‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 56 sur 90 · LA COLLATION DES BÉNÉFICES · texte numérisé non relu

LA COLLATION DES BÉNÉFICES

^On a vu précédemment (78) quels étaient les principes anciens sur la collation des bénéfices ecclésiastiques; elle reposait sur l'autonomie des églises locales et des couvents. Mais deux puissances devaient chercher à mettre la main sur cet immense trésor de faveurs à distribuer : la Royauté et la Papauté. Elles s'en disputèrent, en effet, longtemps la disposition et finirent par transiger. La Royauté ne chercha cependant d'abord à diriger la collation des bénéfices qu'en usant de ses droits anciens et traditionnels. Quant aux bénéfices supérieurs, elle utilisait son droit d'autorisation et de confirmation des élections et son droit d'investiture (79),

(72) Contracts, p. 26, 39, 96; — Fleury, Mémoire, p. 231-233.

(73) Fleury, Mémoire , p. 231, il ajoute : ce Ils sont deux du second ordre, nommés tour à tour par les provinces. » A. Cans, Organisation financière, p. 124 et suiv.

(74) Contracts, p. 38, 51, 64, 78, 96; — Fleury, Mémoire, p. 231.

(75) Fleury, Mémoire, p. 230 : ce Ces assemblées ne sont point des conciles, étant convoquées principalement pour les affaires temporelles, et par députés seulement, comme les assemblées d'Etats. »

(76) Lebret, De la souveraineté, 1. I, ch. xiv, p. 30 : ce Ce que l'on peut reprendre et blâmer en la levée de ces décimes, c'est l'inégalité de leur département; car, bien qu'il se doive faire à proportion du revenu des bénéfices, néanmoins cet ordre a été changé, partie par les brigues des plus puissants qui rejettent toujours la charge sur les plus faibles, et spécialement sur les pauvres curés. »

(77) ^i-dessus, p. 552.

(78) Ci-dessus, p. 274.

(79) Ci-dessus, p. 275 et suiv.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

pour imposer les candidats de son choix. Pour les bénéfices inférieurs, elle acquit le droit de disposer de tous ceux qui étaient vacants dans les évêchés, pendant que ceux-ci étaient eux-mêmes vacants et en régale (80). Enfin, rappelons que les rois, en qualité de fondateurs des églises ou des couvents, disposaient d'un grand nombre de bénéfices séculiers ou réguliers (81). Mais la Papauté, de bonne heure, chercha à augmenter ses droits, quant à la collation des bénéfices dans toule la chrétienté. Elle introduisit peu à peu de nouvelles règles à cet égard dans le droit canonique; de là, des luttes dont il faut sommairement rapporter l'histoire.

C'est dans le cours du xiii® et surtout du xiv® siècle que ce développement s'accomplit, et la Papauté empiéta largement, soit sur le droit des évêques collateurs ordinaires, soit sur celui des électeurs. Pour les bénéfices inférieurs, les moyens les plus ordinairement employés furent la prévention et les grâces expectatives. Par la première, on admit que le pape avait, en concurrence avec les collateurs ordinaires, le droit de conférer tous les bénéfices vacants; celui des deux qui conférait le premier prévenait l'autre et faisait un acte valable (82). Par les grâces expectatives, le j^ape conférait par avance a une personne déterminée un bénéfice actuellement occupé, pour le moment où il deviendrait vacant. D'abord ce fut une prière adressée aux collateurs ordinaires, puis un ordre, puis une disposition ferme annulant toute collation contraire (83). Pour les bénéfices supérieurs, évêchés et abbayes, ce fut surtout au moyen des réserves que la Papauté s'en attribua la disposition; le pape se réservait le droit de les conférer et, soit après, soit avant la vacance, faisait la défense aux chapitres ou aux couvents de procéder à l'élection. Ces réserves, qui s'appliquaient également aux bénéfices inférieurs, étaient tantôt spéciales, visant un bénéfice déterminé, tantôt générales, en comprenant toute une catégorie. Les réserves générales, établies sous divers prétextes, devinrent de

(80) Scriptum contra Bonifacium, art. 12: ci-après, p. 639.

(81) Ibid., art. 9.

(82) Le premier texte sur la prévention qui figure au Corpus iuris canonici est de Boniface VIII, c. 31, VIo, De prœbend. et dign., III, 4. — Cela était tempéré par la règle De verisimili notifia; il fallait que depuis la vacance il se fût écoulé un temps suffisant pour que le pape fût présumé en avoir eu connaissance; il ne pouvait conférer auparavant en vertu du droit de prévention.

(83) Thomassin, Vêtus et nova Ecclesiœ disciplina, part. II, 1. I, ch. xliii: c. 27, 28, X, De prœb., III, 5; c. 1, 6, VIo/De conc. prseb., III, 7; Clément, 1, De conc. prœb., III, 3; c. 37, X, De rescrip., I, 1: — H. Baier, Pâpstliche Provisionen fiir niedere Pirûnden bis zum Jahre 1304, Vorreformationsgeschichtliche Forschungen, publiées par Finke, VII, Munster, 1911. Le plus ancien exemple est de 1137.

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

plus en plus cômpréhensives (84), et les Règles de la chancellerie apostolique vinrent compléter le système. Ces règles, d'abord fixées par l'usage seul, se codifièrent peu à peu, du Pontificat de Jean XXII à celui de Nicolas V (85). Dans leur dernier état, la première de ces règles réserva au pape toutes les églises épiscopales et toutes les abbayes d'hommes dont le revenu dépassait 200 florins; la seconde lui réservait les premières dignités des églises cathédrales et collégiales, les prieurés et autres dignités conventuelles; enfin, d'après la huitième, pour tous les autres bénéfices, pendant huit mois de l'année le pape sevil en disposait, l'évêque ne pouvant conférer que pendant les quatre autres mois, et encore le droit de prévention s'exerçait-il pendant ces quatre mois. On le voit, le droit des collateurs ordinaires était presque réduit à rien (86), et le droit des électeurs n'existait plus. On prit l'habitude d'appeler les bénéfices supérieurs Bénéfices consistoriaux, parce que dorénavant le pape les conférait dans le Consistoire des cardinaux.

En même temps les papes, comme les rois, avaient senti l'insuffisance des revenus de leur patrimoine ancien; ils avaient été naturellement conduits à imposer les biens de l'Eglise disséminés dans toute la chrétienté. Ces impôts avaient été parfois des Décimes (87); mais, là, la Papauté s'était heurtée, surtout en France, à l'opposition du pouvoir royal (88). Ce qui s'introduisit, au contraire, chez nous, comme dans les autres pays chrétiens, ce furent les Annates. Ce nom générique comprenait plusieurs droits divers, qui étaient perçus par la Papauté à l'occasion de la collation des bénéfices* qu'elle conférait elle-même; le nom venait de ce que la prestation exigée équivalait ordinairement au revenu d'une année du bénéfice. Parfois la Papauté se réservait les fruits de tous les bénéfices vacants pendant un certain temps (les vacants)^ mais cela ne devint pas un système. Pour les bénéfices inférieurs, c'étaient les autorités ecclésiastiques locales, évêques, "chapitres, abbés, qui de bonne heure avaient prélevé, à leur profit, les premiers fruits des bénéfi'ces vacants ou nouvellement conférés dans leur dépendance. Le

(84) Voyez comme résumant les précédentes, la constitution de Benoît XII, de 1335, c. 13, Extr. com., De prasb. et dign., III, 2. — Voir Lux, Conslilutionum apostolicarum de generali beneficiorum reservatione ab anno 1265 usque ad annum 1378 emissarurn tara intra quam extra corpus iuris existentium collectio et interpretatio, Wratislaviae,

(85) Regulœ cancellarias apostolicœ, von Johannes XXII bis Nicolaus V, gesammelt und herausgegeben von Ottenthal, Innsbruck, 1888.

(86) Cependant les droits des patrons laïques avaient été complètement respectés (Thomassin, op. cit.:, part. II, 1. L ch. xxxii, no 5).

(87) La décime est accordée au roi par le pape (cf. supra, n. 31), mais parfois le pape lève, en outre, une décime pour lui-même. Voir Samaran et Mollat, La [iscalité ponti[ic<ile en France au xiv" siècle, 1905, p. 20.

(88) Scriptum contra Bonifacium, art. .S.

616 1.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

pape commença par les imiter, sans doute quand il conférait luimême un bénéfice dont le collateur ordinaire jouissait de ce droit; puis il se substitua tout a fait aux collateurs (89). La première réserve des annates au pape remonte à Clément V, qui, le l^'' février 1306, réclama les annates de tous les bénéfices alors vacants et qui deviendraient vacants pendant les trois années suivantes dans les Iles britanniques (90). Jean XXII renouvela et généralisa la mesure en 1316 (91). A partir de 1326 les annates sont limitées aux bénéfices vacants apud sedem apostolicam et par suite conférés par le Saint Siège. Ce sont là les annates proprement dites qui ne se lèvent que sur les bénéfices inférieurs. Pour les bénéfices supérieurs, la Cour de Rome, de haute ancienneté, prenait un droit lorsqu'elle les conférait elle-même; c'étaient comme des frais de bureau et d'expédition. Lorsqu'elle les conféra tous, par suite des réserves, le droit fut maintenu et élevé; sous le nom de communia et minuta servitia, il allait partie au trésor papal et partie aux cardinaux (92). Tous les évêchés et couvents étaient taxés a cet ef^et à la curie. Toutes ces impositions, différentes par leur origine et leur quotité, étaient désignées sous le nom générique d'Annales.

Ces progrès du pouvoir pontifical ne s'étaient point produits sans soulever des résistances dans la chrétienté et particulièrement en France. Un acte, qui porte la date de 1268 et qui est célèbre sous le nom de Pragmatique sanction de Saint Louis, rétablit expressément le droit des "collateurs ordinaires et la liberté des élections ecclésiastiques (93); il réprouve et prohibe les exactions et les lourdes charges pécuniaires imposées par la Papauté aux Eglises du royaume (94). Mais c'est un texte dont l'authenticité n'est point certaine (95). La mesure en elle-même n'a rien que de vraisemblable. Une bonne partie des théories, par lesquelles la Papauté étendait sa puissance, remontent au xiii® siècle, et nous

(89) Sur les annates, voyez Marca, De concordia sacerdotii et imperii, 1. VI, ch. x et suiv.; Samaran et Mollat, La liscalité pontificale en France au xiii" siècle, 1905; article « annate » du Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques^ de Mgr Baiidrillart, 1920, dans lequel on trouvera la bibliographie complète.

(90) Le texte de la bulle a été retrouvé et commenté par Lunt, The (irst levy of papal annats, American historical reoiew, 1912.

(91) En France les annates avaient été cédées au roi Philippe le Long par le pape, aussi la bulle de 1316 ne mentionne pas notre pays.

(92) Voir A. Clergeac, La curie et les bénéfices consistoriaux, étude sur les communs et menus services, 1300-1690, Paris 1911 .A partir de 1273 la réglementation des services est complète, leur application s'étend avec les réserves pontificales.

(93) Art. 1, 2 et 4 (Ord., L 97).

(94) Art. 5.

(95) Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 276 et suiv.

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

avons les preuves de tentatives particulières faites par elle, en 1225, pour s'attribuer le profit de deux prébendes dans toutes les églises cathédrales et collégiales (96). Mais, outre que le style de la pièce présente des singularités qui peuvent faire croire qu'elle a été fabriquée après 'coup, un fait surtout la rend suspecte : elle ne fut pas invoquée dans la querelle entre Philippe le Bel et Boniface VIII, où ces questions tenaient une place importante; on n'en fit usage qu'au XV® siècle (97).

Sous Philippe le Bel sûrement les empiétements de la Papauté s'exerçaient en France, car c'était là l'un des griefs du roi, signalé dans la lettre que le clergé de France adressa au pape en 1302 (98); de même que l'un des griefs du pape contre le roi était les impôts levés sur les ecclésiastiques (99). Enfin, une réaction des plus vives se produisit à la fin du xiv® siècle et dans la première moitié du XV®. Elle émana de l'Eglise elle-même, mais la monarchie française lui donna son plus puissant appui. Elle fut surtout provoquée par le grand schisme d'Occident, qui dura de 1378 à 1429 et qui mit en présentée deux, puis trois papes rivaux. Chacun d'eux, dans cette lutte, usa jusqu'à l'extrême des privilèges conquis par la papauté quant à la collation des bénéfices et aux annales, et ces abus apparurent alors dans tout leur jour. Il en résulta qu'en France une série d'ordonnances, rendues après la réunion d'assemblées du clergé, en 1385, 1398, 1406 (100), rétablirent jusqu'à nouvel ordre l'Eglise gallicane dans ses anciennes libertés (101). D'autre part, dans la première moitié du xv^ siècle, de grands conciles généraux s'assemblèrent; réunis principalement pour mettre fin au schisme, ils entreprirent la réforme générale de l'Eglise, in capite et in memhris. Deux surtout sont remarquables : le concile de Constance, qui siégea de 1414 à 1418, et le "concile de Baie, qui s'ouvrit en 1431. Ce dernier entreprit hardiment la réforme en ce qui concerne les bénéfices, mais il ne tarda pas à rentrer en lutte violente avec le pape Eugène IV, qui, finalement, prononça la dissolution du concile de Baie et sa translation à Ferrare, en 1437. Les Pères réunis à Baie n'acceptèrent point le coup qui leur était

(96) Lea, A history of the inquisition, I, p. 195.

(97) Elle est peut-être Tœuvre de Gérard Machet, confesseur du roi, qui paraît en avoir fait usage le premier; N. Valois, Pragmatique Sanction, p. CLXI et suiv.

(98) Lettre des prélats (Isambert, Ane. lois, II, p. 756).

(99) Bulle Ausculta lili {Id., ibid. II, p. 732).

(100) Sur l'attitude du parlement vis-à-vis de ces ordonnances, voir Maugis, Histoire du. Parlement de Paris, I, p. 527 et suiv. Consulter sur toute cette histoire du Schisme et de la Pragmatique : Haller, Papstum und Kirchenrelorm, 1903; N. Valois, La Pragmatique Sanction, 1906; id.. Le grand schisme d' Occident, 1896-1902, 4 vol.; id., La crise religieuse du xv" siècle, 2 vol., 1909.

(101) Preuves des libertés de VEglise gallicane, édit. 1731, t. II, p. 8 et suiv. — Bulœus, Historia Universitaiis Parisiensis, IV, 847-851.

LE DÉVELOPPEMExNT DU POUVOIR ROYAL

porté; ils continuèrent à siéger; mais, ne sachant quel serait le résultat dernier de la lutte, ils essayèrent, pour assurer les réformes qu'ils avaient décrétées, de les faire adopter comme lois nationales par les principales nations européennes. Ils réussirent auprès de deux : la France et l'Allemagne. Sur la demande des délégués du Concile, Charles VII, qui d'ailleurs avait défendu aux évêques français de se rendre ù Ferrare, réunit à Bourges, aux mois de mai et de juin 1438, une grande assemblée du clergé de Fran'ce, où figuraient aussi les princes du sang et des membres de son Conseil. Là se rendirent et parlèrent les orateurs du concile et aussi les légats du pape (102), et, après mûre délibération, l'assemblée adopta, avec quelques modifications, vingt-trois décrets du concile de Baie (103). Ils furent rédigés sous le nom de Pragmatique sanction et furent enregistrés par le Parlement au mois de juillet 1439 (104). Tout cela était fort naturel; le régime contenu dans la Pragmatique était à peu près celui que les ordonnances avaient établi en France depuis 1385.

La Pragmatique sanction (105) rétablissait la liberté des élections pour les bénéfices anciennement éle^ctifs, spécialement pour les archevêchés et évêchés, pour les abbayes et les prieurés conventuels, et pour les prélatures des églises collégiales; elle reprenait les règles anciennes sur les élections et y ajoutait quelques dispositions nouvelles. Elle abolissait, sauf quelques exceptions, les réserves générales ou spéciales et les grâces expectatives. Quant à la prévention, le concile de Baie ne l'avait point abolie, et la Pragmatique la laissa subsister également, tout en demandant que le concile la limitât. Elle prononçait l'abolition complète et détaillée des annates, "c'est-à-dire de tous les droits perçus sous quelque nom que ce fût à l'occasion de la collation des bénéfices. Sur la plupart de ces points, d'ailleurs, quelques concessions avaient été faites par l'assemblée de Bourges en faveur du pape alors régnant. En dehors de ces réformes se rattachant à des questions alors brûlantes, la Pragmatique sanction contenait, sur la discipline et la juridiction ecclésiastiques, un grand nombre de dispositions utiles, empruntées également aux décrets du con'ciie de Baie.

(102) Préambule de la Pragmatique : « Ipsius prœfati summi ponlificis necnon et sanctae synodi generalis praedictœ solemnes oratores ad nos destinâtes... audivimus attenteque audiri fecimus. »

(103) De ces décrets, deux seulement (tit. V, De collationibus, et lit. VI, De causis) sont postérieurs à la dissolution du concile prononcée par le pape.

(104) Les mêmes décrets furent adoptés pour l'Allemagne dans des conditions semblables à la diète de Mayence en 1439 (Koch, Sanctio pragmallca Germanorurn illustrata, 1789, p. 15 et suiv.).

(105) Comme tous les textes anciens d'une grande importance, la Pragmatique sanction de Charles VII a eu sa glose, très estimée, par Cosme Guymier. En voici une édition : Pragmatica sanctio cum glossis egregii eminentisque scientiœ viri domini Cosme Guimier, in supremo Parisiensi senatu inquestarum prœsidis, Paris, 1546.

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C'est ainsi qu'elle réservait aux gradués des Universités un certain nombre de bénéfices, à la fois pour favoriser l'enseignement et pour élever le niveau intellectuel dans le clergé; qu'elle réglait prudemment l'usage de l'excommunication; qu'elle réglementait sagement l'appel et la dévolution des causes au pape, établissant que celui-ci devait nommer, pour statuer à sa place, des commissaires dans le royaume.

Cette loi fut très bien accueillie en France par la magistrature et le clergé inférieur. Mais le clergé supérieur lui était hostile, et la Papauté, qui avait triomphé du tîoncile de Baie, ne reconnut jamais une constitvition où l'œuvre de celui-ci était conservée en partie. La Pragmatique ne fut jamais régulièrement et très sérieusement appliquée (106). Son application était d'ailleurs bien difficile avec les résistances du haut clergé, et le pouvoir royal y tenait médio- ■crement : ce qu'il désirait, c'était mettre la main sur la collation des bénéfices supérieurs, et non pas rendre l'autonomie aux églises locales. Louis XI, pendant une partie de son règne, s'employa même à l'abroger (107), et négocia successivement avetî les papes Pie II, Paul II et enfin Sixte IV. Plusieurs édits furent rendus dans le sens de l'abrogation (108); même en 1472, le roi conclut un concordat avec le pape Sixte IV, mais toujours il échoua devant la résistance du Parlement de Paris, qui refusait d'enregistrer ces actes. Dans la seconde moitié du règne, parfois des velléités d'appliquer la Pragmatique sanction se manifestèrent, comme aussi sous le règne de Charles VIII. Mais, la plupart du temps, le roi et le pape s'entendaient quand il s'agissait de la nomination d'un évêque ou d'un abbé : le roi laissait faire •l'institution par le pape, mais le pape nommait le candidat que le roi désignait. Ces marchés devaient fournir le modèle de la transaction définitive.

En 1510, le 'conflit, devenu chronique depuis longtemps, prit un caractère d'acuité. Les vicissitudes des guerres d'Italie avaient mis aux prises Louis XII et le pape Jules II; et l'on se battit, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à coup de conciles pour ainsi dire. Louis XII, uni à l'empereur Maximilien, invoqua une disposition, jusque-là inappliquée, du concile de Constance qui ordonnait la tenue d'un concile général tous les dix ans; il en convoqua un qui se tint successivement à Pise, à Milan puis à

(106) Voir comme exemple : Joseph Salvini, L'application de la Pragmatique Sanction sous Charles VII et Louis XI au chapitre cathédral de Paris, Revue d'histoire de VEglise de France, 1912.

(107) Journal de Masselin, p. 408 : ce Multi nostrum licentiose loquentes dicebant omnes eos episcopos re^gia et sœculari potestate factos, nec in eorum promotione fuisse pragmaticam servatam... et eos vulgo episcopos régis Ludovici vocabant. »

(108) ^( Itrcs du 27 novembre 14G1 (Isainbert, .\nc. lois, X, 393); Lettres du 24 juillet 1467 {ibid., X, 540).

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Lyon, et qui suspendit le pape (109). Celui-ci, de son côté, après avoir mis l'interdit sur le royaume de Frant^e, réunit, en 1512, le cinquième concile de Latran. Là il fît lire les lettres de Louis XI qui jadis avait déclaré la Pragmatique abolie, et l'avocat du concile requit qu'il fût fait droit en conséquence et que le Roi, le Clergé et les Parlements de France fussent cités pour proposer leurs défenses. En 1513, Jules II mourut; mais son successeur, Léon X, continua la procédure commencée au con'cile de Latran, en prorogeant seulement les délais de comparution. De son côté, Louis XII mourait lo 1®"" janvier 1515 (nouveau style). Les deux adversaires, entre lesquels la lutte avait atteint son plus haut degré d'intensité, ayant ainsi disparu de la scène, une entente devenait possible. François entama des négociations dans ce but, après la victoire de Marignan; il eut à Bologne une entrevue avec Léon X, dans laquelle les deux souverains posèrent les bases d'un concordat que rédigèrent ensuite le chancelier Duprat et les délégués du pape. Il fut ratifié par une bulle du 16 août 1516 et enregistré au con'cile de Latran, qui prononça solennellement l'abrogation de la Pragmatique sanction.

Le Concordat de 1516 (110) paraissait conserver, dans une large mesure, le droit antérieurement en vigueur dans notre pays, et pourtant il consacrait une révolution profonde. C'était, en effet, la Pragmatique, dont il reproduisait la plupart des dispositions (111), sauf en deux points essentiels : la collation des bénéfices supérieurs et les Annates. Pour la collation des bénéfices supérieurs, les élections étaient supprimées, sauf dans un petit nombre de couvents, qui conservaient ce privilège : la nomination appartenait au roi, la provision et l'institution étant faites par le pape. C'était, on le voit, le système qui, en fait, avait été pratiqué le plus souvent malgré la Pragmatique, celle-ci étant en vigeur; mais il était maintenant consa'cré en droit. La nomination faite par le roi liait le pape, lorsqu'elle portait sur une personne ayant les qualités voulues par les canons pour obtenir le bénéfice : le pape était alors tenu de délivrer les bulles d'institution; il n'avait aucun choix à

(109) Lettres du 16 juin 1512 (Isambert, Ane. lois, XI, 651); — Du TiHet, Les libertés de VEglise gallicane, édit. 1602, p. 81.

(110) Le Concordat, comme la Pragmatique, eut sa glose autorisée, celle de Rebuffe; on la trouve dans la Praxis beneiiciorum de cet auteur. — Sur le Concordat de 1516, voir l'iibart de la Tour, Les origines de la Réforme, II, 1909, p. 446 et suiv; — J. Thomas, Le Concordat de 1516, 3 vol., 1910.

(111) Beaucoup d'anciennes éditions donnent la concordance; voyez par exemple Doujat, Spécimen iuris ecclesiastici apud Gallos usu recepii, Paris, 1671, pra^fat , p. 34 et suiv. — Imbert, Pratique, t. II ch. m, no 19 : « La Pragmatique sanction faite au concile de Basle, laquelle n'est abolie, mais renouvelée en la plus grande part entre le pape et le roi, fors quant es élections, lesquelles sont abolies par les dits Concordats. »

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

exercer (112). Ainsi la disposition des bénéfices supérieurs (113) passait, en France, à la Royauté; c'était la part qui lui était faite dans cette transaction. Quant à la part faite à la Papauté, c'était le rétablissement des Annates. Cependant on n'osa pas l'insérer dans le Concordat. Il y était fait seulement allusion dans un passage, où il était dit que les lettres de provision devaient exprimer le revenu annuel véritable du bénéfice (114). Le sens réel de ce passage fut précisé par une bulle de Léon X du l®"" octobre 1516, que l'on ajouta dans la suite aux éditions du Con'Cordat (115), comme titre XIX® et dernier, mais sans qu'elle fût acceptée en son entier (116). Les Annates furent en effet rétablies, mais seulement pour les bénéfices consistoriaux et encore modérées; elles ne portèrent pas sur les bénéfices inférieurs (117).

'1 cl fut le compromis qui termina des luttes séculaires et qui devait rester en vigueur pendant deux cent soixante-treize ans. Il allait transformer en partie le haut clergé français. En effet, le roi, ayant désormais la pleine et libre disposition des bénéfices supérieurs, ne les accorda plus qu'aux fils des familles nobles, ayant des appuis à la cour. Sous le régime de l'élection, et même sous celui de la v.ollation consistoriale, les hommes de grand talent entrés dans l'Lglise avaient pu s'élever aux plus hautes dignités, quelle que fût leur origine. Désormais il n'en fut pas ainsi : il fallait approcher du Prince, avoir l'oreille du ministre qui tenait

(112) Rebuffe, Praxis benefic, édit. Lyon, 1599, p. 554, 556, y» Debeat : « Papa débet providere nominato a rege, quando est qualitatis requisitae per hune textum, alioquin contractus non servaretur... et si alteri provideret, nulla esset provisio et posset rex resistere illi provision! factse per papam. » On .avait d'ailleurs recherché une sanction effective pour le droit royal : si le pape ne pourvoyait pas la personne nommée par le roi, celui-ci pouvait faire procéder à une élection (Rebuffe, op. cit., p. 556).

(113) Pour la collation des bénéfices inférieurs, les dispositions de la Pragmatique, qui protégeaient les collateurs ordinaires, avaient été conservées et même améliorées par le Concordat.

(114) Tit. VI, § 4 : « In provisionibus quas... etiam promotis ad ecclesias cathédrales et metropolitanas ac monasteria, ut oblenta per eos bénéficia retinere possint, fieri contigerit, illorum verus annuus per florenos aut ducalos auri de caméra ant libras turonenses aut allerius monetœ valor secundum communem expressionem exprimi debeat. »

(115) Le Parlement avait bien vu la portée de l'allusion contenue au Concordat. Dans ses remontrances sur ce dernier (Mémoire du clergé, t. X, p. 162), il indiqua « que l'expression de la valeur des bénéfices tendait à établir la levée des Annates et qu'il était facile d'en prévoir des suites très mauvaises ». Le chancelier Duprat répondit « que dans le Concordat il n'est point parlé des annates, que la fin de ce traité n'est point de les rétablir ».

(116) Rebuffe, op. cit., p. 789 : « Constitutio hœc tanquam bursalis non est a regnicolis recepta... ideo, cum non sit recepta constitutio, alia non scribo. » — Voyez la bulle dans Isambert, Ane. lois, XII 98.

(117) Cependant cela donna lieu à de grandes difficultés (Preuves des libertés de VEglise gallicane, édit. 1731, ch. xxii). On trouva un moyen simple pour exclure l'annate des bénéfices inférieurs. Ce fut de leur attribuer toujours dans les provisions une valeur annuelle inférieure à 24 ducats d'or, l'usage de la cour de Rome étant de no percevoir l'annate qu'au-dessus de cette valeur (Rebuffe, op. cit., sur le titre VI, § 4, du Concordat; — Mémoires du clergé, X, p. 178).

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à sa disposition la feuille des bénéfices. Le haut clergé prit un double caractère qu'il n'avait pas eu dans le passé : il devint un corps aristocratique et en même temps docile au roi, de qui il tenait ses prélatures. Le roi tirait par là une influence immense de la disposition des bénéfices; même il en disposait, dans certains cas, plus librement encore. Au moyen de la Commende, il attribuait la plupart des abbayes, quant à la jouissance du temporel, à des hauts dignitaires du clergé séttulier (118). Même on trouvait moyen de faire passer à des laïcs le revenu des bénéfices, soit au moven de la Commende (119), soit en les grevant de pensions que le bénéficier devait payer (120).

Le Concordat fut très bien accueilli par le haut clergé; il suscita, au contraire, l'opposition la plus violente parmi les parlementaires et le clergé inférieur. Le Parlement de Paris manifesta sa résistance par les moyens légaux dont il disposait. « L'avocat général Le Lièvre avait interjeté appel, au commencement du Parlement de 1516, de l'abrogation de la Pragmatique, et, quand le roi fut avi Parlement, on refusa en sa présence de publier et ratifier le t^oncordat. » Cependant, il fallut céder; on n'alla même pas jusqu'au lit de justice, et l'enregistrement eut lieu avec la mention de l'exprès commandement du roi (121). « Le Parlement se vit obligé d'enregistrer, malgré les oppositions de l'Université et du chapitre de Paris. Cette publication fut faite le 22 mars 1518 (122), et, le 24 du même mois, les chambres assemblées, renouvelant leur appel et leurs protestations, déclarèrent qu'elles suivraient la Pragmatique dans tous les procès qui se présenteraient à juger; ce qui obligea le roî Franço.is à donner une Déclaration, en 1527, par laquelle il attribua au Grand Conseil la connaissance des

118) Piganiol de la Force, op. cit., I, p. 263, 264 : <c Aujourd'huy la plupart des abbayes du royaume sont possédées par des abbez commandataires ou séculiers, quoique dans leur origine elles dussent être remplies par des abbez réguliers... On ne les donne ordinairement qu'à des personnes dont les parents ont bien servi l'Etat. » — Répertoire de Guyot, vo Commende.

(119) Il existait une sorte de fidéicommis appelé Coniidence par lequel la personne pourvue d'un bénéfice en faisait passer le revenu à une autre personne, ecclésiastique ou laïque. La Confidence était prohibée et punie par le droit canonique et par le droit français. Mais elle était le plus souvent tolérée (Répertoire de Guyot, \o Confidence). — Sur ces abus voir Martin, Le gallicanisme et la réforme catholique, thèse lettres, 1919, p. 152.

(120) Recueil des remontrances, édîcts et contrats du clergé, p. 6 (a. 1577) : ce Quand nous pensons aux économes, confidences, constitutions de pensions pour les femmes et autres personnes laïcs et à tant de symonies qui se commettent tous les jours ès premiers bénéfices... quel déplaisir et crève-cœur est-ce à toute l'Eglise que d'ouïr en la bouche des laïcs, capitaines et femmes : mon évêché, mon abbaye, mes chanoines, mes moines. »

(121) Lecta publicata et registrata ex ordinatione et de praecepto domini nostri régis reiteratis vicibus facto. »

(122) Sur les difficultés de cet enregistrement, voir J. Thomas, Concordat, II, p. 235

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

procès sur le titre des bénéfices consistoriaux. » (123). La bourgeoisie, qui était restée fidèle à l'esprit de la Pragmatique, essaya d'obtenir la révocation du Concordat, lorsqu'elle put faire entendre sa voix aux Etats généraux du xvi^ siècle. Elle demanda, aux Etats d'Orléans, le rétablissement des élections 'canoniques, et la suppression des Annates. Le gouvernement royal ne pouvait accorder le premier point, étant tenu par le Cancordat, mais il accéda, autant qu'il le pouvait, à la demande du Tiers Etat, qu'avait appuyée la Noblesse. Il remplaça l'élection demandée par des présentations faites au roi, quand il s'agissait de pourvoir à un évêché ou à une abbaye. Même le collège électoral qui faisait ces présentations était élargi quand il s'agissait d'un évêque; au chapitre cathédr£vl chargé de la présentation étaient joints des membres du clergé diocésain, des nobles, des officiers municipaux. Mais ce système, inscrit dans l'Ordonnance d'Orléans de 1561, ne fut pas appliqué. En 1579, l'Ordonnance de Blois, rendue sur les cahiers des Etats généraux de 1576, ne contient plus qu'un système particulier d'enquêtes sur les candidats aux prélatures. L'Ordonnance d'Or léans avait aussi supprimé les Annates, mais elles furent bientôt rétablies.

Le Concordat ne s'appliquait pas à toute la France, mais seulement aux provinces qu'avait régies la Pragmatique; restaient en dehors non seulement les pays réunis aux xvii^ et xviii® siècles, mais encore la Bretagne et la Provence; des induits du pape avaient introduit un régime analogue à celui du Concordat pour la collation des bénéfices supérieurs dans ces pays, qu'on appelait Pays d'obédience (124).

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