ÉTAT DES PERSONNES ET CONDITION DES TERRES
La société que nous étudions n'était point composée d'hommes égaux en droit : l'égalité, comme la liberté, en était absente. En premier lieu, l'esclavage existait, et la division la plus compréhensive des personnes était celle entre hommes libres et esclaves. Les esclaves étaient nombreuxTappartenant au fisc impérial, aux cités, aux particuliers ; ils étaient em- {iloyés d'ordinaire aux travaux domestiques ou agricoles. L'affranchissement était possible et les formes étaient celles du droit romain classique : depuis Constantin s'y était ajouté l'af-
' Recherches sur quelques problèmes d'histoire, pp. 79 et suiv. Sur ce point voyez mon article dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1889, p. 303 el suiv.
2 Sur laloi 2, G. Th., XIII, 10, édit. Ritter, t. V, p. 181 : .. NequeHeraidi interpretatio melior est... qui capitationem interpretatur eam quaeimporebatur pro mancipiorum et colonorum adscriplorum numéro et secundum mancipiorum capita. Ex tôt enim legibus liquido constat capitationem pro numéro jugorum s^ capitum impositam; denique terrena iiœc capitatio seu jugatio fuit et vere dicitur; sic tamen terrena hase fuit ut ratio habeatur quoque hominum et animalium, veiut quae pars capitis seu substantiae et facultatum essent ».
» C'est ainsi que, sur la loi 2 (C.Th. XIII, 10) qui édicté l'exemption de la capitatio plebeia au profit des habitants des villes, il est obligé d'admettre qu'il s'agit des plébéiens qui ont quelque propriété foncière, ibid., p. 132 : « Ergo hujus legis haec prescripta sententia ut plebem urbanam,si modicum forte quid possideret jugorum seu capitum ruri, a capilatione imminem esse ». De même dans la loi 11, C. J., de agricolis, où il est dit que les clercs doivent être ordonnés dans le vicus ou la villa où ils ont leurs biens « ut propriai capitalionis onus el sarcinam agnoscant », Godefroy voit une règle qui se rapporte à la jugatio. Mais comment concevoir que l'ordination d'un homme de la campagne dans une ville l'ait déchargé de l'obligation de payer l'impôt foncier pour les immeubles qu'il possède dans le village? Au contraire il est naturel que la capitatio plebeia ne fût payée que là où le plébéien avait son domicile. S'il était ordonné dans une ville il en devenait exempt comme les autres habitants.
franchissement dans les églises. Mais les hommes libres euxmêmes, n'étaient point tous Je condition égale en ce qui concerne le droit public et administratif. Ils se divisaient, au contraire, en deux grandes classes : les uns étaient dits honestiores et les autres humiliores^ plebeii ' ou teniiiores. Cette distinction, qui remonte haut% n'exista d'abord que dans les mœurs; mais dès le \f siècle de l'empire', peut-être dès le premier*, elle passaitdans le droit et produisait des conséquences quant au droit pénal. Au m* siècle, elle est nettement précisée par les jurisconsultes^ ; elle prend une importance de plus en plus grande dans le droit administratif de l'empire.
Les honestiores constituaient une véritable noblesse, mais une noblesse de fonctionnaires. Cette noblesse, en effet, dérivait de l'exercice des fonctions publiques : elle était, par suite, attachée à la personne, et ne devenait héréditaire que lorsque la fonction l'était elle-même, ce qui arrivait d'ailleurs assez souvent, par exemple pour les sénateurs et les décurions. Cette noblesse comprenait plusieurs degrés et formait une hiérarchie. Le degré inférieur était représenté par les décurions des cités; au-dessus s'étageaient les hauts fonctionnaires de ^empire^ divisés par classes, dont chacune était distinguée par une épilhète de dignité spéciale; il y avait les illustrent, \iii spectabiles^ [es clarissimi,\ei perfectissimi, \esegregii\ On trouve quelque chose de semblable dans la Russie moderne, où les fonctionnaires supérieurs de tous les ordres sont répartis en quatorze classes, désignées chacune par une épithète honorifique, et constituent par là une noblesse d'un genre particulier*, tantôt personnelle et tantôt héréditaire. Les no-
1 Ouruy, Mémoire sur la formation historique des deux classes de citoyens romains désignés dans les Pandectes sous les noms d' « honestiores » et d' « humiliores » [Mémoires de V Académie des inscriptions, t. XXIX, p. 253 et suiv.).
2 Pline le Jeune, Epist. X, 83 : « Melius honestorum hominum liberos quam e plèbe in curiam admitli ».
3 Gaius, Inslit., III, 225.
» Tacite, Ann., XVI, 5, cf. L. 11, § 1, D., IV, 3.
^ Par exemple, Paul, Sent., V, 4, 10.
6 Cette classification est déjà indiquée par Paul, Sent., V, 4, 10. — Cf. C. J., XII, 8 : Ut dignitatum ordo servetur.
■J Kuhn, op. cit., II, p. 182 et suiv., et la Notifia passim.
8 Voyez à la fin du Dictionnaire russe- français de MakaroflF, le Tableau synoptique de la hiérarchie russe.
bles du Bas-Empire, les lionestio*'es, jouissaient de certains privilèges, spécialement quant au droit criminel; mais, en principe, ils n'étaient point privilégiés quant aux im.pôts. Ils avaient, au contraire, du moins les décurions et les sénateurs, un privilège à rebours, consistant à payer des impôts à eux spéciaux, outre les impôts ordinaires'.
La classe deshitniliores, c'est-à-dire tout le reste de la population libre, comprenait les petits propriétaires fonciers [possessores), dont le nombre diminuait tons les jours", et les marchands^ mais surtout la masse des prolétaires, de ceux qui vivaient du travail de leurs bras. Dans la condition que leur faisait le droit administratif apparaît nettement le système des classes, dont il a été parlé plus haut. Voyons quel était le sort des ouvriers et des marchands, et, d'autre part, des agriculteurs.
A. — Tous les artisans, ouvriers et marchands des villes étaient sous la surveillance de l'administration iiiipériaie, qui s'appliquait d'une façon plus ou moins étroite.
\° L'Etat avait prisa son compte et se réservait la fabrication de certains objets, par exemple les armes, les étoffes précieuses, certaines orfèvreries. Il y avait là de véritables monopoles, et, pour les exercer, des manufactures impériales. Les ouvriers qui y étaient employés, ingénus, affranchis ou esclaves, étaient obligatoirement attachés à leur service, leur mariage était étroitement réglementé, et les enfants qui en naissaientétaient nécessairement voués à la même profession \
2" Parmi les autres métiers, laissés à l'industrie privée, certains faisaient l'objet d'une réglementation toate#spéciale". 11 s'agissait de professions qui étaient considérées comme absolu -
» Kuhn, op. cit., II, p. 219 et suiv.
2 Voir plus loin ce qui est dit de la propriété foncière. — Cf. L. 6, C. Th., IX, 27; L. 11, C. Th., IX, 31.
3 I. 6, C. J., XII, I ; L. 3, C. J., IV, 63, défendant le commerce hux nobiliores natalibus et honorum luce conspicui, afin que inter plebeium et negoliatorem facilius sit emendi vendendique commercium .
* C. Th., X, 20, De murilegulis et gyneciariis et monetariis et baslagariis ; 1, De vesLibus oloveris et auratis; 22, De fabricensibus. — Nolitia. ch. x, éd. BiBcking.
° Sur les corps de métiers dans l'empire romain, voyez spécialement Kuhn, op. cit., II, p. 75 el suiv. ; — Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des rômischen Vereinswesenx, 1890, p. 41 et suiv. ; — Bernhard Matthias, Zu7- Geschichte und Organisation der rômischen Zwangsvcr bande; Rostock, 1891.
LES INSTITUTIONS HOMAINKS EN GAQLE. 25
ment indispensables pour assurer la vie des cités : les bateliers ou marins [navicidarii), qui apportaient les céréales par mer et par la voie des fleuves, les boulangers [pistores), les marchands ou conducteurs de troupeaux, qui fournissaient la viande nécessaire à l'alimentation. Pour ceux-là, on considéra leur profession comme un véritable service public, et, par suite, on commença par exempter ceux qui s'y consacraient à^?, mimera ou charges imposées aux autres citoyens; puis, on en arriva à les attacher plus ou moins étroitement à leur métier, comme lecuriale était attaché k la curie, et à rendre la profession obligatoirement héréditaire'. Nous en avons la preuve pour la ville de Rome^ et les mêmes règles durent s'établir aussi dans les provinces.
3° Pour les autres métiers, ils furent également réglementés dans les villes, en ce sens que tous ceux de quelque, importance furent successivement organisés en collegia ou corporations^ dont les membres étaient exemptés des mimera, comme remplissant un service public, et qui étaient soumis à la surveillance et à la juridiction de fonctionnaires impériaux ^ Mais, bien que l'intention de l'administration impériale fût de les attacher par là à leur profession et qu'il lui parût chose naturelle et normale que le fils suivît la profession du père'"', il ne semble pas que la loi ait introduit le service forcé et l'hérédité obligatoire*.
' Voyez spécialemeat, Matthias, op. cit., p. 30 etsuiv. ; — Otto Seeck, op. cit.. Il, 311-2, d'après lui ce serait Maxentius qui aurait légalement établi cette attache.
2 G. Th., XIV, 3 et suiv. ; L. 5, § 3 et suir. ; D., L. 6 ; G. J., XI, 2, De naviculariis; — Symmaque, Epist. X, 34.
8 Dans les grandes villes, à Rome par exemple, l'origine de quelques-uns de ces collegia remontait à la plus haute antiquité.
4 L. 5, § 12 ; L. 6, Dig., L. 6; — Scriptores rei Auguste, Alex. Sev., ch. xxxui. — Cf. Liebenam, op. cit., p. 49 et suiv.; — Matthias, op. cit., p. 35 et suiv.
5 L. 2, G. Th. XIII, 4 (loi de Constantin de 337) : « Artifices artium... persingulas civitates morantes ab universis mnneribus vacare praîcipimus... quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire ».
* On pourrait, en sens contraire, objecter les textes nombreux qui déclarent les collegiati ou cûrporati des villes attachés à leur collegiurn ou corpus, si bien qu'on les y ramène de force s'ils l'abandonnent. Voyez spécialement, le titre De collegiatis, G. Th., XIV, 7, avec le paratitle de Godefroy, et la loi 1, C. Th., XII, 19. Mais il est fort probable que les corps dont il s'agit là ne sont point les corporations d'artisans. Ce sont des corps recrutés parmi les plébéiens de la ville, pour satisfaire certains services municipaux indispensables, par exemple celui des pompiers en cas d'incendie, celui des croquemorts et celui des bains publics. A ce titre, ils étaient attachés au collegiurn, comme la curiale à la curie. Telle est l'opinion de Godefroy-, et aussi celle de Kuhn, op. cit., II, p. 79. Il est vrai que, sans doute.
4° Les marchands {negotiatores), dans chaque cité, formaient aussi une corporation soumise au contrôle et à l'autorité de l'administration' impériale.
B. — La population agricole était moins libre encore que la population ouvrière. Elle se composait presque entièrement de colons et d'esclaves. Le colon est un homme libre : à la différence de l'esclave, il a la personnalité juridique ; il a donc une famille légitime et un patrimoine propre. Mais il a perdu la liberté de changer de résidence ou de profession. Il est attaché à perpétuelle demeure, et sa race après lui, au domaine d'un propriétaire foncier: agriculteur 'forcé, il cultive à son profil une parcelle de ce domaine, moyennant une redevance fixée par la coutume des lieux et qu'il paie au propriétaire.
Le colonat romain est ainsi une nouvelle application du système des classes; il complète logiquement l'organisation que j'ai décrite jusqu'ici. 11 ne faudrait pas croire, cependant, qu'il ait été créé de toutes pièces, à un jour donné, par la législation impériale^ Il n'apparaît nettement dans les lois qu'à partir de Constantin; mais les constitutions de cet empereur le supposent déjà existant et ne font qu'en préciser la condition \ Il a été établi d'abord parla coutume, et diverses influences ont contribué à ce résultat*. Cette attache du cultivateur au sol avait apparu déjà dans certains pays avant qu'ils fussent devenus provinces de l'empire. Il en était ainsi en Egypte depuis des siècles', et ce régime se conserva sous.
ces corporations s'étaient recrutées d'abord parmi les artisans : pour les pompiers, cela paraît certain (Pline, Epist. X, 42); mais il dut cesser d'en^tre ainsi lorsque les artifices eurent été exemptés des niunera; dans tous les cas, les deux sortes d'associations étaient distinctes.
1 Code Justinien, IV, 63, De commerciis et mercatoribus; — Karlowa, Rom. Rechtf^geschichte, J, p. 913.
2 C'est cependant ce qu'admet M. Otto Seeck, op. cit., II, 321 : « Le 30 octobre 332, alors que le nouveau cens était déjà commencé, fut édictée cette loi désastreuse qui avait pour objet inévitable de conserver aux biens fonds de l'Empire pour l'éternité la valeur fiscale qu'ils avaient alors ». Mais la loi qu'il cite, C. Th. V, 9, 10, ne crée point le colonat; elle le suppose au contraire existant en édictant des peines contre celui qui détourne et détient le colon d'autrui.