‹ Cours élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 23 sur 96 · LES PRÉCÉDENTS DE LA FÉODALITÉ DANS LA MONARCHIE FRANQUE · texte numérisé non relu

LES PRÉCÉDENTS DE LA FÉODALITÉ DANS LA MONARCHIE FRANQUE

La féodalité a été le résultat d'un état d'anarchie persistant et grandissant, dont déjà nous avons plus d'une fois relevé les traces: elle en est sortie naturellement et nécessairement. Mais on constate dans la monarchie franque, spécialement sous les Carolingiens, toute une série d'institutions^déjà formées ou de faits sociaux nettement accentués, qui constituent

' Le principal est intitulé : Diplomala et carte ad res Franco-Gallicas spectentia; il a été publié par Bréquigny et La Porte du Theil, et réédité par Pardessus. Les Monumenta G. hist. contiennent aussi un recueil de Diplomala,

2 Voyez, dans Flach, Les origines de l'ancienne France, t. 1, p. 25 la liste des cartulaires et polyptyques manuscrits et imprimés.

' Édit de Pistes (a 864), ch. xxix : « llli coloni, tam fiscales quam Hcclesiastici, qui, sicut in polyptycis continetur, et ipsi non denegant, carropera et manopera ex antiqua consuetudine debent. » — Le polyptyque le plus connu est celui de Saint- Oermajn-des-Prés, rédigé au ix* siècle, du temps de l'abbé Irminon; il a été publié par Guérard, en 1843, avec de savants prolégomènes, et, de nouveau, en 1886, par M. LoQgnoD.

LES INSTITUTIONS DK LA. MONARCHIE FriANQUE. 129

les précédents immédiats des institutions féodales. Cette organisation, qui contient en puissance la féodalité entière, coexiste avec les institutions normales, que nous avons décrites; elle s'enchevêtre et se combine avec elles, mais elle s'en distingue pourtant par ses origines et par ses tendances; et il est logique de l'exposer à part. Les institutions ou faits qui constituent ainsi les précédents de la féodalité sont : la vassalité et le séniorat, l'appropriation des fonctions publiques, la transformation de la propriété foncière, les chartes d'immunités et la formation des juridictions privées.

L'institution germanique du comitalus^ ne disparut point après les établissements des barbares dans l'empire; elle persista; mais, dans la monarchie mérovingienne, elle ne paraît fonctionner qu'au profit de la royauté : le roi seul est le centre d'un groupe de comités. Ceux que Ton peut appeler ainsi, ce ne sont point les hommes qui sont désignés dans les textes comme ses fidèles ou ses leudes] car ces mots désignent d'une façon g-énérique les sujets d'un roi, ceux dont il a exigé ou pu exiger le serment de fidélité^. Mais, sous les Mérovingiens, on trouve deux classes de personnes qui certainement sont dans des rapports particuliers avec le roi. Ce sont d'abord les antrustions^ ; ceux-là sont des sujets qui ont juré au roi une fidélité particulière en mettant leurs mains entre ses mains, et Marculfe nous a conservé l'acte qui constatait cette prestation de serment*. Ceux-là forment une classe déterminée^ et jouissent de certains privilèges : leur wer^e/fl? s'élève et devient le triple de celui d'un autre homme libre \ D'autre part, ils

' Ci-dessus, p. 44. Sur ce qui suit voir : Brunner, op. cit., § 92; Fiacli, Les origines de l'ancienne France, t. I, p. 76 et s., 435; Fustel de Couianges,Ze è^ne/fce et le patronat, p. 187 et s.; Guiltiiermoz, Essai sur Vorigine de la noblesse en France, p. 38-78.

2 C'est dans ce sens, en particulier, que le mot est pris dans le traité d'Andelau. — Greg. Tur., Historia Francorum, IX, 20.

^ Voyez Deloche, La trustis et Vantrustionat royal.

^ Marculfe, I, 18 (de Rozière, form. 81 : « Ille fidelis... veniens ibi una cum arma sua in manu nostra t'-uslem et fidelitatem nobis visus est conjurasse ». Le mot « antrustion » vient de trustis (trosl) qui signifie originairement fidélité.

s Marculfe, I, 18 : » Ut deinceps memoratus ille in numéro antrustionum computetur ».

* Marculfe, I, 18 : « Et si quis fortasse eum iaterficere pra-sumpserit noveril se E. — HisT. ùu Dr. 9

13î.t LES uHlGiM-S.

avaient sûrement l'obligation d^êlre toujours au service et à la disposition du roi, et, puisqu'ils venaient en armes prendre leur engagement solennel, c'est que, sans doute, ils devaient surtout le servir à la guerre. ?^ous trouvons aussi auprès du roi mérovingien d'autres personnes, désignées déjà dans la loi salique, et qui jouissent également du triple wergeld : elles sont dites les convives du roi, convivse regis^\ étaient-ce des comités de la même nature que les anlrustions désignés là par un autre trait du comitatus germanique, l'entretien à la table du chef^? Cela est douteux, car nous trouvons parmi eux des hommes qui n'étaient pas libres de naissance. Enfin, il y avait des personnes, hommes ou femmes, ou personnes morales, que le roi prenait sous sa protection spéciale, et qui étaient dites in verbo regis^, inmiindeburde regis^\ mais si c'était là peut-être l'effet d'une habitude traditionnelle de la royauté germanique, c'était tout autre chose que le comitatus. Sous les Carolingiens, les anlrustions ont disparu. Mais on trouve d'autres personnages qui paraissent remplir un rôle fort semblable. Ce sont les vassiàw roi <^regales ou domijiîci)^ . Les textes nous disent d'eux qu'ils ont solennellement juré fidélité au roi en mettant leurs mains dans les siennes, ce qui est habituellement indiqué par l'expression sese commendaveî'imt^. Par là même, ils sont tenus à un complet dévouement envers le roi. Ils sont tenus de le servir^ sur sa réquisition;

virgildû suo solidis DC esse culpabilem judicetur ». — Quant aux délais judiciaires ils paraissent aussi être sous l'application de règles spéciales, Edict. Chilp., c. ii (I, p. 10); cf. Waitz, op. cit., II, 1, p. 339.

' Le mot se trouve dans la version latine du livre de Daniel. Danra esloomiva régis. Voyez : Esmein, Le jugement de Daniel, Nouvelle revue historique, t. XXXI, p. 731.

2 Cf, Waitz. op. cit., II, 1, p. 337.

^ Greg. Tur., Hisloria Franoorum, IX, 27; on voit aussi des personnes m verbo reginœ ; Greg. Tur., Historia Francoruyn, VII, 7.

' Marculfe, I, 24; voyez toute la série des cartx de mundeburde, de Hozière, form. 9 et suiv.

5 Sur cette institution de la vassalité et sur les rapports analogues qui existent dans la monarchie franque, voir spécialement : Roth, Geschichtn des Beneficialwcso.ns, 1850; Feudalitàt und Unterthanenverband, 1863; — Waitz, op. cit., Il, 1, p. 241 et suiv. ; — W. Sickel, Die Privatherrschaften. im friinkischen Reiche, dans la W>istdeutsche Zeitschrift fiir Gesohichte und Kunst, t. XV, 2, p. 111 et suiv.; XVÎ, 1, p. 47 et suiv.

" Waitz, II, 1, p. 246 et suiv,

1 Roth, Feudalitàt, p. 212.

et, en effet, on les voit employés comme ses hommes de confiance, soit au palais, soit au deiiors, et chargés des missions les plus délicates. Dans les capitulaires, le roi leur commande souvent, comme il commande aux fonctionnaires royaux. La nature de leurs obligations ne peut être juridiquement déterminée d'une façon précise, comme on a souvent essayé de le faire : ils devaient aider le roi de tout leur pouvoir, par leurs conseils et leurs actes*; le roi devait seulement ne les employer qu'à des actes compatibles avec leur qualité et leur capacité. On s'est demandé souvent, en particulier, si leur obligation de vassal comprenait le service militaire. La question me paraît mal posée : tous les hommes libres devaient ce service (sauf les atténuations apportées par la législation de Charlemagne en faveur des plus pauvres) ; il n'y avait donc pas besoin d'une obligation particulière pour que les vassi regales en fussent tenus. Mais, d'autre part, ils devaient être les premiers à prendre les armes pour être fidèles à leur serment, et conduire avec eux leurs hommes, comme on le verra bientôt; aussi sont-ils souvent visés en première ligne pour ce service. Il pouvait se faire, au contraire, que, servant le roi dans quelque autre emploi, ils fussent dispensés par cela même de se rendre à l'armée ^ En retour de leurs obligations, les vassi obtenaient la protection spéciale du roi ; mais on ne peut affirmer qu'ils eussent droit au triple ivergeld des antrxislions% ni qu'ils fussent en droit soustraits à la juridiction des comtes, bien que leurs procès fussent en fait portés au tribunal du roi. Les vassi dominici carolingiens sont-ils les successeurs, les continuateurs, sous un autre nom, des antrustions mérovingiens? Ce que l'on peut affirmer, c'est que les vassi dominici àx^eveni en un point des anlritstiones ; tandis que ces derniers paraissent avoir été en nombre resireint,

1 Le serment que Charles le Chauve exigea d'Hincmar de Reims doit reproduire le serment du vassal, puisqu'il est prêté au roi en tant que senior. Or, voici comment il débute {Hincmari Opéra; édit. Sirmond, II, p. 834) : « Sic promitlo ego quia de isto die in anlea isti seniori meo, quamdiu vixero, fidelis et obediens et adjutor, quantocunque plus et melius sciero et potuero, et consilio et auxilio secundum meum ministerium in omnibus ero ».

2 Cap., 811, De rébus exeroitalibus, c. viii (I, p. 165); Cap. Bouon., 811, c. vu (I, 167).

ï Pour l'affirmative, Roth, Beneficialivesen, p. 282. — En sens contraire, Waitz, op. cit., II, 1, p. 251.

formant un groupe allaclié à la personne du roi, comme les anciens comités, les lassi domi)iki,aiU contraire sont très nombreux, répandus par tout le royaume. L'effort du roi carolingien, c'est d'attirer tous les personnages influents dans les liens de sa vassalilé. Il semble puiser là une force nouvelle '; en réalité, c'est un affaiblissement, car ces hommes prennent l'habitude d'obéir, non point par respect delà puissance royale, mais à raison de la promesse spéciale, du contrat qu'ils ont consenti; le roi peu à peu disparaît derrière le senior^.

Comment avaient disparu les anlrustions et comment les vassi avaient-ils en quelque sorte pris leur place? Sur le premier point, M. Brunner fournil une explication simple et vraisemblable; il pense que les antrustions, richement dotés par le roi, pour la plupart, de donations en terres, se rendirent indépendants et cessèrent leurs services. Gela aurait amené la conslilulion auprès du monarque franc d'un nouveau groupement, celui AQ'è vassi. L'éminenl historien voit un phénomène semblable chez les Angio Savons, où le Thegn (Thane) aurait remplacé le Gesith, dans ces mêmes conditions.

Mais d'où vient l'institution de la vassalité? Elle paraît s'être développée à l'aide d'éléments germaniques, qui ne peuvent être autre chose que la tradition du comilalus. On la trouve dans d'autres royaumes barbares que celui des Francs, et le terme qui désigne les fidèles dont il s'agit est souvent le mot gasindus, que l'on trouve aussi dans les formules franques, ou un mot de même origine. Seulement, à la différence de l'antruslionat, la vassalilé n'est pas une institution qui profite au monarque seul, les particuliers ont aussi des vassi et peutêtre cette application (les vassi ou gasindi des particuliers) en est-elle la plus ancienne; peut-être le roi franc n'a-t-il fait qu'imiter ici ce que faisaient déjà les personnages puissantsde son royaume. On a cherché à rattacher le vasselage à des institutions romaines du Bas-Empire, soit aux clients du noble gallo-romain, soit aux soldats privés qu'il entretenait à sa solde. Mais, outre que la clienlèle de la basse époque romaine représente surtout un groupe de parasites ou de flatteurs et

1 Cf. Scliroder, Deutsche Reehtsg., p. 156.

2 C'est ce que fait déjà remarquer Hincmar, à propos du serment que Charles le Chauve lui a imposé {Opéra, édit. Sirmond, II, p. 835) : « Caefeerum ralioûabiiius dicetur isti imperatori quam isti seniori meo »,

que les soldats privés de celle époque sont simplement des mercenaires, tout pour les vassi ramène aux origines germaniques : les formes de l'engagement, la fidélité absolue du vassus, les traces aussi de sa vie passée normalement dans la maison du senior '.

Dans la monarchie carolingienne, le roi n'est donc pas le seul qui soit ainsi le centre et le chef d'un groupe de fidèles. Non seulement dans les chroniques, mais aussi, à partir du viii^ siècle, dans les textes de lois, on voit mentionnées des personnes appelées seniores, qui exercent une autorité reconnue par la loi sur d'autres hommes, qui sont dits leurs vassaux ou leurs hommes [vassali, homines sui). Cependant, ils n'exercent pas cette autorité en qualité de fonctionnaires ; car si, parmi eux, figurent des comtes, des évêques, des abbés, d'autres sont de simples particuliers. On voit que c'esl une classe toujours ouverte. Les ya.s.srt// auxquels ils commandent se sont recommandés à eux, sese commendaverunt, par le même serment que le vassus dominicus a dû prêter au roi, et nous avons les termes mêmes de l'engagement qu'ils contractaient. Ils devaient « servir et assister \q senior pendant toute leur vie, comme il convient à des hommes libres " ». Cela ne comprenait pas d'obligations absolument déterminées, mais cela supposait un dévouement constant du vassalus envers le seigneur, en même temps qu'un droit général de commandement chez ce dernier, et la coutume déterminait les cas où un service précis était dû^ C'est ainsi que nous voyons le vassal obligé de venir garder la maison de son seigneur *, de suivre celui-ci dans une autre région^; le seigneur peut, semble-

1 Brunner, op. cit., t. II, p. 258 et suiv.

2 De Rozière, form. 43, Qui se in alterius potestate commendat : « Dum ego in caput advixero, ingenuili ordine tibi servicium vel obsequium impendere debeam, et de vestra potestate vel mundoburdo tempore vitœ meie potestatem non habeam subtrahendi, nisi sub vestra potestate vel defensione diebus vitaî meœ debeam permanere ».

3 Hincmar, Ad Ludovicum Balbum {.Opéra, II, 183): « Homo subjectus vadit solliciter cum seniore suo ut ea faciat quae illi placeant... secundum sa;culum ad

honorem et profeclum, et si in aliquo fecerit quod seniori suo displiceat, hoc statim emendare feslinat ut ad gratiam iilius reveniat ».

* H ncmar de Laon [Hincmari Opéra, II, p. 613) : <■ Filium suum quem mihi commendaverat, cum prœcepissem cum aliis meis qui de eodem pago sunt, meas tenere mansiones ».

* Cap. Vermerience, c. ix (i, p. 41).

13i LES ORIGINES.

t-il, le forcer à prendre femme', à s'obliger par serment'. Pour ce qui est d'une obligation au service militaire du yas^î/^ envers le senior, il n'en saurait être question en droit; car les capilulaires défendent aux particuliers d'avoir des troupes de gensarmés\ Mais, en fait, nous sommes dans un milieu où les guerres privées, bien que défendues, ne sont point rares\ et, en semblable occasion, en vertu de son devoir général de fidélité, le v as sus Ao\i sûrement défendre les^mor. Dans la seconde moitié du ix^ siècle, l'obligation au service militaire apparaît formellement comme imposée à un certain nombre de vassaux, qui portent déjà le nom de milites"'. Peutêtre en était-il ainsi dès les premiers temps où les particuliers eurent des vassi. Ce n'était pas seulement la tradition du comitalus germanique, mais aussi le produit naturel d'une société, où toute une classe d'hommes ne vivait que pour le métier des armes^ d'où la faida n'avait pu être éliminée, et où se déchaînaient des guerres privées dépassant le cercle de

< Voyez mon Mariage en droit canonique, t. II, p.- 68.

2 Hincmar (Op., II, p. 82.3): « Pervenil ad nos quia hominem tuum Ratramnum irrationabiliter et inconvenienter sacramentum juFare fecisses; qui licet tibi serviiium debeat, tamen sub nostra cura tu et ille de salute vestra esse debetis ».

3 Cap. Haristal., 779, c. xiv (I, 50).

* Elles apparaissent déjà très nettement dans Grégoire de Tours, Hixtoria Francorum, VI, 4; VII, 2, 46, 47; VIII, 20, .32; IX, 9, 35; X, 5.

8 Voyez M. Sickel, dans Westdeutsche Zeitschrift, XVï, 2, p. 154. .Nous en avons un exemple précis dans la Chronique de Vabbaije de Saint-Riquier rédigée par le moine Harulf et publiée par M. F. Lot en 1894 dans la Collection de textes ■pour xervir à l'étude et à Renseignement de l'histoire. La chronique de Harulf a été rédigée en partie à la fin du xi^ siècle, en partie au commencement du xu' (voir p. xvi); mais elle contient des documents beaucoup plus anciens, enfiftrticulier un relevé descriptio) de tous les biens et droits de Tabbaye, fait par ordre de Louis Le Débonnaire, p. 86 et suiv. Là se trouvent, p. 96-97, les noms de 10c5 hommes qui devaient le service à Tabbaye de Saint-Riquier, et voici comment les désigne le chroniqueur: « Sed jam illorum nomina recitemus qui ex sancto Richario bénéficia relentabant, quique cum sibi subditis militibus nostro abbati et minislris Ecclesiœ nobiliter salis serviebant terra marique, vel ubicumque eorum comilatu cuilibet e sancti loci fratribus indiguisset...Ha»c sunt nomina militum monasterio b. Richarii famulantium quos ubique abbas vel propositi secum ducebant, quique coQsuetudinaliter in die tesli sancti Richarii et in Nativitate Domini vel in Resurrectione seu in Pentecoste semper monasterio aderant, accurate, prout quisque poterat, ornai! ». — Il est vrai que ces phrases sont du chroniqueur lui-même; mais il en a puisé les éléments dans le vieux texte qui lui fournissait la liste des hommes. Il renvoie a l'état détaillé des revenus de Saint-Riquier, qu'il analyse. M. Lot a donné en appendice [W VII) cet état pour la ville même, et j'y relève ceci, p. 308: « Vicus mi'itum CX, unusquLsque semper equum, scutum, gladium, lanceam, ca^teraque arma exhibel ».

* Ci-dessus, p. 68. J

la famille. D'ailleurs, sans doute, le service privé se masquait d'un prétexte de service public, le senior conduisait en temps de guerre ses vassik l'armée du roi. Le senior, de son côté, a des obligations envers le commendalus\ il lui doit sa protection [titlela, nmndeônrdis), prenant en main sa cause; il semble aussi qu'il lui doive l'assistance proprement dite, lui fournissant de quoi vivre', par la concession d'une terre ou autrement.

Ces rapports ainsi définis sont reconnus et sanctionnés par la loi caroling-ienne. Ces deux hommes sont légalement liés pour la durée de leur vie^ : le vassalus ne peut point quitter le senior sans la permission de celui-ci, à moins qu'il n'ait été victime de sa part de quelque odieux, attentat. La loi admet ce groupement des sujets; on a même pu soutenir quelle l'imposait. En effet, un capitulaire de 847 paraît ordonner à tout homme libre de se choisir un sejiior^. Mais il y a là une permission et non pas une contrainte ; le sujet peut rester sous l'autorité directe du roi.

J'ai dit plus haut que la législation carolingienne ne fit rien pour entraver la formation des liens de vassalité, qui, cependant, créaient des autorités privées s'interposant entre le roi et les sujets ; et cela se conçoit, car elle eût été certainement impuissante à arrêter ce mouvement. Mais elle fit plus, elle le favorisa. Cela paraît plus singulier, mais se peut comprendre cependant. En effet, les vassaux des se?iiores continuaient à être soumis à Taulorité publique; ils étaient tenus envers elle aux mêmes services et prestations que les autres sujets, et le seniorat paraissait même un moyen commodeet sur pour assurer l'accomplissement de ces obligations: cela se voit bien pour deux services essentiels, la justice et la

1 De Rozière, form. 43 : « Ut me tam de victu quam de vestimento, juxta quod vobis service et promereri potuero, adjuvare vel consolare debeas ». Il s'agit ici, il est vrai, d'un malheureux qui n'a pas de quoi vivre, et la misère est la cause même de la recommandation. Mais si la nature de l'assistance devait varier selon la condition du recommandé, elle devait toujours exister.

2 Cap., 813, c. XIV (I, p. 172) : « Quod nullus seniorem suum dimittat, postquam ab eo acceperit valante solido uno, excepto, si eum vult occidere, aut cum baculo caedere, vel uxorem aut filiam maculare, seu liereditatem ei tollere ». Cf. Capitula Francica, c. vin (l, p. 215).

3 Conv. ap. Marsnam (An. Karoli), c. ii (IF, p. 71) : « Volumus etiam ut unusquisque lit>er homo in nostro regoo seniorem, qualem voluerit, in nobis et in nostris lidelibus acdpiat ».

guerre. Tous les hommes libres devaient alors le service militaire sans solde el à leurs frais: mais lorsque le comle convoquait le contingent de son pagus, malgré la grosse amende qui frappait liis récalcitrants, il semble qu'il lui était difficile de réunirions ses soldats. Les capitulaires imposèrentause/zî'or, sous sa responsabilité personnelle, l'obligation de réunir et de conduire ses hommesà l'armée en cas de convocation '. D'autre part, le senior pouvait représenter en justice son vassal ; et lorsqu'un tiers avait une réclamation à faire valoir contre celui-ci, c'était au senior qu'il s'adressait; le senior était tenu ou de lui faire rendre justice ou de faire comparaître son homme au tribunal". L'administration royale était, par là, déchargée d'autant. La législation carolingienne suit d'ailleurs Ja même politique à l'égard d'autres institutions similaires. C'est ainsi qu'elle traite les avoués {avocats) des évêques'; c'est ainsi qu'elle se comporte à l'égard des propriétaires immimistes^ : aux uns et aux autres elle reconnaît des droits sur \eurs hommes, en leur imposant des responsabilités quant aux obligations deces derniers en ce qui concerne le droit public. Je ne vois point là un plan savant et préconçu ; c'est un effort pour régulariser un état de choses que des causes profondes, inéluctables avaient créé et qui existait déjà, au moins en partie, sous lesMérovingiens. En réalité, par la création de ces intermédiaires, le pouvoir royal perdait son ressort; le roi disparaissait peu à peu derrière le senior, qui était le plus proche et commandait directement^ 11 est vrai que ]e setiior\u'[-mème entraitdans laclasse desvassi domi?iici.

Nous avons vu plus haut que, dans la monarchie franque, comme dans les autres royaumes fondés par les barbares, c'était la forme romaine de la propriété qui l'avait emporté.

1 Voyez, par exemple, Capitula de rébus exercilalibus, 811 (I, p. 164); — Cap. Bononicnse, 811, c. vu, ix (I, p. 167).

2 Waitz, op. cit. (IV, p. 269); — Rolh, Feudalitàt, p. 225 et suiv.

* Seen, L'institution des avoueries ecclésiastiques en France, 1903.

* Maurice Kroell, L'immunité franque, p. 151 et suiv.

" Voyez Capitula de rébus exercitalibus, c. vni (F, p. 165) : « SuDt... qui rémanent et dicunt quod seniores eorom domi resideaot et debeant cum eorum senioribus pergere, ubicumque jussio domini imperatoris fuerit. Alii vero sunt qui ideo se commendant ad aliquos seniores, quos sciunt in hostem non profecturos ».

Il semble, d'aulre pari, qu'à la suite des élablissemenls la pelite ou moyenne propriété, qui tendait à disparaître daus l'Empire, se soit recooslituée dans une certaine mesure. Mais ces deux résultais ne devaieot pas être définitifs *,

En premier lieu, la tendance à la reconstitution des grands domaines devait reprendre, dans la monarchie franque, plus énergique que jamais. Le petit propriétaire abdique pour des causes analogues à celles qui ont été signalées au Bas-Empire : l'insécurité et les charges trop lourdes. L'insécurité vient de l'anarchie générale, de la faiblesse du pouvoir public : dans cette société, la force prime le droit. Les charges ne proviennent pas, à proprement parler des impôts, comme dans l'Empire, mais des services personnels, des réquisitions, auxquels est soumis le petit propriétaire, et qui l'obligent fréquemment à payer de sa personne et de sa bourse en même temps : au premier rang, étaient les convocations au placilum et les appels à l'armée. 11 aimait mieux renoncer à sa propriété pour devenir le tenancier d'un puissant qui le protégerait contre les attaques des particuliers, peut-être même contre les exigences de l'autorité publique. Les capitulaires montrent que souvent les comtes abusaient systématiquement de leurs pouvoirs à l'égard du petit propriétaire et qu'ils l'accablaient de réquisitions, pour le forcer à leur céder sa terrée

Deuxièmement, la propriété libre et absolue, [e proprium comme on dit dans la langue de cette époque, tendait à devenir de plus en plus rare. La plupart des hommes qui avaient la jouissance de la terre ne la tenaient plus que des concessions conditionnelles et limitées, émanées des grands propriétaires. Ces concessions, d'ailleurs, n'étaient pas consenties d'ordinaire moyennant de lourdes redevances pécuniaires. Un assez grand nombre étaient absolument gratuites; d'autres emportaient des redevances très faibles en argent ou en nature. Toutes se présentent comme ayant pour durée normale

' Pour ce qui suit, consulter l'étude citée de ^L W. Sickel : Die Privatherrschaften im frànkischen Reiche.

2 Capitula de rébus exercitalihus, c. m (F, 165) : << Dicuntetiam quod quicumque proprium suum episcopo, abbati vel comiti aut judici vel centeDario dare noluerit, occasioDes quaerunt super lllum pauperem, quomodo eum condempnare possint et illum semper in hostem faciant ire, usque dum pauper factu.s. volens, noiens, suum proprium tradat aut vendat; alii vero qui traditum habent absque ullius inquietudine domi resideant ».

la vie du concessionnaire ; ce n'est que par une nouvelle évolution qu'elles tendront à devenir plus tard héréditaires. Ce phénomène, qui contenait en puissance les futurs tenures féodales, avait des causes multiples.

La concession des terres n'avait point toujours à cette époque pour hut véritable de tirer un profit de la propriété foncière : souvent elle était tout autre chose qu'une simple amodiation et avait pour but de développer l'influence sociale et politique du concédant'. Il était alors tout naturel qu'elle fût gratuite ; il était également naturel qu'elle fût simplement viagère, le concédant voulant garder pour lui ou pour son héritier le moyen de s'attacher les fils comme il s'était attaché les pères. Même dans le cas oii la concession de la terre avait pour but de lui fair€ rapporter une rente au profit du propriétaire, les charges pécuniaires exigées du concessionnaire ne pouvaient pas être bien lourdes. En effet, dans cet âge de grande propriété et de peu de sécurité, les terres étaient peu productives; faute de bras pour les cultiver, beaucoup restaient incultes : le peu que le propriétaire tirait d'une concession était autant de gagnée Enfin, pour une autre raison, souvent le concédant ne pouvait pas en réalité dicter les conditions et devait les faire très douces : il arrivait, en effet, qu'il n'était concédant qu'en apparence, et que c'était lui, au contraire, qui réalisait une acquisition. Nous avons dit plus haut que le petit propriétaire était souvent amené et contraint à se défaire de son bien ; mais alors il ne le vendait pas le plus souvent, car il n'aurait su que faire du prix de vente. 11 allait trouver le potens du voisinage et lui donnait sa parcelle en toute propriété, mais à condition que celui-ci lui en rendît la jouissance et la lui garantît jusqu'à la fin de ses jours. 11 perdait un droit de propriété fort compromis, mais il acquérait

« M. Blumenstok dans son ouvrage souvent cité, Die Entstehung des deut.Immobitiarcigenthums, p. 332, fait à ce sujet une remarque très juste : c'est que, à cette époque et dans ce milieu •économique la propriété foncière était un moyen de vivre plus ou moins largement, et non de s'enrichir. Les produits de la terre étaient destinés à la consommation directe, non à former un capital. Le grand propriétaire, qui avait plus de terre qu'il ne lui en fallait pour la complète satisfaction de ses besoins, faisait don naturellement des concessions libérales.

2 Pour ce qui suil, consulter : Laboulaye, Histoire de la propriété foncière en Occident; — Garsonnet, Histoire des contrats de location perpétuelle ou à long terme.

un usufruit assuré : c'était alors la maaière de faire un placement à fonds perdu. C'est là, d'ailleurs, une comljinaison qui se présente naturellemeat dans ua pareil milieu ; nous lavons constatée aux derniers jours de l'Empire', Dans la monarchie franque, elle est très fréquente : on l'appelle parfois la reco??2mandalion des terres, par analogie avec la recommandation des personnes*.

Ces concessions simplement viagères forment d'abord le droit commun ; mais, presque aussitôt, elles tendent à devenir héréditaires, au moins au profit des enfants du concessionnaire. C'est que, par une sorte de loi naturelle, la possession de la terre tend à se consolider entre les mains de ceux qui la détiennent à demeure et qui la font produire : la tenure tend à se transformer en propriété. Dans le système que nous envisageons, le possesseur n'était cependant pas appelé à devenir ou à redevenir propriétaire : il devait nécessairement rester tenancier, car les rapports naissant de la tenure allaientbienlôtconstituer le lien le plus fort entre les hommes. Mais, quand les devoirs et les droits furent bien fixés entre ceux qui ienaient la terre et ceux de qui ils la tenaient, la tenure put devenir héréditaire, passer aux héritiers sous les mêmes obligations dont avaient été tenus leurs auteurs.

Les types de concession qui s'introduisirent dans la monarchie franque furent nombreux et variés; je n'en détacherai que deux pour les étudier avec quelques détails : la precaria et le bénéfice.

La precaria paraît avoir été introduite par l'Église; bien que parfois elle émane de laïcs^, en général elle procède des établissements ecclésiastiques. Elle s'est présentée, d'ailleurs, successivement sous deux formes. Dans la première, c'est une concession faite seulement pour cinq ans et moyennant le paiement d'un census annuel : elle est, d'ailleurs, indéfîni-

' Ci-dessus, p. 31.

- Les textes emploient cependant le mot commendare pour désigner, non pas l'oblatioa, mais la concession de la jouissance (de Rozière, form. 329). — Sur l'acte même, voyez Lex Alamannot^m, tit. II; — Lex Bajuwariorum, tit. 1, ci; — Polyptyque d'Irminon (édit. Longnon, n" 61, p. 38) : « Isti homines furunt iiberi et ingenui; sed quia militiam régis non valebant exercere, tradiderunt alodos suos sancto Germano ».

* De Rozière, form. 325. Sur cette institution voir un excellent travail de M. Wiart, Essai sur la « precaria », thèse de doctorat, Paris, 1894.

menl renouvelable, mais toujours pour cinq années. 11 est convenu que faute de paiement du ce/isus, la concession sera retirée de plein droit '. Elle est constatée par deux litres : l'un, dit precaria, constate la demande de concession, la prière adressée par le particulier à l'Eglise, et il reste entre les mains du concédant; celui-ci, en cas de litige, n'aura qu'à le produire pour établir que la terre lui appartient, et que le tenancier n'en est pas propriétaire; l'autre titre, appelé prasstaria ou comme ndalitia, c'est l'acte même qui constate la concession, et il est remis au concessionnaire ^ Où l'Église avait-elle pris celte forme de concession ? Tous reconnaissent que c'est un emprunt aux inslilulions romaines, mais on n'est pas d'accord quant à l'institution qui a été copiée. D'après une opinion, jadis commune, et qui compte encore des partisans^ nous aurions là, tout simplement, la continuation d'une convention bien connue des romanistes sous le nom de precarùim; c'était l'acte par lequel une personne cédait gratuitement à une autre, et sur sa demande (preces), l'usage d'une chose, mais en se réservant de retirer à volonté la concession. C'est surtout la similitude des noms [precaria, precarium) qui a fait soupçonner entre les deux inslilulions un rapport de filiation; mais le censns stipulé dans la precaria et surtout ladurée ferme de cinq années nous éloignentde celle origine*. Des recherches plus précises font penser que, si l'Eglise s'est

' Marculfe, II, 39, 41 ; — de Rozière, l'orm. 323, 325. La durée de cinq ans. nous est surtout connue par les formules ou les actes qui ont pour but de l'étendre, d'écarter la nécessité du renouvellement quinquennal. De Rozière, 325, 328; — Pardessus, Diplomaia, n" 557 ; — Thévenin, n° 56. f^'

- Voyez la série des formules de p>'ecarise dans de Rozière n^" 319-367.

3 Fustel de Coulanges, Le bénéfice et le patronal à l'époque mérovingienne, p. 63-187 ; — Brunner, op. cit., I^, p. 289 et suiv. Que M. Fustel de Coulanges piofesse cette opinion, cela se conçoit ; ce n'était pas un juriste. Mais elle surprenct quelque peu chez M. Brunner, qui est un juriste excellent : il est obligé d'admettreque, pour devenir la precana,, le precarium a dû perdre tous ses caractères essentiels ou naturels, et prendre les caractères opposés.

* Les anciens canonistes avaient bien la notion exacte des différences qui existent entre \eprecarium et la precarta,- Bernard de Pavie, Summa decrelalium{^u' siècle), L. 111, tit. 12, n" 1 : >< Precarium est quod preibus ulicui conceditur ita ut quandocumque concessor voluerit valeat revocare, ut Dig., de precario.i. 1; — § 2. Precaria sive emphyleosis est quidam contraclus meliorationis inter dominum colonum que consislens, puta : concedo tibi terram colendam ad certum tempus certumque reditum mihi dandum ». Au xv siècle la distinction est toujours affirmée : Panormitauus, sur le c. 1, X, de prec., III, 14, n» 1 : « Nota quod precaria in feminimo génère differt a precario neutri generis ».

inspirée du droit romain, ce n'est pas au droit privé, mais au droit administratif qu'elle a emprunté le modèle à copier. Propriétaire aux immenses domaines, elle a imité le plus grand propriétaire foncier de l'Kmpire, c'est-à-dire le fisc impérial. Or, celui-ci, pour exploiter ses terres, employait deux sortes de concessions : l'une était une emphytéose perpétuelle, et nous savons que l'Eglise, de bonne heure, a consenti de semblables baux'; l'autre forme de concession était un bail temporaire, dont la durée était fîxéeà cinq années, par un souvenir vivace du temps oi^i lecenseur consentait pour un lustrum toutes les locations fiscales. C'est ce type que l'Église copia tout d'abord dans \a. precaria- . Mai j'ai dit que celle-ci se modifia et prit une seconde forme, qui bientôt refoula la première. Elle consistaen ce que la concession fut consolidée doublement : 1° on la rendit viagère, en écartant la nécessité du renouvellement quinquennal, ou en tenant d'avance celui-ci pour accompli^ ; 2° on écarta la clause en vertu de laquelle, faute de paiement du census, la concession était révoquée de plein droit et Ton se contenta de frapper d'une amende le tenancier récalcitrant*, fréquemment même le paiement d'un census était écarté dans l'intention des parties; 3° enfin, parfois même, \8iprecaria fut déclarée transmissible aux héritiers du concessionnaire % Cette transformation s'explique par les causes générales indiquées plus haut : ce qui agit surtout dans ce sens, c'est ce fait que {a. pr'ecaria était devenue souvent un moyen d'acquisition pour l'Église. Parmi les petits propriétaires, qui étaient réduits à abdiquer leur propriété pour en reprendre seulement la jouissance viagère, beaucoup donnaient la préférence à rÉglise;et c'était alors au moyen d'une precaria qu'ils reprenaient la jouissance de leur bien". Il y

' Esmein, Les baux perpétuels des formules d'Angers et de Tours [Mélanges, p. 393 et suiv.).

2 Esmein, Mélanges, p. 394. il faut d'ailleurs ajouter que le laps de cinq ans était aussi la durée normale ordinaire des baux privés chez les Romains; voyez, dans mes Mélanges^ l'étude sur Les baux de cinq ans en droit romain.

3 De Rozière, form. 319, 320, .325, 328.

* C'est d'après ce type que sont rédigées la plupart des formules de precarix, de Rozière, n»" 319 et suiv,, passim.

B Thévenin, n" 54; — de Rozière, 350 et suiv. : — Roth, Feudalitàt, p. 159.

* C'est ce qu'on appalle d'ordinaire la precaria o6Za/a; voyez de Rozière, form. 339 et suiv.

avait de cette préférence plusieurs motifs. Celait d'abord que les biens de l'Lg-lise étaient plus régulièrement administrés que les autres et ses tenanciers souvent mieux traités. Mais surtout, il y avait un intérêt immédiat et pécuniaire. En effet, l'Eglise avait pour coutume de rendre au donateur, par voie, de precaria, non seulement l'usufruit du domaine qu'il avait donné, mais encore la jouissance viagère d'une quantité égale de terre prise sur le domaine ecclésiastique'.

La precaria^ et nous allons en trouver des preuves précises, non seulement comportait la qualité d'homme entièrement libre chez le concessionnaire, mais pouvait même être concédée à de grands personnages, à des hommes puissants. Ce n'était point la lenure qui servait le plus ordinairement à tirer un revenu de la terre; nous avons vu qu'elle était souvent devenue gratuite. Les grands propriétaires fonciers tiraient pourtant de leurs terres des profits, qui étaient leur principale richesse, redevances en arg-enl,c<??2Sw.v,ou en nature. Mais la cott" cession, fréquemment consentie à des esclaves, ou à des colons, était faite sans contrat le plus souvent à des conditions variables, qui n'étaient enregistrées que dans les papiers de l'intendant ; ou sur les libri censuales ou polyptiques, dont il a été parlé plus haut^ Elles étaient donc à l'origine purement précaires. Mais la coutume les consolida peu à peu, et les relevés des polyptiques étaient comme des titres de fait pour les tenanciers ^

Le mot beneficiiim, pris dans un sens large, désigne tout acte contenant une concession gracieuse et, par là même, un bienfait; et, par suite, il peut être employé pour désigner toute

1 C'est ce qu'on appelle souvent \h precouria rem.uneratoria\ Rolh, Feudalitàt, p. 147. — On a parfois donné pour origine à cette pratique les prescriptions contenues dans la compilation de Justinien et défendant aux églises d'aliéner leurs biensfonds. On ne leur permettait même pas d'en concéder l'usufruit, à moins que l'impétraril ne donnât à l'Église, sauf réserve d'usufruit à son profit, une terre d'un revenu égal : L. 14, § 5, C. J., I, 2; Novelle, VII, c. i et il Seulement, dans la monarchie franque, les rôles furent renversés; c'est l'Église qui fait l'offre d'un usufruit sur ses terres aux particuliers qui lui abandonneront la propriété des leurs. c. IV, C. X. qu. 2. Le texte de Justinien ne parait pas avoir exercé d'influence en Gaule (Wiart, op. cit., p. 244.

2 Ci-dessus, p. 128.

3 Voyez le Polyptique d'Irminou avec les prolégomènes de Guerard. Henri Sée, Les classes rurales et le régime domanial en France au Mot/en âge, p. 34 et s., 78 et suiv.

concession de terre et, en particulier, \a. precaria ^ , comme il serlàdésignerunprêld'argentconsenti '\ Mais dans un sens restreint (et c'est en ce sens que nous le prenons ici), il désigne, sous les Carolingiens, une terre concédée gratuitement et à tilre viager, d'ordinaire par un senior à son vassal. C est une institution pratiquée à la fois par la royauté, l'Église et les laïcs puissants; mais ce sont les bénéfices royaux qui ont eu le plus d'importance et qui, peut-être, ont servi de modèle à tous les autres. L'origine des bénéfices, ainsi entendus, est douteuse. On les a souvent rattachés, comme la precaria, au precarium du droit romain, ce qui impliquerait qu'à l'origine ils auraient été révocables à la volonté du concédant et qu'ensuite ils se seraient consolidés en devenant viagers; comme, d'autre pari, ils finirent par devenir héréditaires, ils auraient, dans cette hypothèse, passé par trois états successifs, et c'est bien ainsi que leur histoire est décrite dans un vieux coulumier lombard, au xii" siècle \ Mais, en ce qui concerne la France, les choses se présentent autrement, et les concessions de terres faites par le roi à ses fidèles ne paraissent avoir jamais eu le caractère précaire : toute la question est de savoir si le bénéfice simplement viager apparaît déjà sous les Mérovingiens ou s'il date seulement des Carolingiens. C'est une question qui a été et est encore très vivement discutée. Voici ce qui paraît se dégager des textes et de leur critique*.

Sous les Mérovingiens, surtout par influence du droit romain, les donations de terres faites par les rois transféraient

■• Pardessus, Diplomala, n" 557 : « Preco et supplice gracie veslre ut mich in tisum beneficii rem ecclesie veslre... concedere deberetis... Unde placuit vobis ut duas precarias a.hs,qne quinquenii renovacioae facte fuissent ». Cf. de Rozière, form. 322.

2 De Rozière, form. 368 : « Vestra bonitas habuit ut libéra de argento de rébus vestris nobis ad beneficium prssstetistit^ ».

3 Consuetudines ou Libri feudorum, 1. I, lit. I, § l : « Anliquissimo enim tempore sic eral in dominorum potestate connexum ut quando vellenl possent auferre rem in feudum a se datam Postea vero eo ventum est ut per annum tantum firmitatem haberent; deinde statutum est usque ad vitam fidelis produceretur. Sed quum hoc jure successionis adnlios non pertineret, sic progressum est ut ad filioosperveniret ». — M. Waitz admet que ces trois formes ont existé d'une façon concomitante sous les Mérovingiens, Deutsche Verfas., II, 1, p. 319, note 3.

* Les travaux principalement à consulter sont : Waitz, op. cit , II, 2, p. 308 et suiv. ; — Roth, Beneficialivesen et Feudalitdi; — et, plus récemment, Brunner, Die Landschenhungen der Merovinger und der Agilolfinger, et surtout Deutsche Rechtsgeschichte, § 91, t. II, p. 243 et suiv.

souvent la propriété pleinement héréditaire et aliénable^ Mais il ne semble pas pourtant qu'en droit tel fût TefTet normal des donations royales ; il fallait, au contraire, une clause formelle pour qu'elles produisissent cet effet". En dehors d'une concession précise conçue en ce sens, la donation transférait bien la propriété, mais une propriété limitée qui n'était ni aliénable, ni même nécessairement héréditaire^ Cependant, la transmission aux descendants du donataire paraît s'être établie*, comme étant de droit, à moins qu'un acte formel de la volonté royale ne fît rentrer le bien dans le patrimoine fiscal à la mort du donataire ^ On voit, il est vrai, les enfants demander au roi et obtenir de lui la confirmation d'une donation fiscale faite à leur père*; mais cet acte se conçoit très bien; les héritiers allaient au devant d'une révocation possible et voulaient obtenir une complète sécurité". Enfin ces donations, sans être proprement révocables au gré du concédant, étaient facilement confisquées par les rois mérovingiens, en cas de faute grave, en cas d'infidélité du donataire : elles étaient révoquées alors que les biens propres et patrimoniaux du coupable n'étaient pas confisqués^ Mais tout cela c'était une conception particulière des donations royales, d'après la-

1 La formule de ces donations est donnée par Marculfe, I, 14.

- Les stipulations du ti'aité d'Andelau, en ce qui concerne les donations faites par le roi Contran à sa fille Clotilde, sont intéressantes à cet égard. Après avoir confirmé ces donations, le traité ajoute : « Et si quid de agris fiscalibus vel specibus atque prœsidio pro arbitrii sui voluntate facere autcuiquam confarre voluerit, in perpétue, auxiliante Domino, conservetur neque a quocumque ullo nunquam tempore conveliatur ». Greg. Tur., Historia Francorum, IX, 20, édit. Arndt, p. 375.

■' Brunner, Deutsche Rechtsg., H, p. 244, 245 et suiv. *

'* Chez les Burgondes et les Bavarois elle fut formellement établie par la loi; Lex Burgund., tit. I, 1, 3, 4; Decretum Tassilionis ducis, c. viii.

° Creg. Tur., Historia Francorum, VIIl, 22 : « Hoc anno et Wandelenus, nu- Iritor Childeberli régis, obiil... quœcumque de fisco meruit, ficsi juribus sunt relata. Obiit his diebus Bodygesilus dux plenus dierura, sed nihil de facultate ejus filiis minutum est ». Cf. Vl, 22 : « Nunnichius comes. .. interiil, resque ejus, quia absque liberis erat, diversis a rege concessaj sunt ».

6 Voyez la formule de Marculfe, I, 31.

"> Greg. Tur., Historia Francorum, IX, 35 : « Explicita igitur tam infelicem vitam filius ejus ad regem abiit resque ejus obtinuit ».

8 Greg. Tur., Historia Francorum, XI, 38, in fine : « Sunnegisilus et Gallomagnus. privali a rébus quas a fisco meruerant in exilio retruduntur ». — « Venienlibus legatis, inter quos episcopi erant, a rege Cunlhchramno et petentibus pro his, -db exilio revocantur; quitus nil aliud est relictum, ni.^i quod habere proprium videbantur ».

quelle, dans une certaine mesure, le mainlien du bienfait était subordonné à la grâce du roi : ce n'était point du tout le bénéfice proprement viager, qu'on trouve sous les Carolingiens*. Ce qui produisit ce dernier, ce fut probablement l'imitation par le pouvoir royal â es pre cariée ecclésiastiques, et un événement célèbre fournit le point d'attache.

Il se trouva, sous Charles Martel, que le patrimoine royal était fort épuisé, et cependantle pouvoir royal avait un besoin pressant, dans des circonstances difficiles, de s'attacher les grands, les seniores, par des bienfaits. Le puissant maire du palais n'hésita pas à prendre sur les biens de l'Eglise les terres dont il avait besoin pour faire des largesses, et il les donna à ses fidèles, sans doute encore dans les conditions indiquées plus haut. C'était, à cette époque, un principe reçu dans le droit public, que le roi avait la haute main sur le patiimoine ecclésiastique et pouvait en disposer en cas de besoin % et, plus tard, sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, il en sera fait de nouvelles applications. Mais l'Église n'en sentit

' M. Brunner, Deutsche Rechtsg., If, p. 245, parle aussi de donations, qui, faites par Iç roi pour servir de dotation à un service ou à un office déterniiné, seraient devenues caduques lorsque le donataire aurait cessé le service ou perdu l'office. Mais il paraît difficile de dégager des textes cette combinaison, comme une forme précise, dans la monarchie mérovingienne.

2 Schrôder, Deutsoha Rechtsyschichte, 2^ éd\L, p. i'i^, 160. A partir de la troisième édition de son Lehrbuch, M. Schrôder a abandonné cette idée. Maintenant il dit dans sa cinquième édition, p. 165: « Un emprunt forcé (Zwangs Anleihe) sur l'Église fortement menacée par l'Islam servit à fournir les moyens nécessaires ». 11 ajoute, note 12 : » La mainmise sur la propriété ecclésiastique, sous Charles .Vlartel, a été exactement définie par M. Bv\iorpa' \in emprunt forcé ». Précédemment (p. 152) : « La conception de la propriété des Eglises (Ei^rewAirc/ic^n, voir plus loin ch. IV, §2} ne s'étendit pas d'abord aux Eglises qui dataient de l'époque romaine ; cependant à la suite d^ la sécularisation sous Charles Martel, beaucoup de ces Églises fureut concédées en bénéfice aux vassaux royaux, ce qui conduisit naturellement à une assimilation avec les Églises-propriétés [Eigenkuden) concédées de la même manière >■. Mais, si M. Schrôder avait peut-être trop précisé d'abord le droit prétendu par le roi franc sur les biens ecclésiastiques, qu'il appelait Bodenregal, il a eu tort, croyonsnous, d'abandonner l'idée d'un pareil droit. Le roi se considérait comme pouvant disposer de ces biens en cas de besoin urgent. C'est ce que soutient encore M. Hanck, Kirohengeschiclite Deutschlandx, 2^ édit. t. I, p. 397-398. M. A. Bondroit dans son intéressante étude sur Les precariae verbo régis avant le Concile de Leptinef:, résume très bien (p. 16) les idées de M. Hanck qui nous paraissent fort exactes : « M. Hanck estime que certains auteurs, Loning notamment, ont tort de prétendre que les rois de la première race ne revendiquaient aucun droit sur le patrimoine ecclésiastique Cette assertion n'est vraie qu'en partie. Les princes mérovingiens, Clovis en tête, ont revendiqué ce droit. Les canons des conciles sont là pour a'tester que ces revendications faisaient partie de la politique mérovingienne ».

E. — Hlst. du Dr. 10

pas moins très rudement le coup' : elle éleva des plaintes énergiques, et, sous les fils de Charles Martel, Pépin et Carloman, elle obtint une satisfaction partielle. Une partie des biens qui lui avaient été pris furent rendus ; les autres furent laissés à ceux qui en avaient reçu la concession, mais dans des conditions nouvelles : ils furent considérés comme tenus de l'F.glise à titre de precaria et moyennant un ceiisus, payé, semble-t-il, par les cultivateurs qui habitaient ces terres. A la mort du concessionnaire, la/^recar^'a, selon le droitcommua, devait faire retour à TLglise. Il était dit, en outre, que si, à l'avenir, le roi avait besoin de concéder des biens ecclésiastiques à des laïcs, cela se ferait au moyen d'une précaire consentie, sub verbo regis^ par l'Église elle-même. Telle est la solution qui fut adoptée au synode de Lestinnes en 743'. Il est fort probable que c'est à partir de ce moment que le pouvoir royal, employant la precaria ecclésiastique pour son propre compte, commença à conférer lui-même des bénéfices viagers. L'Eglise lui aurait ainsi fourni, à cette époque, non seulement la matière, mais aussi la forme pour ses donations. Mais ce qui donna aux bénéfices royaux une physionomie propre et les différencia de la precaria^ c'est qu'ils avaient une fonction différente. Tandis que celle-ci avait été souvent un instrument économique, destiné à mettre en valeur le patrimoine de l'Eglise, les autres étaient, en réalité, un instrument politique. Ils étaient destinés à assurer des vassaux au senior et étaient, par suite, naturellement et complètement gratuits'' : mais ils

1 Sur cet acte célèbre, désigné souvent par le terme sèculariscjfiion des biens ecclésiastiques^ vou' : Had. Valesius, Reruni Francicaruni, lib. XXV^ t. IIL, p. 538 et suiv. ; — Rolh, Feudalitàl, p. 71 et suiv.; — "Wailz, op. cit., III, 36 et saiv.; — Schrôder, op. cit., p. 157 et suiv.; — Brunoer, Deutsche Rechtsg., Il, p. 246 et suiv.

2 Capitul. Liptin., c. ii (I, p. 28). Cf. Cap. Suessionense, c. m (I, p. 29). Cette réglementation fit l'objet de toute une série de capilulaires postérieurs. Voyez : Ulrich Stnlz, Das KaroUngische Zenlgebot Zugle-ichein Beitrag zur Erklarung von. c. 7 und 13 des Kapitular Karls dey Grossen von HerislaU. dans ZeilschHft der Savigny Stiftung fiir Rechlsgeschichte, l. XXIX.

3 Peul-èlre, par quelques-unes de ses applications exceptionnelles, la precaria fournit-elle le modèle direct du beneficium. Dans certaines precarix, en effet, à raison des conditions spéciales, dans lesquelles elles interviennent, le paiement d'un cens est foraaellement écarté. La concession devient purement gratuite, et les formules, tout en conservant la qualification de precaria, disent -alors que le concessionnaire teJtet per beneficium, ad beneficium; de Rozière, n° 345, § 2 (Marc, II, 5) : « Nobis ad beneficium usufructuario ordine excolendum tenere permisistis >> : —

n'étaient accordés en fait que moyennant un serment de recommandation, dont ils étaient le prix. Par là même, le bénéfice ne fut pas seulement pratiqué par le pouvoir royal, il s'étendit aussi loin que le séniorat lui-même : tous les seniores en accordèrent à leurs propres vassaux, et tous ces bénéfices représentèrent des concessions de la même nature. Le concédant retenait la propriété, et le concessionnaire n'avait sur la terre qu'un droit de jouissance viagère : usufructuario ordine possidebat ; il ne pouvait aliéner le bien et ne devait pas le détériorer, On s'est demandé souvent si le bénéfice ne mettait pas des obligations et des devoirs à la charge du bénéficiaire. Il ne semble pas qu'il engendrât directement aucune obligation ; mais il ne faut pas oublier qu'en fait la concession du bénéfice supposait la vassalité chez le concessionnaire, et il fournissait une sanction indirecte pour les obligations du vassal. Il est certain, en effet, que le maintien de la concession était subordonné à l'accomplissement de ces obligations. Si le vassal manquait d'une façon grave à ses devoirs, le reirait du bénéfice pouvait être poursuivi et prononcé en justice au profit du seigneur ' ; c'était la coutume qui déterminait dans quel cas le manquement était assez grave pour entraîner cette sanction rigoureuse. Cette privation pouvait, en outre, être prononcée lorsque le bénéficiaire outrepassait son droit sur la terre en vendant ou en détériorant l'irameuble^ Il paraît d'ailleurs certain que dès la seconde moitié

N» 328, § 2 iMarc, IT, 40) : « Per nostrum beneficium et successorum nostrorum dum advixeritis amba locella excolere debeatis ». — N» 336 : « Omni tempore vitœ meae conscriptarn rem per vestrum beneficium habebo, tenebo atque possidebo >>. M. Brunner dit aussi, Deutsche Rechtsg , II, p. 251 : « En dehors du cercle des concessions royales le mot precaria est employé dans un sens si compréhensif qu'il embrasse aussi le benefirAum ».

1 Voici la formule employée dans une concession de bénéfice à la fin du viiio siècle ou au commencement du ix« (Loersch et Schrôder, Urkunden zur Gesckichte des deuuchen Redits, 2e édit., n" 38, p. 25) : « Ipse Uuldorrich se ipsum tradidit in servitium Attoais episcopi... usque ad finem vitae suae, in hoc enim ipsum beneficium accepit ut fideliter in servitio domas saactœ Marias permansisset, et, si aliquid aliter fecisset, privatus de ipso bénéficia permansisset », — Nous avons aussi une lettre instructive d'Hincmar de Laon, dans laquelle il raconte pour quelles causes il a fait prononcer le retrait de bénéfice contre un de ses vassaux {Hincmari Opéra, édit. Sirmoad, II, p. 608 et suiv.). Ici, le motif déterminant semble avoir été que le vassal n'a pas suivi son seigneur à l'armée du roi, p. 611 : « Judicaverunt adstantes laici ut sacramento probaretur ex mea parte quod de régis servitio sine mea licentia veairet, et amitleret illud beneficium •>.

- Ces griefs figurent parmi ceux qu'Hincmar de Laon invoquait contre son Vassal,

i4.S LES ORIGINES.

du ix' siècle les bénéfices étaient concédés en vue du service mililaire pour former comme la solde permanente des w^îVîVé'S. Cela résulte clairement d'un passage d'un curieux traité d'Hincmar de Reims, collectio de ecclesiis et capellis^ que l'on croyait perdu et qui a été retrouvé et publié en 1889'. Hincmar constatant les abondantes concessions faites dans ce but sur les terres de l'Eglise, compare la condition de la Gaule à celle de l'Italie, où les ?nilites seraient d'après lui soldés par le pouvoir royal. Il appelle également casati les vassaux établis sur des bénéfices^, c'est un nom que nous retrouverons plus loin.

Le bénéfice était une concession viagère qui prenait fin à la mort du bénéficiaire. Il semble bien qu'il était soumis également à une autre cause de caducité et qu'il prenait fin à la mort du concédant. Mais, en fait, le senior n'avait pas intérêt à se prévaloir, dans la plupart des cas, de cette double cause de caducité. Le nouveau senior laissait le bénéfice au vassal qui l'avait possédé, pourvu que celui-ci se recommandât à lui, et, à la mort du vassal, le senior laissait le fief à l'un de ses enfants, qui devenait son vassal à la place du père. Tout ce qu'on demandait, c'est que le serment de fidélité fût fourni au nouveau senior, ou fourni par le nouveau vassal. Sous Tinfluence de cette pratique usuelle, une idée commune s'établissait d'après laquelle il était juste que, dans ces conditions, le bénéfice se transmît héréditairement. Mais, à la fin du ix* siècle, on n'était pas allé plus loin dans cette voie; en équité, le bénéfice était héréditaire, il ne l'était pas encore en droit ^, et

op. cil., p. 611 : '< Pervenit autemad me clamor de eodem Rageoardo quod suura liabueral destructum beneficium... Invenit missus meus et mansum indominicalum et ipsam ecclesiam pecitus deslruclam ac silvam veuditam ».

' 11 a été d'abord publié par M. Grundbach dans Briegers Zeitschrift fur KircJiengeschichte, t. X (1889), p. 92-14Ô, puis par M. Gaudenzi, d'après un autre manuscrit dan.s la Bibliotheca juridica medii xoi; il a élé composé entre 855 et

2 Grundbach, loc. cit., p. 126 : « iNec militia de episcopiis ni illis regionibus (se. Italia) solvitur sed ex roga publica mililia; stipendia ministrautur : in istis autem nostris regionibus pro quarta parte quae in illis provinciis in reddilibus et oblationibus clericis tribailur, rerum pars congrua nostris clericis deputatur et pars rerum ecc'esiarum iuminaribus, pars hospilalibus pauperum,pa/'A" awtcm mililantibus, qui sub nomine casaiorum censentur, pars denique episcooo et qui in ejus sunt obsequio ceditur ».

^ C'est exactement le point de vue auquel se place Hmcinar de Reims à propos d'une Curieuse affaire de bénéfice, dans laquelle était impliqué son neveu Hincmar de Laon :

la coutume n'avait pas déterminé les règles de cette succession. C'est encore à ce point de vue que se place le célèbre capitulaire de Riersy-sur-Oise de 877. 11 suppose la pratique commune que je viens de rappeler : il ne suppose pas et crée encore moins, comme on le disait jadis, l'hérédité proprement dite des bénéfices '.

llï.

Sous les Mérovingiens, les officiers royaus, ducs et comtes, étaient choisis et nommés par le roi et toujours révocables par lui -. Il semble même que leurs pouvoirs leur étaient conférés pour un temps déterminé et très court, sauf un renouvellement toujours possible ^ : en fait, les comtes gardaient souvent leurs fonctions pendant une longue suite d'années*. Ils n'avaient qu'une délégation temporaire de la puissance publique. Mais, sous les Carolingiens, dès la première moitié du i\^ siècle, la situation a changé. Les comtes, quoique toujours nommés par le roi et responsables envers lui, sont assez ordinairement investis à vie de leurs fonctions, et souvent le fils succède au père dans le même emploi. Dans la seconde moitié du ix*" siècle, c'est devenu la règle générale : le comte possède sa charge pendant sa vie et — le capitulaire de Kiersysur-Oise en fournit la preuve — la coutume admet, comme chose normale et équitable, qu'il ait pour successeur un de

Expositiones Hincmari Rhemensis ad Garolum regem (Migne, Patrologie, t. CXXV, p. 1035etsuiv., 1050 et suiv.). Voici quelques passages notables, p. 1035 : a Filius Liudonis ad vestram dominationem se reclamavit quia isdem frater noster ab eo exenium acceperit et patris sui beneficium ei donavcrlt, et deinde ab eo irratiooabiliter tulerit ». — P. 1050: « Episcopus... de rébus Ecclesiœ proptermilitiam beneficium donat, aut filiis patrum qui eidem Ecciesise profuerunt et patribus utiliter succedere potuerunt ». — Remarquons le mot exenium, qui figure dans le premier passage : il veut dire présent, et il en résulte que le senior ne concédait point à nouveau le fief au fils du vassal défunt, sans exiger de lui une certaine offrande. C'est l'origine du reZie/" féodal.

' Emile Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise, 1885, p. 127 et suiv. - On trouve fréquemment de ces révocations dans Grégoire de Tours; voyez par «xemple: Historia Franco rum, Y^ , 13; V, 47; IX, 7, 12.

* Grégoire de Tours rapporte un fait qui le suppose expressément ; Historia Franoorum, I"V, 42 (édit. Arndt, p. 15) : « Peonius vero hujus municipii comitatum regebat. Cumque ad reno vandam actionein munera régi per filium Iransmississet, ille, datis rébus paternis, comitatum patris 'ambivit supplantavitque genitorem ».

'• Grégoire de Tours parle d'un comte qui conserva ses fondions pendant quarante ans; Vitx Patrum (édrt. Krusch), p. 687.

ses fils'. Ces fondions publiques ont ainsi été appropriées par ceux qui les exercent ; elles entrent dans leur patrimoine. Cela est résulté de deux causes principales.

Cela a été parfois le résultat d'une usurpation proprement dite, que le pouvoir royal n'a pas pu réprimer el que, par suite, il tolère. G'estainsi que, de bonne heure, déjà sous les Méro^nngiens, les comtes bretons prennent une semblable position^; l'Aquitaine, à diverses reprises, dégage également son indépendance par l'organe de ses ducs^ Mais, somme toute, ce n'est pas là la principale cause qui a amené l'appropriation des fonctions publiques supérieures; ce qui a agi surtout dans ce sens, c'est la théorie du bénéfice royal, telle que je l'ai décrite. La charge de comte fut considérée comme un bénéfice conféré par le roi, et comme le bénéfice, la charge ainsi conférée, représenta un droit viager, puis tendit à devenir héréditaire*. Cela était d'ailleurs naturel, étant donnée la conception fondamentale du pouvoir royaP : la fonction publique était, dans le patrimoine du roi, comme les villse fiscales, et pouvait en être détachée de la même manière. La langue juridique du ix' siècle fournit la preuve très claire de cette assimilation : les mots honor^ qui signifie la charge publique, et beneficiumy qui désigne le bénéfice, deviennent véritablement synonymes et sont souvent pris l'un pour l'autre c. C'est des béné/iceshoiineurs, et seulement de ceux-là, que s'occupe le capitulaire de Riersy-sur-Oise\ Voilà comment se formèrent les grandes seigneuries féodales, et il en est un assez grand nombre pour l'histoire desquelles on peut remonter jusqu'à la fin du

1 Roth, Bénéficiai toesen^ p. 432.

« Greg. Tur., Historia Francorum, IV, 4; V, 16; — Waitz, op. cit., III, p. 364.

3 Waitz, op. cit., III, p. 48, 364.

4 Brunner, Deustche Rechlsg., II, p. 254; — Roth, Beneficialwesen, p. 330 et suiv. M. Roth, il est vrai, ne présente pas cette assimilation comme s'étant directement opérée. Il voit un moyen terme dans les bénéfices en terres que le roi concédait ordinairement au comte dans sa circonscription. Ceux-ci devinrent la dotation de la charge, et en voyant celle-ci se transmettre avec ces bénéfices proprement dits on en serait arrivé à la considérer elle-même comme ub bénéfice. Voyez aussi M. W. Sickel, Beitràge zur deustchen Verfassungeschichte, p. 28, sur les concessions analogues de bénéfices que les comtes faisaient à leurs subordonnés.

s Ci-dessus, p. 63 et suiv.

6 Roth, Beneficialwesen, p. 432 ; — Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy,

1 Secus, M. Bourgeois, op. cit., p. 129 et suiv.

ix° siècle. Mais il faut remarquer que, tandis que les comtes acquéraient ainsi le pouvoir à titre propre, sauf à entrer nécessairement dans la vassalité du roi, d'autre part, par un procédé semblable, il se restreignait entre leurs mains : un certain nombre de leurs inférieurs ou suppléants voyaient aussi s'accomplir à leur profit l'appropriation de leur charge, et souvent des seniores s'interposaient entre eux et leurs pagpiises.

Déjàsous les Mérovingiens, plus fréquemment encore sous les Carolingiens, les établissements ecclésiastiques et parfois aussi les grands propriétaires laïques obtiennent d'étranges concessions appelées immwiitates, chartes <£ immunité. VA\ià% ont pour objet de faire de leurs domaines une sorte d'enceinte réservée, dont l'entrée est interdite aux agents du pouvoir public^ Voici, en effet, les principales clauses que contiennent ces chartes. Elles défendent aux judices^ et, par là, il faut entendre tous les fonctionnaires royaux, de s'introduire sur le territoire de l'immunité : 1° pour y rendre lajustice ou tenir des assises^; 2° pour lever les impôts ou la part des compositions due au roi [fredumy ; 3° pour réclamer le gîte ou les vivres dus aux envoyés du roi^ ; 4° pour exercer d'une

•i Sur les immunités, voir : Flach, Les origines de l'ancienne France,~{. I, p. 91 et suiv. ; — Beauchet, Histoire de V organisation judiciaire, \. I, c. m ; ]. II, c. v; — Fustel de Coulanges, L'immunité mérovingienne, dans la Hevue historique, 1863; Le bénéfice et le patronat, p. 336 et suiv. ; — Prost, Vimmunité, daos la Nouvelle revue historique de droit, 1883, p. 113 et suiv., 262 et suiv.; — Brunner, Deutsche Bechtsg., § 94. — Maurice Kroell, L'immunité franque, 1910. Le travail complet et intéressant de M. Kroell établit une distinction profonde entre l'immunité mérovingienne et l'immunité carolingienne. Nous croyons qu'il y a là uae véritable exagération. Sans doute certains traits de l'institution ont été précisés et développés sous les monarques carolingiens, qui ont aussi cherciié à mieux réglementer ce régime étrange, comme ils l'ont fait pour les institutions similaires. Mais, à mes yeux, Finstilulion de l'immunité franque présente une unité fondamentale au cours de son histoire. Je crois aussi qu'aux diverses époques il y a eu concurremment plusieurs types, assez distincts, de l'immunité.

2 Voyez les formules d'immunité : de Rozière, n"^ 16 et suiv.

3 De Rozière, form. 17 : Ad causas judiciario more audiendas vel discutiendas ».

♦ De Rozière, form. 24 : « Nec freda aut Iribulu... aul telonea... tollere ». 5 De Rozière, form. 16: « Nec mansiones aul pa-alas .. tollere non prœsumatis ».

façon générale aucun acte de conlrainte ou d'autorité'. Gela jette un jour singulier sur le droit public de cette époque. On y voit qu'on considérait alors comme un précieux avantage d'être soustrait à l'action des agents du pouvoir royal, ce qiii montre que l'administration était plus oppressive que tulélaire; on voit, en même temps, que le pouvoir royal accordait volontiers une semblable exemption, ce qui montre comment il comprenait sa mission. Mais ces textes posent un double problème ; il faut se demander: 1° quelle fut l'origine de ces concessions; 2° quelle était la situation faite par elles aux habitants de l'immunité.

Quelle que fût la facilité avec laquelle le pouvoir royal renonçait alors à ses attributs, même essentiels, il dut y avoir une cause particulière qui provoqua ces concessions et les rendit naturelles.

Cette condition singulière ne fut point inventée de toutes pièces et à un jour donné. Ses premiers éléments remontent à Tempire romain, oij ils constituaient une branche abusive, mais compréhensible de l'administration impériale. Ce régime se transmit, ou plutôt continua, quant à l'administration des domaines fiscaux mérovingiens et carolingiens et dans la Monarchie franque il passa, en s'aggravant, aux grands domaines des particuliers.

Le mot immtnitas avait d'abord désigné dans l'empire l'exemption partielle ou totale des impôts. Cette exemption, aux derniers siècles de l'empire d'Occident, avait été accordée aux fermiers principaux [conductores)^ aux cultivateurs libres, et aux colons des ilomaines impériaux. RjgiTiise des extraordinaria ou sordida inenera leur fui d'abord accordée, puis l'exemption de tous les impôts proprement dits. Les habitants du grand domaine impérial ne durent plus sans doute que, les uns (les conductores) leur prix de ferme, les autres leur canon ou census emphytéotique ou colonaire. Mais ce n'était pas le seul trait que présentaient les domaines fiscaux. Us étaient administrés par des procuratores, qui étaient des agents impériaux, ayant au-dessus d'eux des ralionales, rationales reiprivalse.Sdins doute, en prin-

' De Ro/.iè.'e, form. 2J : « Nec eos de quaslibet causas dislringendum ». — Le mot dislringere désigne tout acte de contrainte, d'autorité, de réquisition.

cipe, ce nétaient là que des ageols fiscaux, mais ils devaient cependant maintenir la paix, faire la police sur le grand domaine, qui échappait à l'action des magistrats municipaux. Ils avaient une puissance de fait considérable, presque absolue, sur la population, souvent nombreuse, du grand domaine: esclaves, colons ou hommes libres. Comment ces pauvres gens auraient-ils pu réclamer efficacement? Nous en avons bien la preuve dans la plainte adressée à Hadrien par les colons au Sallus Buranitanus, que les conductores opprimaient et mettaient à la torture'. Au v* siècle les empereurs Valentinien et Valus condamnent à être brûlés vifs les procitratores qui oppriment les habitants-; mais la rigueur même des menaces légales montre qu'elles étaient vaines. La législation transforma en partie cette puissance de fait en un pouvoir légal ; et les termes employés par elle sont souvent des plus sui:geslifs^ La loi attachait d'abord toute cette population de cultivateurs au domaine, les hommes libres, comme les colonset les esclaves*. Elle reconnaissait implicitementau proc^/ra/or le droit de juger les litiges qu'avaient entre eux les membres de ce personnel; mais il ne pouvait connaître des crimes proprement dits commis par eux. Pour ces crimes le juge de droit commun, le rector provinciœ, restait compétent; mais le procureur était tenu de faire comparaître devant \e prases l'accusé, exhibere, representare^, et de l'assister, de surveiller l'aÊFaire. Si un tiers intentait une action contre un habitant du domaine, il devait s'adresser d'abord diW procurator pour obtenir justice

1 Esmein, Mélanges, p. 293 et suiv.

2 L. 9, C. J. III, 26 : « Univeisi fiduciam gérant ut si quis eorum ab actore rerum privatarum aostrarum sive ab procuratore vexatus fuerit injuriis, super coutumeliis vel depredationibus... déferre querimoniam non dubilet... si in provinciabus hanc audaciam quisqiam moliri ausus fuerit publics vivus coniburetur ».

3 Code de Justinien, III, 26 : « ubi causœ fiscales vel divinx domus homi- Dumque ejus agantur.

'* L. 1, C. J. iVe rei dominicae, VII, 38 : « Sœpenumero pra^ceptum est ut servi atque liberi colonique preterea rei nostrie, nec non etiam eorum soboles ac nepotes, quiumque de possessionibus nostris, recessisseot... omni temporis definitrone submola noslro patrimonio reddantur ».

5 L. 8, C. J. m, 26 (Constantinus a. 355) : « Cum aiiquid coionus aut servus rei privatae Dostrœ contra disciplioam publicam asseratur perpetrure ad judicium rectoris provinciœ venire cogendus est, sie videlicet, ut prsesente ralionali vel procuratore domus nostrœ, inter eum et accusatorem causa Iractetur et si facious fueiit iipprobatum jyris severitas exercealur ».

et, si salisfaclian ne lui était pas donnée et que le défendeur fût un colon ou un homme libre, l'affaire était bien portée devant le rector provincigs, mais le défendeur était représenté par le proturator. 11 en était de même si un homme du domaine intentait une action contre un tiers'. Le but qu'on poursuivait en admettant cette représentation, s'aperçoit facilement : il importait de ne pas forcer les cultivateurs à des déplacements, de les laisser à leurs travaux ^ Celte réglementation se comprenait fort bien dans son ensemble : \ç,procii' rator et ses supérieurs étaient des fonctionnaires impériaux ; c'était toujours l'État qui exerçait par eux la puissance publique; les pouvoirs des juges de droit commun étaient seulement quelque peu restreints en faveur d'autres fonctionnaires. Mais en même temps la législation et la pratique romaines avaient créé un type d'administration qui dans la monarchie franque s'appliquera à bien d'autres situations, aux iynmunités, aux polestales, au séniorat ; partant certains particuliers, commandèrent comme des fonctionnaires publics.

Après la conquête de la Gaule par les Francs, les anciens domaines impériaux, devenus domaines du roi franc, conservèrent naturellement ce régime, qui ne pouvait, dans ce milieu nouveau, que rendre plus forte la compétence exclusive de l'agent fiscal qui les administrait.

Les domaines du roi formaient, pour leur administration, des circonscriptions {/îscîis), qui étaient placées sous l'autorité de fonctionnaires ou judices particuliers. Lejudex, ainsi placé à la tête d'un fisciis, non seulement en était le régisseur et en recueillait les revenus, mais, en même temps, il eserçail seul le pouvoir judiciaire sur les habitants et percevait, s'il y avait lieu, les revenus publics^ L'action du comte s'arrêtait à la frontière du domaine fiscal, pour laisser la place libre à l'in-

' Voyez sur ces divers points : Maurice KroeW, L'imtnunilé franque, p. 12etsuiv.

- L. 7, C. J. m, 26 (Constantinus ad Bouloplioruni ralionalem summae rei, a. 318) : «1 Dominicis colonis et patrimonialibus gravitalem tuam ceosemus disceptatricem esse debere, duees enim et pra;positoas mililum et castorum et rectores proviDciarem vocandis et arcessendis colonis abstinere oportet ».

3 Voyez le capitulaire De vilHs, c.iv, 52 et suiv., et le commentaire de Guérard, p. 96 et suiv. On peut remarquer que le c. xxix contient justement, par rapport aux villx royales, une des prohibitions dont profitent les immunités : « El quando missi vel legati ad palalium veniunl vel redeunt, nuUo modo in curtes dominicas mansionalicas prendant ».

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE. i55

tendant royal. Probabiement, c'est cet état de choses qui fournil Je modèle de l'immunité'. Lorsque le roi faisait donation de quelque portion de ses domaines, il accorda assez facilement qu'elle continuerait à être soustraite à l'action des comtes, comme elle lavait été quand elle appartenait au fisc. Puis, le type de l'immunité ainsi créé, on put le transporter sur des terres qui n'avaient jamais fait partie des biens fiscaux. Ce qui est certain, c'est que les textes rapprochent souvent, en les soumettant à des règles communes, le fiscus et Vimmiinitas^.

Quelle condition était faite aux habitants de l'immunité? On peut dire en principe qu'ils restaient soumis aux charges, prestations et devoirs que leur imposait antérieurement l'autorité publique; mais le droit de leur commander et de les requérir pour l'accomplissement de ces obligations passait des officiers publics au maître du domaine ou à son représentant. 11 reste a savoir si celui-ci servait seulement d'intermédiaire entre les hommes et le pouvoir royal, ou s'il commandait en son nom propre, pour son propre compte et à son profit personnel. La question est assez obscure et comporte des distinctions. Quant aux profils pécuniaires que percevait le pouvoir royal, triôula, freda, telonea, le propriétaire immuniste les perçoit à son profit; une clause de la charte les lui attribue presque toujours ^ et selon certains auteurs, c'est même la clause fondamentale et première de l'immunité, celle dont

1 Schrôder, Deutsche Rechtsg., 2e édit., p. 194 et suiv. M. Brunner, qui expose cette hypothèse avec sa force et sa clarté ordinaires, admet même (IF, p. 254, 292) que l'immunité, propre aux terres fiscales se maintient toujours et de plein droit au profit de celles de ces terres qui furent données par le roi en bénéfice, tandis que la concession expresse de l'immunité serait nécessaire pour assurer celle-ci aux terres royales données en toute propriété. L'idée sur laquelle il s'appuie, c'est que les terres données en bénéfice sont toujours la propriété du roi. Cela est vrai, en un sens; mais ces terres ne sont plus administrées par des fonctionnaires royaux, et dès lors il faut une défense expresse pour en interdire dorénavant l'entrée aux judices. Les textes cités par M. Brunner (II, p. 192, note 28) ne me paraissent pas probants.

- Voyez, par exemple, l'édit de Pistes, c. xvui : « Si faisus monetarius... in fiscum nostrum vel in quancumque immunitatem... confugerit ».

3 Marculfe, I, 3; — de Rozière, 19 : « Quicquid exinde aut de ingenuis aut de servientibus ceterisque nationibus quœ sunt infraagros vel fines seu supra terras praedicle ecclesie commanentes, fiscus aut de freda aut undecunque potuerat sperare, ex nostra indulgenlia pro futura salute in luminaribus ipsius ecclesie per manu agentium eorum proficiat in perpetuum ».

toutes les aufres n'auraient été que la conséquence et la garantie'. Le service militaire, au contraire, continue à être dû au roi par les habitants libres de l'immunité : c'est le propriétaire immunisle qui leur transmet la convocation et qui est tenu de les conduire à l'armée. Les évêques et les abbés sont ainsi tenus d'amener leurs contingents : cependant, parfois, une clause formelle de la charte d'immunité fait remise du service militaire-.

Reste la justice. L'immuniste, par lui-même ou par ses intendants, l'exerçait à peu près dans les mômes conditions que \e procurator des anciens domaines impériaux. Il jugeait les litiges que les habitants avaient entre eux, (juand il ne s'agissait pas de crimes publics commis par eux; dans ce dernier cas il devait faire comparaître l'accusé au tribunal du comte. Il recevait aussi les réclamations dirigées contre les habitants par des hommes du dehors; mais, si ceux-ci n'avaient pas satisfaction, l'affaire était portée au tribunal du comte, ou du missus, où l'agent de l'immunité représentait le défendeur. C'était au moyen de la même représentation que les actions intentées par des habitants de l'immunité étaient portées devant le juge compétent. Cette juridiction, ainsi limitée, était reconnue par la loi; ceux qui la rendent sont apjpelés judicfs

1 Waitz, op. cit., II, 2, p. 339 et suiv. Il est certain que, dans les textes romains du Bas-Empire, le mot immunitas désigne l'exemption des impôts ou des charges publiques. M. Kroeli, L'Immunité franque, p. 111 et suiv., a attiré l'attention sur deux diplômes accordés à des couvents du Mans et d'Angers et contenus dans les Gesta epiacoporum Cenomanensium. Comme M. J. Havet dans ses Questions Mérncingicnnes,'û en admet l'autlienLicilé et y signale un curieux forfaijp,quant aux impi'its proprement dits : le couvent immunisle continuerait à verser certaines sommes en tenant lieu et fixées d'avance. Ce trait, qui ne peut guère avoir été inventé par un faussaire carolingien, est très intéressant et mériterait d'être étudié de plus près. M. Kroeli étudie aussi trois chartes d'immunité accordées au Monastère de Sainl-Calais (p. 121\ qui sont muettes sur l'attribution des impôts à l'immuniste. Mais il me paraît quelque peu aventureux lorsque de ces cinq pièces il lire cette conclusion (p. 121, 122) : « Ce qu'il y h de remarquable c'est qu'ils ne contiennent pas, comme les formules de Marculfe et les diplômes de l'Est ou du .Nord, l'abandon formel des revenus du fisc au propriétaire foncier ... il est permis de croire que ce qui se passait au Mans et à Angers avait lieu aussi en fait à Saint- Calais et peutêtre dans toute la région. Au contraire dans le Nord et l'Est de la Gaule, le roi montra plus de générosité, concédant à l'immuniste tous les revenus du fisc. Ici encore je ne crois pas à l'existence de deux régimes régionaux opposés; mais il peut y avoir eu des différences individuelles. M. Kroeli admet d'ailleurs (p. 114) que « partout les freda sont abandonnés à l'immuniste ».

2 Waitz, op. cit., IV, p. 599 et suiv.

dans les capitulaires. M. Bruoner a d'ailleurs 1res judicieusement fait remarquer que l'attribution des fteda à l'immunité contenait implicitement une attribution de juridiction. Ce régime était également une conséquence forcée de ce que les judices royaux étaient exclus de Y immunité et ne pouvaient s'y transporter pour y rendre la justice. Enfin certaines cartœ immunilatis contiennent formellement, surtout sous les Carolingiens, l'attribution du droit de justice à l'immunisle. Mais ce qu'il faut bien remarquer c'est que jamais la législation carolingienne n'abandonnaentièrement en celte matière les droits de la puissance publique. Je ne saurais mieux faire que de reproduire ici l'appréciation de M. Brunner : « La juridiction de l'immunité s'étend juste dans la mesure où la justice publique a un caractère pécuniaire : elle a compétence seulement pour les cas qui conduisent au paiement d'une composition ou de l'amende du ban [bannus). Par suite elle est exclue pour le droit criminel. Dans les cas oi^i le juge agit d'office, c'est-à-dire dans le cas de flagrant délit en matière de crime, le coupable doit lui être livré'. Si un tiers intente une poursuite criminelle contre un habitant de l'immunité, la citation doit être adressée à Vimmunisle, qui fait comparaître l'accusé au tribunal du comte par l'intermédiaire de son agent. De même les crimes qui se commettent entre habitants libres de l'immunité doivent être portés au tribunal du comte, car c'est là seulement que peuvent être prononcés contre eux des peines capitales ou corporelles. Pour les méfaits dont les non-libres se rendaient coupables les uns à l'égard des autres, l'immuoiste en qualité de maître pouvait exercer la répression. Cependant, en vertu des principes canoniques il était interdit aux immunistes ecclésiastiques de prononcer des peines entraînant l'effusion du sang. Les procès concernant la liberté, par lesquels la liberté d'un habitant était contestée soit par Vimmuniste, soit par un autre habitant de l'Immunité, soit par un tiers, devaient être vidés au tribunal du comte, toutau moins depuis qu'ils furent soiis-

• Cette remisî est parfois qualifiée extradition. La comparaison ne me paraît pas exacte. Dans l'extradition des temps modernes ce sont deux Etats qui traitent de puissance à puissance. Dans la monarchie franque l'immuniste est un sujet qui s'incline devant la puissance publique, qui, dans certains cas n'exerce pas tous ses droits enyers lui.

lô> LE? ijhlGIXK^.

Irails à la compétence du juge inférieur. Quant aux procès concernant la propriété proprement dite de la terre, la condition des habilants n'y donnait naturellement pas lieu ». Un peu plus loin M. Brunner ajoute : « La juridiction qui faisait défaut à Vijmnwiiste, coïncidait en substance avec celle qui était réservée au comte, par rapport au Vicarins ou Ceiitenarius. Par conséquent la juridiction qui appartenait à Vimmuniste était celle qui appartenait au Vicarius ou Centenarius. Lorsqu'au commencement du ix* siècle cette dernière compétence fut restreinte, cette réforme n'exerça pas son influence sur toutes les juridictions d'immunité alors existantes, si bien qu'il subsista des exceptions, qui étaient des survivances de l'ancienne compétence traditionnelle' ». Ce sont des constatations qu'il est utile d'enregistrer.

Cette juridiction desgrands propriétaires immunisles n'avait d'ailleurs rien de très particulier dans la monarchie franque; elle appartenait en principe à tous les grands propriétaires sur les habitants de leur domaine qui, envisagé à ce point de vue, s'appelle une polestas'^, La poUstas quant au droit de juridiction équivaut à Vimmimitas et les textes sont clairs à cet égard depuis l'Edit de Clotaire jusqu'à l'Édit de Pistes^ D'oii est venu le droit du maître de la potestas. M. Brunner, dans un très intéressant chapitre\ le rattache à la responsabilité légale qui, d'après les principes germaniques, incombait au maître de maison, quant aux méfaits de ceux qui habitaient la maison ; du propriétaire, quant aux actes de ses esclaves et de ses colons. Cette responsabilité aurait été étendue ensuite aux actes des hommes libres, auxquels des terres du domaine auraient été concédées. De la responsabilité serait né le droit de cor-

' Deutsche Rechtsgeschichte, t. If, p. 300, 302.

2 Ce mot, à nos yeux, désip;Qe simplement le domaine d'un potens ; ci-dessus, p. 31. Cependant on pourrait se demander s'il ne vise pas la poi.e.ttas dominica, le droit du potens ayant commencé par le pouvoir qu'il avait sur les esclaves. Voy. Cap. de latronibus (Boret., I, p. 181), C. 9 : « Ut si servi invicem interse furtam fecerinl el in una fuerint poleslati, domini eorum habeant licentiam faciendi jusliciam: si verode foris accusa (tor) ad versus eom serrexerit, quœ ad latrocinimm pertinent habeant missi nostri de hoc licentiam faciendi jusliciam ». Mais je crois que même dans ce texte, potestas désigne le grand domaine.

3 Édit de Clotaire 11 de 614, c. 14, 15 (Boret., I. p. 22), Ediclium distense, c. 18 : « Si faisus monetarius in fiscum noslrum vel in qualemcumque immunitatem aut alicujus potentis potcstatem vel proprietatem confugerit «. Cf. ce. 19, 20.

» T. II, S 9i.

rection, de juridiction sur les personnes dont on était responsable'. Que cet éJément ait exercé quelque influence, cela paraît probable : ii est certain que l'homme qui n'avait point de terre lui appartenant en propre ne donnait au ix* siècle aucune prise à la puissance publique, quant à la districiio que celle-ci prétendait exercer sur lui; il fallait bien s'en prendre au grand propriétaire qui conservait la propriété de la terre qu'il lui avait concédée.

Mais la cause principale, capitale qui opéra, ce fut l'état de fait que nous avons signalé au profit des patentes dans l'empire ^ L'espèce de juridiction qui en était résultée, non reconnue par la législation romaine, est admise au contraire par la législation delà monarchie franque^ En même temps, comme l'a montré M. Brunner* on reconnut à l'homme puissant le droit de représenter en justice les hommes qui dépendaient de lui. Son pouvoir sur eux était alors qualifié Mithio'% et ces personnes étaient dites Sperantes, ceux qui. espéraient en lui.

M. Brunner, reproduisant encore ici la distinction qu'il établit entre la partie de la monarchie franque où dominait le droit germanique et celle qui restait sous l'influence du droit romain, n'applique sa théorie sur l'origine de ces juridictions privées qu'à la première zone. Pour la seconde (p. 28o, 286) il admet que la juridiction des potente<! dérive des pratiques romaines du Bas-Empire; il veut même lui trouver une origine légale. Elle viendrait de ce que « les grands propriétaires étaient ordinairement nommés assertores pacis, fonction sur laquelle nous savons fort peu de chose, et après la conquête ils auraient conservé ce pouvoir ». Ailleurs, les Églises auraient fait du defcnsor cimlatis un fonctionnaire ecclésiastique. C'est à raison de cette puissance

' M. Sée fait au contraire dériver la responsabilité de la juridiction qu'il suppose préexistante, op cii., p. 108.

2 Ci-dêssus, p. 31.

3 Je ne crois point, comme M. Kroell. op. ci^, p. 21, que le.s patentes dans l'empire prirent pour modèle l'administration des domaines fiscaux et s'efforcèrent d'usurper les mêmes droits. Ce sont les conditions du milieu qui ont naturellement produit cet état de choses.

' Deutsche Rechtsgeschichte, t. II, p. 276 et s.

^ Je croirais que le mot tnithio se ramène à une corruption du mot medio, et signifie que le poens sert d'intermédiaire à ces Sperantes; cf. le mot meia chez les Lombards. Cf. Brunner, Mithio et sperantes, Berlin, 1884.

160 LES ORIGINKS.

déjà acquise à l'époque gallo-romaine que, suivant le même auleur (p. 299), « sûrement ce n'est point par hasard que les carlœ immunitatis qui attribuent juridiction à une Eglise ou à un Judex privât us [Vogt] se rapportent, non aux pays galloromains, mais aux régions dont la population est germanique ou à l'Italie. Le fait, qui reste d'ailleurs étonnant, que les plus anciennes carlœ immunitatis ne parlent pas d'une juridiction de l'immuniste ' et développent seulement le caractère négatif de l'Immunité ou tout au plus l'attribution des revenus publics^, devrait s'expliquer par l'élal de fait dans lequel les grandes Eglises romaines se trouvaient avant les concessions d'immunité. Il a été exposé plus haut (p. 285) comment ces Eglises possédaient la juridiction dès l'époque romaine et comment les droits de l'Eglise sur les habitants de ses domaines dépassaient sur bien des points ceux qui appartenaient au propriétaire foncier [Grundherrlichkeit) d'après le droit germanique... Pour elles l'immunité était seulement le cadre i Rahmen) dans lequel la juridiction privée qu'elles possédaient déjà était incorporée à la constitution de la monarchie franque et étaient réglés leurs rapports avec les fonctionnaires' ». Mais les grandes Eglises de l'Est avaient sans doute joui de la même condition que les autres dans le monde romain et lorsqu'elles furent rétablies, après la christianisation de la population germanique dans ces régions, elles durent reprendre leurs anciens droits. Elles vivaient secundum legem romanum et non d'après le droit germanique. Le plus vraisemblable d'ailleurs n'est-il pas que les Francs, ou autres barbares, devenus grands propriétaires en Gaiule, après les invasions, imitèrent sur ce point comme sur les autres, l'administration des grands propriétaires gallo-romains, qui était au moins représentée dans l'Est et le Nord par celle des vi//^ royales. Enfin \di polestas franque dérivait tout naturellement de la condition de fait acquise par le potens galloromain. N'est-ce pas l'hypothèse la plus simple et la mieux appuyée?

Quoi qu'il en soit, nous avons déjà constaté certains rap-

1 Ci-dessus, p. 151.

' La concession formelle de la juridiction à l'IainiMnité nous parait être une précision qui s'introduirait après coup.

3 Deutsche Rechtsgeschichie, t. II, p. 299.

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANgUE. 153

ports de droit qui y conduisaient naturellenmeDt; cer^oV,erlextes montrent cette juridiction fonctionnant déjà d&Jins>n seconde moitié du ix^ siècle '. Tout cela, ce sont presqu/e dé;es les justices féodales : cependant, elles sont encore doi'miné^e parle pouvoir royal, qu'elles ne font que suppléer et qui l(ie contrôle; mais ces derniers liens de dépendance ne Karderoiug pas à se dénouer. ut

.se

1 Hincmar de Laon, dans un passage plus haut cité (147, note 1), raconte coa ment il a fait citer et juger devant lui son vassal Ragenardus. Uni des griefs qu'. ' avait contre ce dernier consistait en ce que Ragenardus lui-même de rendait pas \?^ justice à ses hommes; Hincmari Opéra (édit Sirmond), II, p. 611: « JustitiaiCS de suis qui de illo reclamabanl hominibus villanis reddere nunquam voluerit ». ^

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ni La coaditioa de l'Eglise demande un chapitre à part dans

r „« origines du droit français, parce que, pendant des siècles, 1( 'Église n'a pas seulement représenté une croyance et un culte, 5P ne assodation religieuse; elle constituait aussi une véritable organisation politique. Par un enchaînement particulier de causes et de circonstances, elle était arrivée, quoique comprise dans un ou plusieurs États, à s'organiser elle-même comme un véritable État et à en exercer les attributs : elle avait, dans son clergé, une hiérarchie complète de magistrats; elle avait acquis d'immenses biens ; elle s'était fait une législation propre qu'elle parvenait souvent à faire adopter par le pouvoir séculier lui-même, elle avait des tribunaux qui statuaient sur les procès civils ou criminels, qui prétendaient exclure la justice séculière dans certains cas, et, dans beaucoup d'autres, fonctionner en concurrence avec elle. Par là, elle devint un facteur important pour le droit public et pour le droit privé. La cause première de ce développement, cette cause dont les effets devaient être si puissants etsi durables, c'est la position qu'elle a été amenée à prendre dans l'empire romain.

§ 1". — l'église dans l'empire R0M\LN '.

L'État romain, tant qu'il resta païen, avait eu un culte national et un sacerdoce entouré de grands honneurs; mais ce sacerdoce n'avait jamais empiété surla puissance civile. D'un côté, ces prêtres étaient peu nombreux; d'autre part, on en arriva sous la République, à les faire élire par le peuple; et ces

' bar la condition de l'Eglise dans l'empire romain, voyez Ed. Loening. Geschichte des deustchen Kirchenrechts, 1878, t. I.

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sacerdoces étaient brigués par les mêmes hommes qui recherchaient les magistratures civiles : souvent le même personnage étail successivement pontife et magistrat. Les sacerdoces et les magistratures dérivaient de la même source et ne pouvaient constituer des pouvoirs rivaux. Mais, lorsque le christianisme fut officiellement reconnu dans l'empire, sous Constantin et ses successeurs, il en résulta un rapport tout nouveau entre le culte et l'État. La religion qui était admise ainsi à la vie légale avait trois siècles d'existence indépendante, pendant lesquels elle s'était puissamment constituée en se donnant des organes qui devaient remplacer pour ses fidèles les organes de l'État. Par la reconnaissance officielle, cette organisation fut maintenue et légalisée et continua à fonctionner, sous le contrôle de l'Etat, mais en concurrence avec l'action des pouvoirs publics. Cette union singulière fut, en quelque sorte, imposée par les circonstances.

Pendant les trois premiers siècles de l'ère chrétienne, passant par des alternatives de tolérance et de persécution, les communautés chrétiennes s'étaient rapidement développées, cherchant surtout à profiter des lois romaines sur les associalions, qui permettaient librement les sociétés de secours mutuels parmi les petites gens, les collegia lenuiorum. Elles s'étaient organisées de manière à vivre d'une vie propre, en dehors de l'État païen, aux services duquel elles s'efforçaient de ne jamais recourir; It^s chrétiens de plus en plus se désintéressaient de la société civile pour se rattacher uniquement à l'Église, qui, pour eus, remplaçait l'État. 11 y avait là, pour l'empire un immense danger; le christianisme soutirait ses forces vives : pour faire cesser ce dualisme épuisant et pour reconstituer l'unité de la patrie, Constantin annexa l'Église à l'État, en lui donnant l'existence officielle, en lui conférant des privilèges qui n'étaient d'ailleurs, pour la plupart, que la reconnaissance en droit des pouvoirs que précédemment elle exerçait en fait. Mais il n'absorba point l'Église dans l'État; il y eut entre eux une union très étroite ; les évêques devinrent des autorités publiques, les conseillers de l'empereur ; l'em • pereur exerça un pouvoir de contrôle sur l'Église, mais elle conserva son organisation propre et largement indépendante. D'ailleurs, sous Constantin, régna la liberté de conscience : il y eut, dans l'empire, deux cultesofficiels et égaux, l'ancien culte

national el païen, et l'Église chrétienne. Ce n'est qu'au cours du iv'' siècle que cet équilibre fut rompu et que, sous l'influence de l'Église, les lois des empereurs prohibèrent et proscrivirent le paganisme '. Disons quelle fut dans l'empire l'organisation de l'Église et quels furent ses privilèges.

Tout en s'organisanl à l'écart de l'État, l'Église avait utilisé, pour son organisation, les circonscriptions administratives de l'empire. Après une première période de tâtonnements, l'unité constitutive de cette organisation devint l'évêché,et en principe^ il fut établi un évêque dans chaque civilas'. Autour de lui se forma un clergé composé de fonctionnaires ecclésiastiques nommés par lui^ Mais ce clergé, comme l'évêque, fut d'abord cantonné dans la ville; l'organisation ecclésiastique, comme le régime municipal romain, eut ainsi un caractère urbain très accentué. Cependant, il s'établit ensuite des chapelles ou oratoires dans les petites agglomérations situées en dehors des villes, avec un prêtre ou un diacre délégué par l'évêque. On trouve de ces établisements en Gaule dès la fin du iv^ siècle. Les évêchés des diverses civitates comprises dans une même province de l'Empire formèrent, par imitation de la hiérarchie civile, une province ecclésiastique, et l'évêque du chef-lieu de cette province acquit aussi, par la même cause, sous le nom de métropolitain, une certaine autorité sur les évèques desautres civitates^. Dès le iv" siècle, l'autorité des métropolitains était établie en Gaule. Enfin, tandis que certains métropolitains acquéraient en Orient iwie dignité spéciale, sous le nom de patriarches ou primats, l'évêque de Rome, grâce au prestige de la capitale ancienne du monde

1 Voyez les lois conleaues au Code Théodosien, XVI, 10, De sacrificiis, paganis et tempis, et au Gode de Justinien, I, 11, De paganis, sacrificiis el templis.

2 Cette correspondance entre la civitas, unité administrative, et l'évêché était un principe bien arrêté au V siècle; le concile de Chalcédoine ordonne que si le territoire d'une civitas est démembré par l'autorité impériale, qui en fait deux civitates distinctes, l'organisation du clergé doit être modifiée en conséquence; c. xvu (Bruns, Canones, I, p. 30j. Sur la formation de l'épiscopat, voyez Sohm, Kir chenrecht, 1892, t. I, § 13 et suiv., particulièrement p. 164et suiv.

* Ce sont ceux qui formeront la hiérarchie des ordres majeurs et des ordres mineurs: presbyteri, diaconi, subdiaconi, lectores, ostiarii, exorcislx, acolylx.

* Sur la formation de l'organisation métropolitaine, Sohm, Kirchenrecht, 30.

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romain, devenaitpeu à peu le chef reconnu de l'Église entière : son aulorilé élait pleinement reconnue en Gauleau v' siècle '. A côté de ces magistratures permanentes, l'Eglise avait aussi ses assemblées délibérantes et législatives, composées d'évèques réunis en concilium ou synode. De ces conciles, les uns étaient généraux, où étaient appelés à siéger tous les évèques de la chrétienté, et le premier fut celui de Mcée, convoqué en 32o par l'empereur Constantin lui même. Les autres étaient particuliers, ne comprenant que les èvêques d'une région déterminée : les plus réguliers de ceux-là étaient les synodes provinciaux, oi^i le métropolitain réunissait périodiquement ses évèques suf^ragants^

Toute cette organisation fut reconnue comme une institution légale par Constantin et ses successeurs. Mais, en même temps, l'empereur acquit sur elle, en l'annexant à l'Elat, un pouvoir de surveillance et de contrôle : il était, comme on dira de bonne heure, Yévêque du dehors^. Mais la législation impériale n'iotervintque trèsdiscrèlementpour limiterle libre recrutement du clergé, ou l'action propre de l'Église. Pour ce qui est de l'entrée dans le clergé, elle la défendit seulementà deux classes de personnes, qu'il importait de conserver dans leurs fonctions civiles : les curiales* et les colons ou esclaves agricoles'. Ils assuraient, les uns l'administration, et les autres le pain de l'empire. Mais les lois multiples qui statuent sur celte matière, validant souvent par mesure transitoire les entrées irrégulièrement admises, montrent que ces prohibitions étaient mal observées. Quant aux esclaves, quels qu'ils fussent, l'Église avait pris les devants ^ : elle ne les admettait dans ses rangs qu'avec le consentement du maître, qui devait alors les affranchir. Pour le choix des évèques, sans entrer dans l'examen des pratiques suivies à cet égard dans les premiers temps de l'Église, il faut constater qu'au "V^ siècle l'évêque de chaque civilas élait élu par le clergé et le peuple de la cité, dans une assemblée présidée d'ordi-

' Sohra, Kirchenrecht, § .SI.

2 Cf. Sohm, Kirchenrecht, §§ 22-27.

3 Eusèbe, Vita Constantini, IV, 24 (édit. Turin, 1746), p. 576. ♦ L. 3, C. Th., XVI, 2; L. 46, 59, 99, C. Th., XII, 1.

6 Canones aposlolorum, c. lxxxi (Bruns, I. p. 12).

Duire parles autres évêques de la même province'. Celte élection, dont les règles et les formes paraissent avoir été assez peu précises, ne produisait d'ailleurs effet qu'autant qu'elle avait été confirmée par le métroplitain : c'était alors seulement qu'intervenait la consécration-. Le pouvoir impérial n'entama que faiblement cette liberté. Depuis le règne de Théodose 1'', il nomma directement le patriarche de Conslanlinople, mais il n'intervenait pas en principe dans lesélec-

1 Voyez les textes rassemblés au Décret de Gratien (1" partie), D. LXIII, spécialement les c. XI et XIX. On est loin d'être d'accord sur l'origine des élections épiscopales ; deux opinions principales sont en présence, qui comportent d'ailleurs plusieurs variantes. Selon les uns, l'élection de l'évêque n'appartiendrait pas aux primitives inslitutions de l'Eglise : elle se serait introduite relativement assez tard, vers la fm du iv» siècle en ce qui concerne la Gaule. Elle proviendrait de l'influence du régime municipal romain sur la société religieuse. L'Eglise se serait alors confondue avec la cité. Celle-ci « élisait ses magistrats, elle voulut élire son évéque le jour où l'évêque devint en fait sont magistrat; les comices religieux remplacèrent les comices politiques ». Ces derniers mots sont empruntés à M. Imbart de La Tour, Les élections épiscopales dans l'Eglise de France du ix^ au xn' siècle, Paris, 1891, p. 55etsuiv. ; dans le même sens, Fustel deCoulanges, La monarchie franque, p. 525 etsuiv. ; cf. Hatch, Die Gesellschaflsverfassung der Christlichen Kirchen im Alterîhum, Giessen, 1888, p. 129. — Mais cette opinion est peu solide. La primitive Église pouvait bien emprunter à l'administration romaine ses circonscriptions; elle ne lui empruntait point ses pratiques. De plus, à l'époque où MM. Fustel et Imbart placent l'introduction des élections épiscopales, les élections municipales avaient perdu leur vitalité ; elles ne se faisaient plus que dans la curie et se ramenaient le plus souvent à un simple roulement entre les principaux curiales. Elles ne peuvent donc alors avoir servi de modèle; tout au plus pourrait-on songer à l'élection du defensor civitalis ; mais il est plus vraisemblable que celle-ci se modela sur l'élection même de l'évêque. Aussi l'autre opinion considère-t-elle ajuste titre cette élection comme tirant son origine de la coutume des anciennes communautés chrétiennes. .Mais les uns l'expliquent simplement par l'idée que ces petites communautés formaient naturellement des groupes autonomes et démocratiques oii rassemblée des fidèles était l'organe du gouvernement; Loening, Die (Terne indeverfassung des Urchristenthums, Halle, 1889; Weizâcker, Dos apostoliche Zeitalterder Christlichen Kirche. .M. Sohm au contraire rattache cette élection à la direction religieuse propre à l'ancienne ecclesia chrétienne; et il est certain qu'en se plaçant à ce point de vue il explique avec une logique singulière le développement et les règles si particulières de ces élections (Sohm, Kirchenrecht, § 7, p. 56 et suiv.; § 23, 21, p. 271 et suiv.). Il faut ajouter que tandis que l'élection par le clergé et le peuple, pleinement établie au m' siècle, se développait et se maintenait en Occident, en Orient au contraire une réaction se manifestait contre elle à la fin du IV» siècle, qui aboutissait à faire nommer l'évêque par un synode composé seulement d'évèques ,'Shom, Kirchenrecht, p. 274 et suiv.). — Cf. Esmein dans la Revue de l'histoire des Religions, 1895, p. 44; Esmein, L'unanimité et la majorité dans les élections épiscopales dans les Mélanges Pitling.

2 Au Décret de Gratien, c. i, D. LXIV; c. ix, D. LXlll; c. i, D. LXIL D'abord c'étaient les évèques voisins qui proclamaient l'élection et l'approuvaient avant de procédera l'ordination; le droit du métropolitain date du r/e siècle (Sohm, Kirchenrecht, p. 273, 274),

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