‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 63 sur 90 · PAYS DE DROIT ÉCRIT · texte numérisé non relu

PAYS DE DROIT ÉCRIT

.Le régime suivi dans la monarchie franque pour l'application du droit privé et criminel était compliqué, fécond en difficultés, et par conséquent délicat et fragile. Il est même étonnant qu'il ait pu se conserver aussi longtemps, car il ne disparut en France que dans le cours du et, pour certaines régions, du xi^ siècle. De même qu'il s'était naturellement établi et imposé, de même il cessa naturellement et par la force des choses, lorsqu'il fut devenu absolument impraticable.

Le système de personnalité des lois impliquait deux conditions nécessaires. En premier lieu, il fallait dans chaque procès déterminer la race du défendeur pour lui appliquer sa loi personnelle; or, à mesure que l'époque des établissements barbares reculait dans le passé, cette détermination devenait plus difficile, les races se croisant par les mariages, ce qui devait amener en même temps le contact constant et le mélange des diverses lois. D'autre part il fallait que les juges fussent capables de connaître et de comprendre le texte des diverses Leges et celui des Capitulaires; or l'ignorance et la barbarie montaient constamment, comme un flux irrésistible, et l'homme sachant lire devenait une rareté. Dans ces conditions, un résultat était inévitable : on dut laisser de côté le texte des lois et répudier la personnalité du droit; et, dans chaque région ayant une individualité propre, il se forma une coutume, régissant uniformément, sans distinction de race, tous ceux qui y étaient domiciliés. Naturellement, ce furent, dans ch aque pays, les Leges des races dominantes qui fournirent les éléments constitutifs de la coutume. Mais les Leges n'en tombèrent

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pas moins en dcsuoLudo : aux lois personnelles succèdent des coutumes territoriales. C'est un résultat qui se produit suivant les pays, un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais les dernières traces des lois personnelles dispai\aissent dans le cours du xi® siècle (1). Encore, depuis longtemps, ce n'étaient plus des lois, mais simplement des coulumes. On peut affirmer, en elTet, que, dans Iv^ cours du X® siècl(\ lors(|n'nn plaideur revendique la loi salicjue, buriQfonde ou romaine, comme- sa loi personnelle, les juues ne consulhMil plus le texie i\c la loi, mais seulement les usages sui\is par les hommes qui vivent sous la loi invoquée (2) : la lex est d(nenn(^ coutume, tout on (*onsei\ant le caractère de personnalité (3). Mais la coutume leriitoriale, uniforme pour tous, s'imposait en quelque sorte, à raison de sa commodité et de sa plus grande simiilicité, comme systènie juridique. Aussi sa formation commence-t-elle de bonne heure (^i), et son tiiomphe définitif est aîuené par le mélange des races et, pai- suite, des lois personnelles (5).

En même temps que les Leges, les Capitulaires tombaient en désuétude, et plus facilement encore. Cette législation, lonffn(^ o\ incessamment modifiée ou complétée, n'avait pas pénétré profondément dans la conscience popiUaire, comme les lois personnelles qui constituaient i^our chaf|ue race un patrimoine national: on voit, par les objurgations (|ui y sont adressées aux officier royaux, que ceux-ci la faisaient mal appliquer le plus souvent. Dans le cours du X® siècle, les Capitulaires tombent dans l'oubli : quelquesunes de leurs prescriptions subsisteront seulement en passant dans la coulunK^. T. es capitulaiî*es (ecclésiastiques se maintinrent mieux

(1) Voir Thévenin, Textes relatifs nur institutions privées et publiques , aux éj)oqucs mérovinpienne et carolingienne, en se rapportant à la Table méthodique v's Personnalité et Territorialité des lois. — Stouff, FJude sur le principe de la personnalité des lois, p. 4, 5.

(2) Thévenin, Textes, p. noie I, p. t?(>2, noU» Schulle. T.ehrbuch der deutschen Heichs und Beehtqesehiehte, 4* édition, p. 111, un\e ?: - Bninner. Drulsrhe Reehtsqesehichte , I^, p. 505.

(3) Cependant, en 864, l'Edit de Pistes paraît bien renvoyer an texte même de la loi romaine; pai'lant dn fanx monnayenr, il dit, c. xvi : <c In illa terra in qna jndieia secnndmn lec^em Romanam terminantur secundnm illam le<îem jndicetnr. VA in illa terra in qna jndieia secnndum legem Romanam non jndieantnr, monetarins... falsi denarii mannm dexteram perdat sicut in qnarto lihro capitnlornm conlinelnr, eapite ir'i^o simo tertio. » Le renvoi an Capitularium d'Ansécrîse impliqne parallèlement le renvoi an Rréviaire. — Il ne fant pas croire d'aill<nirs qne ce passage snppose l'application dn droit romain, comme loi territoriale , dans \me partie dn pays: il vise senlemenl les récrions on la loi romaine était la loi personnelle d(^ la popnîalion dominante.

(4) Marcnlfe en composant son recueil de formnl(\«?, indique déjà qn'il les rédige d'après la contnme traditionnelle des lieux, préface : « Ha^c quœ apud majores meos iuxta consuetudines loei quo deqimus didici. Il est vrai qn'il s'agit ici simplement de la rédaction des actes écrits.

(5) Brnnner, op. cit.. 1-, p. 377 et 378.

en ce que certains d'entre eux furent admis au nombre des textes qui faisaient autorité dans l'Eglise et entrèrent ainsi dans le droit canonique écrit : l'Eglise avait même conservé la connaissance du Recueil des Capitulaires de Benedictus Levita, comme elle avait conservé en France celle du Bréviaire (6). Mais pour le droit séculier, il fvit une période, celle des x^ et xi^ siècles, où la loi n'existait plus et où tout était réglé par la coutume : sans doute celle-ci, selon les régions, était plus ou moins imprégnée de droit germanique ou de droit romain; mais, du Nord au Midi, c'était la coutume qui régnait sans partage. Ces premières coutumes présentaient deux caractères principaux. — Elles étaient strictement locales, ne s'appliquant qu'en un lieu étroitement limité : la raison en est très simple. Les coutumes territoriales ne furent point comme on l'a dit parfois une création propre de la féodalité; mais leur formation coïncida dans le temps avec l'établissement des institutions féodales. Or la féodalité avait créé, dans le royaume, un nombre immense de justices absolument souveraines; chacune d'elles eut au début sa coutume particulière (7). — En second lieu, ces coutumes furent longtemps flottantes et mal dégagées; on peut dire que, pendant une certaine période, la justice fut souvent rendue, non seulement sans loi, mais encoie sans règle fixe.

Lii renaissance des études de droit romain, qui se produisit dans la seconde moitié du xi^ siècle, et qui atteignit sa pleine floraison au xii"", introduisit un élément nouxeau. Elle révolutionna le droit privé plus profondément encore que le droit public (8). Partout le droit romain exerça son influence scientifique, servant de modèle aux jurisconsultes, et faisant pénétrer dans la jurisprudence» des principes directeurs; dans certaines régions, il se fit recevoir comme loi véritable, comme loi écrite et impérati\e. Dans le midi de la France, où la coutume avait été profondément imprégnée de droit romain, où les populations vivaient en réalité sous l'empire du droit romain passé à Tétat de coutume, les lois romaines, remises en lumière et en honneur, prirent sans difficulté force de loi vivante. Cela se fit naturelle-

(6) Yves de Chartres le cite à la fin du xi" siècle, Ep. CLXXXl; de même qu'il cite le Code Théodosien d'après le Bréviaire, Ep. CCXII.

(7) Sur l'importance de l'élément féodal dans la formation du ressort des coutumes, voir Chénon, Le pays de Berry el le détroit de sa conlumc, Nouv. revue hist. de droit, 1015. •

(8) Ci-dessous, § 4, et ci-dessus, p. 331 el suiv.

ment, par le consentement des populations, par l'autorité de la coutume. Ce fut comme un pays qui, ayant perdu ses codes, aurait vécu pendant quelques siècles sur leur seul souvenir et qui les retrouverait un beau jour. Plus tard, nos anciens jurisconsultes étaient assez embarrassés pour expliquer cette valeur acquise dans une portion de la France par le droit romain. Ils craignaient d'y voir un signe de cette suprématie prétendue par l'Empire et contre laquelle ils protestaient; ils disaient généralement que c'était un eftet de la bienveillance des rois de France, qui avaient permis aux populations de se servir des lois romaines (9). Mais si quelques provinces du Midi, lors de levir réunion à la Couronne (10), avaient en effet obtenu la confirmation de ce privilège, c'était bien par un phénomène naturel que ces lois étaient tout d'abord rentrées en vigueur. Dans les régions du Centre ou du Nord, où la coutume avait été beaucoup moins imprégnée de droit romain, celui-ci ne se fît point recevoir en bloc et en qualité de loi écrite et positive. La coutume resta le droit commun, protégée par l'autorité royale, et le droit romain ne put s'imposer qu'en s'infiltrant dans la coutume, en en modifiant les règles par l'influence de la pratique et en en comblant les lacunes. Cette infiltration fut d'ailleurs très considérable et se fût étendue probablement plus loin encore, si elle n'avait été arrêtée par la rédaction officielle des coutumes, dont il sera parlé plus loin. Ainsi s'établit la division de l'ancienne France en Pays de coutumes et Pays de droit écrit. Elle est nettement constatée dès le commencement du xiii® siècle, car elle figure dans une Décrétale d'Honorius III, de 1219 (11); elle est reproduite dans l'Ordonnance sur le Parlement de janvier 1278 (12); enfin, elle est visée dans les lettres de Philippe le

(9) Ferrault, De iure liliorurriy priv. 1 : « Pro regiio Franciae, quod nunquam fuit subjcclum impcrio nec est spes quod obediat, et si legibus imperiaïibus utimur, ille usas permissus et quatenus lex regni non disponit. » — Perrière, Histoire du droit romain, Paris, 1718, p. 290 : « Ce n'est qu'en v^rtu d'un privilège spécial de nos rois que ces provinces se sont conservées dans l'usage où elles étoient de se conlormer aux lois romaines. D'où il faut conclure que ce droit romain n'a pas force de loy dans ces provinces par l'autorité de ses législateurs, mais seulement par une concession que nos rois leur en ont bien voulu faire. » Ci-dessus, p. 334.

(10) Degrassalius, Begalium Franciae, lib.. I, p. 121 : « In patria juris scripti, ut est lingua occitana, quae ex contractu seu conventione inita cum rege christianissimo et in institutione curiae parlamenli Tolosae débet régi jure scripto, ut late per dominum Gulielmun Benedicli in repetitione C. Rayniicius in v**, Et uxorem in II decis. »

(11) C. 28, X, De privileg., V. 33 : « Quia in Francia et nonnullis provinciis laïci Romanorum legibus non utuntur. » C'est la bulle qui interdit l'enseignement du droit romain à l'Université de Paris et dans les lieux voisins. — Francia est pris là dans un sens particulariste, l'Ile-de-France.

(12) Ordonnance de 1278, art. 9 : « Li advocat ne soient hardi d'eus mcsler d'aile guier droit escrit, la ou coustume aient lieu, mais usent des coustumes.

Bel (13), qui reconnaissent en 1312 l'Universit^ d'Orléans (14). Elle subsistera jusqu'à la Révolution, et même jusqu'à la promulgation du Code civil. Disons quelle était la détermination géographique des deux zones, et quel était au juste le régime suivi dans chacune d'elles pour le droit privé.

La ligne séparative des Pays de coutumes et des Pays de droit écrit n'était point représentée par la Loire, comme on le dit trop souvent. Elle coïncidait à peu près avec la ligne séparative des patois de Langue d'oc et des patois de Langue d'oïl telle qu'on l'a relevée de nos jours. En partant de l'Ouest, elle longeait la limite septentrionale de la Saintonge, du Périgord, du Limousin; puis, descendant quelque peu vers le Sud, elle coupait l'Auvergne à la hauteur de Murât et de Saint-Flour; elle remontait alors et empiétait sur le duché de Bourgogne, englobant le Maçonnais; elle passait ensuite au Nord de la Bresse et finissait à Gex (15). Les provinces qui se trouvaient au Nord de cette ligne étaient pays de coutumes; celles qui se trouvaient au Sud, pays de droit écrit. Cependant, il y avait des îlots de droit écrit dans la zone coutumière. Une province très importante, l'Alsace, était pays de droit écrit (16), mais par suite d'un autre développement, elle avait été comprise dans le mouvement qui amena, au xiv® siècle, la réception du droit romain comme droit commun dans les pays allemands. Cinq Parlements, ceux de Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Aix et Pau, et le Conseil souverain d'Alsace ne comprenaient dans leur ressort que des pays de droit écrit; deux Parlements, ceux de Paris (17) et de Dijon, comprenaient, en partie, des pays de droit écrit. Tout le reste était des pays de coutumes.

Quant au régime qui était celui de chacune des deux zones, il ne faudrait pas croire que d'un côté le droit romain s'appliquât seul et que de l'autre la coutume régnât sans partage; de part et d'autre, le droit romain recevait son application et l'on trouvait des coutumes. Mais le régime n'en était pas moins profondément différent. Dans les Pays de droit écrit, le droit romain formait le droit commun et général. C'était dans la compilation de Justinien que l'on en trouvait l'expression autorisée. Le Digeste, le Code de

(13) Isambert, Ane. lois., t. HT, p. 20.

(14) Marcel Fournier, Statuts et privilèges des Universités irançaises, I, n° 37 : « Regnum nostrum consuetudine moribusque praccipiie non jure scriplo regitur, licel in partibus ipsius regni quibusdani subjecti ex permissione nostrorum progenilorum et nostra jiirihus scriptis utantur in pluribus, non ut juribus scriptis ligenlur, sed consuetudine juxta scripti juris exemplar inlroducta. »

(Ib) Voyez la carte qui se trouve dans; V Histoire du droit français de WarnkÔnig et Stein, t. II.

(16) Répertoire de Guyot, Alsace.

(17) Les pays de droit écrit du Parlement de Paris étaient le Forez, le Beaujolais et une partie de l'Auvergne.

Justinien, les Institutes, les Novelles avaient la valeur de véritables Codes, au sens moderne du mot; et, comme on avait reçu en bloc celte législation, telle qu'elle avait été promulguée au vi® siècle par l'Empereur, on faisait tout naturellement prédominer les parties les plus récentes sur les parties les plus anciennes. En cas de règles divergentes contenues dans cette vaste compilation, on donnait le pas au Code sur le Digeste et aux Novelles sur le Code. Mais les lois romaines cédaient elles-mêmes le pas à la coutume; lorsqu'il en existait une c'était elle qui, sans conteste, devait être appliquée (18).

Il y eut anciennement de très nombreuses coutumes dans les pays de droit écrit, qui, pour la plupart, furent rédigées et publiées, par l'autorité seigneuriale ou royale, du xii® au xa " siècles (19). Presque toutes, il est vrai, étaient des coutumes locales, restreintes à une ville et à sa banlieue, au territoire d'un bourg. Très peu de coutumes générales s'y formèrent; on peut en citer cependant, comme les Statuts de Provence et la Coutume de Bordeaux qui s'étendait à tout le diocèse de Bordeaux. Mais presque toutes ces coutumes tombèrent en désuétude dans les trois derniers siècles de l'ancien régime, du xvi^ au xviii^ siècle, et laissèrent le champ libre au droit romain. Cela se fit par l'action des jurisconsultes, qui considéraient les règles coutumières, divergentes du droit romain, comme ayant un caractère odieux, et par la jurisprudence des Parlements, qui abondèrent dans le même sens (20). Presque seules, se maintinrent en vigueur celles qui furent comprises dans la rédaction officielle des coutumes, accomplie à partir de la fin du xv^ siècle par le pou\'oir royal.

Il y cul une branche importa/ite de l'ancien droit qui échappa toujours, dans les pays de droit écrit, à l'empire du droit romain : je veux dire les matières féodales, les règles déterminant les droits des seigneurs justiciers ou fonciers. Le droit romain, qui n'avait pas connu les fiefs, ne contenait rien qui les concernât. Comment ces questions étaient-elles jugées en pays de droit écrit, lorsqu'il n'existait pas de coutume locale qui les eût tranchées ? On fut souvent tenté de leur appliquer les règles du droit féodal conte nuos dans un recueil célèbre, appelé Libri ou Consuetudines leii-

(18) Johannes de Casavetori, Consuetudines Tolosœ, Toulouse, 1544, p. 2 : « Ex quibus infero quod consuetudines Tolosae vincunt legem scriptam.

(19) Emile Jarriand, Histoire de la Novelle 118 dans les pays de droit écrit, thèse pour le doctorat, ch. xiii, p. 254 et suiv. : Géographie coutumière des pays de droit écrit; — du même, La succession coutumière dans les pays de droit écrit, suivie d'un tableau des coutumes du pays de droit écrit, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1890, p. 30 et suiv., 222 et suiv.

(20) Voyez les ouvrages cités de M. Jarriand.

l.A COUTUME ET LE DROIT ROMAIiN

dorum. Ce recueil, composé de parties d'âge divers, dont les plus anciennes remontent à la fin du xi® siècle ou au commencement du xii^, avait reçu sa forme dernière au xiii® (21). C'était à l'Ecole de Bologne qu'il avait été arrêté dans son texte définitif; il y était expliqué et commenté, comme les textes de la compilation de Justinien, et il avait reçu d'elle sa glose, comme les diverses parties du Corpus iuris civilis. Il formait donc, dans l'enseignement de l'école qui répandit sur l'Europe la science du droit romain restauré, comme un appendice de la compilation de Justil ien (22); selon quelques-uns, il devait même être considéré c(MiiiV^e faisant partie intégrante du Corpus iuris civilis (23). On conçoit, d'après cela, que, dans les pays où le droit romain s'était fait recevoir comme loi impérative et commune, on fût tente d'accueillir au même titre les Libri leudorum; et, de fait, ils fuient reçus par certains pays de droit écrit, le Dauphiné par exemple (24), sauf certaines modifications établies par l'usage. Mais ce fut généralement la solution contraire qui l'emporta. On n'accorda aux Libri qu'une valeur simplement doctrinale (25) et, dans chaque province de droit écrit, il s'établit, pour le règlement des matières féodales, une coutume générale non écrite, dont l'expression se trouvait dans la jurisprudence des Parlements. C'était, d'ailleurs, cette jurisprudence qui, seule, fournissait le sens exact des lois romaines, telles qu'elles étaient appliquées dans ces

(21) Karl Lehman, Die Entslchung d Libri leudorum , Roslock, 1891; — du iiiùiiie, Consueludines leudorum (liber (eudoi urn, lus leudale Longobardorum), I, i ompilatio antiqua, Gottingae, 1892.

(22) C'est par suite de cette tradition encore agissante que la plupart des éditions du Corpus iuris civilis contiennent encore les Libri leudorum.

(23) Du Moulin, sur la coutume de Paris, tit. I, Des liels, rubrique n" 26 : ce Ex prœdiclis consequitur falsum esse quod vulgo quidam opinantur, rcfcrl et scquitur Jason post plures, librum feudorum esse de corpore juris civilis, nam non n-iagis est de coipore juris quam lex Longobarda vel consuetudo Aurelianensis. »

(24) Guy Pape, Decisiones, qu. 297 : <c Constitutiones feudales clausœ in libris feudorum faciunt jus commune apud omqes... Facit bene cap. i de feud. cog., et ita etiam in lioc patria Delphinatus sicut jus scriptum servatur, exceptis aliquibus in quibus consuetudo conti.iria in hac patria reperitur. »

(25) Du Moulin, sur la coutume de Paris, tit. I, rubrique n- 112 : « Ita tenet Petrus Jacobi quod consueludines scriptœ in libro feudorum a principio usque ad finon pro nihilo haberi debent quantum ad nos in toto regno Franciae : non tamen nego quin décore allegari possint in causis in quantum sunt conformes contractui vel nostrœ consuetudini, ad notitiam vel conformitatem antiquitatis, sed non ad decisioneîn » Du Moulin étend expressément sa doctrine à la Provence et même au Dauphiné, malgré le témoignage de Guy Pape, ibid., 105, 113 et suiv. — Certains auteurs donnaient, en pays coutumier, aux Consueludines leudorum la valeur d'une loi supplétoire (Chassanaeus, sur la coutume du duché de Bourgogne, rubrique Des liels, in line) : « Adverte etiam quod in feudis particularis et localis consuetudo est attendenda, et postmodum recurrendum est ad jus feudorum et post taie jus ad le^em scriptain, ut tenet Boerius in consuetudinibus Bit., tit. Des prescriptions, § 2, glos. 2. » Mais ce sentiment n'avait pas prévalu (La Thaumassière, Décisions sur les coutumes d'i Bernj, 1. II, dùc. 1 .

pays (26). En effet, en s'appropriant une législation faite tant de siècles auparavant et pour une civilisation aussi différente, ils avaient dû nécessairement en changer le sens et la portée véritables. La pratique et la doctrine s'étaient "ingéniées à la mettre en harmonie avec les besoins et les idées des temps nou\eaux. 11 s'était fait tout un travail d'adaptation et d'interprétation, analogue à celui qui a produit dans les pays allemands le droit romain moderne (Heiitiges rômisches Reeht), celui qui formait encore, jusqu'à ces derniers temps, la base et le fonds commun de leur droit pri\é (27).

Dans les Pays de coutume, le droit coutumier représentait îe droit commun, et nos anciens jurisconsultes avaient grand soin de distinguer la coutume française des statuts municipaux qu'on trouvait en Italie, et dont parlaient fréquemment les docteurs italiens. Le droit commun en Italie, comme dans nos pays de droit écrit, était le droit romain; les statuts des villes . représentaient, par conséquent, un droit exceptionnel, qu'on devait restreindre le plus possible. Au contraire, les coutumes des pays coutumiers tenaient, comme droit civil, la place du droit romain; elles étaient le fondement de la législation propre des Français (28). Là, d'ailleurs, par diverses causes, et surtout par l'influence des tribunaux d'appel, il s'était formé d'assez bonne heure des coutumes générales, qui s'étendaient à tout un bailliage ou, parfois, à toute une province, et dont les coutumes locales n'étaient guère que des variantes insignifiantes. Mais cependant, dans les pays coutumiers, le droit romain recevait encore deux applications distinctes :

1^ La renaissance des études de droit romain avait exercé une influence si profonde qu'à partir du xiv® siècle, d'un bout de la France à l'autre, sans distinction de zones, certaines branches du

(26) Pour chaque Parlement, il a été publié un ou plusieurs recueils d'arrêts qu*il faut tout d'abord consulter pour connaître le droit de chaque province. En outre, il y a des ouvrages généraux sur le droit romain tel qu'il était suivi dans les pays de droit écrit : Boutaric, Les institules de V Empereur Justinien conférées avec le droit français, Toulouse, 1740; — Claude de Serres, Les institutions du droit français suivant Vordre de celles de Justinien, accommodées à la jurisprudence moderne et aux nouvelles ordonnances, Paris, 1753.

(27) Par suite de la réception du droit romain en Allemagne, au xiv° siècle, il formait le droit commun là où il n'avait pas été édicté de codes nationaux ou impériaux; mais maintenant l'Empire d'Allemagne a son Code civil.

(28) Du Moulin, Coutume de Paris, tit. I, rub. n° 108 : « Omne jus municipale in contrarium praesupponit aliud jus commune. Atqui in hoc regno non recognoscimus hoc jus commune; itaque apud nos consuetudines nostrae non sunt jura municipalia sed jura communia cujusque loci... Verum est quod quaedam generaliores aliis, quœdam xuptat, ad quas cum vicinis recurrendum. » — Guy Coquille, Questions sur les coutumes, I : « Donques nos coustumcs sont nostre vray droict civil et sur icelles faut raisonner et interpréter ex bono et œquo, ainsi que faisoient les jurisconsultes romains sur les lois et édicls. »

droit privé furent régies exclusivement par les principes des lois romaines. Il en était ainsi en particulier des contrats et obligations (29). Sur ces matières, le droit coulumier avait eu auparavant un système propre et très original (30); mais dans le cours du xiii*^ siècle, le droit romain l'élimina peu à peu en se substituant à lui, si bien que, lorsque les coutumes générales furent rédigées officiellement, elles ne continrent que très peu de dispositions sur les contrats.

2^ Pour les matiè^res qu'avait réglemecntées la coutume, il arriva souvent qu'elle était incomplète; cela fut surtout saisissable, lorsqu'elle eut été enfermée dans une rédaction officielle. Comment fallait-il combler cette lacune ? Deux opinions se formèrent sur ce point (31), dont aucune d'ailleurs ne paraît avoir remporté une victoire incontestée, le Conseil du roi ne cassant point les arrêts rendus dans ces conditions et qui ne pouvaient être considérés comme ayant violé les lois ou les coutumes. Selon les uns, dans le silence de la coutume, il fallait se reporter au droit romain, dont l'application s'imposait alors; c'est ce que soutenaient entre auh'os Mornac, Lizet, Loyseau (32). D'après cette opinion, le droit romain aurait été, pour les pays coutumiers, un droit supplétaire mais impératif; la différence avec les Pays de droit écrit aurait consisté seulement dans l'importance plus grande et dans l'existence de coutumes générales. vSelon les autres, le droit romain n'avait jamais force de loi en pays coutumier. Lorsqu'une coutume était muette sur un point, il fallait recourir, soit aux coutumes voisines, soit à la coutume de Paris, oracle des pays coutumiers; ce n'est qu'en dernier lieu qu'il fallait consulter le droit romain, et encore en tant que ratio scripta et oon comme /as scriptum; telle était l'opinion de Du Moulin, De Thou et Guy Coquille (33).

(29) Ferrière, Histoire du droit romain, 298 : ce Le droit romain enseigne ce qui concerne les contrats, les tutelles, les restitutions en entier, les obligations, les actions et une infinité d'autres matières, sur lesquelles ni les ordonnances, ni les coustumes n'ont rien établi ou du moins dont elles n*ont parlé que légèrement. »

(30) Esmein, Etudes sur les contrats dans le très ancien droit [rançais,

(31) Arthurus Duck, De Vusage et de Vautorité du droit civil dans les Etats des princes chrétiens (trad. franç.)> Paris, 1609, 1. II, ch. v, n°s 31 et suiv.; — Bretonnier, Questions de droit, édit. Boucher d'Argis, t. T, préface; — Challine, Méthode générale pour Vintelligence des coutumes de France, ch. xii.

(32) Loyseau, Du déguerpissement, 1. II, ch. vi, n'' 6 : ce Devant que d'estondre aux autres coustumes la décision de celle de Paris, il faut premièrement sonder le droit romain; et s'il contient certaine et résolue décision du point controversé, non répugnante à l'usage général de Franco, alôrs posé que la coustume de Paris soit contraire, il faut, plustost que de la suivre, s'arrester à la disposition du droict commun. »

(33) Du Moulin, Inc. cit., n** 107 : ce Déficiente vero vel dubia con-^ueludine local^'s prfpfocturfe tum in materia consuetudinum noslrarum non est recurrendum ad jus Romanum, sel ad vicinas et générales et promiscuas consuetudines Galliœ; ultimo jus commune Romanum sub Justiniano magno redactum, quatenus rationi congruit

D'ailleurs, le texte d'un certain nombre de coutumes écartait diriicullé; après avoir réglementé sur certains points une institution, i! décidait que, pour le surplus, il en serait ainsi que de droit, ce qui renvoyait au droit romain (34). J'ai montré ainsi quelle part respective s'étaient faite dans l'ancienne France la coutume et Je droit romain; il faut maintenant reprendre chacun de ces deux systèmes juridiques pour le suivre dans son développement propre.

§ 2. LE DÉVELOPPEMEP^T DU DROLF COUTUMIER

Les coutumes de l'ancienne France ont, pour la plupart, passé par deux états successifs : elles ont été d'abord un pur droit coutumier, fixé par le seul usage, et pouvant incessamment se transformer; puis leurs dispositions, plus tôt ou plus tard, ont été arrêtées dans une rédaction officielle, approuvée et promulguée par l'autorité publicîue. Telles sont les deux formes que nous allons successivement étudier.

La coutume non écrite, qui, par sa souplesse et sa conformité constante avec le vœu des populations, offrait certains avantages, présentait aussi, dans la pratique, d'immenses inconvénients. Elle était, par sa nature même, difficile à connaître et difficile à appliquer. Sans doute, si le juge et son conseil avaient personnellement pleine et entière connaissance de la coutume invoquée, qui était notoire et remplissait toutes les conditions \ oulues pour obliger, cela suffisait (35). L'ancienne organisation judiciaire était même

nec luoribiis receplis répugnât, debel allendi. » — Guy Coquille, Coutumes de Nivernais, préface : « Les loix faicles par les Romains nous doyvent semondre à nous en aider quand les constitutions et ordonnances de nos rois, ou le droict général français non escrit, ou nos cousiumes nous défaillent, nous en ayder, dis-je, par bienséance et pour la raison et non par nécessité. ^)

(34) Cela avait lieu même dans les coutumes du Midi (Jarriand, La succession coutumière, lac cit.j p. 52 et suiv.). En' revanche, chose curieuse, l'ancienno coutume de Bordeaux, quoique située en pays de droit écrit, contenait expressément le système contraire (Le livre des coutumes, art. 228, éd. Barckhausen, p. 176) : ce Costuma es en Bordâtes que, sy lo cas que s'aben no se put jutgar segont costuma, car no n'y a punt d'aquel cas, hom deu recorre a las cosiumas semblans: essy no n'i a semblans costumas, deu hom recor a rason naturau plus promedana de la costuma: e, sy aquestas causas defalhen, hom deu recorre a dre3't escript. »

(3.")) Fagniez, Fragments d'un répertoire de jurisp. parisienne, n" 40 : ce Aprez lecture faite en plein auditoire des dits articles, îes coustumes et usages posées en yceulx niées par lesdits procureurs, les avons réputé et reputons par l'opinion des assislans pour toutes notoires, et par sequel seront tenues pour confessées. » (1402». Cf. n" 71 (1398). — Boutillier, Somme rurale, 1. I, tit. II, p. G : « Ancores y a une

LA COUTLiME ET LE DROIT ROMAIN

naturellement constituée pour que cette connaissance des coutumes fût familière au tribunal; c'étaient, en effet, des hommes du pay:s qui siégeaient comme jugeurs, ou, à défaut de jugeurs, c'étaient les anciens praticiens du siège qui composaient le conseil du juge. Néanmoins, il arrivait souvent, lorsque la question était neuve, que la coutume prétendue n'était pas connue des juges ou n'était pas certaino pour eux. Il fallait, en effet, pour être appliquée, qu'elle reposât sur des précédents assez anciens et qu'elle fût régulièrement établie, qu'elle fût pra^scripta et approbala (36). Il était nécessaire alors d'en faire la preuve, et c'était une preuve assez difficile (37) et très particulière, puisqu'il s'agissait d'établir, non le fait, mais le droit. Dans certaines régions, et spécialement dans les Pays de droit écrit, on appliqua, sauf quelques déviations, les règles de la preuve testimoniale ordinaire, et même deux témoins suffisaient pourvu qu'ils déposassent de faits véritablement concluants (38). Mais, dans les Pays coutumiers s'était introduit un mode de preuve spécial, Venquête par turbe (inquisitio per turbam). C'était une application particulière d'une forme d'enquête très ancienne, qui remontait à la monarchie carolingienne et qui avait jadis constitué im privilège du pouvoir royal dans les causes où ses droits étaient intéressés (39). Il ne

autre coustuine appelée notoire coustume, laquelle est notoire et si manifeste qu*il ne la faut avoir en double aulcun, comme plusieurs choses sont si notoirement usées et gardées en aulcuns pays que elles sont cognues et notoires à tous, et de celle se peut on bien rapporter à la discrétion de la court en cas que la partie adverse ne le mettroit en fait contraire. » La négation ne, qui me paraît altérer le sens de la phrase, ne se trouve pas dans l'édition de la Somme rurale imprimée à Abbeville en 1486 (f** ij r"), que possède la Bibliothèque de la Faculté de droit de Paris.

(36) Johannes Faber, Ad instituta, 1, 2, 3, v" Ex non scripto, p. 15 et suiv.; — Boutillier, Somme rurale, 1. I, tit. II, p. 5 : « Coustume local selon les anciens est un establissement tenu et gardé au pays par les anciens sages a ce d'accord et confermez estre et demourer ainsi selon In situation du lieu ou ce est fait tel, et par si longtemps que a coutume prescrite et conferme peut et doit suffire. » Grand coutumier de France, 1. II, ch. m, p. 192 : « Coustume est un raisonnable establissement non escript et pour le commun profit mis au pais, et par le prince gardé et approuvé notoirement par le cours de XL ans. ))

(37) Boutillier, Somme rurale, 1. I, tit. II, p. 6 : Il y a différence entre coustume, car il y a coustume privée et coustume notoire et est périlleuse chose à arguer la première pour double de preuve... et la dernière est plus légère, car elle se prouve de elle-mesme... Et se doibt garder Fadvocat tant qu'il peut de proposer la privée, car elle est difficile et forte à prover. »

(38) Johannes Faber, loc. cit., n" 11; — Panormitanus, sur c. 47, X, De testiius II, 20. — Arrêt du Parlement de Paris de 1287, Olim, II, p. 268, n« 6 : a Dictum fuit per arrestum quod super consuetudines... inquireretur per testes singulares quia terra Agenensis regatur jure scripto. » Sur la preuve des coutumes, voir Pissard, Etude sur la connaissance et la preuve des coutumes dans le droit coutumier et dans le système romano-canonique (thèse de doctoral, 1909); Esmein, Decem faciunt populum dans les Mélanges, P. -F. Girard.

(39) Brunner, Die Entstehung der Schwurgerichte , p. 84, 127.

HisT. DU Dh. 44

s'agissait pas du tout de la preuve testimoniale ordinaire. Les témoins produits pour prouver la coutume, choisis en nombre suffisant parmi les hommes sages et expérimentés de la région, étaient rassemblés, et le cas leur était soumis. Ils délibéraient alors entre eux, puis venaient déclarer qu'ils tenaient pour existante ou pour inexistante la coutume invoquée (40). Au fond, c'était la un jury rendant son verdict collectif, et non point des témoins déposant individuellement, et cela concorde bien avec l'opinion qui voit dans la vieille inquisilio carolingienne l'origine du jury anglais (41). Comme ce dernier, d'ailleurs, la turbe devait prendre délibération à l'unanimité des voix (42). On peut ajouter que ce mode de preuve n'était pas seul employé dans les Pays coutumiers. Au xiii® siècle, nous en voyons un autre usité à Paris et qui consistait à demander l'avis du Parloir aux bourgeois^ qui, représentant la municipalité et la population parisiennes, paraissait être l'interprète naturel des usages locaux (43). Il semble, d'ailleurs, que le sens exact de cette procédure n'ait pas été bien conservé aux xiv^ et xv® siècles (44); car, à cette époque, la jurisprudence, rapprochant l'enquête par turbe et l'enquête ordinaire, établit que, comme dans cette dernièie, il faut avoir

(40) Sur le fonclionnemenl des enquêtes par turbes, voyez Imbert, Pratique, 1. I, ch. XLiii, n**s 8 et suiv.; — Challine, Méthode générale pour r intelligence des cousiumes de France, Paris, 1676, p. 178 et suiv.; — Bornier, Conférence des ordonnances, I, p. 87; — Brunner, op cit., p. 385 et suiv.

(41) Brunner, Die Entstehung der Schwurgerichte, p. 428 et suiv.

(42) Arrêt du Parlement de Paris de 1318, Olim, II, p. 460 : ce Testes Irahentes ?e âd partem collocutionem suam inter se super hoc habuerunt, et postea coram dictis auditoribus revertenles dixerunt se totaliter esse concordes in deliberatione quam ipsi habuerunt, quod ipsi deponerent super consuetudine praDdicla. El de consxinsu ipsorum omnium ipsi unum ex eis concorditer elegerunt ad référendum et deponendum vice omnium suam super hoc veritatem. » — Glose du Grand coutumier de Normandie, dans l'édition de 1523, citée par Brunner, p. 391 : ce El s'il y en avait un à descort toute la tourbe seroit de nulle valeur. » — Imbert, loc. cit., p. 302 : ce Un des dits témoins, que l'on appelle' le rapporteur de la tourbe, pour luy et tous les autres présens, à part et séparément des parties, dit et rapporte la délibération et résolution de tous lesdits témoins, lesquels il faut estre concordons en un mesme dire. y>

(43) Le Roux de I.incy, His^ire de VHôlel de ville de Paris, p. 121 (a. 1293), à la requête du prévôt de Paris; p. 122 (a. 1293), également; p. 124 (a. 1293), à la requête de l'official de Paris.

(44) Ainsi nous voyons à Paris la preuve par turbe, confondue en partie avec Tcnquête ordinaire [Fagniez, op. cit., n** 60 (a. 1402)] : ce Ledit Tire-avant pourra faire, si bon luy semble, jurer, oïr et examiner en tourbes tant de tesmoins qu'il voudra sur les usages et coustumes posez aux escriptures dudil Tire-avant... sauf et réservé au dit Gueroult de bailler contrediz contre les tesmoins qui ainsi seront examinez en tourbe... qlji ainsi seront produiz de la partie du dit Tire-avant; c'est à sçavoir ceux demourans en Normandie seront examinez par le commissaire du païs et ceux de la Prévosté de Paris par maistre Aubert Delaporte, commissaire. » Ici, on le voit, la lurbe a perdu son unité.

deux témoins concordants, il faudrait aussi, dans l'autre, deux turbes concordantes (45) de dix témoins chacune (46).

Nous savons comment les contemporains de ce pur droit coutumier pouvaient établir et prouver la coutume non écrite; mais comment pouvons-nous maintenant connaître ce vieux droit, qui, dans certaines régions, a duré très longtemps sous cette forme ? Les sources que nous possédons, c'est-à-dire les documents écrits qui nous en ont conservé l'expression, se ramènent à plusieurs catégories distinctes :

A. — Coutumiers et Livres de pratique. La première et la plus importante comprend les Coutumiers et

(45) D'après la glose du Grand coutumier de Normandie, rapportée dans l'édition de 1523 et citée par Brunner, p. 394, celle idée ne se serait point fait admettre sans difficulté : ce Et il suffiroit d'une turbe à rigueur, car elle vaut deus tesinoings, mais le mieux est d'en faire plusieurs. »

(46) Brunner, op. cit., p. 390. — Challine, op. cit., p. 179 : « Deux tourbes estans de mesme advis font preuve entière et concluante, et chaque tourbe doit eslre composée de dix lurbiers chascune, bina débet esse turba, seu decuria ex decem testibus, en la loy Prœtor, § Turbam, De vi bonor. rapt. » Ce dernier passage montre comment on était arrivé au chiffre de dix témoins. La loi romaine invoquée (L. 4, § 3, D. XLVII, 8), définissant le mot lurba dans une tout autre acception, portait : « Enimvero si plures fuerunl, decem aut quindecim homincs, turba dicelur. » On transporta cela à la tourbe de l'enquête. — Imbert, Pratique, 1. I, ch. xliii, n° 7 : a N'est comptée une tourbe que pour un tesmoin ès cas, esquels on fait preuve par tourbes... Et pour ceste cause pour le moins il faut deux tourbes, veu que chacune ne «vaut qu'un tesmoin. El doit estre la tourbe de dix tesmoins pour le moins; l'on a acconstumé d'en mettre treize ou quatorze, afin que, s'ill y en avoil aucuns qui fussent suffisamment objectez, ledit, nombre de dix demourast entier. » — On trouve aussi un autre chiffre, celui de douze turbiors, qui nous ramène encore vers les origines du jury anglais, n est donné par Boulillier, Somme rurale, 1. I, lit. II, p. 6 : ce Si appartient qu'avant que couslume soit prescrite qu'elle soit telle que par dix {lequel nombre de dix [ait turbe) ou douze hommes des plus sages et anciens du lieu elle ait esté approuvée, tellement que jugement en soit ensuyvi, et de ce jugement ail esté appelé en Cour souveraine, de laquelle il ait esté dit bien jugé et mal appelé. » Les mots en italiques qui figurent dans l'édition de Charondas (1G33) ne se retrouvent pas dans l'éflition d'Abbeville de 1486; celle-ci dit simplement par douze hommes ou plus, et c'est aussi le texte qu'on trouve dans l'édition de Paris (1538). Ces mot^ sont donc une addition postérieure destinée à mettre Boulillier d'accord avec le droit nouveau; mais lui exigeait toujours au moins douze turbiors. Quant à l'autre condition qu'il requiert pour que la coutume soit prescrite et prouvée à l'é^îard de tous, à savoir que le jugement rendu sur l'enquête par turbe ait été déféré en appel à la Cour souveraine et confirmé par elle, elle dérive de l'interprétation donnée à un texte de droit romain (L. 34, D. De leg., I, 3). Il en reste ceci : que seuls les Parlements purent ordonner les enquesles par turbes (Giienois, sur la Pratique d'Jmbcrt, Paris, 1G06, p. 305^ : « Il n'appartient qu'à une Cour souveraine d'ordonner qu'il sera informé par turbe d'un slil ou couslume... et a esté souvent jugé que les présidiaux, encore qu'ils jugent souverainement en certains cas, ne peuvent ordonner qu'il sera informé de la forme d'user d'une couslume. »

Livres de pratique des xiii^, xiv^ et xv^ siècles. On entend, pour celte époque, par coutumier^ un ouvrage privé dans lequel un particulier a réuni les dispositions d'une ou de i3lusieurs coutumes. Le plus souvent, le rédacteur est un officier- de justice, qui a vécu et exercé ses fonctions dans le pays, mais son livre n'en est pas moins sans valeur officielle. Les Pratiques sont des ouvrages du même o^^enre, mais spécialement destinés à exposer la procé dure et la jurisprudence d'un ou de plusieurs tribunaux déterminés; le mot Style {stylus) est également employé dans le même sens (47). D'ailleurs, cette distinction est souvent difficile à établir car beaucoup d'ouvrages sont à la fois des coutumiers et des pratiques. Le nombre de ces livres n'est pas très grand, quoique leur utilité fût extrême à une époque où l'on n'avait pas de lois écrites. Cependant, je ne puis parler do tous; j'en indiquerai quelques-uns parmi les principaux.

Les plus anciens qu'on trouve en France sont du xiii® siècle (48), et c'est dans ce siècle qu'il en a été composé le plus grand nombre. Pour le Nord et le centre du pays, quatre sont à signaler spécialement. Ils présentent certains caractères communs : ils sont écrits en langue française, et non en latin, et tout en fournissant sur la coutume des détails plus ou moins abondants, ils sont fortement imprégnés de droit romain et canonique.

f Le Conseil à un ami de Pierre de Fontaines (^9). Le titre de l'ouvrage vient de ce que, comme l'auteur l'indique dans le premier chapitre, il a été composé sur la demande d'un puissant seigneur (Saint Louis sans doute), pour l'éducation de son fils, qui doit régner après lui. Pierre de Fontaines, qui fut du Conseil de Saint Louis (50), bailli de Vermandois, et souvent porté sur les listes du Parlement, prétend (à tort, il est vrai) avoir le premior entrepris une oeuvre semblable (51). Ce qu'il se propose en appa renco, c'est de décrire les coutumes de Vermandois et la pratique

des cours séculières (52). Mais, en réalité, ce qu'il donne à cet

(47) Johannes Faber, /oc. cit., n** 3 : c< Ccnsueludo differt a stylo, quia stylus proprie dicetur circa illa quœ tangunt modum ordinandi àcia et sententias et alia quœ scribuntur a stylo cum quo scribitur. »

(48) Sauf la Très ancienne coutume de Normandie, dont une partie, comme on le verra plus loin, remonte aux dernières années du xii* siècle. Dans les Assises de Jérusalem, l^c livre des assises de la Cour des bourgeois remonte aussi à la seconde moitié du xii* siècle. Mais je laisse ici de côté, malgré son intérêt, Le droit latin en Orient; voyez sur ce point Viollet, Histoire du droit français, p. 169 et suiv.

(49) Edition Marnier, 1846.

(50) Ci-dessus, p. 367, note 111: p. 374, note 157.

(51) Ch. I, n* 3, p. 5 : ce Nus n'entreprit onques devant moi ceste chose, dont j'ai exemplaire. »

(52) P. 3 : «^c Requérez que je 11 face un escrit selonc les us et coustumes de Vermandois et d'autres corz laies. )>

égard ne représente qu'une faible partie de son livre. La plus grande portion est simplement une paraphrase, souvent une traduction littérale, des textes romains, et particulièrement du Code de Justinien. L'ordre même suivi par l'auteur est celui de ce Code, dans ses livres II et III jusqu'au titre XXXIII. Sans doute, l'auteur sentait que dorénavant c'était là le bagage le plus utile pour les hommes de loi (53). Le Conseil à un ami a été composé postérieurement à l'administration de Pierre de Fontaines, comme bailli do Vermandois; M. Marnier en place la rédaction entre 1254 et 1259 (54).

2^ Le Livre de Jostice et de Plet (55) a été rédigé dans la seconde moitié du xiii® siècle, sûrement après 1259, car il contient l'indication d'un jugement rendu à l'Hôtel du roi en cette année (56). C'est probablement un produit de l'Ecole de droit d'Orléans, en pleine activité à cette époque. Il contient deux éléments juxtaposés : le droit commun coutumier de l'Orléanais, et des textes de droit romain et canonique souvent littéralement traduits. Par là il se rapproche du Conseil à un ami^ mais il en diffère à deux points de vue. En premier lieu, la portion coutumière est ici beaucoup plus importante; elle a été empruntée en partie, très vraisemblablement, à un Usage d'Orlénois, antérieurement rédigé et dont s'est servi également le compilateur des Eiablissements de Saint Louis (57); mais l'auteur a dû puiser aussi à d'autres sources. Toujours est-il que le droit coutumier qu'il donne est très original et présente un caractère archaïque très prononcé : cela se voit principalement dans le système qu'il fournit sur les contrats et sur la théorie des preuves (58), et dans les formules de demande et de réponse pour les diverses actions qui forment la plus grande partie du livre XIX. — D'autre part l'auteur, comme Pierre de Fontaines, a suivi l'ordre d'un Recueil cLe lois romaines, mais ici c'est le Digeste, et non le Code, qui a été choisi. Lorsqu'il arrive à la matière du mariage, il prend les Décrétales de Gré goire IX et en traduit le plus souvent le texte ou la glose ordi-

(53) Lui-même constatait, avec ime certaine mélancolie, l'altération des anciens nsages, p. 4 : « Les anciennes coutumes, que li preudome çà en arrière soloient tenir et user, sont molt anéanties et presque totes faillies, partie par bailliz et par prévôz, qui plus entendent à lor volonté fère que à user des costumes; partie par la Ynlentô de sens, qui plus s'aert à son avis que as fez des anciens. »

(54) P. 3, note a.

(55^ Edition Rapetti.

(56) XIX, 26, § 13 : ce Li sires d'Ambeze apela le conte de Blois de défaut, sur la demande d'un bois, en l'ôtel du roi. Van mil deux cent cinquante neuf, à Parité coste. » -

(57) Viollet, Etablissements de Saint Louis, t. I, p. 59-77.

(58) Esmein, Etudes sur les contrats dans le trrs ancien droit français, p. 47 et suiv.

naire (59). Notons en terminant une supercherie naïve : l'auteur démarque souvent les textes qu'il traduit en les mettant sous le nom de ses contemporains. Ainsi il met dans la bouche du roi Louis tel rescrit de l'Empereur Hadrien; au lieu do Paul ou d'Ulpien, il fait parler Jehan de Beaumont ou tel autre de ses contemporains (60).

3° Les Etablissements de Saint Louis (61) sont un recueil important divisé en deux livres, dont le caractère véritable a longtemps été une énigme. Anciennement on y voyait une œuvre législative de Saint Louis, un code des lois de ce prince promulgué par lui-même (62). Dans ce sens, on invoquait d'abord le litre même du livre. Puis l'ouvrage contient une ordonnance authentique de Saint Louis, celle qui supprime le duel judiciaire, et un règlement sur la procédure des juridictions, royales; enfin, un certain nombre de manuscrits contiennent une préface, dans laquelle parle Saint Louis, ordonnant ces établissements. Mais depuis longtemps on avait reconnu que c'était l'œuvre d'un particulier; la démonstration définitive a été laite de nos jours par M. Paul Violict, qui a su dégager tous les éléments constitutifs de cette compilation (63). L'auteur inconnu était sans doute un officier royal qui écrivait un peu avant l'année 1272. Son œuvre, comme les précédentes, est surtout un Coutiimier^ renforcé de droit romain et canoni(|ue; mais le procédé de composition est particulier. Il a pris pour base de son travail des Recueils antérieurs, purement coutumiers, ou des Règlements royaux et il les étaye ou parfois les retouche par des ipéférences au droit romain et au droit canonique (64). Les neuf premiers chapitres du premier livre sont copiés sur un règlement fait pour la Prévôté de Paris et reproduisent aussi l'ordonnance sur les duels; les chapitres x à crxxv sont pris à une ancienne coutume d'Anjou et du Maine, dont nous avons le texte par ailleurs. Le livre deuxième est copié en grande partie sur une ancienne coutume d'Orléans (L'usogre d'Orlénois) aujourd'hui per~

(59) Tout le livre X, sauf le dernier chapitre. Il serait Intéressant de comparer minutieusement cette traduction on adaptation avec les textes originaux.

(60) D'après une hypothèse dont on peut dire seulement qu'elle n'est pas invraisemblable, rauteur du Livre de ioslice et de plet serait Philippe de Rcmi, le père de Beaumanoir, qui fut bailli de Robert, comte d'Artois, en Gâtinais. H. Slein, Coniectures sur Vauteur du livre de ioslice et de plet, Nouv. revue hist. de droit,

(61) Edition Paul Violict.

(62) On est étonné de voir encore cotte opinion dans certains ouvrages, d'ailleurs excellents (Charles Lea, A history o[ Ihe Inquisition, t. I, p. 221) : « Il is not until Louis issued his Etablissements, in 1270, thaï we find Ihe heretic formally condemned to be burnod alive, thus rendering it recognized law of Ihe land. »

(63) Viollet, Etablissements de Saint Louis, t. I, p. 1-85, 448-455, 482-405.

(64) Ces références ou modifications sont imprimées dans rédition de M. Viollet en lettres italiques.

l A COUTUME ET LE DROIT ROMAIN 695

due ()l qui a élé également vitilisée par le Livre de Josiice et de Plel.

4^ Les Coutumes de Beauvoisis ont une date el un auteur certains. Elles ont été terminées en 1283 (65). Leur auteur est Philippe do Beaumanoir, personnage important du xiii® siècle (66). Il fut successivement bailli seigneurial de Clermont en Beauvoisis, bailli royal de Sentis, do Vermandois, de Touraine, sénéchal de Saintonge et de Poitou. C'est un esprit supérieur et un écrivain de race, qui, outre son grand ouvrage juridique, a laissé des œuvres poétiques (67). Comme jurisconsulte, il dépasse de beaucoup ses contemporains, et les Coutumes de Beauvoisis sont bien différentes des Coutumiers précédents. Ce qui distingue surtout Beaumanoir de Pierre de Fontaines et des auteurs du Livre de Josiice et des Etablissements^ c'est qu'il ne compile pas comme eux, amalgamant plus ou moins grossièrement des sources coutumières, romaines et. canoniques : il a composé un livre absolument personnel et original. Ce n'est pas qu'en son écrit l'influence du droit romain et canonique ne se fasse sentir; on s'est même demandé s'il n'avait pas pris pour modèle et suivi dans ses divisions tel ou tel ouvrage de pratique canonique (68); et souvent, dans telle théorie qu'il expose, un œil exercé peut reconnaître, bien qu'il ne soit pas invoqué, vm principe emprunté au droit romain. Mais c'est lui qui crée et dirige son exposition, et l'on peut même ajouter qu'en somme il reproduit fidèlement la coutume et la pratique de son pays et de son temps. Ce qui fait surtout sa supériorité, c'est que c'est un théoricien et le premier en date, sauf peut-être l'auteur du Grand coutumier de Normandie, dont il sera parlé plus loin. Il ne se contente pas de rapporter la coutume, mais il en cherche la raison et veut dégager le principe directeur des institutions. Nous avons eu l'occasion de relever sa théorie du pouvoir législatif (69) et de la garde générale du roi sur les églises (70). Il a également une théorie sur les rapports entre les puissances spirituelle et temporelle (71), il a formulé une vue d'ensemble du servage; et combien d'autres exemples

(65) Coutumes de Beauvoisis, édit. Beugnot, II, p. 50C, Salinon, no 1982 : ce Ici definc Philippe de Beaumanoir son livre, lequel il fist des coutumes de Biauvoi.sins, en l'an de Tlncarnacion mil deus cens qualre-vins et trois. »

(66) Voy., sur sa vie, H. Bordier, Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir; — Viollet, Histoire du droit français, p. 186 et suiv.

(67) Suchier, Œuvres poétiques de PhiUppe de Bemi, sire de Beaumanoir, dans les publications de la Société des anciens textes français.

(68) Daniels, System und Geschichte des [ranzôsischen Civiîprocess, p. 38-47: — Gross, Incerli auctoris ordo judiciarius, p. 75 et suiv.; — Zucker, A prise und loial enquête, p. 79 et suiv. — Cf. Viollet, Histoire du droit français, p. 186-187-

(69) Ci-dessus, p. 466.

(70) Ci-dessus, p. 601.

(71) Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XLVI, 11, 12; Salmon, n°' 1474, 1475.

on pourrait encore présenter. Enfin, il est pitoyable aux petits el croit peu aux sorciers (72); ce serait assez pous assurer à tout jamais la gloire d'un homme du xiii® siècle (73).

A côté de ces ouvrages capitaux, je citerai encore le Livre des Constitutions démenées el Châtelet de Paris (74), le Coutumier d'Artois (75), qui est en grande partie un remaniement du Conseil de Pierre de Fontaines, et le Coutumier de Picardie (76); il est vrai que ces deux derniers empiètent quelque peu sur le xiv^ siècle (77).

Les Coutumiers normands tiennent une place à part parmi ceux du xiii^ siècle, à raison de leur importance et de leur originalité. La féodalité normande avait une organisation très forte et très disciplinée 'à la fois; la procédure des Cours de Normandie garda longtemps sa vieille physionomie et résista énergiquement à l'invasion du droit romain; enfin ces livres, par suite des circonstances liistoriques, figurent à la fois parmi les sources de Tancien droit français et de l'ancien droit anglais. Deux de ces coutumiers doivent être signalés. L'un, Le très ancien coutumier de Normandie (78) est un traité anonyme qui comprend deux parties distinctes. La première date de la fin du xii® siècle (a. 1199 ou 1200); la seconde se place dans le premier tiers du xiii^ siècle (vers 1220). L'ouvrage est écrit en latin; mais il en existe une traduction française du XIII® siècle. L'autre coutumier est généralement appelé Grand Coutumier de Normandie. C'est un ouvrage du xiii® siècle (79), extrêmement remarquable par la netteté et la

(72) Ci-dessus, p. 283, noie 70.

(73) Il a été publié trois éditions de Beaumanoir : l'une a été donnée par La Thaumassière en 1690, d'après un manuscrit en dialecte picard; la seconde, par M. Beugnot en 1842. Toutes les deux sont rares aujourd'hui. Une nouvelle édition a été publiée (1898^ par M. A. Salmon, après une revision critique des manuscrits. Outre la division en chapitres, elle comprend une seule suite de paragraphes.

(74) Edition Mortel, 1883.

(75) Edition Ad. Tardif, 1883.

(76) Edition Marnier, 1840.

(77) Pour la date du Coutumier d'Artois, voyez Tardif, op. cit , p. 15; pour celle du Coutumier de Picardie, Marnier, op. cit., p. 4.

(78) J. Tardif, Coutumiers de Normandie, textes critiques, première partie : Le ires ancien coutumier de "Normandie, texte Idlin, Rouen 1881, texte français, 1903; — Brunner, Entstehung der Schwurgerichte, p. 127 et suiv.; — P. Viollet, Hist. litt. de la France, XXXIII, 1906.

(79) L'opinion dominante plaçait la rédaction de cet ouvrage entre 1270 et 1275 (Brunner, op. cit., p. 137; — Glasson, Histoire des institutions de la France, t. IV, p. 126). M. J. Tardif, dans l'introduction de la nouvelle édition qu'il a donnée du texte latin (p. clxxx-cxcv), la place un peu plus haut, entre 1254 et 1258, sous le règne même de Saint Louis; et j'abonde dans son sens, inclinant même à vieillir encore l'ouvrage de quelques années en plus. Si, en effet, dans un passage qui paraît hïen appartenir au texte primitif (De justiciatione, VI, 7), Saint Louis est désigné d'une façon assez claire, rien ne dit, dans ce passage, qu'il fût déjà mort. Il parait bien certain encore que l'auteur, dans son second prologue, s'est inspiré

méthode de l'exposition; il révèle aussi chez son auteur un esprit élevé et une grande science, bien que le style soit toujours concis et presque impersonnel. L'auteur me paraît avoir été un clerc, mais très versé en même temps dans la jurisprudence des cours séculières de son pays (80). On peut croire que le nom de cet homme éminent a été retrouvé. En effet, dans une enquête ouverte au commencement du xiv^ siècle, les habitants des îles Normandes déclarèrent qu'ils avaient adopté comme expression de leurs coutumes un Recueil composé par un Normand du nom de Maucael, depuis que la Normandie n'appartenait plus aux rois d'Angleterre, et qu'ils appelaient la Somme Maucael. Or, manifestement, cette Somme Maucael n'est autre que le Grand coutumicr de Normandie qui souvent, dans les manuscrits, est intitulé : Summa de Icgibus consuetudinum Normanniœ (81), et qui, aujourd'hui encore, forme

de la bulle du 5 septembre 1234, par laquelle Grégoire IX envoyait, en guise de promulgation, son Recueil de Décrétâtes aux Universités de Paris et de Bologne (p. CLXxxviii). Cela nous oblige à placer la rédaction du coutumier postérieurement à cette date. Mais, d'autre part, dans le chapitre cxi, que M. Tardif considère aussi comme faisant partie du texte original, l'auteur rappelle le procédé grossier par lequel on faisait en Normandie le calcul de la prescription trentenaire. Ce procédé consistait à choisir un événement très connu de tous, remontant à trente ans au moins, et à déclarer couverts par cette prescription tous les actes, et ceux-là seulement, qui étaient antérieurs à cette date notable. Lorsque la date choisie avait trop vieilli, prolongeant par trop la durée de la prescription, une décision de l'Echiquier en fixait une autre. Le dernier événement qui avait été ainsi choisi était, nous dit l'auteur, le couronnement du roi Richard Cœur de Lion, accompli en l'an 1189; mais, ajoute-t-il, le roi devrait bien maintenant fixer une autre date, car depuis celle-là il s'est écoulé aujourd'hui plus de temps que n'en exige la prescription. Cette façon de parler peut bien s'entendre d'un laps de quarante ou de cinquante ans; mais on ne scomprendraU pas qu'on eût laissé prendre à une prescription, normalement trentenaire, une durée dépassant quatre-vingls ans, ce qu'il faudrait admettre si ce passage avait été écrit après la mort de Saint Louis, arrivée en 1270. Je croirais donc que le Coutumier a été composé peu après 1234 (le délai de fait pour la prescription s'élevant alors à un peu plus de quarante-cinq ans). L'utilisation par lauteur de l'Ordonnance de 1254 (Tardif, p. clxxxvii) ne me paraît pas démontrée. — Dans le même sens, R. Génestal, Bulletin des sociétés savantes de Caen, 1910, p. 190.

(80) Les passages abondent dans lesquels se trahit un homme d'Eglise toujours précis quand il s'agit de droit canonique; voyez édit. Tardif, ch. ix, p. 39; ch. xxv, p. 87, ch. XXX, p. 99; ch. xxxiv, p. 113-4; ch. xlii, p. 125; ch. m, p. 137; ch. lxi, p. 156; ch. Lxxxi, p. 191; ch lxxx, lxxxi, p. 194, 195; ch. lxxxii, p. 197; ch. lxxxiv, p. 199, ch. ex, p. 265. On peut ajouter ce fait (ci-dessus, note 79) que Tauteur s'est inspiré, dans son prologue, de la bulle par laquelle Grégoire IX promulguait son Recueil de Décrétâtes, et cela probablement à une date voisine de cette promulgation. — En sens contraire. Tardif, op. cit., p. ccix.

(SI) C'est sous ce titre qu'il a été publié par Ludewig : Heliquiœ manuscriptorum omnis aevi, t. VII. C'est le titre que lui a conservé notre savant ami M. Joseph Tardif dans l'édition définitive qu'il en a donnée : Coutumiers de Normandie, textes critiques, t. II, La Summa de legibus Normanniœ in curia laîcali, Rouen et Paris, 1896. C'est l'œuvre de l'érudition la plus patiente et la plus exacte. Le texte est établi avec la critique la plus précise, et dans Vlntroduction soni traitées toutes les questions que l'histoire du livre a soulevées.

le droil commun des îles anglo-normandes (82). Le Grand coiilu" rnicr a été écrit en latin par son auteur, et Ton doit tenir pour postérieure la version française, qui cependant appartient aussi au xiii'^ siècle (83). Ce n'était, comme les autres coutumiers,' qu'une œuvre privée, mais le succès en fut immense, bien justifié d'ailleurs. Il acquit bientôt, par l'usage, la valeur d'une rédaction authentique de la coutume de Normandie, et les tribunaux s'y référèrent comme à un texte officiel. Cela fut même cause que cette coutume ne fut officiellement rédigée qu'assez tard, de 1577 à 1583. Ce fut surtout la difficulté que l'on avait à comprendre l'ancien texte qui fit demander par les Etats de Normandie la rédaction nouvelle (84).

Les Coutiimiers et Livres de pratique des xiv® et xv® siècles sont assez différents de ceux du xiii^ : ils sont en un sens plus savants, en ce qu'ils ne contiennent point, comme beaucoup de ces derniers, une juxtaposition grossière du droit coutumier et du droit romain. La fusion de ces deux éléments s'est opérée, et le droit qui en est résulté a plus d'unité et d'équilibre. Mais, parmi ces ouvrages, on n'en trouve aucun qui ait la valeur et l'originalité des Coutumes de Beauvoisis ou du Grand coutumier de Normandie. Je vais ici encore indiquer les principaux :

1^ Celui qui a eu le plus de succès et d'influence est la Somme rurale de Jean Boutillier. L'auteur fut, dans la seconde moitié du XIV® siècle, successivement lieutenant du bailli de Vermandois, bailli de Vermandois, lieutenant du bailli de Tournai, Tournaisis, Mortagne et Saint-Amand. Il mourut en 1395 et travaillait encore à son ouvrage après 1387 (85). Son livre n'est point spécialement

(82) Sur cette question, voyez J. Tardif, Les auteurs présumés du Grand Coutumier de Normandie, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1885, p. 155 el suiv. Cf. Introduction, p. cxcrx.

(83) J. Tardif, Introduction, p. cxxxiv. Il y a aussi une troisième forme, celle-là en vers français, à laquelle on donne la date presque certaine de 1280 {ibid., p. cxxxv, CLXxx). Les deux textes, latin et français, ont été publiés, imprimés en regard sur deux colonnes, par M. William Laurence de Grucliy, à Jersey, en 1881, sous ce titre : L'ancienne coutume de Normandie. C'est simplement une réimpression trèg utile des anciennes éditions gothiques, faite, dit M. Tardif, ce avec autant de soin que d'intelligence ». Elle a été publiée dans un but pratique, pour donner le texte légal encore en vigueur dans les îles Normandes. L'édition de AL Tardif est faite pour la science et l'histoire du droit.

(84) Procès-verbal de la coutume de Normandie (Lettres dTTenri III, de 1577) : « Plusieurs fois nous eust été requis par les Estats du dit pays et qu'il fust très nécessaire, parce que les coutumes, usages et stil d'iceluy ne se trouvent escrites qu'en im livre fort ancien, composé de langages et mots peu intelligibles, estans la pluspart d'iceux hors d'usage et peu ou point entendu des habitants du pays; mesmes aussi qu'aucuns articles de cousturaes, employez au dit livre ancien, concernans tant l'instruction que décision des procès, sont antiquez d'un commun et tacite consentement par non usage. »

(85) Tous ces détails sont empruntés à AI. de Meulenaere, Jean Boutillier, esquisse

consacré au droit d'une province déterminée, bien qu'il rapporte souvent les coutumes de l'Artois, de la Flandre et de la Picardie. Il a une portée générale; l'auteur a voulu principalement exposer en langue française, en termes intelligibles de tous, les règles du droit ronmin dans la mesure où elles étaient reçues par la jurisprudence des cours séculières, et indiquer, en même temps, les principales divergences des coutumes, lel est du moins l'objet du premier livre (86); le second, beaucoup moins étendu, se rapporte au droit public et est consacré « aux droits royaux ». Le titre, d'ailleurs, est parlant par lui-même. Les Sommes étaient les ouvrages qui résumaient titre par titre une des parties composant Je Corpus iuris civilis ou le Corpus luris canonici (par exemple Summa Codicis^ Summa decrclalium; et, par le mot rurale Boutillier entend sûrement lo langage vulgaire opposé au latin, langue des clercs et des légistes (87). Il se trouva que cela répondait à un besoin général et profond; l'immense succès du livre en est la preuve (88). Il a été souvent imprimé, mais il manque une bonne édition critique (89).

2^ La Très ancienne coutume de Bretagne est un coutumier du premier tiers du xiv® siècle (90). Le nom de l'auteur n'est point

biographique, dans la 'Nouvelle Bévue historique de droit, 1891, p. 18 et suiv. M de Meulenaere a établi que la véritable forme du nom de ce jurisconsulte était BoutiWer; c'est celle en effet que donnent les anciennes éditions de la Somme rurale (par ex. celles d'Abbcville, 1486, et Paris, 1538). La forme Bouteillier, consacrée par l'usage, est la plus usitée dans les ouvrages modernes.

(86) L 11, tit. I, p. 646 : « Puisque dict et monslré ay des droicls et constilucions impériaux, et comme les coutumes locaux s'y concordent, dire et monstrer veux des droicts royaux. »

(87) M. de Meulenaere, loc. cit., p. 32, donne une autre interprétation : « C'est du droit coutumier que l'auteur veut s'occuper principalement'. Somme rurale serait donc synonj^me de Somme coutumière. Tel est bien le sens que Boutillier lui-même attachait au mot rural; cela résulte de plusieurs passages de son livre. » Mais cela n'eJTt point exact. D'un côté, le droit coutumier occupe une place relativement petite et secondaire dans la Somme rurale; d'autre part, les passages que M. de Meulenaere cite en faveur de son opinion me paraissent confirmer la mienne. Ainsi il est dit, 1. I, tit. C, p. 570 : « Dire veux comment j'ay veu émanciper, que les ruraux appellent mettre son enfant hors de son pain et de son pot. » Là, Boutillier ne fait que traduire en langage vulgaire le terme de droit émanciper. Il a été dirigé par cette pensée qu'exprimait déjà Beaumanoir, VI, 1 (Beugnot) : <c Li clerc ont une manière de parler moult bele, le latin; mais li lai qui ont à pledier contre ans en cort laie n'entendent pas bien les mos mcismes qu'ils dient en françois. »

(88) Voyez en tête de l'édition de Charondas ce distique de Godefroy, qui résume en même temps l'objet du livre : Quœ tihi dot Codex, quse dant Digesta, quod usus, — Ruralis paucis hrRC tibi Summa dabit.

(89) L'édition la plus répandue, celle qui a été toujours citée ici, a été donnée par Charondas le Caron, en 1603. Mais elle est pleine de fautes, et sûrement des additions ou des gloses se sont glissées dans le texte. Elle donne même fp. 873) le testament de Boutillier, faussement daté : « Le jour de septembre l'an 1402. » M. de Meulenaere a établi que Boutillier est mort entre le 16 septembre 1395 et le 24 janvier suivant, et son testament porte justement la première de ces deux dates.

(90) Au XVII* siècle, Pierre de Hévin, dans ses annotations sur les arn Is de Frain

connu, niais il résulte de ses propres explications que cVUait un homme mêlé à la pratique judiciaire (91). Son ouvrage, très méthodique, est divisé en neuf parties, disposées dans une même suite d'articles, mais ce ne sont point des articles de coutumes, brefs et impératifs, comme ceux qui seront arrêtés plus tard. C'est encore un exposé descriptif et raisonné. L'auteur subit et traduit, dans une large mesure, l'influence du droit romain et canonique; mais il donne en même temps les règles propres du droit breton, si bien qu'au commencement du xix® siècle les celtisants le prenaient souvent, quoique bien à tort, comme interprète de la tradition celtique. Son exposition, d'ailleurs, est claire et bien conduite; on trou\ e, en particulier dans la quatrième partie, un des meilleurs traités de îa procédure criminelle au xiv® siècle. L'écrivain inconnu qui composa le coutumier était un esprit sage, un homme pieux et instruit (92);

(Rennes, 168^, 1. II, ch. xcviii), lui assigna la date approximative de 1330; et ce jugement n'a pas été contredit par la critique mo^lerne. Notre collègue et ami M. Planiol, dans l'édition qu'il a donnée de la Très ancienne coutume^ a démontré par une pièce authentique {Introduction, p. 6, 7) que cette rédaction existait déjà et était notoire en 1341; en s'aidant de divers autres indices, il la place entre 1312 et 1335 environ. — On l'appelle la Très ancienne coutume de Bretagne, parce qu'elle a été suivie de deux autres textes : V Ancienne (la première rédaction officielle) de 1539, et la Nouvelle coutume, ou coutume réformée, de 1580. Les trois textes se trouvent dans le Nouveau coutumier général de Bourdot de Richebourg (1724^, t. IV, p. 198-462.

(91) Edit. Planiol, p. 52 : « Nous avons commencé à escripvre et à diviser en ceste manière, non pas par Fescience de nous seulement que pour ce que nous avons entendu et apprins o les sages qui approvez estoient en la duchié généralinont, et par les opinions que ils montroient et confortoient par resons efficaces, et qui appelez estoient de monseigneur le duc de Brelaigne, des evesques, des barons, des uns et des autres, à gouverner la duchiée en leur temps par le sens d'iceulx. »

(92) M. Planiol, L'esprit de la coutume de Bretagne, Vannes, 1891, p. 3, note 1, pense que l'ouvrage est résulté de la collaboration de plusieurs auteurs : ce Une ancienne tradition attribue la rédaction de la coutume à trois personnages, Copu le Sage, Mahé te léal et Tréal le fier. Le prologue et la façon dont les auteurs parlent d'^uxmêmes annoncent en effet une œuvre collective. » Je ne puis partager cette opinion. La tradition rappelée se rapporte manifestement, par les noms des trois rédacteurs, à ridée qui fait rentrer dans le vieux fonds celtique la Très ancienne coutume; on a 1^ comme le pendant des quatre sages qui auraient rédigé la loi salique (ci-dessus, p. 107, note 2). D'autre part, l'ouvrage me paraît présenter une unité et attester une personnalité qui exclut l'hypothèse de plusieurs collaborateurs, et le prologue, très intéressant, ne me semble rien indiquer de semblable. L'auteur, pour se désigner lui-même, dit nous au lieu de /V; mais c'était une forme de langage parfaitement usitée aux xiii* et xiv® siècles; par exemple, le Grand coutumier de Normandie débute ainsi : «,Pour ce que notre intention est de déclarer en ceste œuvre au mieux que nous pourrons les droicts et establissements de Normandie... »; on n'en a jamais conclu que ce Coutumier avait plusieurs auteurs. Le prologue de la Très ancienne coutume me paraît, au contraire, nettement indiquer un auteur unique en plusieurs passages, dans celui qui est cité à la note précédente, notre 91, et dans ceux-ci : « Pour ce que par nous ne peut tout estre accomply »; — oc Se aucunes choses ne sont esclardies par faute d'entendre ou par vice de escrevaing ». — Dans son édition (1896) de la Très ancienne coutume (Introduction, p. 8 et suiv.>, M. Planiol a repris cette question; il maintient son opinion et discute les arguments en sens contraire

son style naïf et convaincu ne manque pas de charme (93). Son œuvre eut la même fortune que le Grand coutumier de Normandie; elle devint, par l'usage, le texte officiel de la coutume de Bretagne. La première rédaction officielle, celle de 1539, fut une révision et une réduction du vieux texte (94); d'Argentré, son principal commentateur, appelle constamment les commissaires de 1539^ les rélorniatears (95). •

3'' La Practica lorensis, de Jean Masuer, appartient à la première moitié du xv^ siècle (96). L'auteur, qui était avocat à Riom et « le conseil de tous les grands seigneurs de sa province », a voulu avant tout réunir deux choses dans son ouvrage : le style suivi devant

que je viens de présenter, et qui figuraient déjà dans la seconde édition de ce Cours (1894), p. 737, note 2. Il a trouvé en particulier un de Tréal et un Copu, dont l'existence et les fonctions dans le premier tiers du xiv* siècle conviendraient ici à merveille. Mais il montre en même temps que les Mahé, les Copu, et même les de Tréal abondaient à cette époque; ce sont des noms bien bretons. Je persiste à croire que la Très ancienne coutume a un auteur unique, comme elle me paraît présenter une réelle unité de style. Ce qui rend à mes yeux particulièrment suspecte la traditions contraire, défendue par M. Planiol, ce ne sont pas tant les noms des trois personnages que les épithètes dont ils sont accompagnés : Copu le sage, Mahé le léal et Tréal le fier; trois particuliers ainsi qualifiés (il ne s'agit pas de rois ou de princes) se présentent naturellement comme des personnifications du conte ou de la légende. J'ajouterai que cette tradition me paraît se rattacher étroitement à l'idée ancienne {Introduction, p 15) qui voyait dans la Très ancienne coutume, non pas une œuvre privée, mais une rédaction officielle. Nos trois personnages étaient pris sans doute pour les anciens qui représentaient la population dans cet acte ou pour les commissaires du duc.

(93) Jusqu'ici, les textes imprimés, et spécialement celui de Bourdot de Richebourg, fourmillaient de fautes, contenant des variantes et des gloses, qui se sont glissées dans les manuscrits. L'auteur lui-même invitait les hommes de bonne volonté à compléter et à corriger son livre : ce Plaise à touz qui voiront et orront ceste matère l'amender ce que verront que devra estre amendé, et adjoustent ce qu'ils verront devoir estre adjousté et accompli par raison. » On voit là, nettement exprimée, la pensée qui permettait aux anciens de corriger, retoucher et augmenter sans scrupules les œuvres juridiques. M. Planiol a publié une nouvelle édition, fruit de longues années de travail : La Très ancienne coutume de Bretagne, avec les assises, constitutions de Parlement et Ordonnances ducales, suivies d'un Recueil de textes divers antérieurs à 1491, édition critique accompagnée de notices historiques et bibliographiques, par Marcel Planiol, Rennes, 1896. C'est le texte sûr et correct longtemps attendu. M. Planiol l'a établi {Introduction, p. 48 et suiv.) en prenant pour base les deux meilleurs manuscrits du xiv* siècle, qui concordent d'ailleurs d'une façon presque absolue, et en les corrigeant seulement ou les complétant, dans leurs passages défectueux ou leurs lacunes certaines, par les leçons des autres manuscrits ou des incunables. Ces corrections ou additions sont toujours indiquées par des crochets.

(94) Procès-verbal de la coutume de 1539 (Bourdot de Richebourg, op. cit., p. 330) : « Certains bons et notables personnages sçavans et expérimentez desdits pays et duché de Bretagne... s'estoient assemblez en la ville de Rennes pour veoir le livre coustumier ancien du dit pays et duché et d'iccluy extraire les articles des dites coustumes, et mettre par titres convenables et réséquer ce qui estoit superflu. ^)

(95) Par exemple, Commentarii in patrias Britonum leges, Parisiis, 1G28, p. 2, in rub : oc Ista reformatores perpétue confundunt. »

(96) Ad. Tardif, La « Practica (orensis » de Jean Masuer, dans la Nouvelle Bcvuc historique de droit, t. VII, 1883, p. 283 et suiv.

les tribunaux du pays et les principales règles de la coutume d'Auvergne. La Praciica lorensis est donc à la fois un Coutumier et un Livre de pratique, et elle est aj^pelée parfois Praciica scnescaliœ Alverniœ. D'ailleurs, dans un certain nombre de ses chapitres, Masuer expose les principales théories du droit privé, en prenant pour point de départ la méthode et les principes des docteurs, légistes et canonistes. L'ouvrage eut un immense et durable succès; il fut « pendant longtemps le coutumier ou plutôt la coutume de la province (97) ». Rédigé en latin, dans un style de légiste et de praticien (98), il eut, dans la suite, plusieurs traductions françaises.

Les deux ouvrages, par lesquels je termine cette revue partielle, sont des styles ou livres de pratiques, principalement consacrés à la jurisprudence du Parlement et du Châtelet de Paris; ils appartiennent l'un et l'autre au xiv® siècle.

4° Le Slylus curiœ parlamenti (99) a pour auteur l'avocat Guillaume du Breuil; il paraît avoir été composé en 1330 (100). C'est l'ouvrage d'un pur praticien; il cite parfois les textes romains ou canoniques, mais les seules autorités décisives sont pour lui les Ordinationes regidc et les Arresla curiœ. Son style est absolument concis, net et précis, et son ouvrage a exercé dans l'anciénne France une action très sensible, tant à cause de sa valeur propre qu'à raison des compléments qui y furent ajoutés dans les éditions imprimées à partir du xiv® siècle. En effet, un Toulousain, Stephanus Auffrerius (101), y joignit, à la fin du xv® siècle, des gloses sans grande valeur, conçues d'après la méthode scolastique, mais aussi un Recueil important d'arrêts et un autre d'Ordonnances royales. Le tout fut imprimé en 1513 par les soins de Descousu (Dissuias), et, un peu plus tard, on imprima à 1^ suite, dans une nouvelle édition, les Quscsliones Johannis Galli, dont plus loin il sera dit un mot (102). L'édition la plus souvent citée (quoique peu critique) est celle qu'a donnée Du Moulin (103).

(97) Ad. Tardif, loc. cit., p. 28S.

(98^ 5'utilise rédition suivante : Masueri, iuvisconsulti Galli longe celeberrimi Praciica [orensis, Lugduni, 1677.

(99) Th. Schwalbach, Der Civilprocess des Pariser Parlements nach dem ^tilus der Brueils, Freiburg, 1881. — Edition F. Aubert, 1909.

(100) Schwalbech, op. cit., p. I. Cf. ci-dessus, p. 449, Tiote 2.

(101) Il était en 1483 professeur à l'Université de Toulouse et officiai de rarchevêché {Decisiones capellœ Tolosanœ, édit. Lugduni, préface, n. 3).

(102) Schwalbach, op. cit., p. 4, donne sans justification la date de 1495 aux gloses d'Auffrerius. — Benedicti, dans sa Repetitio in C. Batjnutius, composée à la fin du XV* «iècle, cite souvent un Recueil d'arrêts et un Recueil d'ordonnances qu'il attribue à Auffrorius et qui sont identiques à ceux imprimés à la suite du Stylus.

(103) Caroli Molinœi opéra omnia, Parisiis, IGSl, t. II, p. 403 et suiv.

5^ Le Grand couturnier de France (104), ou Coulumier de Charles F/, est un llecueil tout à fait composite; c'est surtout ua livre de pratique et, en partie, un Couturnier. Il contient, amalgamés : (( 1"* des Ordonnances sur la juridiction royale, en particulier sur celle du Chatelet et sur les appellations au Parlement de Paris; 2° un style du Parlement et un autre style de procédure; 3*^ des règles de la coutume de Paris, spécialement quant aux tenures féodales (105). Très probablement, le Recueil s'est formé progressivement par le travail de plusieurs auteurs et par des additions successives. Mais sa forme définitive en quatre livres lui fut donnée dans le dernier tiers du xiv^ siècle par Jacques d'Ableiges, personnage notable, et qui fut, en particulier, bailli de Saint-Denis et d'Evreux. M. Léopold Delisle, mis en éveil par certaines indications d'un manuscrit du xv® siècle, acheté en 1880 par la Bibliothèque nationale, a pu retrouver, dans un autre manuscrit de la Bibliothèque, le texte même arrêté par Jacques d'Ableiges et précédé d'une intéressante préface de ce dernier (106). Fl a également établi que l'auteur avait terminé son travail entre les années 1387 et 1389 (107).

(104) Edition Dareste et Laboulaye, Paris, 1868.

(105) Voyez dans l'édition Dareste et Laboulay , p. 10 et suiv., l'énumération et

ragencement de ces divrrS éléments.

((106) L. Delisle, L'auleur du Grand couturnier de France, dans les Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, t. VIII, 1881, p. 140 et suiv. Cependant il paraît certain qu'aucun manuscrit, pas même celui qui contient la préface, ne donne intégralement et sans modifications ou additions le texte de d'Ableiges. — Depuis une dizaine d'années il s'est fait un travail actif autour du Grand couturnier et de Jacques d'Ableiges, ayant pour but de déterminer les éléments dont se compose le Grand couturnier, et aussi de la compilation de Jacques d'Ableiges, qui' apparaît elle-même comme ayant été peu originale. Les principales études à cet égard sont celles de nos collègues André Giffard et Olivier Martin. Voir : A. Giffard, Etudes sur les sources du droit couturnier aux xiv* et xv" siècles. I. Un style du Châlelet utilisé par d'Ableiges {Nouvelle Revue historique de droit Irançais et étranger, t. XXX, 1906);

II. Les Coutumes notoires, les Décisions de Jean des Mares et leurs sources;

III. Un troisième abrégé de Beaumanoir {Nouvelle revue historique, VJOH); IV, Le vaticanus 4790 vient-il de d'Ableiges ou de sa source ? {Nouvelle Revue historique, 1909); V, Les établissements de Saint Louis et le style des Maucreux; VI, Eudes de Sens et Jacques d'Ableiges, Nouvelle revue historique, 1913; — Olivier Martin, Le manuscrit Vatican 4790 et le Grand coutumier de Jacques d'Ableiges {Nouvelle Revue historique de droit, 1906). — Un coutumier du Châtelet de la (in du xv* siècle, dans Travaux juridiques et économiques de la Faculté de droit de l'Université de Rennes, t. I, 1907. — Le manuscrit Vatican 4700 du Grand coutumier de Jacques d'Ableiges {Nouvelle Revue historique, 1910K — Notes sur quelques écrits juridiques peu connus {Nouvelle Revue historique, 1911).

(107) Loc. cit, p. 151. Peut-être l'illustre savant va-t-il un peu loi^n lorsqu'il écrit, p. 148 : (c Celle préface (cf^lle de Jacques d'A.) dissipe toutes les obscurités qui enveloppaient les origines du Grand coutumier. Ce célèbre rocueil a été, dès le principe, composé de quatre livres, il est l'œuvre de Jacques d'AMeigf^s. » Jncques d'A. reconnaît lui-même, dans sa préface {ibid., p. 146), qu'il â emprunté son œuvre à des traités antérieurs : « Je qui petitement suys fondé pour eshidier en grans livres ne en grans ou haultes sciences, ay quis et serchie en plusieurs petits livres et petits traicliez, puis ça et puis la à grant peine et en grant cure. »

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