‹ Cours élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 30 sur 96 · II. — LCS TENURES ROTURIÈRES ET LES TEXURES S ER Vf LES · texte numérisé non relu

II. — LCS TENURES ROTURIÈRES ET LES TEXURES S ER Vf LES

Les tenures roturières étaient des concessions de terres faites aux menibres inférieurs du groupe féodal. Anciennement, on les appelait d'ordinaire les vilennges^ ou les rotures''; elles

« Hostiensis, Summa decretalium, tit. de feudis, édit. Lyon, 1517, (« 271 : « In contnirio vfdetur quod noii habeat (\'Bsallus) alfquod dominium, sed pênes dominum remaneal. Naiin eum domiinus facii' inv^estbturam. alicujus beneficii, preprietas reraaBet pênes eum et usufructus ti'ansit ad investitum et ad ejus heredes ».

'•* Ibidem : « Quicquid superius sit allegatum, satis videtur dici posse quod habeat utile dominium ad exemplum pra'dictorum {le superficiaire et l'emphytéote); sed dominus meus [Jacobus de Almenga, le maître d' H orstiensis) dicU quod utile dominium est chimera « .

3 Rpaumanoir, Coutumes de Beauvoish-, Beugnot, XIV, 7; Salmon, n» 467 : -Vous appelons viileiiage, héritage (]ui est tenu de seigneur à cens, à rente et à champart ».

* Parfois, pour désigner ces tenures, le mot « fief » était également employé par les textes, parfois avec l'épithète fie' vilaia; mais la différence dénature entre les deux sortes de concessions n'était pas moins certaine. Voyez, cependant, Viollet, Précix, 2' édit., p. 644 et suiv. M. Flach, Origines de l'ancienne France, II, p. 514 et suiv., paraît même avoir démontré que tout d"abord le terme feodum désigna proprement et d'ordinaire la tenure roturière, la terre concédée à charge, de cens. En effet, dans les textes les plus anciens, ceux des x' et xr siècles, le fief proprement dit est généralement désigné par le terme benefi.aiuin; c'est uae preuve nouvelle de l'origine que nous lui attribuons. Mais de ce que le fief ne s'appelle pas

LA CONDITHON DES TERRES 2tô

avaient pour origine les precai-iœ et dationes sub censu de iat Monarchie Franque, et c'étaient des terres qui, à la différence des ûets, n'avaient pas la qualité de nobles. La concessionr, en effets n'avait pas eu pour bat, comme le fief, de cré<«P laoïe association politique, dont les membres étaient égaux; elle; servait surtout à l'exploitation économique des fonds. Juridiquement, les tenures roturières se distinguaient des fiefs par deux caractères principaux :

1° Les services dus par les tenanciers consistaient ea pres-tatio^ns de valeur pécuniaire : une somme d'argent ou deS) fruits de la terre périodiquement fournis'. Dans le fief,, au contraire, nous avons signalé, comme caractéristique, l'absence normale de toute prestation pécuniaire.

2° Le lien quiiunit le tenancier au seigneur est ici réel, et non personnel; c'est la terre qui doit, plutôt que l'homme^ De là, cette conséquence, qu'il n'intervient pas de contrat personnel impliquant fidélité réciproque entre le tenancier et le seigneur. Il n'y a pas, dans la tenure roturière, de prestation de foi et d'hommage; l'hommage est le signe distinctif du fief".

D'ailleurs, pour le reste, la tenure roturière copie le fief. Le concédant, ou son successeur, porte le titre de seigneur; il a comme voie d'exécution contre le tenancier une sorte de saisie privée, qui rappelle la saisie féodale; viagères et inaliénables à l'origine, ces tenures devinrent patrimoniales, comme lefief et à peu près aux mêmes conditions; le domaine enfin est divi&é en deux fractions, domaine direct et domaine utile. Les

encore feodum, M. Flach a tort de conclure qu'il n'existe pas encore. D'ailleurs, dans certaines régions, le mot fevum désigne de bonne heure le fief proprement dit. Voyez dans ce sens les actes du xi" siècle publiés par MM. Salmon et de Grandmaisoir dans [&. Livre des serfs de MarmoutierSy n?' 6, 7, 14, 23, 48, 51, 52, 56, 58, 69, 7Qj, 75, et. appendice, p. 122, 131, 139, 162. Les termes tenere in fevum et tenerc in beneficium y sont employés indifféremment et comme synonymes; le plus souvent, il s'agit de tenures dont les tilulaii'es sont des milites.

' Guy Coquille, Institution, p. 151 ; « Autres héritages sont, dont le devoir .est appelé roturier, pour ce qu'il consiste en prestations de denier.s, grain», et autres espèces estimables en argent »..

- Lim~e de. Justice et de. Plet, XII, 11, ,§ 2. : « Cil (services) qui sont deu par la reson des terres sont cens, obliez, gelines, corvées, et plusors autres choses, qui plus doivent par la resun des terres que par autres ».

3 Grand Coutuinier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxvi, p. 91 : « Per homagium autem tenentur feoda, de quibus lides inter domiuum et hominem e:xpresse promittituj' » .

tenures rolurières présentent des combinaisons nombreuses et variées; les principales sont la ceiisive, le champa?H\ les rentes seigneuriales. Je détacherai seulement la censive pour l'étudier d'un peu plus près; c'était la plus franche de toutes, et traditionnellement on la prenait comme type des tenures roturières^ Mais dans bien des régions, les rentes seigneuriales étaient beaucoup plus répandues.

La censive était une terre tenue à charge d'une prestation annuelle en argent appelée ce?is^; l'acte de concession était considéré comme un contrat, le coiitractus censuarias, ou bail à cens. Elle se caractérisait par deux traits principaux.

En premier lieu, d'ancienneté et de droit commun, le retard dans le paiement du cens engendrait au profit du seigneur une amende*, comme jadis dans \a.pr€caria^; il n'en était pas de m«';me dans les autres tenures roturières".

Voici maintenant le second caractère. Dans le droit coutumier classique, à partir du xvi* siècle, les auteurs relevaient, quant au census, une particularité étrange : c'était sa modicité. 11 était loin de représenter le revenu de l'immeuble-censive, et ne constituait, la plupart du temps, qu'une somme insignifiante; les jurisconsultes déclaraient qu'il était surtout récognitif du domaine direct^; par le paiement annuel, le

' Voyez cependant Dumoulin sur la Coutume de Paris, art. 73, n» i.

- Guy Coquille, Institution, p. 131 : « Le plus commun et le plus ancien est le cens >'.

3 Le cens pouvait-il consister en autre cliose qu'en argent? Guy Coquil'e semble l'admettre : Institution, loc. cit. « La prestation censuelle est communément en deniers qui se paient à jour certain ». Mais il semble que le paiement en deniers fût au moins un caractère naturel de la censive; il y avait bien souvent prestation de poules ou chapons, mais comme simple accessoire à la somme d'argent.

'• Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, édit. Salmon, n" 703 : i^<^uant aucun des seigneurs demandoienl leurs cens et leurs rentes à leursougiès et il n'en estoient pas paie au jour, il prenoient pour leur cens on pour leur rentes et pour l'amende du jour trespassé et 11 oste en tréoient à nous et disoient que à nul tams du m-'ude ils n'en avoient paie amende ». Mais le bailli de Clermont les condamnait à la payer. " Comme nous veissons en tel cas droit commun contre ans... Nous ne les vousismes en ce oir de tant, comme au droit cens en deniers à certain jour pour éritages ou pour masures ». Pour être exempts de l'amende il aurait fallu qu'ils montrassent « charte ou don du seigneur ». Ce n'était point cependant une coutume universelle; elle tendit même dans la suite à devenir rare ; Guy Coquille, Institution, loc. cit. « Et selon plusieurs coutunnes, y a ô-mende contre celui qui ne paie pas au jour ».

6 Ci-dessus, p. 141.

6 Beaumanoir, édit. Salmon, n» 703, « Voirs est que pour rentes de blés et d'aveines et des chapons et de gelines n'avons nous pus veu user que l'en en pait amende ».

" Guy Coquille, Institution, p. 131 : « La prestation ordinairement est petite et

ceDsilaire reconnaissait qu'il n'était point pleinement propriétaire. Les seuls profits sérieux du seigneur censier consistaient dans les droits qu'il percevait, comme on le verra bientôt, en cas de mutation de la censive. Gomment expliquer ce caractère? Deux causes ont contribué à le produire. En premier lieu, beaucoup de censives étaient d'origine très ancienne: à l'époque de leur constitution, le cens alors fixé représentait une somme sérieuse, en proportion avec le revenu de la terre; mais, dans le cours des siècles, l'argent perdit considérablement de son pouvoir; le cens restant le même, tel qu'il avait été fixé à l'origine, ne représenta plus qu'une valeur insignifiante. D'autre part, il arriva souvent que, de parti pris, le concédant imposa un cens purement nominal ; il chercbait surtout à se faire des clients.

La censive, comme le fief, se présenta d'abord sous la forme d'une lenure viagère et inaliénable. Mais la patrimonialilé s'introduisit également en ce qui la concerne, et même plus complètement que pour le fief. Lorsque l'hérédité s'établit au profit des descendants, puis des autres parents du censitaire, aucune règle de dévolution spéciale ne fut édictée par la coutume; il n'y eut ici ni droit d'aînesse, ni privilège de masculinité'. 11 n'y en avait aucunement besoin. Pour payer de l'argent, une femme valait un homme, et la division de la censive ne causait pas un préjudice sensible au seigneur. Cela divisait le cens entre plusieurs débiteurs; mais la terre était toujours là pour en répondre, et la coutume pouvait établir, comme elle le fît souvent, la solidarité entre les divers censitaires. L'aliénabilité suivit l'hérédité; mais, comme pour le fief, l'une et l'autre ne s'introduisirent que moyennant des profits pécuniaires payés au seigneur. Ces droits paraissent même tout d'abprd avoir été plus nombreux, plus lourds que

payée par reconnaissance de supériorité et non pas pour avoir profit qui ait quelque proportion aux frui's de l'héritage chargé de cette redevance ». Dumoulio, sur la Coutume de Paris, art. 73, glose 1, a° 16 : « Et quamvis hujusmodi census ut piurimum in raodico œre consistât et consislere debeat, utpote in quo non id quod solvitur (qiiod est parvum), sed qualitas solutionis, quas est magna, et recognitionem dominij et reverent'am implicat, consideratur, tamen qoandoque ex tenore investiturae m.igna pendilur summa ». Cf. Henri Sée, op. cil., p. 398 et suiv.

' Livre de Jostiee et de Plet, XII, 25, § 7 : « Femes et homes prenent iuémen! en achaeste en villenage ». — Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, X IV, 6; Salmon, no466; — Des Fontaines, Conseil, XXXIV, 12: ■( Del eritage au vilain doit avoir II unz de ses enfanz autrelant comme li autres ».

U6 LA SOCIETE FEODALE.

pour le fief. En cas de transmission héréditaire, le relief était dô, et souvent la censive relevait de toutes mains'. En cas de vente;, les /ods et ventes étaient perçus, soiuvent augmentés de divers accessoires ^ et, pour les aliénations à titre gratuit, des droits semblables s'étaient établis'. Ce n'est pas tout : dans tous les cas, il fallait que le nouveau censitaire se fît mettre en possession, ensaisiner par le seigneur, et la saisine n^était accordée que moyennant le paiement d'un nouveau profit*. Mais tout cela s'atténua peu à peu. L'obligation de l'ensaisinemeot disparut pour le censitaire. En cas de transmission héréditaire, l'héritier légitime fut saisi de plein droit, par l'effet de la maxime : « Le mort saisit le vif », qui ne subit point ici de restriction, comme en matière de fiefs^ En cas de vente ou autre aliénation entre vifs, l'acquéreur put aussi recevoir la possession de l'aliénateur sans avoir besoin de se faire ensaisiner par le seigneur, ce qu'on exprima par la maxime : « Ne prend saisine qui ne veut ^ ». Quant aux droits d« mutation proprement dits, ils s'affaiblirent également. Déjà Beaumanoir montre qu'il n'est point dû de rachat en eas d.e donation; et la plupart des coutumes abolirent aussi le relief au profit des censitaires, en ligne collatérate comme en ligne directe. Resteront seulement, en cas de vente, les lods et ventes. De même en cas de vente, le seigneur, qui avait eu d'abord le droit de retenue ou de retrait^ comme pour le fief, perdit ce privilège dans le droit commun : le retrait se présenta comme un avantage exceptionoer.

Le censitaire avait acquis le droit d'aliéner librement sa

* Livre de Jostice et de Plet, XH, 15, § 6 : « En totes les manières que la censive mue seignor, de quelque partie que ce soit, soit par le seignor oai tient le fié, aoil de par celui qui tient le villeoage, a relief».

2 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XXVli, 6, 7; Salraon, n» 766-9 ; — Livre de Joslice et de Plet, XII, 13, § 1.

3 Guy Coquille, Institution, p. 133.

* Beaumanoir, Beugnol, XXVII,6; Sylnion, n° 766; — Livre deJostioeet de Plet, XII, 1.^, g 8.

* Grand Coutumier de France, p. 2.34.

6 Grand Coutumier de France, p. 265, d'après le (este rapporté à la note 5: « Si ainsi est que ledict vendeur se veuille faire ensaisiner, cajr, par la coustume de ladicte prevoslé, il ne prent saisine qui ne veult, et adonc ledict seigneur ne re.coit que ses veutes ».

■^ Jean des Mares, Décision, 204 : « Quant aucun vent aucune chose tenue en censive, le seigneur de qui elle est tenue ne puet icelle retenir pour le prix : autrement est du seigneur duquel le fief vendu est tenu ».

terre; mais pouvait-il la donner lui-même à cens par une sous-inféodalion ? Il semble que, dans un premier état du droit il le pouvait, et ce Tîouveau cens, qui s'ajoutait au premier, portait spécialement le nom de surcens ou cens coslier, à côté'. AJais cette faculté fut supprimée dans la suite ; ce devint une règle certaine et générale que le censitaire ne pouvait pas plus accensersa tenure qu'il ne pouvait l'inféoder \ C'est ce que dit la maxime : Cens sur cens ne vaiU^. Deux causes contribuèrent à ce revirement. En premier lieu, l'intérêt du seigneur censier, qui ne gagnait rien et ne pouvait que perdre à celte opération^ En second lieu, un principe qui s'introduisit assez naturellement dans la féodalité pleinement hiérarchisée : c'est que celui-là seul qui tenait une terre noble, ou libre, pouvait conquérir, par une concession de cette terre, la qualité de seigneur féodal. C'est une idée qui apparaît dès le xiu^ siècle ^ Elle se précisa à partir du nv* siècle, en ce que, sur la tenure roturière, il n'y eut jamais place que pour un seul seigneur direct".

Mais le censitaire, comme d'ailleurs le vassal, put arriver à peu près au même par le bail à renie, que par le bail à cens, si ce dernier lui eût été permis. La rente dont il s'agit ne fut point un produit naturel de la féodalité, comme les rentes seigneuriales. Elle naquit plus tard pour satisfaire auix besoin's d'une société déjà plus civilisée, mais où le prêt à intérêt était interdit par le droit canonique et où les placements d'argent

•• BeaumaDoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugiiot, XXIV, 20; Salmon, n» 704.

s Guy Coquille, Insiitulion, p. 151 : « Cens ni autre redevance emportant seigneurie directe ne peut estre mise sur le premier cens au préjudice du seigneur premier ».

3 Loysel, Institutes, IV, 2, 4.

* Voyez dans le Cartulaire de Saint-Père de Chartres, édil. Guérard, p. 345, un acte du xAr^ siècle portant concession d'une censive, et limitant chez le censitaire la faculté d'accenser :« Si vero voluerit eamalliis ad censum tradere, totum incrementum census nostrum erit ». Dans les coutumes générales données par Simon de Montfort il est dit, loc. cit., p. 826 : « Possessiones censuales non dentur vel vendantur cum diminutione domini superioris ».

" Livre de Jostice et de Plet, XII, 15, § 10 : « Nus ne se doit fere sir de ce dont il doit estre sogiez ».

6 Joliannes Faber (siv» siècle). Ad Inslituta, De local., §2, n" 6 : « In ceasualibus servatur de ccnsuetudine quod primus et directus dominus investit, et vocatur primus et directus dominus ille qui primo tradidit ad censum quamvis forte teneat ab alio io feudum ». Cf. Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 7.^, glose 1, n° 20.

248 LA SOCiÉTÉ FEODALE.

étaient difficiles. Au lieu de vendre sa terre, pour obtenir un capital dont on eût été embarrassé, on la céda moyennant le droit à une rente annuelle, qui était elle-même un droit réel immobilier. Ce fut la rente foncière, censiis reservativus, et ce mode d'aliénation, qui n'était point une tenure féodale, put s'appliquer aux tenures féodales, comme aux alleux. On fil un pas de plus et on employa la renie pour se procurer des capitaux, moyennant un droit perpétuel à des arrérages annuels, ce qui fournissait en même temps aux capitalistes, lorsque les capitaux en argent devinrent moins rares, un placement avantageux. Mais la rente, dans celle nouvelle application, se modela en quelque sorte sur la rente foncière*. On ne la concevait encore qu'incorporée à un immeuble : aussi fut-elle nécessairement assignée sur un bien immobilier, ce fut le censiis coiuignativus. Elle n'existait qu'à partir du moment où cet assignai avait été opéré et s'éteignait si l'immeuble venait à périr, devenait radicalement improductif. Enfin une troisième et dernière forme fut la re7ile constituée^ le census personalis, dont la validité fit longtemps doute, par les scrupules des canonisles qui y voyaient un moyen pour tourner la prohibition du prêt à intérêts Là le droit d'exiger des arrérages perpétuels était un simple droit de créance, un droit personnel, que l'on vendait au crédi-renlier moyennant un capital fourni par celui-ci et qui était simplement hypothéqué sur un immeuble. Lorsque, par exception, le débitrentier pouvait éteindre la renie en remboursant le capital qu'il avait reçu, lui ou ses auteurs, on disait qu'il la rachetait. D'ailleurs le cens et la rente avaient, au point de vue éco • nomique, d'étroites affinités. Le mol census désignait souvent l'un et l'autre, et peut-être le stircens ou cens costier Ae Beaumanoir, n'esl-il pas autre chose que la rente foncière.

Les tenures serviles, ou terres concédées par un seigneur à ses serfs, présentent une grande analogie avec les tenures roturières. Ce sont, de pari et d'autre, des services de même

< Sur les origines de ces renies en Normaiidie, voyez Génestal, Du rôU, des monastères comme établissements de crédit étudié en Normandie du xi' à la fin du .Mlle siècle (thèse de doctorat, Paris, 1901;.

2 Sur Ihistoire des rentes en général, voir W. Eudemann, Studien ûber rômanisch-kanonistichen Wirthschufs- und ftechtslelire bis gegen Ende des sielzehuten Jahrhunderts, Berlin, 1883, Der Rrutenrbeitrag, t. II, p. 103-

nature qui sont dus par le tenancier. Mais elles en diffèrent cependant par deux traits importants. Dans la tenure roturière, l'origine de la concession, c'est un contrai, et, par suite, les prestations sont fixes, arrêtées par la convention. Dans la tenure servile, au contraire, il y a une simple grâce du concédant, et souvent la coutume admettait que l'autorité seigneurale pouvait arbitrairement imposer la tenure comme la personne du serf. D'autre part, tandis que la tenure roturière devint promptement héréditaire et aliénable, la tenure servile ne conquit ni l'une ni l'autre de ces qualités'. L'hérédité ne s'établit point en droit pour la tenure, pas plus que pour les autres biens du serf; et le consentement du seigneur restera nécessaire pour que la tenure servile puisse être aliénée par le tenancier au profit d'un autre homme également de condition servile.

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