L'ÉGLISE DANS L'EMPIRE ROMAIN. Ï
tions desé\êques en Occident'. En cas d'élection contestée, il intervenait seulement pour trancher la difficulté, statuant directement ou déférant à un synode la connaissance du litige. Lorsque des conciles importants se réunissaient, c'était toujours avec Taulorisation impériale, souvent sur une convocation impériale, et l'Empereur, lorsqu'il ne présidait pas lui-même, y envoyait ses commissaires avec des instructions expresses.
L'Église reçut des empereurs chrétiens de nombreux et importants privilèges. Les uns concernaient les clercs indivi- <iuellement considérés: c'est ainsi qu'ils furent exemptés des charges personnelles, personalia et sordida mimera, qui pesaient d'un poids si lourd sur les sujets de l'Etnipire^ ; mais leurs biens restèrent soumis à l'impôt ^ Les autres privilèges concernaient l'Eglise considérée comme corps et les établissements ecclésiastiques; les deux principaux sont un patrimoine et une juridiction.
Constantin accorda aux églises, ainsi investies de la personnalité civile, le droit d'acquérir des biens. Les temples païens avaient joui de ce privilège, mais dans une mesure restreinte : les églises furent déclarées capables d'acquérir toutes sortes de biens, par disposition testamentaire aussi bien que par acte entre vifs\ et cela sans limitation et sans contrôle de la part de l'Étal". C'était pour elles une conquête des plus précieuses ; car, jusque-là, elles n'avaient pu acquérir des biens
' Dans ce sens, Loeoing, op. cit., t. l, p. 122 et suiv. Voyez aussi la tradition sur Véleclion de saint Ambroise et le refus de Valeotinien I'' de désigner alors l'évêque, c. m, D. LXIII. — Cependant on peut remarquer qu'après la chute de l'empire d'Occident, dans les divers royaumes fondés par les barbares, le roi se réserve le droit de confirmer les élections d'évéques. Nous le constaterons bientôt pour la monarchie franque; la même chose est constatée chez les Lombards (c. ix, D. LXIU) et chez les Wisigoths d'Espagne (c. xxv, D. LXIII). Cela pourrait faire supposer une pratique analogue dans l'empire romain.
2L.2, 8, 10, 36, C. Th., XVI, 2.
3 Eusèbe, Hisloria ecclesiast., X, 7, p. 432; L. 3, G. J., I, 3. Us furent seulement exemptés des taxes perçues sur les négociants, quand ils faisaient le commerce; L. 8, 5, 10, C. Th., XVI, 2; mais voyez aussi les lois 11 et 16, C. Th. XIII, l,qui restreignent, puis suppriment cette exemption.
* L. 4, C. Th. XVI, 2.
» Mais l'impôt continuait à peser sur les biens de l'Eglise (L. 2, 3, U, C. J., I, 3; L. 5, ibid,, L. U, C. J., 1, 2; L. 21, ibid., Xll. 51 (52).
en propre et n'avaient possédé que sous le couvert des clercs ou des fidèles. Constantin fit plus encore : il constitua un premier fonds à l'église de chaque civitas, en lui attribuant, à titre de dotation, une partie des biens ou des revenus de la cité elle-même'; plus lard, ce fonds fut grossi par les biens des temples païens supprimés. Mais, quelle que soit la portée de ce privilège, il était moins exorbitant que le pouvoir de juridiction, quoique très limité, qui fut accordé à l'Église. Il y avait là un véritable abandon d'un des attributs essentiels de la puissance publique; mais cela résulta naturellement des conditions dans lesquelles se fît la reconnaissance de l'Église.
Aucune société ne peut exister sans une organisation de la justice plusou moinscomplète. Lhs communautés chrétiennes qui voulaient vivre, isolées et indépendantes dans le monde païen, en écartant toute intervention de l'Etal, avaient dû nécessairement organiser une juridiction propre, pour réprimer les délits qui se commettraient dans leur sein et trancher les litiges civils qui s'élèveraient entre leurs membres ; c'était le seul moyen d'écartei' l'action des juges de l'Empire. Elles arrivèrent à ce but de deux façons :
1" Elles établirent une répression disciplinaire énergique sur leurs membres. Le chrétien qui commettait un délit était dénoncé à la communauté, qui, s'il était convaincu et ne s'amendait pas, pouvait l'expulser. Dès les premiers temps, dans les Epîtres de saint Paul, dans les Evangiles et dans la lettre de Pline sur les chrétiens, plus tard dans V Apologétique de Tertullien, on trouve la constatation très nette de cette répression ^ Dans le cours du m' siècle, le pouvoir 4e répression passa de l'assemblée des fidèles à l'évêque, et ses conditions d'exercice se précisèrent : pour y donner lieu, il fallait un péché grave et public^ Nous voyons ainsi dans des textes anciens l'évêque administrant cette juridiction disciplinaire, infligeant des pénalités dont la principale était l'excommunication*.
• Esmein, Mélanges, p. 398 et suiv.
â I Corinth., c. v, v. 1-7; — Matth., xviii, v. 15-17; — Pline, Epist. X, 97; — Tertullien, Apolog., c. u; — cf. Sohm, Kirchenrecht, I,p. 33 et suiv., 228 et suiv.
3 Tertullien, De pœnit, c. six ; c. xxii, G. XI, qu. 3 (Origène).
* Voyez les Consliluliones aposlolicse {édil. P'dvA, Juris ecclesiasticiGr:eco7'um Historia et Monumenta, t. I), I. Il, c. vu, ix, xvi, xlii.