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CHAPITRE III

Les institutions de la monarchie franque.

Ce que je me propose d'exposer ici, ce ne sont point toutes les institutions de la monarchie mérovingienne et carolingienne, dans leur ensemble et leurs détails : car c'est là une étude qui rentre, pour la plus large part, dans l'érudition pure. Je voudrais seulement dégager les principes essentiels et les institutions typiques. Aussi je n'examinerai pas séparément les institutions mérovingiennes et les carolingiennes. Bien que, sur certains points, il existe des différences assez profondes entre les unes et les autres, elles reposent sur les mômes principes et sont les termes successifs d'une même évolution; les secondes sont le développement naturel ou la réforme des premières. Je distinguerai, au contraire, dans le droit public, deux groupes d'institutions, pour les étudier séparément, bien qu'elles aient coexisté dans le temps et fonctionné côte à côte. Les unes sont normales, en ce sens qu'elles répondent à la notion de l'Etat et sont une émanation de la puissance publique; les autres, au contraire, sont les précédents directs de la féodalité.

SECTION PREMIÈRE

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES. — L'ÉTAT DES PERSONNES ET LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. — LE DROIT CRIMINEL. — LES SOURCES DU DROIT

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