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Recueils d'arrêts et de iugemenls

Les sentences et arrêts sont la meilleure et la seule expression vraiment authentique d'une coutume non écrite; mais, comme chacun d'eux contient une décision isolée sur un point particulier, il faut en avoir une collection relativement considérable pour être renseigné par là sur le droit de l'époque et du pays auxquels ils se rapportent. Des collections de ce genre nous ont été transmises do deux façons distinctes :

1*" Les unes sont des Collections d'arrêts notables^ compilées par des particuliers, par des jurisconsultes expérimentés. Les Coutumiers anciens contiennent presque tous, épars parmi leurs pages, un certain nombre de ces jugements; quelques-uns en sont presque intégralement composés, comme le Coutumier de Picardie cité plus haut (108) Mais, aux xiv^ et x,v^ siècles, on trouve des Recueils qui ne contiennent pas autre chose que des arrêts choisis, classés avec plus ou moins de méthode, et généralement annotés ou commentés; d'ailleurs, ce n'est pas le texte même de la sentence, mais seulement sa substance et la règle qui s'en dégage, que rapporte le jurisconsulte. Les plus importants de ces Recueils d'arrêts sont : 1*" Les décisions de Jean des Mares ou Des Mares, avocat au Parlement de Paris, mort en 1383 (109); — 2® Les Oaœstiones Johannis Galli. Jean Le Coq fut avocat el avocat général au Parlement de Paris, et son Recueil comprend des arrêts des années 1384 à 1414 (110); — 3^ Les Decisiones Gratianopolitanœ Guidonis Papœ (111). Ce sont des arrêts du Parlement de Grenoble que recueillit Guy Pape, conseiller à ce Parlement à partir de l'année 1440 (112). Ici, le commentaire dépasse la valeur des arrêts, vu la science profonde de l'auteur et son talent d'exposition.

(108) Ci-dessus, p. 801.

(109) Elles ont été publiées à la suite du coinmentaire sur la Coutume de Paris de Julien Brodeau, Paris, 1658-1669. Brodeau a également imprimé, à la suite de son commentaire, un recueil de Coutumes toutes notoires et jugées au Chàtelet rie Paris, t. I, p. 59. C'est une série de dispositions coutumières établies dans des enquêtes par turbes. Voir l'étude précitée de M. Giffard (ci-dessus, p. 703, note 100), qui a démontré que ces décisions attribuées à Jean de Marès ne sont pas de lui, et a dégagé les sources de ce Recueil.

(110) Elles sont imprimées à la suite du Stijlus dans les anciennes éditions postérieures à 1513; dans l'édition de Du Moulin, elles forment la quinta pars, p. 551 et suiv.

((111) Je cite d'après l'édition : Decisiones Guidonis Papœ, jurisconsulti clarissimi, per eumdem ex senatusconsultis Graiianipoliani parlamenii, cuius prœsidem egit, singulari judieio et eruditione collectœ, T^ugduni, 1602; voyez Chabran, Etude sur Guy Pape, thèse de doctorat, 1912.

(112) Prœfatio Guidonis Pap:e : ce Ego, Guîdo Papa, legum doclor inler ca^teros minimus, anno primo quo fui assumptus consilinrius in curia parlamenti Delphinalis videlicet anno Domini 1440, praesens opus compilare inchoavi. »

2"" Les secondes colleclions d'arrêts sont d'une autre nature; ce sont des registres officiels tenus par des greffiers. La procédure des Cours féodales était d'abord purement orale; le jugement luimême était prononcé oralement, sans qu'il fût consigné par écrit. Si, plus tard, il était contesté, il fallait en prouver l'existence et la teneur, soit par le témoignage de ceux qui l'avaient entendu prononcer, soit par une preuve spéciale appelée le Record de cour, c'est-à-dire l'attestation du tribunal lui-même. Mais cela était plein d'inconvénients, et dès le xiii^ siècle, les principales juridictions françaises avaient dans leurs greffes des pièces écrites et authentiques relatant les actes de la procédure et le jugement qui l'avait terminée. L'usage nouveau paraît avoir commencé par la Normandie, sous l'influence des pratiques anglaises. Dès la seconde moitié du xii® siècle, à VEchiquier de Normandie, des clercs écrivaient tous les actes et jugements d'une même session, sur des peaux de parchemin, cousues bout à bout et conservées en forme de rouleau (113); et cela formait le rôle (rotulas) de la session. Mais cela constituait des documents matériellement difficiles à consulter. Aussi, au xiii® siècle, l'habitude s'introduisit-elle que les clercs tenaient en outre un registre (registrum) en forme de cahier, où ils reportaient, non pas toutes les mentions du rouleau, mais les plus notables, et la substance des arrêts; on peut démontrer l'existence de ce registre au moins depuis l'année 1225 (114). Le Registre du xiii^ siècle n'a pas été conservé, mais quatre clercs, restés inconnus, firent des Recueils d'arrêts en le prenant pour source, et, grâce aux fragments de ces compilations, que nous possédons encore, M. Léopold Delisle a pu reconstituer un grand nombre de jugements de l'Echiquier, qui vont de 1207 à 1270 (115).

Le Parlement de Paris (116) commença aussi, dans le cours * du xiii® siècle, à inscrire sur des rotuli les actes et les arrêts de chaque session. Mais l'incommodité de cette sorte de documents se fit également sentir, et, en 1263, le greffier Jean de Montiuçon,

(113) On peut démontrer l'existence de ces rotuli au moins à partir de l'année 1180, et l'usage s'en maintient jusqu'à la fin du xiii' siècle (Léop. Delisle, Mémoires sur les Recueils de iugements rendus par VEchiquier de Normandie sous les règnes de Philippe- Auguste, de Louis VIII et de Saint Louis, à la suite de son Recueil des iugements de VEchiquier, Paris, 1864, p. 257, 266, 268).

(114) Léop. Delisle, op. cit., p. 257, 258.

(115) Recueil des iugements de VEchiquier de Normandie au xiii" siècle (1207- 1270\ Paris, 1864. Auquel il faut ajouter : E. Perrot, Arrcsfa communia scacarii. Bibliothèque d'histoire du droit normand, V série, I, 1910.

(116) Beugnot, préface des Olim; - — Boutaric, Actes du Parlement de Paris; — Langlois, De monumentis ad priorem curiœ régis iudiciariœ historiam pertinentibus, Paris, 1887; le même. Textes relatifs à Vhistoire du Parlement de Paris, introduction.

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pour permettra à la cour de se reporter plus facilement à sa jurisprudence antérieure, commença à tenir un registre spécial, contenant les principaux arrêts in extenso ou en abrégé. Il voulut aussi remonter dans le passé et fît le même travail pour les années 1254 à 1257. Ses successeurs immédiats, Nicolas de Chartres et Pierre de Bourges, continuèrent la tenue des registres, et, lorsque le dernier mourut, en 1319, il existait sept registres d'arrêts choisis, allant de 1254 à 1318. De ces registres, quatre ont été conservés : ce sont ceux-ci qu'on appelle les Olim du Parlement de Paris; ils ont été publiés par M. Beugnot (117). Les trois autres, spécialement ceux de Nicolas de Chartres, sont perdus; mais ils ont pu être reconstitués en partie par MM. Léopold Delisle et Langlois (118).

Ces registres sont les plus importants qui aient été retrouvés et imprimés; mais ce ne sont pas les seuls. Il en existe de semblables, émanant des juridictions inférieures. Je citerai seulement, pour le Châtelet, le Registre criminel du Châlelet de Paris, du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392 (119), si riche en données importantes et pleines d'intérêts, et les fragments de sa jurisprudence en matière civile, publiés par M. F'agniez (120); — pour les justices seigneuriales, les Registres des justices des couvents et églises de Paris, se rapportant aux xiii® et xiv® siècles, publiés par M. Tanon (121); — enfin, pour les juridictions ecclésiastiques, le Registre de Vollicialité de Cerisy, qui comprend des actes de 1314 à 1457 (122).

C. — Les proverbes, dictons et maximes iuridiques. C'est là encore une source précieuse de renseignements sur

(117) Les Olim ou registres des arrêts rendus par la Cour du roi sous les règnes de Saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long, publiés par le comte Beiîgnot, Paris, 1839. — L'origine du terme Registres Olim n'est point établie. On a remarqué que le second volume (t. II, p. 5) commence par les mots : ce Olim homines de Baiona »; mais il est vraisemblable qu'on a voulu par ce nom indiquer l'antiquité des registres.

(118) Léop. Delisle, Essai de restitution d'un volume perdu des Olim, dans les Actes du Parlement de Paris, I, p. 315 364; le même : Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XXIII; Fragments inédits du registre de Nicolas de Chartres; — Langlois, Nouveaux fragments du « Liber inquestarum » de Nicolas de Chartres, dans la Bibliothèque de VFcole des Chartes, 1885, p. 440-477.

(119) Publié par la Société des bibliophiles français, 2 vol., Paris, 1861.

(120) Fragments d'un Répertoire de iurisprudence parisienne, dans les Mémoires de la Société de Vhistoire de France, t. XVII. M Olivier Martin a publié dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1913 et 1914-15, un choix de sentences civiles du Châtelet de Paris (1335-1505) d'après les registres originaux.

(121) Histoire des justices des anciennes Eglises et Communautés monastiques de Paris, 1883, p. 322-561, et Nouvelle Revue historique de droit, 1886, p. 52-182.

(122) Edité par M. Gustave Dupont, Caen, 1880.

notre ancien droit coutumier. Tout système purement coulumier a uno tendance naturelle à se fixer en dictons pittoresques, souvent rimés par assonance, faciles à retenir et compris de tous. Le droit, populaire encore, se condense en proverbes, comme la langue populaire. Comme le disait si bien notre regretté collègue et ami Poisnel, à propos du vieux droit romain : (( Dans un droit non écrit, les adages ont un prix que nous soupçonnons peu maintenant. Une coutume est d'abord flottante; puis elle se fixe, elle prend conscience d'elle-même; alors, des formules brèves et fortes la saisissent et la résument pour la rappeler sans cesse. Les Codes du droit écrit n'ont plus le secret de la langue impérieuse que crée le génie d'un peuple pour commander à sa mémoire. Ces proverbes juridiques étaient si bien faits qu'ils ne s'oubliaient plus (123). » Ces dictons abondaient dans l'ancienne France. Pendant longtemps ils restèrent dans la tradition orale; mais, à la fin du XVI® siècle et au commencement du xvii®, on se mit à les recueillir et à les publier. C'était le moyen de les conserver, car ils étaient condamnés à tomber dans l'oubli, s'ils n'avaient été alors réunis dans des livres. N'ayant plus leur ancienne utilité, car alors ]a plupart des coutumes générales avaient été officiellement rédigées, ils seraient sortis de la circulation comme des pièces démonétisées. Trois des Recueils sont à citer. Le plus ancien et le plus important a pour titre : Les institates coutumières^ ou Manuel de plusieurs et diverses règles, sentences et proverbes, tant anciens que modernes, du droit coutumier et plus ordinaire de la France, par Antoine Loisel. Il fut publié en 1608, à la suite de YInslifution au droit [rançais de Guy Coquille. Il suit, en général, l'ordre des Institutes de Justinien; mais il est divisé en six livres, subdivisés en titres, dont chacun contient un certain nombre de règles ou maximes (124). En 1614, parurent les Maximes générales du droit français, divisées en trois livres, de Pierre de L'Hommeau, sire du Verger (125). Enfin, dans la seconde moitié du xvii® siècle, un avocat de Bourges, Nicolas Catherinot, fit aussi un Recueil du même genre, mais moins étendu et moins méthodique, que M. Laboulaye a publié de nos jours (126). Pour l'usage de ces Recueils,

(123) Recherches sur les Sociétés universelles chez les Romains, dans la Nouvelle Revue historique de droit, t. Ill, p. 442.

(124) La meilleure édition est celle donnée par Dupin et Laboulaye, Paris, 1846; elle conliont les notes excellentes qu'y avait jointes Eiisèbe de Laurière eij 1710, plus une introduction historique et des annotations nouvelles.

(125) La meilleure édition est celle de Paris, 1665, avec les notes et observations de Paul Challine, qui, la même année, publia aussi une édition annotée des Institutes de Loisel.

(126) Les axiomes du droit français, par le sieur Catherinot, dans la Nouvelle Revue hisitorique de droit, t. VII, 1883, p. 41 et suiv.

i( faut observer qu'ils contiennent généralement des maximes d'âge très différent, confondues et juxtaposées : les unes appartiennent à un fonds très ancien, sans qu'on puisse le plus souvent déterminer leur âge; d'autres, au contraire, sont relativement modernes. Il faut donc user, à leur égard, d'une critique attentive.

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