LE DROIT CANONIQUE
moine et maître ou docteur en théologie. Ce n'était point un homme supérieur, il s'en faut de beaucoup; il était très inférieur à Yses de Chartres pour l'intelligence et l'esprit critique. Il a puisé comme lui à toutes les sources, acceptant aussi bien les documents apocryphes que les authentiques; et ses textes sont très souvent fauti/s dans leur contenu ou leur attribution. Cependant, son travail acquit une autorité que n'avaient jamais eue les Recueils d'Yves de Chartres; il fît promptement oublier les ouvrages similaires et antérieurs, et bientôt on ne l'appela plus que le Decretum Gratiani, ou simplement Decretum, le Décret par excellence. Cela tint à deux causes.
En premier lieu, il contenait un élément vraiment nouveau. Ce n'était pas seulement un recueil de textes faisant autorité et méthodiquement disposés, de manière à former un corps de doctrine; il contenait une partie dogmatique toute d'exposition et de discussion. Elle avait surtout ^pour but, "comme l'indiquait le titre original, de concilier les autorités, en apparence contraires (discordantes canones). Pour cela, l'auteur posait la question à laquelle se référaient les auctoriiates qu'il allait rapporter; puis il disposait celles-ci de façon à présenter le pour et le contre, à la manière scolastique, et enfin il indiquait la conciliation. On donne a cette partie, propre à son auteur, le nom de Dicta Gratiani, et par là Gratien accomplissait pour le droit t^anonique ce que Pierre Lombard faisait à la même époque pour la théologie (21). — D'autre part, l'ouvrage de Gratien tomba dans un milieu essentiellement juridique. Composé sans doute à Bologne même, l'Ecole de droit qui fleurissait dans cette ville s'en empara, lui appliqua la même méthode qu'aux textes de la compilation de Justinien, et construisit vraiment sur cette base le système du droit canonique. Les Sentences de Pierre Lombard, plus spécialement consacrées au dogme et à la théologie, furent au contraire adoptées par la grande Ecole de théologie parisienne; et ces deux ouvrages, soit par leur disposition propre, soit par le milieu dans lequel ils furent d'abord étudiés, contribuèrent puissamment à faire deux sciences distinctes de la théologie et du droit canonique, qui, jusque-là, avaient été mal séparés.
Le Décret de Gratien est divisé en trois parties. La première se divise elle-même en Distinctions, subdivisées en chapitres ou canons (22). La seconde contient un certain nombre de Causes, sub-
(21) Les Sententiœ de Pierre Lombard et le Décret de Gratien ont certaines parties communes dans lesquelles sûrement l'un des livres procède de l'autre. Je crois, mais cela est discuté, que Pierre Lombard représente l'original et Gratien la copie; voyez mon Mariage en droit canonique, t. I, p. 56 et suiv., p. 311, note 4.
(22) On cite par exemple : c. I, D. I.
HiST. DU Drt 48
divisées en questions, qui comprennent elles-mêmes un certain nombre de canons (23). La troisième se divise en Distinctions et chapitres comme la première (24). D'ailleurs, le Décret n'atteignit cette forme dernière qu'entre les mains de Paucapalea, l'un des disciples de Gralien, qui introduisit la division par Distinctions de la première partie, et qui ajouta, au cours de l'exposition, un certain nombre de textes, qui sont désignés sous le nom de Palea^ (25). L'Ecole de Bologne accumula les gloses sur le Décret de Gratien, comme elle l'avait fait pour la Compilation de Justinien, et cela aboutit à une glose ordinaire, qui fut composée par Johannes Teutonicus, au commencement du xiii'' siècle, complétée et retouchée, au cours de ce même siècle, par Bartholom*veus Brixiensis (26).
Les textes du Décret étant, comme on Ta dit, criblés de fautes, furent corrigés, à la fin du xvi® siècle, par des commissaires que nomma la Papauté, et l'édition ainsi revisée fut publiée en 1583 (27).
Le Décret de Gratien contenait beaucoup de Décrétâtes des papes; mais, bientôt, il en fut promulgué de nouvelles et en grand nombre, car les papes du xii® et du xiii® siècle furent d'abondants législateurs. On prit Thabitude d'appeler ces Décrétâtes nouvelles Extravagantes (extra decretum vagantes), parce qu'on ne les trouvait point au Décret, qui formait alors le Corps du droit "canonique. Le besoin de \oir réunie cette législation importante fit composer successivement, de 1187 ù 1226, cinq Recueils de Décrétâtes, que l'on appelle les Ouinque compilationes antiquœ: (28); la première, celle qui donna le modèle de toutes les autres, avait eu pour auteur Bernard de Pavie (Bernardus Papiensis). Le pape Grégoire IX voulut, des Décrétâtes ainsi successivement compilées, faire un Code officiel et adapté aux besoins de la pratique. Il voulut qu'on retranchât des textes tout ce qui était inutile pour en dégager la portée juridique et tout ce qui était abrogé; il 'chargea de ce soin Raymond de Penaforte. Le texte ainsi obtenu fut promulgué en 1234 par l'envoi qu'en fit le pape aux Universités de Bologne, de Paris et de Salamanque, comme en témoigne la lettre placée en tête du Recueil. Il se divise en cinq livres, subdivisés en chapitres,
(23) Ces noms viennent de ce que chaque Cause repose sur une hypothèse assez couipliquée et comprenant plusieurs questions délicates, que l'auteur veut discuter successivement. On cite par exemple : c. 1, C. I, qu. 1. La Cause XXXTII, qu. 3, forme un traité spécial De pœnitenlia, subdivisé en sept Distinctions.
(24) Pour la distinguer de celle-ci, on ajoute la rubrique générale De consecralionr; on cite c. I, D. I, De consecrat.
(25) Schulte, Geschichte der Quellen, § 23. — Maasscn, Paueapalea, Wien, 1859. :26) Schulte, Geschichte der Quellen, §§ 23-29.
(27) Les éditions critiques modernes reproduisent à part les corrections et les observations des Correctores Romani.
(28) Edition Friedberg, Lipsiœ, 1882. Quant aux recueils postérieurs à Gratien et antérieure à Bernard de Pavie, voyez Friedberg : Die Canones Sammlungen zwischen Gratian und Bernhard von Pacia, 1897.
LE DROIT CAjVONIQUE à O-J
^conformément à la coupe adoptée par Bernard de Pavie (29). Les Décrctales de Grégoire IX s'ajoiilèrcnt ainsi au Décret et formèrent la seconde partie du Corpus juris canonici, L'Ecole se mit à les gloser et à les résumer dans les Sommes : par là, à 'côlé des Décrétistes se placèrent les Décrétalistes. Très vite, une glose ordinaire fut adoptée, celle de Bernard de Parme (Bernardus Parmensis), que son auteur retouchait encore en 1263.
Le pape Boniface VllI fît faire ù son tour un nouveau recueil de Décrétâtes, contenant les pkis importantes de celles qui avaient été édictées depuis 1234; il le promulgua en 1298, en l'adressant aux Universités de Bologne et de Salamanque. Il l'appela le Liber sextus, voulant indiquer que c'était comme un sixième livre ajouté aux cinq de Grégoire IX (30), bien qu'il fût lui-même divisé en cinq livres, selon l'ordre traditionnel. Il forma la troisième ])artie du (^orpus juris canonici^ et eut sa glose ordinaire, composée par Johannes Andréa^ célè])re canonisle de la première moilif'* du XIV® siècle.
Après le "concile général tenu à Vienne en 1311, le i)ape Clément V fit faire un Uecueil des Décrets du concile et de ses propres constitutions, qu'il envoya, en 1313, aux Universités françaises de Paris et d'Orléans. Néanmoins, après sa mort, Jean XXII le ])ul)1ia à nouveau en 1317. On appelle ces Décrétales les Clémentines ; leurs cinq livres ont été glosés par Joliannes Andreœ et le cardinal Zabarella. Ils forment la quatrième partie du Corpus, (pii rosla longtemps en cet état. Mais, à la fin du xv^ siècle, y furent ajonléos deux collections à' Extravagantes. L'une est dite Extravagantes de Jean XXII, et comprend vingt Décrétales de ce pape, divisées en quatorze litres. Le Recueil avait été arrêté en 1325, peut-être par les ordres du pape lui-même. L'autre, les Extravagantes conannues^ tiomprend des constitutions de divers papes, depuis Urbain I\ et l'année 1261 jusqu'à Sixte IV et ù l'année 1483; il reçut sa forme dernière du licencié Chappuis, dans une édition publiée à Paris de 1499 à 1502 : c'est cette édition qui a donné sa consistance définitive au Corpus juris canoniei.
Le Code du droit canonique, ainsi constitué, ser\ait en France comme dans les autres pays catholiques. Il était expliqué dans les écoles et cité devant les tribunaux; cependant, on n'élail ]>()iiit
(20) Un vers mnéinolechnique indique en gros les matières conlenues- dans chaque livre, en les désignant par un mot : Judex, judicium, clerus, connubin, erimen. U faut ajouter cependant que la matière des contrats est aussi contenue dans Ir IIP livre (clerus). — On cite les Décrétales de Grégoire IX : c. I, X. De summa trinit., 1. I. I.e signe X veut dire Extra : cela rappelle le l<'mps où les Décrétales de Grégoire IX « extra corpus vagabantur ».
(30 1 La lettre d'envoi s'exprime ainsi : « Quem librum quinque libris aliis dicli voluminis decretalium annectendum censuimus sextum nuncupari ut idem volumeu senarium, qui numerus est perfeclus, librorum... numerum comprehcndens. »
Tr^G LA COUTUME ET LA LOI
d'acl^ord quant à raiilorilé juridique qu'il possédait en notre pays.. Certains disaient que dans aucune de ses parties il n'avait force de loi, mais seulement une autorité doctrinale, n'ayant point été approuvé par le pouvoir royal, comme devaient l'être les Décrets des conciles et les bulles des. papes pour obliger les Français (31). D'autres admettaient qvie certaines parties, comme les Décrétales de Grégoire IX, étaient vraiment, en France, des lois canoniques, à raison ;de la consécration tacite que leur avait donnée le pouvoir royal, et en tant qu'elles ne contenaient rien de contraire aux libertés de l'Eglise galli'eane; c'était sur le Liber sexius qu'on avait le plus de doutes, à raison du différend entre Philippe le Bel et Boniface VIII (32).
Quant aux sources du droit canonique postérieures à l'achèvement du Corpus, ou qui n'y sont pas entrées, il faut les chercher,, pour les constitutions des papes, dans les Recueils des bulles pontificales, et, pour les Décrets des conciles, dans les publications spéciales ou d'ensemble qui leur sont consacrées (33). Les documents les plus importants sont les canons et décrets du concile de Trente (34); mais il faut se rappeler que le concile de Trente, quant à la discipline et au temporel, ne fut jamais admis dans l'ancienne France (35).
L'exposition contenue dans ce livre ne dépasse, sur aucun point, l'année 1788; elle s'arrête au seuil de la Révolution. Cependant dans le cours d'histoire générale du droit français de première année, beaucoup de professeurs introduisent certains éléments de l'histoire du droit de la Révolution ou même du premier Empire. On trouvera cette histoire dans mon Précis élémentaire de Vhistoire du droit français de 1789 à 1814 (Révolution, Consulat, Empire).
«31) Ed. Martin, professeur à la Facullé de droit de Paris, Institiiliones îiiris canoniciy 1788, i. II, p. 326 : « Si nunc inspiciamus quœ singularum parliuiii, quibus constat corpus juris canonici, sit auctorilas in Gallia : quanivis et in scholis legantur et ad probalionem invocentur in judiciis, nullam tamen apud nos \im juris habere constat; cuni oorum nulla sit munita auctoritate publica. » Cf. ci-dessus, p. 634-635*
(32) Doujat, Prœnotionum canonicarum libri quinque, 1. IV, ch. xxlv.
(33) Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 77 et suiv.; 83 et suiv.
(34) Edition Schulte et Richter, Canoncs et décréta concilii Trideniini. (35 Ci-dessus, p. 635, note 180.