LE POUVOIR ROYAL ET SES PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Dès la fondation de la monarchie franque, dès le règne de Clovis, nous trouvons le pouvoir royal largement développé,
E. — HisT. DU Dr. 5
dégagé du cercle étroit d'attributions oii l'avait confiné l'ancienne coutume germanique. La royauté est héréditaire, et le roi, sur tous les points où s'étend son action^ exerce, on peut le dire, le pouvoir absolue II a sur ses sujets droit de vie et de mort * ; il a V imperiiun militaire et fait la guerre et la paix; il rend la justice, particulièrement dans les accusations criminelles, comme le faisaient déjà l'ancien conc^7^^^m •'; il peut mettre hors la loi tel ou tel de ses sujets *; enfin, il peut émettre des ordres permanents et obligatoires, sous la sanction d'une forte amende contre les contrevenants : c'est ce qu'on appellera le ban du roi [bannus] \ Il peut prendre aussi des personnes choisies sous sa protection spéciale ou miindeburdis. Le pouvoir royal, ainsi entendu, s'est développé entre l'époque de Tacite et celle oii se fondent les royaumes barbares. Il est résulté de la transformation de la vieille constitution germanique, et non point de l'influence des institutions romaines, qui ne s'était pas encore fait sentir : ce qui le montre, ce sont les manifestations originales par lesquelles il se traduit. Cette transformation est probablement résultée d'un fait très simple. Si, dans la auzVa.ç germanique, les pouvoirs du roi étaient très bornés, ceux du dux, choisi
1 Fusle] de Goulanges, La monarchie franque, 1888, ch, u ; — W. Sickel, Die Entstehung der frànkischen Monarchie, loc. cit., p. 249 et suiv.; — Schrôder, Deutsche Rechtsg., l-, p. 103 et suiv.; — Siegel, Deutsche Rechtsg., § 63, 64.
2 Fustel de Coulànges, op. cit., p. 123; VHistoria Francoruni de Grégoire de Tours abonde eu passages qui montrent ce pouvoir; Duiin, Die Kônige der Germanerif, t. VII, 3, p. 884 et suiv. — Cf. M. Prou, Examen de quelques passages de Grégoire de Tours relatifs à Vapplication de la peine de mort, dans les Mélanges Havet, p. 2 et suiv. Notre savant ami conteste le droft arbitraire de vie et de mort chez le monarque mérovingien. Dans les divers passages qu'il étudie, il ne voit pas simplement un abus de pouvoir, il les explique en disant que le roi, investi du suprême pouvoir judiciaire, faisait immédiatement et sans forme de procès l'application des lois édictant la peine de mort. Mais le droit arbitraire de vie et de mort existe par cela seul que sans forme de procès et sans défense possible, sur un simple ordre du 'maître, un homme peut être mis à mort, alors même qu'un crime véritable serait allégué contre lui. Lorsque Henri III faisait assassiner le duc de Guise, il invoquait aussi des crimes d'Etat contre lui.
^Lex Sal., XVIIl; XXVI, 1; XLV.
♦ Lex Sal., LVI.
5 Ce pouvoir paraît avoir commencé par le droit de convoquer les troupes et de
leur commander (heribannus), puis s'être généralisé. — Sickel, Zur Geschichte
desBannes, Marburg, 1886, p. 3 et suiv.; — Schrôder, op. cit., 2' édil., p. 112.
Dans la monarchie franque, l'amende du ban du roi est de 60 solidi {Lex Rip.,
XV, 1); — Brunner, II, § 66.
en temps de guerre, étaient, au contraire, plus étendus, sauf le contrôle exercé par les prêtres. La période des invasions, tout le v" siècle, fut un temps de guerres continuelles; il arriva naturellement que le dax put rester en fonctions pendant sa vie entière et se délivrer du contrôle sacerdotal. La fonction se consolida ainsi et donna naissance à la nouvelle royauté. Les premiers rois barbares sont les anciens duces, devenus permanents, indépendants, et enfin héréditaires'. Mais le monarque franc, comme d'ailleurs les autres rois barbares établis en Gaule, en conquérant des pays romains habités par les provinciales de l'empire, acquit, parcela même, une nouvelle qualité et des pouvoirs nouveaux. A l'égard de cette classe de sujets il succédait aux droits de l'empereur romain, à la toute-puissance impériale et aux prérogatives nombreuses et savamment régularisées qui en découlaient. De là, un élargissement du pouvoir royal. D'ailleurs, il n'y eut point, en principe, quant au droit public, deux classes de sujets distinctes auxquelles le roi commandait en vertu de principes différents : tous étaient, au même titre, les sujets du roi, et celui-ci prétendait à l'égard de tous exercer les mêmes droits. La monarchie franque, dans ses jours de force, lendit à devenir une monarchie absolue et administrative, sur le type de l'empire romain. Mais, jamais, elle n'arriva à ce résultat. Elle se heurta constamment à une aristocratie de fait très puissante, à ces patentes dont nous avons déjà signalé Tapparition dans l'empire d'Occident. D'autre part, le monarque franc ne put jamais ramener à une véritable unité les deux qualités distinctes qu'il réunissait en lui. Certaines prérogatives de l'empereur romain, telles que l'impôt direct et permanent, ne purent efficacement s'exercer à l'égard des hommes de race germanique et finirent par se perdre à l'égard de tous. A l'inverse, certaines manifestations de la royauté germanique, peu compatibles avec un Etat régulier, persistèrent dans la monarchie franque, par exemple l'habitude pour le roi de prendre sous sa protection spéciale certaines personnes ou certains établissements ^ ; et c'est la vieille coutume du comitatus germanique qui produira l'antruslionat, puis le séniorat et la vassalité. Mais l'élément le plus dissol-
1 Schrôder, op. cit., 5" édit.,p. 117 et suiv.
3 De Rozière, form. 9 et suiv., Cartse de Mundeburde.
vant fut uoe conception sur la nature même du pouvoir royal que les rois barbares apportèrent avec eux.
Il est un fait aussi dont l'importance n'est pas signalée le plus souvent et cependant ne pourrait être exagérée. Par suite de l'invasion, de l'occupation définitive du pays par des armées étrangères et victorieuses, malgré les établissements territoriaux, les attributions de terre dont il a été parlé plus haut, et qui sans doute n'étaient guère cultivées que par des esclaves ou des colons, ces envahisseurs formaient en Gaule une classe toute nouvelle. C'étaient des hommes qui, sans être encadrés dans une armée régulière et permanente, laquelle alors n'existait pas', ne voulaient, selon leurs coutumes traditionnelles, pratiquer que le métier des armes : la guerre était leur but naturel et leur état normal. Nos anciens auteurs, surtout Boulainvilliers, relevaient et accentuaient ce trait; mais ils le déformaient en y voyant l'origine immédiate de la noblesse féodale. Mais, ramené à son état réel, cet élément donnait à la nouvelle monarchie une partie de ses caractères. C'est de là que dérivait cette espèce de dépendance que montrait souvent le roi Mérovingien, lorsqu'il s'adressait à ses leudes ou fidèles. De là vient aussi la coutume des Champs de Mars ou de Mai. Qu'on se figure enfin quelles devaient être les mœurs et la puissance de fait de ces hommes, dans un âgn de violences et de trouble, presque d'anarchie. Sans doute tous les barbares établis en Gaule ne gardèrent pas cette attitude constamment guerrière, mais seulement ceux qui restèrent suffisamment riches; mais sans doute bientôt des hommes également riches, mais d'origine r^aine, les imitèrent.
Quelle qu'eût été la toute-puissance de l'empereur romain, elle avait été dominée par l'idée de l'Etat. L'empereur n'était que le représentant de l'État; c'était au nom et dans l'intérêt de l'État, c'est-à-dire de tous, qu'il possédait et exerçait le pouvoir. Le roi barbare, au contraire, le monarque franc, considéra le pouvoir royal comme sa chose, son bien propre
' Certains auteurs en particulier M. Guilhiermoz, dans son beau livre sur L'originedela noblesse en France signalent, en leur attribuant une grande importance, les soldats privés et soldés qu'entretenaient les rois Mérovingiens et dont le modèle aurait été fourni par les pratiques du Bas-Empire et de l'Empire Byzantin; Guilbiermoz, p. 5 et suiv. Sans doute ces troupes existaient mais, comme gardes du corps, ou plutôt comme les soldats qui composaient Vofficium des magistrats romains.
et son patrimoine privé'. Cette conception venait peut-être de la coutume germanique, car elle apparaît ordinairement dans les coutumes primitives^; peut-être s'était-elle renforcée par ce fait que les nouveaux royaumes avaient été le produit de la conquête. Toujours est-il qu'il en résulta deux conséquences capitales :
1° La monarchie, sous les Mérovingiens et les premiers Carolingiens, était vraiment héréditaire : il y avait bien, sous les Mérovingiens, une reconnaissance solennelle du nouveau roi par les principaux du royaume, mais ce n'était point du tout une élection ni une confirmation^ Le pouvoir royal, étant considéré comme compris dans le patrimoine du roi, se transmettait d'après les règles du droit privé qui réglaient la dévolution des biens dans la famille. Il en résulta que, regardant le royaume en quelque sorte comme les terres du roi, on exclut de la succession au trône les femmes, les filles du roi, que la loi salique et la loi des Ripuaires excluaient de la succession aux terres, tant qu'il y avait des parents mâles; mais, en revanche, lorsqu'il y avait plusieurs héritiers mâles du même degré, plusieurs fils, on les admit tous à la succession, au partage égal, toujours en suivant les mêmes règles. De là, les partages de la monarchie franque, qui furent une si grande cause de faiblesse, surtout pour la dynastie mérovingienne*. Par la même raison, le roi pouvait disposer du pouvoir royal de son vivant", et Charlemagne fil de ce droit une application nouvelle en opérant, de son vivant, un par-
' Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 45, 125; — W. Sickel, Die Entstehung der frdnkischen Monarchie, loc. cit., p. 249,331. M. Fustel (p. 118 et suiv.) a très ingénieusement montré ce changement de conception en établissant le changement de signification du mot publicus. Dans la langue de l'empire, il signifiait la chose de l'Etat; dans la langue de la monarchie franque, il signifie la chose du roi.
2 Elle se traduit nettement dans la haute antiquité grecque : Esmein, La propriété foncière dans les poèmes homériques, loc. cit., p. 832, note 2.
3 Fustel de Coulanges, La monarchie franque, ch. i ; l'auteur (p. 54) admet, avec assez de vraisemblance, que cette cérémonie était la survivance, dans la forme, d'un droit d'élection primitivement exercé. — Certains auteurs admettent que, quand la monarchie avait été divisée entre plusieurs frères, si l'un d'entre eux mourait, son royaume passait d'ordinaire, non à ses fils, mais à ses frères. — Schrôder, Deutsche Rechtsg., 5° édit., p. 111; — Paul Viollet, La tanistry.
* Fustel de Coulanges et Sickel, op. et loc. cit. ^ Fustel.de Coulanges, op. cit., p. 45 et suiv.
tage de ses États entre ses fils, exemple qui fut suivi par Louis le Débonnaire ^
Cependant M. Brunner, dont la doctrine a été acceptée par M. Flach-, a soutenu que les partages mérovingiens laissaient intacte l'unité de la monarchie franque, n'étant faits que pour l'administration distincte des divers héritiers d'un roi : « Ces partages, exactement conçus, n'étaient pas des partages du royaume, mais des partages de l'administration du royaume, de sorte que théoriquement la souveraineté restait indivisible et l'idée de l'unité du royaume restait vivante. La royauté était et restait conçue comme un droit de la race Mérovingienne. Chacun des rois datait ses actes simplement anno ?'egni nostri, sans indiquer sa partie de royaume. Un roi succédaitil au royaume d'un autre, dans ce territoire nouvellement acquis il datait les années de son règne, non de l'époque à laquelle il y était devenu roi, mais de l'époque à laquelle il était dievenu roi de sa part originaire. La part de chacun «'appelait sors ou pars et ne formait pas toujours un ensemble d'un seul tenant. Des villes d'un territoire restaient possédées en commun. Les régents partiels s'affirmaient ensemble à l'extérieur; ils faisaient laguerre et recevaient des soumissions en commun. Les guerres entre eux apparaissaient comme les guerres civiles^ ». Mais c'est là une conception qui me paraît trop savante pour l'époque Mérovingienne; et, si elle avait régné, aucun des rois Mérovingiens n'aurait pu disposer à lui seul de son royaume ni des villes qui le composaient. Les faits que relève le savant historien du droit me paraissent s'expliquer'aulrement. Chacun des fils d'un roi défunt étant son héritier prétendait, éventuellement, à toute sa succession, c'est-à-dire à tout le royaume ; la présence seule d'héritiers égaux l'obligeait à se contenter d'une part : concur su partes fiunt. Mais lorsqu'il en acquérait postérieurement une autre partie, il se considérait comme rentrant simplement dans son
•• Voyez des exemples de ces divisiones regni aut imperii dans Boretius et Krause, Capitularia regum francorum, t. II, p. 20, 58, 193; sur les difficultés auxquelles donnèrent lieu les partages opérés par Louis le Débonnnire et sur le sort ultérieur de l'unité de l'Empire franc, voir Brunner, I^, p. 277.
'^ Les origine:» de V ancienne France, t. III, p. 163.
» Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, II, 26. Sur les guerres civiles, il cite Grégoire de Tours H. F. V, proiog. Mais chez Grégoire c'est une appréciation morale, non juridique.
LES INSTITUTIONS DE LA MOiNARGHIE FRANQQK. 71
droit. 11 est vrai que cela paraît exclure un partage en toute propriété irrévocable ; mais le principe de la copropriété de famille exerçait en droit privé des effets qui survivaient au partage. Les villes qui restaient en commun s'accordent très bien avec les règles du droit privé. Ce sont des objets que volontairement on laisse en dehors du partage.
2*» Le roi, considérant le pouvoir royal comme sa propriété privée, trouva naturel de disposer, à titre gratuit, de ses attributs au profit de certaines personnes ou de certains établissements. De là, ces renonciations aux droits régaliens, ces concessions viagères, puis héréditaires des fonctions publiques, ces chartes d'immunité, qui jouent un si grand rôle dans la préparation de la féodalité. Tout cela, incompréhensible tant que la notion de l'État persiste, devient naturel dès que le pouvoir royal appartient au roi en propre et privativement'.
On a souvent, enfin, signalé un autre trait comme caractérisant la nature de cette monarchie. C'est le serment de fidélité que le nouveau roi, sous les Mérovingiens, exigeait régulièrement de tous ses sujets adultes^ et qui apparaît encore, quoique moins régulièrement, sous les Carolingiens. Mais il y a Jà une pratique qui s'est produite dans d'autres milieux ; peut-être même n'était-ce que l'imitation des usages suivis dans l'Empire romain^.
Voilà comment, dans ses traits généraux, le pouvoir du roi était conçu. Voyons comment il s'exerçait.
Le monarque franc avait autour de sa personne, lui servant comme organes du gouvernement central, un certain nombre d'officiers. Ils se divisent en deux groupes, de provenance diverse. Les uns étaient un legs de l'organisation romaine; ils formaient une chancellerie destinée à rédiger les diplômes qui contenaient l'expression de la volonté royale, les concessions
* \V. SickeJ, op. et loc. cit., p. 249, 331.
* Nous avons daas Marculfe, I, 40 (de Rozière, a» 1), la formule par laquelle le roi ordonnait aux comtes de faire prêter ce serment, appelé leudesamium. Voyez aussi dans de Rozière, n° 2 et suiv., les formules du serment de fidélité lui-même.
5 Garnier, Traité de Vorigine du gouvernement français, p. 103; — Fustel de Couianges, op. cit., p. 55, note 1. En sens opposé, Flach, Les origines de Vancienne France, t. Il, p. 442.
qu'elle accordait. Pour Jes constituer, on avait sans doute pris pour modèle la cour impériale, ou plutôt les bureaux du préfet du prétoire ou du magister jnilitum per Gallias. Le principal d'entre eux, sous les Mérovingiens, paraît s'être appelé referendarius * ; sous Charlemagne, c'était le summus cancellarius -. L'autre groupe était de provenance germanique et présentait un caractère tout particulier. Le roi germanique jouait primitivement un rôle restreint et tout personnel; il n'avait donc point de ministres, car il n'avait pas de gouvernement proprement dit à exercer, ni de fonctionnaires quelconques; on ne pouvait même imaginer qu'il déléguât son autorité '. Mais il avait auprès de lui un certain nombre de serviteurs préposés aux principaux services de sa maison, et probablement pris parmi ses comités, car il ne semble pas que servir un cbef fût considéré autrement que comme un emploi honorable. 11 fut tout naturel que, ses pouvoirs augmentant et ses attributions constituant un vrai gouvernement, i^ y fît participer ses officiers domestiques, auxquels il délégua ainsi une partie de son autorité. Gela concordait parfaitement avec l'idée qui faisait du pouvoir royal la chose propre du monarque ; ce pouvoir était administré comme la maison même du roi. C'est ainsi que nous trouvons auprès de la personne du roi franc un certain nombre d'officiers qui sont, avant tout, des serviteurs domestiques et des officiers du palais, mais qui constituent en même temps, pour les affaires publiques, ses conseillers ordinaires et comme ses chefs de service. Les principaux sont : le sénéchal [seneschalcus) ou intendant, le maréchal (com^-s 5^â!Ô^</^) préposé aux écuries, le trésorier thesaurarius etl'échanson [piticerna, biiticiilarius). Ce sont là des emplois qui se trouvent dans tous les royaumes fondés par les barbares. A côté d'eux, il faut signaler, dans la monarchie franque : le comte du palais [cornes palatii) qui sera plus spécialement préposé à l'administration de la justice, et le maire du palais [major do?nus, major palatii) qui s'éleva audessus de tous les autres officiers sous les Mérovingiens *.
1 Greg. Tur., Eistoria Francorum, V, 3, 13, 45.
2 Hincmar, De ordine palatii, c. xvi, édit. Prou, p. 43. ; — Brunoer, II, § 74.
3 W. Sickel, Die Entstehung der frankischen Monarchie, loc. cit., p. 337; Brunner, II, § 71.
* Brunner, § 72.
A côté de ces officiers, le roi franc avait d'ordinaire à sa cour un entourage de fidèles, qu'il hébergeait et qui étaient à sa disposition pour porier ses ordres. Nous en parlerons quand nous étudierons l'antrustionat et la vassalité.
De bonne heure, les rois mérovingiens employèrent, dans des cas extraordinaires, des hommes de confiance, auxquels ils donnaient de pleins pouvoirs pour régler certaines affaires en leur nom. Ceux qui étaient chargés d'une semblable mission recevaient le titre de missi, ou missi dominici. Mais ce ne fut là, sous la dynastie mérovingienne, qu'une ressource supplétoire du gouvernement royal, dont l'usage devint plus rare avec l'affaiblissement de la royauté. L'institution prit une valeur nouvelle sous les premiers Carolingiens. Sous Charlemagne, elle devint un rouage normal et important de l'administration et conserva ce caractère sous Louis le Débonnaire. Les mmîdevinrentdes inspecteurs généraux d'un genre particulier. Le pays était divisé en grandes circonscriptions ou circuits, et à chacune d'elles étaient assignés deux ?7225^2', ordinairement un comte et un évêque, qui devaient la parcourir à des époques déterminées de l'année. Ils n'inspectaient pas seulement; ils représentaient véritablement partout l'autorité royale, pouvantstatuer comme le roi en personne. Aussi, aux assises solennelles qu'ils tenaient, et oii devaient se rendre touslesfonctionnaires,ilsrendaieut lajustice commeelle aurait pu être rendue par le roi. Cette institution, manifestation d'un pouvoir central vigoureux, devait se désorganiser et tomber en désuétude avec la décadence carolingienne ^
Le roi franc rend lui-même lajustice, et c'est là une de ses altributionsessentielles. Pour cela, iltientun tribunal dans son \id\d\?>{in palatio), dansles différentes résidences où il se transporte, et il siège assisté d'un conseil où figurent ses principaux officiers et les personnages importants présents à la cour. Ce tribunal du roi n'est pas, d'ailleurs, une cour suprême à laquelle on puisse toujours appeler des sentences rendues par
1 Sur les missi, voyez surtout Schrôder, Deutsche Rechtsg., 5» édit., p. 137 et suiv.. et plus loin, p. 79, note 2.
les juridiclioQs inférieures ; ce n'est pas non plus, en principe, une juridiction privilégiée à laquelle soient réservées les causes de certaines personnes ; cependant, c'est à la fois une cour d'appel et une juridiction privilégiée, mais dans des conditions toutes particulières. L'appel proprement dil, tel que nous l'avons vu dans l'empire romain, a disparu dans la monarchie franque; c'était une conception trop savante pour se conserver dans un pareil milieu. Mais le roi accueille les recours des parties lorsque celles-ci accusent le juge, non pas d'erreur, mais d'une injustice proprement dite ou d'un déni de justice. Cette prise à partie, qui se trouve déjà dans la loi salique*, est maintenue et précisée par les capitulaires" et est portée devant le tribunal du roi. En dehors de ce cas, la compétence de ce tribunal est à la fois illimitée et indéterminée ; elle n'a pour règle que la volonté même du roi. 11 peut, quand il lui plaît, accueillir toutes les causes, qu'elles aient été ou non déjà tranchées par d'autres juges; mai§ il peut aussi repousser tous les plaideurs. En général, pour qu'une affaire soit accueillie à son tribunal, il faut que le demandeur présente une autorisation émanant de la chancellerie, indiculus regalis. Certaines personnes obtenaient, par une concession générale du roi, le droit ferme de porter leurs causes au tribunal du palais, toutes les fois qu'une décision rendue devant le tribunal du comte leur porterait préjudice. Les puissants étaient toujours accueillis, et, d'ailleurs, cette juridiction était souvent la seule qui pût s'imposer à leur respect'. Par là, le tribunal du roi pouvait jouer le rôle d'une cour d'équité, corrigeant la rigueur du droit légal. *
Quelle avait élé l'origine de cette juridiction royale? Dans une certaine mesure et pour certaines de ses applications, elle dérivait de la coutume germanique. Lorsque la monarchie s'était transformée et fortifiée par la conquête, le roi avait succédé aux attributions judiciaires de l'ancien co;ia7m/w*. Mais elle dérivait aussi, pour une large part, de la tradition ro-
' Lex Sal.X\\\, 3.
2 Esmein, La chose jugée dans le droit de la monarchie franque {Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1887, p. 549 et suiv.).
3 Sur tous ces points, Esmeio, La chose jugée dans le droit de la monarchie franque, loc. cit., p. 551 et suiv.
* Schrôder, Deutsche Rechtsg., 5* édit., p. 120; — Brunner, I 2, § 37.
maine. L'Empereur, le préfet du prétoire, avaient toujours administré lajustice, non pas seulement en statuant comme juges d'appel, mais aussi en attirant devant eux les causes des personnes qui obtenaient cette juridiction privilégiée par des concessions impériales'.
Le roi franc exerçait le pouvoir législatif. Il faisait des lois ou ordonnances obligatoires pour tous, qui, sous les Mérovingiens, portent les noms de decretum, decrelio, edictutn, prœceptio^ et, sous les Carolingiens, celui de capitula^ \ on les désigne aujourd'hui, les unes elles autres, sous le nom générique de capitulaires. Jamais elles ne s'appellent leges ; ce nom est réservé aux rédactions écrites des coutumes des diverses races. Ce pouvoir législatif est manifestement un emprunt fait au droit romain, comme l'indiquent les termes employés pour désigner ces lois, tous empruntés au vocabulaire romain. Les hommes de race germanique ne connaissaientrien de tel ; toutes les règles du droit étaient, pour eux, fixées par la coutume. Ce qu'ils avaient inventé qui se rapprochât le plus de la loi, c'était le ôanc^z/ro?; mais ces ordres généraux, sanctionnés par une amende, n'étaient que des mesures transitoires, attachées à la vie du roi de qui elles émanaient. Le roi franc exerçait le pouvoir législatif pleinement et sans limite. Sans doute, comme nous le dirons plus loin, les ordonnances étaient rendues habituellement après de grandes assemblées, où étaient convoqués les principaux personnages du royaume, et souvent «lies mentionnent l'adhésion que ceux-ci y ont donnée. Mais ■c'était là une consultation qui, en droit, n'était pas obligatoire, et la nation ne participait pas au pouvoir législatif. Dans le cas seulement oij il s'agissait de rédiger officiellement ou de modifier la coutume nationale qui constituait la loi personnelle aux hommes de chaque race, on admettait que la participation de ceux-ci et même leur consentement étaient nécessaires ^ Les capitulaires étaient donc de véritables lois ayant un
1 L. 6,9, G. Th., II, 1, avec le Commentaire de Godefroy; Novellx Martiani, tit. 1 ; L. 5, § i, C. J., lil, 13.
2 Ce terme était lui-même emprunté à la langue du droit romain, pour désigner une suite d'articles de loi portant sur des matières différentes. — Voyez ; Pragmatica Sanotio Justiniani imperatoris continens « varia capitula ».
^ Cap. de 803, ch. xix (Boretius, I, p. ii6) : « Ut populus interrogetur de capi-
caractère de généralité et de permanence'. Cependant, c'est là un point qui fait l'objet de vives controverses, et d'éminents germanistes- soutiennent, au [contraire, que les ordonnances ou capitulaires des rois francs n'étaient pas des lois véritables et qu'ils s'en distinguaient par deux traits :
1° Les capitulaires n'auraient eu de force que pendant la vie et le règne de leur auteur; ils auraient été caducs à sa mort, à moins que le successeur ne les confirmât ^ Mais si l'on montre des ordonnances de ce genre, émanant du roi précédent, confirmées par le nouveau roi \ le recueil d'Anseg prouve que, sous le règne de Louis le Débonnaire, on considérait les capitulaires promulgués par Charlemagne comme ayant conservé un bloc leurs force et vigueur, sans avoir été confirmés par son successeur*.
tulis quae in lege noviter addita sunt ; el postquam omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis capitulis iaciant. » — On trouve, dans Boretius (I, p. 112), le procès-verbal, pour un comté, de ce consentement donné. On pourrait cependant songer à voir là seulement un mode particulier de promulgation de la loi. Mais un passage célèbre de l'édit de Pistes de Charles le Chauve donne une autre portée à ce consentement. Dans le chapitre vi, il s'agit de sujets qui avaient leur domicile et leurs propriétés dans les comtés envahis par les Normands. Dans les comtés où ils se sont réfugiés, ils n'ont plus ni domicile ni propriétés et prétendent par là échapper aux poursuites qui pourraient être judiciairement intentées contre eux : « Quia non habent domos ad quas secundum legem (la loi salique) manniri et bannir! possint, dicunt quod demannitione et bannitione legibus comprobari et legaliter judicari non possunt. » Le roi édicté, pour parer à cette fraude, une modification de la procédure légale, mais il ajoute : « Et quoniam lex consensu populi fit et constitulione régis, Franci jurare debent quia secundum mandatum nostrum ad justitiam reddendam vel faciendam, legibus mannitus vel bannitus fuit ». — Cependant, voici ce que l'évèque Agobard demande à l'empereur [Adversus legem, Gundobadi, c, vn) : « Si autem placeret domino nostro sapieittissimo imperatori ut nos transferret ad legem Francorum etipsi nobiliores efficerentur et haec regio... sublevaretur ». Cf. Siegel, Deutsche Rechtsg., p. 34,
1 Dans ce sens, voyez surtout : Fustel de Coulanges, La monarchie franque, ch. VI ; — Lôning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, II, p. 17 et suiv.
2 Je citecai, comme résumant les autres, Thévenin, Lex et Capitula {Bibliothèque de l'École des Hautes Études), et Schrôder, Deutsche liechtsgeschichte, 5e édit., p. 266 et suiv.
2 Un pareil système d'ailleurs se concevrait très bien. C'est ainsi que dans notre ancien droit, au xvi' siècle encore, on admettait en principe que, la souveraineté du roi s'éteignunt à sa mort, les lois qu'il avait édictées étaient caduques, à moins qu'elles ne fussent confirmées expressément, ou tacitement, par son successeur. Voyez Bodin, Lessix livres de la République, L. I, ch. vin, édition, Genève 1629, p. 131-2.
* Cap. de 779, ch. xn (Boretius.I, p. 50), Breviarium missorum Aquitanicum (Boretius, I, p. 62-65).
B II pouvait se faire, d'ailleurs, qu'un certain nombre de capitulaires eussent le
2° Les capitulaires auraient été des leges imperfeclœ, en ce sensque leur violation auraitétéseulement punie par l'amende du hannus regius; leurs règles n'auraient pas eu judiciairement une sanction directe. Mais cela ne saurait être exact; car nous voyons les capitulaires édicter, comme punition de certains crimes, la peine de mort ou des mutilations; ils contiennent aussi des règles sur le mariage, qui, certainement, recevaient leur application devantles juridictions séculières i.
Dans la civilas germanique, là même oii la royauté s'était établie, l'autorité souveraine résidait dans le concilium, composé de tous les hommes libres en âge de porter les armes. Dans la monarchie franque, existe-t-il quelque chose de semblable? On a prétendu en trouver encore des traces au début du règne de Clovis^ ; mais cela paraît peu vraisemblable, car, dans la loi salique, le roi exerce déjà les attributions judiciaires du concilium. Dans tous les cas, dans le royaume franc constitué par les victoires successives de Clovis, il n'apparaît plus. Il n'en reste qu'une chose : l'habitude, pour le roi, de convoquer au printemps, à ce qu'on appelle le champ de mars, les guerriers qui lui doivent le service; cela pouvait constituer des assemblées fort nombreuses, car tout homme libre devait le service militaire. Mais c'étaient là, seulement, des revues militaires; les hommes convoqués n'y figuraient que comme soldats, non comme membres d'une assemblée délibérante, sauf qu'en fait, dans un tel milieu, le sentiment populaire devait aisément trouver son expression. L'habitude de ces champs de mars paraît, d'ailleurs, s'être perdue en Neustrie, au cours du vu" siècle, tandis qu'elle se conservait en Austrasie ; l'institution redevint régulière avec les premiers Carolingiens sous le nom de champ de mai \ Mais des assemblées consultatives d'un autre genre, appelées placita^ appa-
caractère de règlements personnels au prince qui les avait rendus; cela avait été vrai des actes des empereurs romains ; Herzog, Geschichte und System der romischen Staatsverfassung, II, p. 717.
* Esmein, Le mariage en droit canonique, I, p. 10 et suiv.
2 Shrôder, Deutsche Rechtsg., 5* édit., p. 153 et suiv.; l'auteur pensait même que la loi salique aurait été approuvée par ce concilium,
' Schrôder, Deutsche Hechtsg., 2' édit., p. 155.
raissent déjà sous les Mérovingiens, plus fréquentes et plus importantes sous les Carolingiens K Ce n'est point une résurrection des vieilles libertés germaniques; ce sont des réunions d'hommes importants, ecclésiastiques et laïcs, que le roi convoque pour prendre leurs conseils. Sous quelle influence cette institution s'est-elle établie ? Il n'est pas probable que les assemblées provinciales de l'empire romain aient servi de modèle ; mais, au contraire, les synodes ou conciles de l'Église ont certainement [servi d'exemple, peut-être même de point d'attache ^ 11 paraît également certain que, tant que se conserva la coutume du champ de mars, la réunion du placitum coïncidait avec une de ces revues ^ Dailleurs, ces assemblées ont eu pour cause et pour raison principale d'être le besoin de coordonner l'administration d'un vaste royaume. Ce qui le montre bien, c'est leur composition. Sous les Carolingiens, tout au moins, elles sont composées démembres pour qui siéger et délibérer n'est pas un droit, mais un devoir : ils sont convoqués par le roi et tenus de venir l'assister de leurs conseils. Ce sont, à proprement parler, des réunions de fonctionnaires. Elles sont, en effet, essentiellement composées, d'un côté, d'évêques et d'abbés, qui sont réellement des fonctionnaires de la monarchie franque*, et de comtes, qui sont les représentants du roi dans les provinces. Probablement y figuraientaussides^o^en^e.y qui n'eserçaientaucune fonction publique; mais c'étaient alors des vassi regii, auxquels le roi pouvait demander, en vertu de leur obligation particulière de fidélité, tous les services qui conviennent à un homme libre ^ 4»
Sous Charlemagne, ces placita prirent une périodicité régu-
* Sur ces assemblées, consulter Fiistel de Coulanges, La monarchie franque, ch. m; — W. Sickel, Die merovingische Volksversamw.lung, Brunner, § 76.
' Les synodes d'évêques dans la monarchie frauque se réunissaient avec la permission ou sur l'ordre du roi. Celui-ci y assistait le plus souvent, et, avec lui, d'autres laïcs, grands personnages. M. Schroder {op. cit., 5* édit., p. 155) suppose que le roi saisit naturellement ces occasions pour mettre en délibération, avec les évéques et les grands réunis là, des objets importants.
' Decretio deChildebert II (Boretius, l,p. 15), e. i : » Antonaco.kalendasmarcias anno vicesimo regni noslri convenit. » — C. iv : « Paricondilione convenit kalendas marcias omnibus nobis adunalis ».
* Sur ces divers points, Hincmar, De ordine palatii (édit- Prou), c. sxix, xxi,