COUTUMIER
OBSERVATIONS PRËLIMINAIKES
Le droit privé et criminel, dans la monarchie franque, était déterminé d'une fa^on très particulière. Il était personnel le plus souvent, variant selon la race à laquelle appartenaient les sujets du royaume. D'autre part, on vivait, en principe, sous l'empire de la loi écrite (1). Beaucoup des lois, dont on suivait les dispositions, étaient d'ailleurs, pour la plus grande partie, d'anciennes coutumes, mais elles avaient été arrêtées dans une rédaction officielle. Qu'il s'agît des Leges barbarorum ou des Leges Romanorum^ le juge devait se reporter à un texte officiel ou autorisé. A côté des lois personnelles s'appliquaient les lois communes à tous, les Capitulaires des rois. Mais, dans le droit séculier de la monarchie franque, il n'y avait point place pour la coutume proprement dite, ou du moins celle-ci ne pouvait être invoquée tant que, sur le point litigieux, on trouvait un texte de loi. Parallèlement au droit séculier, s'appliquait le droit canonique dont j'ai montré la portée et indiqué les sources anciennes.
Mais tout cela devait changer dans la décomposition de la monarchie. Les lois personnelles et les capitulaires tombèrent en désuétude, et, à leur place, se formèrent des coutumes territoriales. Le droit romain lui-même cessa d'être consulté comme loi
(1) Capilul. de 802, c. xxvi (Boret-, l, 96) : ce Ul judices secundum scriplam legem juste judicent, non secundum arbilrium suum. )^ — Pippini cap, ilal., 700, c. x (p. 201) : « Ubi lex est, prsecellat consuetudinem et niilla consuetudo superponatur legi. » Waiz, Deutsche Verfassungsgeschichte, III-, p, 632 et suiv.
écrite, et ses règles ne subsistèrent dans certaines régions, qu*en passant dans la coutume; celle-ci, à un moment donné, détermina seule tout le droit séculier, public et privé. Cette période chaotique, qui, suivant les lieux, comprend, en tout ou en partie, les x"" et XI® siècles, finit partout dans le cours du xii®. Une première législation écrite, le droit romain, renaît en effet et sort de l'oubli dans la seconde moitié du xi^ siècle. Dans le cours des deux siècles suivants, ce droit rentra en vigueur, tantôt s'appliquant ù côté de la coutume, tantôt la refoulant ou la transformant; et, jusqu'à la fin de l'ancien régime, dans une mesure variant suivant les lieux et les matières, il resta en vigueur comme loi impérative. Dans le cours du xii® siècle, le pouvoir législatif royal ou princier rentra aussi en activité; de là, une législation nouvelle, celle des Ordonnances, qui, à partir du xiv® siècle, forma, soit pour le droit public, soit pour le droit privé, un ensemble de règles dont l'importance alla toujours croissant; elle transforma même, au cours du XVI® siècle, la plupart des coutumes importantes en véritables lois. Pendant que cette évolution s'était accomplie, le droit canonique avait eu son développement propre et ininterrompu. Alors que le cours de la législation séculière s'arrêtait complètement, la législation de l'Eglise continuait son activité; puis le droit canonique, profondément pénétré par la renaissance du droit romain, devenait un vaste système juridique, complet et méthodique. Il exerçait à son tour une influence notable sur diverses parties du droit séculier et restait, dans une certaine mesure, jusqu'à la fin de l'ancien régime, à l'état de loi imj^érative, et effectivement appliquée. De cette esquisse rapide il résulte que l'ancien droit français, privé et criminel, se composait, en définitive, de c|ualre législations ou systèmes juridiques distincts, qui s'appliquaient parallèlement et distributivement : la coutume, le droit romain, la législation des ordonnances et le droit canonique. Je vais les reprendre successivement, afin d'étudier rapidement le développement propre et les ressources principales de chacun d'entre eux (2).
(2) Cette quatrième partie est sensiblement moins développée que les trois premières. Cela tient à la nature de renseignement; d'autre part on peut trouver sur les sources du droit des renseignements précis et complets dans d'excellents livres déjà publiés. Je renvoie, pour ce qui sera omis ici, à VHistoire du droit français, de M. Viollei, 2* édit.; — à VHistoire du droit et des institutions de la France, de M. Glasson; — au Manuel d'histoire du droit français, de M. Brissaud, I; — enfin à l'exposé .qu'a donné M. Brunner, dans VEncyclopâdie der Bechtswissenschaft, de Holtzendorf, 1880, p. 305 et suiv.