CHAPITRE VI Le pouvoir royal et les cultes
SECTION PREMIÈRE l'église catholique
On a vu précédemment (1) quelle était la condition juridique de l'Kglise dans la société féodale : les principes essentiels sur lesquels elle reposait se maintinrent jusqu'à la Révolution, mais elle subit t^ependant de profondes altérations. Le pouvoir royal restauré, tout en conservant à l'Ëglise ses privilèges traditionnels, réussit à supprimer ou à rendre inoffensifs ceux des droits acquis par elle qui empiétaient sur les attributions essentielles de TEtat; il parvint, d'autre part, à mettre sous son contrôle efficace l'ensemble du clergé français. Cela fut le résultat d'un travail non moins persévérant que celui dirigé contre la Féodalité, et, ici encore, ce furent la plupart du temps des théories de droit, habilement maniées par les jurisconsultes, qui assurèrent la victoire à la Royauté. Le droit romain y servit beaucoup, car, si les empereurs chrétiens avaient doté l'Ëglise de ses premiers privilèges légaux, ils l'avaient en même temps surveillée et contenue. A partir du XVI® siècle, lorsque les études historiques furent remises en honneur, les juris'consultes français purent aussi invoquer les témoignages nombreux qui attestaient l'at^tion du pouvoir royal sur l'Kglise dans la monarchie mérovingienne et sous les premiers Carolingiens. Enfin, aux xvii® et xviii® siècles, la monarchie absolue, invoquant surtout la raison d'Ëtat et l'intérêt public, édicta un certain nombre de lois qui consacraient définitivement la suprématie politique de l'Etat à l'égard de l'Eglise. Mais, jusqu'au bout, dans l'ancien régime, l'Eglise fut étroitement unie à l'Etat, sans
(1) Ci-dessus, p. 267 et suiv.
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
se confondre entièrement en lui (2). Le clergé formait un ordre privilégié de la nation : il avait sa représentation distincte dans les Ëtats généraux et dans les Etats provinciaux, outre ses propres assemblées, dont il sera bientôt parlé : il conservait son immense patrimoine; il gardait ses propres juridictions, reconnues par l'Etat ù côté des tribunaux publics. Les lois de l'Ëglise étaient en même temps lois de l'État, et celui-tii assurait leur application, même par la force publique, dans la mesure où elles étaient reçues en France. C'est ainsi que les règles canoniques sur les bénéfices s'appliquaient devant les juridictions royales, comme devant les tribunaux ecclésiastiques; c'est ainsi que l'Etat s'employait au besoin pour assurer le respect des vœux monastiques, ramenant ,au couvent le moine profès qui voulait rentrer dans le monde. D'ailleurs, le droit séculier, acceptant certaines règles du droit canonique, en tirait des conséquences logiques aussi bien "contre l'Ëglise qu'en sa faveur : c'est ainsi qu'interprétant le vœu de pauvreté, prononcé par les religieux, il les frappait de mort civile, les déclarant dorénavant incapables d'acquérir ou de transmettre aucun droit civil, et ouvrant leur succession au moment où ils entraient en religion (3). Dans cette matière immense des rapports entre le pouvoir royal et l'Eglise catholique, je choisirai pour les exposer, quatre ptoints essentiels : le patrimoine de l'Ëglise, la collation des bénéfices, les juridictions ettclésiastiques, la théorie des libertés de l'Eglise gallicane.