ËTATS PROVINCIAUX ET MUNICIPALITÉS
Les Ëtats provinciaux étaient pour une province ce que les Ëtats généraux étaient pour le royaume entier. C'était l'assemblée représentative des trois ordres de la province. Ils apparaissent au xiv^ siècle, comme les Ëtats généraux, quoique sur certains points leur préparation remonte plus haut; et dans ce siècle, comme dans la première moitié du xv^, ils se présentent comme une institution générale existant dans toutes les provinces. Mais, dans la suite, la Royauté tendit à les supprimer, et ceux qui si^bsistèrent constituèrent un privilège. D'autre part, ceux qui survécurent arrivèrent à un état plus stable et plus régulier que les Ëtats généraux; ils eurent une périodicité fixe et conservèrent, quant aux impôts, la plupart des droits que perdirent les Ëtats généraux. Il faut voir quelle fut leur origine, quelles étaient leur
(52) Gujot, op. cit., III, 225 : <c Les inlendans ont une attribution pleine et sans réserve de tout ce qui regarde la levée de la milice. »
(53) Guyot, op. cit., Ill, 317 : ce Les corvées royales... éloieni de la compétence exclusive et absolue des intendants C'éloïi à ces magistrats qu'appartenoit la connaissance et le règlement du service des corvéables. »
(54) Onyot, op. cit., ÎII, 433.
(55) Guyol, op, cit., III, 391. "
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composition et leurs attributions, et dire en terminant quels sont ceux qui subsistèrent jusqu'au xviii® siècle (56).
Dans certaines provinces, l'origine des États provinciaux est très claire; ce sont celles où ces Etats existaient déjà avant la réunion au domaine de la Couronne, à l'époque où elles constituaient des souverainetés indépendantes. En effet, manifestement les mêmes causes en amenèrent la formation et l'intervention dans le gouvernement du duc ou du comte, qui avaient amené en France les convocations d'Ëtats généraux.' Puis, lors de l'annexion, la province conserva ses Etats comme ses autres privilèges : tel fut le cas de la Bourgogne, de la Bretagne, de la Provence, par exemple (57); tel fut aussi le cas d'un certain nombre de pays réunis au xvii® siècle (58). Mais l'origine est moins facile à saisir dans les provinces qui appartenaient déjà, et quelques-unes depuis longtemps, au domaine de la Couronne, lorsque les Etats provinciaux y firent leur apparition. Il paraît bien qu'ils y eurent pour germe les assises solennelles tenues par les baillis et sénéchaux. Là, se rendaient nécessairement tous les officiers royaux, les officiers municipaux et seigneuriaux, et aussi les nobles dans las régions où ils participaient aux jugements; il y venait encore des évêques, abbés ou prieurs (59). Là se discutaient forcément les affaires intéressant le bailliage, et le principe est proclamé au xiv^ siècle qu'avec l'avis de ces « sages et seigneurs » le bailli pouvait faire en assise les règlements utiles pour le pays (60). Il est vrai que ces réunions avaient un personnel flottant et un
(56) Voir sur les JEtats provinciaux : Laferrière, Etude sur Vhisloire et l'organisation comparée des Etats provinciaux aux diverses époques de la monarchie iusqu'en 1789, dans les Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques, t. LUI; — Thomas, Ees Etats provinciaux de la Erance centrale sous Charles VII; — I éon Cadier, Les Etats de Béarn; — Coville, Les Etats de Normandie; — Prcntout; Les Etats de Normandie, Journal des savants, 1919; — Quessette, Administration [inancière des Etats de Bretagne, Ann. de Bretagne, 1911; — Dussert, Les Etats du Dau'phiné aux xiv' et xv* s , th. lettres, 1915. — On trouve de nombreux et utiles renseignements dans Boulainvilliers, Etat de la Erance, passim.
(57) En Dauphiné la nécessité d'obtenir des subsides que le dauphin ne pouvait lever dans les domaines des seigneurs, ni imposer aux bourgeois, qui ne sont pas taillables à merci, sans le consentement des uns et des autres, amena la réunion des premiers parlements généraux, prototypes des Etats (la première mention est de 1?38). Les Etats provinciaux furent définitivement institués par les rois dauphins après 1350. Dussert, op. cit., p. 20 et suiv
(58) Cependant, un certain nDmbre de ces derniers pays perdirent leurs Etats sous l'administration royale. Voyez pour l'Alsace, les Flandres, la Franche-Comté : Boulainvilliers, Etat de la Erance, t. III, p. 268, 381, 449.
(59) Molinier, Catalogue des actes de Simon et d'Amaury de Monlfort, dans la Bibliothèque de VEcole des chartes, 1873, p. 164, 177
(60) Boutillier, Somme rurale, 1. I, tit. III, p. 10 : <c En assises, appelez les sages et les seigneurs du pays, peuvent estre mises sus nouvelles constitutions et ordonnances sur les pays et déstruites autres, qui seroient grevables et en autre temps, non. »
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caractère mal déterminé; mais tout se précisa lorsque le pouvoir royal les utilisa pour demander un vote de subsides, ou dans un intérêt analogue. On fut alors amené à leur donner une composition semblable à celle des Ëtats généraux, déterminée par les mêmes principes (61), à y citer les seigneurs laïques et ecclésiastiques et les représentants des villes. Enfin, lorsque le bailliage ne répondait pas à une division provinciale suffisamment vaste et individualisée, il arriva que l'on convoqua les représentants de piusievirs bailliages, qui faisaient corps au point de vue de Thistoire et des intérêts provinciaux; on eut ainsi des Ëtats provinciaux d'une grande importance. Nous avons un exemple précis de cette formation, il se rapporte aux plus anciens et aux plus célèbres peut-être des Ëtats provinciaux, à ceux du Languedoc (62). Le point de départ est ici fourni par une ordonnance de Saint Louis, de 1254, rendue en faveur de la sénéchaussée de Beaucaire. Les enquêteurs royaux envoyés à Nîmes en 1247 avaient recueilli diverses plaintes, une entre autres concernant les interdictions d'exporter les céréales et objets de consommation prononcées par les sénéchaux et les permissions exceptionnelles qu'ils accordaient par faveur (63). Le roi, par des lettres du mois de juillet 1254, décida qu'à l'avenir le sénéchal de Beaucaire ne pourrait prononcer une semblable interdiction qu'en prenant l'avis d'une assemblée où figureraient les prélats, les nobles et les représentants des bonnes villes (64). Dans les années suivantes, des assemblées furent tenues à cet effet dans les sénéchaussées de Beaut^aire et de Carcassonne. L'institution fonctionna, dans ces conditions et sans les dépasser, pendant les règnes de Louis IX et Philipye le Hardi (65). Plus tard, la Royauté utilisa ces assemblées pour l'octroi et la repartition des aides qu'elle demandait et leur conféra ainsi des attributions nouvelles. Enfin, pour plus de commodité, <( au lieu de convoquer une assemblée distincte pour chacune deis trois sénéchaussées du Languedoc, on fixa un seul lieu de réunion pour toutes les trois; les Ëtats du Languedoc étaient fondés » (66).
(61) Ci-dessus, p. 472.
(62) Molinier, Etude sur V administration de Saint Louis et d* Alphonse de Poitiers, dans YHistoire du Languedoc, édit. Privât, t. VII (1879), p. 508-511. Sur rorigine des Etats de Languedoc et sur tout ce qui se rapporte à ces Etats, voir le livre remarquable de M. Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de T.anguedoc du xii* siècle au'x guerres de religion.
(63) Ci-dessus, p. 557.
(64) Ord., I, 74, art. 27 : « Si tamen justa causa extiterit, propter quam videatur interdictum hujusmodi faciendum, congreget senescallus consilium non suspectum in quo sint aliqui de praelatis, baronibus, militibus et hominibus bonarum villarum, cum quorum consilio dictum faciat interdictum. »
(65) Molinior, loc. cit., p. 511.
(66) Molinier, loc. cit., p. 511; — Dom Vaisselle, Histoire du Languedoc, VI II, eh 1349, 1393-1305, 1449-1450, 1664, 1739.
l'administration des provinces
Le/S Ëtats provinciaux étaient la réduction des Ëtats généraux; ils avaient donc, en plus petit, la même composition. Seulement, il: ne suivirent pas, sur ce point, la même évolution que leurs grands frères; ils conservèrent plutôt le type originel et leur composition resta celle deis Ëtats généraux du xiv^ siècle. En d'autres termes, la représentation des trois ordres n'y était élective que pour une faible part, et le tiers état n'était représenté que par les villes. Y siégeaient, pour le clergé, en vertu d'un droit personnel, les prélats, archevêques et évêques, les abbés et prieurs de la province, quelquefois aussi les principaux dignitaires des églises cathédrales ou collégiales; souvent, en outre, les églises de cette espèce avaient le droit de s'y faire représenter par procureur. Pour la représentation de la noblesse, les usages étaient assez divers. Tantôt c'étaient tous les gentilshommes ayant fîef dans la province qui avaient droit de séance (67); tantôt c'étaient seulement un certain nombre de seigneurs qui avaient acquis par la coutume le droit personnel de la convocation; parfois, le roi désignait, pour chaque session, à côté de ceux-là, un certain nombre de députés pris dans le corps de la noblesse. Enfin, pour les villes qui figuraient aux Ëtats, elles étaient le plus souvent représentées par un ou plusieurs de leurs officiers municipaux; mais il y en avait aussi qui élisaient des députés spécialement à cet effet (68); quelquefois même, à côté d'un officier municipal, la ville envoyait un député.
Les Ëtats provinciaux qui se maintinrent au delà du xv® siècle acquirent une périodicité régulière; ils étaient, selon les cas, convoqués, soit annuellement, soit tous les deux ou trois ans. Mais le principe était qu'ils ne pouvaient se réunir sans une convocation du pouvoir royal (69); elle se faisait par lettre de cachet et était transmise par le gouverneur (70). Les Ëtats avaient un président de droit qui était tantôt le gouverneur, tantôt un prélat; mais, aux xvii® et XVIII® siècles, c'était en réalité l'Intendant qui était le véritable organe des demandes et des volontés royales. Les usages suivis pour les délibérations étaient naturellement assez différents; mais la délibération par ordre était la règle pour toutes les questions importantes; cependant, dans beaucoup de ces Ëtats, le prin-
(67) C'est le cas des Etats du Dauphiné aux xiv* et xv* siècles, Diissert, op. cit., p. 295.
(68) Ou bien c'était le « magistrat » de la ville, c'cst-à-dirc le corps des officiers municipaux, qui choisissait le député.
(69) Lebret, De la souveraineté, 1. IV, ch. xii, p. 164 : ce L'ordre que Ton tient en la convocation de ces Etats est le même que l'on observe aux Etats généraux, car il faut une permission particulière du roi auparavant que de pouvoir légitimement s'assembler.
(70) Voyez Je modèle de ces lettres, dans le Guidon des secrétaires, à la suite du Stile de la chancellerie, p. 20 v**.
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cipe s'était établi que le vote concordant de deux ordres faisait majorité et obligeait le troisième, à moins qu'il ne s'agît de Voctroi volontaire des impôts, « de matières de pure grâce » (71). Leurs pouvoirs étaient très grands en apparence et d'ordre poli-^ tique, dépassant de beaucoup la simple autonomie administrative. En effet, ils avaient conservé, en principe, le droit de voter l'impôt, non seulement celui qui était destiné aux besoins propres de I l province, mais celui qui était payé par elle au trésor royal, et ils le votaient seulement pour le temps qui s'écoulait entre deux sessions; le plus souvent, pour attester encorç mieux leur droit, ils qualifiaient ces impôts de dons gratuits. Mais, si ce droit se maintint jusqu'au bout, respecté dans la forme, sous la monarchie absolue il avait peu de réalité et n'était guère gênant pour le pouvoir roj^al. Celui-ci était sûr d'imposer sa volonté et eût brisé les résistances des Ëtats (72); le consentement de l'impôt n'était volontaire que dans la forme. Cependant, ce droit était encore précieux pour les pays d'Ëtats. En effet, pour eux, l'équivalent des impôts ordinaires, payés directement par les pays d'élections, avait été arrêté à une somme déterminée; pour la Capitation et les Vingtièmes, de véritables contrats d'abonnement étaient même intervenus entre eux et la Royauté. Toute élévation du chiffre accoutumé ou convenu eût été nécessairement discutée par les Ëtats, et le droit de discussion est précieux, même en face d'un maître (73). D'autre part, les pays d'Ëtats avaient cet avantage que les impôts destinés à fournir les sommes versées au trésor royal étaient établis d'après les usages traditionnels de la province; ils étaient répartis et levés, non par les officiers royaux, mais par les délégués des Ëtats ou, sous leur direction, par les autorités municipales (74). Aussi, pendant l'intervalle des sessions,
(71) Boulainvilliers, Etat de la France, II, 240 (Artois); III, 142 (Bourgogne); V, 366 (Bigorre): 395 (Basse-Navarre).
(72) Boulainvilliers, Etat de l'a France, VI, 379 (Languedoc) : ce L'ancienne liberté que la province a prétendu se conserver, comme si elle payait volontairement la pari des impositions que tout le monde supporte en général. » — Traité de la politique de France, par P(aul H(ay), marquis de C(hostelet), Cologne, 1677, I, p. 191 : oc Le roy pourroit se rendre maître des députations et autres commissions lucratives, qui se donnent aux Estats, comme par exemple en Bretagne feu M. le maréchal de la Milleraye nommoit seul... Jamais on n'a délibéré après ce qu'il avoit ordonné. »
(73) Bodin, Ees six livres de la République, 1. III, ch. vu, p. 501 : « On ne peut nier que par ce moyen (des Etats provinciaux) le Languedoc n'ait esté deschargé sous le roy Henry de ceat mil livres tous les ans, et le païs de Normandie de quatre cent mil qui furent égalées sur les autres gouvernements qui n'ont point d'Estats. » — Répertoire de Cuyot, v** Rretagne : « Le droit de consentement dont jouit la nation lui procure souvent, sans nuire au fisc, des abonnements avantageux par eux-mêmes et par la modération avec laquelle se font les perceptions. Mais les franchises les plus précieuses dont les Bretons sont redevables à leur prérogative sont de ne payer ni aides, ni tailles, ni gabelles. »
(74) Aussi la préface déjà citée du Vestige des finances, édit. de 1613, dit-elle (p. 56) : ce Aux six généralités qui n'ont point d'eslections, sçavoir : Montpellier,
l'administration des provinces
ia plupart des Ëtats provinciaux avaient-ils des commissions intermédiaires (75) et des syndics, dont le rôle ne se. bornait pas là d'ailleurs, mais qui suivaient aussi Texécution des travaux d'utilité provinciale décidés par les Ëtats. Ceux-ci, en effet, avaient le droit de lever des impositions pour les besoins particuliers de la province et d'en faire l'emploi. Cette prérogative, ils l'avaient même d'abord exercée en toute liberté et indépendance, puis, comme toutes les autres, sous le contrôle du pouvoir royal (76). On peut ajouter que les travaux publics et en particulier les grandes routes étaient mieux exécutés ou entretenus dans les pays d'États que dans les autres (77). Enfin, les Etats provinciaux décidaient une dernière catégorie de dépenses assez singulière : ils payaient l'entretien et le train de maison du gouverneur, et pour cela ils débattaient et traitaient avec lui.
Après avoir créé au xiv® siècle une bonne partie des Ëtats provinciaux, la Royauté, lorsqu'elle n'eut plus besoin d'eux, ayant acquis le pouvoir général d'imposer, s'efforça de les détruire : son but fut de transformer successivement les pays d'Ëtats en pays d'élections. Dès la seconde moitié du xv^ siècle, elle avait réussi dans une assez large mesure : le Limousin, la Marche, l'Anjou et la Guyenne avaient perdu leurs Etats et reçu des Elections; il en
Toulouze, Bourgogne, Grenoble, Aix, Bretagne, toutes levées sur le peuple s'y font par receptes particulières^, qui sont disposées par diocèses, bailliages ou sièges, et portent leurs deniers à la recepte générale. » — Bodin, Les six livres de la République, loc. cit. : ce II est bien certain que les eslections coustent deux fois autant au roy et aux subjets que les Estats, et en matière d'imposts plus il y a d'officiers, plus il y a de pilleries; et jamais les plaintes et doléances des pays gouvernez par eslection ne sont veues, leues ni présentées, ou^ quoy que ce soit, on n'y a jamais d'esgard, comme estfcns particulières. »
(75) Par exBmple, les Grands élus de Bourgogne, la commission intermédiaire de Bretagne, les Assiettes de Languedoc. Souvent même la commission statuait en première instance sur le contentieux de ces impositions, ou ce droit appartenait aux tribunaux ordinaires. En appel, on allait devant la Cour des aides ou le Parlement.
(76) Lebret, De la. souveraineté, 1. IV, ch. mi, p. 166 : « On n'y doit rien proposer que pour le service de Sa Majesté et pour le bien et l'utilité de la province, suivant ce qui leur est prescrit par les lettres patentes qu'on leur envoie à ce sujet. » — Le marquis de Mirabeau, Mémoire sur les Etals provinciaux, dans l'Ami des hommes, {. IV (1769), p. 110 et suiv., 113.
(77) Bodin, les six livres dz la République, loc. cit. : ce Combien qu'il y a mil autres utilités des Estats en chascun pays; c'est à sçavoir le bien concernant la communauté de tout le pays» s'il est question de faire levée d'hommes ou d'argeut contre les ennemis, ou bien de bastir forteresses, unir les chemins, refaire les ponts, nettoyer le pays de voleurs et faire teste aux plus grands : tout cela s'est mieux fait par ci-devant au pays de Languedoc par les Estats qu'en autre province de ce royaume. Ils ont ordonné douze cents livres par chascun an pour l'institution de la jeunesse de tous le pays en la ville de Nismes, outre les autres collèges particuliers: ils ont basty les belles forteresses du royaume. » — Marquis de Mirabeau, op. cit., p. 102. — BoulainvilJiers, Etat de la France, IV, 185 : ce Les grands chemins généralement partant sont plus beaux en cette province (Bretagne) qu'en aucun autre roj^aume. Les Etats font la dépense de les entretenir. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
fut de même de tout le 'centre de la France, où d'ailleurs, en }3ien des parties, l'institution n'avait pas en réalité pris racine. Mais, au XVI® siècle, outre les provinces qui les conserveront jusqu'au bout, le Dauphiné, la Normandie, l'Auvergne, la Provence les avaient gardés; elles devaient les perdre ou les voir transformer au XVII® (78). En 1628, des Elections furent créées en Dauphiné; de vives réclamations furent élevées par les trois ordres du pays; mais des arrêts du conseil des années 1635, 1636, 1637 leur défendirent toute réunion, et les choses en restèrent là. Il y avait eu suppression des Ëtats en fait plutôt qu'en droit; aussi, à la veille de la Révolution, ils sortiront de ce long sommeil et spontanément rentreront en activité. En 1638, Richelieu suspendit les Ëtats de Normandie. Ils rentrèrent en activité en 1643, mais ce devait être pour peu de temps : des Elections avaient été établies dans l'intervalle et ils furent définitivement supprimes en 1655. Les Ëtats particuliers de la Haute-Auvergne furent supprimés sous le règne de Louis XIII, avant l'année 1624, et, malgré les résistances que cet at^te avait rencontrées, dans un mémoire de l'année 1638 l'intendant de Mesgrigny proposait de supprimer également-, les Ëtats du Bas-Pays. Ces derniers échappèrent cependant momentanément à ce coup. On a les procès-verbaux de leurs réunions jusqu'en l'année 1672; ils paraissent même s'être réunis postérieurement à cette date, mais ils n'apparaissent plus après 1680 (79).
En 1630, Richelieu avait établi également des Ëlections en Provence; mais le pays entama une lutte légale, énergique et sans violences, et, en 1639, intervint une transaction : à la place des anciens États, mais ayant les mêmes attributions, fut établie l'assemblée des Communautés du pays. Le changement consista en ce que la nouvelle assemblée fut presque exi^lusivement composée des représentants des municipalités; deux évêques et deux gentilshommes seulement y siégeaient pour représenter le clergé et la noblesse. Le Languedoc eut aussi, de 1629 à 1632, une crise terrible à traverser : d'un côté, la Royauté créant des Ëlections, d'autre part, la province faisant cause commune avec un rebelle, le duc de Montmorency. Le conflit se termina par l'édit de Béziers, du mois d'octobre 1632, qui maintint les Ëtats de Languedoc, mais leurs privilèges étaient amoindris (80). La Bretagne conserva ses Ëtats
(78) Bodin, Les six livres de la République, loc. cit., atteste que dès la fin du XVI* siècle une tendance s'affirmait à la suppression des Etats provinciaux : c Toutesfois il y en a qui se sont efforcez par tous moyens de changer les Estats particuliers de Bretagne, Normandie, Bourgogne et Languedoc, Dauphiné, Provence, en élections, disant que les Estats ne se font qu'à la foule du peuple. »
(79) Dussert, Les Etats du Dauphiné, p. 338; — Rivière, Histoire des institutions de VAuvergne, t. II, p. 29, 35, n*» 1.
(80) Boulainvilliers, Etat de la France, VI, p. 369.
l'administration des provinces
avec moins de difficultés, mais 'cependant ils perdirent l'annalité (81).
En définitive, voici quels étaient les Ëtats provinciaux qui subsistaient au XVIII® siècle. Ils étaient tous dans des provinces situées aux extrémités du royaume, ou du moins loin du centre, où l'élément gouvernable avait été plus complètement pétri par le pouvoir royal. Ils se divisent naturellement par groupes. Au nordouest étaient les Ëlats de Bretagne. Au nord les Ëtats de l'Artois, ceux du pays de Lille, du Tournaisis et du Hainaut (82). Au nordest, pointant vers le centre, les grands Ëtats de Bourgogne, qui, d'ailleurs, avaient comme appendices les petits Ëtats particuliers du Charolais et du Maçonnais (83). On trouvait aussi des Ëtats quelque peu rudimentaires dans la Bresse et le Bugey (84). Venaient ensuite au sud-est les Ëtats ou communautés de Provence; au sud, les grands Ëtats de Languedoc. Enfin, au sud-ouest, dans la région pyrénéenne et voisine de l'Espagne, il y avait toute une série d'Ëlats, dont quelques-uns étaient importants et avaient l'organisation typique et traditionnelle, dont les autres étaient à peine organisés; c'étaient les Etats de Foix, du Nébousan, des Vallées, de Bigorre, du pays de Labour, de la Soulle, du Béarn et de la Basse- Navarre (85). Mais quatre seulement avaient, parmi tous ces Ëtats, une réelle importan'ce; c'étaient ceux de Bretagne, de Bourgogne, de Provence et de Languedoc (86).
La Royauté, du xv® au xvii® siècle, avait fait une guerre suivie aux Ëtats provinciaux et était parvenue à en supprimer un grand nombre. Arrivée à ses derniers jours, elle sentit que son triomphe avait été trop complet ; en supprimant l'autonomie provinciale, elle avait aussi ralenti la vie des provinces. Elle voulut in extremis rendre des assemblées représentatives à toutes les provinces qui n'en avaient plus, c'est-à-dire aux Pays d'élections. Les esprits éclairés avaient, depuis longtemps déjà, signalé la nécessité d'une semblable réforme. La reconstitution des Ëtats provinciaux, leur extension à toutes les provinces du royaume, figurait dans les plans de gouvernement combinés par Fénelon et par Saint-Simon. L'Ëcole des économistes français du xviii^ siècle s'était vivement préotîcupée de cette question des libertés locales, qui primait sûrement à ses yeux la poursuite de la liberté politique : le marquis de Mira-
(81) J'ai indiqué qu'un certain nombre de pays annexés au xvii* siècle araient aussi perdu leurs Etats, ci-dessus, p. 579, note 58.
(82) Boulainvilliers, Etat de la France, II, 287 et suiv., Ill, 488 et suiy., 542 et suiv.
(83) Ibidem, III, 204, 214.
(84) Ibidem, III, 234-239, 250.
(85) Boulainvilliers, Etat de la France, V. 256, 257, 365, 369, 370, 384, 394.
(86) Aussi le marquis de Mirabeau consacre-t-il à leur organisation un chapitre particulier, op. cit., p. 152 et suiv.
beau, Le Trosne avaient, dans des livres très lus, demandé qu'on fît des Ëtats provinciaux une institution générale (87). Cette mesure fut une de celles qu'essayèrent de réaliser les ministres de Louis XVL Le premier qui conçut un plan de réforme dans ce sens fut Turgot : il avait imaginé tout un système d'assemblées repro^ rilalives ou municipalités superposées et élémentaires les unes des autres. En bas étaient les municipalités des villes et les communautés d'habitants des campagnes; groupées par circonscriptions, elles auraient choisi des députés qui auraient formé les assemblées d'élection, de bailliage ou de viguerie; celles-ci, à leur tour, au moyen de leurs déjHités, auraient formé des muni'cipalités ou assemblées de province, « lesquelles enfin auraient eu, pendant u.i certain temps, à la cour, des députés qui, réunis, puissent coopérer sous les ordres du roi à l'administration municipale de la totalité du royaume (88). » En principe, il est vrai, tous ces corps ne devaient avoir que voix consultative. Mais Turgot, avant d'avoir trouvé Toccasion de faire discuter ce projet par le Conseil du roi, disparut du ministère. Necker reprit l'idée, en la ramenant à des proportions plus modestes; il en fit, dans son premier ministère, des applications isolées et des essais partiels. En 1778, il créa, dans le Berry, une assemblée provinciale composée en partie de membres^ choisis par le roi et en partie de membres désignés par les premiers, pour « répartir les impositions, diriger la "Confection des grands chemins et les ateliers de charité, ainsi que tous autres objets » qu'il plairait au roi de lui confier. Dans l'intervalle des sessions, elle devait être représentée par un bureau intermédiaire (89). Des arrêts du conseil de 1779 et de 1780 instituèrent des assemblées semblables dans d'autres pays d'élections, le Dauphiné, la généralité de Moulins, la généralité de Montauban (90).
(87) L'ouvrage du marquis de Mirabeau a été plusieurs fois cité ci-dessus. — le Trosne, De Vadminîslralion provinciale et de la réforme de Vimpôt, 1779. — D'Arjrenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, éd. 1784.
(88) Il exposa ses idées dans un mémoire rédigé par Dupont de Nemours sur ses indications. Voir Paul Martin, Les idées de Turgot sur la décentralisation administrative, thèse 1917, particulièrement ch. 3 à 5; — Œuvres de Turgot, éd. Daire, t. II, p. 502; Mémoire au roi sur les municipalités^ sur la hiérarchie qu*on pourrait établir entre elles et sur les services que le roi en pourrait retirer. — Mémoires sur la vie et les ouvrages de M, Turgot, ministre d'Etat, 2** partie, Philadelphie, 1782, p. 19. L'auteur (Dupont de Nemours> ajoute, p. 50, nolp 20 : « Col établissement ne devait d'abord être fait que pour les provinces qu'on appelle pays d'élections; mais il y avait lieu de croire que les grands avantages qu'elles en retireraient engageraient plus tôt ou plus tard les pays d'Etats eux-mêmes à demander au roi de changer la forme de leur administration et de les rapprocher de la Constitution générale. »
(89) Arrêt du Conseil du 12 juillet 1778 (Isambert, Ane. lois, XXV, 354).
(90) Necker ne s'occupa pas seulement des assemblées provinciales comme ministre, mais aussi comme écrivain; il publia, en 1781, le mémoire qu'il avait adressé au roi sur ce sujot, et le reprit dans son livre, De V administration des finances de la France, t. II, ch. v-viii.