‹ Cours élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 22 sur 96 · S. — LES SOURCES DU DROIT · texte numérisé non relu

S. — LES SOURCES DU DROIT

Les sources du droit dans la monarchie franque comprennent deux catégories de documents : 1° les textes des lois; 2° les documents de la pratique.

Par suite du système de la personnalité des lois, on trouve autant de lois, ou coutumes, qu'il y avait de races distinctes parmi les sujets de la monarchie franque. Mais ces coutumes nationales, qui prennent, une fois rédigées par écrit, le nom de Leges. se divisent naturellement en deux groupes que nous allons examiner successivement : les Leges harbarorum et les Leges Romanorufti ; nous parlerons ensuite des lois communes à tous les sujets, c'est-à-dire des ordonnances des rois francs ou capitulaires.

Avant les invasions, les peuplades germaniques vivaient, on l'a vu, sous l'empire de la simple coutume, fixée seulement par l'usage et la tradition ; mais^ après les établissements, la plupart de ces coutumes furent rédigées par écrit du v* au Mil' siècle. Les causes qui amenèrent ces rédactionssontmultiples. Ce futd'abord^ très certainement, l'exemple et l'influence des Romains, qui vivaient sous le régime de la loi écrite'; puis la nécessité de fixer le droit des barbares, exposé à se décomposer dans ce milieu nouveau; enfin le système de la personnalité des lois lui-même, dont l'application était rendue plus facile par ces rédactions. Les condition^ dans lesquelles elles se firent sont difficiles à préciser; il n'est même pas toujours possible d'affirmer, en présence de certains textes, si nous avons affaire à une rédaction officielle ou privée. Cependant, la plupart sont des rédactions officielles, faites par

lion française, p. 440 et suiv. ; — La loi et la coutume au Caucase (en russe), 1890, t. I, p. 195 et suiv. J'y trouve cette constatation, p. 196 : « Les membres du tribunal montagnard à Ndltchika sont unanimes à se plaindre des mensonges ôt'.s témoins, et, comparant ceux-ci aux cojurantes, il n'hésitent pas à préférer ces derniers ».

^ Le prologue de la loi salique, dans sa forme la plus brève, énonce expressément cette idée; il dit que la loi a été rédigée « ut... quia (Franci) céleris gentibus juxta se positis fortitudinis brachio pricminebant, ita etiam legum auctoritate prae-» oellerent ».

l'autorité des rois avec la participation du peuple *. Mais il ne faudrait point songer ici à un vote proprement dit de la loi. Un certain nombre d'hommes sages et expérimentés {viri sapientes, illuslres, antiqui) èidÀewi choisis par le roi pour arrêter la rédaction ^, puis le texte arrêté par eux était publié dans de grandes assemblées, où la population était convoquée, ou bien encore dans les assises judiciaires, et il était censé accepté par tous. Souvent, en outre, des ordonnances proprement dites des rois étaient intercalées dans la Lex. Ces rédactions se firent toutes en latin par la raison que le latin était la seule langue qu'on écrivît alors; mais c'est le latin vulgaire on populaire, qui était la langue courante ; elles contiennent, d'ailleurs, un certain nombre de mots germaniques, soit sous leur forme propre, soit latinisés. Il faut ajouter que, pour une même Lex, il nous a souvent été transmis plusieurs textes fort différents. Cela vient, le plus souvent, de ce qu'il y a eu des rédactions successives; parfois, c'est le fait des copistes, qui n'avaient aucun scrupule de retoucher le texte authentique, pour le rendre plus clair, ou d'y insérer des documents étrangers pour le compléter et le rendre plus utile. Toutes les Leges barbarorum n'ont point été rédigées dans la monarchie franque ou dans les pays qui en étaient tributaires. Un groupe important appartient à l'Italie, \esEdicta des rois lombards; d'autres ont été rédigées en Espagne; d'autres en Angleterre, les lois des Anglo-Saxons. Je ne passerai point en revue toutes ces lois ni même tous ces groupes : je prendrai seulement quatre Leges pour les décrire, la loi salique et la loi des Ripuaires, la loi desBurgondeset celle des Wisigoths; elles présentent, en effet, des types remarquables et divers, et ce sont elles^ du moins les trois premières, qui ont le plus d'importance dans l'histoire de notre droite

1 C'est la formule même de l'Edit de Pistes : « Lex fit consensu populi et constitutione régis ». Ci-dessus, p. 75, note 3.

- Les prologues de la loi salique donnent les noms de quatre sages ayant présidée sa rédaction, Wisogast, Bodogast, Salegast et Windogast; mais ce sont probablement des noms légendaires, comme l'indique leur formation similaire. M. Siegel paraît, cependant, voir là des personnages réels, Deustsche Rechtsg., § 10.

' Pour les autres, je renverrai aux ouvrages généraux cités, et particulièrement au Précis de M. Viollet.

C'est au xix* siècle seulement que la critique a nellement dégagé le caractère de la loi salique et débrouillé l'histjoire de ses rédactions. Déjà, cependant au xvn' siècle Adrien de Valois', au xviii* Montesquieu et Voltaire ^ avaient fixé un certain nombre de points. Mais leur critique était forcément limitée; car, au xviii' siècle, trois textes seulement de la loi salique avaient été publiés. Ce fut un autre Français, Pardessus, qui fit faire à la science un pas décisif, lorsqu'il publia et compara, en 1843, tous les textes connus de la Lex. Depuis lors, ce sujet a été constamment étudié, surtout en Allemagne. Voici les principaux résultats auxquels on est arrivé ^

Tous sont d'accord pour reconnaître que nous ne possédons dans aucun manuscrit la rédaction première de la loi; mais on admet généralement que la rédaction la plus ancienne que nous possédions est un texte assez court, intitulé Pactus legis Salicœ, ne comprenant que soixante-cinq titres, et dans lequel sont intercalés un assez grand nombre de mots tudesques précédés du mot mal. ou malberg. Ou est convenu d'appeler ces intercalations les gloses malbergiques. Mais, si tous reconnaissent là notre texte le plus ancien, les avis sont fort partagés, au contraire, sur l'âge et la date de la rédaction première. Les uns admettent que la loi salique aurait été rédigée tout d'abord en langue ludesque, à une époque oi^i les Saliens étaient encore sur les bords du Rhin. Celle donnée est fournie par une pièce qui se trouve dans plusieurs manuscrits, sous des formes difTérentes d'ailleurs, comnTe prologue de la loi, et qui paraît remonter au vi^ siècle*. Abandonnée généralement par la science, elle a été reprise de nos jours par M. Kern, qui voit, dans les gloses malbergiques, des restes du texte primitif conservés dans l'adaptation latine, sans doute parce que la traduction n'en paraissait pas absolument satisfai-

* Rerum Franciscarum lit. tert., éd. Paris, 1G46, t. J, p. 120.

2 Esprit des lois, 1. XXVIll, et Voltaire, Commentaire sur Vesprit des lois.

' Parmi les ouvrages de langue française, consulter Thonissen, Vorganisalion judiciaire, le droit pénal et la procédure de la loi salique; — Dareste, Éludes d'histoire du droit, p. 382 et suiv.

i Gaudenzi, article Salica legge dans le Digesto Italiano, lettre S, p. 194 et suiv.; — M. Brunncr, Deutsche Rechtsgeschichte,\^, p. 434, l'attribue à la première

sanle^ Mais c'est une hypothèse inadmissible. Une rédaction aussi développée suppose l'usage de l'écriture que les Francs ne praliqu aient point ^ ; elle suppose plus encore le contact prolongé delà civilisation romaine. Il faut donc admettre que la première rédaction était contenue dans un texte latin et qu'elle a été faite après les établissements. Mais, ici, deux opinions divergentes se présentent encore. Selon les uns, la loi aurait été rédigée dès l'époque où les Francs Saliens, encore païens, habitaient la Toxandrie, la Flandre méridionale, avant les conquêtes de Clodion ; d'après les autres, et c'est l'opinion qui tend à prévaloir, elle l'aurait été seulement sous Clovis, après les victoires qui le rendirent maître de la région romaine jusqu'à la Loire, peut-être après sa victoire sur les Wisigoths. Le principal point de repère, autour duquel la discussion a tourné pendant longtemps, se trouve dans le titre XLYII de la loi. Là, sont fixés des délais de procédure, et ils sont déterminés d'après ce fait que les deux parties habitent ou non en deçà de certaines limites, dont l'une est figurée par un cours d'eau appelé Légère ou Legeris. Dans ce cours d'eau les uns voient la Lys, affluent de TEscaut; les autres, avec raison, y voient la Loire. Mais, s'il en est ainsi, et si ce passage appartient au texte primitif, cela nous ramène à une époque oii la domination franque avait non seulement atteint, mais dépassé la Loiret D'autres indications fournies par les énonciations du texte doivent aussi être prises en considération. Il suppose, d'abord chez les Francs Saliens, l'unité et le développement du pouvoir royal; d'autre part, si vainement on y a cherché des traces de paganisme, il ne contient, dans sa forme la plus ancienne et la plus pure, aucune disposition se rapportant à l'Eglise ou au Christianisme. 11 contient peut-être, pour le calcul des compositions, un système monétaire autre que celui que comportent les monnaies trou-

moitié du VI' siècle. Schrôtier, op. cit., 5» édit., p. 248, note 21, admet que le prologue et les épilogues sont antérieurs à 584, car ils ne connaissent pas le complément apporté à la loi par l'Edit de Chilpéric.

1 Dans Hessels, Lex Salica, the ten texLs, p. 435.

2 Ils avaient pourtant fait quelque usage des caractères runiques Forlunat, Carmina, VII, 18.

' Cf. Brunner, Deutsche Rechtsg., 12, p. 437. L'opinion qui fait rédiger la Lex en Toxandrie a été reprise par M. Blumenstok, op. cit., p. 198.

véesdans le tombeau de Childéric T*""*, et l'on a même supposé que c'était l'adoptioD de ce système nouveau, qui, exigeant une révision des tarifs de composition, avait amené la rédaction de \a.Lex^. Enfin, le texte contient des dispositions faites pour des pays où la culture de la vigne est développée^ Tout cela conduirait à placer la rédaction sous le règne de Clovis, et postérieurement à la conquête du royaume des Wisigoths. On tend plutôt cependant à la placer après 486, mais avant 496'. 11 faut ajouter que, d'après le prologue et les épilogues qui accompagnent le texte dans certains manuscrits, il y aurait eu, sous le règne de Clovis, une première rédaction, puis une revision. Quant aux gloses malbergiques, on a supposé ingénieusement que c'était le commencement de la formule en langue tudesque que Ton devait prononcer pour intenter l'action correspondante; cela aurait constitué dans le texte latin autant de points de repère pour les Francs^

On a un autre texte plus étendu de la loi, délayé et divisé en un plus grand nombre de titres (quatre-vingt-dix-neuf) \ D'autre part, aux dispositions qu'elle contenait des capitulaires

< Sur tous ces points voirBrunner, op. cit., I^, p. 436-439. C'est surtout M. Soetbeer qui a soutenu cette idée dans les Forschungen zur deutschen Geschichte, I, p. 545 et suiv. Il assimile en effet les deniers de la loi salique (40 au soZidws) aux siliques d'argent du v^ siècle, monnaie légère. Or dans le tombeau de Childéric on n'a trouvé, en dehors des solidi d'or, que des deniers d'argent anciens et lourds (96 à la livre) : de là M. Soelbeer tire la conclusion que le système monétaire que suppose la loi salique n'était pas encore en usage chez les Francs à l'époque de Childéric. Mais c'est là un raisonnement peu solide qu'avait contesté déjà M. Mayer, Zur Entstehung der lex Ribuar, p. 36 et suiv. Depuis M. Prou, dans son Introduction au catalogue des monnaies mérovingiennes, p. v et suiv., a présenté^ne tout autre hypothèse qui mérite considération. De ce que « le tombeau de Childéric renfermait on grand nombre de deniers impériaux et même consulaires », il est « amené à conclure que les deniers de la loi salique ne sont autres que les anciens deniers romains taillés pour la plupart sur le pied de 96 à la livre », et qu'alors « le rapport de l'or à l'argent chez les Francs différait beaucoup de ce qu'il était chez les Romains ». MM. Heck et Hilliger, dans ces dernières années, se sont efforcés de montrer ()ue le système monétaire de la loi salique impliquait une antiquité moins reculée que celle qui lui est généralement attribuée. Mais ces savantes recherches paraissent donner un résultat douteux. Voyez Brunner, op. ci/., 12, pp. 311 et suiv., 437.

2 Schrôder, op. cit., p. 250; — Blumenstok, op. cit., p. 198.

3 Lex Sal., XXVII, 13, 14; XXXV, 6.

* Siegel, op. cit., § 10 ; — Schrôder, op. cit., p. 251.

• Sohm, Procédure de la Lex Salica, trad. Thé venin, p. 162.

•" Ce texte en 99 titres paraît dériver d'un original aujourd'hui perdu autre que celui qui a fourni la rédaction en 65 titres que nous considérons comme la plus ancienne. Il paraît à quelques-uns avoir une valeur toute particulière. Telle était

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRAxXQUE. 111

mérovingiens ajoutèrent des dispositions nouvelles, qu'on inséra dans certaines copies, de manière à faire du tout une même suite de titres, et l'on obtint ainsi des textes qui en contiennent jusqu'à cent cinq ou centsept^ Enfin, à l'époque carolingienne, il fut fait du texte premier, celui en soixanle-cinq titres portés à soixante-dix, un remaniement qui consista à le rendre plus correct et plus clair et à supprimer les gloses malbergiques : c'est ce qu'on appelle la Lex Salica emendata, ou a Carolo Magno emendata-. Mais si la rédaction nouvelle fut faite sur l'ordre de Charlemagne, ce ne fut point une œuvre législative. Sous Charlemagne et sous Louis le Débonnaire, la loi salique fut retouchée ou complétée par divers capitulaires, mais ceux-ci n'y furent pas incorporés.

La loi salique est surtout connue chez nous par le renvoi qu'on y fit, au xiv^ siècle, pour exclure les femmes de la succession à la couronne de France. Voltaire écrivait déjà : « La plupart des hommes qui n'ont pas eu le temps de s'instruire, les dames, les courtisans, les princesses mêmes, qui ne connaissent la loi salique que par les propos vagues du monde, s'imaginent que c'est une loi fondamentale par laquelle, autrefois, la nation française assemblée exclut à jamais les femmes du trône. » Mais l'historien du droit de la monarchie franque la considère à un tout autre point de vue. Elle est fort instructive, car, de toutes les Leges, c'est celle qui (sauf en ce qui concerne la théorie des preuves) a été le moins influencée par le droit romain. Elle représente assez bien, dans son ensemble, ce qu'était la coutume d'une peuplade germanique dans sa forme première. Celle-ci devait consislersimplement dans un tarif de compositions, comme ces /^a/iowns que l'on trouve aujourd'hui chez les tribus kabyles, rédigés par écrit, ou simplement con-

l'opinioa de Perlz, telle est celle de M. .Mario Krammer, Krilische Untersucfiungen zur Lex Salica, dans Neues Arthiv der Geselhchaft fur altère deutsche Geschichishunde, t. XXX, 1905, p. 263 et suiv. — Cf. Brunner, op. cit., I-, p. 429,

' Dans cette version, le titre LXXVII ou LXXVIII porte une attribution précise ; c'est un édit de Chilpéric.

- Les meilleures éditions de la loi salique, surtout parce qu'elles contiennent, lapprochés et intégralement reproduits, les divers textes, sont celles de Pardessus, Paris, 1843, et de Hessels, London, 1881, Cette dernière présente dans une disposition synoptique, titre par titre, les dix versions rapprochées.

serves par la mémoire*. La loi salique en soixante-cinq titres est consacrée, pour la plus grande partie de ses dispositions, au tarif des diverses compositions: c'est là certainement son objet principal. Elle y ajoute les règles notables de procédure au moyen desquelles on peut obtenir la condamnation du coupable et le paiement de la composition qu'il doit-. Quant au droit privé proprement dit, celui qui régit la famille, la propriété, les contrats et les successions, elle contient peu de dispositions. Sur soixante-cinq titres, six ou sept seulement se rapportent à ces matièress ; parmi ceux-là figure le titre LIX, De alodis, c'est-à-dire des successions*; là, est écrite la célèbre règle qui exclut les femmes, tant qu'il reste des parents mâles, de la succession à la terre', et c'est le souvenir vague de cette règle qui fut invoqué au xiv* siècle lorsqu'on voulut les exclure de la succession au trône.

On peut dire de la Loi des Ripiiaires qu'elle est la sœur cadette de la loi salique. Elle a été rédigée après celle-ci et, dans une certaine mesure, elle en présente une copie, une adaptation*. Mais, à la différence de la loi salique, la Lex Ripuariorum ne présente pas de variétés profondes dans le texte qu'en fournissent les divers manuscrits; peut-être cela vient-il de ce que tous reproduisent une récension faite sous les Carolingiens. Seulement, la division par titres n'est pas partout la même : tantôt on en trouve quatre-vingt-neuf, et tantôt quatre-vingt-onze , cela vient de ce que, dans les manuscrits

^ Hanoteaux et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, t. Il, p. 138; t. 111, p. 327 etsuiv.

- C'est ce que relève le petit prologue; l'un des buts que l'on aurtïit poursuivis en rédigeant la loi serait ut juxta qualitatem causarum sumeret criminalis actio terminum. M. Blumenstok, op. cit., p. 210, donne une idée un peu différente de la loi salique. « Cette législation, dit-il, n'intervient que lorsqu'il s'agit d'un point de la vie juridique qui met le peuple en rapport direct as'ec l'individu, soit pour punir celui-ci, soit pour le protéger et l'assister en vue de faire valoir son droit ».

3 Lex Sal., XLIV, De reipus (mariage d'une veuve); XLV, De migrantibus (voir ci-dessus, p. 89, note 1); XLVI, De adfatimire [Vafatomie, ou sorte de donation à cause de mort) ; L, De fide facta; LIT, De re prxstita (des promesses €l prêts); LX, De eum qui se de parentilla tollere vult (sortie de la famille); LIX, De alodis.

* Voyez, sur ce litre, H. Rosin, Commentatio ad litul. leg. Salicx « De alodis ».

5 Lex Sal., LIX, 5 : « De terra vero nuUa in muliere hereditas non pertinebit, sed ad virilem sexum qui fratres fuerint tota terra pertineat ».

s Sur cette loi, voir principalement E. Mayer, Zur Entslehung der lex liibuariorum, Mùnchen, 1886.

de ce dernier type, on a fait trois litres de ce qui, ailleurs, n'en fournit qu'un seuP. Cette Lex, dans la forme sons laquelle elle nous a été transmise, a été rédigée et promulguée, dans son ensemble, par l'autorité d'un roi franc^; mais, malgré cette unité apparente, elle contient, en réalité, des parties distinctes quant à leur origine et renferme juxtaposés des éléments assez hétérogènes. Ainsi, du titre I" au litre XXXI, elle présente un tarif de compositions particulier, calculé autrement que celui de la loi salique; puis, de XXXII à LXIV, elle suit (sauf une intercalation importante) le texte ancien de la loi salique. Les titres LVII à LXII sont certainement des ordonnances royales particulières sur les affranchissements et les ventes d'immeubles. Les titres LXV à LXXXIX sont des dispositions de nature diverse, qui paraissent être des additions postérieures. Quand et comment ces diverses parties ont-elles été réunies et soudées ensemble? Cela est difficile, sinon impossible à déterminer : il y a eu, sans doute, des sortes de codifications successives, et, seule, la première partie doit représenter la coutume propre et originale des Francs Ripuaires. Un prologue ancien, commun aux lois des Alamans, des Bavarois et des Ripuaires, raconte qu'elles auraient été rédigées à Châlons sous Thierry, fils de Clovis, puis complétées par les rois Childebert et Glotaire et enfin revisées par Dagobert. Mais cette pièce est justement suspecte à la critique ^ Quant à son contenu, la loi des Ripuaires, comparée à la loi salique, présente un droit plus éloigné du vieux fonds germanique. L'influence romaine s*v fait nettement sentir, surtout par la place et le rôle qu'y tiennent les actes écrits ; l'influence de l'Eglise n'est pas moins visible par les privilèges qui lui sont accordés; enfin le pouvoir royal y apparaît plus développé que dans la loi salique. Sur un point, cependant, il semble qu'il y ait un retour en arrière. La théorie des preuves est principalement établie <l'après les principes germaniques ; le serment purgatoire et les cojurantes figurent au premier rang, et le duel judiciîiire

• Je cite toujours d'après le texte divisé en quatre-vingt-neuf titres.

- Le titre LXXXVIII commence ainsi: « Hoc autem consensu et consilio seu paterna traditione et legis consuetudinem super omnia jubemus ». L'expression conslituimus se retrouve dans les diverses parties : XVIIl, 1; XXXJ, 2; LVII; LVIIU LXXIV; LXXXIÎ.

3 Esmein/dans la Nouvelle revue historique de droit, 1885, p. 689.

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intervient. Mais j'ai diti comment s'explique cette anomalie apparente. La meilleure édition de la loi des Ripuaires, avec une introduction critique eldes notes abondantes, aélé donnée par M. Sohm dans les Monianenia Germaniœ historica en

La loi des Burgondes et celle des Wisigotlis, bien que fort différentes, présentent cependant un caractère commun. Ce sont des recueils de constitutions royales, et non plus des^ rédactions de coutumes : cela est vrai surtout de la seconde, qui se présente sous sa forme dernière comme un code méthodique et complet. La Lex harhara Burrjundionum''- a été traditionnellement attribuée au roi Gondebaud (474-516), ç\y sous les Carolingiens déjà elle est visée couramment sous le nom de Lex Gundohada, expression dont on fera plus tard Loi Gombette. En effet, une préface, au nom de Gondebaud, placée en tète du texte, indique qu'il a voulu faire un recueil de ses ordonnances et de celles de ses prédécesseurs ^ Ce Liber constitutionum doit a^'oir été rédigé dans les dernières années du v^ siècle. Mais le texte que nous possédons contient quelque chose de plus : il renferme, en effet, des constitutions postérieures, dont quelques-unes sont datées et qui émanent soit de Gondebaud lui-même, soit de son fils et successeur Sigismond. On comprend très bien que la rédaction du code de Gondebaud n'ait pas arrêté la production législative; mais comment ces additions y ont-elles été introduites? Selon les uns, il y aurait eu des revisions successives de la Lex, l'une par Gondebaud, uneautre par Sigismond en l'année 517. Mais cela est fort douteux ; il est plus vraisemblable gue ce sont les copistes qui ont intercalé dans le texte ces lois postérieures à côté ou à la place de celles qu'elles modifiaient. Quant au fond, la Lex Burgundioimm porte dans une large mesure la trace de l'influence romaine; celle-ci est particulièrement sensible en ce qui concerne la terminologie légale et la forme des actes écrits. Mais, d'autre part, cette loi présente très net

■i Ci-dessus, p. 63, 104.

2 Sur celle loi, voir surtout Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, P, s:; 49, p. 497.

3 « Vir gloriosissinius Gundebaldus, rex Burguudionnm. Cuiii de parenfum nostrisque constitutioûibus pro quiète et ulililale populi impensius cogitarernus... mansuris in a;vum legibus sumpsimus staliita prescribi ».

le système de preuves qui caractérise la coutume germanique, l'exclusion du témoignage en matière pénale, le serment purgatoire, les cojurantes et spécialement un large emploi du duel judiciaire ^

Isidore de Séville (f 636) constate que le roi Etiric (466- 484) a, le premier, donné des lois écrites aux Wisigoths-,(|ui vivaient jusque-là sous l'empire de la seule coutume \ Le même chroniqueur rapporte aussi qu'au vi'' siècle, alors que la monarchie wisigothe était transportée en Espagne, le roi Léovigilde (569-586) revisa la loi d'Euric*. Mais ces deux premières rédactions sont perdues, ou, du moins, nous n'en possédons que des fragments, dont même l'identité n'est pas sûrement déterminée. D'une part, on a trouvé dans un palimpseste de Paris, un fragment important d'une rédaction ancienne de la loi des Wisigoths que Bluhme a publié en 1847 sous le nom à^ Antiqua'° . Depuis lors, M. Gaudenzi a découvert et publié successivement en 1886'^ et en 1888' deux séries de fragments juridiques, dont la seconde au moins pourrait appartenir à une rédaction de la loi des Wisigoths. Mais les auteurs sont partagés quant à l'attribution de ces divers textes. M. Gaudenzi,

î C'est ce qui est spécialement relevé par Agobard, Liber adversus legem Gundobadi, c. vi, vu, x. Les meilleures éditions de la Lex Burgundionum ont été données par Bluhme, dans les Monumenla Germanise historica, et par Binding, dans les Fontes rerum Bernensium (1880). Une nouvelle édition en a été donnée dans les Monumenta en 1893 par M. de Salis. M. Valeotin Smith a publié en France de 1889 à 1^90, en 14 fascicules, les divers textes conservés de la loi ; La loi Gambette, reproduction intégrale de tous les manuscrits connus.

2 L'édition critique des lois des Wisigoths a été donnée par M. Karl Zeumer, dans les Monumenta Germanix : Leges Visigothorum, in-40, 1902. Antérieurement en 1894 il avait publié : Leges Visigothorum antiguiores, lo-S". — Cf. Urena y Smenjaud, La legislacion gotico-hispana, 1905.

3 Historia seu Chronicon Gothorum : « Sub hoc rege Gothi legum instituta scriptis habere cœperunt; nam anlea tantum moribus et consuetudine tenebantur ».

* « In legibus quoque (Leuvigildus) ea quœ ab Eurico incondite conslituta videbantur correxit, plurimas leges praîtermissas adjiciens, plerasque superfluas auferens ».

5 Die westgothische Aniiqua oder das Geselzbuch Recca^ ed.s des ersten. Halle.

^ Un antiqua compilazione di diritto romano e visigoto, con alcuni frammenti délie leggi di Eurico; tratta da un rnanoscrilto délia biblioteca di hotkham, Bologna, 1886. Ces textes sont reproduits dans la Nouvelle revue historique de droit, 1886, p. 325 et suiv.

■' Nuovi framnienti delV editto di Eurico, Roma, 1888, reproduits dans la Nouvelle revue historique de droit, 1889, p. 430 et suiv.

el je me suis d'abord rangé à son avis', voit, dans les textes qu'il a publiés, des fragments de l'édit même d'Euric, et dans VAiïtiqua de Bluhme, un morceau du texte revisé par Léovigilde. Mais M. Brunner, reprenant une opinion anciennement émise, juge que Y Anliqiia de Bluhme, que ce dernier, de son côté, attribuait au roi Reccarède 1^"% n'est pas autre chose que l'édit même d'Euric. Quant aux textes publiés par M. Gaudenzi, il les attribue à une compilation privée, composée pour compléter et élucider VAntiqua de Bluhme ^

La dernière et complète rédaction de la loi des Wisigoths qui eut lieu à la tin du vn" siècle contient d'ailleurs un grand nombre de constitutionsqui portent la vuhTiqne Antiqiia eiàoni un assez grand nombre, rapportées sans être attribuées à un roi déterminé, paraissent être des fragments du code d'Euric*.

Celui-ci a pris aux yeux de la critique la plus récente une importance nouvelle et considérable. M. Brunner le premier dans la première édition du tome I de sa Deutsche Rechlsgeschichte a signalé la parenté qui existe entre des Cojistitutiones anliquœ de la loi des Wisigoths et certains passages des textes les plus anciens de la loi salique. Cette ressemblance a été également relevée entre ces mêmes antique et certains passages de la loi des Burgondes, de la loi des Bavarois et de VEdictus des rois des Lombards. Cette piste a été suivie par M. Karl Zeumer, puis par M. Mario Rrammer, qui s'est proposé d'identifier tous les passages où cette parenté apparaît. Ce sont, de part et d'autre, les mêmes expressions qui sont employées pour désigner l'hypothèse que le texte prévoit. La similitude pourrait parfois s'expliquer'^par ce fait

' Nouvelle revue historique de droit, 1889, p. 428 el suiv.

'■* Voyez son introduction, p. xin.

* Deutsche Rechtsgeschichte, I^, p. 495 et suiv. M. Brunner, p. 32b, 326, croit relever dans ces textes des références à la loi des Burgondes et à VEdictum Theodorici. Il a, par là même, pensé que la compilation avait dû être faite dans une région qui aurait appartenu successivement, et dans un court laps de temps, aux Wisigoths, aux Burgondes et aux Ostrogoths. Il trouve cette région dans la Provence, qui, occupée par Euric en 477, passe en 510 aux Ostrogoths d'Italie. Cette opinion paraît généralement adoptée en Allemagne où l'on désigne ces textes sous le nom de provemalische Fragmente .

» Brunner, op. cù.,n, p. 300 et suiv., 1 2, p.438et suiv. ; — Mano Kramraer, Neues Ai'chiv, loc. cit., p. 365 et suiv. Peut-être les passages de la loi salique qui se rapportent à la culture de la vigne et qui ont été visés plus haut, p. HO, s'expliquent-ils par des emprunts à la loi d'Euric; mais l'emprunt ne se conçoit que si cette culture existait alors dans la monarchie franque.

que, les mêmes élémenls concrets étant visés d'un côté et d'autre, il paraît naturel que les mêmes expressions empruntées au latin vulgaire, à la langue courante, aient été employées par les rédacteurs. Mais dans un certain nombre de cas tout au moins, il y a plus : Tun des textes manifestement a été copié sur l'autre. On est forcément conduit à cette conclusion, que c'est la loi Wisigothe, la loi d'Euric qui a servi de modèle aux autres, dans cette œuvre si difficile de la rédaction des coutumes germaniques en latin. Elle dut sans doute cette influence à ce fait qu'elle fut la première. En même temps elle donne une date a qua certaine pour la rédaction des textes les plus anciens de la loi salique, où la loi d'Euric a été utilisée; cette rédaction ne pouvant être antérieure à la loi d'Euric (485).

M. Zeumer a établi que le roi Léovlgilde (569-386) fit une revision de la loi d'Euric', y insérant ses propres constitutions et celles de ses prédécesseurs. Mais les transformations qui se préparaient dans le royaume des Wisigoths allaient bientôt produire une nouvelle législation d'ensemble. En eiïet, les Wisigoths Ariens devaient se convertir au catholicisme et Reccarède l"" fut le premier roi catholique. D'autre part, le système de la personnalité des lois allait disparaître; Romains et Wisigoths allaient être soumis aux mêmes lois. Cela aboutit à un véritable code préparé par le roi Ghindaswind (642-653) et promulgué par son fils Receswind (649-672 probablement en 654. Ce fut cette rédaction, la Lex Receswmdiana, qui donna à la. Lex Wisigothorum sa forme définitive; en même temps la Lex Romana W isigothorum éidiii Sibrogce, Goths et Romains devant dorénavant vivre sous le même code, dont les éléments étaient empruntés, partie au droit romain et partie au droit des Wisigoths. Elle ne devait plus recevoir que quelques additions des rois Egica (687-702) et Wittiza (700-710)"; c'est la Lex Wisigothorum vulgala.

C'est sous cette forme que nous possédons au complet la

1 Sur ce qui va suivre consulter : l'édition des Leges Visigothorunide Zeumer, et Brunner op. cit., P, p. 489 et suiv.

■2 Les dates se rapportant aux règnes de Chindawind et Resceswind d'un côté, et, d'autre part d'Egica et Wittiza s'expliquent par ce fait que, dans chaque groupe, le second roi fut associé au premier et régna pendant quelques années conjointement avec celui-ci.

as LES ORIGINES.

Lex Wisigothorum. Elle présente un code divisé en douze livres, subdivisés en litres, dont chacun contient un certain nombre de lois ou chapitres [capituli). Il a été manifestement construit sur le type des codes romains, et la division en douze livres montre que c'est le code même de Juslinien qui a servi de modèle '. De toutes les Leges, c'est celle qui a reçu le plus profondément l'influence du droit romain, et l'influence de l'Église n'y a pas laissé une empreinte moins profonde.

Les Lef/es Rimianorwn sont des recueils de droit romain, ou des adaptations des lois romaines, faits par l'autorité des rois, dans les royaumes barbares, pour l'usage de leurs sujets romains, en vue de la personnalité des lois. Deux sont nées en Gaule, l'une dans le royaume des Wisigoths et l'autre dans celui des Burgondes. On a d'abord quelque peine à comprendre l'utilité de ces rédactions. Les Romains avaient déjà des lois écrites, introduites et répandues en Gaule avant la chute de l'empire d'Occident: elles étaient concentrées dans les Codes Grégorien, Ilermogénien, Théodosien, et dans les écrits des jurisconsultes de la loi des citations. Mais ces textes ne répondaient plus aux besoins de la pratique. Bien qu'ils représentassent eux-mêmes une simplification et une réduction par rapport à l'état antérieur, ils étaient devenus difficilement utilisables, comme trop volumineux et trop savants. Il était nécessaire d'en extraire la substance, traduite autant que possible en langue vulgaire.

La Lex RomaJia Wisigothorwn fut rédigée par ordre d'Alaric II, roi des Wisigoths, et nous connaissons par l'acte de promulgation, ou aucloritas, placé en tête, l'histoire abrégée de sa rédaction ^ Alaric confia d'abord à une commission composée de sacerdotes et de yiobiles viri le soin de faire des extraits et remaniements des lois romaines, afin d'en bannir

1 Voyez, cependant, Conrat, Geschichte und Quellen des rômischen Redits im frùherem Mittelaller, I, p. .32, noie 4.

2 Lex Romana Wisigothorum, édit. Hœnel, 1848, p. 2. Cette édition est un des monuments de la critique contemporaine. L'introduction très ample, en latin, que M. Hœnel a mis en tête, contient tous les renseignements que nous possédons sur la Lex. Un nouveau manuscrit partiel de la Lex liomana retrouvé en Espagne vient d'être publié : Leg. rom. wisig. fragmenta, Matriti, 1896.

toute obscurité; puis il fît rédiger un projet de texte par des prudentes et le soumit à une assemblée composée d'évêques et de provinciales electi, qui l'approuvai. Il le promulgua ensuite par Torgane de son référendaire Anien : Vauctoritas d'Alaric a été donnée à Toulouse dans la vingt-deuxième année de son règne, qui, selon la computation généralement suivie, correspond à l'année 506. Toutes les autres lois romaines étaient abrogées. La Lex Romana reflète en plus petit les deux groupes de textes qui, au v° siècle, constituaient la loi écrite des Romains, \& jus et les leges-\ g-énéralement, ils y figurent sous forme d'extraits, parfois sous la forme d'un abrégé proprement dit. Voici, d'ailleurs, le contenu, dans l'ordre même où se présentent ses différentes parties: 1° le Code Théodosien^; 2° les Novelles des empereursThéodose 11, Valentinien 111, Marcien, Majorien et Sévère; 3° les Institutes de Gains, non point sous leur forme intégrale, mais sous la forme d'un abrégé intitulé Liber Gaii, et qui ne résume pas toute la matière contenue dans l'ouvrage original; il s'arrête avant la fin du commentaire troisième*; 4° les Sentences de Paul ; 5° le Code Grégorien ; 6" le Code Hermogénien, représenté par deux constitutions; 7° les Réponses de Papinien, représentées par un seul extrait du livre premier. On remarquera que, des jurisconsultes de la loi des citations il en est doux, Ulpien et Modestin, qui ne sont pas représentés du tout; et, d'autre part, dans l'ordre oii ils sont utilisés, les divers recueils ou documents se présentent sous une forme de plus en plus réduite, à mesure qu'on avance \ers la fin. Gela vient-il de ce que cet ordre correspondait au degré d'utilité pratique, ou les commissaires d'Alaric ont-ils été pris de lassitude au cours de leur travail? La Lex ne contient pas seulement ces textes; ils sont généralement suivis

^ « Venerabilium episcoporum vel eleclorum proviacialium nostrorutn roboravit assensus ». Letie assemblée paraît avoir été coDstiiuée sur le modèle des concilia provinciaux dont nous avons signalé l'existence dans l'empire, et dont la tradition n'était sans doute pas encore perdue.

2 Edit. Ha?nel, p. 2 : « Nec aliud cuiiibet aut de legibus aut de jure liceat in disceptationem proponere... Aaianus... hune codicem de Theodosianis legibus <iU\ue sententiis juris vel diversis libris electum... edidi ».

^ Les compilateurs ont en particulier laissé de côté les titres de fi.de catholica et de hereticis incompatibles avec Tarianisme des Wisigoths.

* (1 s'arrête à la matière du furtum, sur lequel il contient quelques règles (édit. Hœnel), p. 336.

d^une interpretatio, qui constitue un bref commentaire, oit souvent une para[)hrase en langue courante. On a cru pendant longtemps que cette interpretatio était l'œuvre des commissaires d'Alaric et destinée à faire connaître comment à leur époque les textes étaient interprétés. Mais il paraît bien acquis aujourd'hui qu'ils n'ont fait qu'utiliser des commentaires antérieurement rédigés, produits dégénérés des écoles d'Occidentaux iv^ ou v'' siècles'. Cependant, il est probable qu'ils \ ont apporté quelques retouches'. UEpitome de Gaius, qu'ils ont inséré en partie, est aussi une œuvre antérieure de la même nature; il n'est accompagné d'aucune interpretatio. ce qu'explique bien sa nature même d'abrégé et d'adaptation. La Lex Romana Wisigothorum ne fut que pendant une année le code en vigueur, pour les Romains, dans une notable partie de la Gaule; car la domination wisigothique en ce pays tomba en l'an 507. Mais elle n'en resta pas moins l'expression officielle du droit romain, et son autorité s'étendit à toute la monarchie franque. Tout imparfaite qu'elle fût, elle répondait aux besoins de la pratique; elle constituait, effectuée d'une façon plus grossière mais par là même peut-être plus commode, cette concentration des lois romaines que réalisa en Orient la compilation de Justinien. Cette dernière, dûment promulguée en Italie, pénétra sûrement dans la monarchie franque; mais elle ne s'y fit point recevoir dans la pratique ; seule, l'Eglise l'adopta et en invoqua souvent les textes à son profit. La Lex Romana Wisigothorum resta l'expression incontestée du droit romain en Gaule, tant qu'il continua à s'appliquer comme loi personnelle. Ce n'est qu'après la renaissance scientifique des xi" et xn'' siècles que la compilation de Justinien acquerra cette autorité. Comme toute œuvre devenue populaire, \dL Lex Romana reçut des surnoms : on l'appela le Breviariiwi {^abrégé)^/ar^c^, ou Breviarium Aniani. C'est sous ce nom de Bréviaire d'Alaric

1 Brunner, Deutsche Bechtsg., l-, p. 516 et suiv.; — Kdiiowa, Rôm.Rechtsg.^ I. p. 977; — Kriiger, Geachichte der Quellen, p. 311; trad. française, p. 416 et suiv. Des objections contre celte hypothèse ont cependant été produites récemment: Mommsen, Theodosiani libri, p. xxxv, lx.kxvi; — Conrat, Entstehung des Weslgoth. Gaius; cf. Brunner, P, p. 514.

2 Vauctoritas d'Alaric désigne ainsi le texte rédij^é par les prudentes : « qu<e excerpta sunt, vel clariori interprelativne composita ». Cela semble indiquer à la fois l'existence et la révision d'une interpretatio préexistante.

qu'elle est eocore le plus connue. Mais, l'ignorance grandissant, le Bréviaire parut lui-même trop volumineux, et, du VII* au IX* siècle, il fut composé un assez grand nombre d'abrégés de cet abrégé, de plus en plus barbares et dénaturés'.

La Lex Romana Burgundionum est une œuvre d'un tout autre caractère-. Elle est due, comme la Lex barbara, à l'initiative du roi Gondebaud* ; mais on ne peut déterminer au juste sa date*. Elle suit, pour la plus grande partie, l'ordre des titres de IdiLex barbara, sans avoir, pour tous, des titres correspondants. Elle est constituée par des extraits des lois romaines^ des Sentences de Paul, des Institutes de Gaius; elle comprend aussi quelques constitutions des rois burgondes, renduesspécialementpour les Romains. Ce n'est point, comme le Bréviaire, un résumé de l'ensemble des lois romaines; c'est plutôt une sorte d'instruction officielle rédigée pour l'usage des juges et attirant leur attention sur les points les plus iinportants. La Lex Romana Burgundionum paraît avoir été assez utile et assez populaire, car elle reçut de bonne heure" un surnom, qui, en même temps, est une preuve de l'autorité générale qu'avait acquise le Bréviaire d'Alaric : on Tappela Liber Papiani ou Papianus, le Papien, Voici comment une méprise fut l'origine de ce surnom. La Lex Romana Wisigothornm, ayant acquis partout, dans la monarchie franque, la valeur du code des Romains, s'introduisit naturellement chez les Burgondes ; mais, néanmoins dans les manuscrits destinés à leur usage, on copia, à la suite, la Lex Romana Burgundionum, qui conservait son utilité propre. Or nous savons que le Bréviaire se termine par un extrait de Papinien, sous celte rubrique: Incipit Papniiani (en abrégé Papiani) liber I Respojisoriim. On prit ce texte, qui constituait la fin de la première loi, pour le commencement de la seconde, c'est-

* Us sont reproduits par Heenel dfins un ordre synoptique.

- Voir, sur cette loi, Brunner, Deutsche Rechtsg., l^, p. 506.

3 Elle est annoncée dans une préface de la loi barbare : « Inter Romanos... Romanis legibus prœcipimus judicari : qui formam et expositionem legum conscriptam, qualiter judiceat, se noverint accepturos, ut per ignoraniiam se nullus escuset ».

< On ne peut, en particulier, déterminer au juste si la Lex Romana Burgundionum a été rédigée avant ou après la Lex Romana Wisigothorum. Voyez sur ce point, Haînel, op. cit., p. xcii et suiv.

' BrunaeF, op. cit., Il, p. 509.

à-Jire de la Le.r Burgundionuin, et on appela celle-ci Liber Papiani ' .

Les capilulah'es ou ordonnances des monarques francs, à la différence des Leges, sont, on l'a vu, des lois générales, applicables à tous les sujets de la monarchie, à moins que leur auteur, de parti délibéré, les ait seulement rédigés pour une partie de son royaume ou pour une classe de ses sujets. D'ailleurs, les capitulaires carolingiens ne sont pas toujours des lois proprement dites, destinées à toujours durer : ils contiennent aussi des règlements provisoires ou des instructions adressées à des fonctionnaires. Enfin, considérés comme lois ou comme règlements, ils se divisent, par leur contenu, en deux, classes. Par suite d'un état de droit que je décrirai plus loin, le monarque franc est véritablement le chef de l'Église des Gaules, et il légifère sur la discipline ecclésiastique, en répétant d'ailleurs le plus souvent les décisions des conciles ; il y a donc les capitularia ecclesiaslica qui contiennent des règlements ecclésiastiques, et les capitulaires séculiers. En prenant seulement ces derniers nous constatons que, quant à eux, il s'est introduit une division tripartite, qui est devenue classique, et qui répond d'ailleurs à la terminologie contenue dans les textes eux mêmes. On distingue: {" Xe^ capitularia legibus addenda ow pro lege tenenda. Ce sont des dispositions destinées à compléter ou à réformer sur certains points les Leges, et qui, par suite, fonten quelque sorte corps avec elles et en prennent la nature, sauf peut-être la nécessité d'une intervention des populations, dont il a été parlé plus haut^; 2° les capitularia per se scribe?ida; ce sont les plus nombreux, et ce sontdes ordonnances quiconstituent des lois ayant leur valeur propre et indépendante ; 3° les capitula missorum ; ce sont des instructions, généralement très intéressantes, donnée^ aux inissi, pour la tournée d'inspection qu'ils vont commencer.

Les capitulaires étaient rédigés et mis en forme par la chancellerie royale ou impériale en plusieurs exemplaires; l'un était gardé dans les archives royales, les autres envoyés aux

» La Lèse Romana Burgundionum a été éditée par M. Bluhme et, de nouveau , par M. de Salis dans les Monumenta Ger nanix historica. * Ci-dessus, p. 75, note 3.

|)riDcipauxfonctionQaires. Maisil Qe semble pas qu'il en ait été tenu des registres officiels. 11 résultait de là, non seulement pour les particuliers, mais aussi pour l'ensemble des fonctionnaires, une grande difficulté : comment connaître sûrement cette législation si importante et s'en procurer le texte? La diftîculté était la même que celle qui avait existé aux m' et IV* siècles quant à la législation des constitutions impériales. Aussi les mêmes besoins amenèrent les mêmes productions; il fut composé, dans la monarchie franque, des recueils privés decapitulaires, rassemblés par des particuliers, commeavaient apparu dans l'empire les Codes Grégorien et Hermogénien. Le premier fut composé sous Louis le Débonnaire par Anségise, abbé de Fontenelle, personnage qui a joué un rôle assez important sous ce règne et le précédent. Anségise a fait précéder son recueil d'une préface dans laquelle il donne la date de publication, l'année 827', et les motifs qui l'ont amené à le composer : il l'a fait par amour pour l'empereur et pour ses fils et pour être utile à l'Eglise ^ Il a divisé son recueil en quatre livres. Gomme il l'annonce lui-même, le premier comprend les Cdpilviidiives de ChàvlemA^ae ad ordinem pertinenlia ecclesiaslicum; le second, les capitulaires ecclésiastiques de Louis le Débonnaire; le troisième, les capitulaires de Gharlemagne ad mundanam pertinentia legem; et le quatrième, les capitulaires qu'ont promulgués l'empereur Louis et son fils, le césar Lothaire, ad augmentum 7nundange legis. Le recueil contient trois appendices très courts, qui renferment seulement des nomenclatures de pièces, ou des mentions des pièces se répétant. Anségise, d'ailleurs, n'avait pas la prétention de rédiger un recueil complet ; il donne « ce qu'il a pu trouver». En réalité, on l'a démontré, il n'a utilisé que vingtneuf capitulaires. Son livre n'en eut pas moins un immense succès; tout de suite, il fut accepté comme un recueil officiel; et, dès Fannée 829, Louis le Débonnaire le cite et y renvoie dans un capitulaires

1 Borelius, Cap. I, p. 394.

- « Pro dilectione nitnia... gloriosissimorum principum et pro amore saactissimae prolis eorum sed et pro sanctae Ecclesiœ stalu, placuit mihi praedicta in hoc libello adunare quœ invenire potui capitula ».

3 Gapit. Worm., c. v (Borelius et Krause, Capitularia, II, p. 380) : « Ita enirn continetur in capitulare bonae memoriaî genitoris nostri in II, c. clvii... tam in capitulare nostro in libro II, c. xxi ».

Vers le milieu du ix^ siècle parut uo nouveau recueil, qui ajoutait trois nouveaux livres aux quatre livres d'Anségise. Il était précédé de deux préfaces. Dans la première, en vers latins, l'auteur déclare s'appeler Benedictus Levita, le diacre BiMioît. Il appartient à l'église de Mayence, et c'est sur l'ordre do son évêcjue, Olger (Aulcarius), qu'il a entrepris de continuer et de compléter l'œuvre d'Anségise*. Dans la seconde préface, qui est en prose, il déclare qu'il a puisé surtout ses documents dans les archives de Mayence, où Riculf, prédécesseur d'Olger, en avait réuni un grand nombre; il publie ce qu'Anségise avait ignoré ou laissé de côlé^ En réalité, ce recueil contient peu de pièces sincères, peu de capitulaires réels et authentiques. La plupart sont des pièces forgées; aussi, les appelle-t-on d'ordinaire les Baux capitulaires. La critique a même dans le détail montré les éléments constitutifs deces pièces et le procédé de composition. Elles sont constituées par des emprunts faits au Bréviaire d'Alaric, à VEpitome des INovelles de Justinien par Julien, aux lois des Wisigolhs etdes Bavarois, surtout aux documents ecclésiastiques : canons des conciles, décrétales des papes, écrits des Pères de l'Eglise et libri pœnitentiales^ . Le but évident de l'auteur, c'est d'étendre les droits de l'Eglise, en particulier la juridiction ecclésiasli([ue\ et c'est à cela que servent la plupart des morceaux fabriqués par lui. Où et quand ce recueil a-t-il été composé? C'est un point qui n'est pas absolument éclairci. Les données delà préface sont certainement mensongères. Les Faux capitulaires n'ont pas été composés à Mayence, mais sûrement dans

■* « Autcario demum, quera tune Moguntia summum — Ponlificem tenuit, praacipienle pio, — Post Benedictus ego ternos Levita libelles — Adnexi, I.egis quis recitatur opus ».

* « Hœc vero capitula quae in subspquentibus tribus libellis coadimare studuimus, in diversis schedulis, sicut m diversis synodis ac placitis generalibus édita erant, sparsim invenimus, et maxime in sancta Moguntiacencis metropolis ecclesiœ scrinio a Ricuifo ejusdem sanctœ sedis metropolitano recondita, et demum ab Autcario secundo ejus successore atque consanguineo inventa reperimus •> .

^ L étude critique la plus complète se trouve dans Hinschius, Decretales pseudo- Isidorianx, Prolégomènes, § 17-20.

* Voici, d'ailleurs, ce qu'il dit dans la préface : « Ea quœ ille (Ansegisus) aut invenire oequivit aut inserere fortasse noiuit, et illa quœ postmodum a fidelibus sanctic Dei Ecclesise et Pippini atque Karoli atque Ludovici didicimus jam dictis libellis minime esse iaserta, pro Dei omnipotentis amore, et sanctae Dei Ecclesia; ac servorum ejus atque totius populi utilitate, fideliter investigare curavimus ».

LES [NSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQQE. 125

la Gaule occidentale. Ils ne constituent pas une production isolée; mais, au contraire, ils font partie de toute une série d'apocryphes, qui ont entre eux des affinités étroites, et dont les plus importants, outre celui dont il est ici question, sont les Fausses décrétai es et les Capitula Angilramni^ Metensis episcopi : \e nom de Benedictus Levita est probablement un nom de fantaisie, comme celui de Isidorus Mercator, pris par l'auteur des Fausses décrélules. Toutes ces œuvres sortent vraisemblablement d'une même officine : on a pensé pendant longtemps qu'elles avaient été composées dans la province ecclésiastique de Reims; on incline, d'après des travaux plus récents, à croire que l'atelier de fabrication se trouve dans le diocèse du Mans. Cette énorme production de lois ou règlements supposés peut paraître bien surprenante : ce qui est plus étonnant encore, c'est leur succès immédiat et à peu près incontesté. Pour nous en tenir ici aux Faux capitulaires, ils ont été publiés après l'année 847'; or, en l'année 857, ils sont cités par le capitulaire de Kiersy, comme un texte sûr et offîcier\ Tout cela s'explique cependant. On est à une époque oii la probité littéraire et scientifique n'existe pas encore; chacun sert, par tous les moyens, la cause qu'il croit juste; surtout, il n'y a point de critique littéraire ou juridique, étant données Tignorance qui grandit et la rareté des manuscrits qui ne permet pas de comparer les textes. Dans ce milieu, tout livre, quel qu'il soit, a une immense autorité, et on le reçoit pour tel qu'il se présente^

Voilà les recueils des capitulaires, qui ont été faits dans la monarchie franque, pour les besoinsde la pratique, à l'époque où ces textes étaient en vigueur. Dans les temps modernes, il en a été composé de tout différents, en vue des études historiques. Leurs auteurs se sont proposé surtout de rétablir dans

1 C'est, en effet, la date de la mort d'Otger de Mayence, laquelle est supposée dans la préface en vers.

2 Capil. Carisiac, c. iv (Boretius et Krause, Capitularia, tome II, p. 286, 289j.

' Cependant l'auteur des faux capitulaires a pris quelques précautions pour masquer ses falsifications; voici, en particulier, ce qu'il dit dans la préface : « Secundo vero in libello, post capitulorum numerum, prima fronte posita sunt quasdam ex iege divina excerpta capitula, sicut ea sparsim in eorum mixta capitulis reperimus ut omnes hœc capitula legibus divinis regulisque canonicis concordare non ignorent ».

leur texte original et dans leur succession historique les divers capitulaires qui nous ont été conservés isolément; ils ont, en même temps, donné des éditions critiques du capitularium d'Anségise et de celui de Benedictus Levita. Les premières de ces éditions ont paru en France : en 4623, le Père Sirmond a publié les capitulaires de Charles le Chauve et de ses successeurs' ; en 4677, le savant Baluze a donné une édition excellente et complète des capitulaires-. De nos jours, deux éditions ont été publiées dans la collection des Monumenta Germanise historica; la première par Pertz ; la seconde, de valeur très supérieure, par MM. Boretius' et Rrause.

Les documents de la pratique sont très importants pour l'histoire du droit de la monarchie franque. Seuls, ils font connaître le droit réellement appliqué, à une époque où la loi écrite, quoique impérative, était mal observée : ce sont eux également qui nous revèlentcomment, malgré la personnalité des lois, le droit romain et la coutume germanique fusionnaient peu à peu. Ils se classent en plusieurs catégories.

Les recueils de formules sont peut-être les plus instructifs. Ce sont des modèles d'actes, dressés d'avance pour servir aux praticiens, qui étaient appelés à en rédiger de réels. A toute époque, on trouve de ces recueils usuels, et nous avons encore nos formulaires du notariat. Mais, dans la monarchie franque, ils présententce caractère qu'ils fournissent des modèles pour les jugements et actes judiciaires aussi bien que pour les contrats et actes d'aliénation, pour les titres délivrés parla chancellerie royale aussi bien que pour ceux rédigés au tribunal du comte ou à la cour de l'évêque. De nombreuses collections de ces formules sont parvenues jusqu'à nous ; mais, pour une seule, on connaît le nom de l'auteur; ce sont les formules du

1 Karoli Galvi et successorum aliquot. Francix regum capitula, Parisiis,

* L'édition de Baluze a été réimprimée et revue par de Cbiniac, Paris, 1780; cest cette dernière édition qui est la meilleure.

^ Leges, 4°, Sectio II, tome I et 11. Le premier volume préparé par M. Boretius a paru en 1883. Le second volume préparé par .M. Krause a paru en 1892- 1897. Cette édition contient des tables de cmcurdance avec les éditions de Baluze et de Pertz.

moine Marculfe'. La date en est d'ailleurs difficile à déterminer, car le principal point de repère, c'est la dédicace à un évêque Landericuson Landry ; or, on trouve plusieurs évêques de ce nom. Aussi, tandis qu'en général on place la rédaction des formules de Marculfe au milieu du vu' siècle, d'autres la placent à la fin du vu" et d'autres à la fin du viii*^ Les autres collections sont désignées par le nom de la région pour laquelle elles ont été rédigées, exemple : formulae Andegavenses'^ , formulée Arvernenses^ formulœ Turonenses ; ou parle nom de leur premier éditeur : formules de Bignon, de Sirmond, de Baluze. Il a été publié deux recueils complets et scientifiques des formules usitées dans la monarchie franque. Dans l'un, composé parM. Eugène de Rozière*, les formules sont classées par ordre de matières. Il présente comme autant de traités par les formules des diverses institutions qui y sont visées. Dans l'autre, publié par M. Zeumer^ les diverses collections, composées dans la monarchie franque, gardent, au contraire, leur individualité et sont reproduites en bloc et successivement, de manière à représenter l'ordre, dans lequel elles ont fait leur apparition historique, et leur domaine géographique. Les formules sont des actes fictifs : mais des actes réels, rédigés à l'époque mérovingienne ou carolingienne, sont parvenus jusqu'à nous en très grande quantité. Les uns ont été conservés individuellement, mais il en a été fait des recueils,

^ Marculfi monachi formularum libri duo. Comme l'indique la préface, Ih division en deux livres correspond à la distinctioVi des actes qui sont rédigés à la cour du roi (m palatio) et de ceux qui sont rédigés dans la circonscription du comté (in pago) .

2 Ad. Tardif, Étude sur la date du formulaire de Marculfe, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1884, p. 557 et suiv. Voyez, pour une nouvelle hypothèse, M. Bonvalot, Histoire du droit des institutions de la Lorraine, p. 36-42. Cf. Brunner, op. cit., IP, p. 579.

3 Les formulai Andegavenses sont particulièrement intéressantes à raison de leur ancienneté. En effet, les formules 1 et 34 sont datées de la quatrième année du règne de Childeberl, et il ne peut être question là que de Childebert I". Ce pendant, on tend à considéier aujourd'hui le recueil comme postérieur à cette date, car on doit ramener la formule 57 à l'année 678. Il n'en est pas moins vrai qu'il faut admettre que le rédacteur devait avoir sous les yeux des actes du règne de Childebert l^r. Voyez, sur ce point, Brunner, Deutsche Reehtg., 1-, p. 580.

• Recueil général de."! formules usitées dans V empire des Francs du v-e aw x" siècle, Paris, 1859. C'est le recueil toujours cité dans le présent livre.

* Formulx Merovinginci et Karolini sévi, 1886.

soit dans des ouvrages qui constituent par eux-mêmes un choix de ces documents', soit dans les histoires des diverses provinces de l'ancienne France, où ils figurent comme pièces justificatives. Il en est un grand nombre qui ont été réunis, généralement dans l'ordre chronologique, dès l'époque même où ils ont été rédigés : ce sont ceux qui sont contenus dans les Cartulaires des églises et des couvents, c'est-à-dire dans les registres que tenaient les administrateurs de ces établissements et où ils avaient soin de transcrire les actes qui constituaient les titres de propriété de leurs biens. D'autres documents très instructifs pour l'histoire de l'état des personnes et de la propriété foncière se trouvent dans les polyptijqnes ou libri censuales^. Ce sont des registres sur lesquels les grands propriétaires inscrivaient, dans l'ordre où elles étaient groupées pour l'administration, toutes les parcelles qui composaient leurs immenses domaines, avec le nombre, le nom et laqualité des tenanciers et les redevances qu'ils payaient. Les domaines royaux étaient ainsi décrits, et également ceux des églises et des couvents ^

SECTION II

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