‹ Cours élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 31 sur 96 · III. — LE FRANC ALLEU · texte numérisé non relu

III. — LE FRANC ALLEU

Les lenures féodales, que l'on vient de décrire, représentaient la forme commune de la propriété foncière \ La propriété libre et absolue n'avait cependant point disparu ; plus ou moins rare, selon les régions, elle avait subsisté sous le nom de franc alleu, francum allodiom. Ce terme dérivait du mot alodis^ qui, dans la langue des Leges et des documents contemporains, désignait la succession; il en était arrivée désigner la propriété libre, parce que, au milieu des tenures viagères, celle-ci avait seule représenté d'abord le domaine héréditaire.

Dans le droit féodal, l'alleu se distinguait des tenures {)ar trois traits essentiels : 1° le propriétaire, en cette qualité, ne devait de service ni de prestation à personne; 2" il transmettait et aliénait librement sa propriété, sans avoir besoin de demander aucun consentement et sans payer de droits à personne ; 3° le domaine restait intégral entre ses mains; il n'y avait point ici de division en domaine direct et domaine

1 Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxvi, p. 92 : « Cura aliqua borda tradilur alicui ad servilia opéra facienda, quam nec polest dare ne vendere nec invadiare ».

2 Johanoes Faber, Ad Inslituta, De action., § 1, n» 13 : « In regno Franciœ ubi omnes terrae vel quasi sunl feudales, vel aliis pensionibus seu censibus affecta.', itaque possessores quasi omnes sunl utiles domini ».

utile*. Il se trouvait mènitî que, dans la pure société féodale, lalleu re|:»(résenlait une propriété plus franche encore que le dominhim de l'Empire romain ou que notre pro[)riélé moderne, issue de la Révolulian. Dans l'Empire, comme dans notre Étal moderne, la propriété immobilière doit à l'État l'impôt foncier : dans la pure société féodale, l'impôt foncier proprement dit n'existe pas; la terre qui ne doit pas de redevances féodales échappe à tout impôt. Bien jdus, tout en gardant sa liberté, l'alleu pouvait devenir le centre d'un groupe féodal, le support d'une seigneurie. Le propriétaire pouvait, en tout ou en partie, concéder sa terre à titre de fief ou de censive : il devenait, par ce fait, seigneur féodal ou censier, et c'étail un seigneur qui n'avait pas de suzerain. A l'alleu avait pu, par la coutume ou la prescription, se rattacher le droit de rendre la justice dans un certain territoire, et alors, dans la pure société féodale, il constituait comme un petit Etat souverain. Ce dernier résultat était si exorbitant qu'il ne put se maintenir très longtemps. Dès le xiii' siècle, tout en maintenant l'alleu, comme propriété, en dehors du réseau des tenures, on fit rentrer dans la hiérarchie féodale la justice qui en dép'cndait. Toute justice fut conf;idérée comme nécessairement tenue en fief par son titulaire : le justicier qui ne relevaït pas d'un autre seigneur (et c'était le cas de l'alleutier) releva nécessairement du roi quant à sa justice*. De même, il fut admis que le propriétaire d'un alleu, auquel la justice nétait pas annexée^ était le justiciable du seigneur dans le territoire duquel était situé son bien \

1 BouUllier, Somme rurale, I, 84, p. 480 : « Tenir en fpanc alleu^ est tenir terre de Dieu tant seulement. Et ne doivent cens, rentes, dettes ne servage (service?), relief, n';mtre nulle quelconque redevance à vie n'a mort, mais les tienent les tenans franchement ëe Dieu ».

- Beaumanoir, Coutumes de Beauooisis, Beugnot, XI, 12 ; Salmon, n° 322 : « Toute coze qui est tenue comme justice laie doit avoir respect de seigneur lai... car toute laie juridictions du roiaume est tenue du roy en fie'f ou en arrière fief ». — Dumoulin,, sur la Coutume de Paris, art. 66, n" 3 : « Jurisdictio competens inferiori a rege 'in hoc regno nunquam est alaudialis et hoc esset impossibile, sed necesse est quod recognoscatur a rege tanquam a supremo directe domino ; et six: quantumcunque sit unita ciistro vel latifondio alaudiali, tamen feudalis'est et inféode recognoscenda a rege ».

3 Coquille, Institution, p. 164 : « Et est dit franc parce qu'il n'€st mouvant d'aucun seigneur fonc'ier, mais recognoist la justice du seigneur du lieu eii il est assis, ou s'il y a justice, il recognoist la supériorité de la justice royale ».

L'alleu était une véritable anomalie dans la société féodale ; aussi cette dernière, réagissant comme tout organisme vivant, chereha-tr^eile à. éliminer cet élément hétérogène. En Angleterre, elle y réussit ; la propriété libre du sol disparut complètement, et, aujourd'hui encore, dans ce pays où la forme féodale subsiste, les jurisconsultes reconnaissent que nul ne peutavoir l'entière propriété du sol; le droit le plus fort que l'on puisse avoir sur la terre anglaise, c'est de la tenir en fief simple de la Couronne'. En France, il n'en fut pas ainsi. En fait, dans certaines provinces, la propriété allodiale disparut complètement^. En droit même, aux xiii'' et xiv" siècles, on trouve des coutumes qui excluent la possibilité de l'alleu, permettant au seigneur justicier ou souverain de confisquer la terre qui, dans son territoire, prétendrait à cette qualité ^ Mais cela ne fut jamais qu'une règle exceptionnelle et qui ne se maintint pas. Le résultat général, c'est qu'à toute époque, d'un bout de la France à l'autre, la propriété allodiale put exister. Mais quant à la preuve de l'allodialité, des difficultés très sérieuses se présentèrent de bonne heure; et, à cet égard, lorsque dépassant la période que j'examine actuellement, on arrive au droit coutumier do xvi^ siècle, on trouve que les provinces, quant à cette question, se divisent en deux groupes, suivant des principes opposés. Dans les unes, les plus fidèles

1 J. Williams, Real property, 11" édit., 1875, p. llS: « Il is a fundameatal ruie that ail laads within this realm were originally derived from (he Crown... and therefore the queen is sovereign lady or lady peramount, either médiate or immédiate, of ail and every parcel of lands vvilhin the realm ». — Bhikstone, Comment., B. II, eh V, p. 60 : « In [his manner are ail the lands of the kingdom holden, whidi are in the hands of the snbjects : for according to sir Edward Coke, in the law of England we hâve no properly allodium ».

* D'Argentré, sur la Coutume de Bretagne, art. 277, glose g : « Nam si aiicubi talia alaudia sunt, in Britannia certe nulla sunt, imo vuigatum ubique, axioma omnia omnium possessorum dominia et possessiones in feudum teneri, undecumque habeantur ».

3 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnol, XXIV, 5; Salmon, n" 688 : " Quant li sires voit aucun de ses sougès tenir héritage, duquel il ne rent a nului chens. rentes ne redevances, li sires y pot geter les mains et tenir le come soie propre; car nus selonc nostre coustume ne pot pas tenir d'aluef; et on apele aluef ce c'on tient sans rendre à nului nule redevance. El se li quens s'aperçoit, avant que nus de ses sougès, que tix aluef soit tenus en se conté, il les pot penre comme siens, ne n'en est tenus à rendre n'a respondre a nus de ses sougès, por ce qu'il est sires, de son droit, de tout ce qu'il trueve tenant en alues ». — Très ancienne Coutume de Bretagne, éd. Planiol, ch. ccxxv, p. 228 : « Nul ne pout ne ne doit avoir terres, ou autres héritages, sans en avoir seigneur ».

à l'esprit féodal, règne la maxime : Ntdle terre sans seigneur, el là existe une présomption légale en faveur de l'inféodation des terres, dont voici la conséquence. Le seigneur justicier, dans le ressort duquel se trouvent des terres prétendues allodiales, a le droit, sans produire aucun titre, d'exiger des possesseurs, soit un hommage, soit les prestations que doivent les héritages roturiers voisins'. Cependant, celte présomption n'était pas invincible; elle pouvait céder devant la preuve contraire, mais toutes les coutumes n'admettaient pas toutes sortes de preuves pour établir l'allodialité : il en était qui exigeaient un titre ou une possession immémoriale. Dans les autres provinces, régnait au contraire la maxime : Nul seigneur sans titre. Là, la présomption était en faveur de la franchise des terres, de l'allodialité : aucun seigneur ne pouvait exiger de devoirs féodaux, qu'en produisant un titre d'inféodation. C'élail l'influence du droit romain, qui avait surtout agi dans ce sens, toute inféodation étant considérée comme une servitude : aussi les pays de droit écrit se rattachaient à ce système ^ Cependant, lefTelde cette maxime libérale était quelque peu atténué par une restriction : on admettait que si une terre était enclavée au milieu d'autres, sur lesquelles un seigneur avait non pas seulement la juridiction, mais le domaine direct, il était fondé à lui imposer, sans titre et jusqu'à preuve contraire, les devoirs féodaux^

L'alleu était en dehors de la hiérarchie féodale; on finit cependant par l'y faire rentrer par un certain côté. On distingua les alleux qui avaient dans leur mouvance des tenures féodales ou qui étaient assortis des droits de justice, et ceux qui ne présentaient point ce caractère. On appela les premiers alleur. nobles, et, dans leur dévolution héréditaire, on*ïes soumit aux règles qui régissaient les fiefs; on appela les seconds

< Coutume de Poitou, art. 52; Coutume de Touraine, art. 5; Coutume de Blois, art. 33, 35, 108; Coutume de Senlis, art. 262. A prendre au pied de la lettre quelques-uns de ces textes, ils excluraient complètement la possibilité de l'alleu, et certainement tel doit avoir été le sens originaire de i article 52 de la Coutume de Poitou.

2 Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 68, n"* 12, 13.

3 Dominicy. De prxrogativa allodiorum in provinciis gux jure scripto reguntur, c. x.v, n' 6. — Sur le sens exact que l'on donnait aux deux maximes à la lin de l'ancion droit, voyez : .\rgou. Institution du droit français, 1. II, ch. m; — Prévôt de la Jannès, Les principes de la jurisprudence française, t. I, p. 229 el suiv.

L'ETAT DES PERSUNNES. 255

alleux roturiers, et ils se Iransmireol sans applicalion des droits d'aînesse et de masculinité'. Mais cette sorte de régularisation ne fut pas faite par le pur droit féodal ; elle appartient au droit postérieur.

SECTION II

Dans la société féodale, il y a, nous l'avons dit, une symétrie marquée entre la condition des terres et Pélat des personnes. Nous avons trouvé trois classes de tenures; nous trouvons (en laissant de côté les ecclésiastiques et les bourgeois) trois classes de personnes correspondantes : les nobles, les roturiers et les serfs. J'insisterai surtout sur les deux classes extrêmes et opposées : les nobles et les serfs. La condition des roturiers se dégagera alors presque d'elle-même : elle résultera de ce que le roturier n'a pas les privilèges des nobles, mais ne subit pas les incapacités ou les charges propres aux serfs.

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