‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 7 sur 90 · I.i:s INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE · texte numérisé non relu

I.i:s INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE

faire ses procuralores (57). Les lois des iv"" et siècles prohibent sévèrement ces patrocinia (58), qui créent des autorités privées en con*currence avec celle de l'Etat; mais ces défenses sont vaines : ce n'est plus qu'un rappel de principe. J'aurai l'occasion de revenir un peu plus loin sur ce sujet.

Pour terminer avec l'organisation administrative de la Gaule, il faut dire un mot d'une institution, dont on a parfois exagéré l'importance, mais qui introduisait une certaine vie provinciale à côté du mécanisme administratif. Je veux parler des Assemblées de province et de diocèse (59). Les plus anciennes de ces assemblées (60) remontent aux premiers temps de l'empire et elles tirèrent leur origine, du moins en Occident, du culte païen et officiel de l'empereur, du culte de Rome et d'Auguste, qui fut, dans une certaine mesure, un agent de civilisation et un moyen de gouvernement. Dans chaque province où il était institué, ce culte était représenté par un flamine (61) et donnait lieu périodiquement à des fêtes, où se réunissaient les délégués des diverses civilates de la province. Le flamine était le président naturellement désigné de cette assemblée de délégués. Celle-ci constituait aussi une association autorisée et protégée par la loi, mais non un corps administratif proprement dit. Elle avait des biens, dotation du culte impérial, et délibérait sur leur gestion; mais là se bornaient ses attributions officielles. Seulement, par la force des choses, ces réunions des notables de la province amenaient un échange d'idées entre eux et des communications adressées à l'administration impériale. Celle-ci leur accorda le droit de traduire les vœux de la population et de faire valoir ses plaintes. Elles pouvaient faire présenter ces vœux, par des délégués, au préfet du prétoire ou à l'empereur. Elles contrôlaient aussi, d'une manière indirecte, Tad-

(57) L. 92, C. Th., XII, 1.

(58) C. Th., XI, 24, De patrociniis vicorum.

(59) Voyez sur cette institution : P. Guiraud, L.es assemblées provinciales dans V empire romain, Paris, 1887; — E. Beurlier, Le culte impérial, son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu'à Justinien, Paris, 1891, spécialement deuxième partie, ch. i.

(60) En Gaule il y eut une assemblée à Lyon, ou plutôt au confluent de la Saône et du Rhône, pour la Gallia comata, et cette assemblée survécut à la division en provinces, une autre pour la Narbonnaise, et des Assemblées spéciales pour les petites provinces alpestres et pour les neuf peuples d'Aquitaine, entre la Garonne et îeâ Pyrénées, qui formèrent au second siècle la province de Novempopulanie. C. Jullîan, Histoire de la Gaule, IV, p. 432 et suiv. et 447.

(61) En 1888, il a été trouvé à Narbonne une inscription mutilée contenant un fracrment de loi très intéressant sur le flamen provincial et la flamînica, sa femme. Elle est reproduite au Corpus inscriptiomtm Intinarum de Berlin (XIÎ, 6038) avec des notes de MM. Hirschfeld et Mommsen. Voyez pussi, sur ce texte, P. Guiraud, Un document nouveau sur les assemblées provinciales de Vempire romain, 1889, et le Bulletin critique des 15 mars et 15 mai 1888 ( articles de MM. Héron de Villefosse et Mispoulet>: — Mispoulet, dans la "Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1888, p. 353 et suiv.

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ministration des gouverneurs, lorsqu'ils étaient sortis de charge. Aux uns, elles décernaient des honneurs et des statues; contre les prévaricateurs, elles pouvaient intenter, conformément au droit commun, le crimen repetundarum et choisissaient quelques-uns de leurs membres pour soutenir en leur nom l'a'ccusalion. Aux iv® et \^ siècles, ces assemblées provinciales subsistent; avec le christianisme, elles perdent leur ancien caractère religieux, le culte de l'empereur étant aboli, mais elles paraissent devenir un organe régulier de l'administration romaine. Elles semblent avoir le droit de se réunir librement (62); elles ont des réunions ordinaires et extraordinaires (63). Cela devient une assise solennelle tenue dans un lieu public où tous peuvent assister; mais seuls ont séance et voix délibérative les représentants des cités, et, à côté d'eux, au premier rang, les honorati, ou fonctionnaires impériaux sortis de charge qui habitent la province (64). Lorsque fut établie la division supérieure du diocèse, la législation impériale lui donna une assemblée du même genre ou du moins en permit la réunion spontanée (65). Pour la Gaule, en particulier, lorsque le siège du préfet du prétoire eut été transféré à Arles, le préfet Petronius eut l'idée de donner au concilium des septem provinciee une périodicité régulière, et, en 418, une célèbre constitution d'Honorius régularisa cette institution (66). Ce concilium comprenait les judiceSy c'est-à-dire les prœsides en fonctions, les honorati, et des curiales des cités; d'après un passage d'Hin'cmar de Reims, reproduisant sans doute d'anciens documents, il aurait aussi compris les évêques (67). Mais son activité paraît avoir été irrégulière et peu durable.

En décrivant l'organisation administrative, j'ai, en môme temps, décrit dans ses grandes liprnes l'orioranisation judiciaire, car, jusqu'au bout, dans le monde romain, les attributions administratives et judiciaires ont été réunies dans les mêmes mains. Chacun des fonctionnaires que j'ai décrits était, en même temps, un juge, et, en principe, administrait à la fois la justice civile et 'criminelle. Le juge de droit commun était le gouverneur de la province. Les magistrats municipaux des cités exerçaient aussi le pouvoir judiciaire, mais leur compétence était limitée de deux côtés, assez

(62) L. 1, C. Th., XII, 12. Celte constitution des empereurs Constantin et Constans ne vise, il est vrai, que les provinces africaines.

(63) L. 12, 13, C. Th., XII, 12.

(64) L. 12, 13, C. Th., XII, 12; — Sidoine Apollinaire, Episl. I, 3 (édit. Baret), olias, \, 6.

(65) L. 9, C. Th., XII, 12.

(66) Haenel, Corpus legum ante Justinianum latarum, p. 238; — Pardessus, Diplomata, Chartœ, p. 3 et suiv.

(67) Ilincmari Opéra (édit. Sirmond), II, p. 730 : rc Ut de his (septem) provinciis honorati vel possessores, jndices et episcopi prœfatarum provinciarum... ad concilium forense vel ecclesÎL'slicum convenirent ».

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étroitement. Ils ne connaissaient que des litiges peu importants, et en matière criminelle, ils procédaient seulement à l'arrestation des accusés et à une première instruction préparatoire; d'autre part, ils n'avaient pour justiciables que les habitants de la cité et de sa banlieue (68). Dans ce système, pour beaucoup de personnes la justice était éloignée du justiciable, car les provinces avaient une grande étendue. Il est vrai que les gouverneurs, suivant une tradition ancienne et non interrompue, faisaient périodiquement des tournées dans la province, tenant des assises aux principaux lieux de leur ressort (69). La juridiction du préfet ou du vicaire se manifestait surtout par la procédure de l'appel.

L'appel est le droit pour une personne de porter à nouveau en tout ou en partie, devant un juge supérieur, la cause déjà tranchée par un juge inférieur, dont le jugement peut alors être réformé. Ainsi entendu, l'appel n'existait pas sous la République romaine; mais il fit son apparition avec l'Empire. Dès le règne d'Auguste, il fut admis que le cito3'en pourrait appeler à l'empereur (70). Puis pette voie de droit se régularisa, en 'ce sens que l'appel suivit, en la remontant, la hiérarchie des fonctionnaires. C'est ainsi qu'il se présente dans le droit des iv® et v® siècles. Du magistrat municipal, on peut toujours appeler au prœses de la province. Quant à l'appel intenté contre le jugement du prœses, il faut distinguer. Si la province est située dans un diocèse à la tête duquel est un vicarius, on appelle du prœses au vicarius et de celui-ci à l'empereur; si, au contraire, elle est située dans le diocèse où réside le préfet du prétoire, on appelle du prœses au préfet, mais ce dernier juge sans appel, comme l'empereur lui-même dont il tient la place (71).

§ 2. — Les impôts.

La fiscalité développée, les lourds impôts sont un des traits distinctifs du Bas-Empire, et, ce qui caractérise encore ce système, c'est la prédominance de l'impôt direct sur l'impôt indirect. Par l'impôt direct, l'Etat demande, périodiquement et d'ordinaire chaque année, au contribuable, soit une somme fixe, soit une contribution aux dépenses publiques, proportionnelle au *capital ou au revenu possédé. Les impôts directs sont naturellement perçus d'après des listes nominatives dressées à l'avance. Il y a impôt

(68) Esmein, Mélanges, p. 309, et Quelques renseignements sur Vorigine des iuri dictions privées, p. 13.

(69) L. 11, 12, C. Th., I, 16; — Novelles de Majorien,' lit. II et IV.

(70) Mommsen, Uômisches Slaalsrecht, W, p. 930 et suiv.

(71) Cela résulte des textes réunis au Code Théodosien; voyez, en particulier, L. 16 C. Th., XI, 30, et le Commentaire de Godefroy.

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indirect, au contraire, lorsque l'Etat perçoit une certaine somme, fixe ou proportionnelle à la valeur, à Toccasion de l'acquisition, de la consommation ou de la circulation des objets qui représentent la richesse. Ici, c'est un acte volontaire du contribuable, au moins en apparence, qui donne lieu à la perception de l'impôt. Les deux formes d'impôt figuraient dans le système de l'empire romain, mais la première, je l'ai dit, était prédominante.

L'impôt direct permanent, frappant les biens ou les personnes, s'était longtemps présenté chez les Romains comme une conséquence de la conquête, comme un tribut payé par le vaincu au vainqueur; il n'avait porté que sur les provinces. Mais, peu à peu, il s'était régularisé et consolidé et avait été étendu à l'Italie au commencement du iv® siècle (72). Cet impôt provincial, fruit de la conquête, avaft pris naturellement deux formes : celle d'une capitation proprement dite, 'c'est-à-dire d'un tribut payé par les habitants à tant par tête, et, d'autre part, celle d'un impôt foncier, redevance due- par les terres, dont la propriété avait passé au peuple romain, bien qu'il laissât aux particuliers un droit de jouissance perpétuelle, héréditaire et aliénable. Il semble que ces impôts sous le Haut-Empire aient été arrêtés à des sommes fixes; ils s'étaient anciennement payés tantôt en céréales, tantôt en argent, puis le paiement en argent semble avoir été généralisé.

Des changements profonds furent introduits dans le système des impôts à partir de Dioclétien. Dans le Haut-Empire, l'impôt, que devait payer la population rattachée à chaque cité, soit comme capitation, soit conrnne impôt foncier, fut arrêté à une somme fixe et, en même temps, les 'contributions antérieurement payées en nature furent généralement converties en argent; là où, par exception, elles s'étaient maintenues, le chiffre en était également devenu invariable (tant de centaines ou de milliers de boisseaux de blé, par exemple). En même temps aussi la cité était devenue la débitrice directe de son contingent d'impôts envers l'Empire. C'étaient les decemprimi, les dix premiers membres de Vordo portés sur Valbum^ qui étaient chargés de la répartition et du recouvrement. Mais, comme du même coup la cote personnelle des habitants et celle de chaque caput fon'cier étaient devenues invariables, et qu'au contraire la population pouvait baisser et la culture se restreindre, c'étaient les decemprimi qui étaient respon-^ sables du déficit en résultant. Cela faisait pour l'Empire, en cette partie, un budget fixe et assuré.

Mais quelque peu avant le règne de Dioclétien, par suite d'une réforme monétaire profonde, qui avait considérablement abaissé la valeur réelle des monnaies tout en leur laissant leur valeur

(72) Anrelius Victor, Cœsares, xxxix; — Lactance De mort versée, c. xxiii.

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monétaire antérieure, on arriva à payer en nature la solde des soldats et officiers de l'armée, ainsi que le traitement des fonctionnaires civils. Pour se procurer les denrées et objets très divers que le système nécessitait, les Empereurs adressèrent souvent aux contribuables des réquisitions générales de ces objets, indicliones. Elles furent d'abord extraordinaires et momentanées; puis, cela devint une pratique constante. Dioctétien, pour régulariser le système, rétablit le cens quinquennal, census, qui était tombé en désuétude, et qui fut dès lors toujours opéré par des fonctionnaires impériaux (73).

Malgré ces changernents, nous croyons avec la doctrine commune depuis Savigny, à la persistance de deux impôts directs distincts, l'un personnel, la capilalio plebeia. Tautre foncier, la jugalio ou capitatio ierrcna (74). Mais à partir de Dioclétien, ils se transformèrent profondément. Le produit n'en était plus arrêté à des sommes invariables, mais calculé d'après les besoins de l'Empire. Chaque année était promulguée une ordonnance impériale, indictio, indiquant ce qui serait perçu pour l'année suivante. Ces sommes étaient réparties entre les préfectures, les diocèses, les provinces et les cités. La capitatio tcrrena ou jugatio était un impôt foncier; elle avait eu pour origine le tribut en argent ou en fruits que le peuple romain levait sur le sol provincial, comme prix de la jouissance perpétuelle qu'il en laissait aux propriétaires de fait, cnr on sait qu'en droit lui seul en était le véritable propriétaire. Devenu un impôt général, c'était un impôt de répar).ition, c'est-àdire que le pouvoir impérial ne déterminait pas directement et d'emblée la somme que devait payer chaque propriétaire d'après l'importance de sa propriété; ce qvi'il déterminait périodiquement, c'était la somme totale que devait fournir la capitatio terrena pour tout l'empire, et cette somme, par une série de répartitions successives, finissait par être distribuée entre tous les propriétaires. La Circonscription dernière pour cette répartition était le ierritorium de la civitas, et pour l'assiette de l'impôt, toutes les propriétés foncières, 'comprises dans ce territoire (75), étaient, par voie de Gcroupement ou de décomposition, ramenées à une tinité imposable appelée caput ou jugum. Chaque caput représentait une

(73) Otto Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, II, p. 221 et suiv.

(74) Pour ces expressions, voir Jacques Godefroy, sur le Code Théodosien, Xllî, 10 parafîtlon, édit., Rittcr, t. V, 'p. 12G-7, C. Th., XI, 1, parntitlon.

(75) Peut-être les propriétés urbaines, prœdia urbana (et suburhana), non comprises dans le cadastre général, payaient-elles un impôt autre que la capitatio ter rena et distinct de celle-ci. Voyez H. Monnier, Etudes de droit byzantin, l'sTTtêoXrj, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, t. XVI, 1892, p. 449 et suiv., 499 et suiv. — Cf. ce passage de Grégoire de Tours, sur l'exemption d'impôt accordée par l'empeieur Léon à la ville de Lyon, De glorîa confessorum, édit. Krusch, c. 63: ce Tributum petitum civitati concedit unde usque hodie circa muros urbis illiiis in tertio milliario non redduntur in publico. »

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même valeur, et, dans la répartition, il devait lui être attribué la même somme d'impôts. Selon la nature et la fertilité du sol, le caput coni[ -^enait une étendue plus ou moins grande de terrain; il pouvait comprendre plusieurs propriétés distinctes, appartenant à des maîtres différents, tandis que les propriétés importantes contenaient un certain nombre de capita. D'ailleurs, à côté de sa part dans l'impôt foncier proprement dit, ou jugatio, le propriétaire foncier payait aussi un impôt à raison des animaux ou des esclaves qu'il avait sur son fonds (76).

La capilatio Iiumana ou plebeîa avait eu également pour origine la conquête. Anciennement, c'était sans doute une capitation proprement dite, c'est-à-dire une somme fixe que devait payer, dans chaque province, chaque tête de provincial. Mais, en se généra lisant et s'étendajit à l'empire entier, elle prit, elle aussi, le caractère d'un impôt de répartition. Pour former le capiil ou unité impo sable, on réunissait souvent plusieurs personnes en un groupe, en tenant compte du sexe (77), et peut-être de l'âge (78), et pro> bablement sur ce point les règles différaient suivant les provinces (79). Cette 'capiiaiio, comme l'indique Tépithète de plebeia, qui lui est donnée, devait être payée par tous ceux qui étaient classés parm.î<"les plebeii et l'on verra un peu plus loin quels étaient ceuxlà, "^Cependant on a soutenu qu'il fallait se rattacher à un autre critérium; qu'elle était payée par tous ceux, mais par ceux-là seulement, qui, n'étant pas propriétaires fonciers, ne supportaient pas ïa .capitatio terrena. La capitatio plebeia, bien qu'on ait également soutenu le contraire (80), existe et persiste dans l'empire romain aux iv® et v® siècles. Seulement remise en fut faite à titre perpétuel par Constantin à la plebs urbana, aux plébéiens des villes (81), et, postérieurement, elle fut également abolie au profit de la plèbe rurale dans certaines provinces. En dehors de ces deux formes principales, l'impôt direct était levé également sur les capitalistes, prêteurs d'argent, et sur les marchands (82).

Pour la répartition de ces impôts, la somme totale, que chacun

(76) L. 1, pr., C. J., X, 36 (35^ : a Jiinrnnonîbus tantiim non humanis vel animaîium censibus neque mobilibus rébus jubemus indici. » Il s'agit là d'un supplément d'imi^ôt que le législateur veut faire porter sur la iugatio. — Cf. Zachariae, Zur Kennlniss des rômischen Steuerwesens, 1863. — Matthias, Die rômîsche Grundsteuer, 1882, spécialement p. 10 suiv. Quant aux conceptions différentes de la capitatio terrena produites par MM. Fustel de Coulanges et Glasson, voyez : Esmein dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1889, p. 303 et suiv.

(78. L. 3, pr., D., L. 15.

(79) Exemple : L. 2, C. Th., XI, 23.

(80) Voyez, sur ce point/ Esmein, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1889, p. 306.

(81) Au moins en Orient. L. 1, C. J., XI, 49 (48) et 52 (51).

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d'eux devait produire, était fixée périodiquement par le Conseil de l'empereur, et ce dernier émettait tous les ans un ordre général (indictio) fixant la sommé d'impôts qui devait être perçue l'année suivante, et que le Conseil avait répartie entre les préfectures et sans doute aussi entre les diocèses, provinces et cités. Le terme indictio devint ainsi synonyme d'année (83). Au iv^ siècle à partir de Constantin on compte les indictioncs successives par périodes de qiiinze ans (prima^ secunda... quinla décima indictio) (84), ce qui laisse supposer que dès lors la contribution des diverses parties de l'Empire était fixée pour quinze ans.

D'ailleurs, dans le cours de cette période, pouvaient intervenir des augmentations {super indictioncs) ou des remises accordées par le pouvoir impérial. Tous les ans, le préfet du prétoire déterminait exactement ce que devait fournir chacune des provinces et chacune des cités (85). Dans le territoire de clyiqtie cité7^(^'4taient les curiales qui faisaient la répartition dernière entre les colr\tribuables, et, là, il paraît bien certain que les règles diï droit et^c la justice n'étaient pas toujours observées. 'Les peùisuAUitâient pas épargnés, et il n'était même pas rare qu'ils ^^^'^f^ ^^.^î^^^^^ux fois (86).

Ce que devaient les contribuables de l'i pas, d'ailleurs, toujours une somme d'arge( des objets en nature, des species : des céréàîeh\(cLnnonaf) secs, des viandes salées, des vêtements, a,è^^^\^ selon les pays (87). Ces produits, accumuh publics, étaient destinés à l'armée, aux fonctîNij^aireit irimSf^aux, aux libéralités que l'empereur faisait parfois aupStfpîeT On fît fournir ainsi aux propriétaires 'contribuables jusqu'à des conscrits pour l'armée.

Les impôts indirects avaient joué un grand rôle dans les finances du Haut-Empire : il en existe encore beaucoup au Bas-Empire, bien que leur importance dans le système ait diminué. Les plus notables sont les droits de douane ou de péage (portoria), qui étaient perçus sur les marchandises, soit aux frontières de l'em-

(83} Godefroy, C. Th., XI, 1, paratitlon, édit. Ritter, t. IV, p. 3 : ce Ad hanc collectionem faciendam indictio a principe singulis annis, unde annus et indictio pro eodem. » m) Godefroy sur la loi 6, C. Th., XI, 28.

(85) L. A, C. .T., X, 23. Cf. Novelle 128 pr.

(86) L. 2, C. Th., XI, 20.

(87) L. 1, C. J., X 23; L. 6, C. Th., XI, 7; C. Th. XI, 14, De conditis in publiais horreis; L. 23, C. Th., XII, 6. — En principe, le contribuable qui devait une speciesne pouvait se libérer en argent; L. 3, C. Th., XI, 21. — Grégoire de Tours (Vilœ Patrum, II, 1, édit. Krusch. p. 669) rapporte, d*après des documents qui remontent à l'époque romaine, une application intéressante de cette règle ce Hoc (sanctus Illidius) obtinuit ut Arverna civitas, quœ Iributa in specie triticea ac vinaria depondebat, in auro dissolveret, quia cum gravi labore pœnu inferebantur imperiali. »

HiST. DU Dr.

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pire, soit à l'intérieur, quand elles passaient de certaines régions à d'autres (88). Ces impôts indirects étaient ou affermés à des publicains, selon une ancienne tradition de l'administration romaine, ou administrés en régie par des procuratores.

A côté des impôts proprement dits, les habitants de l'empire étaient soumis, pour le service public, à des réquisitions fréquentes et variées, qui portaient tantôt sur leurs biens, tantôt sur leurs personnes. Les unes étaient un fardeau des possessores ou propriétaires, les autres, de véritables corvées imposées aux plébéiens (89) : il s'agissait, par exemple, de fournir les chevaux pour la poste impériale ou des maisons pour le 'cantonnement des troupes; ou il fallait des hommes pour les travaux publics, et mille autres services de la même nature. Cette sorte de servitude remontait haut dans son principe. L'antiquité romaine avait toujours tenu que le citoyen était constamment et gratuitement à la disposition de sa cité, qui pouvait à volonté imposer toutes les tâches, munera, qu'exigeait l'intérêt public : c'était ce principe que l'empire avait invoqué et développé à son profit (90).

(88) Les principaux impôts indirecls sont énumérés dans une constitution curieuse de Constantin, L. 1, § 4-7, G. J., XII, 47.

(89) On trouve une ample énuméralion de ces munera dans la ici 15, C. Th., XI, 16.

(90) La question des impôts au Bas-Empire, capitatio et iugalio, a donné lieu depuis une vingtaine d'années, à des controverses passionnées. Voyez G. Seeck, Geschichle des Untergangs der'anliken Weit, II, p. 221 et suiv.; — F. Thibault, Les impôts directs sous le Bas - Empire romain, Revue générale de droit, 1900 ; — Léo, Die capitatio plebeia und die capitatio humana, Berlin, 1900: — Piganiol, L*impôt de capitation dans le Bas-Empire romain, thèse lettres, Paris, 1916. Tous ces systèmes ont ceci de commun qu'ils considèrent plus ou moins la capitatio comme une forme de rimpôt foncier. Pour jNI. G. Seeck, Dioclétien, en régularisant les indictions et en rétablissant le cens quiquennal, aurait opéré une sorte de fusion de la capitation personnelle et de l'impôt foncier. Le propriétaire foncier payerait désormais à la fois : 1* à raison du nombre de iuga, (unités foncières variables suivant la richesse du sol et la nature des cultures), c'est la iugatio; 2° à raison du nombre de têtes de bétail, c'est la capitatio anim^lium; 3o à raison du nombre des têtes de cultivateurs c'est la capitatio humana ou plebeia. M. Thibault, dont le système se présente avec la plus grande netteté, ne reconnaît qu'un seul impôt, impôt foncier, calculé suivant les régions et les époques soit à raison des têtes de cultivateurs, soit à raison du nombre des têtes de bétail (dans les pays d'élevage), soit à raison du nombre d'unités foncières (au fur et à mesure que lus opérations cadastrales étaient assez avancées). M Léo s'éloigne me ins du système généralement adopté dtpuis Savigny, puisqu'il admet le maintien, à côté d'3 l'impôt foncier, d'un impôt personnel, la capitatio plebeia. Mais tandis que l'on considère généralement comme synonymes les expressions capitatio humana et capitatio plebeia, M. Léo voit dans la capitatio humana un impôt distinct, impôt sur le capital servile payé par le propriétaire foncier. M. Piganiol adopte la base même du système de M. Thibault : La capitatio humana est un impôt foncier calculé par têtes de cultivateurs. Mais les textes montrent que la capitatio humana et la capitatio terrena étaient perçues à la même époque dans les mêmes circonscriptions et s'appliquaient aux mêmes terres. Il conclut que la capitatio humana est un impôt foncier calculé par têtes de cultivateurs et s'appliquant aux colons, fermiers ou esclaves qui. curtivent une tenure dans un domaine, les terres que le propriétaire fait valoir directement étant au contraire imposées d'après leur étendue, leur qualité et la nature des cultures (iugalio), La capitatio prendrait le nom de plebeia quand elle s'applique non plus au colon, mais au petit propriétaire libre.

Mais quelle que soit l'ingéniosité de ces systèmes, il nous paraît inadmissible que la

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§ 3. — Etat des personnes et condition des terres.

I.a société que nous étudions n'était point composée d'hommes égaux en droit : l'égalité, comme la liberté, en était absente. En premier lieu, resclavage existait, et la division la plus compréhensive des personnes était celle entre hommes libres et esclaves. Les esclaves étaient nombreux, appartenant au fisc impérial, aux cités,

capitatio plebeia soit autre chose qu'un impôt personneL Dans les textes du Code de Justinien, comme dans ceux du Code Théodosien, la capitalio plebeia, apparaît toujours comme un impôt particulier, distinct de la capitatio terrena. La preuve, c'est qife des lois en font remise à la population des capitales, à la population d.-, villes en général (L. 2, C. Th., XIII, 10; L. I, C. J., XI, 49); cela se comprend très bien si c'est un impôt personnel, que paie la population urbaine, sauf les décurions; cela ne se conçoit point s'il s'agit d'une partie de l'impôt foncier, car le dégrèvement n'eût guère profité à la plèbe des villes. La population des campagnes payait aussi la capitatio plebeia, sauf que des provinces- entières en furent déchargées (L. 1, C. J., XI, 52). Il est également impossible d'admettre qu'un petit propriétaire cultivateur, qui payait lor.t pour 1ns arpents qu'il possédait et qui formaient, je le suppose, un capul foncier, payât une somme égale pour sa personne. Le seul rapport qui s'établit entre la capitatio plebeia .et la propriété foncière, c'est que, la première, portant principalement en fait sur les colons et les esclaves agricoles, le propriétaire fut rendu responsable de celle des colons; mais il n'en résulte point que chaque colon ou esclave agricole ait compté pour un caput dans la capitatio terrena.

Ce n'est point la première fois que cette idée cependant a été émise. M. Fustel de Coulanges a produit une conception semblable à celle de M. Sceck {T(echerches su^ quelques problèmes d'histoire, p. 79. Voyez mon article dans la Nouvelle revue historique de droit, 1879, p. 303). Bien auparavant Jacques Godefroy avait aussi soutenu l'unité de la capitalio. Mais il ne prétendait point compter chaque cultivateur comme un caput foncier. Il soutenait seulement que leur estimation se joignait à celle de la terre et (pie la portion de la capitatio qui y était afférente avait le même caractère que celle afférente aux animaux qui se trouvaient sur le fonds. Sur la loi 2, c. Th., XIII, 10, édit. Ritter, t. V, p. 131 : « Neque Her^ildi inlorpretatio melior est... qui capitationem interpretatur e'am quae imponebatur pro mancipiorum et colonorum adscriptoruni numéro et secundum mancipiorum cai)ita. Ex lot enim legibus liquido constat capitationem pro numéro jugorum seu capitum impositam; denique terrena hœc capilauo seu jugatio fuit et vere dicitur; sic tamen terrena haec fuit ut ratio habontur qnoqu^ hominiim nt animalium, velut quae pars caijiUs sou suhstnntiae et facultatum essent. » D'ailleurs il était obligé pour soutenir sa thèse, pour écarer Texis- ' tonco d'une capitatio plebeia distincte, de donner parfois aux textes le sens le moins naturel. C'est ainsi que, sur la loi 2, C. Th., XIII, 10, qui édicté l'exemption de la capitatio plebeia au profit des hnbitanîs des villes, il est obligé d'admettre qu'il s'agit des plébéiens qui ont quelque propriété foncière, ibid., p. 132 : a Ergo hujus logis haec prescripta sententia ut plebcm urba^am, si modicum forte quid possideret jugorum seu capitum ruri, a capîtatîone immunem esse. » De même dans la loi 11, C. J., de aqricolis, où il est dit (|ue les clercs doivent être ordonnés .d.ins le vicus ou la villa où ils ont leurs biens « ut proprise capitafionis onus et sarcinam agnosoant », Godefroy voit une règle qui se rapporte à la iugatio. Mais comment concevoir que l'ordination d'un homme de la campagne dans une ville l'ait déchargé de l'obligation de payer l'impôt foncier pour les immeubles qu'il possède dans le village? Au contraire il est naturel que la capitatio plebeia ne fût payée que là où le plébéien avait son domicile. S'il était ordonné dans une ville, îl en devenait exempt comme les autres habitants.

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aux particuliers; ils étaient employés d'ordinaire aux travaux domestiques ou agricoles. L'affranchissement était possible et les formes étaient celles du droit romain classique : depuis Constantin s'y était ajouté l'affranchissement dans les églises. Mais les hommes libres eux-mêmes n'étaient point tous de condition égale en ce qui concerne le droit public et administratif. Ils se divisaient, au contraire, en deux grandes classes : les uns étaient dits honestiores et les autres hiimiliores^ plebeii (91) ou tenuiores. Cette distin'ction, qui remonte haut (92), n'exista d'abord que dans les mœurs; mais dès le ii® siècle de l'empire (93), peut-être dès le premier (94), elle passait dans le droit et produisait des conséquences quant au droit pénal. Au m® siècle, -^lle est nettement précisée par les jurisconsultes (95); elle prend une importance de plus en plus grande dans le droit administratif de l'empire.

Les honestiores constituaient une véritable noblesse, mais une noblesse de fonctionnaires. Cette noblesse, en effet, dérivait de l'exercice des fonctions publiques : elle était, par suite, attachée à la personne, et ne devenait héréditaire que lorsque la fonction l'était elle-même, ce qui arrivait d'ailleurs assez souvent, par exemple pour les sénateurs et les décurions. Cette noblesse comprenait plusieurs degrés et formait une hiérar'chie. Le degré inférieur était représenté par les décurions des cités; au-dessus s'étageaient les hauts fonctionnaires de l'empire (96), divisés par classes, dont chacune était distinguée par une épithète de dignité spéciale; il y avait les illustres^ les specfabiles, les clarissimi^ les perfeciissimi, les egregii (97). On trouvait quelque chose de semblable dans la Russie moderne, où les fonctionnaires supérieurs de tous les ordres étaient répartis en quatorze classes, désignées cha'cune par une épithète honorifique, et constituaient par là une noblesse d'un genre particulier (98), tantôt personnelle et tantôt héréditaire. Les nobles du Bas-Empire, les honestiores^ jouissaient de 'certains privilèges, spécialement quant au droit criminel; mais, en principe, ils n'étaient point privilégiés quant aux impôts. Ils avaient, au contraire, du moins les décurions et les sénateurs, un

(91) Duruy, Mémoire sur la formation historique des deux classes de citoyens , romains désignés dans les Pandectes sous les noms d' « honestiores » et d' ce humilîores y> (Mémoires de V Académie des inscriptions, t. XXIX, p. 253 et suîv.).

(92) Pline le jeune, Epist. X, 83 : «- Melius honeslorum hominum lilieros quam e plèbe in curiam adinitti. »

^93) Gains, Instit.., III, ^25.

(94) Tacite, Ann., XVI, 5, cf. L. Il, § 1, D.. IV. 3.

(95) Par exemple, Paul, Sent., V, 4, 10.

(96) Cette classification est déjà indiquée par Paul, Sent., V, 4, 10. — Cf. C. J , XII, 8 : Ut dignitatum ordo servetur.

(97) Kuhn, op. cit., II, p 182 et suiv., et la Notitia passim.

(98) Voyez à la fin du Dictionnaire russe-français de Makaroff, le Tableau synoptique de la hiérarchie russe.

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privilège à rebours, consistant à payer des impôts à eux spéciaux, outre les impôts ordinaires (99).

La classe des humiliores^ c'est-à-dire tout le reste de la population libre, comprenait les petits propriétaires fonciers (possessores), dont le nombre diminuait tous les jours (100), et les marchands (101), mais surtout la masse des prolétaires, de ceux qui vivaient du travail de leurs bras. Dans la condition que leur faisait le droit administratif apparaît nettement le système des classes, dont il a été parlé plus haut. Voyons quel était le sort des ouvriers et des marchands, et, d'autre part, des agriculteurs.

A. — Tous les artisans, ouvriers et marchands des villes étaient sous la surveillance de l'administration impériale, qui s'applic[uait d'une façon plus ou moins étroite.

1^ L'Etat avait pris à son 'compte et se réservait la fabrication de certains objets, par exemple les armes, les étoffes précieuses, certaines orfèvreries. Il y avait là de véritables monopoles, et, pour les exercer, des mamufactures impériales. Les ouvriers qui y étaient employés, ingénus, affranchis ou esclaves, étaient obligatoirement attachés à leur service, leur mariage était étroitement réglementé, et les enfants qui en naissaient étaient nécessairement voués à la même profession (102).

2^ Parmi les autres métiers, laissés à l'industrie privée, certains faisaient l'objet d'une réglementation toute spéciale (103). Il s'agissait de professions qui étaient considérées comme absolument indispensables pour assurer la vie des cités : les bateliers ou marins (navicularii), qui apportaient les céréales par mer et par la voie des fleuves, les boulangers (pisfores), les marchands ou conducteurs de troupeaux, qui fournissaient la viande nécessaire à r<alimentation. Pour ceux-là, on considéra leur profession comme un véritable service public, et. psr suite, on commença par exempter ceux qui s'y consacraient des munera ou charges imposées aux

(99) Kuhn, op. cit., Il, p. 219 et suiv. M. Thibault (Les clarissimes et la capitatio ou iugatio au Bas-Empire romain, Vierteliahrschrift fur Sozial und Wirthsrhaftsgeschichte, 1904, p, 395.) a voulu démontrer que les clarissimes ou nobles n'étaient pas soumis à l'impôt ordinaire. L'opinion contraire a été reprise par M. Piganiol (L'impôt foncier des clarissimes et des curiales au Bas-Empire romain, Mélanges d* archéologie et d'histoire publiés par Vécole de Rome, XXVII, p. 125).

(100) Voir plus loin ce qui est dit de la propriété foncière. — Cf. L. 6, G. Th., IX, 27; L. 11, G. Th., IX, 31.

(101) I. 6, G. J., XII, 1; L. 3, G. J., IV, 63, défendant le commerce aux nobiliores natalibus et honorum luce conspicui, afin que inter plebeium et negotiatorem facillvs sit emendi vendendigue commercium.

(102) G. Th., X, 20, De murilegulis et gynecîariis et monetariis et bastagariis; 1, De vestibus oloveris et auratis; 22, De fabricensibus. — Notitia, ch. x, éd. Bœcking.

(103) Sur les corps de métiers dans l'empire romain, voyez spécialement Khun, op. cit., II, p. 75 et suiv.; — Liebenam, Ziir Geschichte und Organisation des rômischen Vereinswesens, 1890. p. 41 et suiv.; — ■ Bernhard Matthias, Zur Geschichte und Organisation der rômischen Zwangsverbànde; Rostock, 1891.

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autres citoyens; puis, on en arriva à les attacher plus ou moins étroitement à leur métier, comme le curiale était attaché à la curie, et à rendre la profession obligatoirement héréditaire (104). Nous on avons la preuve pour la ville de Rome (105) et les mêmes règles durent s'établir aussi dans les provinces.

3*^ Pour les autres métiers, ils furent également réglementés dans les villes, en ce sens que tous ceux de quelque importance furent successivement organisés en collcgia ou corporations (106), dont les membres étaient exemptés des munera, comme remplissant un service public, et qui étaient soumis à la surveillance et à la juridiction de fonctionnaires impériaux (107). Mais, bien que intention de l'administration impériale fût de les attacher par là

leur profession et qu'il lui parût 'chose naturelle et normale que le fils suivît la profession du père (108), il ne semble pas que la loi ait introduit le ser\âce forcé et l'hérédité obligatoire (109).

i*" Les marchands {negotialores), dans chaque cité, formaient nnssi une corporation soumise au contrôle et à l'autorité de l'administration (110) impériale.

B. — I.n population agricole était moins libre encore que la populati^ ^ 'n r^'^ro. Kilo se composait presque entièrement de coloris ' loîi est un homme libre : h la diffé-

rence de l'esclave, il [)crsonnalité juridique; il a donc une

famille légitime et un ])atrimoine propre. Mais il a perdu la liberté de 'chnneor do résidence on do ]^rofossion. Il ost attaché à perpé-

(101) Voyez spécialeonenl, Mallhîas, op. cit., p. 30 el suiv.; — OUo Seeck, op. cil., II, 311-2, d'après lui ce serait Maxeniius qui aurait légalement établi cette attache, non^ r. Th., XIV. 3 ei snîv.: L. 5, § 3 el suiv., L. 6; C. J., XI, 2, De nainnulariis;

— Symmaque, Epist. X, 34. (Mon. German., Auct. Ant., VI, 1. X, ep. XIV, p. 291.)

(106) Dans les grandes villes, à Rome par exemple, Torigine de quelques-uns de ces colleqia remontait à la plus haute antiquité.

(107) L. 5, § 12; L. 6, Dig., L. 6; — Scripiores rei Augustœ, Alex. Sev., ch. xxxiii.

— Cf. Liebenam, op. cit., p. 49 et suiv.; — Matthias, op. cit., p. 35 et suiv.

(108) L. 2, C. Th., XIII, 4 (loi de Constantin de 337) : ce Artifices artium... per singula^ civitates morantes ab universîs muneribus vacare praecipimus... quo ma£!;is cupianl et ipsi periliores fiori et svos [ilios. crudire. »

(109) On pourrait, en sens contraire, objecter les textes nombreux qui déclarent les coUeçiiaii ou . corporati des villes attachés è leur collegium ou corpus, si bien qu'on les y ramène de force s'ils rab.mdonnent. Voyez spécialement, le litre De colleriialis, C. Th., XIV, 7, avec le paratitle de Godefroy, et la loi 1, C. Th., XII, 19. Mais il est fort probable que les corps dont il s'agit là ne sont point les corporations d'artisans. Ce sont des corj)s recrutés parmi les plél>'jiens de la ville, pour satisfaire certains services municipaux indispensables, par exemple celui des pompiers en cas d'incendie, celui des croquemorts et celui des bains publics. A ce litre, ils étnient attachés au collégium, comme le curiale à la curie. Telle est l'opinion de Godefroy, el aussi celle de Kuhn, op. cit. II, p. 79. Il est vrai que, sans doute, ces corporations s'étaient recrutées d'abofd parmi les artisans : pour les pompiers, cela paraît certain (Pline, Epist. X, 42); mais il dut cesser d'en être ainsi lorsque les artifices eurent été exemptés des mimera: dans tous les cas, les deux sortes d'associations étaient distinctes.

(110) l^'ode Justinien, W, 63, De commerças el mercaloribu^: — Karlowa, Rom. Bechtsaeschiche, 1, p. 913

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tuelle demeure, et sa race après lui, au domaine d'un propriétaire foncier : agriculteur forcé, il cultive à son profit une parcelle de ce domaine, moyennant une redevance fixée par la coutume des lieux et qu'il paie au propriétaire.

Le colonat romain est ainsi une nouvelle application du système des classes; il complète logiquement l'organisation que j'ai décrite jusqu'ici. Il né faudrait pas croire, cependant, qu'il ait été créé de toutes pièces, à un jour donné, par la législation impériale (111). Il n'apparaît nettement dans les lois qu'à partir de Constantin; mais les constitutions de cet empereur le supposent déjà existant et ne font qu'en préciser la condition (112). Il a été établi d'abord par la coutume, et diverses influences ont contribué à ce résultat (113). Cette attache du cultivateur au sol avait apparu déjà dans certains pays avant qu'ils fussent devenus provinces de l'empire. Il en était ainsi en Egypte depuis des siècles (114), et *ce régime se conserva sous l'empire et put sennr de modèle et d'exemple. Une autre pratique put aussi constituer l'un des précédents du colonat généralisé; ce sont les établissements de prisonniers barbares, que, durant les trois premiers siècles, le pouvoir impérial répartit comme cultivateurs forcés dans diverses régions (115). Mais des causes plus générales durent opérer; ce sont les conditions toutes particulières où se trouvaient les cultivateurs établis volontairement sur les grands domaines éloignés des cités. C-ertaînes de *ces grandes propriétés ou saltus appartenaient au fisc impérial, et les cultivateurs qui y résidaient étaient, dès le II® siècle, à la discrétion des asrents impériaux, qui, sans doute, ne leur auraient point permis d'émîgrer à leur gré (116). Ainsi se forma la classe des colons fiscaux (117). Sur les grands domaines des pnrticuliers, il semblerait que la liberté du cultiva-

Clll) C*esl cependant ce qii'arlmel M. Ollo Seeck, op. cit.. Il, 321 : <ç I.e 30 oclobre 332, alors que le nouveau cens était déjà commencé, fut édictée cette loi désastreuse q\r avait pour objet inévitable do consorvor aux biens-fonds de l'Empire pour l'éternité la valeur fiscale qu'ils avaient alors. » Mais la loi qu'il cite, G. Th., V, 9, 10, ne crée point le colonat; elle le suppose au contraire existant en édictant des peines contre celui qui détourne et délient le colon d'autrui.

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