L ADMINISTRATION DES PROVINCES
On marchait vers une organisation générale commune à tous les Pays d'élections, et, en eiïet, un projet dans ce sens fut soumis par Calonne aux notables de 1787 (01). Ce projet était même assez libéral; aux assemblées organisées par Necker, qui étaient composées de membres non élus par les populations (92), il substituait des assemblées provinciales totalement électives, sans distinction d'ordres, et renouvelées par tiers tous les trois ans. D'ailleurs, comme dans le plan de Turgot, il y avait trois degrés d'assemblées : les Assemblées paroissiales et municipales, les Assemblées de district, les Assemblées provinciales, et les membres de chaque assemblée supérieure étaient élus par les assemblées inférieures. Le projet sortit des délibérations de l'Assemblée, modifié, mais non amélioré : il fut transformé en loi par un Ëdit du 22 juin 1787, que t3omplétèrent des règlements adressés aux diverses provinces (93). Les Assemblées municipales étaient bien principalement électives, mais elles comprenaient deux membres de droit, le seigneur (justicier) et le curé. Les Assemblées provinciales étaient composées de membres nommés par le roi, comme représentants des trois ordres, et de membres choisis par les premiers. Les assemblées d'Ëleclion étaient aussi composées de membres nommés par le roi et de membres choisis par les Assemblées provinciales; ils devaient tous être pris parmi ceux qui siégeaient dans les Assemblées paroissiales. Ce n'était qu'au fur et à mesure des renouvellements partiels, à partir de 1790, que les unes et les autres devaient devenir électives dans des conditions d'ailleurs assez différentes de celles t^ontenues dans le premier projet (94). Les Assemblées provinciales, les plus importantes de toutes, étaient chargées « de la répartition et assiette de toutes les impositions, tant de celles dont le produit était versé dans le trésor royal que de celles affectées aux dépenses locales ». Elles avaient le droit de présenter des doléances, des vœux et des projets de réforme. Bien qu'elles fussent organisées de manière à contenir la représentation des trois ordres, on délibérait en commun et le vote se faisait par
(91) Mémoire sur rétablissement des assemblées provinciales. Procès-verbal, p. 84 et suiv.
(92) Les assemblées créées par Necker comprenaient des membres pris dans les trois ordres, mais de telle sorte que la représentation du tiers Etat (villes et campagnes) était ^gale à celle des deux autres ordres, la représentation de la noblesse étant ellemême plus nombreuse que celle du clergé. Sauf quelques membres perpétuels (prélats), rassemblée se renouvelait par tiers, après chaque session, au moyen de présentations faites par elle au gouvernement royal. Le vote avait lieu par têtes.
(93) Isambert, Ane. lois, XXVIII, 364, 366. Voyez la critique de cette organisation dans l'ouvrage de Sieyès, Qu'est-ce que le tiers état ? 3" édit., 1789, p. 63 et suiv.
(94) Les membres des assemblées d'Election devaient alors être élus par un collège comprenant les curés et les seigneurs des paroisses et deux délégués de chaque municipalité. Les membres sortants de l'Assemblée provinciale devaient être élus par les assemblées d'élection de la province, entre lesquelles ils étaient répartis.
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têtes. Dans rintervalle des sessions, elles étaient représentées par un bureau intermédiaire, et elles nommaient des procureurs-syndics pour agir en leur nom. Les Intendants maintenus devenaient, en réalité, les exécuteurs de leurs volontés.
Les Assemblées provinciales furent constituées et entrèrent en activité : les procès-verbaux de leurs opérations ont été publiés po'ur la plupart (95). Il en résulta une vaste agitation, qui peut compter parmi les précédents immédiats de la Révolution. Notons, en terminant, que t^ette organisation éphémère a fourni sûrement certains éléments à l'organisation administrative qu'établit l'Assemblée Constituante pour la commune, le district et le département (96).
Les franchises municipales, dans la société féodale, présentaient, nous l'avons vu (97), deux caractères bien saillants : d'un côté, c'était la diversité et l'inégalité entre les villes, soit quant au fond, soit quant à la forme; d'autre part, les franchises de certaines villes dépassaient de beaucoup la simple autonomie administrative et constituaient un empiétement profond sur les droits de l'Ëtat. L'effort de la Royauté fut de supprimer les droits exorbitants des villes, d'éliminer ces petits Etats particuliers du grand Ëtat reconstitué : elle y arriva par un travail constant, poursuivi du xiv^ au XVI® siècle. En même temps, la diversité plus haut rappelée s'atténua; elle n'exista plus, en réalité, que dans la forme des institutions munitiipales, et même là une certaine unité s'était introduite.
Le pouvoir royal eut souvent sur les villes une prise facile eb par leur propre faute. Dans ces petits centres de liberté souvent mal réglée, il se produisit des troubles, des violences et des émeutes. La Royauté intervenait alors, à raison d'un droit de haute police qu'elle réclamait et se réservait (98). Elle profitait de l'occasion pour rogner les privilèges de la ville coupable; c'est ainsi que fut supprimée spécialement en nombre de lieux la forme de Com- ,
(95) Beaucoup ont été publiés de 1787 à 1789 (Camus et Dupin, Bibliothèque choisie de livres de droit, no 582); d'autres l'ont été de nos jours.
(96) Sur ce qui précède, consulter L. de Lavergne, Les assemblées provinciales sous Louis XVI; — P. Viollet, Le roi et ses ministres, p. 573 et suiv., donne une bibliographie complète à laquelle il faut ajouter : F. Mourlot, La (in de Vancien régime et les débuts de la Révolution dans la généralité de Caen, 1787-90. Thèse, lettres, 1913.
(97) Ci-dessus, p. 296 et suiv.
(98) Petrus Jacobi, Practica, rub. 24, no 23 : « Si in villa fiât sedilio, scilicet quod minores insurgant contra majores cum armis, rex Franciœ retinet sibi et benc jurisdictionem et punitionem in toto regno suo, licet illi sint sub jurisdictione alicujus comitis vel baronis. » Cf. Beaumanoir, l, 5 et suiv. — Le chapitre l de Beaumanoir contient les détails les plus instructifs sur les abus politiques et financiers qui se produisaient dans les villes de commune, et sur le pouvoir de contrôle et le droit d'intervention qui appartenaient alors au seigneur, de qui émanait la charte.
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mune (99). Il arriva d'autre part que les villes, libres de s'imposer et d'employer leurs finances, eurent une gestion financière imprudente ou folle; elles se trouvèrent finalement obérées, aux prises avec des diffit^ultés qu'elles ne pouvaient surmonter. Elles firent alors appel à la Royauté (100); celle-ci vint à leur secours et procéda à la liquidation de leurs dettes; mais, en même temps, elle réforma leur organisation et les mit en tutelle, pour prévenir de nouvelles et semblables dilapidations. En dehors de ces occasions particulièrement favorables qui lui permettaient de retirer les chartes ou de les reviser, elle arriva par d'autres moyens à supprimer ou ù rendre inoffensifs tous les droits incompatibles avec la notion de riîtat, qu'avaient possédés certaines villes. Le plus anormal peut-être, le droit de guerre, disparut avec les guerres privées; les milices communales, qui avaient joué parfois un rôle glorieux dans les guerres nationales du xiv® et du xv® siècle, furent non pas supprimées absolument pour la plupart, mais tranformées en corps inoffensifs, compagnies d'arbalétriers ou gardes bourgeoises. Les justi'ces municipales furent battues en brèche par les baillis et les procureurs du roi, comme les justices seigneuriales, et par les mêmes moyens. Elles furent même plus profondément atteintes que ces dernières. En effet, en 1506, l'ordonnance de Moulins enleva à toutes les villes le droit de justice en matière civile, le leur laissant au contraire en matière criminelle ou de police lorsqu'elles le possédaient (101). Cet article, d'ailleurs, souleva de vives résistances dans les villes, et un certain nombre d'entre elles, pour des causes diverses, conservèrent la juridiction en matière civile (102). Enfin les villes conservèrent le droit de réglementation en ce qui •concerne la police municipale; quant au droit de consentir les impôts qu'elles payaient au trésor royal, toutes l'avaient perdu en principe, bien que souvent elles eussent, au point de vue des impositions, une condition favorisée (103).
Par ces conquêtes successives du pouvoir royal, les droits des villes privilégiées s'étaient rapprochés et égalisés; au commencement du XVII® siècle, leur condition était à peu près la même; ce qu'elles avaient toutes, les unes l'ayant gardé, les autres l'ayant acquis, c'était le droit d'administrer elles-mêmes, par leurs officiers élus, leurs intérêts locaux et pécuniaires, sous le contrôle du pou-
(99) Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 72-77.
(100) Luchaire, Les communes françaises, p. 200, 284 et suiv.
(101) Art. 71 (Isambert, Ane. lois, XIV, 208). L'article suivant créait même dans toutes les villes, qui n'avaient eu aucun droit de justice jusque-là, une juridiction municipale de simple police.
(102) Loyseau, Seigneuries, ch. xvr, n°* 80, 89; — Esmcin, Histoire de la procédure criminelle, p. 217 et suiv.
(103) Ci-dessus, p. 539, 548.
LÉ DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
voir royal. On distinguait dans leurs finances deux sortes de deniers. Les uns étaient dits patrimoniaux; t^'étaient « les revenus des héritages et autres biens appartenant aux villes, pour quelque cause que ce fût, autrement que par concession du roi », et de ceux-là elles pouvaient librement disposer (104). Les autres s'appelaient deniers d'octroi; c'était le produit des impositions que la ville levait sur les habitants pour ses propres besoins, ou sur les denrées qui se débitaient dans leur territoire; mais dorénavant il fallait toujours pour cela l'autorisation du roi, et l'acte d'autorisation ou les lois générales déterminaient l'affectation des fonds ainsi obtenus (105).
Ces taxes devaient même perdre au xvii® siècle le caractère de véritable impôt municipal. Une Déclaration du mois de dét^embre 1647 ordonna que tous les deniers d'octroi (droits d'entrée), qui se levaient au profit des communautés du royaume, seraient « portés à l'Épargne », c'est-à-dire versés au trésor royal, qui en bénéfitîierait. La Déclaration permettait cependant aux villes de lever les mêmes deniers à leur profit « par voie de doublement », c'est-àdire en s'imposant deux fois. Cependant, en 1653, la Royauté se contenta de prendre la moitié du produit des octrois. C'est ce qu'on appela dès lors « la première moitié des octrois », qui était levée dans la suite par les fermiers des Aides (106). Au xviii® siècle, les taxes directes, que le roi permettait aux villes de s'imposer, n'étaient plus également qu'une addition aux impôts royaux (107).
La diversité qui subsistait entre les villes consistait donc surtout dans les formes de l'organisation municipale, chacune d'elles vivant sur sa coutume ou sur sa charte; le nombre des officiers, leurs noms et leurs attributions particulières, variaient beaucoup. Cependant, à peu près partout, on trouvait deux choses : VAssemblée générale des habitants et le Corps de ville. L'Assemblée g6né-
(104) Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, no 33 : « Quant aux deniers patrimoniaux, ils peuvent être employés indistinctement en toutes les nécessitez des villes par ordonnances des eschevins. » Cela n'était vrai cependant que des revenus produits par ces biens. Pour aliéner les biens eux-mêmes, au moins les immeubles, il fallait l'autorisa tion du roi. Cette rè^le, très certaine sous la monarchie absolue, est déjà proclamée à la fin du xtv* siècle par Boutillier, Somme rurale, I, xlvii, p. 337 : « Quiconque achète du prince bien se prenne garde, car toujours le r'aura le prince pour son sort., si aura la commune s*il n'estoit confermé du prince souverain. »
(105) Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, no 33 « Les deniers d'octroy sont ceux qui procèdent de certaines levées, que le roy octroyé et permet de faire chacun an dans les villes. » Le terme d'octrois s'appliquait d'abord à toutes les impositions, quelles qu'elles fussent, que les villes étaient autorisées à établir; il se restreignit dans la suite aux taxes sur l'entrée des marchandises (Dunod, Sur la coutume du comté de Bourqoqne, p. 50).
(106^ Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, 1. IX, ch. viii
(107) Dunod, Sur la coutume du comté de Bourgogne, p. 50 : a Depuis quelque temps MM. les intendants de Franche-Comté ordonnent que les départements se îeronï au marc la livre des impositions ordinaires. »
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raie, qui tantôt comprenait la totalité des bourgeois, tantôt seulement des notables, avait deux attributions. Elle élisait le Corps de ville, \:'est-à--dire les officiers municipaux (108), et elle statuait directement sur certaines questions, qui, d'après la coutume ou la charte, devaient lui être soumises, t outes les fois qu'elle se réunissait, elle était présidée, non par un officier municipal, mais par le juge royal des lieux (109). Le Corps de ville comprenait d'ordinaire un collège de magistrats, échevins ou autres, qui fonctionnaient réunis comme conseil délibérant, et agissaient individuellement comme agents d'exécution. Tantôt ce corps avait un chef, un maire, également élu par la population; mais la règle s'était introduite que l'élection du maire, au moins pour les villes importantes, devait être 'confirmée par le pouvoir royal (110). Tantôt le Corps de ville n'avait pas de chef municipal, tous les officiers étant égaux, et alors on admettait, semble-t-il, qu'il devait être présidé par le juge royal (111).
L'organisation municipale, dans la société féodale, avait eu un caractère strictement urbain; elle ne s'appliquait qu'aux villes et ne s'étendait pas aux campagnes (112). Cela resta la règle jusqu'à la fin de l'ancien régime; les populations des campagnes n'avaient point d'officiers municipaux, ceux-ci ne se comprenant que comme Corps de ville. Cependant, on reconnut aux Communautés d'habitants certains droits collectifs et corporatifs, et par là les campagnes avaient reçu de la coutume une organisation municipale rudimen taire (113). L'unité élémentaire fut ici la paroisse; cela résulta de faits simples et généraux, qui, d'ailleurs, se sont reproduits dans l'Europe entière. La vie légale et corporative des paroisses
(108) Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, no 42 : « En France, il n'y a point d'autre cérémonie, sinon qu'en assemblée générale de la ville ou de certains députez de chacun quartier, selon les formes particulières de chacune ville, on eslit les eschevins..., et après telle élection il n'est pas besoin d'autre confirmation... mais tout aussi tost que l'élection est faite le bailly ou son lieutenant ou autre magistrat royal, qui préside en l'assemblée, prend le serment des officiers esleus. »
(109) Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, n**" 22, 23 : « Ce qui s'observe partout suivant l'ordonnance de l'an 1559, art. 6. » — Isambert, Ane. lois, XIII, 540.
(110) Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, no 23 : « Es villes où il y a un maire ou tel autre chef du corps de ville, il est bien raisonnable qu'ayant été esleu par le peuple il soit après confirmé et approuvé par le roy, notamment ès villes d'importance. » Cf. no 42.
(111) Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, no 21 : « Es villes où il n'y a que des pairs ou eschevins, sans maire, le premier juge ou principal magistrat de la ville a droit de présid<^r et estre chef des eschevins, comme estant leur maire» porpélur l, afin que le corps de ville ne soit sans chef... Et de vray il seroit très utile pour maintenir le peuple en la parfaite obéissance du roy que son premier oflicier... pi'ésidast partout au corps de ville; et si cela eût eu lieu auparavant ces derniers troubles, il y a apparence qu'ils ne fussent pas arrivez. »
(113) La Poix de Fréminville, Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés d'habitants, 1760; — Jousse, Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses, 1774.
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sortit du règlement nécessaire de deux sortes d'intérêts, qui restèrent jusqu'au bout son principal aliment.
Ce fut d'abord l'autorité ecclésiastique qui réunit les habitants de la paroisse pour les faire contribuer aux dépenses et à l'entretien de l'église et du cimetière. Cela aboutit à une Assemblée générale des paroissiens, qui eut pour fonction principale d'élire les membres de la Fabrique paroissiale et le sacristain. A ces objets de délibération s'en joignirent d'autres dans la suite, mais qui étaient également sous le contrôle et la direction de l'autorité ecclésiastique : ce furent l'assistance obligatoire des indigents (chaque paroisse devant nourrir et entretenir ses pauvres) (114) et l'entretien de l'école (115).
D'autre part, les groupes d'habitants épars dans les campagnes avaient, de haute ancienneté, des biens communs, dont il n'est pas très facile de distinguer les origines, mais dont l'existence est certaine. Il fallait bien cjue le groupe des propriétaires, qui d'ordinaire était la paroisse, pût délibérer sur l'administration et l'emploi de ces biens; cela donnait encore lieu de réunir VAssemblée générale de la communauté. Mais, en principe, elle ne pouvait se tenir qu'avec l'autorisation du seigneur justicier (116). Quand elle se réunissait pour statuer sur ses intérêts matériels et pécuniaires et que la délibération prise par elle avait besoin de suite et d'exécution, elle nommait à cet effet un procureur ou syndic qui la représentait (117).
Cette organisation rudimentaire, établie par la coutume, fît qvie tout naturellement le pouvoir royal utilisa la paroisse et l'assemblée paroissiale pour l'accomplissement des prestations et services publics qu'il exigeait des campagnes. C'est cette Assemblée générale qu'il chargea de nommer les asséeurs et collecteurs de la taille (118); c'est elle qui servit au gouvernement de Charles V^fl
(114) La Poix de Fréminville, op. cit., p. 544 ci suiv.
(115) La Poix de Fréminville, op. cit., p. 492 et suiv. : Déclaration du 14 mai 1724 qui ordonne d'établir des maîtres et maîtresses d'école dans toutes les paroisses et établit rinstruction primaire obligatoire (art. 6); il est vrai que le système qu'elle contient est surtout destiné à faire disparaître le protestantisme. D'après ce qui vient d'être exposé, la fabrique a précédé la communauté d'habitants agissant en vue de ses intérêts temporels (sauf peut-être en ce qui concerne les biens communaux qui sont très anciens). En effet, l'élection par les habitants des marguilliers (matricularii, thesaurarii) apparaît dès le xiii* siècle, dans le registre des visites d'Eudes Rigaud, archevêque de Rouen. Dans la suite, l'assemblée générale, statuant sur les intérêts purement temporels des habitants, ou réunie pour satisfaire à un service public, comme la répartition de la taille, ou le tirage au sort de la milice, se distingua nettement de la fabrique. Mais l'assemblée générale était aussi un des organes de celle-ci, élisant les marguilliers et statuant sur les actes les plus importants qui intéressaient la fabrique.
(116) La Poix de Fréminville, op. cit., p. 186 et suiv.
(117) Jcf., ibid., p. 189 et suiv.
(118) Ci-dessus, p. 543. Le système remonte sans doute très haut et a des précédents dans la pratique de la taille seigneuriale. Au xiii* siècle, un village dépendant de
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pour la levée des francs-archers (119); c'est elle qui servira plus tard pour la levée de la milice et la corvée royale (120). Par ^à, cette organisation des campagnes entrait vraiment dans le droit public de l'ancien régime. Mais elle n'en resta pas moins très rudimentaire (121), sauf dans certaines régions du pays où les communautés d'habitants avaient en général leurs officiers municipaux (122).
Mais revenons aux villes dont nous n'avons suivi l'organisation municipale que jusqu'au commencement du xvii^ siècle. On peut dire qu'elle avait alors atteint son niveau normal, contenant toute la somme de liberté nécessaire pour la gestion des intérêts locaux. Cette autonomie fut considérablement réduite par la monarcJue absolue. En premier lieu, les Intendants acquirent \h pleine tutelle administrative sur les villes, comme sur les commrinautés d habitants (123). Les villes ne purent plus plaider sans leur autorisation; pour emprunter, vendre ou acquérir, il leur fallut une autorisation du Conseil du roi (124). D'autre part, les officiers municipaux cessèrent, dans une large mesure, d'être librement élus par les villes.
l'abbaye de sainte Geneviève doit à celle-ci 48 setiers d'avoine, ce qui plures potest persolvere persolvat, qui minus minus ». Il y avait donc une répartition faite probablement par les habitants. Archibald, Serfs o/ Sainte Geneviève, English hist. revieiv 1910, p. 130.
(119) Lettres du 28 avril 1448 (Isambert, Ane. lois, IX, 169 et suiv.)
(120) La Poix de Fréminville, op. cit., p. 187 : « Il y a des assemblées qui sont nécessaires pour les intérêts du prince, telles que pour nommer les asséeurs et collecteurs pour la levée des tailles et impositions publiques ou autres choses qui regardent le gouvernement. »
(121) Mémoire sur les assemblées provinciales, présenté aux notables en 1787 (Procèsverbal, p. 86) : <c L'usage d'assembler en certains cas les habitants des paroisses et de les autoriser à prendre des délibérations a existé de tout temps et subsiste encore dans le royaume; mais ces assemblées n'ayant pas d'objet habituel et régulier, ceux qui s'y trouvent admis ne peuvent être préparés sur rien, et, le seul domicile dans la paroisse donnant le droit d'y assister, elles sont presque toujours composées d'un si grand nombre de membres qu'elles deviennent tumultueuses. » — D'Arbois de Jubainville. L'administration des intendants, p. 124 : « (Dans les communautés rurales), l'administration s'exerçait par un conseil qui n'était autre que l'assemblée générale des habitants : le rôle de pouvoir exécutif et de comptable y était rempli par un agent qu'on appelait syndic, qui était élu par cette assemblée et qui devait à elle seule rendre compte de son administration. Mais cet agent n'était pas magistrat, il ne pouvait pas rendre d'ordonnance. »
(122) Le Marquis de Mirabeau, op. cit., p. 103 : <c Dans les pays d'Etats, chaque paroisse ou chaque lieu fait communauté, comme les grandes villes le font ailleurs. Il y a des consuls, un maire, un hôtel de ville; on assemble le conseil dans les affaires de la communauté. » — Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de la Marck, publiée par M. de Bacourt, Bruxelles, 1851, t. II, p. 150 : <c II y a d'ailleurs de grandes provinces dont les moindres villages ont eu des municipalités depuis plusieurs siècles. » Sur les réformes apportées au régime municipal par l'ordonnance de 1787, voir plus haut p. 586. On trouvera un bon exemple du fonctionnement de ces nouvelles assemblées paroissiales dans Mourlot, op. cit., p. 93 et suiv.
(123) Colbert par l'édit de 1683 (Isambert, XIX, p. 420) organisa cette tutelle administrative des intendants sur les communautés. Ardascheff, Les intendants de province sous Louis XVI, traduction Jousserandot, II, p. XVI.
(124) Guyot, Traité des droits, [onctions, etc., t. III, p. 283 et suiv.
Hist. du Dr. 38
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Des témoignages précis montrent que les intendants acquirent en bien des lieux le droit de contrôler et de confirmer les élections, ou même de nommer les officiers municipaux. Mais, à la fin du XVII® siècle, un nouveau système fut introduit. De 1692 à 1724, une série d'Ëdits et de Déclarations établirent d'abord des maires, puis des échevins, jurais, capitouls, perpétuels et en titre d'office. Le prétexte donné, c'étaient les brigues et désordres que causaient les élections et l'intérêt même des villes (125). Mais en réalité, il n'y avait là. qu'un plan fiscal; on créait ces charges perpétuelles pour les vendre, comme les offices de finance et de judicature. Ce qui le montre bien, c'est qu'on créera bientôt des officiers alternatifs, afin d'avoir à vendre, pour la même fonction, deux charges au lieu d'une. On permit aussi aux villes de recouvrer leur ancienne liberté en rachetant les offices créés; un certain nombre le firent, parfois forcées par le gouvernement (126). En 1704 et 1765, des Ëdits généraux supprimèrent toutes ces charges et rétablirent la liberté des élections; seuls, les maires devaient être nommés par le roi, sur une liste de trois noms présentés par le corps de ville (127). Mais, en 1771, les officiers perpétuels étaient rétablis, sauf dans les villes qui se rachetèrent (128). Tel était l'état des choses à la veille de la Révolution (129). Seules, quelques grandes villes avaient é'chappé à l'application de ce système et conservé leur régime antérieur; mais les élections n'y étaient que pour la forme (130).
Cependant, l'organisation municipale avait fait quelques progrès dans cette période, en ce sens que des lois générales intro-
(125) Edit du 27 août 1692 (Isambert, Ane. lois, XX, 158) : ce La cabale et les brigues ont eu le plus souvent beaucoup de part à l'élection de ces magistrats;... les officiers ainsi élus pour ménager les particuliers auxquels ils étoient redevables de leur emploi... ont surchargé les autres habitants des villes et surtout ceux qui leur avoient refusé leurs suffrages... Des maires en titre... n'étant point redevables de leurs charges au suffrage des particuliers... en exerceront les fonctions sans passion et avec toute la liberté qui leur est nécessaire... Etant perpétuels, ils seront en état d'acquérir une connaissance parfaite des affaires de leur communauté. »
(126) En 1748 un arrêt du Conseil déclarait les offices rachetés et réunis aux communautés à charge du paiement d'un droit annuel. M. I.héritier, Tourny, intendant de Bordeaux, p. 117.
(127) Août 1764 et mai 1765 (Isambert, Ane. lois, XXII, 405 et suiv., 434 et suiv.). Les élections étaient faites par une assemblée des notables élus eux-mêmes par les bourgeois groupés par classes (clergé, noblesse, officiers, marchands, etc.) suivant un système fort aristocratique.
(128) Edit de novembre 1771 (Isambert, Ane. lois, XXII, 539).
(12.9) Arrêt du Conseil du 5 octobre 1788 (Isambert, Ane. lois, XXVIII, 613) : ce Les nfiunicîpalités des villes (anciennement) furent principalement chargées des élections du tiers Etat; mais dans la plus grande partie du royaume les membres des municipalités, choisis autrefois par la commime, doivent aujourd'hui l'exercice de leurs foncliohfe à la propriété d'un office acquis à prix d'argent. »
(130) Voici ce que disait au xviii" siècle l'avocat Barbier des élections municipales de Paris (Journal, édit. Charpentier, t. IV, p. 384) : « Celte élection n'est que pour la forme; on sait quatre ans à l'avance quels seront les eschevins nommés. » Cf. p. 462.
l'administration des provinces
duisirent pour la première fois une organisation municipale uniforme et minutieusement réglementée dans lout le ro^^aume. L'Édit du mois d'août 1764 l'établissait pour toutes les villes de 4,500 habitants et au-dessus, et celui du mois de mai 1765 pour les villes et bourgs dont la population était inférieure. Ces lois ne visaient cependant, conformément à la tradition, que les localités qui avaient déjà un Corps de ville (131); les Communautés des campagnes restaient en dehors de cette réglementation. La seule chose que la législation fît pour elles, c'est qu'en 1702 un Ëdit avait établi un syndic perpétuel dans chaque paroisse (132).
(131) Edit de 1765, art. 1 : « Dans toutes les villes et bours, qui ont des oificiers municipaux... »
(132) Edit de mars 1702 (Isambert, Ane. lois, XX, 408). Cette disposition d'ailleurs ne paraît pas avoir été appliquée. Les Intendants avaient acquis le droit de régler l'élection des syndics des communautés rurales ou même de les nommer directement; voyez les documents rapportés par M. d'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 125-143. Dans tous les cas, le syndic de paroisse rurale paraît avoir été l'homme de l'Intendant, chargé simplement de recevoir ses ordres et dont la principale fonction consistait à convoquer, le cas échéant, l'assemblée des habitants. D'Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, éd. 1764, p. 236 : ce II y a partout... des syndics dans les villages, mais il arrive que ceux des bourgs et des villages, qualifiés syndics et eschevins, sont à peine connus dans le lieu de leur magistrature et se trouvent dénués de toute autorité et de rétribution pour leur travail, quoique le Conseil leur adresse souvent des ordres et les charge de la manutention des règlements. » — Turgot, Mémoire sur les municipalités {OEuvres, éd. Daire, II, p. 509) : ce Ces points, indispensables pour que les affaires de chaque village soient bien faites, ne sauraient être remplis par les syndics actuels qui n'ont aucune autorité. »