers à sel; en appel et en dernière instance, par les Cours des aides.
Voici comment la monarchie expirante jugeait la Gabelle dans un mémoire présenté à l'assemblée des Notables en 1787 : a Un impôt si considérable dans sa quantité qu'il excède le produit des deux vingtièmes, si disproportionné dans sa répartition qu'il fait payer dans une province vingt fois plus qu'on ne paye dans une autre, si rigoureux dans sa perception que son nom seul inspire l'effroi; un impôt qui, frappant une denrée de première nécessité, | pèse sur le pauvre presque joutant que sur le riche, et qui par ^ Tattrait violent qu'il présente à la contrebande, fait tîondamner tous les ans à la chaîne ou à la prison plus de cinq cents chefs
(115) Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 179 : « La consommation du sel est absolument libre dans les pays de petites gabelles où Ton ne peut néanmoins faire usage que de celui qui est pris dans les greniers du roi. »
(116) Mémoire, p. 172, 173.
(117) Cependant, dans les pays où avait lieu la vente par impôt, ce les nobles, ecclésiastiques et privilégiés ne sont pas compris dans les rôles d'impôt, mais ils sont individuellement tenus de prendre directement au grenier leur sel de devoir à raison de 7 livres de tête. »
(118) Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 84 et suiv.
(119) Déjà les Etats généraux de 1484 en avaient demandé la suppression (Journal de Masselin, p. 83) : « Ut salis gabèllae auferantur et ejus loco, in ingressu regni aliquid imponeretur sequivalens, quia hoc videbatur onerosum esse et plénum abusibus. »
LE DÉVELOPPEMENT LU POTTVOIR HOYVL
de famille et occasionne plus de quatre mille saisies par année : tels sont les traits qui caractérisent la gabelle. » (120).
Les Traites ou droits de douane jouaient dans l'ancien régime un rôle très important, à la fois économique et fiscal. Ces droits n'étaient pas perçus seulement à la frontière à raison du commerce avec l'étranger, ils l'étaient aussi dans l'intérieur du royaume, pour le commerce de province à province ou même parfois de ville à ville. C'étaient là des douanes intérieures^ l'un des fléaux du "commerce dans l'ancienne France (121). Ce système, il faut le dire, n'avait pas été une création voulue et réfléchie de l'autorité publique. La plupart des douanes intérieures résultaient de la formation historique et fragmentaire de l'ancienne France : elles avaient été créées, , alors que les i:>ays qu'elles séparaient, n'ayant pas encore été réunis à la Couronne, étaient véritablement étrangers; puis on les avait maintenues après l'annexion opérée, par cet esprit de conservation et souvent de particularisme qui caractérisait l'ancien régime. D'autres douanes intérieures se rattachaient, par leur origine, à l'histoire de l'impôt royal (122); elles avaient fourni un expédient au pouvoir ro\^al, à l'égard des provinces qui ne voulaient pas accepter d'impôt.
Les premiers droits de douane proprement dits furent des droits à l'exportation, établis d'autorité par le roi. Au "commencement du XIV® siècle, Philippe le Bel et Philippe le Long prohibèrent successivement l'exportation des objets d'alimentation, des matières d'or et d'argent, .des laines et étoffes (123). Cette prohibition était fondée sur la vieille et instinctive idée qu'un pays compromet sa prospérité en laissant passer à l'étranger les choses nécessaires à la vie qu'il a produites; mais, au fond, la mesure avait surtout un but fiscal. Le roi se réservait, en effet, le droit d'autoriser exceptionnellement l'exportation par mesure individuelle et moyennant finance (124). Cette exportation ne pouvait se faire que par cer-
(120) Mémoire, p. 165. Plus loin, on lit : ce Celle étrange constitiilion divise tout le royaume, exige 1,200 lieues de barrière intérieure, entrelient une guerre continuelle entre les préposés de la ferme el les contrebandiers et occasionne tous les ans plus do 4,000 saisies domiciliaires, plus de 3,400 emprisonnements et plus de 500 condamnations à des peines capitales ou afflictives. »
(121) Vauban, Dîme royale, l^e partie : ce II faut parler à tant de bureaux pour trans porter des denrées, non seulement d'une province ou d'un pays à un autre, par exemple de Hretagne en Normandie, ce qui rend les Français étrangers aux Français... mais encore d'un Heu à un autre dans la même province. »
(122) Sur les Traites, voir Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 478-585; — Necker. op. cit., II, p. 113 et suiv.; — et l'un des Mémoires, présentés aux notables de 1787, Procès-verbal, cité, p. 117 el suiv.
(123) Ordonnances de 1302 et 1303: Mandement de 1321 (Ord. I, 352, 373, 750).' Cf. Ordonnance de septembre 1358 (Ord., III, 254).
(124^ y oyez spécialement le mandement de 1321, adressé aux portuum et passaqiorum cusfodîbiis; il prohibe l'exportation pour les objets oc pro quibus nobis est finanria facienda... nisi super hoc primilus pro nobis {inetur
LES IMPÔTS
tains (( ports et passages » où le roi plaçait des gardiens; ainsi furent établis, dès le xiv^ siècle, un certain nombre de bureaux de douanes soit sur les côtes, soit sur les frontières terrestres, et les droits qui étaient levés prirent le nom de droit de Rêve ou de Haut passage. Il semble d'ailleurs que ce moyen de se procurer de l'argent ait été considéré moins comme l'établissement d'un impôt proprement dit que comme l'exern^ice légitime du . pouvoir réglementaire appartenant au roi sur le commerce. Ce qui le "montre, c'est que les rois d'Angleterre en usèrent largement à une époque où ils n'avaient plus certainement le droit d'établir des impôts sans un vote du Parlement (125).
Sous le règne de Jean le Bon, ces droits d'exportation furent étendus, sous le nom d'Imposition foraine, au commerce avec certaines provinces qui refusèrent de payer les Aides établies pour la rançon du roi Jean (126). Ces provinces, au point de vue douanier, furent désormais considérées comme étrangères. Sous Henri II, les droits de douane antérieurement établis, « rêve, domaine forain ou haut passage et imposition foraine », furent unifiés « pour estre cueillis tous ensemble et par un mesme moyen (127); et, sous Henri III, s'y ajouta un supplément sous le titre de Traite domaniale. Au xvi® siècle, apparurent aussi les droits à l'importation, d'abord sur les /épiceries, puis sur l'ensemble des marchandises, les droits étant fixés par un tarif général de 1581; « le commert^e avec les provinces réputées étrangères y fut soumis comme le commerce avec Tét^ranger ».
Ainsi s'était formé de pièces et de morceaux un système douanier; mais, non seulement il était une création due au hasard, il était encore incomplet géographiquement, n'embrassant pas toutes les provinces du royaume. « En 1621, un nouveau motif engagea Louis XIII à multiplier les bureaux des traites; ce prince, ayant reconnu qu'il n'en existait aucun dans quelques provinces frontières, ni du côté de l'étranger, ni du côté de l'intérieur du royaume, ordonna qu'il en serait établi de l'un des deux côtés à leur "choix. » (128). Ces provinces, qui étaient la Bourgogne, le Dauphiné, la Saintonge, l'Aunis, la Guyenne, la Bretagne, le Maine et la Provence, optèrent pour garder le libre commerce, les
(125) Le lieu, par lequel le commerce avec Tcxtérieur était exceptionnellement autorisé moyennant finances, s'appelait staple; voyez Dicey, ///' l'rivij counciJ. ]>. ' et suiv.
(126) Ordonnances et instructions de juillet 1376 (Isambert, Ane. lois, V. 451) : ce L'imposition foraine des denrées et marchandises, prises par manière d'achat ou char<îéos ou royaume es païs ou parties où lesdites aides ordonnées pour la guerre ont cours pour porter hors du royaume ou en aucuns lieux ou parties du royaume où lesdites aides n'ont aucun cours, n'est point levée. »
(127) Edit de septembre 1549 (Isambert, Ane. lois, XIII, p. 104).
(128) Moreau B'vaumoTit, on. cil , ITL P- ^^^5.
560 JLE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
unes avec le royaume, les autres avec l'étranger, sauf la Provence qui laissa établir des bureaux de tous les côtés. « Alors les bureaux qui existaient dans la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, le Poitou, le Berry, le Bourbonnais et l'Anjou, formèrent une chaîne continue, et l'enceinte qu'ils renfermèrent fut appelée V enceinte des cinq grosses fermes. Toutes les provinces extérieures furent réputées étrangères. » (129). Ce n'étaient là d'ailleurs que les lignes générales du réseau douanier; car, soit dans l'intérieur des Cinq grosses fermes, soit dans l'intérieur ou dans les rapports entre elles des Provinces réputées étrangères, il y avait aussi des péages particuliers ou des douanes spéciales. Cet état de choses fut à la fois simplifié et "compliqué sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV. En définitive, on distingua trois catégories de provinces :
1® Les Cinq grosses fermes pour lesquelles Colbert avait réalisé une réforme importante : il avait supprimé, sauf quelques exceptions peu considérables, tous les droits levés précédemment dans l'étendue de leur enceinte, de sorte que « les marchandises qui circuloient dans l'étendue des Cinq grosses fermes ne dévoient aucuns droits, ni par mer, ni par terre; l'intérieur de ces provinces étoit libre ». Les droits de douanes n'étaient levés que pour le commerce des cinq grosses fermes avec l'étranger et avec les provinces réputées étrangères (130).
2° Les Provinces réputées étrangères (131). — Elles n'avaient pas attcepté le tarif établi par Colbert en 1664, ayant alors préféré
(129) Moreau de Beaumont, III, 496.
(130) Le tarif appliqué était alors celui de 1664, et une grande ordonnance de 1687 réglait le commerce des Cinq grosses fermes (Isambert, Ane. lois, XX, 24 et suiv.). — Le plan de Colbert avait été plus vaste que cela; mais il ne put le réaliser en entier; Mémoire présenté aux Notables, p. 120 : ce II entreprit de supprimer les traites intérieures et d'établir un régime uniforme pour toutes les douanes du royaume; c'est dans cette vue que fut rédigé le tarif de 1664... Il crut devoir laisser aux provinces la liberté d'opter entre le nouveau régime qu'il établissait et celui sous lequel elles avoient existé jusqu'alors. Un grand nombre de provinces acceptèrent le tarif; ce sont celles qui sont connues sous la dénomination de provinees des cinq grosses fermes. Les autres préférèrent demeurer dans leur premier état; ce sont celles qui ont le titre de provinces réputées étrangères... »
(131) Le Lyonnais, le Forez, le Dauphiné, la Provence (à l'exception de Marseille et de son territoire), le Languedoc et le comté de Foix, le Roussillon, la Guyenne, la Gascogne, la Saintonge, les îles de Ré et d'OIéron, la Flandre, le Hainaut, l'Artois, le Cambrésis, la Bretagne et la Franche-Comté. Pour celles-là, Colbert avait fait aussi quelque chose d'important; Mémoire présenté aux Notables, p. 120 : ce Ce partage, qui trompa les espérances de Colbert, lui fit prendre le seul parti qui lui restoit, celui d'establir du moins des droits uniformes sur les objets les plus intéressans du commerce et d'en ordonner la perception aux frontières des provinces réputées étrangères; c'est ce qui donna lieu aux tarifs de 1667 et 1671, dont l'exécution caractérise les provinces ainsi dénommées et les différencie des provinces des cinq grosses fermes soumises particulièrement au tarif de 1664... Un grand nombre d'arrêts du Conseil ont successivement établi les droits uniformes sur diverses marchandises qui n'avoient pas été comprises dans les tarifs de 1667 et 1671; en sorte qu'il y a aujourd'hui plus de deux cinquièmes des principaux objets de commerce qui y sont assujettis. »
LES IMPÔTS 561
conserver leur condition antérieure. Elles avaient conservé entre elles et aussi chacune dans son intérieur de nombreux péages locaux; « les marchandises qui circuloient dans ces différentes provinces réputées étrangères payoient les droits des provinces dont elles sortoient, de celles dont elles emjjruntoient le passage et de celles pour lesquelles elles étoient destinées » (132). Elles payaient, de plus, les 'droits de douanes pour le commerce avec les cinq grosses fermes et avec l'étranger.
3® Les Provinces traitées comme pays étrangers (133). — C'étaient trois provinces réunies tardivement à la France, l'Alsace, les Trois Ëvêchés et la Lorraine, qui avaient conservé au point de vue des douanes françaises leur condition antérieure. Elles commerçaient librement avec Fétranger, c'est-à-dire que, pour ce commerce, elles ne payaient pas les droits d'exportation ou d'importation fixés par les tarifs ^français; mais en revanche, dans leur commerce avetî le reste du royaume, elles payaient les mêmes droits que ceux établis pour le commerce des autres provinces françaises avec l'étranger. Les ports francs de Dunkerque, Bayonne et Marseille jouissaient d'une condition semblable (134). Telle était, comme disait Necker, cette construction monstrueuse aux yeux de la raison.
Le contentieux des Traites était jugé en première instance par les Maîtres des ports ou par les Bureaux des traites, en appel et en dernier ressort par les Cours des aides.
Les impôts indirects créés aux xvii^ et xviii® siètiles étaient, comme les impôts directs, nés dans la même période, mieux combinés que les anciens. Ce qui le montre bien, c'est que la plupart d'entre eux ont été repris par notre droit moderne où ils figurent encore. J'indiquerai seulement les principaux. Le monopole de la vente du tabac fut établi par une Déclaration de 1674 (135). L'impôt du Timbre, c'est-à-dire la nécessité d'employer pour les actes judiciaires ou extrajudiciaires du papier ou parchemin timbré aux armes de l'Ëtat et vendu à son profit, fut établi par une série d'Ëdits ou Déclarations dont la première est du mois de mars 1653, et celles qui peuvent être "considérées comme ayant organisé le système sont du mois d'août 1674 et du mois de juin 1680 (136). Le
(132) Moreau de Beaumont, III, 525.
(133) Le Mémoire présenté aux notables, p. 121, les qualifie provinces à Vinstar de Vélranger ellecti[,
(134) Moreau de Beauraont, III, p. 558 et suiv.
(135) Isambert, Ane. lois, XIX, 145.
(136) Répertoire de Guyot, \o Formule. On donnait ce nom au papier timbré, parce HiST. DU Dr.
LE DÉVELOPPEMENT 'DU POUVOIR ROYAL
Contrôle ou enregistrement des actes moyennant un droit perçu, afin de leur donner date certaine à l'égard des tiers, est aussi de la même période : il avait, il est vrai, été établi à la fin du xvi^ siècle, mais avec une portée tout autre (137) et n'avait pas subsisté; il fut introduit par un Édit du mois de janvier 1654 (138). Le droit de Centième denier (139) est l'origine des droits de mutation qui existent dans nos lois, mais lui-même se rattachait à de très anciens précédents. Il se présenta, lorsque le roi l'établit, comme un impôt d'-. superposition; et il conserva ce caractère, comme dominant, jusqu'à la Révolution. Jusqu'au commencement du xviii® siècle, il n'y eut pas d'impôt de mutation royal et général; seuls, les seigneurs percevaient les profits casuels (relief et qùint, lods et ventes) à l'otîcasion des mutations de tenures féodales relevant d'eux. En 1703, parut une Déclaration qui semblait avoir pour but unique d'assurer le paiement de ces droits féodaux. Le préambule rappelait en effet (ce qui, d'ailleurs, était vrai) que les seigneurs et le roi lui même, en cette qualité, étaient souvent privés de ces profits par le soin que prenaient les nouveaux acquéreurs de cacher leurs acquisitions. Pour remédier a ces fraudes, l'art. 24 ordonnait que « les contrats de vente, échange, décrets et autres titres translatifs de propriété de biens immeubles tenus en fief ou en censive du roi ou des particuliers » seraient insinués et enregistrés au greffe des bailliages ou sièges royaux de la situation des biens; pour cet enregistrement, il devait être payé au greffier le centième denier du prix de ces biens ou de l'estimation qui en serait faite, si le prix n'était pas exprimé. En réalité, "c'était l'impôt royal se greffant sur le profit seigneurial, et l'intérêt des seigneurs n'était qu'un prétexte. Ce qui le montre bien, c'est qu'en 1704 une nouvelle Déclaration assujettit au centième denier « les actes translatifs de propriété de biens en franc-aleu, franc-bourgage, franche-bourgeoisie, qui, d'après les coutumes et usages du pays, n'étaient
que, en 1671 et 1674, on avait décidé qu'il serait mis en vente des papiers, non seulement timbrés, mais portant la formule imprimée des divers actes de procédure ou autres. Mais cela ne fut pas exécuté. Le système du timbre dans Tancien régime était gênant et rigoureux. D'un côté, un papier spécial était timbré pour chaque généralité et ne pouvait pas être employé dans une autre; de plus, le produit du timbre étant affermé, on ne pouvait user du papier émis par un fermier que pendant la durée de son bail. D'autre part, les actes qui auraient dû être rédigés sur papier timbré et qui l'avaient été sur papier libre « ne produisaient point d'hypothèque et n'étaient ni authentiques, ni exécutoires; ils étaient même nuls. »
(137) Edit de juin 1581 (Isambert, Ane. lois, XIV, 493). Mais l'enregistrement qui était exigé par cet édit pour tous les actes translatifs ou constitutifs de propriété ou de droits réels, et pour les baux dépassant neuf années, avait uno importmice toute spéciale. La propriété ou les droits dont il s'agit n'étaient transférés à l'égard des tiers que par l'enregistrement et à la date de celui-ci. C'était comme un premier essai de la transcription de. notre droit actuel.
(138) Isambert, Ane. lois, XVII, 31?.
(139) Répertoire de Guyol, vo Droit de centième denier.
LES IMPÔTS
sujets à aucun droit aux mutations » (140). Mais, de son rattachement originel et ordinaire aux profits féodaux, le droit royal de centième denier prit et conserva deux traits importants. En premier lieu, ce droit de mutation ne fut jamais perçu que pour les translations de propriété immobilière; la propriété mobilière y échappa, comme elle avait échappé (sauf pour la succession servile) au profit féodal. Set3ondement, en cas de transmission successorale, il ne fut jamais dû dans la succession en ligne directe, mais seulement en collatérale; car, en droit coutumier, le droit de relief ne s'était maintenu qu'en ligne collatérale. De l'établissement du centième denier résulta une gène nouvelle pour le commerce des tenures féodales, qui, en fait, représentaient la forme commune de la propriété foncière : il fut chargé d'un double droit de mutation. Il fallut, pour acquérir, payer le seigneur et le roi, sans compter le notaire ou le greffier.
Le contentieux des nouveaux impôts indirects fut le plus souvent attribué aux Intendants, sauf appel devant le Conseil du roi; parfois il fut renvoyé devant quelqu'une des juridictions an'ciennes.
Le recouvrement des impôts directs, nous l'avons vu, avait été établi sur le principe de la régie : il se faisait au profit de l'État par les agents de l'État, comptables et responsables. Pour le recouvrement des impôts indirects, au contraire, ce fut le système de la ferme qui l'emporta et s'établit. Nous avons déjà vu une application ancienne de ce système dans la gestion des prévôts (141). Le nom môme qui désignait les droits de douanes rappelle le même mode d'exploitation; il venait des traitants auxquels le pouvoir royal cédait à forfait le droit de les percevoir. La Gabelle fut géné- ' ralement exploitée de la môme manière (142), ainsi que les Aides. Mais pendant longtemps tous ces impôts furent donnés à bail par des fermes locales. Il y avait, dans chaque région déterminée, une adjudi-cation de l'impôt qui pouvait être levé et autant de baux ^
(140) La Déclaration voulait pourtant rattacher encore cette disposition à Tintérêt seigneurial, « d'autant, disait-elle, 'que les fermiers de nos domaines et les seigneurs particuliers dans leurs terres n'ont pas moins d'intérêt de connoître quels sont les héritages prétendus en franc aleu que ceux qui n'y sont pas ».
(141) Ci-dessus, p. 345. Sur le système de la ferme voir Fréray, Première tentative de centralisation des impôts indirects, Bib. de VEcole des chartes, 1911; — Pierre Roux, Les fermes d*impôts sous Vancien régime, thèse 1916.
(142) Cependant, il y eut un autre mode souvent pratiqué, principalement dans les deux premiers siècles de l'histoire de la gabelle (Beaulieu, Gabelle, p. 9). Les marchands en gros, producteurs de sel, qui ne pouvaient cependant en vendre librement, étaient admis à l'apporter au grenier royal, où il se vendait pour leur compte, sauf le profit que le roi s'attribuait.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
distincts qu'il y avait d'impôts ditTérents donnés à ferme. C'étaient, dans les Pays d'élections, les lîlus qui procédaient à ces adjudications (143). Mais, au commencement du xv!!*" siècle, s'introduisit l'usage de les faire toutes au Conseil du roi et par arrêt de ce conseil (144). Les lots tendaient aussi à devenir plus considérables, à comprendre une région plus étendue, comme l'atteste pour les Traites la dénomination des Cinq grosses fermes (145). Les impôts indirects de création nouvelle, généralement soumis au même mode de recouvrement, paraissent avoir été affermés par un seul bail chattun, pour toute l'étendue du royaume. Cela devait aboutir au système de la Ferme générale, consistant à comprendre dans un bail unique tous les impôts et produits dont la Royauté affermait le recouvrement. Non seulement cela simplifiait l'administration et les comptes, mais cela permettait au gouvernement d'obtenir un prix d'adjudication plus élevé, les frais généraux étant beaucoup moins considérables pour une seule compagnie fermière que pour des entreprises distinctes et multipliées. C'est sous Colbert que l'on voit pour la première fois, dans le bail Fauconnet de 1681, la ferme générale des droits et domaine du roi (146). Le bail de la Ferme générale fut dès lors fait au nom d'un seul adjudicataire pour un laps de temps variable, mais qui était ordinairement de six années. C'était lui qui, en droit, était seul fermier, « et tous les arrêts, jugements et sentences rendus sur le fait des fermes ne font jamais mention que de l'adjudicataire, soit pour le condamner ou l'absoudre, soit pour le tiharger de la régie de quelque nouvelle partie des revenus du roi. Les actes judiciaires de toute espèce sont passés en son nom et signifiés à son domicile, qui est l'Hôtel des
(143) Instruction générale des finances^ par l'Escuyer, à la suite du Nouveau stile de la chancellerie, p. 24 : « Lesquels imposts et subsides s'appellent aides et se baillent à ferme au plus offrant et dernier enchérisseur par les esleus, controolleur et greffier de chacune eslection, pour trois ou quatre ans ou moins ou plus selon qu'il est porté par les lettres de commission du roy... Après que le bail des dites fermes est expédié par lesdits esleus, ils... l'envoyent au conseil privé de Sa Majesté. »
(144) Lebret, De la souveraineté du roi, 1. II, ch. vi, p. 53 : « Le conseil des finances où Ton donne les principales fermes du royaume. » Préface sur le Vestige des finances, à la suite du Thrésor et stile et protocolle de la chancellerie de France, édit. 1613, p. 57 : « Quant aux fermes (qui est la seconde recepte de Tespargne), elles se délivrent les après-disnées au conseil au plus offrant et dernier enchérisseur, et ce pour un nombre d'années. » — Ordonnance de 1629, art. 346 : ce Tous les baux à fermes de nos domaines, aides, gabelles et autres subsides et impositions, quelles qu'elles soient, seront faits en notre conseil en la manière accoutumée. »
(145) En 1584, un seul bail était fait pour les cinq fermes principales (douanes de Lyon et imposition foraine; traite domaniale; entrée des grosses denrées et marchandises; sol pour livre de la draperie; cinq sols par muid de vin). Après un essai de régie le système des cinq grosses fermes fut réorganisé par Sully en 1599. Frémy, Premières tentatives de centralisation des impôts indirects, Bib. de VEcole des chartes,
(146) P. Roux, Ferme des impôts, p. 214. Voir dans l'article Ferme générale du roi du Répertoire de Guyot et dans Roux, p. 632, la liste complète des adjudicataires de la ferme générale de 1680 à 1780.
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fermes à Paris, et dans les provinces aux différents bureaux de perception ». Mais cet adjudicataire n'était en réalité qu'un prêtenom, destiné à faire dans le système de la ferme l'unité juridique, c'était un peu comme le gérant d'un grand journal moderne. Les véritables intéressés et les véritables administrateurs étaient les cautions que devait fournir celui-là, et ce sont ces cautions qu'on appelait les Fermiers généraux (147). D'ailleurs, la plupart du temps, la ferme se divisait en fait, par la nomination de sous-fermiers, responsables envers les Fermiers généraux comme ceux-ci Tétaient envers l'Ëtat (148).
La Ferme générale comprenait, ai-je dit, l'ensemble des revenus ou impôts que le roi affermait. De plus, les Fermiers généraux re'cevaient souvisnt en régie la perception de certains impôts indirects moyennant une remise proportionnelle (149).
Le système était onéreux pour l'Ëtat, les Fermiers généraux réalisant d'énormes bénéfices; il était funeste aux contribuables, la Ferme les poursuivant avec la dernière âpreté, avec le soin du commerçant qui ne veut subir que les moindres pertes. Il avait aussi un autre résultat. Les Fermiers généraux avaient sous eux une armée d'agents hiérarchisés et disséminés dans tout le royaume, qui exerçaient les droits, de l'Ëtat et qui cependant dépendaient d'une entreprise particulière et financière. Ce n'était pas la moins choquante des disparates que présentait l'ancien droit public (150).
§ 3. DÉCADENCE DE l'iMPÔT SEIGNEURIAL
Si la logique des principes avait été souveraine, en même temps que l'impôt royal s'établissait et se généralisait, l'impôt seigneurial aurait dû disparaître; mais la longue possession fut ici plus forte que la logique : l'impôt seigneurial se maintint, mais entamé et
(147) Répertoire de Guyot, i;'» Ferme générale du roi : « On le nomme adjudicataire des fermes générales du roi, et les fermiers généraux sont ses cautions pendant la durée du bail... Par le nom d'adjudicataire, on entend toujours ses cautions; il est collectif pour désigner le corps de la Ferme générale ou la Compagnie des fenniers généraux. » Celle combinaison me paraît s'expkquer par ce fait que, à^Vépoque où elle fut imaginée, la personnalité civile de la société financière, distincte de la personnalité des associés, n'était pas encore nettement dégagée. Voyez sur ce point un passage intéressant dans Toubeau, Les Institutes du droit consulaire, Bourges et Paris, 1682, p. 505.
(148) Les sous-fermes, qui diminuaient le produit de l'impôt et alourdissaient la charge du conlribuable, furent inlerdites en 1756. Roux, op. cit., p. 4^0 et >uiv.
(149) Necker, op. cit. y I, p. 44, 48 et suiv. — Voyez in extenso, dans l'article cité du Répertoire de Guyot^ le bail de la ferme générale en 1780.
(150) La monarchie tendait à la fin de Tancien régime vers la suppression de la ferme générale et son remplacement par la régie. En 1780, Necker organisa la régie intéressée en divisant la ferme en trois groupes, dont chacun comprenait de> impôts de même nature. Les fermiers touchaient une part fixe et le surplus se partageait entre eux et le roi. Roux, op. cit., p. 678 et suiv.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
transformé; c'est une des manifestations principales, par lesquelles la féodalité survécut jusqu'à la Révolution. Nous avons précédemment (151) divisé les droits fiscaux des seigneurs en trois classes : profits de justice, impôts proprement dits, produits des droits régaliens autres que t3elui d'imposer; voyons ce que devinrent les uns et les autres sous la monarchie tempérée et absolue.
f Les justices seigneuriales étant maintenues, les profits de justice^ l'amende et la confiscation continuèrent à appartenir aux seigneurs. Même, dans les coutumes où la confiscation des biens se conserva comme conséquence des peines capitales, les seigneurs hauts justiciers en profitèrent quant aux biens situés dans leur territoire, quoique le crime qui l'entraînait fût réservé, comme cas royal, à la connaissance des juridictions royales. Dans un petit nombre de cas seulement le droit de confiscation fut attribué au roi (152).
2^ Quant aux impôts seigneuriaux proprement dits, les uns disparurent : ce furent ceux qui répondaient au type de l'impôt direct, et nous avons eu l'occasion de montrer comment fut abolie la taille seigneuriale, sauf quelques vestiges (153). Les impôts indirects, au contraire, péages et droits de marché, subsistèrent, mais transformés, reprenant le caractère d'une con'cession royale. A partir du xvi"" siècle, en effet, le droit de les établir fut nettement considéré comme constituant, non plus un attribut de la haute justice, mais un privilège de la souveraineté royale. De là, deux conséquences : 1*^ défense aux seigneurs, sous des peines très sévères, d'en établir de nouveaux; 2/^ faculté pour le roi de supprimer ceux qui existaient et qui étaient incompatibles avec le bon ordre. Le pouvoir royal en laissa pourtant subsister un grand nombre, mais à condition qu'ils fussent établis sur des titres ou sur une possession immémoriale (154).
(151) Ci-dessus, p. 262.
(152) Coquille, Institution, p. 41 : <c Esdits païs, où par les coustumes la confiscation a lieu au profit des seigneurs hauts justiciers, sont exceptez seulement le crime de lèze-majesté humaine, et autres de lèze-majesté divine et humaine, et es autres est adjouté le crime de fabrication de fausse monnoie : es quels crimes la confiscation appartient au roy au préjudice des hauts justiciers. »
(153) Ci-dessus, p. 536. -r
(154) Loyseau, Seigneuries, ch. ix, n" 99, 100; — Bacquet, Traité des droits de iustice, ch. xxx; — Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, 1. I, ch. v, t. I, p. 38 et suiv.; — Laplace, Introduction aux droits seigneuriaux, v" Banalités et Péage. — Les banalités, à la différence des péages, n'étaient point considérées comme l'exercice d'un droit régalien et comme une concession du pouvoir royal. On leur donnait en droit une origine contractuelle; on admettait qu'elles dérivaient toujours d'une convention intervenue entre le seigneur et les habitants. Par suite, elles ne pouvaient s'établir que par titre et non par la prescription. Cependant, si un seigneur, par exemple, faisait par ordre du juge défense aux habitants de moudre ailleurs qu'à son moulin et que cette défense fût respectée pendant trente ans, le droit de banalité était fondé; mais même alors cela supposait un consentement tacite de la communauté (Boutaric, Droits seigneuriaux, édit. Toulouse, 1751. p. 340 et suiv.).
LES IMPÔTS
3° Reste le produit des droits régaliens autres que l'impôt proprement dit; ici le fisc des seigneurs fut largement entamé. Un certain nombre de ces droits (droit de battre monnaie, régale des ,évêtihés) n'avaient appartenu en principe qu'aux seigneuries supérieures, et, par la réunion de ces grands fîefs au domaine de la Couronne, ils firent naturellement retour à celle-ci (155). Pour ceux mêmes qui avaient été rattachés en général aux hautes justices, quelques-uns furent également ramenés dans le domaine royal. Ainsi, dès le xvi® siècle, le principe fut proclamé que le droit d'aubaine ne pouvait appartenir qu'au roi et n'être exercé que par lui (156); on alla même si loin que l'on considéra comme nuls les textes officiels des coutumes qui l'attribuaient expressément aux seigneurs (157); ils étaient contraires à un principe du nouveau droit public. On laissa, au contraire, aux seigneurs les droits de déshérence et d'épave, "comme celui de confiscation.
(155) L'Hommeau, dans ses Maximes générales, I, 12, tout en proclamant qu'cc au roi seul appartient de battre monnaie d'or et d'argent dans son royaume », ajoute encore ce commentaire : a Quelquefois le prince souverain donne privilège et permission aux princes et grands seigneurs de faire battre monnaie en leurs terres, mais tel privilège est sujet à révocation, comme tous privilèges ne durent que pour la vie de ceux qui les ont octroyez. Et quelques privilèges que les seigneurs aient de faire battre monnaie, toujours la loi et prix de ladite monnaie dépend du prince souverain qui seul peut donner la loi, le prix et la force à la monnaie et de Tun et de l'autre métal. » Au xviii* siècle, on va plus loin (Dunod, Sur la coutume du comté de Bourgogne, ch, II, no 12) : ce En France, le droit de faire battre monnaie est exercé par le roi seul, et tous les privilèges accordés à d'autres sur ce fait sont supprimés et abolis. L'on en a au comté de Bourgogne des exemples dans l'Eglise de la cité royale de Besançon et dans l'abbaye de Saint-Claude, à qui les souverains avaient donné le droit de battre monnaie, qui a été révoqué. » .
(156) Bacquet, Droit d'aubaine, ch. iv et xxviii. Le droit d'aubaine, d'ailleurs, qui ne pouvait plus s'appliquer qu'à des étrangers proprement dits, s'était d'assez bonne heure adouci, surtout en ce que les enfants de l'aubain, français et récrnicoles, pouvaient lui succéder.
(157) Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, t. II, p. 9 et suiv.