ÉTAT DES PERSONNES ET CONDITION DES TERRES
La société romaine du Bas-Empire présentait une grande variété de conditions; cette variété augmente encore dans la monarchie franque. Auxlypes romains, conservés pour la plupart, s'ajoutent des états nouveaux, formes du droit germanique ou produits naturels du milieu transformé. La division capitale des personnes est toujours celle en hommes libres et esclaves ; mais, entre ces deux classes, se place une classe intermédiaire, de plus en plus nombreuse, comprenant des types forts divers, et que l'on a pris l'habitude de désigner sous le nom de population quasi servile.
A. Hommes libres. — Les hommes complètement libres sont ceux qui sont libres de naissance. 11 semble qu'entre eux une certaine égalité s'introduit dans la monarchie franque, par la disparition de la noblesse. L'empire romain avait une noblesse très particulière; les coutumes germaniques comportaient aussi une noblesse; l'une et l'autre se perdent dans la monarchie franque. La noblesse romaine, étant une noblesse de fonctionnaires, logiquement devait disparaître avec les fonctions d'où elle dérivait, c'est-à-dire avec l'organisation impériale. Elle survécut cependant pendant un certain temps.
faoiendis, c. m (I, p. 295): « Slatuendum (ist, ut iinusquiscjue qui ('eiisum regium solvere débet in eodem loco illum persolvat ubi pater et avus ejus solvcre consueverunt. » — Edictum Pistensc, a. 864, c. xxviii (Boretius et Krause, Capitularia, II, p. 322) : «■ Ilii Franci qui ccnsutn de suo capite vel de suis reijus ad partein resia debent ».
' Waitz, oj}.c{t., IV, p. 55 et suiv.
La Lex Burgimdionum mentionne le Romamis nobilis '; dans la deuxième moitié du vi' siècle, Grégoire de Tours parle, en maint passage, de nobles Romaias, de races sénatoriales. Mais ensuite la tradition disparaît. La noblesse germanique se perd également pendant les invasions ; après les établissements des barbares, on ne la retrouve plus nettement que dans les lois des Saxons, des Frisons et des Angles^ Dans la monarchie franque, on a pu dire exactement qu'en droit il n'y avait plus qu'une famille noble, celle qui avait le privilège de fournir les rois. 11 y a donc une égalisation apparente entre les hommes libres; mais cette apparence est trompeuse. En même temps que les anciennes noblesses disparaissaient, une nouvelle était en voie de formation ; à la place des anciennes inégalités, il allait s'en établir d'autres. D'un côté, sous les Carolingiens, l'idée prévaut que celui-là est déchu de sa pleine dignité et indépendance qui vit sur la terre d'autrui et pour la cultiver. Cela coïncide avec l'établissement du seniorat. En même temps il se constitue une noblesse de fait; elle comprend tous ceux qui ont la puissance, c'est-àdire ceux qui exercent une fonction publique importante ou qui possèdent de grandes propriétés foncières. Ce sont ceuxlà que les documents privés ou même les lois de la monarchie franque désignent sous le nom à'optimates, proceres, illustres personae. C'est une noblesse en voie de formation.
B. Esclaves. — Ils sont toujours très nombreux, et les Leges en tarifant la composition à payer pour le meurtre d'un es clave, d'après sa fonction ou son métier, nous font connaître les principaux emplois que leur donnaient les maîtr|!S. En droit leur condition tendait à s'améliorer, principalement sous l'influence de l'Eglise. Celle-ci, par son action disciplinaire, réagissant contre la loi civile, cherchait à leur assurer l'équivalent de la personnalité juridique qui leur manquait, en protégeant leur famille et leurs biens ^. Elle reconnaissait
< Lex Burg., XXVI, 1.
* Lev Frison., tit. I; Lex Saxon., lit. I; Lex Anglior. et Werin., lit. I. — La Loi des Burgondes (XXV^I, 1) met sur la même ligne Voptimas Burgundio et le nobilis Romanus. — On trouve, dans les Leges, quelques traces d'une division des personnes libres en meliores et minores personœ, qui fait songer à la distinction des honcstiorcs et des humiliores; voyez Waitz, op. cit., II, 1, p. 263 et suiv.
* Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 317 et suiv.
comme légitime le mariage de l'esclave, pourvu qu'il eût été contracté avec le consentement du maître * ; et elle défendait aux maîtres d'enlever à l'esclave ce qu'il avait amassé par son travail etson économie °. Elle punissait aussi le maître qui tuait son esclave sans juste cause et sans qu'un jugement fût intervenu. Mais l'esclave, même marié, pouvait toujours être vendu ; tout ce que fit la législation séculière, ce fut qu'elle défendit de vendre les esclaves aux. païens, en dehors des frontières : elle ordonna aussi que la vente eût lieu en présence de l'évêque ou du comte, ou de leurs suppléants '\ Mais la coutume devait peu à peu assimiler aux colons les esclaves agricoles, les plus nombreux de tous, et, par là, leur assurer la fixité de domicile et la sécurité.
C. Population quasi servile. — Elle formait une classe de plus en plus nombreuse, constituée à la fois par les institutions romaines et germaniques, augmentée par de nouvelles recrues et comprenant des êtres qui avaient la personnalité juridique, mais subissaient, comparés aux hommes libres, certaines infériorités. Gela impliquait des catégories diverses :
1° Les cotons du droit romain, dont la condition s'est maintenue, et qui sont très souvent visés par les textes.
2° Les liti ou lidi ; ce sont des colons d'origine germanique qui figurent souvent dans les Leges et dans les documents mérovingiens et carolingiens; leur condition paraît semblable à celle du colon romain *.
3° La plupart des affranchis ^ L'affranchissement était fort répandu dans le droit de la monarchie franque. J'ai déjà eu l'occasion de dire que fonctionnaient à la fois et parallèlement des modes d'affranchissement d'origine romaine et d'autres d'origine germanique ; mais tous n'avaient pas la même
1 Concile de Chàlon, de 813, au Décret de Gratien, c. viii, C. XXLX, qu. 2. — Cf. Boretius, Capit., I, p. 219.
2 Voyez les textes cités dans mon Mariage en droit canonique, t. I, p. 322, note 2.
3 Cap. Liptinense, c. m (I, p. 28); — Cap. de 779, c. xix (I, 51). * Thévenin, Textes, n» 74, p. 93.
= Sur ce point et dans des sens divers, voyez : E. Mayer, Zur Entstehung der lex Ribuariorum, p. 137 et suiv. ; — Roth, Feudalitàt und Unterthanenverband, p. 289 et suiv. ; — Marcel Fournier, Essai sur la forme et les effets de l affranchissement dans le droit gallo-franc, dans la Bibliothèque de l'école des Hautes-Études ; — Fustel de Coulanges, L'alleu et le domaine rural pendant l'époque mérovingienne, ch. x et xi.
efficacité. H en était deux seulement qui faisaient, de l'affranchi, l'égal d'un homme libre. C'était, d'abord, un mode d'affranchissement germanique qui s'accomplissait devant le roi et dans le rituel duquel figurait un denier, sans doute prix, symbolique de la liberté donnée : cela s'appelait la manumissioper denarium, et l'affranchi prenaitTépithète de denaî-ialis* denariatus. C'était, ensuite, l'affranchissement à la romaine, soit in ecclesiis, soit par acte simplement privé [ca?'ta), mais conçu de telle manière que, dans l'acte dressé de part et d'autre, le maiiiwiissor donnait expressément à l'affranchi la qualité de civis Romanus '^ . Pour les autres modes, ils ne faisaient pas de l'affranchi l'égal d'un homme pleinement libre, et cela était bien conforme à la vieille conception germanique : sur lui continuaient à peser certaines charges, indéfiniment transmissibles à ses descendants. L'affranchissement pouvait alors faire de l'affranchi un lite ou un colon ' ; dans tous les cas, celui-ci avait un patron à qui il devait une redevaoce annuelle, un census, et des prestations ou services. Ce patron, c'était, en principe, le inaiiumissor , et, après lui ses héritiers ; mais le titre d'affranchissement pouvait avoir assigné comme patron une autre personne ou donné à l'affranchi le droit de s'en choisir un\ Dans ce cas, le patron désigné ou choisi était généralement une église ou un couvent, car l'Eglise avait pris sous sa protection générale les affranchis. Sous les Mérovingiens, elle revendiqua même la juridiction sur eux*, et elle obtint deux choses : 1° le droit d'intervenir toutes les fois que l'affranchissement lui-même était mis en question ^;
< Lex Bip., LVil, 1'; LXII, 2 ; — de Ro/.ière, forai. 55 et suiv.
2 Bien qu'on donne souvent une portée moindre à l'affranchissement romain, ce résultai me paraît établi par deux testes : Lex Rip., LXI, 1 : « Si servum suum libertum fecerit et civem Romanum porlasque apertas conscripseril, et sine liberis discesserit, non alium quam fiscum habeal lieredem ». Cf. Lex Rip., LVII, 4 ; Ludovici.Pii ad Hetti episcop. Trevirensem prxceptuni (Boretius, 1, p. 356) : « Modus autem absolutionis et manumissionis illius tajis esse débet ; scribatur ei libellus perfecta; et absoluta; ingenuitatis more quo hactenus hujusmodi libelli scribi solebant, civem Romanum libéra; potestatis contineus ». V. de Rozière, form. 8"^, 86.
ï Lex. Rip., LXII, 1 : « Si quis servum suum tributarium aut litum fecerit » ; — de Rozière, form. 126.
♦ Voyez de Rozière, form. 83 et suiv.
s Deuxième concile, Màcon (a. 585), c. vu, dans Maassea, Concilia, 1, p. 167.
6 Édit de Ciuldirc II, de 614, c. vu (Boretius, 1, p. 22).
2° le patronage et la juridiction sur tous ceuje qui seraient affranchis inecclesiis *.
4° A ces hommes s'en ajoutent d'autres, qui, pleinement libres de naissance, renonçaient volontairement à leur liberté d'une façon plus ou moins complète. La liberté était alors dans le commerce. C'est un point certain que la coutume germanique en permettait l'aliénation ^ Dans la monarchie franque, où la notion de l'État s'obscurcissait, il devait en être de même. Les hommes libres se vendaient, et les actes qui contenaient ces ventes portent d'ordinaire le nom d'obnoxiationes ^ Ce qui les poussait, c'était d'ordinaire, la misère et la faim, comme le constatent les formules; souvent aussi, c'était l'impossibilité de payer une dette, et surtout une composition : dans ce cas, d'ailleurs, l'homme ne faisait guère que devancer une solution inévitable. L'asservissement du débiteur était alors la sanction possible des obligations *.
Tous ces hommes vivaient côte à côte sur les domaines des riches, c'est-à-dire des grands propriétaires, et, à côté d'eux, vivaient aussi des hommes libres qui avaient obtenu des concessions de terres. Peu à peu, leur condition devait s'égaliser, et les classes diverses, qui composaient la population quasi sorvile, devaient se fondre daus le servage.
On a vu que la propriété foncière dans l'empire d'Occident se présentait sous la forme supérieure de la propriété individuelle, libre et absolue ; que les Germains, au contraire, avant les établissements, pratiquaient principalement la propriété collective du sol, qu'ils admettaient seulement à titre d'exception la propriété foncière individuelle, héréditaire, mais probablement non inaliénable. Dans la monarchie franque, ce fut le type supérieur, le type romain, qui l'emporta. La propriété immobilière, en quelques mains qu'elle se trouve et sans distinction de race entre les propriétaires,
1 Lex Rip., LVIII, 21.
^ Tacite, Germ., 24.
^' De Rozière, form. 44 et suiv.
* Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 154 et suiv.
apparaît comme un droit privatif et absolu. Le propriétaire peut en disposer à son gré ; il nous a été conservé des actes et des formules sans nombre oii nous le voyons vendre, donner, engager la terre ^; et il est dit expressément que l'acquéreur aura le droit le plus absolu de disposition sur la chose qu'il a acquise ^. D'ailleurs, chez les Burgondes et les Wisigoths,la propriété foncière, même celle établie au profit des barbares par le partage initial, apparaît aussi comme individuelle et aliénable. Gomme dans l'Empire romain la propriété foncière continua à affecter principalement la forme de la grande propriété et conserva la physionomie et le mode d'exploitation de la villa romaine. D'un côté la portion réservée au propriétaire pour son habitation et les servitudes dont elle était assortie, ['mclomimcatitm, qui est exploité par le faire valoir du domiyius, grâce aux corvées des tenanciers; d'autre part les tenures, sur lesquelles sont établis, casati, les tenanciers de condition servile ou quasi-servile ^. Les unités entre lesquelles se décomposait le grand domaine portent le nom de mansus, terme qui, à mon sens, désigne simplement l'habitation d'un ménage, un foyer et la terre qui en dépend, sur laquelle est établie une famille de cultivateurs \ Mais il paraît aussi que dans certaines régions les barbares s'établirent avec un régime oii la copropriété de village se manifestait encore par certains effets. Le terme villa désigne non seulement le grand domaine à la romaine, mais aussi et surtout une agglomération de propriétaires ruraux, un village, dont les membres ont bien la propriété individuelle sur leurs parcelles
• De Rozièie, form. 159 et suiv., 267 et suiv., 374 et suiv.
2 « Ut quicquid esinde a die praesente facere volueris liberum et fîrmissimam in omnibus habeas potestatem faciendi. » Voyez les foiinuies citées à la note précédente.
3 M. Fuslel de Coulanges et son école ont insisté particulièrement sur ce fait, qu'ils ont mis en lumière. Fustelde Coulm^es, Histoire des institutions politiques de Vancienne France, L'alleu et le domaine rural pendant Vépoque tnérovingienne, 18S9; — Henri Sée, Les chasses rurales et le régime domanial en France au Moyen âge, p. 28 et suiv.
* Mansus parait avoir la même étymologie qus mansio. M. Sée (op. cit., p. 29), appelle même mansus indominicatus la. porllon du grand domaine réservée, celle qui n'est pas concédée. Aujourd'hui encore dans certaines régions de la France, en Limousin, par exemple, on appelle encore un domaine chacune des métairies dont se compose une propriété importante. Cf. Esmein, \otessurle cartulaire de Saint- Pierre d'AngouUme, p. 16.
respectives, mais où les droits du groupe de la coUeclivilé apparaissent dans de certains cas.
Dans certaines régions, les propriétaires formaient de ces groupes, et le groupe avait gardé certains droits sur les propriétés individuelles de ses membres : il pouvait empêcher un étranger de s'y introduire, et, lorsqu'un de ses membres mourait, les autres avaient, dans certains cas, le droit de recueillir sa propriété par droit de succession. Le premier trait nous est indiqué par un passage de la loi salique qui nous montre plusieurs personnes établies sur un territoire sans doute subdivisé en parcelles, et qu'il appelle villa; il déclare que si un étranger veut prendre la place de l'une de ces personnes, avec le consentement de celle-ci, ou s'établir chez elle, il pourra cependant être expulsé si toutes les autres, tous les vicini, ne donnent pas aussi leur consentement'. Le second trait résulte d'un édit du roi Chilpéric. Parlant des lieux où les propriétaires sont constitués par groupes de vicini, il décide que, si l'un d'eux vient à mourir sans laisser de fils, mais en laissant soit une fille, soit un frère ou une sœur, ce sont ces derniers et non les vicini qui recueilleront la terre ^.
' Lex Sal., XLV, 1, De migrantibus : « Si quis super alterum in villa migrare vuluerit, si unus vel aliqui de ipsis qui in villa consistunt eum suscipere voluerit, si vel uous extiteril qui contradicat, migrandi ibidem licentiam non habebit ». Cependant, ce droit d'expulsion disparaissait au bout d'un an, ibid. § 3 : « Si vero quis migraverit et infra XII menses nuilus testatus fuerit, securus, sicut et alii vicini, maneat ». M. Fustel deCoulanges a vainement tenté de donner à ces passages un anive sens, L'alleic et le domaine rural, p. 187 ei suiv ., et Etude sur le titre X LV de la loi salique « De migratibus », dans ses Nouvelles recherches sur quelques -problèmes d'histoire. Voyez dans notre sens l'étude approfondie de M. BIumenstok, Entstehung d. deut Immobiliareig., p. 227 et suiv., 250 et suiv., 345 etsuiv. Blumenstok cependant n'admet pas entre les vicini un droit fondamental de copropriété, réduit à un retrait de vicinité ; les vicini agiraient comme représentant l'Etat concédant des terres occupées par les Francs. M. Flach dit de son côté {Origines de Vanc. France, II, p. 51) : « Est-ce à dite que ce village soit nécessairement une communauté de propriétaires libres? Nullement et sur ce point je donnerais volontiers raison à M. Fustel: l'expression vi7/a aliéna qui se rencontre dans plusieurs manuscrits, qui se retrouve dans la Lex Emendata, donne à entendre que la loi a en vue des tenanciers. Mais ces tenanciers n'en forment pas moins un village et, à certains égards, une communauté, puisqu'ils ont un droit collectif à la tenurc et à ses dépendances ». Mais l'idée même de copropriété me paraît attestée par ce passage de Grégoire de Tours, H. P., VU, 47 : « Domus omnes tam Sicharii quam reliquorum qui participes hujusvillx erant concremdxiidhdnceussecam pecora et quaecumque movere potuit ». Il s'agit de représailles qui atteignent noa seulement le coupable Sicharius, mais en même temps ses vicini innocents. On ne saurait entendre ce texte d'une indivision accidentelle entre copropriétaires.
^Edictuni Ghitperici, c. m (Boretius, 1, p. 8) : « Simili modo placuit atque E. — Hisï. r.ij Du. 7
C'est donc que les viciiii avaient un droit de succession, et même qu'avant l'édit de Chilpéric ils n'étaient primés que par les fils. Mais les établissements régis par cette coutume, affaiblissement de l'ancienne coutume germanique, devaient former des îlots perdus au milieu d'un pays où la propriété était constituée à la romaine, et ce régime n'a pas exercé une influence notable dans l'histoire de nos institutions.
En même temps que le type romain de la propriété se maintenait dans la monarchie franque, des pratiques s'introduisaient^ qui devaient le déformer, pour y substituer la tenure féodale. Mais nous les examinerons en étudiant les institutions de la monarchie franque, qui constituent les précédents de la féodalité.