‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 54 sur 90 · LE PATRIMOINE ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

LE PATRIMOINE ECCLÉSIASTIQUE

L'Ëglise conserva son patrimoine ancien, la perception de la dîme (4) et le droit d'acquérir de nouveaux biens; mais ce droit

(2) Cependant Tidée s'était dégagée et fait admettre qu'en droit et en principe les ecclésiastiques étaient membres de la société civile et soumis à sa puissance, sauf leurs privilèges; que les biens ecclésiastiques étaient des biens français, soumis aux lois du pouvoir temporel. Elle est déjà nettement affirmée dans une réponse au pape Boniface VIII, préparée en 1296 par le gouvernement de Philippe le Bel (Dupuy, Histoire du différend. Preuves, p. 21 et suiv.); à la fin de l'ancien régime, elle ne trouvait plus de contradicteurs. Voyez un opuscule publié en 1789, Accord de la monarchie et de la liberté, ou examen critique des bases de la Constitution proposées dans les différents cahiers, p. 115 : ce L'Eglise est dans l'Etat; c'est un principe qui ne souffre plus aujourd'hui de difficulté. »

(3) Il semble que la mort civile des religieux s'est introduite au xiii" siècle dans le droit français {Grand coulumier de Normandie, édit. Tardif, ch. xxy, p. 90; — Richer, Traité de la mort civile, Paris, 1755, p. 676 et suiv.); — E. Durtelle de Saint-Sauveur, Recherches sur Vhistoire et la théorie de la mort civile des religieux des origines au xvi« siècle, 1910.

(4) Ajouter à la bibliographie donnée p. 269, n. 7 : P. Viard, Histoire de la dime ecclésiastique en France aux xiv* et xv" siècles; Zeitschrift der Savigny Stiftung, kan Abt., 1913; — Au xvi« siècle, Paris, 1914; — H. Marion, La dîme ecclésiastique en France au xviii* siècle et sa suppression, thèse 1912.

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d'acquérir finit cependant par être limité, et les biens ecclésiastiques durent contribuer d'une façon permanente au paiement des charges publiques.

Jusqu'au xviii^ siècle, les établissements ecclésiastiques conservèrent le droit d'acquérir des biens, sans autres gênes que celles qu'avait introduites le droit féodal et dont il a été parlé précédemment (5). Le droit royal d'amortissement qui s'en était dégagé (6) s'était pourtant transformé à partir du xvi® siècle, mais en théorie, non en pratique. Il était issu, comme on l'a vu, de principes purement féodaux, et n'avait été créé que dans l'intérêt pécuniaire des seigneurs superposés dans la hiérarchie féodale; le roi n'avait fait que revendiquer la place qui lui appartenait dans cette hiérarchie. Mais les jurisconsultes des trois derniers siècles de l'ancienne monarchie ont sur ce point une théorie toute différente. Ils supposent et admettent l'existen'ce d'une règle très ancienne, plus ancienne que les fiefs eux-mêmes, d'une loi aussi vieille que la monarchie, et d'après laquelle les établissements ecclésiastiques auraient été déclarés incapables d'acquérir en France des immeubles quels qu'ils fussent. Seulement le roi pouvait accorder la dispense de cette loi comme des autres, et c'est ce qu'il faisait par l'amortissement (7). D'après cela, il était facile d'expliquer comment l'amortissement était nécessaire désormais pour les acquisitions d'alleux, "comme pour celles de tenures féodales (8), et en môme temps, l'amortissement royal passait au premier plan; l'indemnité due par l'établissement au seigneur direct n'en était que la conséquence et l'accessoire (9). Logiquement aussi, le roi aurait dû vérifier l'utilité ou les inconvénients de l'acquisition, au point de vue de l'intérêt public, avant d'accorder l'amortissement. Mais la pratique ne fut point influencée par cette théorie; l'amor-

(5) Ci-dessus, p. 270 et suiv.

(6) Ci-dessus, p. 271.

(7) Œuvres de Le Alaistre, Paris, 1653, 2" partie. Des amortissements; — Bacquet, Du droit d' amortissement; — Jarry, Des amortissements , nouveaux acquêts et francs {iefs, Paris, 1715.

(8) Ci-dessus, p. 272. La règle nouvelle, qui étend la nécessité de l'amortissement aux acquisitions d'alleux, se trouve déjà dans l'ordonnance de Philippe le Hardi de 1275, art. 5 (Ord., I, p. 303). Cf. ibid., p. 305, les instructions qui accompagnent cette ordonnance : ce De allodiis autem quae ab ecclesiis quibusdam absque praestatione financiae consueverunt, ut dicebatur, acquiri, quia usus sou consuetiido hujusinodi est potius censendus abusus, de ipsis allodiis, sicut de feodis et retrofeodis financiam... usu non obstante prsedicto persolvent. »

(9) OEuvres de Le Maistre, toc. cit., p. 219. Lorsqu'un vassal ou tenancier aliénait au profit d'un établissement ecclésiastique sa tenure, le seigneur de qui elle relevait ne pouvait contraindre l'établissement à délaisser l'héritage, quoique non amorti, si son indemnité lui était payée.

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

tissement n'était pas un contrôle véritable de ces acquisitions, car, en fait, il se résolvait dans le paiement d'une taxe par l'établissement acquéreur. Le pouvoir royal ne vérifiait point l'utilité de l'atiquisition et ne refusait jamais l'amortissement (10); il l'avait seulement étendu aux acquisitions d'immeubles tenus en franc alleu. Sous un tel régime, le patrimoine ecclésiastique avait eu un développement toujours croissant; les églises et les couvents s'étaient enrichis bien au delà de leurs besoins. L'abus était assez criant pour que divers esprits, des jurisconsultes sérieux, aient proposé dans l'ancienne France la sécularisation des biens ecclésiastiques, le disestablishment de TEglise catholique (11). Lebret, sous Louis XIII, estimait le patrimoine ecclésiastique au tiers des biens immeubles situés en France (12); on finit par sentir qu'il y avait un danger immense à laisser les biens s'accumuler aux mains d'un propriétaire qui, en principe, n'aliénait jamais; à permettre surtout, au détriment des familles, les libéralités testamentaires librement faites à l'Ëglise (13). Cependant, le pouvoir royal se contenta d'abord d'une mesure insuffisante. Un édit de 1666 défendit de fonder à l'avenir aucun établissement religieux sans une autorisation du roi par lettres patentes dûment enregistrées aux Parlements (14). Mais, sous Louis XV, par les soins du chancelier d'Aguesseau, fut rendue une loi complète, prévoyante et sévère, l'Edit de 1749, concernant les établissements et acquisitions des gens de mainmorte (15). Dorénavant, les établissements ecclésiastiques, et, en général, les établissements ayant la personnalité juridique, ne pouvaient acquérir des immeubles ou des droits immobiliers que moyennant l'autorisation royale, par lettres

(10) Edit du mois d'août 1749 sur les établissements et acquisitions des gens de mainmorte, préambule : « Ce qui semblait devoir arrêter le progrès de leurs acquisitions a servi au contraire à l'augmenter contre l'intention du législateur, par l'usage qui s'est introduit de recevoir d'eux, sans aucun examen, le droit d'amortissement. » Comme l'amortissement n'était pas régulièrement payé lors de l'acquisition, la recherche des amortissements menaçait toujours le clergé. En 1639, Richelieu y eut recours pour se procurer des ressources. Tournyol du Clos, Richelieu et le clergé de France^ la recherche des amortissements , thèse, 1912.

(11) Pierre Dubois (xiv" siècle). De recuperatione Terre sancte, édit. Langlois, p. 35 et suiv.; — Boerius, Decisiones (xiv"), Dec. 69, no 3.

(12) De la souveraineté, 1. I, ch. xiv, p. 29 : « Le tiers, ou peu s'en faut, de tous les biens de France aians été donnés à ceux de cet ordre... ».

(13) Edit d'août 1749, préambule : « Les inconvénients de la multiplication des établissements de mainmorte et la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et la conservation des familles..., une très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens ne pouvant être diminués par des aliénations s'augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions. »

(14) Isambert, Ane. lois, XVIII, 94.

(15) Voyez le texte, avec commentaire, dans Sallé, L'esprit des édiis et déclarations de Louis XV, édit. 1754, p. 409 et suiv. Il avait été précédé de deux déclarations moins complètes, de 1738 et 1739.

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patentes, vérifiées en parlement après enquête. Encore cela ne s'appliquait-il qu'aux acquisitions par acte entre-vifs; les établissements de mainmorte étaient déclarés absolument incapables d'a\2quérir par libéralité testamentaire des biens de cette nature; et il était interdit de fùire i3ar testament une fondation nouvelle avec dotation/ immobilière, même sous la condition que des lettres patentes l'autorisant seraient obtenues après le décès du testateur. D'ailleurs, les établissements de mainmorte conservaient la pleine liberté d'acquérir, par tous les modes et sans autorisation, des biens mobiliers, et spécialement des rentes sur l'Etat, sur la caisse du Clergé, sur les pays d'Etat. Cette liberté laissée s'expliquait par le peu de considération dont jouissait à cette époque la fortune mobilière.

Le patrimoine de l'E^rlise apparaissait anciennement comme soustrait au pouvoir de l'Etat, sauf les obligations féodales envers le suzerain, qui ne pesaient guère que sur les seigneuries ecclésiastiques. Les biens de l'Eglise semblaient, comme l'Eglise ellemême, hors des atteintes de la puissance publique, et traditionnellement ils échappaient à tout impôt. La Royauté s'efforça d'établir que ces biens, malgré leur affectation, n'étaient pas moins sujets à son pouvoir que tous les autres, et elle arriva à les soumettre efficattement à l'impôt, quoique sous une forme particulière.

La première théorie, que la Royauté paraît avoir produite dans ce sens, fut celle de la garde royale universelle sur les églises et couvents du royaume; elle est déjà dans Beaumanoir (16). Le droit de garde dont il s'agit était une institution féodale qui, à l'égard des églises, représentait à la fois une tutelle et une exploitation. C'était la force temporelle intervenant pour protéger les établissements pieux et tirant généralement profit de son interv^ention. Le seigneur, qui avait la garde d'une église ou d'un couvent, pouvait intervenir sur les possessions de cet établissement, toutes les fois qu'il s'agissait de les défendre contre les attaques du dehors ou de faire cesser des troubles intérieurs. Il devait pour cela employer au besoin la force, et aussi la justice, s'il avait compétence pour juger les perturbateurs; il pouvait spécialement prendre en sa main les biens de l'Eglise et y établir des gardiens (17). La garde

(16) Ch. xLvi, 1, Beugnot : « Il y a grani différence entre garde et justice, car tix a justice en aucuns liex, qui n'en a pas la garde; et voirs est que li rois généralement a le garde des églises du roiaume, mais especialement çascuns barons l'a en se baronnie. »

(17) Beaumanoir, Beugnot, ch. xlvi; — Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 311 et suiv.

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ainsi entendue, qui n'était pas autre chose au fond qu'un droit de haute police sur les possessions de l'Ëglise, appartenait, dans la société féodale, tantôt au roi, tantôt à un seigneur laïque ou ect^lésiastique. Mais, dès le xiii^ siècle, la Royauté prétendit avoir sur toutes les églises et couvents un droit de garde général; il ne produisait aucun effet là où s'exerçait le droit de garde particulier des seigneurs, mais il entrait au contraire en activité lorscfuo le seigneur renonçait à son droit ou lorsqu'il négligeait de l'exercer (18). Peu à peu, il devait éliminer la garde seigneuriale (19); aussi fîgure-t-il en bon rang parmi les prétentions de Philippe le Bel à l'égard de l'Eglise (20), et c'est l'un des droits qu'enregistreront les maximes coutumières constatant'le triomphe du pouvoir royal (21).

D'autre part, la Royauté affirmait que les terres de l'Ëglise étaient restées sous l'empire de la puissance publique, et elle en tirait deux conséquences capitales. La première était que toute action réelle intentée à raison de ces biens, tout litige les contrernant, rentraient dans la compétence des justices temporelles, spécialement de la justice royale, non dans celle de la juridiction ecclésiastique (22). L'Ëglise avait bien prétendu connaître des entreprises dirigées contre ses biens; mais, en France, elle n'avait pu faire admettre cette prétention. La seconde conséquence était que la Royauté, ayant ttonstitué en grande partie le patrimoine de l'Eglise ou ayant permis qu'il se format, avait le droit d'en surveiller l'usage et d'en contrôler l'emploi (23). En définitive, le principe se dégagea que les possessions ecclésiastiques étaient soumises, comme les autres terres du royaume, à la puissance royale (24). Cela devait conduire à les soumettre à l'impôt.

Cependant l'immunité des biens ecclésiastiques fut assez longtemps respectée dans la société féodale; cela venait de ce que l'impôt proprement dit y jouait un rôle relativement restreint et que le pouvoir royal avait peu de besoins, ayant peu de portée.

(18) Beaumanoir, Beugnot, ch. xlvi, l et suiv; — Voir Perrot, Cas royaux, p. 122 et suiv.

(19) Lors de la réaction féodale qui suivit la mort de Philippe le Bel, le roi fut obligé de reconnaître le droit de garde des seigneurs sur leurs églises. Artonne, Le mouvement de 1314, Bib. de la faculté des lettres de Paris, 1912, p. 113.

(20) Scriptum contra Bonilacium, art. 3 et 4, dans Dupuy, Histoire du différend, Preuves, p. 317 et suiv.

(21) Ci-dessus, p. 338, note 28.

((22) Scriptum contra Bonifacium, art. 5.

(23) Ibid., art. 3.

(24) Lebret, De la souveraineté, 1. I, ch. xiii, p. 26 : ce Ce serait trop diminuer les droits de la souveraineté royale, de mettre en doute que nos rois ont exempté de leur sujétion les terres et les possessions dont ils ont fait présent aux églises ou qu'ils ont permis leur être données par leurs sujets. Car il est véritable qu'ils ont en leur roiaume un souverain empire sur tout ce qu'il contient et que toutes les terres, soit des ecclésiastiques, soit des laïques, relèvent médiatement ou immédiatement de leur couronne. »

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