I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Mais lorsque celui-ci eut reçu un certain développement, il dut chercher à se procurer des ressourcées en faisant contribuer à ses dépenses l'Eglise, le plus grand propriétaire du royaume de France, comme d'ailleurs de la chrétienté. L'Eglise sentit ellemême cette nécessité et ne se refusa point absolument à ces contributions. Lorsque les canonistes du xiii® siècle construisirent en forme la théorie de l'immunité ecclésiastique, ils admirent que les biens d'Ëglise pouvaient dans certains cas être frappés par l'impôt ordinaire (25) et permanent. La législation des conciles permit même les 'contributions extraordinaires de la part de l'Ëglise, dans les divers pays. Le troisième concile de Latran en 1179 les autorisa, à la double condition que les biens des laïques fussent insuffisants pour subvenir aux besoins et que ces subsides fussent consentis par l'évêque et le clergé de chaque diocèse (26); en 1215, le quatrième concile de Latran exigea de plus rautorisation expresse de la Papauté (27). La Royauté française utilisa ces principes, et les contributions demandées par elle à l'Eglise précédèrent même les aides extraordinaires et générales dont il a été parlé plus haut (28); on les constate dès le règne de Louis VII (29). A partir du règne de Louis VIII, elles prirent une forme particulière. Ce furent les décimes^ c'est-à-dire un impôt ordinairement fixé au dixième du revenu des bénéfices e\3clésiastiques. Le point de départ avait été la dîme saladine établie sous Philippe-Auguste, en vue de la croisade. Dans la seconde moitié du xiii® siècle et dans le cours du xiv^, cela devint une contribution très fréquente du clergé (30) : d'ailleurs, c'était une contribution consentie. Le roi la demandait à des assemblées du clergé, et celui-ci l'accordait sous le nom de don gratuit. Cela ne paraît pas avoir souffert de difficulté de la part du clergé de France; mais t^ela souleva des résistances et des objections de la part de la Papauté. Celle-ci avait
(25) Voyez en particulier Innocent IV, Commentarii super libros deeretalium, sur le c. 1, X, De censibus, III, 39, et sur le c, 4, X, De imm. eccZ., III, 49; — Hostiensis, Summa decretalium, p. 334 et suiv. C'était surfout des textes du droit romain qui influençaient en ce sens les canonistes, car, on Ta vu (ci-dessus, p. 144, 145, note 20), le droit romain impérial n'avait point complètement exempté de l'impôt ni les biens ni même les personnes ecclésiastiques; et dans le même sens on trouvait aussi des textes au décret de Gratien, par ex. c. 27, C. XI, qu. 1; c. 12, C. XXIII, qu. 8; c. 40, C. XVI, qu. 1. Sur la théorie définitive des canonistes, voyez Auffrerius, De poiestate seculariiim super ecclesiasticis personis et rébus, fallent, régulas secundse, no 27, dans Opuscula, éd. 1533, p. 39 vo.
(26) C. 4, X, De imm. eccl., III, 49.
(27) C. 7, X, De imm. ecrl., III, 49. Eug. Mack, Die kirchliche Steuerireiheit in Deutschland seit der Dekreialengesetzgebung , Kirchenrechtliche Abhandlungen de Stutz, no 88, Stuttgart, 1916.
(28) Ci-dessus, p. 530.
(29) Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 63-70.
(30) Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France, Ire série, p. 404 et suiv.; 2" série, I, 170-178; II, 202-211.
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
au début concédé elle-même les premières décimes, levées en- vue des croisades, que les rois se proposaient d'entreprendre (31), soit contre les infidèles, soit contre les hérétiques albigeois, parfois pour d'autres guerres. Ainsi en obtinrent Louis VIII, Saint Louis, et Philippe le Hardi. Philippe le Bel lui-même, au début de son règne, obtint de lever pendant quatre ans les décimes que Martin IV avait accordées à Philippe III, en vue de la guerre contre TAragon (32). Mais il ne tarda pas à se dégager de ces formes gênantes pour affirmer son pouvoir propre à l'égard du clergé. En 1294, il demanda à celui-tîi un subside, en forme de décime, sans l'autorisation du pape, et le clergé l'accorda (33). En 1295, il alla plus loin et établit un impôt général, d'abord du centième, puis du cinquantième de tous les biens, qui frappait indifféremment tous les sujets, les ecclésiastiques comme les laïques. La mesure avait été décidée dans une assemblée où figuraient les principaux dignitaires du clergé, et celui-ci l'accepta en général sans résistance. Une opposition partielle se produisit cependant, dont fut saisi le pape Boaiface VIII (34). Celui-ci lança alors, le 24 février 1296 (35), la célèbre bulle Clericis laïcos, dans laquelle, affirmant l'immunité ecclésiastique, il reprenait et accentuait, quant aux subsides extraordinaires que les clercs pouvaient consentir, les règles édictées par le quatrième concile de Latran; la bulle était dirigée moins encore contre les souverains, qui établiraient de semblables impositions, que contre les clercs, qui 'consentiraient à les payer sans l'autorisation du pape. Mais Philippe le Bel sut résister avec calme et vigueur. 11 gêna de son côté le pape, en défendant de faire sortir du royaume l'or, l'argent et les matières précieuses, ce qui privait la Papauté des ressources pécuniaires qu'elle tirait de la France. Le clergé même de certains diocèses français s'adressa au pape pour lui demander de rapporter ses prohibitions. Boniface VIII céda. Après avoir autorisé divers diocèses ou corps ect3lésîastiques à payer, il donna de la bulle Clericis laïcos une interprétation qui la rendait inoffensive (36). Il permettait en effet au clergé de France de faire au roi des dons gratuits ou des prêts, librement consentis; pour les subsides proprement dits, en cas de nécessité et lorsqu'il y aurait péril en la demeure, il admettait que le roi se
(31) Goltlob, Die pâpsllichen Kreuzzuges Steuern des X7IJ Jnhi hunderfs, 1892.
(32) Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi, p. 352 et suiv.; — Raynald, Annales ecclesiastici, ad ann. 1286, no 29 (éd. Theiner, t. XXIII, p. H^.
(33) Kervyn de Lettenhove, Codex Dunensis, Bruxelles, 1865, n*"* 118 et 122.
(34) Raynald, Annales ecclesiastici, ad ann. 1296, no 23: — Ordonnances, XII, 333.
(35) Registres de Boniface VIII, publiés par MM. Digard, Faucon et Thomas, no 1567; — C.3 , VIo, De imm. eccL, III, 23.
(36) Bulle du 7 février 1297, dans Raynald, Annales ecclesiastici, ad ann. 1297, no 49, t. XXIII, p. 218, et dans Baillet, Histoire des démêlés du pape Boniface VIII avec Philippe le Bel, Actes et Preuves, no 3, p. 11: — Bulle du 31 juillet 1297, dans Raynald, Annales ecclesiastici, ad ann. 1297, no 50.
604 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
passât de l'autorisation papale, et même qu'en cas de péril extrême, dont lui-même serait juge, il établît d'autorité un impôt sur le clergé. Sans doute, lorsqu'en 1301 le conflit reprit plus ardent entre le roi et le pape, celui-t3i révoqua tous les privilèges qu'il avait accordés à Philippe le Bel; mais les actes de Boniface VIII contre Philippe le Bel furent annulés par ses successeurs. La Royauté française se trouva ainsi, même au point de vue du droit canonique, remise dans la position que lui avaient faite les concessions émanées de Boniface en 1297. Sans que la Papauté intervînt, les rois demandaient très souvent au clergé de France, dans le cours des xiv^ et xv® siècles, des dons gratuits, en fait véritables subsides, et le clergé les accordait. Mais tant que t3e système resta en vigueur, les contributions du clergé étaient fréquentes et ordinaires, mais non constantes; au xvi® siècle, elles devinrent régulières el permanentes.
En 1516, à l'occasion du Concordat, Léon X accorda pour un an à François P"* une décime sur le clergé de France; le prétexte était une guerre projetée contre l^s Turcs, « selon le dessein du roi qu'il avoit appris ». On fit alors une taxe de chaque bénéfice, bien inférieure au dixième du revenu, et qui resta en vigueur dans la suite.
La \3oncesision de la décima par le Pape n'avait été faite que pour une année. Mais la levée s'en continua d'une façon presque ininterrompue. Le roi obtenait pour cela, sans difficulté, semblet-il, le consentement du clergé; non pas qu'il y eût toujours à cet effet des assemblées générales du clergé, mais la concession se faisait fragmentairement, par l'action individuelle des * évêques (parfois le roi reprenait l'ancienne méthode et obtenait le consentement de la Papauté) (37). Cela était si bien établi, cela devenait si bien des décimes ordinaires qu'en 1557 Henri II établit dans chaque diocèse un receveur royal pour les percevoir (38). Cela paraissait un régime définitif; la contribution de l'iilglise aux dépenses publiques allait prendre t^ependant une forme différente.
La Royauté, à la veille des guerres de religion, était dans une pénurie extrême; une bonne partie du Domaine avait été aliénée ou engagée pour se procurer de l'argent, ainsi que le produit de
(37) Louis Serbat, Les assemblées du clergé de France, Origines, organisation, développement (1561-1615); Paris, 1906 (Bibliothèque de l'Ecole dès Hautes Etudes, 4*^ section), p. 17-30. — Parmi nos anciens auteurs, Héricourt, Les lois ecclésiastiques dans leur ordre naturel, t. 5, p. 262; Fleury, Institution au droit ecclésiastique, édit. Boucher d'Argis, t. II, p. 217. — C'est à partir de 1532 que la formalité du consentement du pape disparut définitivement. Cans, La contribution du clergé de France à l'impôt, p. 6, n. 3.
(38) Cependant les lettres patentes de 1557 (Isambert, Ane. lois, XIII, 494) ne présentent point le droit comme ordinaire; elles placent les décimes que les évêques accordent parfois au roi parmi les droits casuels que les receveurs créés sont chargés de percevoir.
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
divers impôts. Telle est la situation que le Chancelier de L'Hôpital exposa aux Etats généraux d'Orléans en 1561 (n. s.), et, comme dans cette crise, tous les regards se tournaient vers l'Eglise, le grand propriétaire, il fit entendre que l'Eglise devait principalement fournir de quoi remettre le roi en possession. Aux Ëtats de Pontoise, qui furent la continuation de ceux d'Orléans, la Noblesse et le Tiers Etat proposèrent de s'en prendre largement aux biens ecclésiastiques (39). Le Clergé lui-même avait fait des offres, l'offre des quatre décimes par an, renouvelée lors de la remise des cahiers aux Etats de Pontoise. Cela aboutit au Contrat de Poissij cont^lu en 1561 entre le clergé de France et la Royauté (40).
Un pareil contrat paraît d'abord surprenant; c'est le roi traitant avetî ses sujets. Cela répondait pourtant très bien aux principes de l'ancien droit. Ce n'était même pas la Royauté traitant avec l'Eglise considérée dans son ensemble (auquel cas le Pape aurait nécessairement figuré au contrat). Le clergé français était un des trois ordres du royaume, et les ordres étaient des personnes publiques avec qui le roi pouvait traiter. Le cahier de la Noblesse à Pontoise avait proposé, avec d'autres clauses, un pareil contrat entre le roi et le clergé de France. On utilisa pour le conclure le Colloque de Poissij, sorte de concile contradit^toire, où, .au mois d'octobre 1561, les prélats les plus marquants de France étaient réunis pour eni;endre et discuter la doctrine des principaux Ministres protestants. C'est à Poissy que le contrat fut signé. Mais le Colloque ne fournissait point vraiment une représentation de l'Ordre du clergé français. C'était, comme je l'ai dit, une sorte de concile (dans sa partie catholique); les prélats présents n'avaient pas, semble-t-il, pouvoir pour obliger le clergé de France. On s'en tira en faisant engager les archevêques et évêques présents, comme mandataires des autres, se portant forts pour ces derniers. Des députés figurent aussi au \3ontrat de Poissy, comme représentant le clergé de divers gouvernements; ce sont probablement des députés du Clergé aux Etats de Pontoise, restés sur les lieux; à ces Etats les députés, en effet, comparaissaient par Gouvernements. Tout cela apparaît dans le texte même du contrat qui a été souvent publié (41).
Pour comprendre l'économie de ce contrat et les engagements qu'y prenait l'Ëglise, il faut se rappeler quelle était alors la delte publique. Elle se présentait principalement sous la forme de rentes
(39) Esmein, L'inaliénabilité du domaine de la Couronne devant les Etats Généraux du xvi« siècle, dans Otto Gierke zum 70 Geburtstrage von Schûlern Freunden und Verehrern dargebrachte Festschrill, p. 361 et suiv. Sur les aliénations de biens ecclésiastiques au profit du roi avec l'assentiment du pape au xvi- siècle, voir Maugis, Hisl. du Parlement de Paris, I, p. 688 et suiv.
(40) Sur le contrat de Poissy, voir Julien Laferrière, Le Contrat de Poissy (thèse de doctorat); Louis Scrbat, Les assemblées du Clergé de France, p. 30 et suiv.
(41) Mémoires du clergé, éd. 1780, t. IX, p. 1 et suiv.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
constituées, d'ailleurs rachetables, dont le droit canonique lui-même reconnaissait alors la légitimité. Mais pour des causes diverses, la plupart de ces rentes n'avaient pas été directement émises, créées et vendues par le pouvoir royal. Gelui-'ci les avait fait émettre à son profit par de grandes villes de France, Toulouse, Lyon et surtout Paris. C'est en 1522 que cela avait commencé (42) et naturellement ces hôtels de ville, étant débiteurs des rentes envers les rentiers, avaient pour garantie des biens du Domaine engagés ou le produit de certains impôts. Cela étant donné, voici les engagements que prenait le Clergé dans le contrat de Poissy; ils se divisaient en deux séries qui différaient quant à la durée et quant aux sommes à fournir : l"" pendant une suite de six années (1562-1567), dans des conditions déterminées, il paierait au roi annuellement la somme de seize cent mille livres. Cela devait servir, semble-t~il, à racheter les domaines et droits engagés à d'autres qu'à la ville de Paris; 2^ à partir du 1®^ janvier 1568 commençait une nouvelle série de dix années, pendant lesquelles le Clergé s'engageait à opérer le rachat (qui devait être terminé à la fin de l'année 1577) du domaine engagé à la ville de Paris; jusqu'au rachat opéré, le clergé s'engageait aussi à payer les arrérages des rentes que ce domaine garantissait (43).
Le roi de son côté prenait des engagements. Le j)remier, le plus important au moment critique où l'a'ccord intervenait, était qu'il garantissait au clergé son temporel actuel. Secondement pendant la durée du contrat, ou du moins pendant la première période de six années, le roi déchargeait le clergé du paiement des décimes antérieures, absorbées en quelque sorte dans les prestations nouvelles. Enfin, il donnait au clergé, provinces ecclésiastiques et diocèses, le droit de nommer des délégués pour faire la répartition et la levée des fonds sur les bénéficiers : c'était là une organisation nouvelle, permanente et légale. Rien n'était prévu pour le moment où les seize années viendraient à leur fin.
L'exécution du contrat de Poissy donna lieu à de graves difficultés. Le défaut prin'cipal était qu'il n'avait bien réglé qu'une chose, la liquidation et l'amortissement de ce qui était dû par le roi à la ville de Paris. 11 laissait celui-ci sans secours de la part
(42) P. Cauwès, Les commencements du crédit public en France, les rentes de VHôtel de Ville de Paris au xvi** siècle, dans la Revue d' économie politique, 1895-1896.
(43) Voici comment cela est précisé dans le contrat de 1567 : « sçavoir est payer et fournir... pendant six années chacun an la somme de seize cent mille livres tournois, pour ladite somme estre employée à Tacquit et rachapt de ses domaines^ aydes, gabelles et rentes constituées sur les receples tant générales que particulières du royaume, et, lesdites six années expirées remettre en la possession et jouissance dudil seigneur roi lesdits domaines, aydes et gabelles qui pouvoient jusqu'au dit jour estro aliénés par ledit seigneur ou ses prédécesseurs à la ville de Paris à constitution de rente. »
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES 607
du clergé pour les dépenses courantes et ne réglait pas Tavenir à partir de 1568.
Aussi dès 1563 le roi Charles IX avait-il le désir de rompre le contrat de Poissy (44). Il n'hésita pas d'ailleurs, dans cette première période de six années, à fausser l'accord : au lieu d'employer les seize cent mille livres annuelles fournies par le clergé à racheter les domaines et droits engagés hors de la ville de Paris, il les utilisa pour gager de nouvelles émissions de rentes, sans parler d'autres ressources qu'il se procurait parallèlement sur les biens ecclésiastiques (45). Cependant l'expiration de la première période appro'chait, il fallait prendre des- arrangements en vue de la seconde. A cet effet une Assemblée du clergé fut convoquée en 1567 (46). Le roi essaya d'obtenir qu'elle transformât l'obligation de rachat en un subside annuel, la continuation des seize cent mille livres par an, comme précédemment (47). Mais le Clergé résista, déclarant vouloir s'en tenir à la stricte exécution du contrat de Poissy (48). Le roi céda en apparence et le Clergé s'engagea exj^ ressèment envers la ville de Paris pour le rachat des rentes et le paiement des arrérages jusqu'à ce rachat. Mais le roi, grâce ù la t^onnivence des agents généraux du Clergé, obtint que les sommes versées par le Clergé pour le rachat servissent au paiement des arrérages de rentes anciennes ou nouvelles (49). Dans ces conditions, l'expiration de la seconde période contenue dans le contrat
(44) Bodin, Les six livres de la République, 1. I, ch. viii, p. 152 : ce Puisqu'il (le roi) est garant aux sujets des contrats et obligations naturelles qu'ils ont les uns envers les autres, à plus forte raison est-il débiteur de justice en son propre fait, comme la Cour de Parlement de Paris rescrivit au roy Charles IX en l'an 1563, au mois de mars, que Sa Majesté seule ne pouvoit rompre le contrat faict entre lui et le clergé, sans le consentement du clergé, attendu qu'il estoit débiteur de justice. »
(45) Louis Serbat, Les assemblées du clergé, p. 42, 43, 44.
, (46) Il y eut déjà en 1563 une réunion d'ecclésiastiques, à laquelle M. Serbat (pp. cit., p. 44, note 1> paraît attacher une importance exagérée.
(47) Protestation du Clergé à l'assemblée de 1580, dans Recueil des remontrances, Edits et contrats et autres choses concernant le clergé de France, Paris, 1615, deuxième partie : Contrats faits et passés entre le roi et le clergé (la protestation raconte ce qui s'est passé en 1567) : « ToTitesfois, d'autant que depuis quelque temps ledit sieur (roi) aurait demandé aux dits bénéficiers, au lieu du rachapt, la continuation desdites seize cent mille livres tournois pour six années et pour la levée d'icelle somme décerné ses commissions. »
(48) Ibidem, p. 17 : ce A quoi seroit impossible aux dits bénéficiers de fournir au moj'-en des grandes pertes qu'ils ont endurées durant ces troubles. A ces causes, ils auroient très humblement supplié et requis ledit sieur Roy que son bon plaisir fût de se contenter du contenu au contrat dessus daté (de Poissy) et d'avoir pour agréable que par eux fût suivi et obseivé. »
(49) Protestation de 1580, loc. cit., p. 26 : <c Outre la somme à laquelle se montaient par an les arrérages, il a esté levé sur le clergé autre somme pour acquitter le sort principal qui est tout entière tombée entre les mains de MM. le Prévost des marchands et eschevins de la ville de Paris qui, du consentement des députés généraux du clor^ïé alors establis dans ladite ville de Paris, mais contre la défense à eux expressément faite par l'assemblée de l'an 1567, ont détourné les décimes destinées au rachapt à autre charge. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
de Poissy arrivant, qu'allait-il se passer ? La question était d'autant plus pressante que la ville de Paris voulait se prévaloir des engagements que le Clergé avait pris envers elle, en 1567, en vue du rachat des rentes (malgré le détournement des fonds à ce destinés) et était prête à se livrer à des voies d'exécution (50). Le Clergé de son côté prétendait, non sans apparence, être pleinement libéré ayant fait les fonds nécessaires pour exécuter les deux séries d'obligations qu'il avait contractées au contrat de Poissy (51).
Pour liquider cette situation une Assemblée du Clergé fut convoquée en 1579 et se réunit à iVIelun en 1580; elle est très importante, x^ar c'est là qu'ont été posées les bases du système définitif do contribution du Clergé. Le Clergé assemblé révoqua les agents généraux qui avaient compromis ses intérêts et fit une protestation solennelle, que traditionnellement il reproduisit à toute occasion jusqu'à la fin de l'ancien régime. De plus, il demandait des juges pour trancher le différend (52). Mais le roi (c'était maintenant Henri III) n'était point disposé à écouter ces raisons. Il manifesta nettement sa volonté d'obtenir du Clergé une contribution régulière et permanente (53). Le Clergé n'osa point résister, « se représentant lesdits ecclésiastiques, porta la protestation, l'obligation où ils sont à la conservation des biens de l'Eglise, qui sont dédiéz à l'entretènement du service divin, nourriture des pauvres et œuvres de pitié ». Un nouveau contrat, celui de Melun, fut conclu pour six années entre le Roi et le Clergé. Le Clergé s'engageait à payer 1,300,000 livres par an : c'était moins que la somme 'contenue dans la première partie du contrat de Poissy (1,600,000 livres); c'était un peu plus que la somme réclamée par la ville de Paris (1,202,000 livres). Le contrat de Melun affectait annuellement 1,200,000 livres au paiement des arrérages des rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris, et le surplus à l'Hôtel de Ville de Toulouse. L'espoir y était exprimé qu'avant son expiration (en 1586), le litige fondamental sur l'exécution du contrat de Poissy serait vidé, et aussi que d'ici là les rentes pourraient être rachetées. Mais il était dit que, dans le cas où ce résultat ne pourrait être obtenu « sa dite Majesté permet, dèsi à présent, une assemblée générale de ceux dudit Clergé au
(50) Protestation de 1580, p. 29 : <c Messieurs de l'Hôlel de Ville de Paris prétendent ledit clergé eslre obligé envers eux jusqu'à la somme de 1.202.000 livres, rachetable au denier douze, et prétendent, à faute de paiement des arrérages de ladite rente, faire exécuter lesdits contrats et en vertu d'iceux procéder par saisies et contraintes sur les bénéficiers de France. »
(51) Protestation, p. 30 et suiv.
(52) Protestation, Contrats, p. 33 : « Ont supplié (le roi et son conseil) les en descharger et tenir quittes.... ou bien baillor jugf-s non suspects pour en juger entre eux et lesdits de la ville de Paris de la validité ou invalidité desdits contrats. »
(53) Protestation, p. 33 : « Ce que S. M. n'ayant trouvé à propos leur auroit fait entendre qu'elle désiroit être secourue d'eux, comme l'avoient esté ci-devant ses prédécesseurs. »
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
vingt-cinquième du mois de juillet ensuyvant audit an 1585, sans qu'il soit besoin d'autres lettres de commission ou signification ».
L'Assemblée ainsi annontiée se tint en effet en 1586 ù Paris. Elle commença par voter un don gratuit extraordinaire, « un million (payable en 15 mois) pour être employé aux frais de la guerre que S. M. est contrainte à entretenir contre ceux qui veulent empêcher et s'opposer à l'exécution de son Ëdit ù la réunion de tous ses sujets à l'Eglise catholique, apostolique et romaine ». Puis on revint à la question des difficultés sur l'exécution du contrat de I^oissy. Le Clergé demandait encore des juges, « sur quoy leur ayant S. M. fait connaître que le temps et la saison n'estoient à propos pour débattre et disputer de telles affaires et les mettre en jugement, partant il désiroit estre secouru dudit Clergé et qu'ils continuassent encore la subvention accordée par le "contrat de 1580 pour estre employée au paiement desdites rentes, selon et ainsi qu'il est accordé par luy » (54). Le contrat fut donc renouvelé et celte fois pour dix années, en indiquant qu'un nouveau renouvellement aurait lieu au bout de ce temps.
Dorénavant le système définitif de la contribution du Clergé était créé. Le Clergé contribuait régulièrement aux dépenses publiques, mais dans des conditions tout ù fait particulières. C'était par un accord avec le j^ouvoir royal, dont le point central et principal était un contrat formel entre les deux parties, renouvelé tous les dix ans, et à "cet effet se tenaient tous les dix ans de grandes Assemblées du clergé de France. Ce contrat contenait les Décimes ordinaires^ c'est-à-dire la somme traditionnelle de 1,300,000 livres par an, fixée au contrat de Melun. C'était aussi la représentation des anciennes décimes perçues avant 1561 (55), qui, après avoir été supprimées pendant l'exécution du contrat de Poissy, avaient reparu par une nouvelle péripétie au contrat de Melun. Cette somme était traditionnellement affectée par chaque contrat au paiement des renies sur l'Hôtel de Ville. Les officiers de l'Hôtel de Ville pouvaient délivrer des contraintes contre le receveur général du Clergé, et lorsque tel ou tel diol^èse recevait du roi une décharge partielle de sa part contributoire, le roi « remplaçait à l'Hôtel de Ville les sommes dont les diocèses, les bénéficiers et le receveur étaient ainsi déchargés » (56).
C'était là la contribution normale, ordinaire du Clergé. Mais sou-
(54) Contrats, etc., p. 46.
(55) ' Ce qui le montre en quelque sorte matériellement c'est que le texte des contrats y comprenait expressément ce la composition des Rhodiens ». C'était la somme à laquelle dans la période qui suivit l'année 1516, après conflit avec le clergé de France, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, alors établis à Rhodes, avaient transigé avec celui-ci pour leur part contributoire dans les anciennes décimes.
(56) Héricourt, Les lois ecclésiastiques, 1. IV, ch. v, n"' 58 et 64.
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vent, presque à toutes les grandes Assemblées, le roi demandait en outre de grosses sommes, une fois payées, sous le nom de dons gratuits. Ces sommes n'étaient point incorporées dans le contrat; elles étaient votées dans des conditions quelque peu différentes et n'étaient point, le plus souvent, payées avi moyen de décimes; le Clergé se les procurait ordinairement par des emprunts dont il n'avait qu'à payer les intéiêts, se constituant ainsi une dette qui grossissait toujours et qu'il n'amortissait pas (57).
Aux Décimes ordinaires s'ajoutèrent, dansi le cours du temps, d'autres prestations. Nous savons que les impôts de la Capitation et des Vingtièmes, en principe, étaient supportés par les ecclésiastiques, comme par les autres sujets, pesant, non sur leurs bénéfices, mais sur leurs biens personnels. Seulement le Clergé obtint pour ses membres des abonnements qui tenaient lieu, en ce qui les concernait, de la perception directe de l'impôt. Il racheta même la Capitation en 1710 (58). Les sommes nécessaires étaient fournies par le clergé de France, réglées par les Assemblées, comprises dans son administration financière. Mais, et cela était juste, le Clergé percevait de ce chef une taxe sur les biens personnels des ecclésiastiques (59).
Les Assemblées du Clergé qui statuaient sur tous \3es points étaient des assemblées représentatives et électives. Les anciennes assemblées du clergé qui avaient souvent se'couru le roi, celles des xiii^, XIV® et xV® siècles et encore celles de la première moitié du XVI®, n'étaient point des assemblées électives. C'étaient, peut-on dire, des Assemblées de notables ecclésiastiques, où étaient réunis les principaux prélats séculiers et réguliers. Lorsqu'une subvention était accordée au roi par quelqu'une de ces assemblées, la répartition s'en faisait par province ecclésiastique et par diocèse.
L'assemblée qui conclut en 1501 le contrat de Poissy, toute d'oc-
(57) Voir A. Caiis, L'organisation financière du clergé de France, thèse lettres, 1910, p. 173 et suiv.
(58) L'édil du 18 janvier 1695, qui établissait la capitation, y soumettait le clergé à partir de l'année 1696. L'assemblée de 1695 obtint l'exemption moyennant quatre millions par an pendant la durée de la guei*re. L'édit de 1701 exempte le cler^gé, mais une assemblée extraordinaire vota un secours égal au produit de la capitation. En 1709, le clergé se racheta pour vingt-quatre millions. Cans, Contribution, p. 30. L'édit de 1710 créant le dixième ne mentionnait pas le clergé comme y étant soumis; celui-ci vota un don gratuit de huit millions, mais les biens patrimoniaux des clercs payaient le dixième. Cans, op. cit., p. 78 et 82.
(59) Héricourt, Les lois ecclésiastiques, 1. IV, ch. v, no 18 : « Avant les secours tenant lieu de capitation et dixième, les ecclésiastiques n'étaient imposés à aucune subvention pour leur bien patrimonial et ils ne payaient rien au roi quand ils ne possédaient pas de bénéfices. On a dérogé à cette règle pour les subventions extraordinaires de 1710 et de 1711 et pour celle de 1715... C'est pourquoi on fait porter une partie de la charge à tous les ecclésiastiques, en proportion des biens laïcs qu'ils possèdent. — Les bénéficiers, outre la taxe de leurs bénéfices, portent encore une partie de l'imposition pour leur patrimoine... Chacun doit être taxé dans le lieu de sa résidence pour cette part personnelle de l'imposition qui est dépendante du bénéfice. »
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES 011
casion, n'était pas non plus élective, bien qu'il y figurât sans doute des députés du Clergé, restés des Ëtats de Pontoise (60). L'assemblée de 1567 se considéra certainement comme une assemblée représentative (61). Fut-elle élective (62) ? Cela est fort douteux, quoiqu'elle ait posé elle-même certaines règles de l'élettion pour l'avenir. Lorsqu'il s'agit, en 1579, de réunir l'assemblée de Melun, la question se posa de savoir si l'on procéderait ou non par élection : (( On voit dans le procès-verbal de l'assemblée de Melun, dans la séance du 1^^ mars 1580, que quelques personnes voulurent inspirer au roi Henri III que quand on voudrait convoquer le Clergé il suffiroit d'appeler les évêques et quelques autres bénéficiers considérables et qu'il n'étoit 23as nécessaire que les chapitres et autres bénéfîciers inférieurs fussent appelés. » (63). Si cet avis avait été suivi, peut-être les Assemblées du clergé auraient-elles pris définitivement la forme des assemblées de notables. Mais il n'en fut rien, ce fut le système électif qui fut alors appliqué et l'emporta. Il s'imposait en quelque sorte : on était à un moment où les Etats généraux, les Etats généraux électifs, rentraient en pleine activité et faveur. L'Assemblée générale du clergé devait naturellement suivre les mêmes règles; t'était la représentation d'un seul Ordre au lieu d'être la représentation des trois Ordres.
Les élections pour les Assemblées générales du clergé étaient à deux degrés. Elles se faisaient par province ecclésiastique, c'était chaque province qui était représentée (64). Mais les électeurs du second degré étaient nommés dans chaque diocèse par les bénéficiers du diocèse, et l'éveque était de droit électeur. Les députés de la province se divisaient en deux ordres : le premier ordre c'étaient les évêques, le second ordre "C'était le reste du clergé; on élisait toujours par province un même nombre de députés du premier et du second ordre.
Dans l'Assemblée on votait par province, chaque province ayant une voix, dont l'attribution était déterminée par le vote des députés de la province. Chose notable, quand il s'agissait de voter le contrat, l'unanimité des provinces était nécessaire, comme dans les ^^un jaS^Sua U9 lucAnod 9u oouiAOjd 9un '.sGnbiiBmojdTp s ? j S u o^ ^^HiT^
(m) Ci-dessus, p. 604 et note 41. y^J^^"* «^î
(61) Voyez contrat de 1567 (Contrats, p. 12) : ce Lesdits syndics et députés généraux ^ ■/yw^^^L.! du clergé, fondés par lettres de procuration desdits archevêques, évéques et clergé de France, faisans et représentans la plus grande et saine partie dudit clergé de France. »
(62) Mémoires du clergé, t. VIII, p, 103 : « L'assemblée tenue en 1567 ordonna, par une délibération du 6 novembre 1567, qu'aux assemblées qui se tiendraient à Tavenir on n'admettrait que les députés des provinces ecclésiastiques. »
(63) Mémoires du clergé, t. VIII, p. 108.
(64) Mémoires du clergé, t. VIII, p. 103 : ce L'assemblée de Melun, convoquée en 1579, n'approuva point que des diocèses particuliers y eussent leurs députés; elle n'admit point les députés des diocèses de Cahors, de Vabres et de Condom. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
autre (65). On s'était départi de cette règle, pour le vote des dons gratuits, qui pouvaient être votés à une majorité dépassant les deux tiers des suffrages (des provinces), mais Héricourt nous apprend que ces votes se faisaient toujours égalemient à l'unanimité (66).
En réalité, c'était l'autorité royale qui imposait "Cette contribution, et les auteurs ecclésiastiques ne le contestaient point (67). Mais le Clergé avait cependant conquis un privilège considérable: comme les pays d'Etats, plus librement et plus complètement que ceux-ci, il votait et consentait ses impôts et les administrait luimême.
Le clergé de France avait, en réalité, son propre parlement (68) dans les grandes Assemblées, qui se réunissaient tous les dix ans. Elles étaient électives (69), comme on l'a vu, et, dans le dernier état, chaque province e'cclésiastique envoyait quatre députés, « dont deux du premier ordre, c'est-à-dire qui étaient évêques ou archevêques, et deux du second ordre, qui étaient abbés, prieurs ou qui possédaient dans la province quelque bénéfice sujet aux décimes » (70). De même, le Clergé réglait presque souverainement le contentieux de ses impositions, et toute une organisation judiciaire s'était successivement constituée à cet effet. D'abord, en 1567, pouvoir avait été donné sur ce point aux syndics et députés généraux du Clergé; puis, en 1580, une décentralisation s'était opérée et un certain nombre de Chambres ecclésiastiques souveraines avaient été établies dans les provinces; enfin, en 1625, il fut décidé que les contestations seraient tran(Chées en première instance par les évêques, syndics et députés dés diocèses (71), formant ce qu'on appelait le bureau diocésain, sauf appel aux Bureaux ou Chambres des
(65) Mémoires du clergé, t. Vlll, p. 70
(66) Héricourt, Les lois ecclésiastiques, 1. IV, ch. vi : ce Pour accorder un don gratuit ou une autre subvention extraordinaire, il faut suivant les règlements que la délibération passe de plus des deux tiers des provinces, de sorte que si un tiers des provinces s'oppose au don ou est d'avis de donner moins, la délibération doit être dressée suivant cet avis; c'est ce que porte le règlement fait en 1646. Mais on n'a point eu lieu jusqu'à présent d'en faire l'application, le clergé ayant offert au roi les dons gratuits d'un consentement unanime. »
(67) Fleury, Mémoire sur les affaires du clergé, à la suite de son Institution au droict ecclésiastique, édit. Boucher d'Argis, II, p. 228, note 1 : « C'est le roi qui impose le clergé en général et en particulier; les contrats que le clergé fait avec le roi ne sont que des abonnements, semblables à ceux que le roi fait avec les pays d'Etats. »
(68) Il est certain que ces Assemblées du clergé étaient ce qui donnait le mieux à nos ancêtres la conception et le modèle d'une grande assemblée représentative et délibérante, lorsque les Etats généraux eurent cessé de fonctionner. On a même parfois exagéré cette idée de nos jours. On a prétendu que le règlement qu'adopta l'Assemblée constituante n'aurait été que la reproduction du règlement des Assemblées du clergé de France. Mais nous avons les divers règlements que firent les Assemblées du clergé, et le règlement de l'Assemblée constituante est tout différent.
(69) Le gouvernement royal exerce sur ces élections une très grande influence. Cans, Organisation financière, p. 50 et suiv.
(70i Piganiol de La Force, I, p. 282.
(71) Cans, Organisation financière, p. 197 et suiv.
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
provinces (72). L'Assemblée décennale nommait aussi des syndics ou députés généraux qui furent rempla'cés, à la suite de l'assemblée de Melun, par (( des agents et solliciteurs généraux, pour solliciter à la suite de la cour les affaires du Clergé » (73). Enfin, dans l'intervalle des grandes Assemblées, il y avait une Petite assemblée, beaucoup moins nombreuse, pour recevoir les comptes de tous les agents et comptables du Clergé; elle se tenait d'abord tous les trois ans, puis, à partir de 1625, tous les cinq ans (74). Cette organisation, qui n'avait trait qu'aux intérêts temporels (75), fonctionnait à souhait, sauf que les impôts du clergé présentaient le même vice capital que les autres impôts de l'ancien régime, c'est-à-dire l'inégalité (76). Mais ses finances étaient bien administrées. Il jouissait, par suite, d'un grand crédit : on le voyait bien lorsqu'il émettait un emprunt, comme il le faisait le plus souvent lorsqu'il avait une grosse somme à payer d'un seul coup au trésor royal.
Outre les assemblées générales, tenues de dix ans en dix ans, le roi pouvait convoquer, quand il le "croyait nécessaire, des assemblées extraordinaires du clergé de France. On sait aussi que le clergé des pays conquis n'entrait pas dans cette organisation (77).