‹ Cours élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 19 sur 96 · XXXIV, XXXV · texte numérisé non relu

XXXIV, XXXV

» Voyez plus loin. ch. iv.

lière. Il s'en tenait deux par an. L'un, en automne, peu nombreux, comprenant seulement les personnages les plus importants ; l'autre, plus nombreux, au printemps, au moment du champ de mai, où l'on réglait le status totius regni, Nous sommes exactement renseignés sur cette organisation par un écritd'Hincmar de Reims, que l'on a intitulé Deordinepalatii, et qui aété composé en 883, et d'après un petit traité sur le même sujet d'Adalhard, abbé de Corbie et parent de Charlemagne ^ Après Gharlemagne, cette périodicité disparut; mais les placita qui furent réunis sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve acquirent peu à peu une importance nouvelle. Avec la féodalité commençante, les comtes étaient devenus maîtres de leurs charges, et l'Eglise conquérait une presque totale indépendance. Les placita étaient, dès lors, composés, non plus de véritables fonctionnaires, mais de seigneurs presque indépendants; ils pouvaient imposer leurs volontés.

§ 2. — l'administration locale, la justice, les impôts.

L'administration des provinces é-tait dirigée par des officiers royaux appelés comités^ ou grafioiies'^ ^ les comtes, qui réu-

1 De ordine palatii, surtout c. xxix-xxxv, avec les notes de M. Prou.

* Le mot grafio, est la forme latinisée d'un terme germanique, dont suivant M. Brunner (II, 161) l'étymologie n'est pas certaine, il a donné l'anglo-saxon gerefa et l'allemand graf. Quant à l'expression cornes, elle appartient à la langue de l'Empire romain. M. Otto Seeck {op. cit., II, 72 etsuiv.) rattache au règne de Constantin la formation autour du prince d'un groupe de comités, dont la fonction {comitiva) était d'abord simplement celle de conseiller du prince. Constantin se serait choisi des conseillers fixes, au lieu qu'auparavant l'usage était de composer le conseil de nouveau, à chaque séance, des fonctionnaires impériaux alors présents. Ces conseillers ou comités, auraient été, comme auparavant, les uns des militaires et d'aulres des juristes. Mais, bien que la fonction en elle-même se bornât à cela, il était tout naturel, dans un temps surtout oii les anciennes fonctions se transformaient profondément et oii beaucoup de choses étaient dans un état transitoire et mal réglé, il était naturel que l'Empereur chargeât tel ou tel de ses comités de missions importantes le chargeant de régler une situation et de procéder à une enquête, à une inspection. Parfois, dans ces conditions, la mission en se prolongeant donna lieu à des fonctions permanentes, comme celles du com.es et quxstor sacripalatii, cornes rerum, privatarum cornes sacrarum largitionum. Puis, le nombre des comices s'étant multiplié à l'excès, tous ne furent plus admis au conseil et alors le titre de cornes se serait appliqué à des fonctions de diverse nature, déjà existantes

00 LES UKIGINES.

oissaient entre leurs maias l'ensemble des pouvoirs, ayant à la fois des attributions administratives, judiciaires et financières. Chacun d^'eux était préposé à une circonscription, qui porte habituellement le nom de pagus, et dont les habitants sont à'iisXe's, payeuses du comte : le comitatus ne fut point, en principe, une circonscription nouvelle, mais bien le territoriwn de la civitas romaine ^ Les comtes avaient sous eux des agents inférieursoudes suppléants, dont il sera bientôt question; mais,enprincipe,ilsn'avaientpasd'autres supérieurs que le roi qui les nommait et les révoquait à son gré. Cependant, sous les Mérovingiens, il arrive assez souvent que plusieurs comtes, tout en ayant chacun leur comté, sont réunis sous Tautorité d'un fonctionnaire supérieur appelé dux^. D'oîi vient cette institution des comtes, qui est la cheville ouvrière de la monarchie franque : est-elle d'origine romaine ou germanique? Il est assez difficile de le distinguer; car, si le titre de cornes est emprunté à la hiérarchie de l'empire romain, et si le cornes civitatis se trouve dans tous les royaumes fondés par les barbares établis dans l'empire, chez les Wisigoths, chez les Burgondes etchez les Ostrogoths, lecomte franc porte aussi un autre nom d'origine germanique ; il s'appelle encore

ou nouvelles, aux commandements exclusivement militaires mais durables : de là les comités rei militaris, le cornes et magister peditum ou equitum. M. Seeck signale aussi (p. 105) un cornes provinciœ, commandant de troupes pour une province. Il y a là des indications fort intéressantes, et certains pourraient être tentés de voir là l'origine de diverses institutions de la monarchie franque : les anlruslions mérovingiens, les missi, les comtes proprement dits, d'autant que M. Seeck, à plusieurs reprises, admet qu'il y avait des barbares ou semi-barbares parmi les comtes impériaux. Mais ce serait exagérer et confondre; des formations juffdiques ou politiques, pleinement indépendantes peuvent présenter des analogies frappantes. Cependant on va voir ce que nous disons du Conies citntatis.

^ Greg. Tur., Ilistoria Francorum, IV, 42 : « Peonius vero hujus municipii (Audisiodorensis) comilatum regebat ». Dans la suite, il se forma des comtés secondaires, démembrant les anciens territoires.

* Greg. Tur., Historia Francorum, VIII, 18 : « Nicetius... a comitatu Arverno submotus, ducatum a rege expetiit... Et sic in urbe Arvena, Rutena atque Ucetica dux ordinatus est ». VIII, 26 : « Toronicis vero atque Pictavis Ennodius dux datus

est ». IX, 7 : Ennodius cum ducatum urbium Toronicat atque Pictavae ministraret

adhuc et Vice Juliensis atque Benaraœ urbium principatus accepit. Sed euntibus oomitibusThoronicaî atque Pictavae urbi ad regem Childebertum obtenuerunt eum a se removere ». Cf. II, 20; VI, 19, 41. — Chez les Wisigoths, il semble qu'il y avait uncomte parcivitas et un dux p^r provincia ; c. xii,xvii, xviu, Lex Wisig., Il, 1; voyez, d'ailleurs, la hiérarchie entière des fonctionnaires wisigoths, c. xxvi, ibid.

grafio (graf). Cependant, c'est, je le crois, une institution qui, créée sous l'empire romain exceptionnellement pour quelques cités', a été généralisée par les barbares et étendue à toutes, à raison de sa commodité et de sa simplicité. En effet, parla, l'unité administrative qui, dans l'empire, était très vaste étant représentée par la province, se trouvait heureusement restreinte : le centre de gravité passait de la province à la cité.

Avec l'établissement de la monarchie franque, l'organisation municipale n'a point disparu. Sous les Mérovingiens, on voit subsister les curies, et avec elles, les défenseurs des cités; seulement leur rôle est bien réduit. Ces organes ne paraissent plus servir pour l'administration proprement dite, qui est toute aux mains du comte et de ses subordonnés ; les curies semblent fonctionner seulement pour la réception officielle et l'enregistrement des actes rédigés conformément à la loi

' Esmein, Mélanges, p. 387 el suiv. ; — W. Sickel, dans les Gôttingische gelehrte Ameigen, l"juillet 1886, p. 569 et suiv. Mais voyez aussi du même auteur Beitrage zur deutschen Verfassungsge.tehichte des Mittelalters, dans les Mittheïlungen des Instituts fiXr osterreichische Geschichitsforschung, Erganzungsband 111, 1894, p. 1 et suiv. du tirage à part. M. Brunner (§ 86) admet Texistence du cornes civitatis romain, mais il n'y voit à l'époque romaine qu'un chef de troupes, n'ayant pas d'autre attribution que le commandement militaire, ce qui est possible. Il admet aussi que le prxses mérovingien fut une transformation de cette fonction à laquelle se joignirent des attributions judiciaires, administratives et fiscales imitées de 'celles qu'avait eues le cornes provincix romain. Mais il veut que le ^rra/îo, à l'origine et pendant très longtemps, ait été distinct du cornes. Le grafio, d'origine germanique, aurait été lui aussi un chef simplement militaire (celui qui primitivement commandait mille hommes, voyez ci-dessus, p. 43, note 5). Dans le régime que reflète la Lex Salica,ce n'est point lui qui préside le mallus. l'assemblée judiciaire, mais bien le thunginus, représentant élu de la centaine; il n'a que la fonction executive. Dans les régions où il aurait subsisté (Austrasie), il aurait gardé ce caractère jusqu'au règne de Charlemagne. Pour soutenir sa thèse M. Brunner (t. II. p. 162. note 9) invoque divers textes, dans lesquels en effet les comités paraissent distingués des graftones. Mais il reconnaît que Grégoire de Tours ne connaît que des comités et que sous Charlemagne le cornes et le grafio ne font qu'un. En plus il est obligé d'interpréter ce passage de» Novelles de la loi salique (édit. Hessels, 72, 74) ; « judex, hoc est comes aut grafio », en ce sens invraisemblable que ce texte (p. 163) viserait un fonctionnaire qui peut être ou un comes ou un grafio. Nous croyons à l'identité constante du cornes et du grafio après les établissements des Francs en Gaule. Les textes, en apparence contraires cités par IVI. Brunner peuvent s'expliquer en ce sens que, partant de celte identité, les uns emploient alternativement l'un ou l'autre terme comme synonymes, les autres les rapprochent en les séparant par la conjonction aut pour bien montrer la synonymie. Cf. Schroder, D. R., 5» édit., p. 131 et suiv. M. Brunner admet aussi, ce qui est peu vraisemblable, que le comes n'aurait été nommé par un acte écrit qu'en Neustrie; à plus forte raison le grafio.

E. — HisT. DU Dr. 6

romaine '. Mais, sous les Carolingiens, disparaissent les traces de cette ancienne organisation ^

Voilà les traits généraux de celte administration ; reprenons maintenant l'une des fonctions du comte, celle qui consiste à administrerai justice, et voyons comment elle s'exerçait.

C'est une question depuis longtemps et vivement discutée que celle de savoir quel était au juste le fonctionnement des tribunaux de la monarchie franque, et si cette organisation judiciaire avait emprunté ses règles et ses éléments constitutifs aux coutumes germaniques ou aux usages romains ^ Voici, rapidement résumé, ce qui me paraît se dégager des textes.

Dans la c/tv'/a^ germanique, la justice paraît avoir été véritablement populaire. Elle élait rendue dans le pagus^ ou centaine, par \e, princeps, mais tous les chefs de famille "participaient à la décision; ce sont les centeni comités qui, selon Tacite, assistent le princeps^ consilium et auctoritas adstmt. Dans la loi salique, la justice a encore le caractère populaire, mais à un degré moindre. Elle est rendue également dans une assemblée appelée inallus'' ou mallobergus % et c'est encore une assemblée de centaine, car celui qui la tient s'appelle ihunginus ou centenarius °. Celui-ci n'est point un fonc-

1 Wailz, Deutsche Verfassungsgeschichte,U, 1^, p. 422 et suiv.; — De Rozière, form. 259 et suiv.

2 Waitz, Deutiche Verfassungsgeschichte, IIP, p. 407. — Vojj^, cependant, ([uant à la persistance de l'enregistrement à la curie, Thévenin, Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques mérovingienne et carolingienne, n» 427. — Mais cf. Stouff, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1887, p. 282 et suiv.; — Floch, Les origines de l'ancienne France, t. II, p. 227 et suiv.

3 Voyez, sur ce sujet : L. Beauciiet, Histoire de Vorganisalion judiciaire en France, époque franque, 1886; — Fustel de Coulanges, La monarchie franque, cii. xiii; Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 359 et suiv.; Beaudoin, La participation des hommes libres au jugement dans le droit franc [Nouvelle revue historique de droit, 1888).

*I,eic SaL, 1, 1; XLIV, 1, L. 1; LX, 1.

B Lex Sal., LVII, 1.

6 Lex Sal., XLIV, 1. Après bien des discussions la critique s'était à peu près mise d'accord, pour voir dans le thunginus et le centenarius un seul et même par; sonnage sous deux noms différents. Mais M. Brunner les a distingués de nouveau. Ce seraient deux fonctions procédant l'une et l'autre de la coutume germanique et supposant déjà une distinction dans la compétence du mallus. Pour certaines causes

lionnaire royal, mais, sans doule, un magistrat élu par la centaine. Le comte existe déjà dans la loi salique, mais il ne fait qu'exécuter le jugement, il ne le rend pas '.Ce n'est pas, d'ailleurs, le centenarius lui-même qui arrête la sentence, mais des personnages appelés lachmiburgii, qui siègent au mallus^ au moins au nombre de sept, et qui legeni dicunt^. Est-ce à dire que l'assemblée des hommes libres, que comprend le mallus, a cessé de donner son approbation à la sentence? Non, sans doute; seulement ce sont les anciens, les notables, qui seuls jouent un rôle actif; ils dégagent le droit, et l'assemblée qui se tient debout autour d'eux, ne fait que confirmer la sentence par ses acclamations, ou, peut-être^ témoigner par des murmures sa désapprobation \ C'est exactement la forme de justice populaire qui est décrite, pour la Grèce antique, sur le bouclier d'Achille* : les Yspiv-îe; me paraissent y jouer le rôle que la loi salique attribue aux rachiînburgii ; d'autre part, la foule au mallus devail, comme elle le fait dans Homère, marquer son sentiment par des clameurs^ C'était sans doute la coutume, l'usage, non pas une élection proprement dile^ qui désignait les hommes notables ayant le droit de siéger®.

d'importaDce secondaire, il aurait été présidé par le centenarius tandis que pour les affaires les plus graves il devait être présidé par le thunginus; Bruoner, Deutsche Rechtsgeschichte, II, p. 149 et suiv., 219; — W. Sickel, Beitràge, p. 33 suiv.; — Schrùder, dans la Historische Zeltschrift, N. F., t. XLII, p. 196 et suiv. — Alais cette distinction ne me paraît point établie, encore moins la tbéorie sur la compétence qu'on y rattache. Le centenarius me parait être le nom latin du thunginus. M. Schrôder {loc. cit., p. 198) relève lui-même, après M. Sickel, ce fait que deux manuscrits de la loi salique, dans deux passages oii le thunginus est seul mentionné; les autres manuscrits, remplacent ce mot par celui de centenarius (58, 2 et 60, 1). — Dans ce sens, voyez Dahn, Die Kônige der Germanen, Vil, 2, p. 134 et suiv.

• Lex Sal., L et LI.

2 Lex Sal., LVIl. Legem dicere veut dire proprement énoncer la règle de droit, •et, plus spécialement, le mode de preuve applicable dans Tespèce. Esmein, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1889, p. 312. — Sur tous ces points, voyez Thonissen, L'organisation judiciaire et le droit pénal de la loi salique.

3 Dans ce sens : Sohm, Frànkische Reichs-und Gerichlsverfassung, p. 372 et suiv.; Schrôder, Deutsche Hechtsgeschichte, 5' édit., p. 131 et suiv. — Cf. Siegel, Deutsche Rechtsg., § 180.

* Iliade, XVII, v. 497 et suiv.

5 Grégoire de Tours, H. F., VI, 8. Voyez Esmein, Le jugement de Daniel, dans la Nouvelle revue historique de droit, t. XXXI, p. 741 et suiv.

6 Cependant, c'est bien le comte qui choisit les rachimbourgs, lors de la prise de gages {Lex Sal., L. 8). — Certains historiens attribuent aux rachimbourgs une

Si nous avançons plus loin dans la monarchie franque, nous constatons un premier fait. C'est le comte dorénavant qui rend la justice et siège au tribunal, au malins comme on dit encore'. Il rend la justice au civil et au criminel, et le magistrat populaire de la loi salique a disparu; on retrouvera bien un officier appelé ce/i^e/îam/.s, mais celui-ci sera le subordonné du comte. Cette transformation probablement s'est opérée sous l'influence du droit romain. Mais, sur d'autres points, la coutume germanique paraît avoir communiqué quelques-uns de ses traits au droit nouveau qui s'est formé.

1° En premier lieu, bien que le comte commande au territorium entier d'une civitas, ce n'est point là la circonscription judiciaire. Ce territoire est divisé en cantons, que le comte parcourt successivement pour y rendre la justice'. Quelles étaient ces subdivisions ? Elles remontaient probablement, pour la plupart, à l'époque romaine, mais elles prennent le nom usité traditionnellement chez les Germains; elles s'appellent des centaines. Cette dénomination apparaît déjà sous les Mérovingiens, et elle devient d'un usage constant sous les Carolingiens^. Ce qui paraît d'ailleurs absolument démonstratif, c'est que le comte a sous ses ordres un officier inférieur qui, au besoin, tient l'assise à sa place et qui se nomme vicarius ou centejiarius* .

tout autre qualité. M. Kovalevsky voit, clans les rachimburgii de la loi salique, des arbitres judiciaires, forme par laquelle commence d'ordinaire l'administration de la justice : Coutume contemporaine et ancienne toi fédit. russe), p. 408 et suiv., traduction française, Paris, 1893, p. 375. M. Fustel de Coulanges attribue aussi le caractère d'arbitres aux rachimbourgs, soit de la loi salique, soit v^e la monarchie mérovingienne :Za monarchie frangue, p. d'où et suiv. ; Recherches, p. 423 et suiv. ' Ce changement se constate dans le premier capitulaire ajouté à la loi salique {Lex Salica, éd. Behrend, c. i, 7, 9, p. 90, 91) qui sûrement est très ancien et que l'on s'accorde à regarder comme étant de Clovis. Scbrôder, ioc. cit., p. 200; — Dahn, Die Konige der Germanen, VII, 3, p. 57.

* Greg. Tur., Historia Fravcorum,, VIII, 18 : « Gundovaldus autem comitatum . Meldensiem... competiit, ingressusque urbem causarumaclionem agere sœp\[. Exinde dum pagum urbis in officio hoc circuiret, in qnadam villa a Werpino interficitur. »

s Guérard, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule; — Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, II, 1, p. .898 et suiv.

* Lea; Hip., L. 1; Lex Alam.. XXXVI, 1. Voyez une formcle contenant les instrnclions d'un comte à son vicarius : de Rozière, 886. M. W. Sickel a parfaitement mis en lumière le caractère du vicarius ou centenarius. Il est nommé par le comte, non par le roi, en vertu d'un large pouvoir de délégation qui appartient au premier. C'est pourtant un véritable fonctionnaire royal, distinct du simple missus par lequel le comte, comme d'ailleurs le vicarius lui-même, peut déléguer momen-

LES INSTITUTIONS DE LA iMONARCHIE FRANQUE. 85

2° Le comte on le centenier ne siègent pas seuls. Avec eux siègent au mallus des personnages désignés par différents noms : rachimburgii, boni homines, magnifici ou illustres viri, et ce sont ces derniers qui arrêtent les jugements ^ D'oii vient cette institution? Il semble que le doute n'est pas possible, la persistance du nom de rachimbourg est démonstrative. C'est le système de la loi salique, qui s'est conservé et généralisé; ce sont les notables, admis par le comte, qui disent le droit. Voici encore un fait qui montre bien nettement la filiation: les rachimbourgs de l'époque mérovingienne seront remplacés sous Charlemagne par des auxiliaires per manents de la justice, remplissant les mêmes fonctions et nommés scabini ; or, dans les régions du nord et de l'est, oii cette organisation se conserva intacte pendant des siècles, nous voyons les échevins du moyen âge remplir exactement les mêmes attributions que la loi salique assigne aux rachimburgii^ . Celle organisation, dans la monarchie franque, s'est étendue à tout le royaume', et la raison en paraît assez simple : elle était commode et en quelque sorte naturelle; avec le mélange des races et la personnalité des lois, des notables,

tanément.tel ou tel acte de sa fonctioa [Biiitràge zur deutschem Verfassung, p. 2 et suiv. 35 et suiv.). M. W. Sickel montre aussi que tout autre est le viceconies, qui n'apparaît que dans le dernier tiers du viii' siècle. Le vicecomes n'est pas un fonctionnaire subalterne créé par le comte, mais un suppléant général et permanent qu'il se donne en usant de son droit de délégation; op. cit., p. 108 et suiv- M. Brunner, et cela est logique dans la suite de ses idées, admet que le centenarius est différent du vicarius. Le premier serait un auxiliaire, un suppléant du thunginu.t élu, comme ce dernier par la centaine. Mais le comte aurait conquis peu à peu le droit de le nommer et en aurait fait son subordonné. Le «icariMs serait au contraire un suppléant que se serait choisi le comte Mérovingien. Du reste (II, 176) « dans les territoires romains de la Gaule, après la conquête, la fonction du cf.ntenariu6, pas plus que celle du thunginus ne fut introduite ». Enfin le savant maître conclut (II, 177). : « Sous les Carolingiens nous trouvons une division complète de la partie occidentale de l'empire en vicaries. Chaque comté se subdivise en plusieurs vicaries. Le vicaire est le subordonné du comte pour la vicarie, et dorénavant, ce qui n'était point encore le cas pour l'époque Mérovingienne, il est un membre de l'organisation administrative franque. Avec cette nouveauté coïncida ce fait que la vicaria se confondit avec la centena et le vicaire avec le centenier devenu subordonné du comte ».

1 Voyez, par exemple, de Rozière, 486, 493, 494, 499, 503, 506, 5D7.

2 I! y a, on peut le dire, identité complète quant au double rôle attribué de part et d'autre aux rachimbourgs et aux échevins : 1° legem dicere [Lex Sal., LVIl) ; 2° intervention dans la saisie des gages (Lex Sal., L. 4). Voyez, en particulier, Oude Dingdalem van Waterland publiés par J. A. Fruin, p. 7 et suiv.

* Sahm, Frankische Reichs-und, Gerichtsverfassung, p. 115 et suiv.

pris dans ics diverse» nationalités, pouvaient seuls dégager pratiquement les règles à suivre dans chaque causée

Le ma/lus n'avsi'il pas cessé, d'ailleurs, d'être une assemblée des hommes libres de la centaine. Tous sont même tenus de s'y rendre, à certaines époques, ou sur la convocation du comte, sous peine d'amende'. Mais, à vrai dire, ce n'est point pour y rendre la justice; c'est tantôt pour recevoir une réquisition de l'autorité royale, tantôt pour prêter le serment de fidélité au roi, tantôt pour écouter la lecture des capilulaircs promulgués, tantôt pour recevoir l'ordre de se rendre à l'armée à telle époque^ Cependant, on ne peut pas dire qu'au malins, où se rend la justice, l'assemblée des hommes réunis en ce lieu soit absolument inerte et ne joue plus que le rôle de spectateurs : suivant la tradition, ils manifestent leur sentiment par des clameurs. Dans Grégoire de Tours et dans les hagiographes, il est assez souvent parlé de ces acclamations de la foule, et l'on peut même trouver des textes de loi* et des documents judiciaires^ oij elle est regardée comme prenant ainsi part au jugement. Dans la conception de la justice restée encore populaire, il semble que tous ceux qui sont réunis dans le lieu oij elle se rend font partie d'un même corps et concourent, avec des rôles divers, à une œuvre com-

< W. Sickel, Die Entstehung des Schoffengerichts, dans la Zeitschrift der Savigny Stiftung, t. VI (Germ. Abth.).

2 Cap. de 769-770, c. xii (Boretius, I, 45): cap. de 805, c. xvi(p. 126).

3 Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 2.% et suiv.

* La Lex Wisigothorum est certainement, de toutes les Leges, celle qui a subi le plus profondément l'influenee du droit romain. Elle permet î^^p juge de ne point laisser le public entrer au prétoire où il rend la justice; mais elle admet aussi, si le juge le veut, l'intervention des assistants : c. ii, Lex Wisig., I, 2 : « Judes autem si elegerit audilores alios secum esse présentes, aut forte causam, quae proponitur, cum eis conferre voluerit, suaî sit potestatis ». Le mot auditores désigne ici le public; le contexte ne laisse aucun doute à cet égard.

ôCartulaire de Vabbaye de BeavMeu en Limousin, n" 47 (a. 960), p. 86 : « Judicaverunt memorati Regimundus cornes, cœterique ei in circuitu sistentes... judicaverunt iterura dictus cornes, cœteraque ei assistens turba ». — Cf. c. m, X, De cons., 1, 4 : » Quod in tua diœcesi etiam in causis ecclesiaticis consuetudo minus rationabilis habeatur quod cum aliqua causa tractalur ibidem... a prwsenlibus litteratis et illileratis sapientibus, et insipientibus, quid juris sit quœritur, et quod illi dictaverint, vel aliquis eorum, prajsenlium concilio requisitopro sententia tenealur ». Ce texte, il est vrai, qui concerne la cour de l'évèque de Poitiers, est d'une tout autre époque (a. 1199); mais il me paraîtallester la persistance d'une vieille coutume. — Cf., sur la question, à l'époque carolingienne, Saleilles, Du rôle des scabins et des notables dans les tribunaux carolingiens [Revue historique, t. XL, 1889).

mune. Les uns sont assis (résidentes) et disent le droit; les autres sont debout (adstani, assistant), et c'est le chœur de cette tragédie judiciaire, nnaisce sont encore des acteurs.

Dans celle organisation judiciaire, Charlemagne introduisit trois réformes, qui, en réalité, ne furent que des relouches sur des points particuliers :

1° Il remplaça les rachimbourgs, ces notables jugeurs qui pouvaient changer dans chaque affaire, par un collège permanent d'échevins ou scabini, la fonction restant la même. Les scabini sont nommés par le comte, avec l'assistance du peuple, c'est-à-dire en assise publique'. Ils doivent assister à tous les plaids, tout au moins au nombre de sept^, ou de douze s'il est possible^ Par là, le fonctionnement de la justice était assuré et les notables déchargés d'un service pénible.

2° L'obligation pour l'ensemble des hommes libres de se rendre périodiquement au placitum, sous peine d'amende, était restreinte à iroisplacita par an ; le comte ne pouvait plus convoquer aux autres que les scabinSj les parties et les témoins^

3° La compétence du comte et celle du centenier ne s'étaient i)as distinguées jusque-là l'une de l'autre; et cela se conçoit, puisque le second n^était, en réalité, que le suppléant du premier. Cela était cependant assez peu raisonnable. Aussi les causes les plus graves, celles qui portaient sur des crimes pouvant entraîner peine affliclive, sur des questions de liberté, de propriété foncière ou de propriété d'esclaves, furent- elles réservées à l'assise du comte ^

1 Gap. Aquisgr. de 809, c. xi (I, p. 149), — Cap. missorum primum de 809, XXII fl, 151).

2 Cap. misiorum de 803, c. xx (I, 116).

3 Cap de justiciis faciendis, c. ii (1, 295); — Cap francica, c. iv (I, 214). * Cap. missorum de 817, c. xiv (I, 290).

5 Cap de justiciis faciendis de 811-813, c. iv (I, 176); — Primum, capitulum missorum Aquisgr. de 810, c. m (I, 153). — Cf. Nissl, Ber Gerichtsstand des Glerus in frankischen Beiche, p. 144. M. Brunner (il, 178) admet que déjfi le comte, dans les régi oos romaines, de la Gaule, comme avant lui le prxses, aux attributions daquel il avait succédé, se réservait le jugement des causse majores. Mais les règles établies au ix» siècle pour délimiter la compétence respective du comte et du viaarius auraient été plus précises et auraient restreint plus étroitement la compétence du second.

Les Romains avaient établi un système d'impôts très savant et très lourd; les Germains, au contraire, ne connaissaient pas l'impôt proprement dit ; nous avons vu seulement, chez eux, une portion des compositions attribuée au roi, et des dons coutumiers offerts aux principes et au roi. Les monarques francs essayèrent de maintenir à leur profit ces diverses prestations, de faire fonctionner à la fois l'un et l'autre système, sans y réussir, d'ailleurs, complètement. On ne peut pas dire qu'il y eût véritablement à cette époque des finances publiques, mesurées sur les besoins et les forces d€ l'Etat ; il y avait seulement les revenus du roi, qui lui appartenaient en propre. Cela résulte de la conception même du pouvoir royal exposée plus haut. Cela était d'autant plus vrai que les services publics n'étaient pas rétribués : les hommes libres devaient le service militaire sans solde et à leurs fraisi'Mes travaux publics étaient exécutés par voie de corvées; le comte n'avait pas d'appointements proprement dits, mais seulement touchait une part des amendes, \oici quelles étaient les principales sources de revenus du roi :

1° Le produit des grands domaines royaux ou villœ, administrés par des fonctionnaires spéciaux, appelés domestici sous les Mérovingiens. Suivant un mode économique, que l'on retrouve souvent dans les civilisations peu avancées, le roi vivait, autant que possible, sur ses domaines : le roi se transportait avec sa suite de villa en villa pour consommer sur place les produits. De là, des habitudes ambulatoires qui persisteront pendant des siècles. Charlemagne régularisa et systématisa l'administration des villas royales.

2° Les profits de justice. C'étaient d'abord les prestations pécuniaires édictées au profit du roi par la coutume germanique : le fredum {friedgeld, argent de paix), ou partie de la composition (le tiers) qui devait être payée au roi * ; le bannus, ou amende de QO solidi, parfois multipliée, prononcée contre ceux qui violaient les ordonnances ou ordres du roi. A cela se joignait la confiscation des biens des condamnés, en cas

* Lex 8al., L. 4; — Lex Rip., LXXXIX.

de crimes graves, que les rois francs empruntèreat à la législation romaine.

3° Des réquisitions en nature très nombreuses étaient exercées sur les sujets au profit du roi. En particulier, le roi et ceux qui voyageaient en son nom avaient le droit de se faire loger et héberger, eux et leur suite ', charge qui, d'ailleurs, pesait surtout sur les riches et les établissements ecclésiastiques. Une réquisition plus générale était celle qui fut levée fréquemment sous les Carolingiens, sous le nom de fodnmi, pour la nourriture de l'armée, hommes et chevaux ^. Sur ces points, des coutumes germaniques coïncidèrent probablement avec les pratiques analogues constatées dans l'empire romain.

4° Les dons offerts parles sujets. Cette habitude des présents coutumiers, apportée de Germanie, se conserva dans la monarchie franque. Sous les Carolingiens, cela devint une obligation véritable pour les grands du royaume et pour les monastères. Sous Charlemagne, le placitum du printemps avait en partie pour but l'apport de ces dons ^ et nous avons une pièce de 817, oii l'empereur Louis détermine les monastères qui doivent ces prestations et ceux qui en sont dispensés*.

3° Les impôts proprement dits. Les rois mérovingiens cherchèrent à maintenir et même à étendre, dans une certaine mesure, le système d'impôts directs établis par les Romains. Mais ils se heurtèrentà desdiffîcultéspresqueinsurmontables. D'un côté, les résistances furent très vives; d'autre part, l'organisation des impôts romains était un instrument trop délicjjal et trop savant pour être manié par des mains grossières ^ Les tentatives pour soumettre à l'impôt les hommes de race franque paraissent avoir été vaines; cela est certain, du moins quant à la capitatio humana, qui passait traditionnellement

' W. Sickel, Zum Ursprung des mittelalterlichen Staates (tirage à part, p. 32).

2 Waitz, op. cit., IV^, p. 15 et suiv.

3 Hiacmar, De ordine palatii, c. xxix, m fine (édit. Prou, p. 74) : « Cœterum propter dona generaliter danda », et la note de M. Prou.

♦ Notitia de servilio monasteriorum (I, p. 350) : Inter cœteras imperii dispositiones statuit quae monasteria ioregno vel imperio suo et dooa et militiam facere possunt.quas sola dona sine miliiia, quœ vero nec dona nec militiam sed solasorationes. »

^ Sur cette question des impôts, voyez Greg. Tur., Historia Francorum, III, 25, 36; V, 26, 28, 34; VI, 22, 45; VIII, 15, 23; IX, 30; X, 4, 7; — Lehuérou, Institutions inérovingiennes,'p. 312 et suiv. ; — Roth, Geschichte des Beneficialwesens, p.- 85 et suiv,; — Dahn, Die Kônige der Germanen, VII, 3, p. 96-129.

90 LES ORKUNÉS.

pour un sii^no (l'inrériorilé sociale et presque de servitude '. Ouanl à la po()ulalion romaine, elle ne pouvait, en droit, contester le principe de Tiuipôt; mais c'était justement à raison des impôts qu'elle avait vu, presque avec joie, la chute de l'empire: elle résistait souvent lorsque le monarque franc voulait reprendre la fiscalité impériale, et, chose nolahle,elle était soutenue dans sa résistance par Tépiscopat. Cependant, malgré ces résistances, les deux impôts directs des Romains, la capitatio Jinm-ma et la capitatio terrena, paraissent avoir été levés au w'' siècle, avec une certaine continuité, dans la monarchie franque. Mais ils avaient subi une transformation très importante, surtout pour la capitatio terrena, et qui devait favoriser la désagrégation du système. Ces impôts, sous les Romains, étaient des impôts de répartition, et, par suite, la cote de chaciue contribuable n'était point arrêtée à une somme invariable, pouvant varier, au contraire, selon la somme totale que l'État, d'après ses besoins, demandait à l'impôt. Sous les Mérovingiens, il est à peu près certain que la capitatio terrena, comme la capitatio hufiiana, devint un impôt de quotité. On fixa à une certaine somme, ou à une certaine quantité d'objets en nature, la contribution de chaque propriété-, si bien que toute augmentation paraissait une injustice. Gela se fît sans doute tout naturellement, parce que ladministration nouvelle était incapable de manier le système savant de répartition suivi par les Romains; cela concordait très bien, d'ailleurs, avec l'idée qui ne proportionnait plus l'impôt aux besoins de l'Etat et en faisait un revenu propre du roi. C était devenu une redevance des personnes^u des propriétés. Cela eut une conséquence notable. Lesimpôts romains, péniblement maintenus sous les Mérovingiens, aux vi^ et vn* siècles, disparurent ensuite, en tant que système général s'appliquant à tous : il n'y a plus d'impôt direct général sous les Carolingiens '. Cependant, ils ne disparurent pas complètement; ils subsistèrent localement, transformés en redevances coutumières *. Il y avait un grand nombre de sujets qui

t Marculfe, I, 19; — Greg. Tur., VII, 15.

* On serait ainsi revenu au régime qui existait dans le Haut-Empire, si les idées de M. Otto Seeck son* exactes. Voyez ci-dessus, p. 79, note 2.

' Waitz, op. cit., IV, p. 112 et suiv. ; Lehuérou, Institutions carolingiennes, p. 479 et suiv.

* Ce caractère coutumier apparaît nettement dans le capitulaire De Justiciis

payaient un census au roi, soit à raison de leur personne, soit à raison de leurs biens; mais c'était devenu déjà le cens (personnel ou réel) du moyen âge.

Quant aux impôts indirects, ils prirent, au contraire, un développement considérable, surtout sous la forme de péages locaux ; on constate ainsi l'existence de droits nombreux, désignés sous les noms les plus divers, levés sur la vente des marchandises, la circulation des marchandises, des hommes et des aninmux'.

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